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La santé génésique et la gestion de genre au regard des
textes islamiques
La santé en général et la santé génésique
1. La santé en général
1. 1. La protection de la santé, une obligation religieuse
L’Islam, soucieux de voir l’homme bien-portant, incite ce
dernier à protéger sa santé et à faire montre à cet égard
d’une vigilance sans faille. Car la santé constitue l’un des
plus précieux bienfaits dont Dieu a gratifié l’homme.
Celui-ci, en témoignage de reconnaissance pour ce bienfait
divin, doit donc veiller à le préserver et à l’entretenir.
Le Prophète (PSL) a montré qu’il est bien riche celui auquel
Dieu a donné une bonne santé, des moyens de subsistance et
la sécurité aux plans social et économique, indiquant qu’il
s’agit là de besoins essentiels à la vie, le reste n’étant
que superfétatoire : "Quiconque se trouve bien dans son
corps, à l’abri de tout danger et pourvu de sa nourriture du
jour, c’est comme s’il possède tous les biens de ce
monde"(17), dit le hadith.
1.2. Sensibilisation permanente à la valeur de la santé
Le Prophète (PSL) a enseigné aux Musulmans de prier Dieu de
leur prêter pour toujours une bonne santé. Il a dit dans un
hadith : "Implorer Dieu de guérir vos maux (‘afw), de vous
prêter bonne santé (‘âfiyyat) et de vous prémunir (contre
toute atteinte) (mu’âfât) : car, après la certitude de la
foi, rien ne vaut mieux que la bonne santé"(18).
Commentant le hadith précédent, Ibn Al-Qayem explique qu’il
s’agit de demander à Dieu de faire disparaître les maux
passé (‘afw, le fait de guérir), les maux présents (‘âfiyyat,
conserver une bonne santé) et les maux futurs (mu’âfât,
préserver contre les risques de maladies).
Abu Bakr dit avoir entendu le Prophète déclarer : "Demandez
à Dieu de vous accorder la certitude et la préservation
(contre les maladies) : car aucun bien, après la certitude,
n’est aussi précieux que la bonne santé"(19).
Dans le Coran, Dieu a fait l’éloge des hommes qu’Il a
privilégiés par une meilleure santé physique et
intellectuelle : "…Dieu l’a choisi de préférence à vous tous
et Il lui a octroyé une supériorité sur vous grâce à la
science et à la stature dont il est doué. Dieu donne Sa
royauté à qui Il veut ; Dieu est présent partout et Il sait"
(sourate Al-Baqarat (II), verset 247).
De même, on trouve dans le Coran l’éloge du Prophète Moïse
(à lui bénédictions et salut), dans la bouche de la fille de
l’homme vertueux de Madian : "…Ô mon père ! Engage-le à ton
service, moyennant salaire. Il est vraiment le meilleur de
ceux que tu pourrais engager. Il est fort et digne de
confiance", (sourate Al-Qasas (XXVIII), verset 26). C’est
donc un hommage à la force physique et à la noblesse du
caractère de Moïse, qualités que le saint Coran a également
saluées chez de nombreux autres prophètes. On y lit :
"…Mentionne notre serviteur David, doué de force et plein de
repentir", (sourate Sad (XXXVIII), verset 17). Ibn Kathir
(commentateur du Coran), écrit à propos de ce verset : Dieu
Très-Haut évoque Son serviteur et Son prophète David (à lui
bénédictions et salut) en le décrivant comme doué de force,
de "ayd" au sens de l’étendue de la science et de pouvoir
d’agir. D’après Ibn Abbas, "al-ayd " désigne la force. Pour
Mujâhid, c’est la force dans l’obéissance. Qatâda, pour sa
part, commente ainsi cette expression : Dieu a donné à David
(à lui bénédictions et salut) la force en fait de pratiques
religieuses et de connaissance de la religion.
On lit également dans le Coran : "Mentionne Abraham, Isaac
et Jacob, Nos serviteurs doués de force et de clairvoyance.
Nous les avons purifiés spécialement en leur rappelant la
demeure éternelle. Ils se trouvent auprès de nous parmi les
élus les mieux en vue", (sourate Sad (XXXVIII), versets
45-46).
Ibn Kathir commente les versets précédents comme suit : Dieu
–exalté soit-Il- nous révèle les qualités éminentes de Ses
serviteurs et prophètes dans ce verset : "Mentionne Abraham,
Isaac et Jacob, Nos serviteurs doués de force et de
clairvoyance" : par cette dernière expression (doués de
force et de clairvoyance) il faut entendre la pratique de
bonnes œuvres, la science utile, la force dans l’exercice du
culte et l’esprit pénétrant".
1.3 La santé : un bienfait divin dont l’homme aura à rendre
compte
La santé est un bienfait de Dieu pour lequel on doit Lui
témoigner notre reconnaissance. Ce qui veut dire qu’il
faudra consacrer notre santé à des fins louables en évitant
les interdits. C’est à ce prix qu’on pourra la préserver, la
maintenir et la fortifier. Le Prophète (à lui bénédictions
et salut) a déclaré dans un hadith que l’homme est
responsable de sa santé et qu’il lui en sera demandé compte
devant Dieu au jour du Jugement dernier. Il est dit en
effet, dans un hadith rapporté par Abû Hurayra : "La
première question qui sera adressée à l’homme au jour du
Jugement au sujet des plaisirs de ce monde est la suivante :
ne t’avons-Nous pas accordé un corps sain et de l’eau
fraîche pour te désaltérer?"(20).
Dans une autre tradition rapportée par Ibn Mas’ûd, le
Prophète a dit, à propos du verset "Puis, ce jour là, vous
serez interrogés sur vos plaisirs passés", (sourate
At-takâthur (CII), verset 8), les plaisirs auxquels il est
fait allusion ici se rapportent à la paix et à la santé"
(21).
D’après Ibn Abbas, les plaisirs évoqués dans le verset
précité, ce sont la santé du corps, l’ouïe et la vue dont
Dieu demandera à ses serviteurs quel usage ils en ont fait,
tout en étant bien mieux informé là-dessus qu’eux mêmes".
C’est également le sens du verset suivant : "Il sera
sûrement demandé compte de tous : de l’ouïe, de la vue et du
cœur" (sourate Al-Isrâ (XVII), verset 36).
1.4 Préserver la santé, c’est rendre grâce à Dieu de ce
bienfait :
La santé et le bien-être physique et moral, sont les
meilleurs, les plus précieux, les plus grands bienfaits dont
Dieu ait gratifié l’homme. Tout homme raisonnable doit donc
prendre soin de sa santé en veillant à la protéger contre
les différents facteurs nuisibles. Or, à force d’être
habitué à une chose, on finit par en oublier la valeur et
les obligations qui lui sont dues, et comme dit l’adage
arabe : "La santé est une couronne portée par les gens en
bonne santé, mais que seuls les malades peuvent voir ". Le
Prophète a mis en garde contre la détérioration de la santé
en disant : "Il y a deux bienfaits au sujet desquels
beaucoup de gens se sentent lésés : la santé et l’esprit
dispos"(22). Il revient là-dessus dans plusieurs autres
traditions, dont celle citée par Al-Bazzâz et Tabarânî dans
son recueil Awsat. Dans une autre version, citée par Ibn
Malek, le Prophète dit : "La paix et la bonne santé sont
deux bienfaits à propos desquels beaucoup de gens se sentent
mal lotis"(23), ou encore "La sécurité (paix de l'âme) et la
santé sont deux bienfaits qui font défaut à beaucoup de
gens".
Dans son commentaire au sujet de la sourate At-takâthur, Ibn
Kathîr écrit : ne pas témoigner sa reconnaissance pour ces
deux bienfaits (la santé et la paix de l’âme), c’est manquer
à son devoir à ce sujet, et donc se trouver lésé. Citant Ibn
Battâl, l’auteur de Fath al-Bârî (commentaire de Boukhârî)
écrit : "Le hadith veut dire que l’individu ne peut avoir
l’esprit tranquille tant qu’il ne pourra pas jouir d’une
bonne santé. Celui qui obtiendra ce bienfait, devra se
garder de le perdre et se montrer ainsi ingrat envers Dieu,
son bienfaiteur. Or, pour rendre grâce à Dieu de ses
bienfaits, il incombe au croyant d’observer Ses injonctions
et Ses interdits. Celui qui se montre négligent à cet égard
sera au nombre des perdants".
L’auteur cite également ce passage d’Ibn Al-Jawzî : "On peut
être de bonne santé sans avoir l’esprit dispos pour vaquer à
ses occupations ; de même, on peut avoir sa suffisance, sans
être bien portant. Celui qui est à la fois comblé et bien
dans son corps, mais manque d’ardeur en fait de piété sera
alors perdant. Car ce bas monde est un lieu de labeur pour
la vie éternelle ; on y exerce un commerce (spirituel) dont
les bénéfices seront perçus dans l’autre monde. Celui donc
qui aura utilisé son temps libre et sa santé dans
l’obéissance à Dieu, celui là doit s’estimer heureux. En
revanche, celui qui aura vécu dans la désobéissance aura
fait une mauvaise affaire. En effet, après le temps libre,
il y a le travail, et après la santé, la maladie, ou du
moins la vieillesse".
Dans le même ordre d’idées, Taybî écrit : "Le Prophète a
utilisé à l’intention des fidèles la parabole d’un
commerçant qui utilise son capital pour réaliser des
bénéfices sans la moindre perte. Pour cela, il doit veiller,
dans ses transactions, à être attentif, sincère et averti,
pour ne pas se laisser duper. La santé et la tranquillité
d’esprit sont son capital et il doit agir envers Dieu par la
dévotion et la maîtrise de ses passions, afin de gagner le
bonheur dans ce bas monde et dans la vie éternelle. On
retrouve la même idée dans ces versets coraniques : "Ô vous
les croyants ! Vous indiquerais-je un marché qui vous
sauverait d’un châtiment douloureux ? Vous croirez en Dieu
et en Son Prophète ; vous combattrez dans le chemin de Dieu
avec vos biens et vos personnes ; cela serait meilleur pour
vous, si vous saviez", (sourate As-saf (LXI), versets
10-11).
(Les actes sont ici assimilés métaphoriquement au marché, et
les récompenses aux bénéfices). Et l’auteur d’ajouter : "Le
fidèle doit se garder de céder à ses passions et de pactiser
avec Satan, pour ne pas perdre et le capital et le
bénéfice"(24).
1.5. La responsabilité de l’homme envers son intégrité
physique et l’interdiction de priver le corps de ses besoins
naturels:
Le Prophète a insisté sur le fait que l’homme est pleinement
responsable de son corps. Il a dit, dans ce sens, à certains
de ses Compagnons : "jeûne et rompt le jeûne ; lève-toi
(pour prier), mais va (aussi) dormir, car tu as autant
d'obligations envers ton corps qu'envers tes yeux"(25).
Le Prophète (à lui bénédictions et salut) a indiqué à
l’homme comment remplir ses obligations envers le corps : en
veillant à ne pas se priver de besoins naturels et à ne pas
s’imposer des charges épuisantes qui risquent de nuire
irrémédiablement à sa santé, quand bien même il s’agirait
d’actes de dévotion.
D’après Anas Ibn Malik, des Compagnons du Prophète ayant
questionné les femmes de ce dernier sur ses dévotions dans
sa vie privée, un d’entre eux a déclaré: "Je m’abstiendrai
d’épouser les femmes" ; un autre a fait ce vœu : "Je ne
mangerai point de viande" ; et un troisième d’annoncer :
"Quant à moi, je ne dormirai pas dans ma couche". (Ayant été
informé de cela), le Prophète, après avoir prononcé les
louanges de Dieu, déclara : "Qu’ont-ils donc ces gens-là à
faire vœu de ceci et de cela : quant à moi, je fais mes
prières et je dors la nuit ; je jeûne et je romps le jeûne,
de même que j’épouse les femmes. Quiconque se détourne de ma
manière de faire (Sunna), n’est pas des nôtres"(26).
Aïcha a rapporté le fait suivant : En entrant à la maison,
le Prophète trouva une femme de la tribu des Banu Asad qui
était venue me voir ; il me demanda : "Qui est cette femme
?", -"une telle, répondis-je, qui ne dort pas la nuit et qui
se consacre à la prière". Sur ce, le Prophète déclara : "Ô
fidèles ! Ne pratiquez pas plus que vous êtes en état
d’accomplir, car, certes, Dieu ne se lassera pas de vous
avant que déjà vous serez las (de pratiquer)"(27).
Selon Abdullah Ibn ‘Amr Ibn Al-‘Aç, le Prophète lui a dit :
"N’ai-je pas été informé que tu te lèves la nuit (pour
prier) et que tu jeûnes le jour ?". Celui-là ayant répondu :
"Oui, je fais cela", le Prophète répliqua : "Si tu agis de
la sorte, tes yeux s’enfonceront dans leur orbite et ton
corps s’épuisera. Tu as un devoir envers ton corps et envers
les tiens : jeûne, mais romps le jeûne ; lève-toi pour
prier, mais va (aussi) dormir"(28).
Dans un autre hadith rapporté d’après Ibn ‘Abbas : pendant
que le Prophète faisait son sermon, un homme se leva et le
Prophète de demander : "Qui est cet homme ?". On lui
répliqua : "C’est Abu Israiel. Il a fait vœu de rester
debout au soleil, de ne pas s’asseoir, de ne pas chercher un
abri à l’ombre, de ne pas parler et d’observer le jeûne".
"Dites-lui, répondit le Prophète, de parler, de s’abriter à
l’ombre, de s’asseoir et de terminer son jeûne"(29).
Il ressort clairement de ce hadith et des autres traditions
précédentes, que le fait de priver le corps de ses besoins
naturels comporte des risques pour l’individu, même si les
effets néfastes peuvent ne pas s’en manifester à court
terme. C’est justement contre ces risques que le Coran et la
Sunna ont mis en garde, quand bien même on voudrait motiver
les privations que l’on s’impose à soi par un vœu de
pénitence ou le désir de multiplier les exercices de
dévotion.
1.6 Les règles d’hygiène dans l’optique islamique
a) Première règle : protéger la santé contre les facteurs de
détérioration :
Dans son souci de préserver la santé, l’Islam édicte les
trois règles suivantes :
1. Préservation de la santé : en veillant à se protéger
contre les facteurs débilitants et nuisibles à la santé.
C’est dans cet esprit que l’Islam autorise le voyageur de
rompre le jeûne pour épargner sa santé et ses forces. La
même dispense est également accordée aux malades et aux
personnes âgées, ainsi qu’aux femmes enceintes ou
allaitantes, s’il est avéré que le jeûne comporte un risque
pour elle-même ou pour l’enfant à naître.
L’Islam a par ailleurs recommandé une alimentation
équilibrée aux plans quantitatif et qualitatif, dans le but
de garantir la survie de l’individu, de préserver ses forces
et sa santé, et ce, en vertu de ces commandements divins:
"Mangez et buvez et ne commettez pas des excès. Dieu n’aime
pas ceux qui commettent des excès" (sourate Al-A’râf (VII),
verset 31) ; “Ô vous les hommes ! Mangez ce qui est licite
et bon sur la terre ; ne suivez pas les traces du démon. Il
est pour vous un ennemi déclaré", (sourate Al-Baqarat (II),
verset 168).
Le Prophète a dit dans le même sens : "Mangez, donnez
l’aumône et portez des vêtements, mais sans excès ni
ostentation"(30). Dans une autre tradition, il est dit : "Le
pire réceptacle que l’homme puisse remplir est son estomac !
Or, quelques bouchées suffiront pour entretenir son corps,
ou alors qu’il réserve un tiers (de son ventre) pour la
nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour la
respiration"(31).
b) Deuxième règle : la prévention et la prise de précautions
en matière de santé :
L’Islam va plus loin dans les précautions et les mesures
préventives à prendre en matière de santé en considérant la
protection de celle-ci comme une façon d’observer les
prescriptions divines. On lit à ce propos dans le verset
coranique relatif aux ablutions rituelles : "Si vous êtes en
état d’impureté légale, purifiez-vous. Si vous êtes malades
ou en voyage ; si l’un de vous vient du lieu caché
(métonymie pour "faire ses besoins") ; si vous avez eu
commerce avec les femmes et que vous ne trouviez pas d’eau,
recourez à du bon sable que vous passerez sur vos visages et
sur vos mains", (sourate Al-Mâida (V), verset 6).
Dans ce verset, Dieu autorise le fidèle malade à recourir à
l’ablution avec du sable (tayammum), dans le souci de
prévenir une aggravation de son cas. Une telle dispense
souligne l’importance en Islam de la protection de
l’organisme contre tout facteur nuisible, intérieur ou
extérieur.
Le fait suivant, tiré de la Sunna, est édifiant : Lors de
l’expédition dite Dhât As-Salasil, ‘Amr Ibn Al-‘ç, a eu une
souillure majeure (janâbat) à la suite de pollutions
nocturnes. Or, comme il faisait froid cette nuit là, ‘Amr
avait peur de tomber malade s’il se lavait le corps (à titre
d’ablution majeure). Aussi s’était-il résolu à recourir à
l’ablution avec du sable, après quoi il dirigea la prière de
l’aube pour ses compagnons. De retour de l’expédition,
ceux-ci en ont parlé au Prophète qui demanda à ‘Amr de
s’expliquer là-dessus. "Je me suis rappelé, rétorqua ce
dernier, le verset où il est dit : "Ne vous donnez pas la
mort. Dieu est Miséricordieux envers vous", (sourate
An-Nissâ (IV), verset 29). Alors, j’ai décidé de faire mes
ablutions avec du sable et de faire ensuite mes prières".
Sur ce, le Prophète sourit sans rien dire de plus" (32).
La Sunna
offre un riche corpus d’orientations allant dans le même
sens.
Pour plus amples détails au sujet de la règle mentionnée
ci-dessus et de nombreuses autres indications préventives,
on se reportera à la Déclaration d’Amman sur l’amélioration
de la santé par l’adoption de modes de vie islamiques.
c) Troisième règle : évacuer les matières nuisibles
contenues dans le corps :
La troisième règle consiste à se débarrasser des mauvaises
vapeurs et de tout autre élément nuisible à l’intérieur de
l’organisme. Ainsi, à propos du verset suivant relatif aux
pèlerins en état de sacralisation : "Si l’un de vous est
malade ; s’il souffre d’une affection de la tête, il doit se
racheter par des jeûnes, par une aumône ou par des
sacrifices", les exégètes donnent l’explication que voici :
Dieu a autorisé le pèlerin malade ou ayant une affection de
la tête à se faire raser les cheveux tout en étant en état
de sacralisation (ihrâm), chose normalement interdite. Le
but d’une telle mesure est de permettre aux pores de laisser
s’échapper naturellement les vapeurs nuisibles, pour ne pas
devoir à recourir plus tard à des évacuations plus nocives
et plus douloureuses.
Les nobles directives du Prophète dans ce sens sont
impressionnantes tant par leur nombre que par leur teneur.
Elles procurent la sérénité et la certitude que la religion
de Dieu (Islam) a tout prévu, et qu’elle s’occupe du bonheur
de l’homme, de sa vie et de son bien-être, en tout temps et
en tout lieu.
d) 1. Evacuation des excréments par les voies naturelles
"inférieures :
A propos de l’évacuation des excréments dont la rétention
risque de nuire à l’organisme, le Prophète a dit : "Si l’un
d’entre vous éprouve le besoin d’aller à la selle, qu’il le
fasse avant de commencer la prière"(33).
Selon une autre tradition, le Prophète a dit : "Il n’est pas
indiqué de faire la prière en présence du repas ou lorsqu’on
a une irrépressible envie d’uriner ou d’aller à la
selle"(34).
Le Prophète a également interdit de contraindre quelqu’un à
la rétention d’urine ou autre, même s’il s’est mal comporté.
Ainsi, selon un hadith tenu d’Anas Ibn Malik, le Prophète,
ayant vu un bédouin uriner dans la mosquée, a dit :
“laissez-le terminer". Il demanda ensuite d’amener de l’eau
et de la verser dessus". Selon une autre version, il a dit :
"Ne l’interrompez pas ; laissez-le terminer", Et on l’a
laissé faire (35).
Cette réaction, dictée par les circonstances du moment,
indique la nécessité de prendre les mesures appropriées sans
préjudice pour l’homme. Il serait donc encore plus indiqué
de se comporter de la sorte avec les enfants et les
adolescents, comme il ressort de la tradition suivante :
Un jour, Al-Hassan (ou Al-Hussayn) a lâché son urine sur le
Prophète qui a dit : "N’interrompez (ou ne hâtez pas) mon
fils". On l’a donc laissé terminer. Après quoi, on a fait
venir de l’eau pour la verser sur l’urine . Ce geste
(évacuation de l’urine)(36) est même considéré comme un
soulagement bénéfique dont on doit remercier Dieu.
c) 2. Evacuation de matières nuisibles par les voies
"supérieures"
Par ailleurs, l’Islam recommande d’évacuer les matières
nuisibles s’accumulant dans la partie supérieure de
l’organisme, comme les mucosités dont on doit se débarrasser
en se mouchant. Le Prophète dit à ce propos : "Si l’un
d’entre vous veut faire l’ablution rituelle, qu’il aspire
l’eau par le nez (istinchâq) et qu’il l’en rejette ensuite
en soufflant (istinthâr)"(37).
Selon une autre tradition : "(en faisant l’ablution), faites
pénétrer puis expulsez l’eau par les narines deux ou trois
fois"(38).
De même, le Prophète a toléré que l’on pleure, que l’on
verse des larmes pour soulager un profond chagrin et apaiser
les douleurs de l’âme.
D’après Abu Hurayra : à la mort d’un proche du Prophète, des
femmes se rassemblent pour le pleurer. Mais comme Omar
voulut les en empêcher et les chasser, le Prophète s’y
opposa en disant : "Ô Omar, laisse-les ! Car (dans le deuil)
l’œil pleure, le cœur est affligé et le souvenir (du
disparu) encore récent !"(39).
D’après Oum Abdullah, la femme d’Abu Moussa Al-Ach’arî : "Un
jour, mon mari étant souffrant, je fondis en larmes à son
chevet. Mais comme on voulait m’en empêcher, Abu Moussa
protesta : "Laissez-la verser des larmes abondantes !"(40).
Selon une autre Tradition : à la mort de Zaynab, fille du
Prophète, des femmes venues la pleurer, se firent rembarrer
par Omar à l’aide d’un fouet. Mais le Prophète intervint :
"Calme-toi Omar". Et, s’adressant aux femmes, il a dit :
"Pleurez donc, mais n’hurlez pas comme Satan!". Il ajouta
ensuite : "Ce qui vient du cœur et de l’œil est inspiré par
Dieu et par la compassion ; en revanche, ce qui vient du
cœur et du gosier (lit. de la bouche), est suggéré par
Satan"(41).
c) 3. Libérer les émotions fortes :
Le Prophète a, en outre, préconisé de libérer ses sentiments
de colère en recourant à l’invocation de Dieu –exalté
soit-Il-, comme il ressort du hadith suivant : "Deux hommes
se sont insultés devant le Prophète si violemment que l’un
d’eux a eu le visage empourpré de colère. Alors le Prophète
a dit : Je connais un moyen de dissiper la colère, c’est
celui de prononcer les mots suivants : "Je me réfugie auprès
de Dieu contre Satan le maudit"(42).
On peut également soulager la colère par l’ablution, comme
il ressort du hadith suivant : "La colère émane de Satan,
lequel est créé à partir du feu. Or, le feu peut être éteint
par l’eau. Lorsque l’un d’entre vous est pris de colère,
qu’il fasse donc ses ablutions"(43).
De même, on peut faire cesser sa colère en changeant de
position, comme l’indique ce hadith : "Si l’un d’entre vous
est en colère alors qu’il est debout, qu’il s’assoit ; si sa
colère n’est pas ainsi apaisée, qu’il se couche" (44).
c). 4. Evacuation d’une substance nocive par une ouverture
pratiquée artificiellement dans le corps :
Il arrive en effet, pour une raison quelconque, qu’une
substance ne puisse être évacuée naturellement. Dans pareil
cas, la Sunna recommande de se soigner, en recourant, par
exemple, à la saignée : une petite ouverture est pratiquée
dans certaines veines pour évacuer une quantité de sang. Le
Prophète s’est fait également poser des ventouses(45),
pratique dont l’importance est soulignée dans le hadith
suivant : "S’il y a un moyen bénéfique(46) (ou, selon une
autre version(47), efficace) de se soigner, c’est bien la
pose de ventouse (ou la saignée)".
Le Prophète a dans le même sens conseillé l’usage d’autres
produits médicinaux, tels le miel et autres substances
indiquées dans les chapitres sur la médecine dans les
ouvrages du hadith.
c) 5. Evacuation des sécrétions en excès potentiellement
préjudiciable à la santé :
On sait, par exemple, que le liquide spermatique est l’une
des sécrétions dont l’accumulation excessive est susceptible
de nuire à l’organisme. Aussi le Prophète a-t-il indiqué la
manière de régler ce trop-plein de liquide, selon les normes
légales tirées du Coran et de la Sunna. Cela permet de
préserver la santé de l’individu, de renforcer son sens
moral et, partant, de protéger la société.
Dans ce contexte, on peut citer le hadith suivant : "Un
homme se rendit auprès du Prophète et lui demanda : "Ô
envoyé de Dieu, enseigne-moi quelques paroles
préservatrices". Prenant ces deux mains, le Prophète lui
apprend l’invocation suivante: "Seigneur ! Garde-moi du mal
(que peut me causer) mon ouïe, ma vue, ma langue, mon cœur
et mon appétit sexuel"(48).
1.7 Recommandations de l’Islam en faveur de l’exercice
physique et de la prière nocturne comme moyen de préserver
la santé
Pour préserver la santé, l’Islam n’a pas seulement préconisé
l’évacuation des déchets nocifs hors du corps. Il a
recommandé également, dans le même esprit, la pratique
d'activités physiques qui réchauffent les organes,
facilitent l’évacuation des déchets organiques, maintiennent
la vitalité du corps et tonifient les muscles et les
articulations. En effet, de tels exercices pratiqués
régulièrement, même à un rythme modéré, aident à raffermir
sans cesse le corps et à assurer ainsi le bon fonctionnement
des organes. La prière a également un effet très bénéfique
sur la santé, en ce sens qu’elle favorise la circulation des
liquides de l’organisme, tout en nourrissant l’ardeur
spirituelle et en procurant un profond sentiment de sérénité
et de détente. Les veillées pieuses sont à cet égard le
moyen le mieux indiqué pour préserver sa santé et redonner
sans cesse de l’énergie à son corps et à son esprit. C’est
ce que confirment maintes traditions prophétiques, comme la
suivante : "Lorsque l’un de vous dort, Satan lui fait trois
nœuds autour de la tête, et frappe l’emplacement de chacun
d’eux en disant: "Allons, dors, que ta nuit soit longue !".
Si le fidèle se réveille et s’il mentionne Dieu, un des
nœuds se dénouera ; s’il fait ses ablutions, un autre nœud
se dénouera; s’il prie, tous les nœuds se déferont. Le
matin, il se trouvera tout dispos, l’âme calme ; sinon il
aura, le matin, l’esprit maussade et abattu"(49).
Dans un autre hadith, le Prophète a dit : "Je vous exhorte à
vous lever la nuit pour prier, à l’exemple des hommes pieux
qui vous ont précédés. Car, la pratique des veillées pieuses
rapproche de Dieu, prémunit contre les péchés, efface les
mauvaises actions et extirpe le mal du corps"(50).
Le Prophète a également incité à multiplier les pas
(emprunter un chemin long) en allant à la mosquée(51). Il a
dit, selon une tradition : "La récompense de la prière est
d’autant plus grande que le fidèle est éloigné de la
mosquée"(52).
D’après Anass Ibn Malik, les Banu Salama voulaient déménager
pour venir s’installer plus près de la demeure du Prophète.
Mais comme il répugne à voir Médine se dépeupler, celui-ci
leur dit : "Vous ne comptez donc pas vos pas!", (la
rétribution divine étant proportionnelle à la distance
parcourue pour atteindre la mosquée)(53).
Dans une autre version rapportée par Jabir, le Prophète a
dit aux Banu Salama: "J’ai appris que vous voulez déménager
dans un lieu plus proche de la mosquée". "En effet,
répondirent-ils, nous en avons l’intention ". Et le Prophète
de répéter deux fois : "Ô Banu Salama ! Vos demeures
indiquent vos pas (en d'autres termes, la distance parcourue
pour aller à la mosquée et donc la récompense
correspondante)". "Si c’était ainsi, nous n’aurions pas été
bien avisés de déménager"(54).
D’après Abu Hurayra, le Prophète a dit : "Quiconque fait ses
ablutions dans ma maison (sic !), puis s’en va vers la
maison de Dieu (la mosquée) pour accomplir une obligation
divine, ses pas lui seront comptés ainsi : un pas efface une
faute, un autre l’élève d’un degré (sur l’échelle
spirituelle)"(55).
Le Prophète a également recommandé la marche pour venir en
aide aux autres, leur rendre visite, se rendre auprès des
malades ou suivre un cortège funèbre.
A la réflexion, d’autres pratiques religieuses comme le
jeûne, le pèlerinage et le Jihad contribuent à favoriser la
santé physique et à raffermir la foi. Le Prophète a par
ailleurs préconisé diverses sortes d’exercices physiques
utiles tant pour l’individu que pour la collectivité, tels
que le tir (à l’arc) et l’équitation. Il a dit dans ce sens
: "Pratiquez le tir et faite du cheval, le tir étant
cependant préférable au second "(56).
1.8. Les compétitions ayant un effet bénéfique sur le corps
et l’esprit et sont d'utilité publique
Le Prophète a encouragé également les compétitions utiles à
l’individu et à la communauté, comme il ressort de ce hadith
: "Point de compétition si ce n’est la course de chameaux,
le concours de tir ou la course de chevaux"(57).
D’après Salama Ibn Al-Akwa’ : "Le Prophète, ayant vu des
gens d’Aslam s'escrimaient à l’épée, leur lança : "Tirez, ô
fils d’Ismail, car votre ancêtre était un bon tireur à l'arc
; tirez, et moi je soutiens les Béni X...". L’autre équipe
cessa de s'exercer. "Pourquoi vous arrêtez-vous? ", demanda
le Prophète. "Comment pouvons-nous continuer à tirer, si
vous appuyez le camp adverse", répondirent-ils. Et le
Prophète de les rassurer : "Reprenez l’exercice, je vous
encourage tous !"(58).
Selon une autre tradition, le Prophète a dit : "Tout ce qui
n’est pas l’évocation de Dieu (dhikr) est pur divertissement
(ou distraction), sauf quatre choses : marcher à la mosquée
entre deux prières obligatoires, dresser son cheval,
caresser sa femme et apprendre à nager"(59).
D’après la Tradition, un jour le Prophète a fait la course
avec Aïcha (sa femme), et elle l’a devancé. Ils refont la
course une deuxième fois, et c’est lui qui l’a emportée(60).
Le Prophète encourageait les enfants et les jeunes garçons à
faire la course. Ainsi, d’après Abdullah Ibn Al-Harith,
l’envoyé de Dieu disposait en rang Abdullah, Ubayd Allah et
beaucoup d’autres enfants des Banu Al-‘Abbas en leur disant:
"Celui qui arrivera le premier jusqu’à moi, aura droit à
telle ou telle chose". Les enfants couraient vers lui et se
jetaient, les uns après les autres, sur son dos et contre sa
poitrine. Il les embrassait et les serrait contre lui"(61).
1.9. L’importance accordée par l’Islam à l’hygiène
corporelle et à la propreté des lieux en toutes
circonstances
La propreté est l’un des principes fondamentaux d’hygiène
vivement recommandé dans maints textes de référence
islamiques. On lit ainsi dans le Coran : "Dieu aime ceux qui
reviennent sans cesse vers lui ; il aime ceux qui se
purifient", (sourate Al-Baqarat (II), verset 222) ; "Une
mosquée fondée, dès les premiers jours, sur la crainte
révérencielle de Dieu est plus digne de ta présence. On y
trouve des hommes qui aiment à se purifier. Dieu aime ceux
qui se purifient", (sourate Athawba (IX), verset 108).
L’éloge fait ici de "ceux qui se purifient", n’est pas
exclusivement réservé aux hommes, même s’ils sont
explicitement mentionnés dans le texte coranique. En effet,
toute disposition religieuse s’adressant aux hommes concerne
également les femmes. On en veut pour preuve la Tradition
suivante, tenue d’Ibn ‘Abbas : Lorsqu’il a reçu la
révélation du verset "On y trouve des hommes qui aiment à se
purifier", le Prophète a dépêché un messager auprès des
‘Uwaym Ibn Sâida, avec la question suivante : "Quelle est
donc cette pureté qui vous a valu l’éloge divin ?". "Ô
envoyé de Dieu, ont-ils répondu, aucun homme et aucune femme
parmi nous ne sort des lieux d’aisances sans s’être lavé les
parties génitales ". "C’est donc cela !", commenta le
Prophète"(62).
Selon une autre version, ils ont répondu : "Nous faisons les
ablutions pour la prière et nous nous lavons de la souillure
majeure (janâbat)". "Y’a-t-il quelque chose d’autres que
vous faites ?", questionna le Prophète (ou son messager).
"Lorsque l’un de nous va à la selle, il se lave (ses deux
orifices) avec de l’eau ", ont-ils répondu. "C’est cela
donc, commenta le Prophète, observez cette pratique et ne
l’abandonnez point"(63).
Dans un autre hadith, le Prophète a dit : "La pureté, c’est
la moitié de la foi "(64).
D’après Aïcha, le Prophète a dit : "L’Islam est une religion
propre, nettoyez-vous donc, car seuls les gens propres iront
au Paradis"(65).
Il a également prôné la propreté des lieux : "Nettoyez la
cour de vos maisons(5), ou, selon une autre variante :
"Rendez propres la cour de vos maisons"(66).
Le saint Coran recommande également la propreté des
vêtements: "Purifie tes vêtements" (sourate Al-Muddathir (LXXIV,verset4).
La Sunna
abonde dans le même sens. Ainsi, d’après Ibn Omar, le
Prophète a dit : "Avoir des vêtements propres et se
contenter du strict nécessaire sont un signe de mansuétude
divine envers le croyant" (67).
Le prophète a également préconisé la pureté et la propreté
du corps en recommandant de se laver et de prendre un bain
toutes les semaines, comme il ressort du hadith suivant :
"Dieu fait obligation à tout musulman de faire des ablutions
tous les sept jours : de se laver la tête et le reste du
corps"(68).
L’Islam a institué en outre l’obligation de laver les
souillures majeures (janâbat), en veillant à nettoyer
soigneusement le corps au moment des ablutions rituelles, en
vertu du hadith suivant : "Sous chaque cheveu, il y a une
souillure majeure (sous-entendu, après les relations
sexuelles, les règles, l’accouchement et autres causes
d’impureté légale) : lavez-vous donc les cheveux et nettoyez
la peau"(69).
L’Islam recommande, en outre, de se laver à l’occasion de la
prière du vendredi : "Celui qui se rend à la prière du
vendredi, qu’il se lave (à titre rituel)", dit le
Prophète(70).
De même, la purification par lavage (ghusl) est une
obligation légale pour la femme, après les menstrues,
l’accouchement, les relations sexuelles ou encore le flux
menstruiforme. Cette pratique rituelle (ightisâl) est
également recommandée à l’occasion des deux fêtes
religieuses, de l’entrée dans l’état de sacralisation (ihrâm)
et du rassemblement sur le mont ‘Arafat (pendant le
pèlerinage) ou encore au moment d’entrer à La Mecque.
Dans d’autres cas, comme pour les cinq prières canoniques ou
la prière des morts, l’ablution (wudû) est obligatoire. Il y
a enfin des situations où elle est vivement souhaitée : par
exemple, lorsqu’on s’apprête à aller au lit ou à faire la
prière tout en étant déjà rituellement propre (ablution
renouvelée), ou encore, s’agissant d’une personne en état de
souillure majeure (junub), avant de manger, de boire et de
se coucher. On mesure ainsi toute l’importance qu’accorde
l’Islam à la propreté permanente du corps. Mais ce souci de
propreté se manifeste également dans les prescriptions
religieuses rendant obligatoire l’élimination des saletés
des lieux, des habits et du corps et autres ordures
considérées ou pas comme une impureté au point de vue
religieux (najâsa). Il est recommandé dans le même sens de
se nettoyer les mains, la bouche et autres parties du corps
une fois qu’on a touché des matières grasses susceptibles
d’attirer les mouches et autres parasites du même genre.
Mais l’Islam ne s’occupe pas seulement de la propreté des
organes visibles. Il s’attache tout autant au nettoyage des
plis et autres parties cachées du corps, y compris la
bouche, les dents (à travers le rinçage et le curage), le
creux des oreilles et les aisselles. Il a recommandé dans le
même sens de se rogner les ongles, de se raser les poils
retenant les saletés, de nettoyer les coudes, les
articulations et les jointures des doigts. La Déclaration
d’Amman sur l’amélioration de la santé fournit en la matière
un large éventail d’exemples tirés du Coran et de la Sunna.
1.10. Interdiction de porter atteinte à son corps ou à celui
d’autrui
L’Islam a interdit de porter atteinte au corps humain ou à
l’une de ses parties, qu’il s’agisse de son propre corps ou
de celui d’autrui. Il a prévu à cet égard des peines
répressives. On lit dans le Coran : "Ne vous donnez pas la
mort (ou ne vous tuez pas les uns les autres). Dieu est
Miséricordieux envers vous", (sourate An-Nissâ (IV), verset
29) ; "Celui qui tue délibérément un croyant aura la Géhenne
pour rétribution. Il y demeurera immortel. Dieu exerce son
courroux contre lui ; Il le maudit ; Il lui a préparé un
douloureux châtiment", (sourate An-Nissâ (IV), verset 93).
D’où la mise en garde contre le suicide, par quelque moyen
que ce soit, comme il ressort du hadith suivant : "Quiconque
se tuera en se jetant du haut d’une montagne, ira dans le
feu de la Géhenne ; il y sera plongé sans cesse et y
demeurera éternellement. Celui qui avalera un poison pour se
tuer, le gardera dans sa main et l’avalera sans cesse dans
le feu de la Géhenne, où il demeurera éternellement. Celui
qui se tuera au moyen d’un instrument tranchant, conservera
cet instrument dans la main et s’en frappera sans cesse dans
la feu de la Géhenne où il demeurera éternellement"(71).
L’homicide et le suicide comptent au nombre des péchés
capitaux (kabâir) sévèrement condamnés dans le Coran et la
Sunna. L’auteur de ces crimes peut cependant rester soumis
aux règles de l’Islam (inviolabilité de sa personne, par
exemple), à moins qu’il ne verse le sang d’autres personnes,
auquel cas il est exclu de l’Islam.
1.11. Interdiction de substances nuisibles, telles que les
boissons alcoolisées et les drogues
L’Islam multiplie les témoignages en faveur du bonheur des
humains et de la sauvegarde de leur intégrité physique. Pour
cela, il s’occupe de la préservation de leur santé et de la
prévention de toute action pouvant avoir des effets
délétères, immédiatement ou dans le long terme. Il en est
ainsi, par exemple, des boissons alcoolisées et des drogues
dont la plupart des effets nocifs restent imperceptibles au
premier abord et ne se manifestent que dans un avenir plus
ou moins lointain. C’est pourquoi la consommation de
l’alcool est vigoureusement interdite et sanctionnée par de
lourdes peines. En effet, le coupable est non seulement puni
par des peines légales prévues dans ce bas monde, mais sera
en plus voué à un châtiment douloureux dans l’au-delà. On
lit à cet égard dans le Coran : "Le vin, le jeu du hasard,
les pierres dressées et les flèches divinatoires sont une
abomination et une œuvre du Démon. Evitez-les, peut-être
seriez-vous heureux. Satan veut susciter parmi vous
l’hostilité et la haine au moyen du vin et du jeu du hasard.
Il veut ainsi vous détourner du souvenir de Dieu et de la
prière. Ne vous abstiendrez-vous pas ?", (sourate Al-Maida
(V), versets 90-91).
La formule coranique "évitez-le" implique une interdiction
plus sévère que celle qui aurait été déduite de la formule
négative "ne buvez pas" ou l’énoncé prédicatif" (il) vous
est interdit…". En plus, le vin est associé, dans le verset
précédent, au jeu du hasard (mayssir), qui est une façon
malhonnête de soutirer de l’argent aux autres, aux " pierres
dressées" (ançâb), qui renvoient aux idoles et autres
symboles de culte païen, et aux flèches divinatoires (azlâm)
utilisées par les charlatans et autres faux devins
prétendument pour en tirer des présages et prédire
l’avenir, mais en réalité pour escroquer les gens et abuser
de leur crédulité.
Outre l’exemple cité, la formule "évitez" n’est utilisée que
dans le verset suivant où il est question de la prohibition
du culte des idoles et des faux témoignages : "Evitez la
souillure des idoles ; évitez les paroles fausses, comme de
vrais croyants de Dieu et non comme des polythéistes",
(sourate Al-Haj (XXII), versets 30-31).
La Sunna
s’est étendue encore plus longuement sur le caractère
prohibé du vin et ses différentes catégories. On en trouve
une illustration dans les hadiths suivants :
- "Toute boisson enivrante est prohibée"(72) ;
- "Je vous interdis (la consommation de) toute substance
enivrante, à petite dose ou en grande quantité" (73);
- " Des gens parmi ma communauté boiront du vin en la
désignant par d’autres appellations "(74) ;
- d’après Oum Salama, épouse du Prophète, celui-ci a déclaré
prohibée toute substance enivrante et narcotique (muftir)(75).
Le Prophète a averti les consommateurs du vin et autres
substances enivrantes de terribles châtiments, comme il
ressort des hadiths suivants :
- "Toute substance enivrante est prohibée. Dieu a juré de
faire boire aux consommateurs de substances enivrantes de "tînat
al-khayâl" (bouillie fantomatique). "Que signifie ce mot",
lui a-t-on demandé. "C’est, répondit-il, la sueur (ou, selon
une autre variante, le jus) des hôtes de l’enfer"(76).
- "Dieu a maudit le vin, celui qui le boit tout comme celui
qui le lui sert à boire, celui qui le vend ou l’achète,
celui qui presse et demande de presser le raisin (pour sa
production), tout comme celui qui le transporte ou pour le
compte duquel il est transporté"(77).
On comprend ainsi les raisons d’interdiction frappant tout
aussi bien la consommation que la production des boissons
alcoolisées. Le hadith d’Oum Salama, par exemple, parle de
la prohibition de toute substance "muftir", c’est-à-dire,
pouvant entraîner l’engourdissement de la sensibilité, la
perte de l’énergie, et l’affaiblissement physique, ou
susceptible d’avoir des effets nocifs aux plans psychique et
affectif.
L’examen des hadiths mettant en garde contre les "substances
fermentées" (khamr) -dans leur sens le plus large qui
englobe toutes les substances enivrantes ainsi que les
diverses sortes de drogues et de narcotiques- montre combien
l’Islam est soucieux de la préservation de la santé
physique, mentale et psychique de l’homme. Cela d’autant
plus que la force de l’esprit, son épanouissement et sa
lucidité déterminent la responsabilité de l’homme en tant
qu’être ennobli par Dieu.
1.12. Les recommandations de l’Islam en faveur de la
prévention des causes de maladie et du recours aux soins
Dans ce contexte, l’Islam met en garde contre les facteurs
pathogènes et recommande des mesures préventives telles que
la mise en quarantaine, comme il ressort des hadiths
suivants : "Ne logez pas un troupeau (de chameaux) malades
près d’un troupeau sain"(78); "lorsque la peste sévit dans
un pays, on ne devra pas s’y rendre, et ceux qui s’y
trouvent ne devront pas le quitter" (79).
D’après une autre Tradition, Farwat Ibn Masik Al-Murâdî a
dit au Prophète: " Ô envoyé de Dieu, nous avons une terre
dite Abyan que nous cultivions et dont nous tirions notre
nourriture. Or, une peste sévère s’y déclara".
"Abandonnez-la, répondit le Prophète, car le contact
rapproché de la maladie (contagieuse) est fatal"(80).
Commentant le hadith précédent, Ibn Al-Athîr écrit : cette
Tradition porte moins sur la contagion que sur le
traitement. En effet, l’assainissement de l’air (istislâh)
est l’un des moyens les plus sûrs pour préserver la santé du
corps ; de même, d’après les médecins, l’insalubrité de
l’air est le facteur le plus favorable à l’expansion rapide
des maladies. Il en découle la nécessité de se préserver
contre les maladies et d’en prévenir les causes".
Dans le même esprit, le Prophète a incité à se soigner quand
on est malade : "Dieu a créé la maladie et le remède. Il a
prévu un traitement pour toute maladie. Soignez-vous donc,
mais n’usez pas à cette fin de moyens illicites"(81).
Les Traditions suivantes abondent dans le même sens :
- "Dieu n’a pas suscité de maladie sans avoir donné son
remède"(82).
- "A chaque maladie, il y a un remède. Si le remède utilisé
correspond à la maladie traitée, on obtient la guérison, par
la grâce de Dieu"(83).
1.13. La protection de la santé et son impact sur
l’amélioration de la qualité de la vie et l’édification
d’une nation forte
Il est certain que l’homme jouissant d'une bonne santé a
toutes les chances de développer ses capacités et de se
consacrer aux actions bénéfiques et constructives, dans
l’espoir de plaire à Dieu, mais aussi d’améliorer la qualité
de la vie, d’édifier une communauté forte et éclairée et de
réaliser le développement global, pour le bien des individus
et de la collectivité.
Méditons, à cet égard, le hadith suivant : Abû Darr demanda
au Prophète : "Quelle est l'action la meilleure ?". "C’est,
répondit le Prophète, le fait de croire en Dieu, de
combattre pour sa cause, de faire don de ce qu’on aime le
plus, de venir en aide à une personne en désarroi et de
servir une personne malhabile". Mais, reprit le
questionneur: "Supposons que je me trouve incapable
d’accomplir certaines actions". Et le Prophète de répliquer
: "Alors, évite de faire du mal aux gens. Ce serait une
action de grâce en ta faveur "(84).
Selon une autre Tradition : "Un jour, en voyant passer un
jeune garçon robuste qui avait l’air très affairé, des
Compagnons du Prophète firent la remarque suivante : "Si au
moins il consacrait sa jeunesse et sa force à la cause de
Dieu". Et le Prophète de rétorquer : "Ne dites pas cela !
S’il travaille pour lui-même, pour le salut de son âme et
pour ne pas avoir à dépendre pour sa survie des autres,
alors son action est pour Dieu ; de même que s’il cherche à
entretenir et mettre à l’abri du besoin, des parents ou des
enfants faibles. Mais si par contre ses actions sont
motivées par la vanité et la cupidité, alors elles sont
vouées au Démon"(85).
Dans le même esprit, le Saint Coran accorde un allègement
des prières nocturnes au profit des personnes très occupées
à gagner leur vie. On y lit : "…Ton Seigneur sait que toi,
et un grand nombre de ceux qui sont avec toi, vous vous
tenez debout en prière, près des deux tiers ou de la moitié
ou du tiers de la nuit… Il sait que vous n’en faites pas le
compte exact et Il vous pardonne. Récitez donc à haute voix
ce qui vous est possible du Coran", (sourate Al-Muzzammil (LXXIII),
verset 20).
2. La santé sexuelle et la santé génésique
1.2. L’importance en Islam de la santé sexuelle et de la
santé génésique en tant qu’éléments clés de la santé
générale
Nous avons déjà expliqué que l’Islam, dans son souci de
préserver la santé en général, a tenu à réguler la façon
dont l’homme doit dépenser son trop-plein d’énergie et
satisfaire ses désirs sexuels. Ce faisant, il considère la
santé génésique comme un élément clé de la santé générale,
en lui accordant une attention particulière. Cela d’autant
plus qu’il s’agit là d’une question qui ne concerne pas
seulement l’individu, mais la collectivité dans son
ensemble, hommes et femmes réunis. Il convient dès lors
d’assurer les conditions favorables au développement de la
santé génésique et d’en cerner les différents aspects qui
sont déterminés par le type de relations existant entre les
deux sexes et par les conditions spécifiques à chacun d’eux
(âge, statut social et économique, etc.).
La Chari’a
embrasse toutes ces questions à travers ses sources
fondamentales, à savoir, le Coran et la Sunna, ainsi que les
prescriptions qu'ils comportent. Elle a établi ainsi des
lignes de conduite dont l'observance donne lieu à des
bienfaits considérables et au bonheur immense, tout en
expliquant les effets néfastes et les souffrances
psychologiques, individuels et collectives, qui résultent de
la déviation de ses principes et du non respect de ses lois.
Mais cela n’étonne guère, dans la mesure où la Chari’a est
une Loi révélée par Dieu, le Créateur Magnanime, Omniscient
et Sage.
2.2. La notion de santé sexuelle et de santé génésique dans
l’optique islamique
La santé sexuelle et la santé génésique recouvrent la santé
du père, de la mère et de l’enfant, en toutes circonstances.
A cet égard, il importe de souligner que l’Islam n’a pas
seulement recommandé de dépenser généreusement pour nourrir
ceux qui ont faim et aider ses semblables à survivre ; il
nous enseigne également que Dieu a doté l’homme du désir
sexuel afin de pousser à la reproduction et à la
perpétuation de l’espèce humaine, ce qui permet à la fois de
peupler la terre et d’y rendre la vie plus agréable.
Ainsi, Dieu a créé le mâle et la femelle en les dotant des
organes génitaux nécessaires à la reproduction ; il a créé
l’utérus pour recueillir la semence mâle et héberger l’œuf
fécondé jusqu’à son complet développement.
Dans le Coran, la progéniture est considérée comme l’un des
grands agréments de la vie : "Les richesses et les enfants
sont la parure de la vie de ce monde. Mais les bonnes
actions impérissables recevront une récompense meilleure
auprès de ton Seigneur et elles suscitent un meilleur
espoir", (sourate Al-Kahf (XVIII), verset 46) ; ou encore "Ô
vous les hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créé
d’un seul être, puis de celui-ci, il a créé son épouse et il
a fait naître de ce couple un grand nombre d’hommes et de
femmes. Craignez Dieu au nom duquel vous vous sollicitez les
uns les autres. Et respectez les entrailles qui vous ont
portés", (sourate An-Nissâ (IV), verset 1). Dans un autre
verset où Dieu rappelle ses bienfaits prodigués aux hommes,
il est dit : "Souvenez-vous ! Il vous a multiplié à l’époque
où vous étiez en petit nombre", (sourate Al-A’râf (VII),
verset 86).
Les fonctions procréatrices sont mises en valeur dans ces
versets où Dieu jure par la progéniture : "Je jure par cette
cité… par un père et ce qu’Il engendre!", (sourate Al-Balad
(XC), versets 1-3) ; "Comme Il a bien créé le mâle et la
femelle ! ", (sourate Al-Layl (XCII), verset 3) ; "Dieu vous
a donné des épouses nées parmi vous. De vos épouses, Il vous
a donné des enfants et des petits-enfants ; Il vous a
accordé des choses excellentes", (sourate An-Nahl (XVI),
verset 72).
2.3. Quand est-ce que la progéniture est une bénédiction ?
En considérant la progéniture comme un bienfait divin,
l’Islam prend soin de préciser toutefois que les enfants ne
peuvent être ainsi qualifiés que s’ils sont forts, en bonne
santé, moralement vertueux et intègres. Ce qui est donc ici
mis en valeur, c’est moins la quantité que la qualité de la
progéniture. En effet, affirme le Coran : "Ni vos richesses,
ni vos enfants ne vous rapprocheront de Nous, à l’exception
de ceux qui croient et qui font le bien : voilà qui
recevront une double récompense en raison de ce qu’ils ont
fait. Ils vivront en sécurité dans les Salles du Paradis ",
(sourate Sabâ (XXXIV), verset 37).
C'est aussi dans ce sens que le Prophète dit : "Le croyant
fort est meilleur et plus aimable aux yeux de Dieu que le
croyant faible, même si tous deux sont bons. Recherche ce
qui est utile pour toi, sollicite l’aide de Dieu et ne
fléchis pas”(86).
Ce hadith associe la force physique, la force de la foi
(sollicite l’aide de Dieu), la force psychologique et la
détermination (ne fléchis pas).
2.4. L’exhortation à méditer sur les stades de développement
de l’homme
Le Coran invite à la réflexion et à la méditation sur les
conditions et les stades de développement humain. Méditons
les versets coraniques suivants : "Dieu est celui qui vous
a créés faibles ; après la faiblesse, Il donne une certaine
force, puis, après vous avoir donné la force, Il vous réduit
à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu’Il veut. Il
est celui qui sait tout, le Puissant", (sourate Ar-Rûm (XXX),
verset 54) ; "Nous avons recommandé à l’homme la bonté
envers son père et sa mère. Sa mère l’a porté et l’a enfanté
avec peine. Depuis le moment où elle l’a conçu jusqu’à
l’époque de son sevrage trente mois se sont écoulés. Quand
il a atteint sa maturité, qu’il a atteint quarante ans, il a
dit : "Mon Seigneur ! Permets-moi de Te remercier pour les
bienfaits que Tu as accordés à moi-même et à mes parents et
de faire le bien qui Te plaît. Accorde-moi une heureuse
descendance. Je reviens vers Toi et je suis au nombre de
ceux qui Te sont soumis", (sourate Al-Ahqâf (XLVI), verset
15).
-"Dieu vous a créé, puis Il vous rappellera à lui. Certains
parmi vous seront ramenés à l’âge de la décrépitude, de
sorte qu’après avoir su quelque chose, ils ne sachent plus
rien. Dieu sait tout et Il est Puissant", (sourate An-Nahl (XVI),
verset 70).
"C’est Lui qui vous a créés de terre, puis d’une goutte de
sperme, puis de "quelque chose d’adhérent" (’alaq). Il vous
a fait ensuite surgir petit enfant pour que vous atteigniez
plus tard votre maturité, pour que vous deveniez des
vieillards -certains d’entre vous meurent plus tôt- pour que
vous parveniez à un terme fixé. Peut-être comprendriez-vous
?", (sourate Ghâfir (XL), verset 67).
La méditation recommandée est de nature à conforter nos
convictions et à raffermir la foi en Dieu qui a créé
l’homme, lui a indiqué la voie à suivre et a réglé les
différentes étapes de sa vie. On lit dans le Coran : “Il
dirige toute chose avec attention et Il explique les signes.
Peut-être croirez-vous fermement", (sourate Ar-Ra’d (XIII),
verset 2) ; "Il dirige toute chose avec attention. Il n’y a
d’intercesseur qu’avec Sa permission. Tel est Dieu, votre
Seigneur ! Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas ? Vous
retournez tous vers Lui- Voici, en toute vérité, la promesse
de Dieu- C’est Lui qui donne un commencement à la création,
puis Il la renouvellera, pour récompenser avec équité ceux
qui auront cru et qui auront accompli des œuvres bonnes.
Quant à ceux qui auront été incrédules : une boisson
brûlante et un châtiment douloureux leur sont destinés,
parce qu’ils ont été incrédules", (sourate Yûnus (X),
versets 3-4).
2.5. Description détaillée des stades de formation
embryonnaire dans le Coran
Le Saint Coran invite, en outre, à méditer les différents
stades de l’embryogenèse en tant que signes manifestant la
toute-puissance divine ainsi que l’Omniscience, la Sagesse,
l’absolue Perfection, la Souveraineté clairvoyante et
l’infinie Miséricorde du Très-haut qui, dans sa Munificence,
a comblé l’homme de bienfaits sans nombre. On lit dans le
Livre sacré : "Nous avons créé l’homme de l’argile fine,
puis Nous en avons fait une goutte de sperme contenue dans
un réceptacle solide ; puis, de cette goutte, Nous avons
fait une “substance adhérente" (‘alaq), puis de cette masse,
Nous avons créé des os ; Nous avons revêtu les os de chair,
produisant ainsi une autre création – Béni soit Dieu, le
meilleur des créateurs- Vous mourrez ensuite, puis, le Jour
de la Résurrection, vous serez ressuscités", (sourate
Al-Mûminûn (XXIII), versets 12-16) ; Il dit également "Ô
vous les hommes ! Si vous êtes dans le doute au sujet de la
Résurrection, sachez qu’en vérité, c’est Nous qui vous avons
créés de poussière, puis d’une goutte de sperme, puis d’une
"substance adhérente" (‘alaq), puis d’une masse flasque,
formée ou non. –Nous vous l’expliquerons ainsi-. Nous
déposons dans les matrices ce que Nous voulons jusqu’à un
terme fixé ; puis Nous vous en faisons sortir petits
enfants, pour que vous atteigniez plus tard votre maturité",
(sourate Al-Haj (XXII), verset 5).
2.6. La description dans le Coran de la matière originelle
de la création de l’homme
Le Coran décrit avec une remarquable précision la matière de
base à partir de laquelle l’homme est créé, ainsi que les
organes contenant cette matière. A propos du liquide à
partir duquel l’homme est formé, on lit dans le Livre sacré
: " Il a créé le couple, mâle et femelle, d’une goutte de
sperme, après qu’elle a été semée", (sourate An-Najm (LIII),
versets 45-46) ; "N’a-t-il pas été une goutte de sperme
répandue, puis "une matière adhérente ? Dieu l’a créé et
formé harmonieusement. Puis de celui-ci, Il a fait naître un
couple, le mâle et la femelle", (sourate Al-Qiyâma (LXXV),
versets 37-39) ; "Ne vous avons-nous pas créé d’une eau vile
? ", (sourate Al-Mursalât (LXXVII), verset 20) ; "Ne
voyez-vous pas la semence que vous émettez ? Est-ce vous qui
en créez (un être) ? Ou bien en sommes-Nous le Créateur ? ",
(sourate Al-Wâqi’a (LVI), versets 58-59).
Le Coran évoque par ailleurs l’état de la semence (nutfa)
après la fécondation et le début de la formation
embryonnaire: "Nous avons créé l’homme, pour l’éprouver,
d’une goutte de spermes et de mélanges (amchâj). Nous lui
avons donné l’ouïe et la vue", (sourate Al-Inçân (LXXVI),
verset 2).
Dans le verset ci-dessus, le terme "Amchâj" renvoie au
mélange des semences (gamètes) mâle et femelle ; ce sens se
trouve attesté dans une Tradition tenue d’Ibn ‘Abbas et
confirmé par la lexicographie arabe.
Ainsi, d’après le philologue Al-Farrâ, le mot "amchâj", veut
dire : mélange des "liquides" mâle et femelle, du sang et de
la " substance adhérente" (‘alaqat).
Pour montrer que c’est Dieu qui donne à la masse
embryonnaire la vie et l’aptitude à se développer à terme,
le Coran a attiré l’attention sur la nature méprisable et
médiocre du liquide séminal (eau vile). Il a également
évoqué la force avec laquelle la semence mâle est émise et
se répand dans les parties génitales de la femme, en
indiquant la région du corps d’où elle provient ; il a
signalé, de même, l’origine du gamète femelle ("liquide"),
qui s’unit au sperme (spermatozoïde) dans l’utérus: "Que
l’homme considère donc ce avec quoi il a été créé. Il a été
créé d’une goutte d’eau répandue, sortie d’entre les lombes
(sulb) et les côtes (tarâib)", (sourate At-Tariq (LXXXVI),
versets 5-7). Le mot "sulb" renvoie aux lombes de l’homme.
Pour le vocable " tarâib", il désigne les côtes de la femme.
Mais le mot revêt plusieurs autres significations dans la
langue arabe : la clavicule ; le haut de la poitrine ; la
région entre les épaules et la poitrine ; la poitrine ; la
partie antérieure du thorax humain ; ou encore le "jus du
cœur" (‘usârat al-qalb), (sic !) à partir duquel se forme
l’embryon, celui-ci étant le produit de la fusion des
liquides (gamètes) mâle et femelle.
2.7. La description de l’utérus dans le Coran
Le Coran décrit également l’utérus où les conditions
optimales de survie, de protection et de développement sont
assurées à l’embryon : "…Nous l’avons placé dans un
réceptacle solide pour une durée déterminée. Nous l’avons
décrété ainsi", (sourate Al-Mursalât (LXXVII), versets
21-23) ; "Puis, nous en avons fait une goutte de sperme
déposée dans un réceptacle", (sourate Al-Mûminûn (XXIII),
verset 13). Ce verset indique que l’utérus est un lieu sûr
où l’embryon est hébergé jusqu’au terme fixé par Dieu, pour
en sortir ensuite selon la forme et dans les conditions
déterminées par son Créateur.
On lit à ce propos dans d’autres versets coraniques : “(ton
Seigneur) qui t’a créé puis modelé et constitué
harmonieusement. Car Il t’a composé dans la forme qu’Il a
voulue", (sourate Al-Infitâr (LXXXII), versets 7-8) ; "C’est
Lui qui vous façonne (yusawwiru-kum) dans le sein de vos
mères, comme Il le veut", (sourate Al-‘imrân (III), verset
6). D’après Ibn ‘Abbas, "yusawwiru-kum", veut dire vous
façonne, comme Il veut, en mâle et en femelle.
Les exégètes du Coran soutiennent que le mot "rahim"
(matrice, entrailles) est dérivé de "rahmat" (miséricorde,
compassion, clémence), du fait qu’on implore la compassion
en invoquant les "entrailles", c'est-à-dire, (par métonymie)
les liens du sang ; en plus, l’utérus est un lieu rendu "
clément " pour l’embryon, et ce, par un effet de la grâce de
Dieu.
Dans le même ordre d’idées, le Coran met en évidence les
faveurs de Dieu, Sa miséricorde, Sa sagesse et Sa
toute-puissance : "Il vous a créés dans les entrailles de
vos mères : création après création dans trois ténèbres. Tel
est Dieu, votre Seigneur. La royauté Lui appartient. Il n’y
a de Dieu que Lui. Comment vous êtes-vous détournés ? ",
(Sourate Az-Zumar (XXXIX), verset 6).
D’après les savants, les trois ténèbres" évoqués dans le
verset mentionné ci-dessus, désignent le ventre, l’utérus et
le placenta.
On lit ailleurs dans le Coran : "Dieu vous a fait sortir du
ventre de vos mères, ne sachant rien. Il vous a donné
l’ouïe, la vue, des viscères. Peut-être serez-vous
reconnaissants", (sourate An-Nahl (XVI), verset 78) ; "…Il
vous connaissait parfaitement lorsqu’Il vous a créés de la
terre et lorsque vous étiez encore des embryons dans les
entrailles de vos mères. Ne croyez pas à votre pureté ;
c’est Lui qui connaît ceux qui Le craignent ", (sourate
An-Najm (LIII), verset 32).
2.8. La description des stades de formation embryonnaire
dans les saintes Traditions du Prophète
Le Prophète a décrit les stades embryogéniques avec une
précision étonnante, à une époque où l’état des
connaissances était encore peu développé. C’est la preuve
qu’il ne parle pas sous l’effet de l’imagination et qu’il
est bel et bien un prophète divinement inspiré.
D’après Abdullah Ibn ‘Abbas, le Prophète, sincère et
véridique messager de Dieu, nous a tenu les propos suivants
: “(la semence dont est issu) chacun de vous s’agglutine
pendant quarante jours dans le ventre de sa mère. Il devient
ensuite une "masse adhérente", après quarante jours. Puis se
transforme en une masse flasque (mudgha) au cours d’une
période également de quarante jours. Après quoi, un ange est
envoyé avec l’ordre de lui insuffler l’âme et inscrire
quatre choses : d’où il tirera sa subsistance, quel sera le
terme de sa vie, quel sera son oeuvre et s’il sera heureux
ou malheureux. Par Dieu, en dehors duquel il n’est pas
d’autre divinité, chacun de vous aurait beau œuvrer comme
l’ont fait ceux destinés au Paradis, de sorte qu’il s’en
approchera à la distance d’une coudée, alors ce qui a été
écrit pour lui prévaudra, et donc il accomplirait (quand
même) les actions des damnées, et il entrerait en Enfer. Et,
certes, chacun de vous aurait beau œuvrer comme les damnés,
au point de s’approcher de l’Enfer à la distance d’une
coudée, alors ce qui a été écrit pour lui prévaudra, en
sorte qu’il accomplirait les actions des élus et qu’il
entrerait au Paradis"(87).
Ce que le Prophète a révélé, voilà quatorze siècles, dans ce
hadith, la science moderne l’a confirmé, en s’appuyant sur
des recherches poussées et une riche panoplie d’instruments
et d’appareils sophistiqués.
De nombreux ouvrages ont été écrits sur le caractère
prodigieux (i’jâz) du Coran dans sa description de la
formation embryonnaire humaine, en se fondant sur les
données de la science moderne pour démontrer la pertinence
et la précision des enseignements coraniques en la matière.
2.9. Le respect dû à l’embryon et l’interdiction de
l’avortement en Islam
L’Islam insiste sur le respect de l’intégrité de l’embryon.
Il considère l’enfant à naître comme un signe de la faveur
divine qu’il convient de respecter et de préserver. C’est un
bienfait dont la mère, le père et l’enfant lui-même doivent
rendre grâce à Dieu, Créateur et dispensateur de toutes
choses. On lit à ce propos dans le Coran : "La femme d’Imran
a dit : "Mon Seigneur ! Je te consacre ce qui est dans mon
sein ; accepte-le de ma part. Tu es en vérité celui qui
entend et qui sait", (sourate Ål-‘imran (III), verset 35).
Elle demande ainsi à Dieu de préserver l’enfant à naître et
d’en faire plus tard un croyant sincère que rien ne
détournera de la dévotion et de l’adoration de Dieu.
Dans le souci de préserver l’embryon, l’Islam ordonne au
père de pourvoir aux besoins de la mère et à ses soins, même
s’ils sont divorcés. Le Coran stipule à ce propos : "Si
elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins, jusqu’au
moment de leur accouchement. Si elles allaitent un enfant né
de vous, versez-leur une pension. Mettez-vous d’accord sur
ce point, de manière convenable", (sourate At-talâq (LXV),
verset 6).
Dans le même contexte, l’Islam a interdit à la femme
d’avorter ou de se faire avorter, en prévoyant des sanctions
pécuniaires contre ce délit. Ainsi, d’après Al-Mughîra Ibn
Chu’ba : "Omar Ibn Al-khattab, interrogea les Compagnons du
Prophète au sujet des femmes qui expulsent leur fœtus en se
frappant le ventre : "Qui parmi vous a entendu le Prophète
s’exprimer là-dessus". "Moi", répondit Al-Mughîra.
"Qu’a-t-il dit à ce sujet ? ", reprit Omar. "Je l’ai entendu
dire, répliqua Al-Mughîra, l’avortement provoqué donne lieu
au paiement du prix d’un esclave, mâle ou femelle (à titre
d’expiation)". Et Omar d’ajouter : "Je n’aurai de cesse que
tu apportes un témoignage". Sur ce, Al-Mughîra est parti
chercher un témoin et a fini par trouver et amener Mohammad
Ibn Aslam, lequel a attesté qu’il avait lui aussi entendu le
Prophète dire : "(l’avortement provoqué) est passible d’une
ghurra, une indemnité compensatrice équivalant au prix d’un
esclave" (88).
En arabe, le mot ghurra signifie esclave, mâle ou femelle.
Mais, dans le langage du droit islamique, il désigne une
indemnité équivalant au 0,05 du prix du sang (diya). C’est
l’indemnité exigée en cas d’avortement provoqué d’un fœtus
mort. Mais si le fœtus était encore vivant au moment de son
expulsion de l’utérus, mais en vient à mourir ensuite, alors
l’indemnité à payer sera équivalente à la totalité du prix
du sang. "En principe, tous les législateurs, les juristes,
les docteurs de la Loi et les médecins sont d’accord pour
autoriser l’avortement thérapeutique. Il s’agit en l’espèce
d’une interruption du processus de grossesse pour sauver la
vie de la mère lorsque l’état de santé de celle-ci est tel
que la poursuite de la gestation risque de nuire
irrémédiablement à sa vie et à son intégrité physique.
Certains docteurs de la Loi sont allés plus loin dans ce
sens, en considérant l’interruption de grossesse dans
pareils cas comme une mesure souhaitable et recommandée, et
non pas comme une question sujette aux interprétations
personnelles"(89) .
2.10. La protection de l’embryon avant la conception et
après sa fixation dans l’utérus
L’Islam prévoit des mesures et des conditions à respecter
pour que les enfants naissent en bonne santé. Ainsi, au
moment du choix de l’épouse, qui est la future mère, on doit
veiller à éviter les causes de maladies héréditaires. Car,
comme dit la Tradition, "le sang porte les tares de son
origine"(90) , ou encore : "éloignez-vous (du mariage
consanguin), vous éviterez ainsi de l’affaiblir"(91).
Omar aurait donné ce conseil aux gens de la famille Sayeb,
en voyant leurs enfants fragiles. Ce qui implique qu’il faut
éviter les mariages endogamiques susceptibles de donner lieu
à une progéniture faible.
2.11. Les obligations réciproques des deux époux concernant
la protection de la grossesse, de l’embryon et de la mère
L’Islam fait obligation au mari de prendre soin de sa femme
pendant sa période de grossesse et d’allaitement, même en
cas de divorce. On lit dans le Coran : "Faites habiter ces
femmes là où vous demeurez et suivant vos moyens. Ne leur
causez pas de peine en les mettant trop à l’étroit. Si elles
sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu’au moment de
leur accouchement. Si elles allaitent l’enfant né de vous,
versez-leur une pension. Mettez-vous d’accord sur ce point
de manière convenable. Mais, si vous vous trouvez en
difficulté, prenez une nourrice pour l’enfant", (sourate
At-talâq (LXV), verset 6).
Le Saint Coran a en outre indiqué les obligations du père
envers la mère et l’enfant, en cas de divorce : "Les mères
qui veulent donner à leurs enfants un allaitement complet,
les allaiteront deux années entières. Le père doit assurer
leur nourriture et leurs vêtements, conformément à l’usage.
Mais chacun n’est tenu à cela que dans la mesure de ses
moyens. La mère n’a pas à subir de dommage à cause de son
enfant, ni le père à cause de son enfant. Les mêmes
obligations incombent à l’héritier. Si, d’un commun accord
et après consultation, les parents veulent sevrer leur
enfant, aucune faute ne leur sera reprochée. Si vous désirez
mettre vos enfants en nourrice, aucune faute ne vous sera
reprochée, à condition que vous acquittiez la rétribution
convenue, conformément à l’usage", (sourate Al-Baqara (II),
verset 233).
Il suffit de méditer le noble verset coranique précédent
pour voir combien l’Islam est soucieux de garantir au
nourrisson la protection nécessaire en toutes circonstances
: la mère allaite cet enfant, le père pourvoit à ses besoins
et à ceux de sa mère. En l’absence du père, c’est à
l’héritier qu’incombe l’obligation d’assurer ces charges.
Si, pour un motif valable, la mère ne peut allaiter, le
tuteur de l’enfant (le père ou l’héritier) devra mettre
celui-ci en nourrice, moyennant rétribution.
Commentant le verset mentionné ci-dessus, Ibn Kathîr écrit :
Il s’agit là d’une recommandation divine incitant les mères
à donner à leurs enfants un allaitement complet, soit deux
années entières d’allaitement. (Pendant cette période), il
incombe au père d’assurer la nourriture et les vêtements des
mères selon les convenances, "bi al-ma’rûf", c’est-à-dire,
suivant l’usage en vigueur, sans excès ni avarice, mais dans
la mesure des moyens du père et proportionnellement à son
degré de pauvreté ou d’aisance, comme il est stipulé dans ce
verset : "Que celui qui se trouve dans l’aisance paie selon
ses moyens. Que celui qui ne possède que le strict
nécessaire paie en proportion de ce que Dieu lui a accordé.
Dieu n’impose quelque chose à une âme qu’en proportion de ce
qu’Il lui a accordé. Dieu fera succéder l’aisance à la
gêne", (sourate At-talâq (LXV), verset 7).
Pour l’expression : "Les mêmes obligations incombent à
l’héritier", elle implique, selon la majorité des exégètes,
que l’héritier a les mêmes obligations que le père, en ce
sens qu’il doit pourvoir à la nourriture de la mère, veiller
sur ses droits et s’abstenir de lui porter préjudice.
Al-Qurtubî écrit à propos du verset : "Le père doit assurer
leur nourriture et leurs vêtements, conformément à l’usage"
: dans ce verset le terme "rizq" signifie nourriture
suffisante. On en déduit l’obligation pour le père de
pourvoir à la nourriture de l’enfant encore faible. Et si le
texte coranique n’évoque explicitement que le devoir de
nourrir la mère, c’est parce que c’est elle qui alimente
l’enfant au moyen de l’allaitement. Le Coran énonce : "Si
elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins", car la
nourriture ne parvient à l’enfant qu’à travers sa mère.
Le caractère magnifique et sublime des enseignements de
l’Islam se manifeste, entre autres, dans le souci de
garantir à l’enfant un climat de quiétude et de sérénité
afin qu’il puisse grandir et vivre sainement. Pour cela, les
parents, même divorcés, doivent éviter de faire de l’enfant
un sujet de discorde ou un moyen de chantage. La mère ne
doit pas utiliser son enfant pour causer du tort au père, en
imposant à ce dernier des charges insupportables ou en
s’abstenant d’allaiter son enfant, qui dépend pourtant
d’elle pour sa nourriture. C’est pourquoi le Coran invite à
agir en la matière selon les bonnes convenances (bi
al-ma’rûf).
Le père est autorisé à mettre l’enfant en nourrice, avec le
consentement de la mère, mais sans chercher à nuire à
celle-ci en essayant de la priver de son fils, comme il
ressort de ce verset coranique : "La mère n’a pas à subir de
dommage à cause de son enfant, ni le père à cause de son
enfant". Dans ce verset, le syntagme verbal "lâ tudâr-u"
peut être interprété soit à la forme passive, auquel cas il
impliquera l’interdiction pour le père de faire souffrir la
mère et lui rendre la vie difficile en se montrant
inflexible au sujet de l’enfant ; pareillement, il sera
interdit à la mère d’utiliser l’enfant comme moyen de
chantage contre le père ; soit à la forme active, et dans ce
cas là, il comporte l’interdiction pour la mère de faire
préjudice au père en utilisant l’enfant comme moyen de
pression, et vice-versa.
Le sevrage de l’enfant peut être envisagé avec l’accord des
deux parties, en vertu de cette parole divine : "Si, d’un
commun accord et après consultation, les parents veulent
sevrer leur enfant, aucune faute ne leur sera reprochée".
Ibn Kathir commente ainsi le verset précité : si les deux
parents se mettent d’accord pour le sevrer avant deux ans
(correspondant à l’allaitement complet), il n’y aura aucun
mal à cela. Ce qui implique que le sevrage ne peut pas être
décidé unilatéralement et exclusivement par l’un des deux
parents, sans consultation préalable de l’autre. C’est
l’opinion soutenue par At-thawrî et autres exégètes. Cette
disposition coranique implique la nécessité de veiller sur
l’enfant avec la plus haute sollicitude. Ainsi, par un effet
de sa grâce, Dieu a indiqué aux parents comment ils doivent
élever leurs enfants et leur a montré ce qui est bénéfique,
pour eux et pour leur progéniture. On lit à ce propos dans
la sourate At-talâq : "Si elles allaitent l’enfant né de
vous, versez-leur une pension. Mettez-vous d’accord sur ce
point d’une manière convenable. Mais si vous vous trouvez
dans la gêne, prenez une nourrice pour l’enfant", (verset
6).
Ce verset insiste sur la consultation entre les deux parents
de sorte qu’aucune partie ne se sente lésée. Dans le cas où
les deux parents ne parviennent pas à s’entendre au sujet de
l’allaitement, il faudra prendre une nourrice pour l’enfant.
Les Traditions prophétiques viennent confirmer l’obligation
pour le père de pourvoir aux besoins de ses enfants, à leur
protection matérielle et morale et à leur éducation.
Ainsi, dans un hadith, Oum Aslama a dit : "Ô envoyé de Dieu
! Aurai-je droit à une rétribution si je nourris les enfants
d’Abu Salam, qui sont aussi les miens ? ". "Oui, répondit le
Prophète, tu sera rétribuée en proportion de ce que tu auras
fait pour les nourrir"(92) .
Dans un autre hadith rapporté d’après Abu Saîd Al-Khudrî, le
Prophète a dit : "Celui qui a trois filles, -ou trois sœurs,
ou deux filles ou deux sœurs- et veille à les traiter avec
bonté et bienveillance, par crainte de Dieu, aura le Paradis
en récompense"(93) .
D’après Al-Miqdâm Ibn Ma’dîkariba, le Prophète a dit : "Ce
que le fidèle dépense pour se nourrir, nourrir ses enfants,
sa femme et son serviteur, lui sera compté comme une
aumône"(94).
Dans une autre Tradition rapportée par Ali Ibn Abu Taleb, le
Prophète a dit : "Inculquez trois qualités à vos enfants :
l’amour de votre Prophète, l’amour de sa noble Famille et la
récitation du Coran. Car Dieu abritera les récitants du
Coran à l’ombre de son Trône, le jour (de la Résurrection)
où il n’y aura point d’autre ombre que celle-là ; ils seront
placés auprès des Prophètes et des Elus de Dieu"(95) .
Ces règles de morale sont, sans doute, la base de toute
conduite saine, de tout avis sage et de toute qualité noble.
2.12. Extension de la protection en matière de santé
génésique et fondement légal de la régulation des naissances
Un regard attentif aux prescriptions de l’Islam relatives à
la protection de l’embryon dès sa conception, fait
apparaître l’obligation de veiller à la préservation de la
santé génésique avant le mariage, pendant la vie conjugale
et après la séparation des époux. Dans cet esprit, la
responsabilité des deux parents consiste non seulement à
subvenir aux besoins matériels des enfants, mais aussi à
leur assurer un climat sain favorable au plein
épanouissement affectif, religieux, moral et intellectuel.
Ceci exige de leur part des soins et des efforts assidus,
mais aussi un suivi et une vigilance sans faille.
Pour les aider à remplir dûment cette responsabilité,
l’Islam a autorisé les époux à réguler les naissances et à
opter pour le nombre d’enfants qu’ils sont en mesure
d’élever.
Les docteurs de la Loi ont établi cette règle en partant du
principe que la procréation a pour cause et origine le
mariage, lequel est fondé sur le choix, selon les conditions
de la personne, et ce, en vertu de cette Tradition
prophétique: "Celui parmi vous qui en a la capacité, qu’il
se marie ! "(96).
Cette Tradition est confirmée par de nombreux autres
hadiths. Ainsi, d’après Omar Ibn Al-Khattab : "Le Prophète a
interdit la pratique du "‘azl" (coït interrompu) avec une
femme de condition libre, sans son consentement"(97) . Selon
une autre variante tenue d’Ibn ‘Abbas : "Il est interdit de
pratiquer le coït interrompu (‘azl) avec une femme de
condition libre, à moins qu’elle n’y consente" (98).
D’autres Traditions abondent dans le même sens. Elles
autorisent le recours aux moyens contraceptifs disponibles,
comme l'interruption du coït, pour éviter la fécondation. Un
Compagnon du Prophète, Jabir Ibn ‘Abdullah a dit dans ce
sens: "Nous pratiquions le coït interrompu et le Prophète ne
s’y opposa pas, lorsqu’il en était informé"(99) .
Dans une autre Tradition, également de Jabir : "Un homme a
interrogé le Prophète au sujet du "‘azl" en disant : "Ô
envoyé de Dieu ! J’ai une captive et je pratique le coït
interrompu avec elle…". "Cela, répondit le Prophète,
n’aurait pas empêché ce que Dieu avait décrété". Revenu plus
tard, l’homme annonça: "Ô envoyé de Dieu ! La captive dont
je t’ai parlé est tombée enceinte"(100).
D’après Abu Saîd Al-Khodri : "Un homme a dit : "Ô envoyé de
Dieu ! J’ai une captive et je pratique le "‘azl", car, sans
pouvoir me priver du plaisir charnel, je ne veux pas qu’elle
tombe enceinte. Or, les juifs soutiennent que le "‘azl" est
une sorte d’infanticide atténué". Le Prophète répondit :
"Les juifs mentent ! Si Dieu veut créer un être à partir de
ta semence", tu ne pourras pas l’en empêcher"(101).
Réfutant les objections émises par certains à propos du
hadith précédent, Ibn Al-Qayem note : "La chaîne des garants
(sanad) de ce hadith est l’une des plus dignes de foi ; tous
les transmetteurs qui y figurent sont des hommes de bonne
mémoire et d’honorabilité reconnue".
Par ailleurs, de nombreux Compagnons du Prophète ont déclaré
permise la pratique du "‘azl".
Autre moyen (indirect) de contraception à l’époque était
l’allaitement au sein maternel pendant deux ans, qui
permettait l’espacement des naissances. On lit dans le Coran
: "Les mères qui veulent donner à leurs enfants un
allaitement complet, les allaiteront deux années entières",
(Al-Baqara (II), verset 233). De fait, pendant la période de
l’allaitement, les hommes s’abstenaient de cohabiter avec
leurs femmes pour éviter qu’elles ne tombassent enceintes,
avec les préjudices éventuels que cela comporte pour
l’enfant en gestation ou pour le nourrisson.
Les hadiths suivants illustrent ce fait : D’après Asma Bint
Yazîd, le Prophète a dit : "Ne tuez pas vos enfants
sournoisement, à la manière du "ghayl" (lit. attaque
soudaine) qui désarçonne et tue le chevalier ". " Que
signifie cela ?", lui a-t-on demandé : "al-ghayl", c’est le
fait pour un homme d’avoir des relations intimes avec sa
femme pendant sa période d’allaitement" (102).
Ibn Al-Qayem écrit à propos de ce hadith : "Cette Tradition
tenue d’Asma recommande des précautions à prendre pour
éviter que le nourrisson ne pâtisse de l’altération du lait
maternel à la suite d’une nouvelle grossesse".
Pour Ibn Al-Athîr, "il s’agit dans ce hadith de
l’interdiction des rapports conjugaux pendant la période
d’allaitement (ghayl), pour prévenir le risque de voir
naître un enfant avec une faiblesse de constitution et un
mauvais caractère. Cela d’autant plus que ces défauts
persistent même après l’âge de maturité. Or, un enfant né
avec ces faiblesses sera incapable, sur le champ de
bataille, de tenir tête à un adversaire. L’origine de cette
faiblesse réside dans la pratique de "ghayl".
Mais comme les époux peuvent avoir du mal à observer la
continence pendant toute la période de l’allaitement, le
Prophète a autorisé le recours au "’azl", pratique qui
présente à cet égard un double avantage : satisfaire les
besoins sexuels du couple et prévenir la grossesse pendant
l’allaitement.
D’après Abu Saîd Az-Zarqi, "un homme est venu interroger le
Prophète au sujet du "‘azl" en disant : "Ma femme allaite et
je ne veux pas qu’elle tombe enceinte". Et le Prophète de
répondre : "Ce qui est conçu dans l’utérus ne manquera pas
de venir au monde"(103).
2.13. Les douleurs de la grossesse et de l’allaitement et le
souci de la Chari’a de lever les contraintes insupportables:
L’Islam incite les hommes à ne pas s’imposer des charges et
des contraintes qui dépassent leur endurance. S’il s’avère
donc que les grossesses répétées risquent d’user l’utérus,
d’affaiblir la femme ou de compromettre la santé de
l’enfant, on pourra, par précaution, envisager de retarder
la grossesse de trois ans. Pour se faire une idée de l’état
de la mère pendant la grossesse, on peut se référer aux
versets suivants: "Nous avons recommandé à l’homme, au sujet
de ses parents : –sa mère l’a porté extrêmement faible, et
il a été sevré au bout de deux ans- soit reconnaissant
envers moi et envers tes parents", (sourate Luqmân (XXXI),
verset 14) ; "Nous avons recommandé à l’homme la bonté
envers son père et sa mère. Sa mère l’a porté et l’a enfanté
avec peine. Depuis le moment où elle l’a conçu, jusqu’à
l’époque de son sevrage, trente mois se sont écoulés",
(sourate Al-Ahqâf (XLVI), verset 15).
Ces versets rappellent les souffrances physiques et
psychologiques qu’endurent les femmes pendant la grossesse,
ce qui implique qu’il faut leur laisser le temps de
recouvrer pleinement leur santé. En effet, il convient, au
regard de la Chari’a, d’éviter les risques et les
difficultés.
Al-Ghazali résume ainsi les motifs pouvant justifier le "‘azl"
et la régulation des naissances : il y a d’abord la peur de
la gêne extrême pouvant découler d’une progéniture nombreuse
et le risque de se voir obligé de travailler durement pour
gagner sa vie, avec les multiples désagréments que cela
comporte. Or, il n’est pas interdit de se prémunir contre la
gêne, d’autant plus que cela aide à la pratique
religieuse.
Bien plus, le fait que la femme conserve un physique
agréable et une belle stature concourt à la réalisation des
buts légitimes du mariage, à savoir, en particulier, le
plaisir licite de l’amour conjugal, l’observance de la vertu
et la préservation de la femme contre le divorce, chose qui
ne saurait être interdite.
Nul ne pourra non plus prétendre que le coït interrompu est
une espèce d’infanticide mineur, dès lors que le Prophète et
ses Compagnons après lui ont montré qu’il n’en était rien,
comme en témoigne cette Tradition :
Un jour, on aborda la question du coït interrompu en
présence d’un groupe de Compagnons réunis autour de Omar Ibn
Al-Khattab, parmi lesquels Ali, Zubayr et Saad. Certains
affirmèrent qu’ils n’y voyaient aucun mal ; un homme déclara
: "On prétendait que c’est un infanticide mineur". Mais Ali
rectifia : "On ne saurait parler d’infanticide qu’une fois
que (l’être en germe) est passé par les sept étapes
suivantes : qu’il passe de l’extrait d’argile (sulâla) au
stade de semence, qui elle-même se transforme en "substance
adhérente", puis en masse flasque. Celle-ci est revêtue
ensuite des os et de la chair et devient une autre
création". Et Omar de confirmer : "Tu as raison, Ali !
Puisse Dieu prolonger tes jours ! "(104).
2.14. Le coït interrompu, l’infanticide et l’avortement
A l’évidence, le coït interrompu ne constitue nullement une
privation d’existence ou une destruction d’un être qui,
d’ailleurs, n’a jamais existé. On sait, du reste, qu’un
enfant ne peut naître de la seule semence de l’homme. Il est
le produit de la fusion de l’élément mâle et de l’élément
femelle. Les spermatozoïdes contenus dans les gonades mâles
ne peuvent donner lieu à la vie que s’ils pénètrent dans
l’utérus et s’y unissent avec l’ovule.
En revanche, le "waad", c’est-à-dire l’enterrement des
filles encore vivantes (et par extension l’infanticide en
général), de même que l’avortement, constituent un crime
contre un être réellement existant. Abu Hamid Al-Ghazali
affirme, à propos de l’embryon, qu’il évolue à travers
plusieurs "degrés d’existence" : le premier degré, c’est
lorsque la semence mâle, introduite dans l’utérus, s’y mêle
avec le "liquide" de la femme et s’apprête à recevoir la
vie. La destruction de cette semence est un crime qui prend
plus d'ampleur lorsque l’embryon passe du stade de la
"substance adhérente", au stade de la "masse flasque". Plus
grave encore est le fait de se débarrasser d’un être qui a
déjà reçu le souffle de l’âme et a pris une forme humaine
discernable. Et le comble, c’est lorsqu’on attente à un
enfant sorti vivant de l’utérus.
Nous avons déjà évoqué le respect dû à l’embryon en Islam et
l’indemnité compensatrice (ghurra) prévue en cas
d’avortement provoqué.
2.15. Les prescriptions relatives à la purification rituelle
et leur rôle dans la promotion de la santé sexuelle et
génésique
Pour préserver la santé génésique de l’homme, l’Islam a
édicté des règles propres à lui assurer une vie sexuelle
saine et épanouie, fondée sur le respect des fonctions et
des relations établies entre l’individu et son organisme.
Dans le cadre des obligations canoniques relatives aux
ablutions (wudû) et à la purification par lavage (ghusl),
l’Islam apprend aux fidèles à connaître les membres
intervenant dans l’accomplissement des devoirs religieux, y
compris les organes génitaux. Il les incite ainsi à agir
avec leur corps dans la crainte révérencielle de Dieu et de
l’observance de ses prescriptions. Pour cela, ils doivent
garder toujours présent à l’esprit que le Tout-Puissant est
informé de leurs secrets et de leurs pensées les plus
intimes, de manière à entretenir en permanence leur foi et à
rester vigilants face aux risques de déviation.
Si la purification des souillures matérielles est
recommandée, il doit, à plus forte raison, en être de même
des souillures morales.
L’homme est ainsi appelé, depuis le plus jeune âge, à
observer strictement les prescriptions islamiques en la
matière, et ce, en s’occupant de la propreté de ses organes,
en évitant de les utiliser à mauvais escient et de manière
pervertie.
Le Musulman doit recommander à son enfant de faire la prière
dès l’âge de 7 ans et, à dix ans, il doit la lui imposer, en
le frappant s’il le faut. Il lui incombe, en outre, de lui
apprendre à se montrer pudique et se cacher les parties
intimes, même en étant chez lui et parmi les siens.
D’après ‘Amr Ibn Chu’ayb (qui a tenu ce hadith de son père,
qui l’a lui-même tenu de son père), le Prophète a dit :
"Ordonnez à vos enfants de faire la prière à l’âge de sept
ans; frappez-les s’ils ne l’observent pas à dix ans, et
séparez-les dans les couches"(105) .
On doit donc apprendre aux enfants comment faire la prière
et leur indiquer les conditions préalables à son
accomplissement, dont la plus importante est la purification
complète : propreté du vêtement, du lieu et du corps, ainsi
que les ablutions et le lavage rituels (ghusl).
Mais avant les ablutions (wudû), il est obligatoire de
procéder à "l’istinjâ", pratique consistant à nettoyer
soigneusement le méat urinaire et l’anus pour éliminer
toute trace de souillure. Les hadiths fournissent des
indications détaillées en la matière.
Ainsi, il est recommandé de ne découvrir ses parties
intimes, pour faire ses besoins naturels, que derrière un
abri, sous peine de s’attirer la colère divine. D’après Abu
Saîd, le Prophète a dit : "Il ne faut pas que deux hommes
s’en aillent au lieu caché (pour faire leurs besoins), en
montrant leurs parties intimes et en causant ensemble. Car
de tels gestes sont abominables aux yeux de Dieu"(106).
Le hadith indique également la façon de procéder à la
toilette intime, comme dans cette Tradition rapportée par
Anas Ibn Malik : "Quand le Prophète voulait aller à la
selle, nous lui apportions, moi et un autre garçon, un
petite outre et une canne. Il se nettoyait ensuite avec de
l’eau"(107) .
On aura remarqué que le rapporteur de ce hadith était un
jeune garçon qui l’avait gardé en mémoire depuis son jeune
âge.
Dans le même ordre d’idées, Aïcha, Mère des Croyants,
rapporte: "Je n’ai jamais vu le Prophète sortir du lieu
d’aisance sans avoir touché l’eau", c’est-à-dire sans s’être
lavé les parties naturelles avec de l’eau.
Les hadiths relatifs au nettoyage, dit "’istinja",
mentionnent explicitement les parties honteuses. Ainsi,
d’après ‘Alqama : "Un homme parmi les polythéistes a dit à
Abdullah Ibn Mas’oud: "Il me semble que votre compagnon (le
Prophète) vous a tout enseigné, même comment aller à la
selle !". Et Ibn Mas’oud de répondre : "Assez d’ironie ! De
fait, il nous a appris à ne pas nous diriger face à la
"qibla" avec nos parties intimes nues (sauf dans un lieu
fermé ou en cas de nécessité)". Je pense qu’il a ajouté
(rapporte le transmetteur du hadith) : "Il nous a aussi
appris à ne pas nous torcher avec nos mains droites, ni avec
le crottin et les os"(108).
Plus explicite encore à cet égard est le hadith rapporté par
Abu Qatada, selon lequel le Prophète a dit : "Ne tenez pas
la verge à la main droite en urinant ; et ne vous torchez
pas avec la main droite" (109).
Le Prophète a également mis en garde contre le fait de ne
pas se nettoyer après la miction, comme il ressort de ce
hadith : "Le Prophète, passant près de deux tombes, a dit :
"En voici deux qui sont châtiés pour des fautes apparemment
non graves : celui-ci ne se garantissait pas contre les
éclaboussures de son urine ; celui-là s’en alla colporter du
mal d’autrui", (selon d’autres variantes "lâ yastabriu", ou
encore "lâ yastanzihu"" (110).
Selon Ibn Al-Athîr, le "istibrâ", (associé souvent au
"istinjâ", nettoyage par l’eau des fèces) est le fait
d’évacuer complètement l’urine et de nettoyer soigneusement
le méat urinaire.
L’expression : "la yastanzihu", veut dire : "il ne nettoie
pas l’urine ou ne s’en protège pas".
Ces hadiths édictant les règles à observer en matière
d’hygiène corporelle témoignent du souci de l’Islam de
garantir la propreté en général, et celle des parties
génitales en particulier, tout en déconseillant
l’utilisation de matières nuisibles ou impures telles que
les os, les cailloux et les crottins, pour éviter de se
faire mal.
De nombreuses autres Traditions enseignent aux fidèles de ne
pas se nettoyer ou se toucher les parties génitales avec la
main droite.
S’agissant des ablutions, il faut apprendre aux enfants à
connaître les parties du corps que l’on doit se laver et
celles sur lesquelles on doit se passer la main, comme cela
est indiqué à propos des prescriptions relatives à "l’istinjâ"
(nettoyage à l’eau après miction et excrétion). Ils doivent
également connaître les causes rendant obligatoire
l’ablution, les parties génitales à purifier et les
émissions qui en proviennent. Selon un hadith rapporté par
Abu Hurayra, le Prophète a dit : "Dieu n’accepte pas la
prière d’un fidèle ayant eu une souillure mineure (ahdatha),
tant qu’il n’aura pas fait ses ablutions". "Que signifie"
souillure mineure" ? ", lui a-t-on demandé. "C’est le fait
de lâcher des vesses (dirât)"(111), répondit le Prophète.
Outre l’istinjâ, l’enfant doit connaître les prescriptions
relatives aux parties génitales et les effets découlant de
leurs produits, comme il ressort des hadiths suivants :
D’après Busra Bint Safwân, le Prophète a dit : "Celui qui
s’est touché la verge ne pourra pas faire la prière tant
qu’il n’aura pas fait l’ablution rituelle"(112).
Selon une autre Tradition rapportée par Oum Habîba, le
prophète a dit : "Celui qui s’est touché les parties
génitales (farj), doit procéder à l’ablution (avant de
prier)" (113).
D’après ‘Amr Ibn Chu’ayb (qui a tenu ce hadith de son père,
lequel l’a reçu de son propre père), le Prophète a dit :
"Tout homme qui s’est touché le membre viril doit faire ses
ablutions ; et toute femme qui s’est touchée les parties
intimes doit faire ses ablutions"(114) .
Sulaymân Ibn Yasâr rapporte la Tradition suivante : "Ali Ibn
Abu Taleb envoya Al-Miqdâd auprès du Prophète pour lui
soumettre la question suivante : "Que doit faire un homme en
cas d’émission de liquide prostatique (madhiy)?". Le
Prophète a répondu : "Qu’il se lave la verge et qu’il fasse
ensuite les ablutions"(115) .
Un autre Compagnon, Abdullah Ibn Saîd, a questionné le
Prophète au sujet du liquide émis immédiatement après la
miction. La réponse du Prophète a été comme suit : "C’est le
liquide prostatique que secrètent tous les mâles. Celui qui
a émis ce liquide doit se laver la verge et les testicules.
Il fera ensuite les ablutions prescrites pour la
prière"(116) .
Le "madhiy" est un liquide subtil et visqueux qui est émis
suite à l’excitation sexuelle non satisfaite. Son émission,
parfois inaperçue, n’est pas suivie de sensation de
détente.
A l’approche de la puberté, les enfants doivent être
instruits sur les prescriptions relatives à la "purification
par lavage" (ghusl) et aux causes qui la rendent obligatoire
telles que la souillure majeure (janâba), les menstrues et
les pollutions nocturnes (ihtilâm) faites par l’homme ou la
femme.
D’après Aïcha, le Prophète, interrogé au sujet d’un homme
qui s’aperçoit qu’il a éjaculé sans se rappeler avoir fait
des pollutions nocturnes, répondit : "Il doit procéder à la
purification par lavage (ghusl) ". On le questionna de
nouveau : "Mais s’il pense avoir fait des pollutions
nocturnes sans avoir éjaculé". Il répondit : "Dans ce cas
là, la purification rituelle n’est pas obligatoire". A la
question suivante d’Oum Salama : "Et si c’est une femme qui
a les pollutions nocturnes? Devra-elle procéder à la
purification rituelle ?", il répondit : "Oui, les femmes
sont les sœurs des hommes"(117).
L’émission du sperme rend donc obligatoire la purification
totale par lavage (ghusl), comme le confirme le hadith
suivant rapporté par Ali Ibn Abu Taleb : " Comme il
m’arrivait fréquemment d’émettre du liquide prostatique
(madhiy), j’ai consulté à ce sujet le Prophète, lequel m’a
répondu : " L’émission du liquide prostatique donne lieu à
l’ablution (wudû) ; en revanche, l’émission du sperme rend
obligatoire le lavage total du corps (ghusl)"(118) .
2.16. L’obligation de connaître les conditions et les
prescriptions relatives à la menstruation
La fille musulmane doit être bien informée sur tout ce qui
touche aux menstrues : connaître la durée des menstrues et
savoir identifier le sang menstruel ; savoir ce qui est
permis et ce qui est interdit pendant la période menstruelle
; connaître les prescriptions légales concernant le lavage
corporel total (ghusl) à effectuer à la cessation des règles
; savoir distinguer entre les menstrues (hayd), résultant du
cycle menstruel, et les pertes de sang d’origine
pathologique (istihâda).
Ces prescriptions sont mentionnées dans le verset coranique
suivant :
"Il t’interroge au sujet de la menstruation des femmes ; dis
: "C’est un mal. Ne touchez pas aux femmes durant leur
menstruation. Ne les approchez pas, tant qu’elles ne se sont
pas légalement purifiées", (sourate Al-Baqarat (II), verset
222).
Asma, fille d’Abu Bakr, rapporte la Tradition suivante :
"J’ai entendu une femme demander au Prophète : “Que doit
faire une femme de son vêtement après la disparition des
menstrues ? Peut-elle faire la prière avec ce vêtement ?".
Il répondit : "Elle doit vérifier s’il ne porte pas des
tâches de sang, auquel cas il faut qu’elle lave la partie
souillée, en frottant avec les doigts, et qu’elle rince les
parties visiblement intactes. Elle pourra ensuite prier
avec"(119) .
D’après ‘Urwa, Fatima fille de Habis souffrait d’un
écoulement menstruiforme (istihâda). Ayant consulté le
Prophète à ce sujet, il lui répondit : "Le sang menstruel
est reconnaissable à sa couleur noire. Si ton écoulement est
de cette nature, abstiens-toi de faire la prière ; mais s’il
ne s’agit que d’un flux menstruiforme (istihâda), fais tes
ablutions et accomplis tes prières"(120).
Oum ‘Atiya rapporte dans le même sens : "Nous ne faisions
aucun cas (au plan rituel) des pertes de couleur jaunâtre et
brunâtre"(121) .
D’après Aïcha, Fatima fille de Habîs, ayant eu un écoulement
menstruiforme, se rendit auprès du Prophète pour le
questionner là-dessus. Il répondit : "C’est un écoulement
menstruiforme, mais non pas des menstrues. Lorsque tu as tes
règles, abstiens-toi de faire la prière ; quand elles
cessent, purifie-toi et reprends tes prières"(122).
Selon une autre Tradition, également tenue de Aïcha, Oum
Habiba, fille de Jahsh, (qui était mariée à Abderrahman Ibn
‘Awf) s’est plainte au Prophète d’un flux menstruiforme. Il
lui a dit : "Tu devras attendre le temps qu’il faut pour que
cessent tes menstrues, et tu procéderas ensuite à la
purification rituelle"(123). Elle se lavait donc avant
chaque prière.
De ces hadiths, il ressort que la femme doit pouvoir
identifier le sang menstruel et déterminer le début et la
fin de la menstruation. Une fois passée la durée estimée
pour la fin des menstrues, elle se purifie par lavage (ghusl).
En revanche, l’écoulement menstruiforme persistant, assimilé
à la souillure mineure (émission des vents, de l’urine ou
des fèces), ne donne lieu qu’aux ablutions (wudû) prescrites
pour la prière.
2.17. Apprendre à effectuer la purification totale par
lavage (ghusl) suite à la souillure majeure (janâba) et aux
menstrues
On doit enseigner également aux enfants, garçons et filles,
la manière de procéder à la purification par lavage à la
suite d’une souillure majeure et des menstrues. Maymouna
rapporte à cet égard : "J’apportai au Prophète de l’eau pour
se purifier (à titre canonique); je la lui versais dans le
creux des mains qu’il lava deux ou trois fois : Il prenait
l’eau de la main droite pour la verser sur la main gauche,
avec laquelle il se lava la verge et les testicules. Il
frotta ensuite la terre de sa main. Puis, il se rinça la
bouche et aspira l’eau par le nez et la rejeta en soufflant
par les narines. Il se lava ensuite le visage et les mains.
Puis, il se lava la tête par trois fois. Il fit ensuite
couler l’eau sur son corps, s’écarta un peu de son
emplacement initial et se lava les pieds"(124).
Ce hadith est une parfaite illustration du souci de propreté
en Islam : après s’être lavé les parties génitales, le
Prophète a tenu à se nettoyer les mains pour s’assurer de
l’élimination de toute trace de saleté. Le nettoyage des
mains peut se faire avec de l’eau et autre produit nettoyant
comme le savon. Si l’on se trouve dans un endroit recouvert
de saletés, on doit s’en éloigner un peu pour bien nettoyer
les pieds.
Concernant la manière de procéder à la purification par
lavage à la suite des menstrues, elle est expliquée dans le
hadith suivant tenu de Aïcha : "Asma a interrogé le Prophète
au sujet de la purification par lavage après la
menstruation. Il a répondu comme suit : "Tu prends une
quantité d’eau et des feuilles de jujubier (utilisées à
l’époque comme savon) et tu te laves soigneusement avec. Tu
verses de l’eau sur la tête et tu la frottes vigoureusement
pour atteindre la racine des cheveux. Tu fais ensuite couler
l’eau sur la tête et tu te purifies avec un tissu musqué".
Et Asma de s’interroger : "Comment pouvons-nous nous
purifier avec ce morceau ? ". Il répondit : "Dieu soit loué
! J’entends éliminer la souillure avec !". Aïcha a expliqué
: "il veut dire : se purifier en éliminant les traces du
sang". Asma questionna ensuite le Prophète sur la
purification après la souillure majeure. Il répondit : "Tu
prends une quantité d’eau et tu te laves bien (ou
soigneusement) : tu verses de l’eau sur la tête et tu la
frottes jusqu’à atteindre la racine des cheveux. Tu répands
ensuite l’eau (sur le corps)". Aïcha commenta : "Quelles
meilleures femmes que les Ançarites ! La pudeur ne les
empêchait pas de s’instruire en fait de religion"(125).
Ce qui précède montre qu’il est obligatoire au regard
de l’Islam d’enseigner aux filles et aux garçons, dès le bas
âge, tout ce qui se rapporte à la santé génésique. Ils
doivent savoir, par exemple, la conduite à tenir à l'égard
de leurs parties naturelles, dans des situations
déterminées.
2.18. Connaître les pratiques de bienséance conformes à la
fitra (bonnes dispositions innées de l’homme) et les
modifications physiques
Dès leur jeune âge, les filles et les garçons doivent
apprendre à connaître et à observer les modifications
affectant leurs corps, tout en veillant au respect des
règles d’hygiène et aux principes de bienséance qui
s’imposent.
D’après Abu Hurayara, le Prophète a dit : "Il existe cinq
pratiques de bienséance contribuant à la perfection de
l’homme (fitra) : la circoncision, le rasage des poils du
pubis, l’épilation des aisselles, le fait de se rogner les
ongles et d’écourter les moustaches"(126) .
Le Prophète a même fixé un délai pour ces soins du corps,
comme il ressort de cette Tradition rapportée par Anas Ibn
Malik, selon laquelle : "L’envoyé de Dieu a fixé une durée
pour s’écourter les moustaches, se rogner les ongles,
s’épiler les aisselles et se raser les poils du pubis : elle
ne doit pas dépasser quarante nuits"(127) .
2.19. La responsabilité des oulémas et des parents d’élèves
dans l’éducation des jeunes à tout moment de la vie à
l’éthique qu'il faut observer en matière de santé génésique
et dans d’autres domaines
L’Islam édicte les règles et les orientations à observer et
indique la responsabilité de chacun dans l’exécution de ses
propres devoirs: le fidèle, homme ou femme, est tenu
d’accomplir ses obligations religieuses ; les oulémas ont le
devoir d’instruire les fidèles et de leur indiquer la voie à
suivre, en joignant l’acte aux paroles.
Avant la puberté, les garçons et les filles sont appelés à
s’instruire, la quête de la science étant "une obligation
pour tout musulman et toute musulmane", chacun selon ses
moyens et ses aptitudes intellectuelles. Les deux parents
ont pour mission d’apprendre à leurs jeunes enfants à
accomplir leurs devoirs. L’Imam Chafi’î écrit dans ce sens :
"Il incombe au père et à la mère d’apprendre à leurs petits
enfants les obligations dont ils doivent s’acquitter à l’âge
de la puberté. Ainsi, ils doivent leur enseigner la
purification rituelle, la prière, le jeûne et autres
pratiques cultuelles et leur indiquer les interdits à éviter
tels la fornication, l’homosexualité, le vol et autres
péchés du même genre. Il faut, en outre, que les enfants
sachent qu’à la puberté, ils deviennent religieusement
responsables (mukallaf) et qu’ils apprennent à déceler les
signes de la puberté tels que les pollutions nocturnes et
les menstrues". Pour certains, un tel enseignement est
religieusement souhaitable ; pour d’autres, il revêt un
caractère d’obligation légale. C’est cette dernière opinion
qui a la faveur de Chafi’î.
L’homme a l’obligation d’instruire ses propres enfants et
les personnes à sa charge, comme il ressort du verset
ci-après : "Ô vous les croyants ! Préservez vos personnes et
vos familles d’un Feu dont les hommes et les pierres seront
l’aliment. Des Anges gigantesques et puissants se tiendront
autour de ce Feu ; ils ne désobéissent pas à l’ordre de Dieu
; ils font ce qui leur est commandé", (sourate At-tahrîm (LXVI),
verset 6).
D’après Ali Ibn Abu Taleb, Mujahid et Qatâda, ce verset
signifie : apprenez (aux membres de votre famille) ce qui
leur épargnera le feu de l’enfer.
Dahhak et Muqâtil en donnent l’explication suivante : le
Musulman a le devoir d’apprendre aux siens, à ses proches et
à ses serviteurs, les obligations et les interdictions
fixées par Dieu.
Pour les Docteurs de la Loi, il s’agit d’inculquer aux
petits garçons et aux petites filles les pratiques
religieuses, de sorte qu’ils évitent les péchés et les
actions blâmables et grandissent dans la dévotion et la
piété.
Dès que les enfants atteignent l’âge de discernement, les
parents ou autres personnes en charge de leur éducation,
doivent commencer à leur rappeler la toute-puissance de
Dieu, Sa Miséricorde et Ses faveurs envers les hommes telles
qu’elles se manifestent dans la création. Ils veilleront par
là même à les sensibiliser aux questions ayant trait aux
organes génitaux, à leurs produits et aux stades de
formation embryonnaire.
Pour ce faire, on pourra se référer au Coran qui a fourni
une description très précise de l’embryogenèse humaine : il
a précisé comment l’homme est créé à partir d’un extrait
d’argile (sulâla min tîn), puis d’une goutte de sperme
jaillissante, déposée dans un réceptacle solide (l’utérus).
Celle-ci passe ensuite du stade de "substance adhérente" (‘alaqat)
au stade de "masse flasque" (mudgha), formée ou non. Se
forment ensuite les os et se revêtissent de chair pour
qu’apparaisse une nouvelle créature, selon l’expression
coranique.
Le Coran a évoqué également la formation de l’embryon "dans
les trois ténèbres" du sein maternel ; il a indiqué que Dieu
connaît la durée de la gestation, et qu’il dépose dans la
matrice ce qu’il veut et en fait sortir des êtres doués de
l’ouïe, de la vue et de l’esprit (Voir les nombreux versets
coraniques et hadiths déjà cités dans ce sens).
2.20 Les moyens légaux d’évacuation du sperme –pollutions
nocturnes- le jeûne comme moyen de dompter l’instinct
sexuel-relations conjugales intimes- interdiction des
plaisirs illégitimes
Dans son recueil de hadiths, Nassaï a cité cette
supplication: "Dieu ! Préserve-moi contre les tentations de
la chair (lit. contre le liquide spermatique)". Dieu, par un
effet de grâce, a donné à l’homme la capacité de se
débarrasser naturellement du trop-plein de sperme, le plus
souvent par des émissions involontaires (ihtilâm), ce qui
constitue, notamment pour les jeunes, un réel exutoire, une
source de soulagement. Le Prophète a indiqué les règles
légales à observer en la matière, dont l’obligation de
purification par lavage (ghusl). Les pollutions nocturnes (ihtilâm)
n’entraînent pas l’annulation du jeûne, selon l’avis unanime
des oulémas.
Le Prophète, interrogé au sujet d’un homme qui s’aperçoit
qu’il a éjaculé sans se rappeler avoir fait des pollutions
nocturnes, répondit : "Il doit procéder à la purification
par lavage (ghusl)". On le questionna de nouveau : " Mais
s’il pense avoir fait des pollutions nocturnes sans avoir
éjaculé". Il répondit : "Dans ce cas là, la purification
rituelle n’est pas obligatoire". A la question suivante d’Oum
Salama : "Et si c’est une femme qui a les pollutions
nocturnes? Devra-t-elle procéder à la purification rituelle
? ", il répondit : "Oui, les femmes sont les sœurs des
hommes"(128)
Selon une autre Tradition, Oum Sulaym a consulté le Prophète
au sujet d’une femme : "qui a vu en songe ce que voient les
hommes" (pollutions nocturnes)". Le Prophète a répondu : "Si
la femme a fait un tel rêve, qu’elle se purifie par lavage".
Oum Sulaym reprit, timidement: "Cela arrive-t-il aux
femmes?". "Oui, répondit le Prophète, sinon d’où vient la
ressemblance (entre l’enfant et ses parents). Le liquide de
l’homme est blanc et épais, tandis que celui de la femme est
subtil et jaune. Quand le liquide de l’homme est émis avant
celui de la femme, la ressemblance sera de son côté (à lui)
; et si le "liquide" de la femme est émis avant celui de
l’homme, la ressemblance sera de son côté (à elle)"
(129)*.
Outre les émissions involontaires évoquées ci-dessus,
l’Islam propose également des moyens volontaires de
maîtriser les sens, comme il est indiqué dans ce hadith : "Ô
jeunes gens ! Que ceux parmi vous qui possèdent la capacité
physique et matérielle se marient, car le mariage rend les
regards plus pudiques et les parties intimes plus chastes.
Que ceux qui n’ont pas la capacité pratiquent le jeûne, car
c’est un rempart (contre les tentations)(130).
Certains docteurs de la Loi malikite tirent argument du
hadith précédent pour interdire la masturbation (istimnâ),
étant donné que ce hadith recommande la pratique du jeûne,
en cas d’incapacité de se marier ; ce qui laisse entendre
que si la masturbation était permise, il l’aurait
conseillée.
D’autres oulémas soutiennent, par contre, que cette pratique
est autorisée pour apaiser les appétits sexuels. En tout
état de cause, on ne doit recourir à tels palliatifs que
lorsqu'on est en proie à une envie aussi pressante qu’elle
risque de conduire au péché de la chair. On fera alors
valoir le principe du moindre mal.
Ainsi, pour préserver la santé physique et psychologique de
l’homme, l’Islam autorise l’évacuation du liquide
spermatique en excès, à condition que ce soit par des moyens
légitimes. On lit, à ce propos, dans le Coran : "Heureux les
croyants…qui se contentent de leurs rapports avec leurs
épouses et leurs captives - on ne peut donc les blâmer -
ceux qui désirent autre chose que cela, sont
transgresseurs", (sourate Al-mûminûn (XXIII), versets
5-7)(131).
Le Prophète a recommandé aux maris pris d’un désir sexuel
irrépressible de se soulager de façon légitime : "Si l’un de
vous voit une femme qui lui plaît et éprouve une attirance
pour elle, qu’il aille cohabiter avec sa femme. Cela
apaisera sa passion"(132).
An-Nawawî commente ainsi ce hadith :“Il découle de ce hadith
qu’il n’y a pas d’inconvénient à ce qu'un homme invite sa
femme à la cohabitation intime à un moment quelconque de la
journée, quand bien elle serait occupée par d’autres tâches
dont elle peut se libérer. Car il est des envies qui ne
sauraient être indéfiniment refrénées, sous peine de nuire
au corps de l’homme, à son cœur et à sa vue".
2.21 Les droits réciproques des époux à la satisfaction
sexuelle
En vertu du principe d’égalité de droits, en particulier
dans la vie conjugale, la femme a droit à la satisfaction
sexuelle. Le Coran énonce à ce propos : "Les femmes ont des
droits équivalents à leurs obligations, et conformément à
l’usage", (sourate Al-Baqara (II), verset 228).
Après avoir exposé les différentes obligations du mari
envers la femme, Al-Qurtubî (exégète) écrit : "(le mari)
doit veiller à pressentir les désirs de sa femme pour les
satisfaire et empêcher ainsi qu’elle convoite un autre
homme. S’il se sent impuissant au lit, il doit prendre des
médicaments aphrodisiaques, afin de pouvoir combler sa
partenaire et préserver ainsi sa chasteté".
Se fondant sur une Tradition tenue d’Ibn ‘Abbas, Al-Qurtubî
donne une interprétation extensive du verset précité : Dans
la vie conjugale, les femmes ont des droits équivalents à
leurs obligations envers les hommes. C’est ce qui ressort de
la Tradition où Ibn ‘Abbas a dit : "J’aime à me faire beau
pour ma femme, comme j’aime la voir élégante. Mais je ne
saurais être excessivement exigeant à cet égard, de peur
qu’elle en fasse de même. Dieu a dit : "Les femmes ont des
droits équivalents à leurs obligations, et conformément à
l’usage".
Certains oulémas vont jusqu’à déclarer obligatoires les
relations intimes après la cessation des menstrues, en
s’appuyant sur le verset coranique suivant : "Lorsqu’elles
sont redevenues en état de pureté légale, allez à elles,
comme Dieu vous l’a ordonné", (sourate Al-Baqara (II),
verset 222).
Par ailleurs, L’Islam a mis en garde l’homme de porter
préjudice à son épouse en faisant le "serment d’abstinence"
pendant quatre mois, comme il ressort du verset suivant :
"Un délai de quatre mois est prescrit à ceux qui se sont
engagés par serment à s’abstenir de leurs femmes. Mais s’ils
reviennent sur leur décision, Dieu est celui qui pardonne,
il est Miséricordieux. S’ils décident de répudier leurs
femmes, Dieu est celui qui entend et qui sait…", (sourate
Al-Baqara (II), versets 226-227)
Dans la cohabitation intime, le mari doit veiller à combler
sa femme, comme le recommande cette Tradition du Prophète :
"Que l’homme soit honnête dans ses relations intimes : s’il
a atteint l’orgasme avant son épouse, qu’il ne se hâte pas
de terminer avant que celle-ci n’ait pris son plaisir"
(133).
Ibn Al-Qayem écrit dans le même contexte : "L’épouse a droit
au plaisir sexuel au même titre que le mari".
C’est dans ce même esprit que le Coran a interdit au mari
(polygame) de délaisser certaines épouses et de s’abstenir
de relations intimes avec elles, les abandonnant ainsi dans
un état d’incertitude, comme si elles ne sont ni mariées ni
divorcées. On lit dans le Coran : "Ne soyez donc pas trop
partiaux, et ne laissez pas l’une d’entre elles comme en
suspens", (sourate An-Nissâ (IV), verset 129).
2.22. Les critères de choix du conjoint
Après la puberté, vient l’âge du mariage. Mais avant de
s’engager dans la vie conjugale, les futurs époux doivent
connaître chacun la situation de l’autre, et s’assurer,
notamment, de leurs aptitudes réciproques et de l’absence de
vices rédhibitoires et de maladies, en particulier les
maladies héréditaires et contagieuses, afin de préserver
leur santé et celle de leur progéniture.
Les traités de droit islamique ont énuméré les vices
rédhibitoires pouvant être invoqués par l’un ou l’autre
époux pour faire dissoudre le lien conjugal. Nous nous
contenterons ici d’en citer quelques exemples. Ainsi, selon
un hadith, "le Prophète, en s’introduisant auprès d’une
nouvelle épouse, s’aperçut qu’elle avait le flanc couvert de
tâches blanches (du vitiligo). Il s’en éloigna en lui disant
: "remets tes vêtements ! ", sans rien récupérer de ce qu’il
lui avait donnée (en guise de dot)"(134).
Selon une autre Tradition, Omar Ibn Al-Khattab a dit : "
Toute femme mariée frauduleusement à un homme ou atteinte de
folie, ou de lèpre (et qui est ensuite rendue aux siens),
aura droit à la dot, une fois le mariage consommé. ….le mari
lésé aura recours contre le fraudeur pour le remboursement
du montant payé (au titre de la dot)(135).
Selon Az-Zuhrî, le mariage peut être dissous pour toute
maladie incurable. L’épouse a le droit de demander la
dissolution du lien conjugal en cas d’impuissance du mari
pour cause de castration, partielle ou totale, ou
d’inappétence sexuelle.
D’après Abdullah Ibn Mas’oud : "Le mari souffrant
d’inappétence sexuelle se verra accorder un délai d’un an ;
passé ce délai, la séparation est prononcée s’il ne
retrouve pas sa capacité de cohabitation"(136).
2.23. Mise en garde contre les mariages entre personnes
atteintes de maladies contagieuses
Une foule de Traditions et de sentences des jurisconsultes
musulmans recommandent d’éviter le mariage avec une personne
atteinte d’une maladie contagieuse. Chafi’î justifie cette
mise en garde en faisant valoir que "lorsque l’un des époux
souffre d’une maladie contagieuse, il est rare que l’autre
conjoint ne soit à son tour infecté. Et même si ce dernier
en sort indemne, l’infection n’épargnera pas la
progéniture", (passage repris d’Ibn Hajar).
Dans un hadith rapporté par Aïcha, le Prophète a dit :
"Choisissez soigneusement vos conjoints ; prenez pour
épouses et beaux parents des personnes aptes (akfâ)".
Selon une autre variante : "Epousez des femmes convenables,
car les enfants ressemblent parfois à leurs oncles
maternels"(137) .
2.24. Recommandations islamiques concernant les relations
conjugales, les règles et les interdits s’y rapportant
Après le mariage, il est religieusement recommandé de
respecter les devoirs conjugaux respectifs, comme cela a été
déjà amplement expliqué dans la section sur l’évacuation des
substances nuisibles de l’organisme, y compris les
sécrétions sexuelles en excès.
La sainte religion islamique tient, à cet égard, à régler
les différents aspects des relations conjugales en ce qui
concerne, par exemple, le choix du moment et de l’endroit
des rapports intimes, ainsi que le souci du bien-être
psychologique de l’autre partenaire, avant et après la
cohabitation.
Méditons à cet égard le verset coranique suivant : "Il
t’interroge au sujet de la menstruation des femmes ; dis :
"C’est un mal. Ne touchez pas aux femmes durant leur
menstruation. Ne les approchez pas, tant qu’elles ne se sont
pas purifiées. Lorsqu’elles sont redevenues en état de
pureté légale, allez à elles, comme Dieu vous l’a ordonné",
(sourate Al-Baqarat (II), verset 222).
Ce verset a indiqué à quel moment le mari peut légitimement
avoir des relations intimes avec sa femme et à quel moment
il doit s’en abstenir, comme par exemple, durant la période
des règles, le flux menstruel étant susceptible de nuire à
l’homme ou à sa partenaire. D’où l’injonction de s’abstenir
de tout rapport sexuel et d’éviter, selon l’expression
coranique, "d’approcher les femmes" durant leur
menstruation. Mais dès la cessation des règles et la
purification canonique (ghusl), les deux conjoints peuvent
licitement reprendre leurs relations conjugales, comme Dieu
l’a ordonné.
Le verset qui fait suite au verset précédemment cité est
encore plus explicite sur ce point : "Vos femmes sont pour
vous un champ de labour (harth lakum) ; allez à votre champ,
comme vous le voudrez, mais faites auparavant une bonne
action à votre profit (qaddimu li anfusikum). Craignez Dieu
! Sachez que vous le rencontrerez ; et toi, annonce la bonne
nouvelle aux croyants", (sourate Al-Baqarat (II), verset
223).
Ce verset indique clairement (mais de manière imagée), que
l’endroit où Dieu recommande de rechercher le plaisir
sexuel, est le "champ de labour", le lieu "d’ensemencement",
c’est-à-dire de fécondation, dont les " fruits " sont les
enfants.
2.25. Règles de bienséances en matière de cohabitation
conjugale
Le verset coranique précité recommande également au mari de
veiller à la préparation psychologique de sa partenaire par
des préliminaires amoureux : caresses, attouchements,
baisers, câlins, etc.
Certains exégètes ont interprété la phrase coranique : "wa
qaddimu li- anfusikum", dans le sens général de "mise en
avant”, ce qui englobe les préliminaires amoureux et tout
autre moyen légitime pouvant combler les deux conjoints.
Selon une Tradition de Jabir citée par Ibn Al-Qayem : "Le
Prophète a interdit que soit entamé l’acte conjugal sans
caresses préalables".
Jabir rapporte également que le Prophète, en apprenant qu’il
vient de se marier, lui a dit : "Pourquoi n’as-tu pas épousé
une vierge avec qui tu aurais pu folâtrer?"(138).
D’après Abdullah Ibn Ruq’a, le Prophète a dit : "Qu’aucun de
vous ne fustige sa femme comme on fustige un esclave, alors
que, peut-être, il cohabitera avec elle à la fin du
jour"(139). Dans la version de Bayhaqî : “ …qu’il l’embrasse
à la fin du jour".
Ainsi, l’Islam, qui se présente comme la religion de la
"prime nature" (fitra), est loin de nier les instincts
naturels. Il s’attache plutôt à les discipliner, à les
policer, à les élever au dessus des bassesses et des
turpitudes.
En matière de santé génésique, l’Islam fournit de nombreuses
orientations destinées à éclairer les époux dans leurs
relations conjugales et à leur indiquer, en des termes
pudiques, comment ils doivent s’y prendre. Ainsi, selon un
hadith, le Prophète a dit : "Le mari qui a eu contact avec
les parties intimes de sa femme, devra procéder ensuite à la
purification par lavage rituel". Dans une autre version, il
est ajouté : "même sans éjaculation"(140).
On trouve également dans les commentaires du Coran et les
recueils de hadith une description des différentes manières
de cohabiter, permettant de fixer les limites du licite et
de l’illicite en la matière. La Tradition suivante en est
une illustration : “Arrivés à Médine, des Emigrés mecquois
se marièrent avec des femmes ançarites. Or, certains d’entre
eux pratiquaient la “tajbiya", position où l'homme se place
derrière sa partenaire. Et lorsqu'un émigré d’origine
mecquoise épousa une ançarite et lui proposa cette position,
elle refusa de s’exécuter avant de consulter le Prophète
là-dessus. Elle alla donc voir le Prophète, mais comme elle
eut honte d’exposer elle-même son cas, elle en chargea Oum
Salama. C’est alors que fut révélé le verset suivant : "Vos
femmes sont pour vous un champ de labour (harth lakum) ;
allez à votre champ, comme vous le voudrez", (sourate
Al-Baqarat (II), verset 223). Sur ce, le Prophète déclara:
"Non ! Tant que ce ne n'est que dans un seul orifice"(141),
(l’orifice vaginal, en l’occurrence).
A propos de ce récit, Ibn Omar rapporte : "Dans une tribu de
Médine, les hommes avaient l’habitude d’approcher leurs
femmes par le côté, position moins gênante (astar) pour la
femme ; en revanche, dans un quartier mecquois, les hommes
prenaient plaisir à essayer toutes sortes de positions : par
devant ou par derrière, la femme étant couchée la face
contre terre. Lorsque ces Mecquois vinrent s’installer à
Médine, l’un d’entre eux se maria à une Ançarite et voulut
s’y prendre de la même façon avec elle. Elle protesta en
disant : "Nous avions l’habitude de nous mettre sur le côté
(lors de l’acte sexuel), fais-en de même ou écarte-toi de
moi ". Lorsque cette histoire parvint au Prophète, il lui
fut révélé : "Vos femmes sont pour vous un champ de labour (harth
lakum) ; allez à votre champ, comme vous le voudrez".
Par l’expression, " par devant ou par derrière, la femme
étant couchée face contre terre ", il faut comprendre que la
pénétration se fait dans le vagin (142).
2.26. Critère général à respecter dans les relations
conjugales
L’Islam ne repousse pas ce qui est conforme à la nature ; il
ne cherche pas à cacher aux humains, hommes et femmes, les
connaissances qui peuvent leur être utiles, tant que l’on
respecte les valeurs et les orientations contenues dans le
Coran et la Sunna du Prophète. Les informations sur la santé
génésique et la culture sexuelle doivent donc être utilisées
au profit de l’individu et de la collectivité, dans la
limite des prescriptions légales et loin de toute déviation
et tout abus.
2.27. Limitation de la durée de l’abstinence sexuelle
Le Coran a limité à quatre mois la durée pendant laquelle
les hommes ayant fait le "serment d’abstinence" (îlâ)
peuvent ne pas approcher leurs femmes. Passé ce délai, ils
doivent soit reprendre leurs femmes, soit s’en séparer, pour
leur épargner tout préjudice. Selon une Tradition rapportée
par Ibn ‘Abbas : "Pendant la période antéislamique, le
serment d’abstinence durait un à deux ans. Après l’Islam,
Dieu en a fixé la durée : ainsi, un vœu d’abstinence dont la
durée est inférieure à quatre mois est sans effet"(143).
Ibn ‘Abbas fait allusion au verset coranique suivant : "Un
délai de quatre mois est prescrit à ceux qui se sont engagés
par serment de s’abstenir de leurs femmes. Mais s’ils
reviennent sur leur décision, Dieu est celui qui pardonne et
Il est Miséricordieux. S’ils décident de répudier leurs
femmes, Dieu est Celui qui entend, Celui qui sait", (sourate
Al-Baqara (II), versets 226-227).
L’Islam va jusqu’à considérer les relations intimes comme
une action de grâce, pour laquelle on est rétribué auprès de
Dieu, pour autant que le but en soit de pratiquer la vertu
et la fidélité conjugale. On en veut pour preuve le hadith
où le Prophète a dit : "Dans les relations intimes, il y a
acte de charité pour vous". On lui demanda : "L’un de nous
est-il (religieusement) récompensé en cohabitant avec sa
femme? ". Il répondit : "Oui ! On est rétribué pour le
plaisir légitime, de même qu’on se charge de péché en cas de
rapport charnel interdit”(144).
Le Coran apprend aux Musulmans l’éthique à observer en ce
domaine, en usant des euphémismes comme : "si vous avez
touché les femmes (avoir commerce avec elles" ; "…alors que
vous vous êtes livré intimement l’un à l’autre" (afdâ
ba’dukum ilâ ba’d)" ; "(les femmes) auprès desquelles vous
êtes introduits (c'est-à-dire, avec qui vous avez consommé
le mariage)" ; "après qu’il l’eut recouverte (c'est-à-dire,
qu’il eut cohabité avec elle).
2.28. Interdiction de pratiques sexuelles contre-nature
Dans le même esprit, l’Islam a interdit tout commerce intime
pendant la période menstruelle, de même que les pratiques
sexuelles contre-nature comme la sodomie, comme il ressort
des Traditions suivantes :
D’après un hadith rapporté par Abu Hurayara, le Prophète a
dit : "Celui qui pratique des relations anales avec sa femme
se montrera ingrat (envers Dieu)"(145). D’après Abdullah Ibn
Omar, le Prophète a dit : "Le coït anal avec la femme est
assimilé à la "sodomie masculine mineure" (luwayta)"(146) .
L’Islam a donc interdit toutes relations sexuelles
contre-nature telles que le lesbianisme et l’homosexualité
masculine. C’est ce que les oulémas ont déduit du verset
coranique suivant : "Appelez quatre témoins que vous
choisirez contre celles de vos femmes qui ont commis une
action infâme. S’ils témoignent : enfermez les coupables,
jusqu’à leur mort, dans des maisons, à moins que Dieu ne
leur offre un moyen de salut. Si deux d’entre vous
commettent une action infâme, sévissez contre eux, à moins
qu’ils ne se repentent et ne se corrigent. Dieu revient sans
cesse vers le pécheur repentant. Il est Miséricordieux",
(sourate An-Nissâ (IV), versets 15-16).
Dans le même esprit, le Coran a vigoureusement fustigé le
peuple de Loth, coupable de pratiquer la sodomie, péché
ignoble. Révolté par cette abomination, leur Prophète leur a
fait les remontrances les plus sévères : "Vous
approchez-vous des mâles de l’univers et délaissez-vous vos
épouses, créées pour vous par votre Seigneur ? – Vous êtes
un peuple transgresseur", (sourate Ach-chu’arâ (XXVI),
versets 165-166). Le Coran rapporte également, dans la
bouche du Loth : "Vous commettez une turpitude que personne,
dans l’univers, n’a commis avant vous : vous vous livrez au
commerce charnel avec les hommes, vous coupez les chemins,
vous vous livrez dans vos assemblées, à des actions
abominables", (sourate Al-‘Ankabût (XXIX), versets 28-29).
Mais ces pervers persistaient dans l’erreur et s’entêtaient
à braver les injonctions de Dieu et de son Prophète Loth.
Alors, Dieu décida de les anéantir, de détruire leur cité,
et de purifier ainsi la terre de leurs turpitudes. Ce
châtiment exemplaire est la preuve que leur pratique
abominable est une déviation contraire à la nature humaine
(fitra).
Les avertissements du Coran sont à cet égard clairs : "Il a
fait tomber la cité renversée, et l’a découverte de ce qui
devait la recouvrir", (sourate An-Najm (LIII), versets
53-54). Il est fait ici allusion aux cités anéanties,
accablées par la colère et les terribles châtiments divins.
On lit ailleurs dans le Coran : "Lorsque vint Notre ordre,
Nous avons renversé la cité de fond en comble. Nous avons
fait pleuvoir sur elle, en masse, des pierres d’argiles,
marquées d’une empreinte par ton Seigneur. Une chose
pareille n’est pas loin des injustes", (sourate Hûd (XI),
versets 82-83). L’expression "Une chose pareille n’est pas
loin des injustes" est un avertissement à ceux qui seraient
tentés de commettre les actions condamnées.
Le Prophète a averti que le péché abominable de
l’homosexualité est un facteur des plus subversifs contre
lequel la communauté des croyants doit se prémunir. Il a dit
dans un hadith : "La pire chose que je redoute pour ma
communauté est la pratique du peuple de Loth
(homosexualité)"(147) .
Les Traditions et les avis des docteurs de la Loi sont
unanimes pour dire que le crime d’homosexualité appelle des
sanctions extrêmement sévères, même s’il y a divergence
d’opinions quant à la nature de ces sanctions. Ainsi, pour
certains, il faut carrément débarrasser la société de ce
genre de pervers dans la mesure où leurs pratiques
contre-nature traduisent une profonde perversion morale et
psychologique dont il est difficile de corriger les effets
néfastes. De ce fait, il ne saurait y avoir de sanction plus
efficace, plus répressive et plus dissuasive que la peine de
mort pour les homosexuels, qu’ils soient actifs ou passifs.
C’est ce qui ressort de cette Tradition du Prophète : "Si
vous surprenez quelqu’un en train de se livrer à la
pédérastie, tuez-le, ainsi que son partenaire"(148). Cette
injonction s’adresse aux autorités responsables de
l’application des peines légales (hudûd) fixées par la Loi
religieuse et des sanctions arbitraires (laissées à
l’appréciation du juge). La peine n’est appliquée qu’une
fois la faute est dûment établie. Pour l’Imam ‘Ali, la peine
consiste à mettre à mort les coupables en les jetant du haut
d’un mur élevé, à l’exemple du châtiment infligé par Dieu au
peuple de Loth : leur cité fut renversée de fond en comble
et ils furent tous détruits.
2.29. Attachement à la vertu et rejet des dépravations
sexuelles
L’Islam a déclaré interdite la fornication en la considérant
comme un péché mortel passible de la punition corporelle
dans ce bas monde. Il a en outre imposé des mesures de
précaution destinées à prévenir ce péché et à préserver la
pureté des liens sociaux et à protéger la santé reproductive
et sexuelle. On lit à cet égard dans le Coran : "Evitez la
fornication ; c’est une abomination ! Quel détestable chemin
!", (sourate Al-Isrâ (XVII), verset 32).
Le Coran décrit les croyants en ces termes : "Ceux qui
n’invoquent pas une autre divinité avec Dieu ; ceux qui ne
tuent pas une personne que Dieu a interdit de tuer, sauf
pour une juste raison, ceux qui ne se livrent pas à la
débauche. Celui qui agit autrement rencontre le péché. Et,
le Jour de la Résurrection, son châtiment sera doublé ; il y
demeurera immortel et méprisé ; mais non celui qui se
repend, qui croit et fait le bien. Tels sont ceux pour qui
Dieu changera les mauvaises actions en œuvres bonnes, car
Dieu est celui qui pardonne, il est Miséricordieux",
(sourate Al-Furqân (XXV), versets 68-70).
Lors de la réception du serment d’allégeance (bay’a), le
Prophète s’est adressé aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
Les conditions de prestation d’allégeance, telles
qu’énumérées dans le verset ci-après, ne sont pas le fruit
d’un choix humain, mais bel et bien la réponse à des
commandements divins:
"Ô Prophète, lorsque les croyantes viennent à toi en te
prêtant serment d’allégeance, et te jurant :
Qu’elles n’associeront rien à Dieu, qu’elles ne voleront
pas, qu’elles ne se livreront pas à l’adultère, qu’elles ne
tueront pas leurs enfants, qu’elles ne commettront aucune
infamie, ni avec leurs mains, ni avec leur pieds, qu’elles
ne désobéiront pas en ce qui est convenable, reçoit alors
leur serment d’allégeance et demande pardon à Dieu pour
elles. Dieu est celui qui pardonne, Il est Miséricordieux",
(sourate Al-Mumtahana (LX), verset 12).
De manière générale, le Coran proscrit toutes formes de
déviations sexuelles : "Eloignez-vous des péchés
abominables, apparents et cachés", (sourate Al-An’âm, (VI),
verset 151) ; “Mon Seigneur a seulement interdit les
turpitudes apparentes ou cachées, le péché et la violence
injuste. Il a interdit d’associer à Dieu ce qui n’a reçu de
Lui aucun pouvoir et de dire contre Dieu ce que vous ne
savez pas", (sourate Al-A’râf (VII), verset 33).
Le Coran a révélé que de tels péchés ont pour motif
l’abandon aux mauvaises tentations inspirées par le Diable,
ennemi juré de l’homme. Or, il est indigne d’un homme
raisonnable de se laisser mener par un ennemi. Le livre
sacré met donc en garde contre le danger de succomber au
pouvoir maléfique du Diable et incite à s’en préserver,
individuellement et collectivement, et à suivre la voie du
salut. On y lit : "Ô vous les hommes, mangez ce qui est
licite et bon sur la terre ; ne suivez pas les traces du
Démon : il est pour vous un ennemi déclaré ; il vous ordonne
le mal et les turpitudes ; il vous ordonne de dire sur Dieu
ce que vous ne savez pas", (sourate Al-Baqara (II), versets
168-169) ; "Ô vous qui croyez, ne suivez pas les traces du
Démon ; celui-ci ordonne la turpitude et les actions
blâmables à quiconque suit ses traces. Sans la grâce de Dieu
et sa Miséricorde sur vous, nul parmi vous ne serait jamais
pur. Mais Dieu purifie qui Il veut. Dieu est Celui qui
entend et qui sait ", (sourate An-Nûr (XXIV), verset 21).
2.30. Interdiction de tête-à-tête (khulwa) avec une femme
autre que son épouse ou une parente au degré prohibé
L’Islam a interdit des tête-à-tête entre un homme et une
femme non légalement autorisés à cohabiter ensemble, étant
donné les risques qui peuvent découler de telles situations
(harcèlement, viol, etc.). Ainsi, d’après Ibn ‘Abbas, le
Prophète a dit : "Qu’aucun homme ne s’isole avec une femme
autre qu’une parente au degré prohibé"(149) . Selon Al-Hâfiz
Ibn Hajar (commentateur de Bukhârî), "ce hadith implique
l’interdiction des tête-à-tête avec une personne étrangère
(c’est-à-dire, autre que l’épouse ou une parente au degré
prohibé). Cet avis fait l’objet d’un consensus doctrinal
(ijmâ’)"(150) .
Mais là où on est sûr d’être à l’abri de la séduction
(fitna), du fait de la présence d’un nombre d’hommes et de
femmes en tenue légale, la mixité est tolérée dans la mesure
où cela répond à des intérêts légitimes et aux nécessités de
la vie, le tout, dans la pudeur et le respect mutuel.
2.31. Préservation de l’honneur par l’interdiction de
l’imputation calomnieuse de fornication (qadhf)
L’Islam n’a pas seulement interdit la fornication et a mis
en garde contre les causes qui y mènent ; il a aussi
condamné les accusations de fornication sans preuve (qadhf),
par souci de préserver l’honneur des personnes. On lit à ce
propos dans le Coran : "Ceux qui calomnient des femmes
honnêtes, insouciantes et croyantes, seront maudits en ce
monde et dans la vie future, ils subiront un terrible
châtiment", (sourate An-Nûr (XXIV), verset 23) ; "Frappez de
quatre-vingts coups de fouets ceux qui accusent les femmes
honnêtes sans pouvoir désigner quatre témoins ; et
n’acceptez plus jamais leur témoignage. Voilà ceux qui sont
des pervers…", (sourate An-Nûr (XXIV), verset 4).
La Chari’a
recommande aux juges de veiller à établir les faits et à
s’assurer de leur exactitude avant d’appliquer la peine
légale prescrite contre les coupables de fornication, homme
ou femme. En cas de doute, les peines sont annulées, en
vertu de cette Tradition du Prophète : "Evitez
(l’application) des peines canoniques, en cas de
doute"(151).
L’interdiction d’accusation sans preuve s’explique par le
souci de préserver l’honneur des gens innocents contre les
mauvaises langues et de prévenir la propagation de la
débauche parmi les croyants. En revanche, le juge a
l’obligation d’appliquer strictement la peine prescrite, une
fois la preuve légale établie, soit par l’aveu répété du
coupable ou par l’attestation de quatre témoins. La Chari’a
vise ainsi à éliminer toute velléité de faire publiquement
parade de la débauche et à en prévenir toutes les formes
secrètes.
2.32. Moyens de prévention de la débauche
Pour se préserver contre la débauche, le Coran recommande de
cultiver la vertu et le scrupule religieux en obéissant aux
commandements divins : "…Celui qui s’attache fortement à
Dieu, sera dirigé sur la voie droite", (sourate Al-‘Imran (III),
verset 101) ; "Ceux qui croient ; ceux dont les cœurs
s’apaisent au souvenir de Dieu- les cœurs ne s’apaisent-ils
pas au souvenir de Dieu- ceux qui croient et font le bien.
Le bonheur et un excellent lieu où ils retourneront sera
destiné à tous ceux-là ", (sourate Ar-Ra’d (XIII), versets
28-29).
Le fidèle peut également entretenir sa foi par la récitation
et la méditation du Coran et par l’observance stricte des
prières prescrites. On lit dans le Coran : "Récite ce qui
t’est révélé du Livre ; acquitte-toi de la prière : la
prière éloigne l’homme de la turpitude et des actions
blâmables. L’invocation du Nom de Dieu est ce qu’il y a du
plus grand. Dieu sait parfaitement ce que vous faites",
(sourate Al-‘Ankabût (XXIX), verset 45).
L’autre moyen de prévention, c’est d’imiter l’exemple des
gens pieux et chastes qui obéissent scrupuleusement aux
prescriptions divines et se comportent convenablement avec
les fidèles. On lit à ce propos dans le Coran : "ceux qui
évitent les péchés les plus graves et les turpitudes ; ceux
qui pardonnent après s’être mis en colère", (sourate
Ach-chûra, XLII, verset 37) ; "Tout ce qui existe dans les
cieux et sur la terre appartient à Dieu, afin qu’Il rétribue
ceux qui font le mal d’après leurs actes, et qu’Il rétribue
ceux qui font le bien en leur accordant une très belle
récompense. Ton Seigneur accorde largement son pardon à ceux
qui évitent les plus grands péchés et les turpitudes, et à
ceux qui ne commettent que des fautes légères. Il vous
connaît parfaitement… ", (sourate An-Najm (LIII), versets
31-32).
En outre, pour se prémunir contre les tendances vicieuses et
les tentations de la chair, le fidèle doit veiller à choisir
ses amis et ses relations, sur la base de la vertu et de la
bonne conduite morale. Car, les gens ont tendance à calquer
leur conduite sur celle de leurs camarades. D’où la
nécessité de bien choisir ses fréquentations, comme il
ressort de ce hadith : "L’individu adopte la manière d’être
(lit. la religion) de son compagnon intime : choisissez donc
bien vos compagnons"(152).
Le Coran a d’ailleurs mis en garde contre les conséquences
fâcheuses des mauvaises fréquentations. On y lit : "…Le jour
où l’injuste se mordra les mains en disant : "malheur à moi
! Si seulement j’avais suivi le chemin avec le Prophète.
Malheur à moi ! Si seulement je n’avais pas pris un tel
comme ami ! Il m’a égaré loin du Rappel, alors que celui-ci
m’était déjà parvenu. Le Démon est traître envers l’homme",
(sourate Al-Furqân (XXV), versets 27-29).
Une autre manière de se protéger contre le péché, c’est
d’éviter tous les facteurs d’excitation, comme le
recommandent ces versets coraniques : "Dis aux croyants de
baisser leurs regards…et dis aux croyantes de baisser leurs
regards… ", (sourate An-Nûr (XXIV), versets 30-31).
Le Prophète, pour sa part, a indiqué que les regards
indécents sont autant de flèches empoisonnées décochées par
le Démon, de même qu’il a déclaré qu’entre les tête-à-tête
illégitimes (khulwa) et le péché, il n’y a qu’un pas, qui
peut être vite franchi.
C’est dans cet esprit que de nombreux versets coraniques et
hadiths sont venus exhorter les fidèles à observer la règle
de bienséance consistant à demander la permission avant
d’entrer chez soi ou dans la maison d’un tiers, comme il
ressort de la parole divine suivante : "Ô vous qui croyez,
n’entrez pas dans des maisons qui ne sont pas vos maisons
sans demander la permission et sans saluer les habitants…",
(sourate An-Nûr (XXIV), verset 27).
2.33. Obligation pour la femme de s’abstenir de tout signe
extérieur de séduction
Dans ce même contexte, le Coran a averti la femme de ne pas
chercher à aviver le désir de l’homme, en exhibant
ostensiblement ses charmes. On lit dans le Coran : "Restez
dans vos maisons et ne vous montrez pas dans vos atours
comme le faisaient les femmes au temps du paganisme ancien",
(sourate Al-Ahzâb, (XXXIII), verset 33) ; ou encore : "Dis
aux croyantes …de ne montrer que l’extérieur de leurs
atours, de rabattre leurs voiles sur leurs poitrines, de ne
montrer leurs atours qu’à leurs époux,… ", (sourate An-Nûr
(XXIV), verset 31).
Dieu a, par ailleurs, ordonné aux femmes de porter des
vêtements longs qui couvrent bien le corps, en vertu de
cette parole divine… "Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes
filles et aux femmes de se couvrir de leurs voiles : c’est
pour elles le meilleur moyen de se faire connaître et de ne
pas être offensées", (sourate Al-Ahzâb, (XXXIII), verset
59).
2.34. Observer la continence en prenant comme modèle la
conduite vertueuse des Prophètes et des hommes pieux
Le Coran a également exhorté les fidèles à la chasteté et à
l’obéissance à Dieu : "Ceux qui ne trouvent pas à se marier,
rechercheront la continence jusqu’à ce que Dieu les
enrichisse par sa faveur", (sourate An-Nûr (XXIV), verset
33).
Il ressort également du Coran que la chasteté est l’un des
critères qui permettent à l’homme d’être élu de Dieu et de
mériter sa protection et sa sollicitude. L’exaltation de la
chasteté se manifeste, notamment, dans les récits coraniques
sur Yûsuf (Joseph) ou sur Maryam (Marie), mère chaste par
excellence que Dieu a choisie pour être, avec son fils, "un
signe pour les univers", (voir à ce sujet les sourates Yûsuf,
Al-Anbiyâ et At-Tahrîm).
Les hadiths insistent également sur la vertu de la chasteté,
comme en témoigne cette Tradition déjà citée : "Ô jeunes
gens! Que ceux parmi vous qui en possèdent la capacité
physique et matérielle se marient, car le mariage rend les
regards plus pudiques et les parties génitales plus chastes.
Que ceux qui n’en ont pas la capacité pratiquent le jeûne,
car c’est un rempart (contre les tentations)"(153).
Dans d’autres hadiths, le Prophète a exalté les mérites des
jeunes qui ont grandi dans la dévotion et de ceux "qui
répondent" Je crains Dieu ! " aux invites galantes d’une
femme belle et de haut rang".
Il a incité le fidèle à porter ses espoirs bien au-delà des
biens de ce monde, comme l’indique ce hadith divinement
révélé (qudsî) : "Ô toi, jeune, qui consacres ta jeunesse à
Mon service et renonces à tes désirs pour Moi, (sache que)
tu es auprès de Moi comme certains de Mes anges".
Dans un autre hadith, le Prophète a raconté comment la
chasteté peut sauver de la détresse et des grands malheurs
(voir le récit des trois hommes bloqués dans une grotte et
sauvés ensuite miraculeusement, d’après un hadith unanime
rapporté par Ibn Omar).
2.35. L’Islam et la mise en garde contre les relations
charnelles illégitimes et leurs conséquences dans ce bas
monde et dans l’au-delà
L’Islam n’associe pas seulement l’action de l’homme à la
récompense dans la vie éternelle, il en fait également une
condition de salut dans ce bas monde. Il entend ainsi mettre
sévèrement en garde contre toute négligence en matière de
bonnes œuvres et contre toute tentation de braver, sans
vergogne, les interdits religieux. Dans un hadith, le
Prophète a dit : "Chaque fois que la débauche apparaît chez
un peuple et s’enracine dans ses mœurs, on y voit se
propager la peste (tâ’ûn) et des maux que n’avaient pas
connus les générations précédentes"(154).
Selon une autre Tradition citée dans le Muwatta (de Malik) :
"Jamais la débauche ne se propage chez un peuple, sans
décimer un nombre considérable de vies"
Autre variante citée par Al-Hâkim : "Lorsque la débauche et
le prêt usuraire (ribâ), en viennent à se répandre dans un
pays, celui-ci s’attire sur lui le châtiment divin".
On trouve la même mise en garde dans ce hadith cité par
Ahmad, d’après Aïcha: "Ma communauté continuera à se porter
bien tant que la prostitution ne s’y propage pas. Mais si
elle se laisse gagner par ce mal, alors elle risque de se
voir infliger un terrible châtiment divin".
En arabe, le mot " tâ’ûn" (peste) évoque l’idée d’une
épidémie qui tue en masse. L’auteur de la Nihâya écrit à ce
propos : "Le "tâ’ûn" (peste) est une maladie contagieuse qui
corrompt l’air et rend malsains les humeurs et les corps",
(3/127).
La médecine moderne connaît de nombreuses maladies
contagieuses dont les causes principales sont les relations
hétérosexuelles ou homosexuelles illégitimes. Parmi ces
fléaux, on peut citer le sida, la syphilis, la blennorragie,
l’hépatite B. Certaines de ces maladies sont invalidantes et
mortelles.
Cela devrait donner à réfléchir aux pervers qui font fi des
prescriptions divines et les inciter à prendre garde de ne
pas contracter ces maladies et ou les transmettre aux
autres.
La consommation de drogue, notamment par voie intraveineuse,
est un facteur de propagation de maladies infectieuses. On
comprendra dès lors les raisons de la sage volonté divine de
prohiber les liqueurs enivrantes et les stupéfiants, ou même
les stimulants et la cigarette. Cette interdiction trouve sa
justification légale dans la règle selon laquelle "On ne
doit pas faire du tort à soi même ni à autrui" et dans la
Tradition prophétique déclarant prohibée toute substance
enivrante. De surcroît, les liqueurs et les drogues
enivrantes rentrent dans la catégorie des "choses impures"
évoquées dans ce verset coranique : "Il (le Prophète)
déclare licites, pour eux, les choses bonnes ; il déclare
illicites pour eux les choses impures", (sourate Al-A’râf
(VII), verset 157).
Nous avons déjà souligné que l’Islam fait sien le principe
selon lequel "mieux vaut prévenir que guérir". Mais il
accepte aussi volontiers, voire recommande, tout autre moyen
légitime de lutter contre la maladie, y compris le
renoncement aux relations sexuelles illégales et à la
toxicomanie intraveineuse, pour éviter l’infection avec du
sang contaminé. Aux yeux de l’Islam, on doit également se
soigner quand on est malade.
2.36. Interdiction de la stérilisation en vue de la
conservation de la capacité reproductive des individus
Outre ses nombreuses prescriptions et indications en faveur
de la santé génésique et sexuelle, l’Islam s’oppose
également à toute atteinte à l’appareil génital. Aussi
a-t-il interdit la stérilisation des hommes et des femmes,
sans motif valable tel que le risque de mort de la mère en
cas de grossesse, considérant un tel acte comme une
tentative de "modifier la création divine" et de priver
l’homme de la faculté de se reproduire, qui lui est donnée
par Dieu.
C’est ainsi que le Prophète a interdit la castration, comme
il ressort de ce hadith : "Othman Ibn Madh’ûn questionna le
Prophète au sujet de la castration en lui disant : "Ô
envoyé de Dieu ! Je suis un homme qui supporte mal le
célibat, autorise-moi à me faire castrer". "Non, répondit le
Prophète, je te conseille plutôt le jeûne"(155). Selon une
autre variante rapportée par Abdullah Ibn ‘Amr : "Un homme
est venu demander au Prophète: "Ô envoyé de Dieu !
Accorde-moi la permission de me faire castrer". Et le
Prophète de répondre : "La "castration" autorisée pour ma
communauté c’est le jeûne et les veillées pieuses (qiyâm)"(156).
2.37. Le caractère légitime du traitement de la stérilité
masculine et féminine
L’Islam, marquant une fois de plus son souci de préserver la
santé reproductive, autorise le recours aux moyens
thérapeutiques légitimes pour traiter toute anomalie ou
déficience affectant l’appareil reproducteur. Car Dieu, qui
a créé la maladie, a aussi créé le remède. Tout homme et
toute femme atteints de stérilité sont donc appelés à se
soigner, conformément aux prescriptions de la Chari’a dans
ce sens.
L’histoire de Zacharie, mentionnée dans le Coran, est
édifiante à cet égard : "Mon Seigneur ! Mes os sont
affaiblis et ma tête a blanchi. Mon Seigneur ! Jamais en te
priant je n’ai été malheureux ! Je crains le comportement de
mes proches après ma mort. Ma femme est stérile ;
accorde-moi cependant un descendant venu de Toi. Il héritera
de moi ; il héritera de la famille de Jacob. Mon Seigneur !
Fais qu’il Te soit agréable", (sourate Maryam (XIX), versets
4-6). On retrouve le même thème dans le récit coranique où
des anges sont venus annoncer à Ibrahim (Abraham), la
naissance prochaine d’Isaac. Sa femme s’exclama alors :
"Malheur à moi ! Est-ce que je vais enfanter, alors que je
suis vieille, et que celui-ci, mon mari, est un vieillard.
Voilà vraiment une chose étrange !", (sourate Hûd (XI),
verset 72).
Les versets coraniques précédents montrent qu’on peut
légitimement chercher à satisfaire son désir de procréation,
même par des moyens tenus à un moment donné pour
inhabituels. Certes, les récits coraniques précités parlent
de naissances miraculeuses. Mais cela n’empêche pas que le
commun des mortels puisse se donner les moyens légitimes de
traiter normalement la stérilité. Dans le même ordre
d’idées, la guérison (miraculeuse) des muets par Jésus
montre que la présence d’une infirmité congénitale n’empêche
pas d’espérer retrouver la bonne santé. Il n’y a donc aucun
mal à ce que l’on cherche à soigner la stérilité, pour
autant que ce soit dans le cadre légal. Ainsi la question de
savoir si le traitement de la stérilité est légal ou non,
dépend de la nature du moyen thérapeutique utilisé.
Par ailleurs, l’Islam enseigne à l’homme à ne pas s’imposer
des charges au-delà de ses capacités et à ne pas se mettre,
ou mettre autrui, dans la gêne. Ainsi, s’il est avéré que
les grossesses répétées risquent d’affaiblir la femme,
d’épuiser son appareil génital ou de nuire à la santé de
l’enfant, on pourra alors envisager de retarder la grossesse
de trois ans, pour éviter tout risque. On peut citer, à
l’appui de cette solution, le verset suivant : "Nous avons
recommandé à l’homme, au sujet de ses parents : –sa mère l’a
porté extrêmement faible, et il a été sevré au bout de deux
ans- soit reconnaissant envers Moi et envers tes parents",
(sourate Luqmân (XXXI), verset 14)" ; "Nous avons recommandé
à l’homme la bonté envers son père et sa mère. Sa mère l’a
porté et l’a enfanté avec peine. Depuis le moment où elle
l’a conçu jusqu’à l’époque de son sevrage trente mois se
sont écoulés", (sourate Al-Ahqâf (XLVI), verset 15).
Les deux versets précités mettent en évidence le caractère
extrêmement pénible de la gestation et ses douloureux effets
psychologiques et physiques sur la femme, d’où la nécessité
d’espacer les naissances en attendant que la femme récupère
totalement.
2.38. La position de l’Islam relativement à l’excision
féminine et sa mise en garde contre la destruction des
fonctions sexuelles
L’Islam a interdit l’excision féminine (clitoridectomie) qui
entraîne une inhibition des fonctions reproductrices. L’Imam
Chafi’î, s’appuyant sur les règles de la Chari’a, a déclaré
que l’excision, ayant endommagé irrémédiablement une partie
des lèvres, donne lieu au paiement d’une indemnité
réparatrice équivalente à la moitié de la "diya" (prix du
sang exigé en cas d’homicide) ; mais si l’excision détruit
totalement les lèvres, la réparation exigée sera équivalente
à la "diya" complète. Il en va de même en cas d’ablation
(totale) du clitoris.
Etant donné que les textes de la Loi religieuse ne se sont
pas explicitement prononcés au sujet de l’excision féminine,
certains oulémas musulmans la rangent au nombre des
pratiques recommandables "makrumât", correspondant à des
améliorations. Elle ne revêt donc aucun caractère
d’obligation légale. Bien plus, s’il est établi que
l’excision comporte un préjudice pour la femme, alors elle
rentre dans la catégorie des interdits. Car l’Islam condamne
toute atteinte à l’intégrité physique des individus, homme
et femme, y compris, bien entendu, dans leurs fonctions
procréatrices. Il entend ainsi garantir des relations
conjugales saines, fondées sur l’affection mutuelle et la
sérénité.
2.39. La protection de la famille en Islam
La famille est l’unité de base de la société humaine. Il
n’est pas étonnant dès lors qu’elle ait fait l'objet de la
plus haute attention dans le Coran et la Sunna et dans la
jurisprudence des Califes éclairés et des docteurs de la
Loi.
Le premier verset de la sourate IV (An-Nissâ) souligne
l’originalité et l’unité de la famille ; d’autres versets de
la même sourate s’étendent sur les dispositions relatives au
statut familial. Le sujet est repris dans d’autres sourates
: Al-Baqara (II), Al-Mâida (V), At-Talâq (LXV) et au début
de la sourate Al-Mujâdala (LVIII).
Les hadiths insistent également sur la préservation du foyer
conjugal et de la cellule familiale : "De toutes les choses
licites, la répudiation (talâq) est la plus détestable aux
yeux de Dieu"(157) , dit le Prophète.
Le verset 4 de la sourate IV évoque le droit de chacun des
époux de conserver ses biens : "Donnez spontanément leurs
douaires à vos femmes. Mais si elles acceptent de bonne
grâce de vous en donner une part, mangez celle-ci en paix et
tranquillité".
Le hadith illustre également ce principe : "chacun de vous
est gardien, il est tenu responsable de la chose confiée à
sa garde".
2.40. Les fiançailles et autres questions connexes
Les fiançailles (khitba) sont mentionnées dans le verset 235
de la sourate II (Al-Baqara) : "Il n’y aura aucune faute à
vous reprocher si vous faites allusion à une demande en
mariage, ou si vous ne parlez à personne de votre intention
– Dieu sait que vous penserez à telles femmes- cependant, ne
leur promettez rien en secret, à moins de leur tenir des
propos convenables".
Les hadiths abordent les droits réciproques des futurs époux
et indiquent le but des fiançailles. Ainsi, s’adressant à
Mughîra Ibn Chu’ba qui venait de demander une femme en
mariage, le Prophète a dit : "Va la voir de visu, votre
mariage aura ainsi plus de chance de durer".
Les hadiths précisent également les qualités souhaitées chez
les fiancés, telles que la fortune, la beauté et autres.
2-41- Les qualités requises pour chacun des époux et la
liberté de la femme de choisir son conjoint
Des hadiths traitent de la liberté de la femme, vierge ou
non vierge, de choisir son époux. Le Prophète a dit : " La
vierge comme la non vierge ne peuvent être mariées qu’avec
leur consentement"(158). A propos du bon choix du
conjoint, on lit dans le Coran: "Celles qui sont bonnes, à
ceux qui sont bons ; ceux qui sont bons, à celles qui sont
bonnes", (sourate An-Nûr (XXIV), verset 26) ; "Le débauché
n’épousera qu’une débauchée ou une polythéiste ; la
débauchée n’épousera qu’un débauché ou un polythéiste. Cela
est interdit aux croyants", (sourate An-Nûr(XXIV), verset
3).
2-42- Femmes interdite au mariage et raisons d’interdiction
Les versets 23 et 24 de la sourate An-Nissâ (IV), abordent
l’interdiction à l’homme d’épouser certaines femmes : "Vous
sont interdites : vos mères, vos filles, vos sœurs, vos
tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles de
vos frères, les filles de vos sœurs, vos mères qui vous ont
allaités, vos sœurs de lait, les mères de vos femmes, les
belles-filles placées sous votre tutelle, nées de vos femmes
avec qui vous avez consommé le mariage, - Nulle faute
cependant ne vous sera imputée si le mariage n’a pas été
consommé- les épouses de vos fils issus de vos reins. Il
vous est encore interdit d’épouser deux sœurs- exception
faite pour le passé- Dieu est en vérité Celui qui pardonne,
Il est miséricordieux.
Vous sont encore interdites : les femmes mariées de bonne
condition à moins qu’elles ne soient vos captives de
guerre.- Voilà ce que Dieu vous a prescrit".
De même, le verset 221 de la sourate Al-Baqara (II) interdit
le mariage du musulman à la non musulmane : "N’épousez pas
les femmes polythéistes, avant qu’elles croient, une esclave
croyante vaut mieux qu’une femme libre et polythéiste..".
Le verset 5 de la sourate Al-Maida (V) autorise le mariage
avec les femmes appartenant aux Gens du livre: "Aujourd’hui,
les bonnes choses vous sont permises. La nourriture de ceux
à qui le Livre a été donné avant vous est permise, et votre
nourriture leur est permise. L’union avec les femmes
croyantes et de bonne condition, et avec les femmes de bonne
condition faisant partie du peuple auquel le livre a été
donné avant vous, vous est permise".
Le verset 235 de la sourate Al-Baqara (II), mentionne
l’interdiction du mariage avec une femme en période de
viduité : "Ne décidez pas la conclusion du mariage avant
l’expiration du délai prescrit".
2-43- Conditions de validité du mariage : le tuteur
matrimonial, la dot, etc.
Des hadiths abordent aussi les conditions du mariage ; le
Prophète a dit : "Le mariage d’une femme sans l’autorisation
de son tuteur est frappé de nullité". De même : "Il ne
saurait être question de mariage sans le tuteur et deux
témoins irrécusables"(159).
Le verset 4 de la sourate IV, An-Nissâ, traite de la dot :
"Donnez spontanément leur dot à vos femmes". Ses règles sont
détaillées dans les ouvrages du hadith et du fiqh(160).
2.44- Les bonnes relations entre les époux et le respect de
leurs droits mutuels
Le verset 19 de la même sourate insiste sur le fait de bien
traiter les femmes dans la vie conjugale : "Comportez-vous
avec elles suivant la bienséance ; si vous éprouvez de
l’aversion pour elles, il se peut que vous éprouviez de
l’aversion contre une chose en laquelle Dieu a placé un
grand bien".
Le verset 233 de la sourate Al-Baqara (II), aborde la
question de l’entretien de la femme : "Le père doit assurer
leur nourriture et leurs vêtements, conformément à l’usage.
Mais chacun n’est tenu à cela que dans la mesure de ses
moyens".
Le verset 228 de la même sourate traite des droits mutuels :
"Les femmes ont des droit équivalents à leurs obligations,
et conformément à l’usage. Les hommes ont cependant une
prééminence sur elles. –Dieu est puissant et juste".
Les docteurs de la Loi ont interprété cette "prééminence",
en invoquant le devoir d’entretien mentionné dans le verset
précédent.
2-45-Les solutions prévues en cas de désobéissance conjugale
(nuchûz) de la femme et ou du délaissement de celle-ci par
son époux
En cas de désobéissance conjugale de l’un ou l’autre époux,
suite à une mésentente, on devra recourir à la solution
prévue dans le verset 34 de la sourate An-Nissâ, (IV) :
"Admonestez celles dont vous craignez la désobéissance ;
laissez-les dans des chambres à part et frappez-les. Mais ne
leur cherchez pas querelle, si elles vous obéissent. –Dieu
est élevé et grand".
Le Prophète a précisé le cas où le mari peut frapper la
femme : c’est lorsqu’il la surprend en flagrant délit
d’adultère, comme il ressort de ce hadith : "L’un des
devoirs des femmes envers leurs maris, c’est de ne pas
accueillir d’hommes étrangers dans leurs couches. Si elles
manquent à ce devoir, frappez-les sans violence"(161).
Telle est la sanction de celle qui aura profané le lit
conjugal ; en revanche, pour l’épouse croyante et fidèle, le
mari doit se montrer prévenant, car le Prophète a dit: "Les
meilleurs d’entre vous sont les plus aimables avec les
leurs"(162).
Mais quand c’est l’époux qui porte préjudice par son
infidélité à son épouse, celle-ci a le droit de demander le
divorce, en passant par le juge, après échec des tentatives
de réconciliation. Dieu a dit : "Quand une femme redoute
l’abandon ou l’indifférence de son mari, nul péché ne leur
sera imputé s’ils se réconcilient vraiment ; car la
réconciliation est mieux" (sourate An-Nissâ, (IV), verset
128).
2.46. La polygamie : motifs et restrictions
Le verset 3 de la sourate An-Nissâ (IV), recommande
l’égalité à l’égard des co-épouses : "Mais si vous craignez
de ne pas être équitables, prenez une seule épouse".
Le verset 129 de la même sourate est encore plus précis au
sujet de la polygamie : "Vous ne pouvez être parfaitement
équitables à l’égard de vos femmes, même si vous en avez le
désir. Ne soyez donc pas trop partiaux et ne laissez pas
l’une d’entre elle comme en suspens".
Il s’agit donc d’une égalité absolue, chose pratiquement
impossible. D’où l’interdiction coranique, pour le mari
polygame, de privilégier une épouse au détriment des autres.
D'autres hadith ont traité aussi de la polygamie, du partage
équitable et de l’impartialité entre les co-épouses ; on
pourra se reporter à cet égard aux ouvrages du fiqh. Des
auteurs musulmans ont discuté abondamment de la "licence"
(rukhsa) de polygamie pour causes de maladie, de stérilité
ou d’invalidité permanente (de la première épouse).
2.47. Cas de séparation conjugale, ses motifs et autres
dispositions s’y rapportant
La séparation des époux intervient après l’échec de toutes
les tentatives de réconciliation. Le verset 229 de la
sourate Al-Baqara (II), stipule : "La répudiation peut être
prononcée deux fois. Reprenez donc votre épouse d’une
manière convenable, ou bien renvoyez-la décemment".
Le verset 231 de la même sourate précise : "Ne les retenez
pas par contrainte, vous transgresseriez les lois. Quiconque
agirait ainsi se ferait du tort à lui-même".
Les arguments concernant le caractère légal de la
répudiation ont été développés dans le Coran et la Sunna. Il
existe par ailleurs plusieurs types de répudiation :
répudiation conforme ou non conforme à la norme légale ;
répudiation révocable ou irrévocable ; répudiation
intervenant avant ou après consommation du mariage... toutes
ces questions, ainsi que celle relative au délai de viduité,
trouvent leur fondement légal dans le Coran et les
Traditions prophétiques.
Le verset 229 de la sourate Al-Baqara (II), traite du
divorce demandé par la femme, moyennant compensation : "Si
vous craignez de ne pas observer les lois de Dieu, nulle
faute ne sera imputée à l’un ou à l’autre, si l’épouse
obtient le divorce, moyennant compensation. Telles sont les
lois de Dieu".
La question est longuement développée dans les hadiths et
les traités du fiqh.
2.48. De la répudiation par la formule dhihâr
Le verset 3 de la sourate Al-Mujâdala (LVIII), évoque ce
type particulier de répudiation, qui était courante chez les
Arabes: "Ceux qui répudient leurs femmes avec la formule :
‘sois pour moi comme le dos de ma mère’ et qui la répètent
devront affranchir un esclave avant de pratiquer à nouveau
la cohabitation. Vous êtes exhortés à agir ainsi. Dieu est
parfaitement informé de ce que vous faites".
2.49. Droits des enfants et responsabilité des parents
Le verset 46 de la sourate Al-Kahf (XVIII) fait allusion aux
droits des enfants et à leur protection en les considérant
comme un joyau de la vie : "Les richesses et les enfants
sont la parure de ce monde".
Les versets 49 et 50 de la sourate Ach-chûra (XLII), les
considèrent comme un don de Dieu.
Des hadiths ont expliqué la responsabilité qui incombe aux
parents de nourrir leurs enfants, depuis l’allaitement
jusqu’à ce qu’ils aient leur autonomie. Ils ont insisté
aussi sur le côté psychologique comme le choix de jolis noms
pour les enfants, sur leur éducation physique par le sport,
sur l’enseignement et l’éducation, pour faire face aux
difficultés de la vie, et sur la nécessité de leur inculquer
la foi afin qu’ils observent les préceptes religieux.
Des versets et des hadiths recommandent aussi la protection
de la vie des enfants : on ne pourra plus jamais recourir à
la pratique païenne consistant à tuer les enfants, surtout
les filles, en les enterrant vivants : "Lorsqu’on demandera
à la fille enterrée vivante pour quel crime elle a été
tuée", (sourate At-Takwîr (LXXXI), versets 8-9).
Plusieurs versets reviennent sur l’interdiction de tuer les
enfants : "Ne tuez pas vos enfants par crainte de la
pauvreté ; nous vous accorderons votre subsistance avec la
leur", (sourate Al-An’âm (VI), verset 151) ; "Ne tuez pas
vos enfants par crainte de la pauvreté ; nous leur
accorderons leur subsistance avec la vôtre", (sourate
Al-Isrâ (XVII), verset 31).
"Ô prophète ! Lorsque les croyantes viennent à toi en te
prêtant serment d’allégeance et en jurant qu’elles
n’associent rien à Dieu, qu’elles ne voleront pas, qu’elles
ne se livreront pas à l’adultère, qu’elles ne tueront pas
leurs propres enfants... ", (sourate Al-Mumtahana (LX),
verset 12).
D’autres hadiths et versets coraniques ont abordé des
questions relatives à l’entretien, à la garde et à
l’éducation, en incitant les parents à servir d’exemple de
piété et de vertu à leurs enfants.
D’autres versets recommandent aux parents de ne pas se
laisser obnibuler par l’amour de leurs enfants au point de
s’écarter de la voie prescrite par Dieu.
La Tradition
du Prophète exhorte les parents à traiter leurs enfants avec
équité, loin de toute discrimination, ni affective ni
matérielle, en veillant à entretenir de bons rapports avec
eux.
2.50. Devoirs des enfants à l’égard des parents
De même qu’il recommande aux parents de prendre soin de
leurs enfants, l’Islam fait obligation à ces derniers de se
montrer bons envers leurs père et mère, pour garantir
l’unité de la famille et favoriser l’entente entre les
générations. Plusieurs hadiths et sourates du Coran
reviennent sur les questions de bons rapports, d’obéissance
et de piété filiale : An-Nissâ, Al-Isrâ, Luqmân, Al ‘ahqâf,
etc.
2.51. Le partage de la succession et ses justifications
Les longs versets 7-14 et 176 de la sourate An-Nissâ (IV)
mentionnent les parts successorales prescrites par Dieu.
Les recueils de hadith et les traités du fiqh consacrent des
chapitres entiers au droit successoral et aux règles qui le
régissent.
2.52. Participation des deux époux aux décisions familiales
cruciales sur la base de la concertation
Toutes les décisions d’importance cruciale pour la famille
doivent faire l’objet d’un accord entre les deux époux,
qu’il s’agisse de l’éducation des enfants, de la
planification familiale, du travail de l’épouse et des
filles ou du mariage des enfants, garçons et filles. Il
suffit pour s’en convaincre de se reporter aux textes
fondateurs de l’Islam et aux traditions des Pieux anciens.
3- Egalité dans la nature humaine, les raisons sous-tendant
la diversité des êtres humains et les rôles respectifs des
époux
3.1. Question de genre et autonomisation de la femme
Au début de la sourate An-Nissâ, (IV), le Coran mentionne
l’égalité entre l’homme et la femme du point de vue de la
nature humaine. D’autres versets soulignent la diversité des
êtres humains en tant que manifestation de la
toute-puissance divine et facteur de complémentarité. Les
caractéristiques distinctives des deux sexes n’impliquent
nullement une discrimination au niveau des droits ; il
s’agit plutôt de prédisposer chacun à assumer sa part de
responsabilité dans la vie et dans le développement du
monde.
Si le rôle de la femme est de procréer, celui de l’homme est
de prendre soin de la femme, en assumant la prise en charge
matérielle et morale des enfants, avec le soutien de
l’épouse.
La responsabilité économique du foyer incombe donc au mari ;
mais l’épouse peut y contribuer, comme elle voudra.
Ainsi se trouve souligné le rôle de la femme dans le foyer
et dans la société. L’Islam a garanti à la femme ses droits
fondamentaux, en préservant sa dignité humaine et en
établissant son égalité avec l’homme, sous réserves des cas
et des conditions spécifiques.
Cette égalité se manifeste, entre autres, dans ce qui suit:
1. L’unité du discours religieux : les obligations
religieuses en matière de dogme, de pratiques cultuelles, de
transactions ou de morale, concernent tous les humains sans
distinction de sexe ; il en est de même des sanctions ou des
rétributions prévues en cas d’observance ou d’omission de
ces obligations.
2. L’homme et la femme sont incités à s’instruire, à
rechercher et à diffuser la science, à réfléchir et à
méditer sur l’univers ; le Prophète a exhorté à prendre soin
de la femme et à l’instruire.
3. L’autonomie économique est garantie à l’homme et à la
femme, ainsi que le droit de conclure toutes sortes de
transactions commerciales, le droit de propriété de biens
mobiliers et immobiliers, le droit à l’héritage (dont la
femme était privée avant l’Islam) ;
4. Le travail comme moyen de gagner sa vie et de réaliser
son bien-être : si le type de travail exercé par l’homme
dépend de ses aptitudes et de ses qualifications, l’emploi
confié à la femme doit de même tenir compte des conditions
et de la situation de celle-ci ;
5. L’homme et la femme ont tous les deux des responsabilités
au sein de la famille, l’homme ayant en l’occurrence des
obligations plus accrues du fait de la " qiwâmat "
(responsabilité d’entretien) ;
6. La prise en compte de l’origine humaine commune des
deux sexes : tous deux ont donc droit au respect de leur
dignité humaine ;
7. La participation à la vie politique, chacun selon son
aptitude à remplir la mission qui lui est confiée ;
8. L’exercice de hautes responsabilités dans la limite des
aptitudes et des qualifications de chacun d’eux ;
9. L’Islam n’impose pas à la femme un emploi déterminé, à
moins que ce ne soit dicté par sa nature ;
10. Les parents doivent traiter leurs enfants sans
discrimination entre les garçons et les filles.
Autre témoignage de la haute importance de la femme en Islam
: elle est évoquée dans plusieurs titres de sourates :
sourate Maryam, sourate An-Nissâ (sourate des femmes),
sourate An-Nissâ as-sughrâ (petite sourate des femmes)
(autre appellation de la sourate de la Répudiation). En
plus, le Coran a cité une femme comme exemple de fervente
piété : "Dieu a proposé en exemple aux croyants la femme de
Pharaon... " (Sourate At-Tahrim (LXVI), verset 11).
Le Coran a mentionné aussi le récit de la mère de Moïse et
de sa sœur à propos des soins donnés à celui-ci quand il
n’était encore qu’un nourrisson.
Il a également évoqué les deux filles de l’homme pieux
(Prophète Chu’ayb), à propos de la rentabilité économique du
travail. On y trouve enfin un récit sur la reine de Saba,
citée comme modèle de sagesse et de perspicacité.
Les hadiths ont aussi fait mention de Hâjar, la mère
d’Ismaïl.
3.2. Réfutation du préjugé selon lequel l’Islam fait une
place inférieure à la femme en matière de témoignage et
d’héritage
Le fait que la valeur du témoignage de la femme ou sa part
de succession n’équivaut qu’à la moitié de celle de l’homme,
ne diminue en rien son rang. En effet, le témoignage est
moins un droit qu’un devoir ; il est fondé sur les
conditions psychologiques et intellectuelles du témoin et
sur les circonstances de la personne pour laquelle il
témoigne. Toutefois, les jurisconsultes musulmans admettent,
en s’appuyant sur des arguments légaux, le témoignage d’une
seule femme lorsqu’il s’agit de questions spécifiquement
féminines telles que l’accouchement, l’allaitement et le
délai de viduité.
En revanche, les parts de succession sont déterminées
exclusivement par Dieu qui, en la matière, n’a délégué son
pouvoir à aucun homme, pas même le Prophète.
Ces parts sont explicitement fixées dans les versets
suivants: "Lorsque Dieu et son Prophète ont pris une
décision, il ne convient ni à un croyant ni à une croyante
de maintenir son choix sur cette affaire...", (sourate
Al-Ahzab (XXXIII), verset 36).
Les règles de la succession montrent bien que la part de
l’homme n’est pas le double de celle de la femme dans tous
les cas ; parfois elles sont égales et il est des cas où
celle de la femme est supérieure. Il ne faut pas oublier, en
outre, que les charges financières incombent à l’homme, et
c’est lui qui assure l’entretien de la femme.
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