Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization - ISESCO -

 

La santé génésique et la gestion de genre au regard des textes islamiques

La santé en général et la santé génésique

1. La santé en général

1. 1. La protection de la santé, une obligation religieuse

L’Islam, soucieux de voir l’homme bien-portant, incite ce dernier à protéger sa santé et à faire montre à cet égard d’une vigilance sans faille. Car la santé constitue l’un des plus précieux bienfaits dont Dieu a gratifié l’homme. Celui-ci, en témoignage de reconnaissance pour ce bienfait divin, doit donc veiller à le préserver et à l’entretenir.

Le Prophète (PSL) a montré qu’il est bien riche celui auquel Dieu a donné une bonne santé, des moyens de subsistance et la sécurité aux plans social et économique, indiquant qu’il s’agit là de besoins essentiels à la vie, le reste n’étant que superfétatoire : "Quiconque se trouve bien dans son corps, à l’abri de tout danger et pourvu de sa nourriture du jour, c’est comme s’il possède tous les biens de ce monde"(17), dit le hadith.

1.2. Sensibilisation permanente à la valeur de la santé

Le Prophète (PSL) a enseigné aux Musulmans de prier Dieu de leur prêter pour toujours une bonne santé. Il a dit dans un hadith : "Implorer Dieu de guérir vos maux (‘afw), de vous prêter bonne santé (‘âfiyyat) et de vous prémunir (contre toute atteinte) (mu’âfât) : car, après la certitude de la foi, rien ne vaut mieux que la bonne santé"(18).

Commentant le hadith précédent, Ibn Al-Qayem explique qu’il s’agit de demander à Dieu de faire disparaître les maux passé (‘afw, le fait de guérir), les maux présents (‘âfiyyat, conserver une bonne santé) et les maux futurs (mu’âfât, préserver contre les risques de maladies).

Abu Bakr dit avoir entendu le Prophète déclarer : "Demandez à Dieu de vous accorder la certitude et la préservation (contre les maladies) : car aucun bien, après la certitude, n’est aussi précieux que la bonne santé"(19).

Dans le Coran, Dieu a fait l’éloge des hommes qu’Il a privilégiés par une meilleure santé physique et intellectuelle : "…Dieu l’a choisi de préférence à vous tous et Il lui a octroyé une supériorité sur vous grâce à la science et à la stature dont il est doué. Dieu donne Sa royauté à qui Il veut ; Dieu est présent partout et Il sait" (sourate Al-Baqarat (II), verset 247).

De même, on trouve dans le Coran l’éloge du Prophète Moïse (à lui bénédictions et salut), dans la bouche de la fille de l’homme vertueux de Madian : "…Ô mon père ! Engage-le à ton service, moyennant salaire. Il est vraiment le meilleur de ceux que tu pourrais engager. Il est fort et digne de confiance", (sourate Al-Qasas (XXVIII), verset 26). C’est donc un hommage à la force physique et à la noblesse du caractère de Moïse, qualités que le saint Coran a également saluées chez de nombreux autres prophètes. On y lit : "…Mentionne notre serviteur David, doué de force et plein de repentir", (sourate Sad (XXXVIII), verset 17). Ibn Kathir (commentateur du Coran), écrit à propos de ce verset : Dieu Très-Haut évoque Son serviteur et Son prophète David (à lui bénédictions et salut) en le décrivant comme doué de force, de "ayd" au sens de l’étendue de la science et de pouvoir d’agir. D’après Ibn Abbas, "al-ayd " désigne la force. Pour Mujâhid, c’est la force dans l’obéissance. Qatâda, pour sa part, commente ainsi cette expression : Dieu a donné à David (à lui bénédictions et salut) la force en fait de pratiques religieuses et de connaissance de la religion.

On lit également dans le Coran : "Mentionne Abraham, Isaac et Jacob, Nos serviteurs doués de force et de clairvoyance. Nous les avons purifiés spécialement en leur rappelant la demeure éternelle. Ils se trouvent auprès de nous parmi les élus les mieux en vue", (sourate Sad (XXXVIII), versets 45-46).

Ibn Kathir commente les versets précédents comme suit : Dieu –exalté soit-Il- nous révèle les qualités éminentes de Ses serviteurs et prophètes dans ce verset : "Mentionne Abraham, Isaac et Jacob, Nos serviteurs doués de force et de clairvoyance" : par cette dernière expression (doués de force et de clairvoyance) il faut entendre la pratique de bonnes œuvres, la science utile, la force dans l’exercice du culte et l’esprit pénétrant".

1.3 La santé : un bienfait divin dont l’homme aura à rendre compte

La santé est un bienfait de Dieu pour lequel on doit Lui témoigner notre reconnaissance. Ce qui veut dire qu’il faudra consacrer notre santé à des fins louables en évitant les interdits. C’est à ce prix qu’on pourra la préserver, la maintenir et la fortifier. Le Prophète (à lui bénédictions et salut) a déclaré dans un hadith que l’homme est responsable de sa santé et qu’il lui en sera demandé compte devant Dieu au jour du Jugement dernier. Il est dit en effet, dans un hadith rapporté par Abû Hurayra : "La première question qui sera adressée à l’homme au jour du Jugement au sujet des plaisirs de ce monde est la suivante : ne t’avons-Nous pas accordé un corps sain et de l’eau fraîche pour te désaltérer?"(20).

Dans une autre tradition rapportée par Ibn Mas’ûd, le Prophète a dit, à propos du verset "Puis, ce jour là, vous serez interrogés sur vos plaisirs passés", (sourate At-takâthur (CII), verset 8), les plaisirs auxquels il est fait allusion ici se rapportent à la paix et à la santé" (21).

D’après Ibn Abbas, les plaisirs évoqués dans le verset précité, ce sont la santé du corps, l’ouïe et la vue dont Dieu demandera à ses serviteurs quel usage ils en ont fait, tout en étant bien mieux informé là-dessus qu’eux mêmes". C’est également le sens du verset suivant : "Il sera sûrement demandé compte de tous : de l’ouïe, de la vue et du cœur" (sourate Al-Isrâ (XVII), verset 36).

1.4 Préserver la santé, c’est rendre grâce à Dieu de ce bienfait :

La santé et le bien-être physique et moral, sont les meilleurs, les plus précieux, les plus grands bienfaits dont Dieu ait gratifié l’homme. Tout homme raisonnable doit donc prendre soin de sa santé en veillant à la protéger contre les différents facteurs nuisibles. Or, à force d’être habitué à une chose, on finit par en oublier la valeur et les obligations qui lui sont dues, et comme dit l’adage arabe : "La santé est une couronne portée par les gens en bonne santé, mais que seuls les malades peuvent voir ". Le Prophète a mis en garde contre la détérioration de la santé en disant : "Il y a deux bienfaits au sujet desquels beaucoup de gens se sentent lésés : la santé et l’esprit dispos"(22). Il revient là-dessus dans plusieurs autres traditions, dont celle citée par Al-Bazzâz et Tabarânî dans son recueil Awsat.  Dans une autre version, citée par Ibn Malek, le Prophète dit : "La paix et la bonne santé sont deux bienfaits à propos desquels beaucoup de gens se sentent mal lotis"(23), ou encore "La sécurité (paix de l'âme) et la santé sont deux bienfaits qui font défaut à beaucoup de gens".

Dans son commentaire au sujet de la sourate At-takâthur, Ibn Kathîr écrit : ne pas témoigner sa reconnaissance pour ces deux bienfaits (la santé et la paix de l’âme), c’est manquer à son devoir à ce sujet, et donc se trouver lésé. Citant Ibn Battâl, l’auteur de Fath al-Bârî (commentaire de Boukhârî) écrit : "Le hadith veut dire que l’individu ne peut avoir l’esprit tranquille tant qu’il ne pourra pas jouir d’une bonne santé. Celui qui obtiendra ce bienfait, devra se garder de le perdre et se montrer ainsi ingrat envers Dieu, son bienfaiteur. Or, pour rendre grâce à Dieu de ses bienfaits, il incombe au croyant d’observer Ses injonctions et Ses interdits. Celui qui se montre négligent à cet égard sera au nombre des perdants".     

L’auteur cite également ce passage d’Ibn Al-Jawzî : "On peut être de bonne santé sans avoir l’esprit dispos pour vaquer à ses occupations ; de même, on peut avoir sa suffisance, sans être bien portant. Celui qui est à la fois comblé et bien dans son corps, mais manque d’ardeur en fait de piété sera alors perdant. Car ce bas monde est un lieu de labeur pour la vie éternelle ; on y exerce un commerce (spirituel) dont les bénéfices seront perçus dans l’autre monde. Celui donc qui aura utilisé son temps libre et sa santé dans l’obéissance à Dieu, celui là doit s’estimer heureux. En revanche, celui qui aura vécu dans la désobéissance aura fait une mauvaise affaire. En effet, après le temps libre, il y a le travail, et après la santé, la maladie, ou du moins la vieillesse".

Dans le même ordre d’idées, Taybî écrit : "Le Prophète a utilisé à l’intention des fidèles la parabole d’un commerçant qui utilise son capital pour réaliser des bénéfices sans la moindre perte. Pour cela, il doit veiller, dans ses transactions, à être attentif, sincère et averti, pour ne pas se laisser duper. La santé et la tranquillité d’esprit sont son capital et il doit agir envers Dieu par la dévotion et la maîtrise de ses passions, afin de gagner le bonheur dans ce bas monde et dans la vie éternelle. On retrouve la même idée dans ces versets coraniques : "Ô vous les croyants ! Vous indiquerais-je un marché qui vous sauverait d’un châtiment douloureux ? Vous croirez en Dieu et en Son Prophète ; vous combattrez dans le chemin de Dieu avec vos biens et vos personnes ; cela serait meilleur pour vous, si vous saviez", (sourate As-saf (LXI), versets 10-11).

(Les actes sont ici assimilés métaphoriquement au marché, et les récompenses aux bénéfices). Et l’auteur d’ajouter : "Le fidèle doit se garder de céder à ses passions et de pactiser avec Satan, pour ne pas perdre et le capital et le bénéfice"(24).  

1.5. La responsabilité de l’homme envers son intégrité physique et l’interdiction de priver le corps de ses besoins naturels:

Le Prophète a insisté sur le fait que l’homme est pleinement responsable de son corps. Il a dit, dans ce sens, à certains de ses Compagnons : "jeûne et rompt le jeûne ; lève-toi (pour prier), mais va (aussi) dormir, car tu as autant d'obligations envers ton corps qu'envers tes yeux"(25).

Le Prophète (à lui bénédictions et salut) a indiqué à l’homme comment remplir ses obligations envers le corps : en veillant à ne pas se priver de besoins naturels et à ne pas s’imposer des charges épuisantes qui risquent de nuire irrémédiablement à sa santé, quand bien même il s’agirait d’actes de dévotion.

D’après Anas Ibn Malik, des Compagnons du Prophète ayant questionné les femmes de ce dernier sur ses dévotions dans sa vie privée, un d’entre eux a déclaré: "Je m’abstiendrai d’épouser les femmes" ; un autre a fait ce vœu : "Je ne mangerai point de viande" ; et un troisième d’annoncer : "Quant à moi, je ne dormirai pas dans ma couche". (Ayant été informé de cela), le Prophète, après avoir prononcé les louanges de Dieu, déclara : "Qu’ont-ils donc ces gens-là à faire vœu de ceci et de cela : quant à moi, je fais mes prières et je dors la nuit ; je jeûne et je romps le jeûne, de même que j’épouse les femmes. Quiconque se détourne de ma manière de faire (Sunna), n’est pas des nôtres"(26).

Aïcha a rapporté le fait suivant : En entrant à la maison, le Prophète trouva une femme de la tribu des Banu Asad qui était venue me voir ; il me demanda : "Qui est cette femme ?", -"une telle, répondis-je, qui ne dort pas la nuit et qui se consacre à la prière". Sur ce, le Prophète déclara : "Ô fidèles ! Ne pratiquez pas plus que vous êtes en état d’accomplir, car, certes, Dieu ne se lassera pas de vous avant que déjà vous serez las (de pratiquer)"(27).

Selon Abdullah Ibn ‘Amr Ibn Al-‘Aç, le Prophète lui a dit : "N’ai-je pas été informé que tu te lèves la nuit (pour prier) et que tu jeûnes le jour ?". Celui-là ayant répondu : "Oui, je fais cela", le Prophète répliqua : "Si tu agis de la sorte, tes yeux s’enfonceront dans leur orbite et ton corps s’épuisera. Tu as un devoir envers ton corps et envers les tiens : jeûne, mais romps le jeûne ; lève-toi pour prier, mais va (aussi) dormir"(28).

Dans un autre hadith rapporté d’après Ibn ‘Abbas : pendant que le Prophète faisait son sermon, un homme se leva et le Prophète de demander : "Qui est cet homme ?". On lui répliqua : "C’est Abu Israiel. Il a fait vœu de rester debout au soleil, de ne pas s’asseoir, de ne pas chercher un abri à l’ombre, de ne pas parler et d’observer le jeûne". "Dites-lui, répondit le Prophète, de parler, de s’abriter à l’ombre, de s’asseoir et de terminer son jeûne"(29).

Il ressort clairement de ce hadith et des autres traditions précédentes, que le fait de priver le corps de ses besoins naturels comporte des risques pour l’individu, même si les effets néfastes peuvent ne pas s’en manifester à court terme. C’est justement contre ces risques que le Coran et la Sunna ont mis en garde, quand bien même on voudrait motiver les privations que l’on s’impose à soi par un vœu de pénitence ou le désir de multiplier les exercices de dévotion.

1.6 Les règles d’hygiène dans l’optique islamique

a) Première règle : protéger la santé contre les facteurs de détérioration :

Dans son souci de préserver la santé, l’Islam édicte les trois règles suivantes :

1. Préservation de la santé : en veillant à se protéger contre les facteurs débilitants et nuisibles à la santé.

C’est dans cet esprit que l’Islam autorise le voyageur de rompre le jeûne pour épargner sa santé et ses forces. La même dispense est également accordée aux malades et aux personnes âgées, ainsi qu’aux femmes enceintes ou allaitantes, s’il est avéré que le jeûne comporte un risque pour elle-même ou pour l’enfant à naître.

L’Islam a par ailleurs recommandé une alimentation équilibrée aux plans quantitatif et qualitatif, dans le but de garantir la survie de l’individu, de préserver ses forces et sa santé, et ce, en vertu de ces commandements divins: "Mangez et buvez et ne commettez pas des excès. Dieu n’aime pas ceux qui commettent des excès" (sourate Al-A’râf (VII), verset 31) ; “Ô vous les hommes ! Mangez ce qui est licite et bon sur la terre ; ne suivez pas les traces du démon. Il est pour vous un ennemi déclaré", (sourate Al-Baqarat (II), verset 168).

Le Prophète a dit dans le même sens : "Mangez, donnez l’aumône et portez des vêtements, mais sans excès ni ostentation"(30). Dans une autre tradition, il est dit : "Le pire réceptacle que l’homme puisse remplir est son estomac ! Or, quelques bouchées suffiront pour entretenir son corps, ou alors qu’il réserve un tiers (de son ventre) pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour la respiration"(31).

b) Deuxième règle : la prévention et la prise de précautions en matière de santé :

L’Islam va plus loin dans les précautions et les mesures préventives à prendre en matière de santé en considérant la protection de celle-ci comme une façon d’observer les prescriptions divines. On lit à ce propos dans le verset coranique relatif aux ablutions rituelles : "Si vous êtes en état d’impureté légale, purifiez-vous. Si vous êtes malades ou en voyage ; si l’un de vous vient du lieu caché (métonymie pour "faire ses besoins") ; si vous avez eu commerce avec les femmes et que vous ne trouviez pas d’eau, recourez à du bon sable que vous passerez sur vos visages et sur vos mains", (sourate Al-Mâida (V), verset 6).

Dans ce verset, Dieu autorise le fidèle malade à recourir à l’ablution avec du sable (tayammum), dans le souci de prévenir une aggravation de son cas. Une telle dispense souligne l’importance en Islam de la protection de l’organisme contre tout facteur nuisible, intérieur ou extérieur.

Le fait suivant, tiré de la Sunna, est édifiant : Lors de l’expédition dite Dhât As-Salasil, ‘Amr Ibn Al-‘ç, a eu une souillure majeure (janâbat) à la suite de pollutions nocturnes. Or, comme il faisait froid cette nuit là, ‘Amr avait peur de tomber malade s’il se lavait le corps (à titre d’ablution majeure). Aussi s’était-il résolu à recourir à l’ablution avec du sable, après quoi il dirigea la prière de l’aube pour ses compagnons. De retour de l’expédition, ceux-ci en ont parlé au Prophète qui demanda à ‘Amr de s’expliquer là-dessus. "Je me suis rappelé, rétorqua ce dernier, le verset où il est dit : "Ne vous donnez pas la mort. Dieu est Miséricordieux envers vous", (sourate An-Nissâ (IV), verset 29). Alors, j’ai décidé de faire mes ablutions avec du sable et de faire ensuite mes prières". Sur ce, le Prophète sourit sans rien dire de plus" (32).

La Sunna offre un riche corpus d’orientations allant dans le même sens.

Pour plus amples détails au sujet de la règle mentionnée ci-dessus et de nombreuses autres indications préventives, on se reportera à la Déclaration d’Amman sur l’amélioration de la santé par l’adoption de modes de vie islamiques.

c) Troisième règle : évacuer les matières nuisibles contenues dans le corps :

La troisième règle consiste à se débarrasser des mauvaises vapeurs et de tout autre élément nuisible à l’intérieur de l’organisme. Ainsi, à propos du verset suivant relatif aux pèlerins en état de sacralisation : "Si l’un de vous est malade ; s’il souffre d’une affection de la tête, il doit se racheter par des jeûnes, par une aumône ou par des sacrifices", les exégètes donnent l’explication que voici : Dieu a autorisé le pèlerin malade ou ayant une affection de la tête à se faire raser les cheveux tout en étant en état de sacralisation (ihrâm), chose normalement interdite. Le but d’une telle mesure est de permettre aux pores de laisser s’échapper naturellement les vapeurs nuisibles, pour ne pas devoir à recourir plus tard à des évacuations plus nocives et plus douloureuses.

Les nobles directives du Prophète dans ce sens sont impressionnantes tant par leur nombre que par leur teneur. Elles procurent la sérénité et la certitude que la religion de Dieu (Islam) a tout prévu, et qu’elle s’occupe du bonheur de l’homme, de sa vie et de son bien-être, en tout temps et en tout lieu.

d) 1. Evacuation des excréments par les voies naturelles "inférieures :

A propos de l’évacuation des excréments dont la rétention risque de nuire à l’organisme, le Prophète a dit : "Si l’un d’entre vous éprouve le besoin d’aller à la selle, qu’il le fasse avant de commencer la prière"(33). 

Selon une autre tradition, le Prophète a dit : "Il n’est pas indiqué de faire la prière en présence du repas ou lorsqu’on a une irrépressible envie d’uriner ou d’aller à la selle"(34). 

Le Prophète a également interdit de contraindre quelqu’un à la rétention d’urine ou autre, même s’il s’est mal comporté. Ainsi, selon un hadith tenu d’Anas Ibn Malik, le Prophète, ayant vu un bédouin uriner dans la mosquée, a dit : “laissez-le terminer". Il demanda ensuite d’amener de l’eau et de la verser dessus". Selon une autre version, il a dit : "Ne l’interrompez pas ; laissez-le terminer", Et on l’a laissé faire (35).

Cette réaction, dictée par les circonstances du moment, indique la nécessité de prendre les mesures appropriées sans préjudice pour l’homme. Il serait donc encore plus indiqué de se comporter de la sorte avec les enfants et les adolescents, comme il ressort de la tradition suivante :

Un jour, Al-Hassan (ou Al-Hussayn) a lâché son urine sur le Prophète qui a dit : "N’interrompez (ou ne hâtez pas) mon fils". On l’a donc laissé terminer. Après quoi, on a fait venir de l’eau pour la verser sur l’urine . Ce geste (évacuation de l’urine)(36) est même considéré comme un soulagement bénéfique dont on doit remercier Dieu.

c) 2. Evacuation de matières nuisibles par les voies "supérieures"

Par ailleurs, l’Islam recommande d’évacuer les matières nuisibles s’accumulant dans la partie supérieure de l’organisme, comme les mucosités dont on doit se débarrasser en se mouchant. Le Prophète dit à ce propos : "Si l’un d’entre vous veut faire l’ablution rituelle, qu’il aspire l’eau par le nez (istinchâq) et qu’il l’en rejette ensuite en soufflant (istinthâr)"(37).

Selon une autre tradition : "(en faisant l’ablution), faites pénétrer puis expulsez l’eau par les narines deux ou trois fois"(38).

De même, le Prophète a toléré que l’on pleure, que l’on verse des larmes pour soulager un profond chagrin et apaiser les douleurs de l’âme.

D’après Abu Hurayra : à la mort d’un proche du Prophète, des femmes se rassemblent pour le pleurer. Mais comme Omar voulut les en empêcher et les chasser, le Prophète s’y opposa en disant : "Ô Omar, laisse-les ! Car (dans le deuil) l’œil pleure, le cœur est affligé et le souvenir (du disparu) encore récent !"(39).    

D’après Oum Abdullah, la femme d’Abu Moussa Al-Ach’arî : "Un jour, mon mari étant souffrant, je fondis en larmes à son chevet. Mais comme on voulait m’en empêcher, Abu Moussa protesta : "Laissez-la verser des larmes abondantes !"(40).

Selon une autre Tradition : à la mort de Zaynab, fille du Prophète, des femmes venues la pleurer, se firent rembarrer par Omar à l’aide d’un fouet. Mais le Prophète intervint : "Calme-toi Omar". Et, s’adressant aux femmes, il a dit : "Pleurez donc, mais n’hurlez pas comme Satan!". Il ajouta ensuite : "Ce qui vient du cœur et de l’œil est inspiré par Dieu et par la compassion ; en revanche, ce qui vient du cœur et du gosier (lit. de la bouche), est suggéré par Satan"(41). 

c) 3. Libérer les émotions fortes :

Le Prophète a, en outre, préconisé de libérer ses sentiments de colère en recourant à l’invocation de Dieu –exalté soit-Il-, comme il ressort du hadith suivant : "Deux hommes se sont insultés devant le Prophète si violemment que l’un d’eux a eu le visage empourpré de colère. Alors le Prophète a dit : Je connais un moyen de dissiper la colère, c’est celui de prononcer les mots suivants : "Je me réfugie auprès de Dieu contre Satan le maudit"(42).

On peut également soulager la colère par l’ablution, comme il ressort du hadith suivant : "La colère émane de Satan, lequel est créé à partir du feu. Or, le feu peut être éteint par l’eau. Lorsque l’un d’entre vous est pris de colère, qu’il fasse donc ses ablutions"(43).

De même, on peut faire cesser sa colère en changeant de position, comme l’indique ce hadith : "Si l’un d’entre vous est en colère alors qu’il est debout, qu’il s’assoit ; si sa colère n’est pas ainsi apaisée, qu’il se couche" (44).

c). 4. Evacuation d’une substance nocive par une ouverture pratiquée artificiellement dans le corps :

Il arrive en effet, pour une raison quelconque, qu’une substance ne puisse être évacuée naturellement. Dans pareil cas, la Sunna recommande de se soigner, en recourant, par exemple, à la saignée : une petite ouverture est pratiquée dans certaines veines pour évacuer une quantité de sang. Le Prophète s’est fait également poser des ventouses(45), pratique dont l’importance est soulignée dans le hadith suivant : "S’il y a un moyen bénéfique(46) (ou, selon une autre version(47), efficace) de se soigner, c’est bien la pose de ventouse (ou la saignée)".

Le Prophète a dans le même sens conseillé l’usage d’autres produits médicinaux, tels le miel et autres substances indiquées dans les chapitres sur la médecine dans les ouvrages du hadith.

c) 5. Evacuation des sécrétions en excès potentiellement préjudiciable à la santé :

On sait, par exemple, que le liquide spermatique est l’une des sécrétions dont l’accumulation excessive est susceptible de nuire à l’organisme. Aussi le Prophète a-t-il indiqué la manière de régler ce trop-plein de liquide, selon les normes légales tirées du Coran et de la Sunna. Cela permet de préserver la santé de l’individu, de renforcer son sens moral et, partant, de protéger la société.

Dans ce contexte, on peut citer le hadith suivant : "Un homme se rendit auprès du Prophète et lui demanda : "Ô envoyé de Dieu, enseigne-moi quelques paroles préservatrices". Prenant ces deux mains, le Prophète lui apprend l’invocation suivante: "Seigneur ! Garde-moi du mal (que peut me causer) mon ouïe, ma vue, ma langue, mon cœur et mon appétit sexuel"(48).

1.7 Recommandations de l’Islam en faveur de l’exercice physique et de la prière nocturne comme moyen de préserver la santé

Pour préserver la santé, l’Islam n’a pas seulement préconisé l’évacuation des déchets nocifs hors du corps. Il a recommandé également, dans le même esprit, la pratique d'activités physiques qui réchauffent les organes, facilitent l’évacuation des déchets organiques, maintiennent la vitalité du corps et tonifient les muscles et les articulations. En effet, de tels exercices pratiqués régulièrement, même à un rythme modéré, aident à raffermir sans cesse le corps et à assurer ainsi le bon fonctionnement des organes. La prière a également un effet très bénéfique sur la santé, en ce sens qu’elle favorise la circulation des liquides de l’organisme, tout en nourrissant l’ardeur spirituelle et en procurant un profond sentiment de sérénité et de détente. Les veillées pieuses sont à cet égard le moyen le mieux indiqué pour préserver sa santé et redonner sans cesse de l’énergie à son corps et à son esprit. C’est ce que confirment maintes traditions prophétiques, comme la suivante : "Lorsque l’un de vous dort, Satan lui fait trois nœuds autour de la tête, et frappe l’emplacement de chacun d’eux en disant: "Allons, dors, que ta nuit soit longue !". Si le fidèle se réveille et s’il mentionne Dieu, un des nœuds se dénouera ; s’il fait ses ablutions, un autre nœud se dénouera; s’il prie, tous les nœuds se déferont. Le matin, il se trouvera tout dispos, l’âme calme ; sinon il aura, le matin, l’esprit maussade et abattu"(49).

Dans un autre hadith, le Prophète a dit : "Je vous exhorte à vous lever la nuit pour prier, à l’exemple des hommes pieux qui vous ont précédés. Car, la pratique des veillées pieuses rapproche de Dieu, prémunit contre les péchés, efface les mauvaises actions et extirpe le mal du corps"(50).

Le Prophète a également incité à multiplier les pas (emprunter un chemin long) en allant à la mosquée(51). Il a dit, selon une tradition : "La récompense de la prière est d’autant plus grande que le fidèle est éloigné de la mosquée"(52).

D’après Anass Ibn Malik, les Banu Salama voulaient déménager pour venir s’installer plus près de la demeure du Prophète. Mais comme il répugne à voir Médine se dépeupler, celui-ci leur dit : "Vous ne comptez donc pas vos pas!", (la rétribution divine étant proportionnelle à la distance parcourue pour atteindre la mosquée)(53).

Dans une autre version rapportée par Jabir, le Prophète a dit aux Banu Salama: "J’ai appris que vous voulez déménager dans un lieu plus proche de la mosquée". "En effet, répondirent-ils, nous en avons l’intention ". Et le Prophète de répéter deux fois : "Ô Banu Salama ! Vos demeures indiquent vos pas (en d'autres termes, la distance parcourue pour aller à la mosquée et donc la récompense correspondante)". "Si c’était ainsi, nous n’aurions pas été bien avisés de déménager"(54).  

D’après Abu Hurayra, le Prophète a dit : "Quiconque fait ses ablutions dans ma maison (sic !), puis s’en va vers la maison de Dieu (la mosquée) pour accomplir une obligation divine, ses pas lui seront comptés ainsi : un pas efface une faute, un autre l’élève d’un degré (sur l’échelle spirituelle)"(55). 

Le Prophète a également recommandé la marche pour venir en aide aux autres, leur rendre visite, se rendre auprès des malades ou suivre un cortège funèbre.

A la réflexion, d’autres pratiques religieuses comme le jeûne, le pèlerinage et le Jihad contribuent à favoriser la santé physique et à raffermir la foi. Le Prophète a par ailleurs préconisé diverses sortes d’exercices physiques utiles tant pour l’individu que pour la collectivité, tels que le tir (à l’arc) et l’équitation. Il a dit dans ce sens : "Pratiquez le tir et faite du cheval, le tir étant cependant préférable au second "(56). 

1.8. Les compétitions ayant un effet bénéfique sur le corps et l’esprit et sont d'utilité publique

Le Prophète a encouragé également les compétitions utiles à l’individu et à la communauté, comme il ressort de ce hadith : "Point de compétition si ce n’est la course de chameaux, le concours de tir ou la course de chevaux"(57).     

D’après Salama Ibn Al-Akwa’ : "Le Prophète, ayant vu des gens d’Aslam s'escrimaient à l’épée, leur lança : "Tirez, ô fils d’Ismail, car votre ancêtre était un bon tireur à l'arc ; tirez, et moi je soutiens les Béni X...". L’autre équipe cessa de s'exercer. "Pourquoi vous arrêtez-vous? ", demanda le Prophète. "Comment pouvons-nous continuer à tirer, si vous appuyez le camp adverse", répondirent-ils. Et le Prophète de les rassurer : "Reprenez l’exercice, je vous encourage tous !"(58).  

Selon une autre tradition, le Prophète a dit : "Tout ce qui n’est pas l’évocation de Dieu (dhikr) est pur divertissement (ou distraction), sauf quatre choses : marcher à la mosquée entre deux prières obligatoires, dresser son cheval, caresser sa femme et apprendre à nager"(59).

D’après la Tradition, un jour le Prophète a fait la course avec Aïcha (sa femme), et elle l’a devancé. Ils refont la course une deuxième fois, et c’est lui qui l’a emportée(60).

Le Prophète encourageait les enfants et les jeunes garçons à faire la course. Ainsi, d’après Abdullah Ibn Al-Harith, l’envoyé de Dieu disposait en rang Abdullah, Ubayd Allah et beaucoup d’autres enfants des Banu Al-‘Abbas en leur disant: "Celui qui arrivera le premier jusqu’à moi, aura droit à telle ou telle chose". Les enfants couraient vers lui et se jetaient, les uns après les autres, sur son dos et contre sa poitrine. Il les embrassait et les serrait contre lui"(61).

1.9. L’importance accordée par l’Islam à l’hygiène corporelle et à la propreté des lieux en toutes circonstances

La propreté est l’un des principes fondamentaux d’hygiène vivement recommandé dans maints textes de référence islamiques. On lit ainsi dans le Coran : "Dieu aime ceux qui reviennent sans cesse vers lui ; il aime ceux qui se purifient", (sourate Al-Baqarat (II), verset 222) ; "Une mosquée fondée, dès les premiers jours, sur la crainte révérencielle de Dieu est plus digne de ta présence. On y trouve des hommes qui aiment à se purifier. Dieu aime ceux qui se purifient", (sourate Athawba (IX), verset 108).

L’éloge fait ici de "ceux qui se purifient", n’est pas exclusivement réservé aux hommes, même s’ils sont explicitement mentionnés dans le texte coranique. En effet, toute disposition religieuse s’adressant aux hommes concerne également les femmes. On en veut pour preuve la Tradition suivante, tenue d’Ibn ‘Abbas : Lorsqu’il a reçu la révélation du verset "On y trouve des hommes qui aiment à se purifier", le Prophète a dépêché un messager auprès des ‘Uwaym Ibn Sâida, avec la question suivante : "Quelle est donc cette pureté qui vous a valu l’éloge divin ?". "Ô envoyé de Dieu, ont-ils répondu, aucun homme et aucune femme parmi nous ne sort des lieux d’aisances sans s’être lavé les parties génitales ". "C’est donc cela !", commenta le Prophète"(62).

Selon une autre version, ils ont répondu : "Nous faisons les ablutions pour la prière et nous nous lavons de la souillure majeure (janâbat)". "Y’a-t-il quelque chose d’autres que vous faites ?", questionna le Prophète (ou son messager). "Lorsque l’un de nous va à la selle, il se lave (ses deux orifices) avec de l’eau ", ont-ils répondu. "C’est cela donc, commenta le Prophète, observez cette pratique et ne l’abandonnez point"(63).

Dans un autre hadith, le Prophète a dit : "La pureté, c’est la moitié de la foi "(64).

D’après Aïcha, le Prophète a dit : "L’Islam est une religion propre, nettoyez-vous donc, car seuls les gens propres iront au Paradis"(65).

Il a également prôné la propreté des lieux : "Nettoyez la cour de vos maisons(5), ou, selon une autre variante : "Rendez propres la cour de vos maisons"(66).

Le saint Coran recommande également la propreté des vêtements: "Purifie tes vêtements" (sourate Al-Muddathir (LXXIV,verset4). 

La Sunna abonde dans le même sens. Ainsi, d’après Ibn Omar, le Prophète a dit : "Avoir des vêtements propres et se contenter du strict nécessaire sont un signe de mansuétude divine envers le croyant" (67). 

Le prophète a également préconisé la pureté et la propreté du corps en recommandant de se laver et de prendre un bain toutes les semaines, comme il ressort du hadith suivant : "Dieu fait obligation à tout musulman de faire des ablutions tous les sept jours : de se laver la tête et le reste du corps"(68).

L’Islam a institué en outre l’obligation de laver les souillures majeures (janâbat), en veillant à nettoyer soigneusement le corps au moment des ablutions rituelles, en vertu du hadith suivant : "Sous chaque cheveu, il y a une souillure majeure (sous-entendu, après les relations sexuelles, les règles, l’accouchement et autres causes d’impureté légale) : lavez-vous donc les cheveux et nettoyez la peau"(69).  

L’Islam recommande, en outre, de se laver à l’occasion de la prière du vendredi : "Celui qui se rend à la prière du vendredi, qu’il se lave (à titre rituel)", dit le Prophète(70). 

De même, la purification par lavage (ghusl) est une obligation légale pour la femme, après les menstrues, l’accouchement, les relations sexuelles ou encore le flux menstruiforme. Cette pratique rituelle (ightisâl) est également recommandée à l’occasion des deux fêtes religieuses, de l’entrée dans l’état de sacralisation (ihrâm) et du rassemblement sur le mont ‘Arafat (pendant le pèlerinage) ou encore au moment d’entrer à La Mecque.

Dans d’autres cas, comme pour les cinq prières canoniques ou la prière des morts, l’ablution (wudû) est obligatoire. Il y a enfin des situations où elle est vivement souhaitée : par exemple, lorsqu’on s’apprête à aller au lit ou à faire la prière tout en étant déjà rituellement propre (ablution renouvelée), ou encore, s’agissant d’une personne en état de souillure majeure (junub), avant de manger, de boire et de se coucher. On mesure ainsi toute l’importance qu’accorde l’Islam à la propreté permanente du corps. Mais ce souci de propreté se manifeste également dans les prescriptions religieuses rendant obligatoire l’élimination des saletés des lieux, des habits et du corps et autres ordures considérées ou pas comme une impureté au point de vue religieux (najâsa). Il est recommandé dans le même sens de se nettoyer les mains, la bouche et autres parties du corps une fois qu’on a touché des matières grasses susceptibles d’attirer les mouches et autres parasites du même genre.

Mais l’Islam ne s’occupe pas seulement de la propreté des organes visibles. Il s’attache tout autant au nettoyage des plis et autres parties cachées du corps, y compris la bouche, les dents (à travers le rinçage et le curage), le creux des oreilles et les aisselles. Il a recommandé dans le même sens de se rogner les ongles, de se raser les poils retenant les saletés, de nettoyer les coudes, les articulations et les jointures des doigts. La Déclaration d’Amman sur l’amélioration de la santé fournit en la matière un large éventail d’exemples tirés du Coran et de la Sunna.

1.10. Interdiction de porter atteinte à son corps ou à celui d’autrui

L’Islam a interdit de porter atteinte au corps humain ou à l’une de ses parties, qu’il s’agisse de son propre corps ou de celui d’autrui. Il a prévu à cet égard des peines répressives. On lit dans le Coran : "Ne vous donnez pas la mort (ou ne vous tuez pas les uns les autres). Dieu est Miséricordieux envers vous", (sourate An-Nissâ (IV), verset 29) ; "Celui qui tue délibérément un croyant aura la Géhenne pour rétribution. Il y demeurera immortel. Dieu exerce son courroux contre lui ; Il le maudit ; Il lui a préparé un douloureux châtiment", (sourate An-Nissâ (IV), verset 93).

D’où la mise en garde contre le suicide, par quelque moyen que ce soit, comme il ressort du hadith suivant : "Quiconque se tuera en se jetant du haut d’une montagne, ira dans le feu de la Géhenne ; il y sera plongé sans cesse et y demeurera éternellement. Celui qui avalera un poison pour se tuer, le gardera dans sa main et l’avalera sans cesse dans le feu de la Géhenne, où il demeurera éternellement. Celui qui se tuera au moyen d’un instrument tranchant, conservera cet instrument dans la main et s’en frappera sans cesse dans la feu de la Géhenne où il demeurera éternellement"(71).

L’homicide et le suicide comptent au nombre des péchés capitaux (kabâir) sévèrement condamnés dans le Coran et la Sunna. L’auteur de ces crimes peut cependant rester soumis aux règles de l’Islam (inviolabilité de sa personne, par exemple), à moins qu’il ne verse le sang d’autres personnes, auquel cas il est exclu de l’Islam.

1.11. Interdiction de substances nuisibles, telles que les boissons alcoolisées et les drogues

L’Islam multiplie les témoignages en faveur du bonheur des humains et de la sauvegarde de leur intégrité physique. Pour cela, il s’occupe de la préservation de leur santé et de la prévention de toute action pouvant avoir des effets délétères, immédiatement ou dans le long terme. Il en est ainsi, par exemple, des boissons alcoolisées et des drogues dont la plupart des effets nocifs restent imperceptibles au premier abord et ne se manifestent que dans un avenir plus ou moins lointain. C’est pourquoi la consommation de l’alcool est vigoureusement interdite et sanctionnée par de lourdes peines. En effet, le coupable est non seulement puni par des peines légales prévues dans ce bas monde, mais sera en plus voué à un châtiment douloureux dans l’au-delà. On lit à cet égard dans le Coran : "Le vin, le jeu du hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont une abomination et une œuvre du Démon. Evitez-les, peut-être seriez-vous heureux. Satan veut susciter parmi vous l’hostilité et la haine au moyen du vin et du jeu du hasard. Il veut ainsi vous détourner du souvenir de Dieu et de la prière. Ne vous abstiendrez-vous pas ?", (sourate Al-Maida (V), versets 90-91).

La formule coranique "évitez-le" implique une interdiction plus sévère que celle qui aurait été déduite de la formule négative "ne buvez pas" ou l’énoncé prédicatif" (il) vous est interdit…". En plus, le vin est associé, dans le verset précédent, au jeu du hasard (mayssir), qui est une façon malhonnête de soutirer de l’argent aux autres, aux " pierres dressées" (ançâb), qui renvoient aux idoles et autres symboles de culte païen, et aux flèches divinatoires (azlâm) utilisées par les charlatans et autres faux devins prétendument pour en tirer des présages et  prédire l’avenir, mais en réalité pour escroquer les gens et abuser de leur crédulité.  

Outre l’exemple cité, la formule "évitez" n’est utilisée que dans le verset suivant où il est question de la prohibition du culte des idoles et des faux témoignages : "Evitez la souillure des idoles ; évitez les paroles fausses, comme de vrais croyants de Dieu et non comme des polythéistes", (sourate Al-Haj (XXII), versets 30-31).

La Sunna s’est étendue encore plus longuement sur le caractère prohibé du vin et ses différentes catégories. On en trouve une illustration dans les hadiths suivants :

-  "Toute boisson enivrante est prohibée"(72) ;

- "Je vous interdis (la consommation de) toute substance enivrante, à petite dose ou en grande quantité" (73);

-  " Des gens parmi ma communauté boiront du vin en la désignant par d’autres appellations "(74) ;

- d’après Oum Salama, épouse du Prophète, celui-ci a déclaré prohibée toute substance enivrante et narcotique (muftir)(75).

Le Prophète a averti les consommateurs du vin et autres substances enivrantes de terribles châtiments, comme il ressort des hadiths suivants :

- "Toute substance enivrante est prohibée. Dieu a juré de faire boire aux consommateurs de substances enivrantes de "tînat al-khayâl" (bouillie fantomatique). "Que signifie ce mot", lui a-t-on demandé. "C’est, répondit-il, la sueur (ou, selon une autre variante, le jus)  des hôtes de l’enfer"(76).

- "Dieu a maudit le vin, celui qui le boit tout comme celui qui le lui sert à boire, celui qui le vend ou l’achète, celui qui presse et demande de presser le raisin (pour sa production), tout comme celui qui le transporte ou pour le compte duquel il est transporté"(77).

On comprend ainsi les raisons d’interdiction frappant tout aussi bien la consommation que la production des boissons alcoolisées. Le hadith d’Oum Salama, par exemple, parle de la prohibition de toute substance "muftir", c’est-à-dire, pouvant entraîner l’engourdissement de la sensibilité, la perte de l’énergie, et l’affaiblissement physique, ou susceptible d’avoir des effets nocifs aux plans psychique et affectif.

L’examen des hadiths mettant en garde contre les "substances fermentées" (khamr) -dans leur sens le plus large qui englobe toutes les substances enivrantes ainsi que les diverses sortes de drogues et de narcotiques- montre combien l’Islam est soucieux de la préservation de la santé physique, mentale et psychique de l’homme. Cela d’autant plus que la force de l’esprit, son épanouissement et sa lucidité déterminent la responsabilité de l’homme en tant qu’être ennobli par Dieu.

1.12. Les recommandations de l’Islam en faveur de la prévention des causes de maladie et du recours aux soins

Dans ce contexte, l’Islam met en garde contre les facteurs pathogènes et recommande des mesures préventives telles que la mise en quarantaine, comme il ressort des hadiths suivants : "Ne logez pas un troupeau (de chameaux) malades près d’un troupeau sain"(78); "lorsque la peste sévit dans un pays, on ne devra pas s’y rendre, et ceux qui s’y trouvent ne devront pas le quitter" (79).

D’après une autre Tradition, Farwat Ibn Masik Al-Murâdî a dit au Prophète: " Ô envoyé de Dieu, nous avons une terre dite Abyan que nous cultivions et dont nous tirions notre nourriture. Or, une peste sévère s’y déclara". "Abandonnez-la, répondit le Prophète, car le contact rapproché de la maladie (contagieuse) est fatal"(80).

Commentant le hadith précédent, Ibn Al-Athîr écrit : cette Tradition porte moins sur la contagion que sur le traitement. En effet, l’assainissement de l’air (istislâh) est l’un des moyens les plus sûrs pour préserver la santé du corps ; de même, d’après les médecins, l’insalubrité de l’air est le facteur le plus favorable à l’expansion rapide des maladies. Il en découle la nécessité de se préserver contre les maladies et d’en prévenir les causes".

Dans le même esprit, le Prophète a incité à se soigner quand on est malade : "Dieu a créé la maladie et le remède. Il a prévu un traitement pour toute maladie. Soignez-vous donc, mais n’usez pas à cette fin de moyens illicites"(81).

Les Traditions suivantes abondent dans le même sens :

- "Dieu n’a pas suscité de maladie sans avoir donné son remède"(82). 

- "A chaque maladie, il y a un remède. Si le remède utilisé correspond à la maladie traitée, on obtient la guérison, par la grâce de Dieu"(83).

1.13. La protection de la santé et son impact sur l’amélioration de la qualité de la vie et l’édification d’une nation forte

Il est certain que l’homme jouissant d'une bonne santé a toutes les chances de développer ses capacités et de se consacrer aux actions bénéfiques et constructives, dans l’espoir de plaire à Dieu, mais aussi d’améliorer la qualité de la vie, d’édifier une communauté forte et éclairée et de réaliser le développement global, pour le bien des individus et de la collectivité. 

Méditons, à cet égard, le hadith suivant : Abû Darr demanda au Prophète : "Quelle est l'action la meilleure ?". "C’est, répondit le Prophète, le fait de croire en Dieu, de combattre pour sa cause, de faire don de ce qu’on aime le plus, de venir en aide à une personne en désarroi et de servir une personne malhabile". Mais, reprit le questionneur: "Supposons que je me trouve incapable d’accomplir certaines actions". Et le Prophète de répliquer : "Alors, évite de faire du mal aux gens. Ce serait une action de grâce en ta faveur "(84).

Selon une autre Tradition : "Un jour, en voyant passer un jeune garçon robuste qui avait l’air très affairé, des Compagnons du Prophète firent la remarque suivante : "Si au moins il consacrait sa jeunesse et sa force à la cause de Dieu". Et le Prophète de rétorquer : "Ne dites pas cela ! S’il travaille pour lui-même, pour le salut de son âme et pour ne pas avoir à dépendre pour sa survie des autres, alors son action est pour Dieu ; de même que s’il cherche à entretenir et mettre à l’abri du besoin, des parents ou des enfants faibles. Mais si par contre ses actions sont motivées par la vanité et la cupidité, alors elles sont vouées au Démon"(85).

Dans le même esprit, le Saint Coran accorde un allègement des prières nocturnes au profit des personnes très occupées à gagner leur vie. On y lit : "…Ton Seigneur sait que toi, et un grand nombre de ceux qui sont avec toi, vous vous tenez debout en prière, près des deux tiers ou de la moitié ou du tiers de la nuit… Il sait que vous n’en faites pas le compte exact et Il vous pardonne. Récitez donc à haute voix ce qui vous est possible du Coran", (sourate Al-Muzzammil (LXXIII), verset 20).

2. La santé sexuelle et la santé génésique

1.2. L’importance en Islam de la santé sexuelle et de la santé génésique en tant qu’éléments clés de la santé générale

Nous avons déjà expliqué que l’Islam, dans son souci de préserver la santé en général, a tenu à réguler la façon dont l’homme doit dépenser son trop-plein d’énergie et satisfaire ses désirs sexuels. Ce faisant, il considère la santé génésique comme un élément clé de la santé générale, en lui accordant une attention particulière. Cela d’autant plus qu’il s’agit là d’une question qui ne concerne pas seulement l’individu, mais la collectivité dans son ensemble, hommes et femmes réunis. Il convient dès lors d’assurer les conditions favorables au développement de la santé génésique et d’en cerner les différents aspects qui sont déterminés par le type de relations existant entre les deux sexes et par les conditions spécifiques à chacun d’eux (âge, statut social et économique, etc.).

La Chari’a embrasse toutes ces questions à travers ses sources fondamentales, à savoir, le Coran et la Sunna, ainsi que les prescriptions qu'ils comportent. Elle a établi ainsi des lignes de conduite dont l'observance donne lieu à des bienfaits considérables et au bonheur immense, tout en expliquant les effets néfastes et les souffrances psychologiques, individuels et collectives, qui résultent de la déviation de ses principes et du non respect de ses lois. Mais cela n’étonne guère, dans la mesure où la Chari’a est une Loi révélée par Dieu, le Créateur Magnanime, Omniscient et Sage.

2.2. La notion de santé sexuelle et de santé génésique dans l’optique islamique

La santé sexuelle et la santé génésique recouvrent la santé du père, de la mère et de l’enfant, en toutes circonstances. A cet égard, il importe de souligner que l’Islam n’a pas seulement recommandé de dépenser généreusement pour nourrir ceux qui ont faim et aider ses semblables à survivre ; il nous enseigne également que Dieu a doté l’homme du désir sexuel afin de pousser à la reproduction et à la perpétuation de l’espèce humaine, ce qui permet à la fois de peupler la terre et d’y rendre la vie plus agréable.

Ainsi, Dieu a créé le mâle et la femelle en les dotant des organes génitaux nécessaires à la reproduction ; il a créé l’utérus pour recueillir la semence mâle et héberger l’œuf fécondé jusqu’à son complet développement. 

Dans le Coran, la progéniture est considérée comme l’un des grands agréments de la vie : "Les richesses et les enfants sont la parure de la vie de ce monde. Mais les bonnes actions impérissables recevront une récompense meilleure auprès de ton Seigneur et elles suscitent un meilleur espoir", (sourate Al-Kahf (XVIII), verset 46) ; ou encore "Ô vous les hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créé d’un seul être, puis de celui-ci, il a créé son épouse et il a fait naître de ce couple un grand nombre d’hommes et de femmes. Craignez Dieu au nom duquel vous vous sollicitez les uns les autres. Et respectez les entrailles qui vous ont portés", (sourate An-Nissâ (IV), verset 1). Dans un autre verset où Dieu rappelle ses bienfaits prodigués aux hommes, il est dit : "Souvenez-vous ! Il vous a multiplié à l’époque où vous étiez en petit nombre", (sourate Al-A’râf (VII), verset 86).

Les fonctions procréatrices sont mises en valeur dans ces versets où Dieu jure par la progéniture : "Je jure par cette cité… par un père et ce qu’Il engendre!", (sourate Al-Balad (XC), versets 1-3) ; "Comme Il a bien créé le mâle et la femelle ! ", (sourate Al-Layl (XCII), verset 3) ; "Dieu vous a donné des épouses nées parmi vous. De vos épouses, Il vous a donné des enfants et des petits-enfants ; Il vous a accordé des choses excellentes", (sourate An-Nahl (XVI), verset 72).

2.3. Quand est-ce que la progéniture est une bénédiction ?

En considérant la progéniture comme un bienfait divin, l’Islam prend soin de préciser toutefois que les enfants ne peuvent être ainsi qualifiés que s’ils sont forts, en bonne santé, moralement vertueux et intègres. Ce qui est donc ici mis en valeur, c’est moins la quantité que la qualité de la progéniture. En effet, affirme le Coran : "Ni vos richesses, ni vos enfants ne vous rapprocheront de Nous, à l’exception de ceux qui croient et qui font le bien : voilà qui recevront une double récompense en raison de ce qu’ils ont fait. Ils vivront en sécurité dans les Salles du Paradis ", (sourate Sabâ (XXXIV), verset 37).

C'est aussi dans ce sens que le Prophète dit : "Le croyant fort est meilleur et plus aimable aux yeux de Dieu que le croyant faible, même si tous deux sont bons. Recherche ce qui est utile pour toi, sollicite l’aide de Dieu et ne fléchis pas”(86). 

Ce hadith associe la force physique, la force de la foi (sollicite l’aide de Dieu), la force psychologique et la détermination (ne fléchis pas).

2.4. L’exhortation à méditer sur les stades de développement de l’homme

Le Coran invite à la réflexion et à la méditation sur les conditions et les stades de développement humain. Méditons les versets coraniques suivants  : "Dieu est celui qui vous a créés faibles ; après la faiblesse, Il donne une certaine force, puis, après vous avoir donné la force, Il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu’Il veut. Il est celui qui sait tout, le Puissant", (sourate Ar-Rûm (XXX), verset 54) ; "Nous avons recommandé à l’homme la bonté envers son père et sa mère. Sa mère l’a porté et l’a enfanté avec peine. Depuis le moment où elle l’a conçu jusqu’à l’époque de son sevrage trente mois se sont écoulés. Quand il a atteint sa maturité, qu’il a atteint quarante ans, il a dit : "Mon Seigneur ! Permets-moi de Te remercier pour les bienfaits que Tu as accordés à moi-même et à mes parents et de faire le bien qui Te plaît. Accorde-moi une heureuse descendance. Je reviens vers Toi et je suis au nombre de ceux qui Te sont soumis", (sourate Al-Ahqâf (XLVI), verset 15).

-"Dieu vous a créé, puis Il vous rappellera à lui. Certains parmi vous seront ramenés à l’âge de la décrépitude, de sorte qu’après avoir su quelque chose, ils ne sachent plus rien. Dieu sait tout et Il est Puissant", (sourate An-Nahl (XVI), verset 70).

"C’est Lui qui vous a créés de terre, puis d’une goutte de sperme, puis de "quelque chose d’adhérent" (’alaq). Il vous a fait ensuite surgir petit enfant pour que vous atteigniez plus tard votre maturité, pour que vous deveniez des vieillards -certains d’entre vous meurent plus tôt- pour que vous parveniez à un terme fixé. Peut-être comprendriez-vous ?", (sourate Ghâfir (XL), verset 67). 

La méditation recommandée est de nature à conforter nos convictions et à raffermir la foi en Dieu qui a créé l’homme, lui a indiqué la voie à suivre et a réglé les différentes étapes de sa vie. On lit dans le Coran : “Il dirige toute chose avec attention et Il explique les signes. Peut-être croirez-vous fermement", (sourate Ar-Ra’d (XIII), verset 2) ; "Il dirige toute chose avec attention. Il n’y a d’intercesseur qu’avec Sa permission. Tel est Dieu, votre Seigneur ! Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas ? Vous retournez tous vers Lui- Voici, en toute vérité, la promesse de Dieu- C’est Lui qui donne un commencement à la création, puis Il la renouvellera, pour récompenser avec équité ceux qui auront cru et qui auront accompli des œuvres bonnes. Quant à ceux qui auront été incrédules : une boisson brûlante et un châtiment douloureux leur sont destinés, parce qu’ils ont été incrédules", (sourate Yûnus (X), versets 3-4).

2.5. Description détaillée des stades de formation embryonnaire dans le Coran

Le Saint Coran invite, en outre, à méditer les différents stades de l’embryogenèse en tant que signes manifestant la toute-puissance divine ainsi que l’Omniscience, la Sagesse, l’absolue Perfection, la Souveraineté clairvoyante et l’infinie Miséricorde du Très-haut qui, dans sa Munificence, a comblé l’homme de bienfaits sans nombre. On lit dans le Livre sacré : "Nous avons créé l’homme de l’argile fine, puis Nous en avons fait une goutte de sperme contenue dans un réceptacle solide ; puis, de cette goutte, Nous avons fait une “substance adhérente" (‘alaq), puis de cette masse, Nous avons créé des os ; Nous avons revêtu les os de chair, produisant ainsi une autre création – Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs- Vous mourrez ensuite, puis, le Jour de la Résurrection, vous serez ressuscités", (sourate Al-Mûminûn (XXIII), versets 12-16) ; Il dit également "Ô vous les hommes ! Si vous êtes dans le doute au sujet de la Résurrection, sachez qu’en vérité, c’est Nous qui vous avons créés de poussière, puis d’une goutte de sperme, puis d’une "substance adhérente" (‘alaq), puis d’une masse flasque, formée ou non. –Nous vous l’expliquerons ainsi-. Nous déposons dans les matrices ce que Nous voulons jusqu’à un terme fixé ; puis Nous vous en faisons sortir petits enfants, pour que vous atteigniez plus tard votre maturité", (sourate Al-Haj (XXII), verset 5).

2.6. La description dans le Coran de la matière originelle de la création de l’homme

Le Coran décrit avec une remarquable précision la matière de base à partir de laquelle l’homme est créé, ainsi que les organes contenant cette matière. A propos du liquide à partir duquel l’homme est formé, on lit dans le Livre sacré : " Il a créé le couple, mâle et femelle, d’une goutte de sperme, après qu’elle a été semée", (sourate An-Najm (LIII), versets 45-46) ; "N’a-t-il pas été une goutte de sperme répandue, puis "une matière adhérente ? Dieu l’a créé et formé harmonieusement. Puis de celui-ci, Il a fait naître un couple, le mâle et la femelle", (sourate Al-Qiyâma (LXXV), versets 37-39) ; "Ne vous avons-nous pas créé d’une eau vile ? ", (sourate Al-Mursalât (LXXVII), verset 20) ; "Ne voyez-vous pas la semence que vous émettez ? Est-ce vous qui en créez (un être) ? Ou bien en sommes-Nous le Créateur ? ", (sourate Al-Wâqi’a (LVI), versets 58-59).

Le Coran évoque par ailleurs l’état de la semence (nutfa) après la fécondation et le début de la formation embryonnaire: "Nous avons créé l’homme, pour l’éprouver, d’une goutte de spermes et de mélanges (amchâj). Nous lui avons donné l’ouïe et la vue", (sourate Al-Inçân (LXXVI), verset 2). 

Dans le verset ci-dessus,  le terme "Amchâj" renvoie au mélange des semences (gamètes) mâle et femelle ; ce sens se trouve attesté dans une Tradition tenue d’Ibn ‘Abbas et confirmé par la lexicographie arabe.

Ainsi, d’après le philologue Al-Farrâ, le mot "amchâj", veut dire : mélange des "liquides" mâle et femelle, du sang et de la " substance adhérente" (‘alaqat).

Pour montrer que c’est Dieu qui donne à la masse embryonnaire la vie et l’aptitude à se développer à terme, le Coran a attiré l’attention sur la nature méprisable et médiocre du liquide séminal (eau vile). Il a également évoqué la force avec laquelle la semence mâle est émise et se répand dans les parties génitales de la femme, en indiquant la région du corps d’où elle provient ; il a signalé, de même, l’origine du gamète femelle ("liquide"), qui s’unit au sperme  (spermatozoïde) dans l’utérus: "Que l’homme considère donc ce avec quoi il a été créé. Il a été créé d’une goutte d’eau répandue, sortie d’entre les lombes (sulb) et les côtes (tarâib)", (sourate At-Tariq (LXXXVI), versets 5-7). Le mot "sulb" renvoie aux lombes de l’homme. Pour le vocable " tarâib", il désigne les côtes de la femme. Mais le mot revêt plusieurs autres significations dans la langue arabe : la clavicule ; le haut de la poitrine ; la région entre les épaules et la poitrine ; la poitrine ; la partie antérieure du thorax humain ; ou encore le "jus du cœur" (‘usârat al-qalb), (sic !) à partir duquel se forme l’embryon, celui-ci étant le produit de la fusion des liquides (gamètes) mâle et femelle.

2.7. La description de l’utérus dans le Coran

Le Coran décrit également l’utérus où les conditions optimales de survie, de protection et de développement sont assurées à l’embryon : "…Nous l’avons placé dans un réceptacle solide pour une durée déterminée. Nous l’avons décrété ainsi", (sourate Al-Mursalât (LXXVII), versets 21-23) ; "Puis, nous en avons fait une goutte de sperme déposée dans un réceptacle", (sourate Al-Mûminûn (XXIII), verset 13). Ce verset indique que l’utérus est un lieu sûr où l’embryon est hébergé jusqu’au terme fixé par Dieu, pour en sortir ensuite selon la forme et dans les conditions déterminées par son Créateur.

On lit à ce propos dans d’autres versets coraniques : “(ton Seigneur) qui t’a créé puis modelé et constitué harmonieusement. Car Il t’a composé dans la forme qu’Il a voulue", (sourate Al-Infitâr (LXXXII), versets 7-8) ; "C’est Lui qui vous façonne (yusawwiru-kum) dans le sein de vos mères, comme Il le veut", (sourate Al-‘imrân (III), verset 6). D’après Ibn ‘Abbas, "yusawwiru-kum", veut dire vous façonne, comme Il veut, en mâle et en femelle.

Les exégètes du Coran soutiennent que le mot "rahim" (matrice, entrailles) est dérivé de "rahmat" (miséricorde, compassion, clémence), du fait qu’on implore la compassion en invoquant les "entrailles", c'est-à-dire, (par métonymie) les liens du sang ; en plus, l’utérus est un lieu rendu " clément " pour l’embryon, et ce, par un effet de la grâce de Dieu.

Dans le même ordre d’idées, le Coran met en évidence les faveurs de Dieu, Sa miséricorde, Sa sagesse et Sa toute-puissance : "Il vous a créés dans les entrailles de vos mères : création après création dans trois ténèbres. Tel est Dieu, votre Seigneur. La royauté Lui appartient. Il n’y a de Dieu que Lui. Comment vous êtes-vous détournés ? ", (Sourate Az-Zumar (XXXIX), verset 6).

 D’après les savants, les  trois ténèbres" évoqués dans le verset mentionné ci-dessus, désignent le ventre, l’utérus et le placenta.

On lit ailleurs dans le Coran : "Dieu vous a fait sortir du ventre de vos mères, ne sachant rien. Il vous a donné l’ouïe, la vue, des viscères. Peut-être serez-vous reconnaissants", (sourate An-Nahl (XVI), verset 78) ; "…Il vous connaissait parfaitement lorsqu’Il vous a créés de la terre et lorsque vous étiez encore des embryons dans les entrailles de vos mères. Ne croyez pas à votre pureté ; c’est Lui qui connaît ceux qui Le craignent ", (sourate An-Najm (LIII), verset 32).  

2.8. La description des stades de formation embryonnaire dans les saintes Traditions du Prophète

Le Prophète a décrit les stades embryogéniques avec une précision étonnante, à une époque où l’état des connaissances était encore peu développé. C’est la preuve qu’il ne parle pas sous l’effet de l’imagination et qu’il est bel et bien un prophète divinement inspiré.

D’après Abdullah Ibn ‘Abbas, le Prophète, sincère et véridique messager de Dieu, nous a tenu les propos suivants : “(la semence dont est issu) chacun de vous s’agglutine pendant quarante jours dans le ventre de sa mère. Il devient ensuite une "masse adhérente", après quarante jours. Puis se transforme en une masse flasque (mudgha) au cours d’une période également de quarante jours. Après quoi, un ange est envoyé avec l’ordre de lui insuffler l’âme et inscrire quatre choses : d’où il tirera sa subsistance, quel sera le terme de sa vie, quel sera son oeuvre et s’il sera heureux ou malheureux. Par Dieu, en dehors duquel il n’est pas d’autre divinité, chacun de vous aurait beau œuvrer comme l’ont fait ceux destinés au Paradis, de sorte qu’il s’en approchera à la distance d’une coudée, alors ce qui a été écrit pour lui prévaudra, et donc il accomplirait (quand même) les actions des damnées, et il entrerait en Enfer. Et, certes, chacun de vous aurait beau œuvrer comme les damnés, au point de s’approcher de l’Enfer à la distance d’une coudée, alors ce qui a été écrit pour lui prévaudra, en sorte qu’il accomplirait les actions des élus et qu’il entrerait au Paradis"(87).

Ce que le Prophète a révélé, voilà quatorze siècles, dans ce hadith, la science moderne l’a confirmé, en s’appuyant sur des recherches poussées et une riche panoplie d’instruments et d’appareils sophistiqués. 

De nombreux ouvrages ont été écrits sur le caractère prodigieux (i’jâz) du Coran dans sa description de la formation embryonnaire humaine, en se fondant sur les données de la science moderne pour démontrer la pertinence et la précision des enseignements coraniques en la matière.

2.9. Le respect dû à l’embryon et l’interdiction de l’avortement en Islam

L’Islam insiste sur le respect de l’intégrité de l’embryon. Il considère l’enfant à naître comme un signe de la faveur divine qu’il convient de respecter et de préserver. C’est un bienfait dont la mère, le père et l’enfant lui-même doivent rendre grâce à Dieu, Créateur et dispensateur de toutes choses. On lit à ce propos dans le Coran : "La femme d’Imran a dit : "Mon Seigneur ! Je te consacre ce qui est dans mon sein ; accepte-le de ma part. Tu es en vérité celui qui entend et qui sait", (sourate Ål-‘imran (III), verset 35). Elle demande ainsi à Dieu de préserver l’enfant à naître et d’en faire plus tard un croyant sincère que rien ne détournera de la dévotion et de l’adoration de Dieu.

Dans le souci de préserver l’embryon, l’Islam ordonne au père de pourvoir aux besoins de la mère et à ses soins, même s’ils sont divorcés. Le Coran stipule à ce propos : "Si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins, jusqu’au moment de leur accouchement. Si elles allaitent un enfant né de vous, versez-leur une pension. Mettez-vous d’accord sur ce point, de manière convenable", (sourate At-talâq (LXV), verset 6).

Dans le même contexte, l’Islam a interdit à la femme d’avorter ou de se faire avorter, en prévoyant des sanctions pécuniaires contre ce délit. Ainsi, d’après Al-Mughîra Ibn Chu’ba : "Omar Ibn Al-khattab, interrogea les Compagnons du Prophète au sujet des femmes qui expulsent leur fœtus en se frappant le ventre : "Qui parmi vous a entendu le Prophète s’exprimer là-dessus". "Moi", répondit Al-Mughîra. "Qu’a-t-il dit à ce sujet ? ", reprit Omar. "Je l’ai entendu dire, répliqua Al-Mughîra, l’avortement provoqué donne lieu au paiement du prix d’un esclave, mâle ou femelle (à titre d’expiation)". Et Omar d’ajouter : "Je n’aurai de cesse que tu apportes un témoignage". Sur ce, Al-Mughîra est parti chercher un témoin et a fini par trouver et amener Mohammad Ibn Aslam, lequel a attesté qu’il avait lui aussi entendu le Prophète dire : "(l’avortement provoqué) est passible d’une ghurra, une indemnité compensatrice équivalant au prix d’un esclave" (88).

En arabe, le mot ghurra signifie esclave, mâle ou femelle. Mais, dans le langage du droit islamique, il désigne une indemnité équivalant au 0,05 du prix du sang (diya). C’est l’indemnité exigée en cas d’avortement provoqué d’un fœtus mort. Mais si le fœtus était encore vivant au moment de son expulsion de l’utérus, mais en vient à mourir ensuite, alors l’indemnité à payer sera équivalente à la totalité du prix du sang. "En principe, tous les législateurs, les juristes, les docteurs de la Loi et les médecins sont d’accord pour autoriser l’avortement thérapeutique. Il s’agit en l’espèce d’une interruption du processus de grossesse pour sauver la vie de la mère lorsque l’état de santé de celle-ci est tel que la poursuite de la gestation risque de nuire irrémédiablement à sa vie et à son intégrité physique. Certains docteurs de la Loi sont allés plus loin dans ce sens, en considérant l’interruption de grossesse dans pareils cas comme une mesure souhaitable et recommandée, et non pas comme une question sujette aux interprétations personnelles"(89) .

2.10. La protection de l’embryon avant la conception et après sa fixation dans l’utérus

L’Islam prévoit des mesures et des conditions à respecter pour que les enfants naissent en bonne santé. Ainsi, au moment du choix de l’épouse, qui est la future mère, on doit veiller à éviter les causes de maladies héréditaires. Car, comme dit la Tradition, "le sang porte les tares de son origine"(90) , ou encore : "éloignez-vous (du mariage consanguin), vous éviterez ainsi de l’affaiblir"(91).  

Omar aurait donné ce conseil aux gens de la famille Sayeb, en voyant leurs enfants fragiles. Ce qui implique qu’il faut éviter les mariages endogamiques susceptibles de donner lieu à une progéniture faible.

2.11. Les obligations réciproques des deux époux concernant la protection de la grossesse, de l’embryon et de la mère

L’Islam fait obligation au mari de prendre soin de sa femme pendant sa période de grossesse et d’allaitement, même en cas de divorce. On lit dans le Coran : "Faites habiter ces femmes là où vous demeurez et suivant vos moyens. Ne leur causez pas de peine en les mettant trop à l’étroit. Si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu’au moment de leur accouchement. Si elles allaitent l’enfant né de vous, versez-leur une pension. Mettez-vous d’accord sur ce point de manière convenable. Mais, si vous vous trouvez en difficulté, prenez une nourrice pour l’enfant", (sourate At-talâq (LXV), verset 6).

Le Saint Coran a en outre indiqué les obligations du père envers la mère et l’enfant, en cas de divorce : "Les mères qui veulent donner à leurs enfants un allaitement complet, les allaiteront deux années entières. Le père doit assurer leur nourriture et leurs vêtements, conformément à l’usage. Mais chacun n’est tenu à cela que dans la mesure de ses moyens. La mère n’a pas à subir de dommage à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Les mêmes obligations incombent à l’héritier. Si, d’un commun accord et après consultation, les parents veulent sevrer leur enfant, aucune faute ne leur sera reprochée. Si vous désirez mettre vos enfants en nourrice, aucune faute ne vous sera reprochée, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l’usage", (sourate Al-Baqara (II), verset 233).

Il suffit de méditer le noble verset coranique précédent pour voir combien l’Islam est soucieux de garantir au nourrisson la protection nécessaire en toutes circonstances : la mère allaite cet enfant, le père pourvoit à ses besoins et à ceux de sa mère. En l’absence du père, c’est à l’héritier qu’incombe l’obligation d’assurer ces charges. Si, pour un motif valable, la mère ne peut allaiter, le tuteur de l’enfant (le père ou l’héritier) devra mettre celui-ci en nourrice, moyennant rétribution.    

Commentant le verset mentionné ci-dessus, Ibn Kathîr écrit : Il s’agit là d’une recommandation divine incitant les mères à donner à leurs enfants un allaitement complet, soit deux années entières d’allaitement. (Pendant cette période), il incombe au père d’assurer la nourriture et les vêtements des mères selon les convenances, "bi al-ma’rûf", c’est-à-dire, suivant l’usage en vigueur, sans excès ni avarice, mais dans la mesure des moyens du père et proportionnellement à son degré de pauvreté ou d’aisance, comme il est stipulé dans ce verset : "Que celui qui se trouve dans l’aisance paie selon ses moyens. Que celui qui ne possède que le strict nécessaire paie en proportion de ce que Dieu lui a accordé. Dieu n’impose quelque chose à une âme qu’en proportion de ce qu’Il lui a accordé. Dieu fera succéder l’aisance à la gêne", (sourate At-talâq (LXV), verset 7). 

Pour l’expression : "Les mêmes obligations incombent à l’héritier", elle implique, selon la majorité des exégètes, que l’héritier a les mêmes obligations que le père, en ce sens qu’il doit pourvoir à la nourriture de la mère, veiller sur ses droits et s’abstenir de lui porter préjudice.

Al-Qurtubî écrit à propos du verset : "Le père doit assurer leur nourriture et leurs vêtements, conformément à l’usage" : dans ce verset le terme "rizq"  signifie nourriture suffisante. On en déduit l’obligation pour le père de pourvoir à la nourriture de l’enfant encore faible. Et si le texte coranique n’évoque explicitement que le devoir de nourrir la mère, c’est parce que c’est elle qui alimente l’enfant au moyen de l’allaitement. Le Coran  énonce : "Si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins",  car la nourriture ne parvient à l’enfant qu’à travers sa mère.

Le caractère magnifique et sublime des enseignements de l’Islam se manifeste, entre autres, dans le souci de garantir à l’enfant un climat de quiétude et de sérénité afin qu’il puisse grandir et vivre sainement. Pour cela, les parents, même divorcés, doivent éviter de faire de l’enfant un sujet de discorde ou un moyen de chantage. La mère ne doit pas utiliser son enfant pour causer du tort au père, en imposant à ce dernier des charges insupportables ou en s’abstenant d’allaiter son enfant, qui dépend pourtant d’elle pour sa nourriture. C’est pourquoi le Coran invite à agir en la matière selon les bonnes convenances (bi al-ma’rûf).

Le père est autorisé à mettre l’enfant en nourrice, avec le consentement de la mère, mais sans chercher à nuire à celle-ci en essayant de la priver de son fils, comme il ressort de ce verset coranique : "La mère n’a pas à subir de dommage à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant".  Dans ce verset, le syntagme verbal "lâ tudâr-u" peut être interprété soit à la forme passive, auquel cas il impliquera l’interdiction pour le père de faire souffrir la mère et lui rendre la vie difficile en se montrant inflexible au sujet de l’enfant ; pareillement, il sera interdit à la mère d’utiliser l’enfant comme moyen de chantage contre le père ; soit à la forme active, et dans ce cas là, il comporte l’interdiction pour la mère de faire préjudice au père en utilisant l’enfant comme moyen de pression, et vice-versa.

Le sevrage de l’enfant peut être envisagé avec l’accord des deux parties, en vertu de cette parole divine : "Si, d’un commun accord et après consultation, les parents veulent sevrer leur enfant, aucune faute ne leur sera reprochée".

Ibn Kathir commente ainsi le verset précité : si les deux parents se mettent d’accord pour le sevrer avant deux ans (correspondant à l’allaitement complet), il n’y aura aucun mal à cela. Ce qui implique que le sevrage ne peut pas être décidé unilatéralement et exclusivement par l’un des deux parents, sans consultation préalable de l’autre. C’est l’opinion soutenue par At-thawrî et autres exégètes. Cette disposition coranique implique la nécessité de veiller sur l’enfant avec la plus haute sollicitude. Ainsi, par un effet de sa grâce, Dieu a indiqué aux parents comment ils doivent élever leurs enfants et leur a montré ce qui est bénéfique, pour eux et pour leur progéniture. On lit à ce propos dans la sourate At-talâq : "Si elles allaitent l’enfant né de vous, versez-leur une pension. Mettez-vous d’accord sur ce point d’une manière convenable. Mais si vous vous trouvez dans la gêne, prenez une nourrice pour l’enfant", (verset 6).

Ce verset insiste sur la consultation entre les deux parents de sorte qu’aucune partie ne se sente lésée. Dans le cas où les deux parents ne parviennent pas à s’entendre au sujet de l’allaitement, il faudra prendre une nourrice pour l’enfant.

Les Traditions prophétiques viennent confirmer l’obligation pour le père de pourvoir aux besoins de ses enfants, à leur protection matérielle et morale et à leur éducation.

Ainsi, dans un hadith, Oum Aslama a dit : "Ô envoyé de Dieu ! Aurai-je droit à une rétribution si je nourris les enfants d’Abu Salam, qui sont aussi les miens ? ". "Oui, répondit le Prophète, tu sera rétribuée en proportion de ce que tu auras fait pour les nourrir"(92) .

Dans un autre hadith rapporté d’après Abu Saîd Al-Khudrî, le Prophète a dit : "Celui qui a trois filles, -ou trois sœurs, ou deux filles ou deux sœurs- et veille à les traiter avec bonté et bienveillance, par crainte de Dieu, aura le Paradis en récompense"(93) .

D’après Al-Miqdâm Ibn Ma’dîkariba, le Prophète a dit : "Ce que le fidèle dépense pour se nourrir, nourrir ses enfants, sa femme et son serviteur, lui sera compté comme une aumône"(94).    

Dans une autre Tradition rapportée par Ali Ibn Abu Taleb, le Prophète a dit : "Inculquez trois qualités à vos enfants : l’amour de votre Prophète, l’amour de sa noble Famille et la récitation du Coran. Car Dieu abritera les récitants du Coran à l’ombre de son Trône, le jour (de la Résurrection) où il n’y aura point d’autre ombre que celle-là ; ils seront placés auprès des Prophètes et des Elus de Dieu"(95) .

Ces règles de morale sont, sans doute, la base de toute conduite saine, de tout avis sage et de toute qualité noble.

2.12. Extension de la protection en matière de santé génésique et fondement légal de la régulation des naissances

Un regard attentif aux prescriptions de l’Islam relatives à la protection de l’embryon dès sa conception, fait apparaître l’obligation de veiller à la préservation de la santé génésique avant le mariage, pendant la vie conjugale et après la séparation des époux. Dans cet esprit, la responsabilité des deux parents consiste non seulement à subvenir aux besoins matériels des enfants, mais aussi à leur assurer un climat sain favorable au plein épanouissement affectif, religieux, moral et intellectuel. Ceci exige de leur part des soins et des efforts assidus, mais aussi un suivi et une vigilance sans faille.

Pour les aider à remplir dûment cette responsabilité, l’Islam a autorisé les époux à réguler les naissances et à opter pour le nombre d’enfants qu’ils sont en mesure d’élever.

Les docteurs de la Loi ont établi cette règle en partant du principe que la procréation a pour cause et origine le mariage, lequel est fondé sur le choix, selon les conditions de la personne, et ce, en vertu de cette Tradition prophétique: "Celui parmi vous qui en a la capacité, qu’il se marie ! "(96). 

Cette Tradition est confirmée par de nombreux autres hadiths. Ainsi, d’après Omar Ibn Al-Khattab : "Le Prophète a interdit la pratique du "‘azl" (coït interrompu) avec une femme de condition libre, sans son consentement"(97) . Selon une autre variante tenue d’Ibn ‘Abbas : "Il est interdit de pratiquer le coït interrompu (‘azl) avec une femme de condition libre, à moins qu’elle n’y consente" (98).

D’autres Traditions abondent dans le même sens. Elles autorisent le recours aux moyens contraceptifs disponibles, comme l'interruption du coït, pour éviter la fécondation. Un Compagnon du Prophète, Jabir Ibn ‘Abdullah a dit dans ce sens: "Nous pratiquions le coït interrompu et le Prophète ne s’y opposa pas, lorsqu’il en était informé"(99) .

Dans une autre Tradition, également de Jabir : "Un homme a interrogé le Prophète au sujet du "‘azl" en disant : "Ô envoyé de Dieu ! J’ai une captive et je pratique le coït interrompu avec elle…". "Cela, répondit le Prophète, n’aurait pas empêché ce que Dieu avait décrété". Revenu plus tard, l’homme annonça: "Ô envoyé de Dieu ! La captive dont je t’ai parlé est tombée enceinte"(100). 

D’après Abu Saîd Al-Khodri : "Un homme a dit : "Ô envoyé de Dieu ! J’ai une captive et je pratique le "‘azl", car, sans pouvoir me priver du plaisir charnel, je ne veux pas qu’elle tombe enceinte. Or, les juifs soutiennent que le "‘azl" est une sorte d’infanticide atténué". Le Prophète répondit : "Les juifs mentent ! Si Dieu veut créer un être à partir de ta semence", tu ne pourras pas l’en empêcher"(101). 

Réfutant les objections émises par certains à propos du hadith précédent, Ibn Al-Qayem note : "La chaîne des garants (sanad) de ce hadith est l’une des plus dignes de foi ; tous les transmetteurs qui y figurent sont des hommes de bonne mémoire et d’honorabilité reconnue".

Par ailleurs, de nombreux Compagnons du Prophète ont déclaré permise la pratique du "‘azl".

Autre moyen (indirect) de contraception à l’époque était l’allaitement au sein maternel pendant deux ans, qui permettait l’espacement des naissances. On lit dans le Coran : "Les mères qui veulent donner à leurs enfants un allaitement complet, les allaiteront deux années entières", (Al-Baqara (II), verset 233). De fait, pendant la période de l’allaitement, les hommes s’abstenaient de cohabiter avec leurs femmes pour éviter qu’elles ne tombassent enceintes, avec les préjudices éventuels que cela comporte pour l’enfant en gestation ou pour le nourrisson.

Les hadiths suivants illustrent ce fait : D’après Asma Bint Yazîd, le Prophète a dit : "Ne tuez pas vos enfants sournoisement, à la manière du "ghayl" (lit. attaque soudaine) qui désarçonne et tue le chevalier ". " Que signifie cela ?", lui a-t-on demandé : "al-ghayl", c’est le fait pour un homme d’avoir des relations intimes avec sa femme pendant sa période d’allaitement" (102).

Ibn Al-Qayem écrit à propos de ce hadith : "Cette Tradition tenue d’Asma recommande des précautions à prendre pour éviter que le nourrisson ne pâtisse de l’altération du lait maternel à la suite d’une nouvelle grossesse".

Pour Ibn Al-Athîr, "il s’agit dans ce hadith de l’interdiction des rapports conjugaux pendant la période d’allaitement (ghayl), pour prévenir le risque de voir naître un enfant avec une faiblesse de constitution et un mauvais caractère. Cela d’autant plus que ces défauts persistent même après l’âge de maturité. Or, un enfant né avec ces faiblesses sera incapable, sur le champ de bataille, de tenir tête à un adversaire. L’origine de cette faiblesse réside dans la pratique de "ghayl".

Mais comme les époux peuvent avoir du mal à observer la continence pendant toute la période de l’allaitement, le Prophète a autorisé le recours au "’azl", pratique qui présente à cet égard un double avantage : satisfaire les besoins sexuels du couple et prévenir la grossesse pendant l’allaitement.

D’après Abu Saîd Az-Zarqi, "un homme est venu interroger le Prophète au sujet du "‘azl" en disant : "Ma femme allaite et je ne veux pas qu’elle tombe enceinte". Et le Prophète de répondre : "Ce qui est conçu dans l’utérus ne manquera pas de venir au monde"(103).  

2.13. Les douleurs de la grossesse et de l’allaitement et le souci de la Chari’a de lever les contraintes insupportables:

L’Islam incite les hommes à ne pas s’imposer des charges et des contraintes qui dépassent leur endurance. S’il s’avère donc que les grossesses répétées risquent d’user l’utérus, d’affaiblir la femme ou de compromettre la santé de l’enfant, on pourra, par précaution, envisager de retarder la grossesse de trois ans. Pour se faire une idée de l’état de la mère pendant la grossesse, on peut se référer aux versets suivants: "Nous avons recommandé à l’homme, au sujet de ses parents : –sa mère l’a porté extrêmement faible, et il a été sevré au bout de deux ans- soit reconnaissant envers moi et envers tes parents", (sourate Luqmân (XXXI), verset 14) ; "Nous avons recommandé à l’homme la bonté envers son père et sa mère. Sa mère l’a porté et l’a enfanté avec peine. Depuis le moment où elle l’a conçu, jusqu’à l’époque de son sevrage, trente mois se sont écoulés", (sourate Al-Ahqâf (XLVI), verset 15).

Ces versets rappellent les souffrances physiques et psychologiques qu’endurent les femmes pendant la grossesse, ce qui implique qu’il faut leur laisser le temps de recouvrer pleinement leur santé. En effet, il convient, au regard de la Chari’a, d’éviter les risques et les difficultés.

Al-Ghazali résume ainsi les motifs pouvant justifier le "‘azl" et la régulation des naissances : il y a d’abord la peur de la gêne extrême pouvant découler d’une progéniture nombreuse et le risque de se voir obligé de travailler durement pour gagner sa vie, avec les multiples désagréments que cela comporte. Or, il n’est pas interdit de se prémunir contre la gêne, d’autant plus que cela aide à la pratique religieuse.    

Bien plus, le fait que la femme conserve un physique agréable et une belle stature concourt à la réalisation des buts légitimes du mariage, à savoir, en particulier, le plaisir licite de l’amour conjugal, l’observance de la vertu et la préservation de la femme contre le divorce, chose qui ne saurait être interdite.

Nul ne pourra non plus prétendre que le coït interrompu est une espèce d’infanticide mineur, dès lors que le Prophète et ses Compagnons après lui ont montré qu’il n’en était rien, comme en témoigne cette Tradition :

Un jour, on aborda la question du coït interrompu en présence d’un groupe de Compagnons réunis autour de Omar Ibn Al-Khattab, parmi lesquels Ali, Zubayr et Saad. Certains affirmèrent qu’ils n’y voyaient aucun mal ; un homme déclara : "On prétendait que c’est un infanticide mineur". Mais Ali rectifia : "On ne saurait parler d’infanticide qu’une fois que (l’être en germe) est passé par les sept étapes suivantes : qu’il passe de l’extrait d’argile (sulâla) au stade de semence, qui elle-même se transforme en "substance adhérente", puis en masse flasque. Celle-ci est revêtue ensuite des os et de la chair et devient une autre création".  Et Omar de confirmer : "Tu as raison, Ali ! Puisse Dieu prolonger tes jours ! "(104). 

2.14. Le coït interrompu, l’infanticide et l’avortement

A l’évidence, le coït interrompu ne constitue nullement une privation d’existence ou une destruction d’un être qui, d’ailleurs, n’a jamais existé. On sait, du reste, qu’un  enfant ne peut naître de la seule semence de l’homme. Il est le produit de la fusion de l’élément mâle et de l’élément femelle. Les spermatozoïdes contenus dans les gonades mâles ne peuvent donner lieu à la vie que s’ils pénètrent dans l’utérus et s’y unissent avec l’ovule.

En revanche, le "waad", c’est-à-dire l’enterrement des filles encore vivantes (et par extension l’infanticide en général), de même que l’avortement, constituent un crime contre un être réellement existant. Abu Hamid Al-Ghazali affirme, à propos de l’embryon, qu’il évolue à travers plusieurs "degrés d’existence" : le premier degré, c’est lorsque la semence mâle, introduite dans l’utérus, s’y mêle avec le "liquide" de la femme et s’apprête à recevoir la vie. La destruction de cette semence est un crime qui prend plus d'ampleur lorsque l’embryon passe du stade de la "substance adhérente", au stade de la "masse flasque". Plus grave encore est le fait de se débarrasser d’un être qui a déjà reçu le souffle de l’âme et a pris une forme humaine discernable. Et le comble, c’est lorsqu’on attente à un enfant sorti vivant de l’utérus.

Nous avons déjà évoqué le respect dû à l’embryon en Islam et l’indemnité compensatrice (ghurra) prévue en cas d’avortement provoqué.  

2.15. Les prescriptions relatives à la purification rituelle et leur rôle dans la promotion de la santé sexuelle et génésique

Pour préserver la santé génésique de l’homme, l’Islam a édicté des règles propres à lui assurer une vie sexuelle saine et épanouie, fondée sur le respect des fonctions et des relations établies entre l’individu et son organisme.

Dans le cadre des obligations canoniques relatives aux ablutions (wudû) et à la purification par lavage (ghusl), l’Islam apprend aux fidèles à connaître les membres intervenant dans l’accomplissement des devoirs religieux, y compris les organes génitaux. Il les incite ainsi à agir avec leur corps dans la crainte révérencielle de Dieu et de l’observance de ses prescriptions. Pour cela, ils doivent garder toujours présent à l’esprit que le Tout-Puissant est informé de leurs secrets et de leurs pensées les plus intimes, de manière à entretenir en permanence leur foi et à rester vigilants face aux risques de déviation.

Si la purification des souillures matérielles est recommandée, il doit, à plus forte raison, en être de même des souillures morales.

L’homme est ainsi appelé, depuis le plus jeune âge, à observer strictement les prescriptions islamiques en la matière, et ce, en s’occupant de la propreté de ses organes, en évitant de les utiliser à mauvais escient et de manière pervertie. 

Le Musulman doit recommander à son enfant de faire la prière dès l’âge de 7 ans et, à dix ans, il doit la lui imposer, en le frappant s’il le faut. Il lui incombe, en outre, de lui apprendre à se montrer pudique et se cacher les parties intimes, même en étant chez lui et parmi les siens.

D’après ‘Amr Ibn Chu’ayb (qui a tenu ce hadith de son père, qui l’a lui-même tenu de son père), le Prophète a dit : "Ordonnez à vos enfants de faire la prière à l’âge de sept ans; frappez-les s’ils ne l’observent pas à dix ans, et séparez-les dans les couches"(105) . 

On doit donc apprendre aux enfants comment faire la prière et leur indiquer les conditions préalables à son accomplissement, dont la plus importante est la purification complète : propreté du vêtement, du lieu et du corps, ainsi que les ablutions et le lavage rituels (ghusl).

Mais avant les ablutions (wudû), il est obligatoire de procéder à "l’istinjâ", pratique consistant à nettoyer soigneusement le méat urinaire et l’anus pour  éliminer toute trace de souillure. Les hadiths fournissent des indications détaillées en la matière. 

Ainsi, il est recommandé de ne découvrir ses parties intimes, pour faire ses besoins naturels, que derrière un abri, sous peine de s’attirer la colère divine. D’après Abu Saîd, le Prophète a dit : "Il ne faut pas que deux hommes s’en aillent au lieu caché (pour faire leurs besoins), en montrant leurs parties intimes et en causant ensemble. Car de tels gestes sont abominables aux yeux de Dieu"(106).

Le hadith indique également la façon de procéder à la toilette intime, comme dans cette Tradition rapportée par Anas Ibn Malik : "Quand le Prophète voulait aller à la selle, nous lui apportions, moi et un autre garçon, un petite outre et une canne. Il se nettoyait ensuite avec de l’eau"(107) .

On aura remarqué que le rapporteur de ce hadith était un jeune garçon qui l’avait gardé en mémoire depuis son jeune âge.

Dans le même ordre d’idées, Aïcha, Mère des Croyants, rapporte: "Je n’ai jamais vu le Prophète sortir du lieu d’aisance sans avoir touché l’eau", c’est-à-dire sans s’être lavé les parties naturelles avec de l’eau.

Les hadiths relatifs au nettoyage, dit "’istinja", mentionnent explicitement les parties honteuses. Ainsi, d’après ‘Alqama : "Un homme parmi les polythéistes a dit à Abdullah Ibn Mas’oud: "Il me semble que votre compagnon (le Prophète) vous a tout enseigné, même comment aller à la selle !". Et Ibn Mas’oud de répondre : "Assez d’ironie ! De fait, il nous a appris à ne pas nous diriger face à la "qibla" avec nos parties intimes nues (sauf dans un lieu fermé ou en cas de nécessité)". Je pense qu’il a ajouté (rapporte le transmetteur du hadith) : "Il nous a aussi appris à ne pas nous torcher avec nos mains droites, ni avec le crottin et les os"(108).

Plus explicite encore à cet égard est le hadith rapporté par Abu Qatada, selon lequel le Prophète a dit : "Ne tenez pas la verge à la main droite en urinant ; et ne vous torchez pas avec la main droite" (109). 

Le Prophète a également mis en garde contre le fait de ne pas se nettoyer après la miction, comme il ressort de ce hadith : "Le Prophète, passant près de deux tombes, a dit : "En voici deux qui sont châtiés pour des fautes apparemment non graves : celui-ci ne se garantissait pas contre les éclaboussures de son urine ; celui-là s’en alla colporter du mal d’autrui", (selon d’autres variantes "lâ yastabriu", ou encore "lâ yastanzihu"" (110). 

Selon Ibn Al-Athîr, le "istibrâ", (associé souvent au "istinjâ", nettoyage par l’eau des fèces) est le fait d’évacuer complètement l’urine et de nettoyer soigneusement le méat urinaire.

L’expression : "la yastanzihu", veut dire : "il ne nettoie pas l’urine ou ne s’en protège pas".   

Ces hadiths édictant les règles à observer en matière d’hygiène corporelle témoignent du souci de l’Islam de garantir la propreté en général, et celle des parties génitales en particulier, tout en déconseillant l’utilisation de matières nuisibles ou impures telles que les os, les cailloux et les crottins, pour éviter de se faire mal. 

De nombreuses autres Traditions enseignent aux fidèles de ne pas se nettoyer ou se toucher les parties génitales avec la main droite.

S’agissant des ablutions, il faut apprendre aux enfants à connaître les parties du corps que l’on doit se laver et celles sur lesquelles on doit se passer la main, comme cela est indiqué à propos des prescriptions relatives à "l’istinjâ" (nettoyage à l’eau après miction et excrétion).  Ils doivent également connaître les causes rendant obligatoire l’ablution, les parties génitales à purifier et les émissions qui en proviennent. Selon un hadith rapporté par Abu Hurayra, le Prophète a dit : "Dieu n’accepte pas la prière d’un fidèle ayant eu une souillure mineure (ahdatha), tant qu’il n’aura pas fait ses ablutions". "Que signifie" souillure mineure" ? ", lui a-t-on demandé. "C’est le fait de lâcher des vesses (dirât)"(111), répondit le Prophète.   

Outre l’istinjâ, l’enfant doit connaître les prescriptions relatives aux parties génitales et les effets découlant de leurs produits, comme il ressort des hadiths suivants :

D’après Busra Bint Safwân, le Prophète a dit : "Celui qui s’est touché la verge ne pourra pas faire la prière tant qu’il n’aura pas fait l’ablution rituelle"(112). 

Selon une autre Tradition rapportée par Oum Habîba, le prophète a dit : "Celui qui s’est touché les parties génitales (farj), doit procéder à l’ablution (avant de prier)" (113).

D’après ‘Amr Ibn Chu’ayb (qui a tenu ce hadith de son père, lequel l’a reçu de son propre père), le Prophète a dit : "Tout homme qui s’est touché le membre viril doit faire ses ablutions ; et toute femme qui s’est touchée les parties intimes doit faire ses ablutions"(114) . 

Sulaymân Ibn Yasâr rapporte la Tradition suivante : "Ali Ibn Abu Taleb envoya Al-Miqdâd auprès du Prophète pour lui soumettre la question suivante : "Que doit faire un homme en cas d’émission de liquide prostatique (madhiy)?".  Le Prophète a répondu : "Qu’il se lave la verge et qu’il fasse ensuite les ablutions"(115) .

Un autre Compagnon, Abdullah Ibn Saîd, a questionné le Prophète au sujet du liquide émis immédiatement après la miction. La réponse du Prophète a été comme suit : "C’est le liquide prostatique que secrètent tous les mâles. Celui qui a émis ce liquide doit se laver la verge et les testicules. Il fera ensuite les ablutions prescrites pour la prière"(116) .   

Le "madhiy" est un liquide subtil et visqueux qui est émis suite à l’excitation sexuelle non satisfaite. Son émission, parfois inaperçue, n’est pas suivie de sensation de détente. 

A l’approche de la puberté, les enfants doivent être instruits sur les prescriptions relatives à la "purification par lavage" (ghusl) et aux causes qui la rendent obligatoire telles que la souillure majeure (janâba), les menstrues et les pollutions nocturnes (ihtilâm) faites par l’homme ou la femme.

D’après Aïcha, le Prophète, interrogé au sujet d’un homme qui s’aperçoit qu’il a éjaculé sans se rappeler avoir fait des pollutions nocturnes, répondit : "Il doit procéder à la purification par lavage (ghusl) ". On le questionna de nouveau : "Mais s’il pense avoir fait des pollutions nocturnes sans avoir éjaculé". Il répondit : "Dans ce cas là, la purification rituelle n’est pas obligatoire". A la question suivante d’Oum Salama : "Et si c’est une femme qui a les pollutions nocturnes? Devra-elle procéder à la purification rituelle ?", il répondit : "Oui, les femmes sont les sœurs des hommes"(117). 

L’émission du sperme rend donc obligatoire la purification totale par lavage (ghusl), comme le confirme le hadith suivant rapporté par Ali Ibn Abu Taleb : " Comme il m’arrivait fréquemment d’émettre du liquide prostatique (madhiy), j’ai consulté à ce sujet le Prophète, lequel m’a répondu : " L’émission du liquide prostatique donne lieu à l’ablution (wudû) ; en revanche, l’émission du sperme rend obligatoire le lavage total du corps (ghusl)"(118) . 

2.16. L’obligation de connaître les conditions et les prescriptions relatives à la menstruation

La fille musulmane doit être bien informée sur tout ce qui touche aux menstrues : connaître la durée des menstrues et savoir identifier le sang menstruel ; savoir ce qui est permis et ce qui est interdit pendant la période menstruelle ; connaître les prescriptions légales concernant le lavage corporel total (ghusl) à effectuer à la cessation des règles ; savoir distinguer entre les menstrues (hayd), résultant du cycle menstruel, et les pertes de sang d’origine pathologique (istihâda).  

Ces prescriptions sont mentionnées dans le verset coranique suivant :

"Il t’interroge au sujet de la menstruation des femmes ; dis : "C’est un mal. Ne touchez pas aux femmes durant leur menstruation. Ne les approchez pas, tant qu’elles ne se sont pas légalement purifiées", (sourate Al-Baqarat (II), verset 222).

Asma, fille d’Abu Bakr, rapporte la Tradition suivante : "J’ai entendu une femme demander au Prophète : “Que doit faire une femme de son vêtement après la disparition des menstrues ? Peut-elle faire la prière avec ce vêtement ?". Il répondit : "Elle doit vérifier s’il ne porte pas des tâches de sang, auquel cas il faut qu’elle lave la partie souillée, en frottant avec les doigts, et qu’elle rince les parties visiblement intactes. Elle pourra ensuite prier avec"(119) .  

D’après ‘Urwa, Fatima fille de Habis souffrait d’un écoulement menstruiforme (istihâda). Ayant consulté le Prophète à ce sujet, il lui répondit : "Le sang menstruel est reconnaissable à sa couleur noire. Si ton écoulement est de cette nature, abstiens-toi de faire la prière ; mais s’il ne s’agit que d’un flux menstruiforme (istihâda), fais tes ablutions et accomplis tes prières"(120).    

Oum ‘Atiya rapporte dans le même sens : "Nous ne faisions aucun cas (au plan rituel) des pertes de couleur jaunâtre et brunâtre"(121) .

D’après Aïcha, Fatima fille de Habîs, ayant eu un écoulement menstruiforme, se rendit auprès du Prophète pour le questionner là-dessus. Il répondit : "C’est un écoulement menstruiforme, mais non pas des menstrues. Lorsque tu as tes règles, abstiens-toi de faire la prière ; quand elles cessent, purifie-toi et reprends tes prières"(122).  

  Selon une autre Tradition, également tenue de Aïcha, Oum Habiba, fille de Jahsh, (qui était mariée à Abderrahman Ibn ‘Awf) s’est plainte au Prophète d’un flux menstruiforme. Il lui a dit : "Tu devras attendre le temps qu’il faut pour que cessent tes menstrues, et tu procéderas ensuite à la purification rituelle"(123). Elle se lavait donc avant chaque prière.

De ces hadiths, il ressort que la femme doit pouvoir identifier le sang menstruel et déterminer le début et la fin de la menstruation. Une fois passée la durée estimée pour la fin des menstrues, elle se purifie par lavage (ghusl). En revanche, l’écoulement menstruiforme persistant, assimilé à la souillure mineure (émission des vents, de l’urine ou des fèces), ne donne lieu qu’aux ablutions (wudû) prescrites pour la prière.

2.17. Apprendre à effectuer la purification totale par lavage (ghusl) suite à la souillure majeure (janâba) et aux menstrues 

On doit enseigner également aux enfants, garçons et filles, la manière de procéder à la purification par lavage à la suite d’une souillure majeure et des menstrues. Maymouna rapporte à cet égard : "J’apportai au Prophète de l’eau pour se purifier (à titre canonique); je la lui versais dans le creux des mains qu’il lava deux ou trois fois : Il prenait l’eau de la main droite pour la verser sur la main gauche, avec laquelle il se lava la verge et les testicules. Il frotta ensuite la terre de sa main. Puis, il se rinça la bouche et aspira l’eau par le nez et la rejeta en soufflant par les narines. Il se lava ensuite le visage et les mains. Puis, il se lava la tête par trois fois. Il fit ensuite couler l’eau sur son corps, s’écarta un peu de son emplacement initial et se lava les pieds"(124).  

Ce hadith est une parfaite illustration du souci de propreté en Islam : après s’être lavé les parties génitales, le Prophète a tenu à se nettoyer les mains pour s’assurer de l’élimination de toute trace de saleté. Le nettoyage des mains peut se faire avec de l’eau et autre produit nettoyant comme le savon. Si l’on se trouve dans un endroit recouvert de saletés, on doit s’en éloigner un peu pour bien nettoyer les pieds.

Concernant la manière de procéder à la purification par lavage à la suite des menstrues, elle est expliquée dans le hadith suivant tenu de Aïcha : "Asma a interrogé le Prophète au sujet de la purification par lavage après la menstruation. Il a répondu comme suit : "Tu prends une quantité d’eau et des feuilles de jujubier (utilisées à l’époque comme savon) et tu te laves soigneusement avec. Tu verses de l’eau sur la tête et tu la frottes vigoureusement pour atteindre la racine des cheveux. Tu fais ensuite couler l’eau sur la tête et tu te purifies avec un tissu musqué". Et Asma de s’interroger : "Comment pouvons-nous nous purifier avec ce morceau ? ". Il répondit : "Dieu soit loué ! J’entends éliminer la souillure avec !". Aïcha a expliqué : "il veut dire : se purifier en éliminant les traces du sang". Asma questionna ensuite le Prophète sur la purification après la souillure majeure. Il répondit : "Tu prends une quantité d’eau et tu te laves bien (ou soigneusement) : tu verses de l’eau sur la tête et tu la frottes jusqu’à atteindre la racine des cheveux. Tu répands ensuite l’eau (sur le corps)". Aïcha commenta : "Quelles meilleures femmes que les Ançarites ! La pudeur ne les empêchait pas de s’instruire en fait de religion"(125).

      Ce qui précède montre qu’il est obligatoire au regard de l’Islam d’enseigner aux filles et aux garçons, dès le bas âge, tout ce qui se rapporte à la santé génésique. Ils doivent savoir, par exemple, la conduite à tenir à l'égard de leurs parties naturelles, dans des situations déterminées.

2.18. Connaître les pratiques de bienséance conformes à la fitra (bonnes dispositions innées de l’homme) et les modifications physiques

Dès leur jeune âge, les filles et les garçons doivent apprendre à connaître et à observer les modifications affectant leurs corps, tout en veillant au respect des règles d’hygiène et aux principes de bienséance qui s’imposent.    

D’après Abu Hurayara, le Prophète a dit : "Il existe cinq pratiques de bienséance contribuant à la perfection de l’homme (fitra) : la circoncision, le rasage des poils du pubis, l’épilation des aisselles, le fait de se rogner les ongles et d’écourter les moustaches"(126) .

Le Prophète a même fixé un délai pour ces soins du corps, comme il ressort de cette Tradition rapportée par Anas Ibn Malik, selon laquelle : "L’envoyé de Dieu a fixé une durée pour s’écourter les moustaches, se rogner les ongles, s’épiler les aisselles et se raser les poils du pubis : elle ne doit pas dépasser quarante nuits"(127) .

2.19. La responsabilité des oulémas et des parents d’élèves dans l’éducation des jeunes à tout moment de la vie à l’éthique qu'il faut observer en matière de santé génésique et dans d’autres domaines

L’Islam édicte les règles et les orientations à observer et indique la responsabilité de chacun dans l’exécution de ses propres devoirs: le fidèle, homme ou femme, est tenu d’accomplir ses obligations religieuses ; les oulémas ont le devoir d’instruire les fidèles et de leur indiquer la voie à suivre, en joignant l’acte aux paroles.

Avant la puberté, les garçons et les filles sont appelés à s’instruire, la quête de la science étant "une obligation pour tout musulman et toute musulmane", chacun selon ses moyens et ses aptitudes intellectuelles. Les deux parents ont pour mission d’apprendre à leurs jeunes enfants à accomplir leurs devoirs. L’Imam Chafi’î écrit dans ce sens : "Il incombe au père et à la mère d’apprendre à leurs petits enfants les obligations dont ils doivent s’acquitter à l’âge de la puberté. Ainsi, ils doivent leur enseigner la purification rituelle, la prière, le jeûne et autres pratiques cultuelles et leur indiquer les interdits à éviter tels la fornication, l’homosexualité, le vol et autres péchés du même genre. Il faut, en outre, que les enfants sachent qu’à la puberté, ils deviennent religieusement responsables (mukallaf) et qu’ils apprennent à déceler les signes de la puberté tels que les pollutions nocturnes et les menstrues". Pour certains, un tel enseignement est religieusement souhaitable ; pour d’autres, il revêt un caractère d’obligation légale. C’est cette dernière opinion qui a la faveur de Chafi’î.

L’homme a l’obligation d’instruire ses propres enfants et les personnes à sa charge, comme il ressort du verset ci-après : "Ô vous les croyants ! Préservez vos personnes et vos familles d’un Feu dont les hommes et les pierres seront l’aliment. Des Anges gigantesques et puissants se tiendront autour de ce Feu ; ils ne désobéissent pas à l’ordre de Dieu ; ils font ce qui leur est commandé", (sourate At-tahrîm (LXVI), verset 6).

D’après Ali Ibn Abu Taleb, Mujahid et Qatâda, ce verset signifie : apprenez (aux membres de votre famille) ce qui leur épargnera le feu de l’enfer.

Dahhak et Muqâtil en donnent l’explication suivante : le Musulman a le devoir d’apprendre aux siens, à ses proches et à ses serviteurs, les obligations et les interdictions fixées par Dieu. 

Pour les Docteurs de la Loi, il s’agit d’inculquer aux petits garçons et aux petites filles les pratiques religieuses, de sorte qu’ils évitent les péchés et les actions blâmables et grandissent dans la dévotion et la piété.

Dès que les enfants atteignent l’âge de discernement, les parents ou autres personnes en charge de leur éducation, doivent commencer à leur rappeler la toute-puissance de Dieu, Sa Miséricorde et Ses faveurs envers les hommes telles qu’elles se manifestent dans la création. Ils veilleront par là même à les sensibiliser aux questions ayant trait aux organes génitaux, à leurs produits et aux stades de formation embryonnaire.

Pour ce faire, on pourra se référer au Coran qui a fourni une description très précise de l’embryogenèse humaine : il a précisé comment l’homme est créé à partir d’un extrait d’argile (sulâla min tîn), puis d’une goutte de sperme jaillissante, déposée dans un réceptacle solide (l’utérus). Celle-ci passe ensuite du stade de "substance adhérente" (‘alaqat) au stade de "masse flasque" (mudgha), formée ou non. Se forment ensuite les os et se revêtissent de chair pour qu’apparaisse une nouvelle créature, selon l’expression coranique.

Le Coran a évoqué également la formation de l’embryon "dans les trois ténèbres" du sein maternel ; il a indiqué que Dieu connaît la durée de la gestation, et qu’il dépose dans la matrice ce qu’il veut et en fait sortir des êtres doués de l’ouïe, de la vue et de l’esprit (Voir les nombreux versets coraniques et hadiths déjà cités dans ce sens).

2.20    Les moyens légaux d’évacuation du sperme –pollutions nocturnes- le jeûne comme moyen de dompter l’instinct sexuel-relations conjugales intimes- interdiction des plaisirs illégitimes

Dans son recueil de hadiths, Nassaï a cité cette supplication: "Dieu ! Préserve-moi contre les tentations de la chair (lit. contre le liquide spermatique)". Dieu, par un effet de grâce, a donné à l’homme la capacité de se débarrasser naturellement du trop-plein de sperme, le plus souvent par des émissions involontaires (ihtilâm), ce qui constitue, notamment pour les jeunes, un réel exutoire, une source de soulagement. Le Prophète a indiqué les règles légales à observer en la matière, dont l’obligation de purification par lavage (ghusl). Les pollutions nocturnes (ihtilâm) n’entraînent pas l’annulation du jeûne, selon l’avis unanime des oulémas.

Le Prophète, interrogé au sujet d’un homme qui s’aperçoit qu’il a éjaculé sans se rappeler avoir fait des pollutions nocturnes, répondit : "Il doit procéder à la purification par lavage (ghusl)". On le questionna de nouveau : " Mais s’il pense avoir fait des pollutions nocturnes sans avoir éjaculé". Il répondit : "Dans ce cas là, la purification rituelle n’est pas obligatoire". A la question suivante d’Oum Salama : "Et si c’est une femme qui a les pollutions nocturnes? Devra-t-elle procéder à la purification rituelle ? ", il répondit : "Oui, les femmes sont les sœurs des hommes"(128)

Selon une autre Tradition, Oum Sulaym a consulté le Prophète au sujet d’une femme : "qui a vu en songe ce que voient les hommes" (pollutions nocturnes)". Le Prophète a répondu : "Si la femme a fait un tel rêve, qu’elle se purifie par lavage". Oum Sulaym reprit, timidement: "Cela arrive-t-il aux femmes?". "Oui, répondit le Prophète, sinon d’où vient la ressemblance (entre l’enfant et ses parents). Le liquide de l’homme est blanc et épais, tandis que celui de la femme est subtil et jaune. Quand le liquide de l’homme est émis avant celui de la femme, la ressemblance sera de son côté (à lui) ; et si le "liquide" de la femme est émis avant celui de l’homme, la ressemblance sera de son côté (à elle)" (129)*.    

Outre les émissions involontaires évoquées ci-dessus, l’Islam propose également des moyens volontaires de maîtriser les sens, comme il est indiqué dans ce hadith : "Ô jeunes gens ! Que ceux parmi vous qui possèdent la capacité physique et matérielle se marient, car le mariage rend les regards plus pudiques et les parties intimes plus chastes. Que ceux qui n’ont pas la capacité pratiquent le jeûne, car c’est un rempart (contre les tentations)(130). 

Certains docteurs de la Loi malikite tirent argument du hadith précédent pour interdire la masturbation (istimnâ), étant donné que ce hadith recommande la pratique du jeûne, en cas d’incapacité de se marier ; ce qui laisse entendre que si la masturbation était permise, il l’aurait conseillée. 

D’autres oulémas soutiennent, par contre, que cette pratique est autorisée pour apaiser les appétits sexuels. En tout état de cause, on ne doit recourir à tels palliatifs que lorsqu'on est en proie à une envie aussi pressante qu’elle risque de conduire au péché de la chair. On fera alors valoir le principe du moindre mal.

Ainsi, pour préserver la santé physique et psychologique de l’homme, l’Islam autorise l’évacuation du liquide spermatique en excès, à condition que ce soit par des moyens légitimes. On lit, à ce propos, dans le Coran : "Heureux les croyants…qui se contentent de leurs rapports avec leurs épouses et leurs captives - on ne peut donc les blâmer - ceux qui désirent autre chose que cela, sont transgresseurs", (sourate Al-mûminûn (XXIII), versets 5-7)(131).

Le Prophète a recommandé aux maris pris d’un désir sexuel irrépressible de se soulager de façon légitime : "Si l’un de vous voit une femme qui lui plaît et éprouve une attirance pour elle, qu’il aille cohabiter avec sa femme. Cela apaisera sa passion"(132).

An-Nawawî commente ainsi ce hadith :“Il découle de ce hadith qu’il n’y a pas d’inconvénient à ce qu'un homme invite sa femme à la cohabitation intime à un moment quelconque de la journée, quand bien elle serait occupée par d’autres tâches dont elle peut se libérer. Car il est des envies qui ne sauraient être indéfiniment refrénées, sous peine de nuire au corps de l’homme, à son cœur et à sa vue".

2.21  Les droits réciproques des époux à la satisfaction sexuelle

En vertu du principe d’égalité de droits, en particulier dans la vie conjugale, la femme a droit à la satisfaction sexuelle. Le Coran énonce à ce propos : "Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, et conformément à l’usage", (sourate Al-Baqara (II), verset 228).

Après avoir exposé les différentes obligations du mari envers la femme, Al-Qurtubî (exégète) écrit : "(le mari) doit veiller à pressentir les désirs de sa femme pour les satisfaire et empêcher ainsi qu’elle convoite un autre homme. S’il se sent impuissant au lit, il doit prendre des médicaments aphrodisiaques, afin de pouvoir combler sa partenaire et préserver ainsi sa chasteté".

Se fondant sur une Tradition tenue d’Ibn ‘Abbas, Al-Qurtubî donne une interprétation extensive du verset précité : Dans la vie conjugale, les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations envers les hommes. C’est ce qui ressort de la Tradition où Ibn ‘Abbas a dit : "J’aime à me faire beau pour ma femme, comme j’aime la voir élégante. Mais je ne saurais être excessivement exigeant à cet égard, de peur qu’elle en fasse de même. Dieu a dit : "Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, et conformément à l’usage".

Certains oulémas vont jusqu’à déclarer obligatoires les relations intimes après la cessation des menstrues, en s’appuyant sur le verset coranique suivant : "Lorsqu’elles sont redevenues en état de pureté légale, allez à elles, comme Dieu vous l’a ordonné", (sourate Al-Baqara (II), verset 222). 

Par ailleurs, L’Islam a mis en garde l’homme de porter préjudice à son épouse en faisant le "serment d’abstinence" pendant quatre mois, comme il ressort du verset suivant : "Un délai de quatre mois est prescrit à ceux qui se sont engagés par serment à s’abstenir de leurs femmes. Mais s’ils reviennent sur leur décision, Dieu est celui qui pardonne, il est Miséricordieux. S’ils décident de répudier leurs femmes, Dieu est celui qui entend et qui sait…", (sourate  Al-Baqara (II), versets 226-227)

Dans la cohabitation intime, le mari doit veiller à combler sa femme, comme le recommande cette Tradition du Prophète : "Que l’homme soit honnête dans ses relations intimes : s’il a atteint l’orgasme avant son épouse, qu’il ne se hâte pas de terminer avant que celle-ci n’ait pris son plaisir" (133).

Ibn Al-Qayem écrit dans le même contexte : "L’épouse a droit au plaisir sexuel au même titre que le mari".

C’est dans ce même esprit que le Coran a interdit au mari (polygame) de délaisser certaines épouses et de s’abstenir de relations intimes avec elles, les abandonnant ainsi dans un état d’incertitude, comme si elles ne sont ni mariées ni divorcées. On lit dans le Coran : "Ne soyez donc pas trop partiaux, et ne laissez pas l’une d’entre elles comme en suspens", (sourate An-Nissâ (IV), verset 129).

2.22. Les critères de choix du conjoint

Après la puberté, vient l’âge du mariage. Mais avant de s’engager dans la vie conjugale, les futurs époux doivent connaître chacun la situation de l’autre, et s’assurer, notamment, de leurs aptitudes réciproques et de l’absence de vices rédhibitoires et de maladies, en particulier les maladies héréditaires et contagieuses, afin de préserver leur santé et celle de leur progéniture.   

Les traités de droit islamique ont énuméré les vices rédhibitoires pouvant être invoqués par l’un ou l’autre époux pour faire dissoudre le lien conjugal. Nous nous contenterons ici d’en citer quelques exemples. Ainsi, selon un hadith, "le Prophète, en s’introduisant auprès d’une nouvelle épouse, s’aperçut qu’elle avait le flanc couvert de tâches blanches (du vitiligo). Il s’en éloigna en lui disant : "remets tes vêtements ! ", sans rien récupérer de ce qu’il lui avait donnée (en guise de dot)"(134). 

Selon une autre Tradition, Omar Ibn Al-Khattab a dit : " Toute femme mariée frauduleusement à un homme ou atteinte de folie, ou de lèpre (et qui est ensuite rendue aux siens), aura droit à la dot, une fois le mariage consommé. ….le mari lésé aura recours contre le fraudeur pour le remboursement du montant payé (au titre de la dot)(135).

Selon Az-Zuhrî, le mariage peut être dissous pour toute maladie incurable.  L’épouse a le droit de demander la dissolution du lien conjugal en cas  d’impuissance du mari pour cause de castration, partielle ou totale, ou d’inappétence sexuelle.

D’après Abdullah Ibn Mas’oud : "Le mari souffrant d’inappétence sexuelle se verra accorder un délai d’un an ; passé ce délai, la séparation est prononcée  s’il ne retrouve pas sa capacité de cohabitation"(136). 

2.23. Mise en garde contre les mariages entre personnes atteintes de maladies contagieuses

Une foule de Traditions et de sentences des jurisconsultes musulmans recommandent d’éviter le mariage avec une personne atteinte d’une maladie contagieuse. Chafi’î justifie cette mise en garde en faisant valoir que "lorsque l’un des époux souffre d’une maladie contagieuse, il est rare que l’autre conjoint ne soit à son tour infecté. Et même si ce dernier en sort indemne, l’infection n’épargnera pas la progéniture", (passage repris d’Ibn Hajar).

Dans un hadith rapporté par Aïcha, le Prophète a dit : "Choisissez soigneusement vos conjoints ; prenez pour épouses et beaux parents des personnes aptes (akfâ)".

Selon une autre variante : "Epousez des femmes convenables, car les enfants ressemblent parfois à leurs oncles maternels"(137) .

2.24. Recommandations islamiques concernant les relations conjugales, les règles et les interdits s’y rapportant 

Après le mariage, il est religieusement recommandé de respecter les devoirs conjugaux respectifs, comme cela a été déjà amplement expliqué dans la section sur l’évacuation des substances nuisibles de l’organisme, y compris les sécrétions sexuelles en excès.

La sainte religion islamique tient, à cet égard, à régler les différents aspects des relations conjugales en ce qui concerne, par exemple, le choix du moment et de l’endroit des rapports intimes, ainsi que le souci du bien-être psychologique de l’autre partenaire, avant et après la cohabitation.

Méditons à cet égard le verset coranique suivant : "Il t’interroge au sujet de la menstruation des femmes ; dis : "C’est un mal. Ne touchez pas aux femmes durant leur menstruation. Ne les approchez pas, tant qu’elles ne se sont pas purifiées. Lorsqu’elles sont redevenues en état de pureté légale, allez à elles, comme Dieu vous l’a ordonné", (sourate Al-Baqarat (II), verset 222).

Ce verset a indiqué à quel moment le mari peut légitimement avoir des relations intimes avec sa femme et à quel moment il doit s’en abstenir, comme par exemple, durant la période des règles, le flux menstruel étant susceptible de nuire à l’homme ou à sa partenaire. D’où l’injonction de s’abstenir de tout rapport sexuel et d’éviter, selon l’expression coranique, "d’approcher les femmes" durant leur menstruation. Mais dès la cessation des règles et la purification canonique (ghusl), les deux conjoints peuvent licitement reprendre leurs relations conjugales, comme Dieu l’a ordonné.  

Le verset qui fait suite au verset précédemment cité est encore plus explicite sur ce point : "Vos femmes sont pour vous un champ de labour (harth lakum) ; allez à votre champ, comme vous le voudrez, mais faites auparavant une bonne action à votre profit (qaddimu li anfusikum). Craignez Dieu ! Sachez que vous le rencontrerez ; et toi, annonce la bonne nouvelle aux croyants", (sourate Al-Baqarat (II), verset 223).

Ce verset indique clairement (mais de manière imagée),  que l’endroit où Dieu recommande de rechercher le plaisir sexuel, est le "champ de labour", le lieu "d’ensemencement", c’est-à-dire de fécondation, dont les " fruits " sont les enfants.

2.25. Règles de bienséances en matière de cohabitation conjugale

Le verset coranique précité recommande également au mari de veiller à la préparation psychologique de sa partenaire par des préliminaires amoureux : caresses, attouchements, baisers, câlins, etc. 

Certains exégètes ont interprété la phrase coranique : "wa qaddimu li- anfusikum", dans le sens général de "mise en avant”, ce qui englobe les préliminaires amoureux et tout autre moyen légitime pouvant combler les deux conjoints.

Selon une Tradition de Jabir citée par Ibn Al-Qayem : "Le Prophète a interdit que soit entamé l’acte conjugal sans caresses préalables". 

Jabir rapporte également que le Prophète, en apprenant qu’il vient de se marier, lui a dit : "Pourquoi n’as-tu pas épousé une vierge avec qui tu aurais pu folâtrer?"(138). 

D’après Abdullah Ibn Ruq’a, le Prophète a dit : "Qu’aucun de vous ne fustige sa femme comme on fustige un esclave, alors que, peut-être, il cohabitera avec elle à la fin du jour"(139). Dans la version de Bayhaqî : “ …qu’il l’embrasse à la fin du jour".

Ainsi, l’Islam, qui se présente comme la religion de la "prime nature" (fitra), est loin de nier les instincts naturels. Il s’attache plutôt à les discipliner, à les policer, à les élever au dessus des bassesses et des turpitudes.

En matière de santé génésique, l’Islam fournit de nombreuses orientations destinées à éclairer les époux dans leurs relations conjugales et à leur indiquer, en des termes pudiques, comment ils doivent s’y prendre. Ainsi, selon un hadith, le Prophète a dit : "Le mari qui a eu contact avec les parties intimes de sa femme, devra procéder ensuite à la purification par lavage rituel". Dans une autre version, il est ajouté : "même sans éjaculation"(140).

On trouve également dans les commentaires du Coran et les recueils de hadith une description des différentes manières de cohabiter, permettant de fixer les limites du licite et de l’illicite en la matière. La Tradition suivante en est une illustration : “Arrivés à Médine, des Emigrés mecquois se marièrent avec des femmes ançarites. Or, certains d’entre eux pratiquaient la  “tajbiya", position où l'homme se place derrière sa partenaire. Et lorsqu'un émigré d’origine mecquoise épousa une ançarite et lui proposa cette position, elle refusa de s’exécuter avant de consulter le Prophète là-dessus. Elle alla donc voir le Prophète, mais comme elle eut honte d’exposer elle-même son cas, elle en chargea Oum Salama. C’est alors que fut révélé le verset suivant : "Vos femmes sont pour vous un champ de labour (harth lakum) ; allez à votre champ, comme vous le voudrez", (sourate Al-Baqarat (II), verset 223). Sur ce, le Prophète déclara: "Non ! Tant que ce ne n'est que dans un seul orifice"(141), (l’orifice vaginal, en l’occurrence).

A propos de ce récit, Ibn Omar rapporte : "Dans une tribu de Médine, les hommes avaient l’habitude d’approcher leurs femmes par le côté, position moins gênante (astar) pour la femme ; en revanche, dans un quartier mecquois, les hommes prenaient plaisir à essayer toutes sortes de positions : par devant ou par derrière, la femme étant couchée la face contre terre. Lorsque ces Mecquois vinrent s’installer à Médine, l’un d’entre eux se maria à une Ançarite et voulut s’y prendre de la même façon avec elle. Elle protesta en disant : "Nous avions l’habitude de nous mettre sur le côté (lors de l’acte sexuel), fais-en de même ou écarte-toi de moi ". Lorsque cette histoire parvint au Prophète, il lui fut révélé : "Vos femmes sont pour vous un champ de labour (harth lakum) ; allez à votre champ, comme vous le voudrez".

Par l’expression, " par devant ou par derrière, la femme étant couchée face contre terre ", il faut comprendre que la pénétration se fait dans le vagin (142).

2.26. Critère général à respecter dans les relations conjugales

L’Islam ne repousse pas ce qui est conforme à la nature ; il ne cherche pas à cacher aux humains, hommes et femmes, les connaissances qui peuvent leur être utiles, tant que l’on respecte les valeurs et les orientations contenues dans le Coran et la Sunna du Prophète. Les informations sur la santé génésique et la culture sexuelle doivent donc être utilisées au profit de l’individu et de la collectivité, dans la limite des prescriptions légales et loin de toute déviation et tout abus.

2.27. Limitation de la durée de l’abstinence sexuelle

Le Coran a limité à quatre mois la durée pendant laquelle les hommes ayant fait le "serment d’abstinence" (îlâ) peuvent ne pas approcher leurs femmes. Passé ce délai, ils doivent soit reprendre leurs femmes, soit s’en séparer, pour leur épargner tout préjudice. Selon une Tradition rapportée par Ibn ‘Abbas : "Pendant la période antéislamique, le serment d’abstinence durait un à deux ans. Après l’Islam, Dieu en a fixé la durée : ainsi, un vœu d’abstinence dont la durée est inférieure à quatre mois est sans effet"(143). 

Ibn ‘Abbas fait allusion au verset coranique suivant : "Un délai de quatre mois est prescrit à ceux qui se sont engagés par serment de s’abstenir de leurs femmes. Mais s’ils reviennent sur leur décision, Dieu est celui qui pardonne et Il est Miséricordieux. S’ils décident de répudier leurs femmes, Dieu est Celui qui entend, Celui qui sait", (sourate Al-Baqara (II), versets 226-227).

L’Islam va jusqu’à considérer les relations intimes comme une action de grâce, pour laquelle on est rétribué auprès de Dieu, pour autant que le but en soit de pratiquer la vertu et la fidélité conjugale. On en veut pour preuve le hadith où le Prophète a dit : "Dans les relations intimes, il y a acte de charité pour vous". On lui demanda : "L’un de nous est-il (religieusement) récompensé en cohabitant avec sa femme? ". Il répondit : "Oui ! On est rétribué pour le plaisir légitime, de même qu’on se charge de péché en cas de rapport charnel interdit”(144).

Le Coran apprend aux Musulmans l’éthique à observer en ce domaine, en usant des euphémismes comme : "si vous avez touché les femmes (avoir commerce avec elles" ; "…alors que vous vous êtes livré intimement l’un à l’autre" (afdâ ba’dukum ilâ ba’d)" ; "(les femmes) auprès desquelles vous êtes introduits (c'est-à-dire, avec qui vous avez consommé le mariage)" ; "après qu’il l’eut recouverte (c'est-à-dire, qu’il eut cohabité avec elle).

2.28.  Interdiction de pratiques sexuelles contre-nature 

Dans le même esprit, l’Islam a interdit tout commerce intime pendant la période menstruelle, de même que les pratiques sexuelles contre-nature comme la sodomie, comme il ressort des Traditions suivantes :

D’après un hadith rapporté par Abu Hurayara, le Prophète a dit : "Celui qui pratique des relations anales avec sa femme se montrera ingrat (envers Dieu)"(145). D’après Abdullah Ibn Omar, le Prophète a dit : "Le coït anal avec la femme est assimilé à la "sodomie masculine mineure" (luwayta)"(146) .

L’Islam a donc interdit toutes relations sexuelles contre-nature telles que le lesbianisme et l’homosexualité masculine. C’est ce que les oulémas ont déduit du verset coranique suivant : "Appelez quatre témoins que vous choisirez contre celles de vos femmes qui ont commis une action infâme. S’ils témoignent : enfermez les coupables, jusqu’à leur mort, dans des maisons, à moins que Dieu ne leur offre un moyen de salut. Si deux d’entre vous commettent une action infâme, sévissez contre eux, à moins qu’ils ne se repentent et ne se corrigent. Dieu revient sans cesse vers le pécheur repentant. Il est Miséricordieux", (sourate An-Nissâ (IV), versets 15-16). 

Dans le même esprit, le Coran a vigoureusement fustigé le peuple de Loth, coupable de pratiquer la sodomie, péché ignoble. Révolté par cette abomination, leur Prophète leur a fait les remontrances les plus sévères : "Vous approchez-vous des mâles de l’univers et délaissez-vous vos épouses, créées pour vous par votre Seigneur ? – Vous êtes un peuple transgresseur", (sourate Ach-chu’arâ (XXVI), versets 165-166). Le Coran rapporte également, dans la bouche du Loth : "Vous commettez une turpitude que personne, dans l’univers, n’a commis avant vous : vous vous livrez au commerce charnel avec les hommes, vous coupez les chemins, vous vous livrez dans vos assemblées, à des actions abominables", (sourate Al-‘Ankabût (XXIX), versets 28-29).

Mais ces pervers persistaient dans l’erreur et s’entêtaient à braver les injonctions de Dieu et de son Prophète Loth. Alors, Dieu décida de les anéantir, de détruire leur cité, et de purifier ainsi la terre de leurs turpitudes. Ce châtiment exemplaire est la preuve que leur pratique abominable est une déviation contraire à la nature humaine (fitra).  

Les avertissements du Coran sont à cet égard clairs : "Il a fait tomber la cité renversée, et l’a découverte de ce qui devait la recouvrir", (sourate An-Najm (LIII), versets 53-54). Il est fait ici allusion aux cités anéanties, accablées par la colère et les terribles châtiments divins.

On lit ailleurs dans le Coran : "Lorsque vint Notre ordre, Nous avons renversé la cité de fond en comble. Nous avons fait pleuvoir sur elle, en masse, des pierres d’argiles, marquées d’une empreinte par ton Seigneur. Une chose pareille n’est pas loin des injustes", (sourate Hûd (XI), versets 82-83). L’expression "Une chose pareille n’est pas loin des injustes" est un avertissement à ceux qui seraient tentés de commettre les actions condamnées. 

Le Prophète a averti que le péché abominable de l’homosexualité est un facteur des plus subversifs contre lequel la communauté des croyants doit se prémunir. Il a dit dans un hadith : "La pire chose que je redoute pour ma communauté est la pratique du peuple de Loth (homosexualité)"(147) .

Les Traditions et les avis des docteurs de la Loi sont unanimes pour dire que le crime d’homosexualité appelle des sanctions extrêmement sévères, même s’il y a divergence d’opinions quant à la nature de ces sanctions. Ainsi, pour certains, il faut carrément débarrasser la société de ce genre de pervers dans la mesure où leurs pratiques contre-nature traduisent une profonde perversion morale et psychologique dont il est difficile de corriger les effets néfastes. De ce fait, il ne saurait y avoir de sanction plus efficace, plus répressive et plus dissuasive que la peine de mort pour les homosexuels, qu’ils soient actifs ou passifs. C’est ce qui ressort de cette Tradition du Prophète : "Si vous surprenez quelqu’un en train de se livrer à la pédérastie, tuez-le, ainsi que son partenaire"(148). Cette injonction s’adresse aux autorités responsables de l’application des peines légales (hudûd) fixées par la Loi religieuse et des sanctions arbitraires (laissées à l’appréciation du juge). La peine n’est appliquée qu’une fois la faute est dûment établie. Pour l’Imam ‘Ali, la peine consiste à mettre à mort les coupables en les jetant du haut d’un mur élevé, à l’exemple du châtiment infligé par Dieu au peuple de Loth : leur cité fut renversée de fond en comble et ils furent tous détruits.

2.29. Attachement à la vertu et rejet des dépravations sexuelles  

L’Islam a déclaré interdite la fornication en la considérant comme un péché mortel passible de la punition corporelle dans ce bas monde. Il a en outre imposé des mesures de précaution destinées à prévenir ce péché et à préserver la pureté des liens sociaux et à protéger la santé reproductive et sexuelle. On lit à cet égard dans le Coran : "Evitez la fornication ; c’est une abomination ! Quel détestable chemin !", (sourate Al-Isrâ (XVII), verset 32).

Le Coran décrit les croyants en ces termes : "Ceux qui n’invoquent pas une autre divinité avec Dieu ; ceux qui ne tuent pas une personne que Dieu a interdit de tuer, sauf pour une juste raison, ceux qui ne se livrent pas à la débauche. Celui qui agit autrement rencontre le péché. Et, le Jour de la Résurrection, son châtiment sera doublé ; il y demeurera immortel et méprisé ; mais non celui qui se repend, qui croit et fait le bien. Tels sont ceux pour qui Dieu changera les mauvaises actions en œuvres bonnes, car Dieu est celui qui pardonne, il est Miséricordieux", (sourate Al-Furqân (XXV), versets 68-70).

Lors de la réception du serment d’allégeance (bay’a), le Prophète s’est adressé aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Les conditions de prestation d’allégeance, telles qu’énumérées dans le verset ci-après, ne sont pas le fruit d’un choix humain, mais bel et bien la réponse à des commandements divins:

"Ô Prophète, lorsque les croyantes viennent à toi en te prêtant serment d’allégeance, et te jurant :

Qu’elles n’associeront rien à Dieu, qu’elles ne voleront pas, qu’elles ne se livreront pas à l’adultère, qu’elles ne tueront pas leurs enfants, qu’elles ne commettront aucune infamie, ni avec leurs mains, ni avec leur pieds, qu’elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable, reçoit alors leur serment d’allégeance et demande pardon à Dieu pour elles. Dieu est celui qui pardonne, Il est Miséricordieux", (sourate Al-Mumtahana (LX), verset 12).

De manière générale, le Coran proscrit toutes formes de déviations sexuelles : "Eloignez-vous des péchés abominables, apparents et cachés", (sourate Al-An’âm, (VI), verset 151) ; “Mon Seigneur a seulement interdit les turpitudes apparentes ou cachées, le péché et la violence injuste. Il a interdit d’associer à Dieu ce qui n’a reçu de Lui aucun pouvoir et de dire contre Dieu ce que vous ne savez pas", (sourate Al-A’râf (VII), verset 33).

Le Coran a révélé que de tels péchés ont pour motif l’abandon aux mauvaises tentations inspirées par le Diable, ennemi juré de l’homme. Or, il est indigne d’un homme raisonnable de se laisser mener par un ennemi. Le livre sacré met donc en garde contre le danger de succomber au pouvoir maléfique du Diable et incite à s’en préserver, individuellement et collectivement, et à suivre la voie du salut. On y lit : "Ô vous les hommes, mangez ce qui est licite et bon sur la terre ; ne suivez pas les traces du Démon : il est pour vous un ennemi déclaré ; il vous ordonne le mal et les turpitudes ; il vous ordonne de dire sur Dieu ce que vous ne savez pas", (sourate Al-Baqara (II), versets 168-169) ; "Ô vous qui croyez, ne suivez pas les traces du Démon ; celui-ci ordonne la turpitude et les actions blâmables à quiconque suit ses traces. Sans la grâce de Dieu et sa Miséricorde sur vous, nul parmi vous ne serait jamais pur. Mais Dieu purifie qui Il veut. Dieu est Celui qui entend et qui sait ", (sourate An-Nûr (XXIV), verset 21).

2.30. Interdiction de tête-à-tête (khulwa) avec une femme autre que son épouse ou une parente au degré prohibé

L’Islam a interdit des tête-à-tête entre un homme et une femme non légalement autorisés à cohabiter ensemble, étant donné les risques qui peuvent découler de telles situations (harcèlement, viol, etc.). Ainsi, d’après Ibn ‘Abbas, le Prophète a dit : "Qu’aucun homme ne s’isole avec une femme autre qu’une parente au degré prohibé"(149) . Selon Al-Hâfiz Ibn Hajar (commentateur de Bukhârî), "ce hadith implique l’interdiction des tête-à-tête avec une personne étrangère (c’est-à-dire, autre que l’épouse ou une parente au degré prohibé). Cet avis fait l’objet d’un consensus doctrinal (ijmâ’)"(150) .

Mais là où on est sûr d’être à l’abri de la séduction (fitna), du fait de la présence d’un nombre d’hommes et de femmes en tenue légale, la mixité est tolérée dans la mesure où cela répond à des intérêts légitimes et aux nécessités de la vie, le tout, dans la pudeur et le respect mutuel.

2.31. Préservation de l’honneur par l’interdiction de l’imputation calomnieuse de fornication (qadhf)

L’Islam n’a pas seulement interdit la fornication et a mis en garde contre les causes qui y mènent ; il a aussi condamné les accusations de fornication sans preuve (qadhf), par souci de préserver l’honneur des personnes. On lit à ce propos dans le Coran : "Ceux qui calomnient des femmes honnêtes, insouciantes et croyantes, seront maudits en ce monde et dans la vie future, ils subiront un terrible châtiment", (sourate An-Nûr (XXIV), verset 23) ; "Frappez de quatre-vingts coups de fouets ceux qui accusent les femmes honnêtes sans pouvoir désigner quatre témoins ; et n’acceptez plus jamais leur témoignage. Voilà ceux qui sont des pervers…", (sourate An-Nûr (XXIV), verset 4).

La Chari’a recommande aux juges de veiller à établir les faits et à s’assurer de leur exactitude avant d’appliquer la peine légale prescrite contre les coupables de fornication, homme ou femme. En cas de doute, les peines sont annulées, en vertu de cette Tradition du Prophète : "Evitez (l’application) des peines canoniques, en cas de doute"(151).

L’interdiction d’accusation sans preuve s’explique par le souci de préserver l’honneur des gens innocents contre les mauvaises langues et de prévenir la propagation de la débauche parmi les croyants. En revanche, le juge a l’obligation d’appliquer strictement la peine prescrite, une fois la preuve légale établie, soit par l’aveu répété du coupable ou par l’attestation de quatre témoins. La Chari’a vise ainsi à éliminer toute velléité de faire publiquement parade de la débauche et à en prévenir toutes les formes secrètes.

2.32. Moyens de prévention de la débauche

Pour se préserver contre la débauche, le Coran recommande de cultiver la vertu et le scrupule religieux en obéissant aux commandements divins : "…Celui qui s’attache fortement à Dieu, sera dirigé sur la voie droite", (sourate Al-‘Imran (III), verset 101) ; "Ceux qui croient ; ceux dont les cœurs s’apaisent au souvenir de Dieu- les cœurs ne s’apaisent-ils pas au souvenir de Dieu- ceux qui croient et font le bien. Le bonheur et un excellent lieu où ils retourneront sera destiné à tous ceux-là ", (sourate Ar-Ra’d (XIII), versets 28-29).

Le fidèle peut également entretenir sa foi par la récitation et la méditation du Coran et par l’observance stricte des prières prescrites. On lit dans le Coran : "Récite ce qui t’est révélé du Livre ; acquitte-toi de la prière : la prière éloigne l’homme de la turpitude et des actions blâmables. L’invocation du Nom de Dieu est ce qu’il y a du plus grand. Dieu sait parfaitement ce que vous faites", (sourate Al-‘Ankabût (XXIX), verset 45).

L’autre moyen de prévention, c’est d’imiter l’exemple des gens pieux et chastes qui obéissent scrupuleusement aux prescriptions divines et se comportent convenablement avec les fidèles. On lit à ce propos dans le Coran : "ceux qui évitent les péchés les plus graves et les turpitudes ; ceux qui pardonnent après s’être mis en colère", (sourate Ach-chûra, XLII, verset 37) ; "Tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu, afin qu’Il rétribue ceux qui font le mal d’après leurs actes, et qu’Il rétribue ceux qui font le bien en leur accordant une très belle récompense. Ton Seigneur accorde largement son pardon à ceux qui évitent les plus grands péchés et les turpitudes, et à ceux qui ne commettent que des fautes légères. Il vous connaît parfaitement… ", (sourate An-Najm (LIII), versets 31-32).

En outre, pour se prémunir contre les tendances vicieuses et les tentations de la chair, le fidèle doit veiller à choisir ses amis et ses relations, sur la base de la vertu et de la bonne conduite morale. Car, les gens ont tendance à calquer leur conduite sur celle de leurs camarades. D’où la nécessité de bien choisir ses fréquentations, comme il ressort de ce hadith : "L’individu adopte la manière d’être (lit. la religion) de son compagnon intime : choisissez donc bien vos compagnons"(152). 

Le Coran a d’ailleurs mis en garde contre les conséquences fâcheuses des mauvaises fréquentations. On y lit : "…Le jour où l’injuste se mordra les mains en disant : "malheur à moi ! Si seulement j’avais suivi le chemin avec le Prophète. Malheur à moi ! Si seulement je n’avais pas pris un tel comme ami ! Il m’a égaré loin du Rappel, alors que celui-ci m’était déjà parvenu. Le Démon est traître envers l’homme", (sourate Al-Furqân (XXV), versets 27-29).

Une autre manière de se protéger contre le péché, c’est d’éviter tous les facteurs d’excitation, comme le recommandent ces versets coraniques : "Dis aux croyants de baisser leurs regards…et dis aux croyantes de baisser leurs regards… ", (sourate An-Nûr (XXIV), versets 30-31).

Le Prophète, pour sa part, a indiqué que les regards indécents sont autant de flèches empoisonnées décochées par le Démon, de même qu’il a déclaré qu’entre les tête-à-tête illégitimes (khulwa) et le péché, il n’y a qu’un pas, qui peut être vite franchi.

C’est dans cet esprit que de nombreux versets coraniques et hadiths sont venus exhorter les fidèles à observer la règle de bienséance consistant à demander la permission avant d’entrer chez soi ou dans la maison d’un tiers, comme il ressort de la parole divine suivante : "Ô vous qui croyez, n’entrez pas dans des maisons qui ne sont pas vos maisons sans demander la permission et sans saluer les habitants…", (sourate An-Nûr (XXIV), verset 27).

2.33. Obligation pour la femme de s’abstenir de tout signe extérieur de séduction

Dans ce même contexte, le Coran a averti la femme de ne pas chercher à aviver le désir de l’homme, en exhibant ostensiblement ses charmes. On lit dans le Coran : "Restez dans vos maisons et ne vous montrez pas dans vos atours comme le faisaient les femmes au temps du paganisme ancien", (sourate Al-Ahzâb, (XXXIII), verset 33) ; ou encore : "Dis aux croyantes …de ne montrer que l’extérieur de leurs atours, de rabattre leurs voiles sur leurs poitrines, de ne montrer leurs atours qu’à leurs époux,… ", (sourate An-Nûr (XXIV), verset 31).

Dieu a, par ailleurs, ordonné aux femmes de porter des vêtements longs qui couvrent bien le corps, en vertu de cette parole divine… "Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes de se couvrir de leurs voiles : c’est pour elles le meilleur moyen de se faire connaître et de ne pas être offensées", (sourate Al-Ahzâb, (XXXIII), verset 59).

2.34. Observer la continence en prenant comme modèle la conduite vertueuse des Prophètes et des hommes pieux

Le Coran a également exhorté les fidèles à la chasteté et à l’obéissance à Dieu : "Ceux qui ne trouvent pas à se marier, rechercheront la continence jusqu’à ce que Dieu les enrichisse par sa faveur", (sourate An-Nûr (XXIV), verset 33).

Il ressort également du Coran que la chasteté est l’un des critères qui permettent à l’homme d’être élu de Dieu et de mériter sa protection et sa sollicitude. L’exaltation de la chasteté se manifeste, notamment, dans les récits coraniques sur Yûsuf (Joseph) ou sur Maryam (Marie), mère chaste par excellence que Dieu a choisie pour être, avec son fils, "un signe pour les univers", (voir à ce sujet les sourates Yûsuf, Al-Anbiyâ et At-Tahrîm).

Les hadiths insistent également sur la vertu de la chasteté, comme en témoigne cette Tradition déjà citée : "Ô jeunes gens! Que ceux parmi vous qui en possèdent la capacité physique et matérielle se marient, car le mariage rend les regards plus pudiques et les parties génitales plus chastes. Que ceux qui n’en ont pas la capacité pratiquent le jeûne, car c’est un rempart (contre les tentations)"(153).  

Dans d’autres hadiths, le Prophète a exalté les mérites des jeunes qui ont grandi dans la dévotion et de ceux "qui répondent" Je crains Dieu ! " aux invites galantes d’une femme belle et de haut rang".

Il a incité le fidèle à porter ses espoirs bien au-delà des biens de ce monde, comme l’indique ce hadith divinement révélé (qudsî) : "Ô toi, jeune, qui consacres ta jeunesse à Mon service et renonces à tes désirs pour Moi, (sache que) tu es auprès de Moi comme certains de Mes anges". 

Dans un autre hadith, le Prophète a raconté comment la chasteté peut sauver de la détresse et des grands malheurs (voir le récit des trois hommes bloqués dans une grotte et sauvés ensuite miraculeusement, d’après un hadith unanime rapporté par Ibn Omar).

2.35. L’Islam et la mise en garde contre les relations charnelles illégitimes et leurs conséquences dans ce bas monde et dans l’au-delà

L’Islam n’associe pas seulement l’action de l’homme à la récompense dans la vie éternelle, il en fait également une condition de salut dans ce bas monde. Il entend ainsi mettre sévèrement en garde contre toute négligence en matière de bonnes œuvres et contre toute tentation de braver, sans vergogne, les interdits religieux.  Dans un hadith, le Prophète a dit : "Chaque fois que la débauche apparaît chez un peuple et s’enracine dans ses mœurs, on y voit se propager la peste (tâ’ûn) et des maux que n’avaient pas connus les générations précédentes"(154).

Selon une autre Tradition citée dans le Muwatta (de Malik) : "Jamais la débauche ne se propage chez un peuple, sans décimer un nombre considérable de vies"

Autre variante citée par Al-Hâkim : "Lorsque la débauche et le prêt usuraire (ribâ), en viennent à se répandre dans un pays, celui-ci s’attire sur lui le châtiment divin".

On trouve la même mise en garde dans ce hadith cité par Ahmad, d’après Aïcha: "Ma communauté continuera à se porter bien tant que la prostitution ne s’y propage pas. Mais si elle se laisse gagner par ce mal, alors elle risque de se voir infliger un terrible châtiment divin".

En arabe, le mot " tâ’ûn" (peste) évoque l’idée d’une épidémie qui tue en masse. L’auteur de la Nihâya écrit à ce propos : "Le "tâ’ûn" (peste) est une maladie contagieuse qui corrompt l’air et rend malsains les humeurs et les corps", (3/127).

La médecine moderne connaît de nombreuses maladies contagieuses dont les causes principales sont les relations hétérosexuelles ou homosexuelles illégitimes. Parmi ces fléaux, on peut citer le sida, la syphilis, la blennorragie, l’hépatite B. Certaines de ces maladies sont invalidantes et mortelles.

Cela devrait donner à réfléchir aux pervers qui font fi des prescriptions divines et les inciter à prendre garde de ne pas contracter ces maladies et ou les transmettre aux autres. 

La consommation de drogue, notamment par voie intraveineuse, est un facteur de propagation de maladies infectieuses. On comprendra dès lors les raisons de la sage volonté divine de prohiber les liqueurs enivrantes et les stupéfiants, ou même les stimulants et la cigarette. Cette interdiction trouve sa justification légale dans la règle selon laquelle "On ne doit pas faire du tort à soi même ni à autrui" et dans la Tradition prophétique déclarant prohibée toute substance enivrante. De surcroît, les liqueurs et les drogues enivrantes rentrent dans la catégorie des "choses impures" évoquées dans ce verset coranique : "Il (le Prophète) déclare licites, pour eux, les choses bonnes ; il déclare illicites pour eux les choses impures", (sourate Al-A’râf (VII), verset 157).

Nous avons déjà souligné que l’Islam fait sien le principe selon lequel "mieux vaut prévenir que guérir". Mais il accepte aussi volontiers, voire recommande, tout autre moyen légitime de lutter contre la maladie, y compris le renoncement aux relations sexuelles illégales et à la toxicomanie intraveineuse, pour éviter l’infection avec du sang contaminé. Aux yeux de l’Islam, on doit également se soigner quand on est malade.

2.36. Interdiction de la stérilisation en vue de la conservation de la capacité reproductive des individus

Outre ses nombreuses prescriptions et indications en faveur de la santé génésique et sexuelle, l’Islam s’oppose également à toute atteinte à l’appareil génital. Aussi a-t-il interdit la stérilisation des hommes et des femmes, sans motif valable tel que le risque de mort de la mère en cas de grossesse, considérant un tel acte comme une tentative de "modifier la création divine" et de priver l’homme de la faculté de se reproduire, qui lui est donnée par Dieu. 

C’est ainsi que le Prophète a interdit la castration, comme il ressort de ce hadith : "Othman Ibn Madh’ûn questionna le Prophète  au sujet de la castration en lui disant : "Ô envoyé de Dieu ! Je suis un homme qui supporte mal le célibat, autorise-moi à me faire castrer". "Non, répondit le Prophète, je te conseille plutôt le jeûne"(155). Selon une autre variante rapportée par Abdullah Ibn ‘Amr : "Un homme est venu demander au Prophète: "Ô envoyé de Dieu ! Accorde-moi la permission de me faire castrer". Et le Prophète de répondre : "La "castration" autorisée pour ma communauté c’est le jeûne et les veillées pieuses (qiyâm)"(156).

2.37. Le caractère légitime du traitement de la stérilité masculine et féminine

L’Islam, marquant une fois de plus son souci de préserver la santé reproductive, autorise le recours aux moyens thérapeutiques légitimes pour traiter toute anomalie ou déficience affectant l’appareil reproducteur. Car Dieu, qui a créé la maladie, a aussi créé le remède. Tout homme et toute femme atteints de stérilité sont donc appelés à se soigner, conformément aux prescriptions de la Chari’a dans ce sens.

L’histoire de Zacharie, mentionnée dans le Coran, est édifiante à cet égard : "Mon Seigneur ! Mes os sont affaiblis et ma tête a blanchi. Mon Seigneur ! Jamais en te priant je n’ai été malheureux ! Je crains le comportement de mes proches après ma mort. Ma femme est stérile ; accorde-moi cependant un descendant venu de Toi. Il héritera de moi ; il héritera de la famille de Jacob. Mon Seigneur ! Fais qu’il Te soit agréable", (sourate Maryam (XIX), versets 4-6). On retrouve le même thème dans le récit coranique où des anges sont venus annoncer à Ibrahim (Abraham), la naissance prochaine d’Isaac. Sa femme s’exclama alors : "Malheur à moi ! Est-ce que je vais enfanter, alors que je suis vieille, et que celui-ci, mon mari, est un vieillard. Voilà vraiment une chose étrange !", (sourate  Hûd (XI), verset 72).

Les versets coraniques précédents montrent qu’on peut légitimement chercher à satisfaire son désir de procréation, même par des moyens tenus à un moment donné pour inhabituels. Certes, les récits coraniques précités parlent de naissances miraculeuses. Mais cela n’empêche pas que le commun des mortels puisse se donner les moyens légitimes de traiter normalement la stérilité. Dans le même ordre d’idées, la guérison (miraculeuse) des muets par Jésus montre que la présence d’une infirmité congénitale n’empêche pas d’espérer retrouver la bonne santé. Il n’y a donc aucun mal à ce que l’on cherche à soigner la stérilité, pour autant que ce soit dans le cadre légal. Ainsi la question de savoir si le traitement de la stérilité est légal ou non, dépend de la nature du moyen thérapeutique utilisé.

Par ailleurs, l’Islam enseigne à l’homme à ne pas s’imposer des charges au-delà de ses capacités et à ne pas se mettre, ou mettre autrui, dans la gêne. Ainsi, s’il est avéré que les grossesses répétées risquent d’affaiblir la femme, d’épuiser son appareil génital ou de nuire à la santé de l’enfant, on pourra alors envisager de retarder la grossesse de trois ans, pour éviter tout risque. On peut citer, à l’appui de cette solution, le verset suivant : "Nous avons recommandé à l’homme, au sujet de ses parents : –sa mère l’a porté extrêmement faible, et il a été sevré au bout de deux ans- soit reconnaissant envers Moi et envers tes parents", (sourate Luqmân (XXXI), verset 14)" ; "Nous avons recommandé à l’homme la bonté envers son père et sa mère. Sa mère l’a porté et l’a enfanté avec peine. Depuis le moment où elle l’a conçu jusqu’à l’époque de son sevrage trente mois se sont écoulés", (sourate Al-Ahqâf (XLVI), verset 15).

Les deux versets précités mettent en évidence le caractère extrêmement pénible de la gestation et ses douloureux effets psychologiques et physiques sur la femme, d’où la nécessité d’espacer les naissances en attendant que la femme récupère totalement.

2.38. La position de l’Islam relativement à l’excision féminine et sa mise en garde contre la destruction des fonctions sexuelles  

L’Islam a interdit l’excision féminine (clitoridectomie) qui entraîne une inhibition des fonctions reproductrices. L’Imam Chafi’î, s’appuyant sur les règles de la Chari’a, a déclaré que l’excision, ayant endommagé irrémédiablement une partie des lèvres, donne lieu au paiement d’une indemnité réparatrice équivalente à la moitié de la "diya" (prix du sang exigé en cas d’homicide) ; mais si l’excision détruit totalement les lèvres, la réparation exigée sera équivalente à la "diya" complète. Il en va de même en cas d’ablation (totale) du clitoris.

Etant donné que les textes de la Loi religieuse ne se sont pas explicitement prononcés au sujet de l’excision féminine, certains oulémas musulmans la rangent au nombre des pratiques recommandables "makrumât", correspondant à des améliorations. Elle ne revêt donc aucun caractère d’obligation légale. Bien plus, s’il est établi que l’excision comporte un préjudice pour la femme, alors elle rentre dans la catégorie des interdits. Car l’Islam condamne toute atteinte à l’intégrité physique des individus, homme et femme, y compris, bien entendu, dans leurs fonctions procréatrices. Il entend ainsi garantir des relations conjugales saines, fondées sur l’affection mutuelle et la sérénité.

2.39. La protection de la famille en Islam

La famille est l’unité de base de la société humaine. Il n’est pas étonnant dès lors qu’elle ait fait l'objet de la plus haute attention dans le Coran et la Sunna et dans la jurisprudence des Califes éclairés et des docteurs de la Loi.

Le premier verset de la sourate IV (An-Nissâ) souligne l’originalité et l’unité de la famille ; d’autres versets de la même sourate s’étendent sur les dispositions relatives au statut familial. Le sujet est repris dans d’autres sourates : Al-Baqara (II), Al-Mâida (V), At-Talâq (LXV) et au début de la sourate Al-Mujâdala (LVIII).

Les hadiths insistent également sur la préservation du foyer conjugal et de la cellule familiale : "De toutes les choses licites, la répudiation (talâq) est la plus détestable aux yeux de Dieu"(157) , dit le Prophète. 

Le verset 4 de la sourate IV évoque le droit de chacun des époux de conserver ses biens : "Donnez spontanément leurs douaires à vos femmes. Mais si elles acceptent de bonne grâce de vous en donner une part, mangez celle-ci en paix et tranquillité".

Le hadith illustre également ce principe : "chacun de vous est gardien, il est tenu responsable de la chose confiée à sa garde".

2.40. Les fiançailles et autres questions connexes

Les fiançailles (khitba) sont mentionnées dans le verset 235 de la sourate II (Al-Baqara) : "Il n’y aura aucune faute à vous reprocher si vous faites allusion à une demande en mariage, ou si vous ne parlez à personne de votre intention – Dieu sait que vous penserez à telles femmes- cependant, ne leur promettez rien en secret, à moins de leur tenir des propos convenables".

Les hadiths abordent les droits réciproques des futurs époux et indiquent le but des fiançailles. Ainsi, s’adressant à Mughîra Ibn Chu’ba qui venait de demander une femme en mariage, le Prophète a dit : "Va la voir de visu, votre mariage aura ainsi plus de chance de durer".

Les hadiths précisent également les qualités souhaitées chez les fiancés, telles que la fortune, la beauté et autres.

2-41- Les qualités requises pour chacun des époux et la liberté de la femme de choisir son conjoint

Des hadiths traitent de la liberté de la femme, vierge ou non vierge, de choisir son époux. Le Prophète a dit : " La vierge comme la non vierge ne peuvent être mariées qu’avec leur consentement"(158).   A propos du bon choix du conjoint,  on lit dans le Coran: "Celles qui sont bonnes, à ceux qui sont bons ; ceux qui sont bons, à celles qui sont bonnes", (sourate An-Nûr (XXIV), verset 26) ; "Le débauché n’épousera qu’une débauchée ou une polythéiste ; la débauchée n’épousera qu’un débauché ou un polythéiste. Cela est interdit aux croyants", (sourate An-Nûr(XXIV), verset 3).

2-42- Femmes interdite au mariage et raisons d’interdiction

 Les versets 23 et 24 de la sourate An-Nissâ (IV),  abordent l’interdiction à l’homme d’épouser certaines femmes : "Vous sont interdites : vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles de vos frères, les filles de vos sœurs, vos mères qui vous ont allaités, vos sœurs de lait, les mères de vos femmes, les belles-filles placées sous votre tutelle, nées de vos femmes avec qui vous avez consommé le mariage, - Nulle faute cependant ne vous sera imputée si le mariage n’a pas été  consommé- les épouses de vos fils issus de vos reins. Il vous est encore interdit d’épouser deux sœurs- exception faite pour le passé-  Dieu est en vérité Celui qui pardonne, Il est miséricordieux.

Vous sont encore interdites : les femmes mariées de bonne condition à moins qu’elles ne soient vos captives de guerre.- Voilà ce que Dieu vous a prescrit".

De même, le verset 221 de la sourate Al-Baqara (II) interdit le mariage du musulman à la non musulmane : "N’épousez pas les femmes polythéistes, avant qu’elles croient, une esclave croyante vaut mieux qu’une femme libre et polythéiste..".

Le verset 5 de la sourate Al-Maida (V) autorise le mariage avec les femmes appartenant aux Gens du livre: "Aujourd’hui, les bonnes choses vous sont permises. La nourriture de ceux à qui le Livre a été donné avant vous est permise, et votre nourriture leur est permise. L’union avec les femmes croyantes et de bonne condition, et avec les femmes de bonne condition faisant partie du peuple auquel le livre a été donné avant vous, vous est permise".

Le verset 235 de la sourate Al-Baqara (II), mentionne l’interdiction du mariage avec une femme en période de viduité : "Ne décidez pas la conclusion du mariage avant l’expiration du délai prescrit".

2-43- Conditions de validité du mariage : le tuteur matrimonial, la dot, etc. 

Des hadiths abordent aussi les conditions du mariage ; le Prophète a dit : "Le mariage d’une femme sans l’autorisation de son tuteur est frappé de nullité".  De même : "Il ne saurait être question de mariage sans le tuteur et deux témoins irrécusables"(159).

Le verset 4 de la sourate IV, An-Nissâ, traite de la dot : "Donnez spontanément leur dot à vos femmes". Ses règles sont détaillées dans les ouvrages du hadith et du fiqh(160).

2.44- Les bonnes relations entre les époux et le respect de leurs droits mutuels

Le verset 19 de la même sourate insiste sur le fait de bien traiter les femmes dans la vie conjugale : "Comportez-vous avec elles suivant la bienséance ; si vous éprouvez de l’aversion pour elles, il se peut que vous éprouviez de l’aversion contre une chose en laquelle Dieu a placé un grand bien".

Le verset 233 de la sourate Al-Baqara (II), aborde la question de l’entretien de la femme : "Le père doit assurer leur nourriture et leurs vêtements, conformément à l’usage. Mais chacun n’est tenu à cela que dans la mesure de ses moyens".

Le verset 228 de la même sourate traite des droits mutuels : "Les femmes ont des droit équivalents à leurs obligations, et conformément à l’usage. Les hommes ont cependant une prééminence sur elles. –Dieu est puissant et juste".

Les docteurs de la Loi ont interprété cette "prééminence", en invoquant le devoir d’entretien mentionné dans le verset précédent.

2-45-Les solutions prévues en cas de désobéissance conjugale (nuchûz) de la femme et ou du délaissement de celle-ci par son époux

En cas de désobéissance conjugale de l’un ou l’autre époux, suite à une mésentente, on devra recourir à la solution prévue dans le verset 34 de la sourate An-Nissâ, (IV) : "Admonestez celles dont vous craignez la désobéissance ; laissez-les dans des chambres à part et frappez-les. Mais ne leur cherchez pas querelle, si elles vous obéissent. –Dieu est élevé et grand".

Le Prophète a précisé le cas où le mari peut frapper la femme : c’est lorsqu’il la surprend en flagrant délit d’adultère, comme il ressort de ce hadith : "L’un des devoirs des femmes envers leurs maris, c’est de ne pas accueillir d’hommes étrangers dans leurs couches. Si elles manquent à ce devoir, frappez-les sans violence"(161). 

Telle est la sanction de celle qui aura profané le lit conjugal ; en revanche, pour l’épouse croyante et fidèle, le mari doit se montrer prévenant, car le Prophète a dit: "Les meilleurs d’entre vous sont les plus aimables avec les leurs"(162).

Mais quand c’est l’époux qui porte préjudice par son infidélité à son épouse, celle-ci a le droit de demander le divorce, en passant par le juge, après échec des tentatives de réconciliation. Dieu a dit : "Quand une femme redoute l’abandon ou l’indifférence de son mari, nul péché ne leur sera imputé s’ils se réconcilient vraiment ; car la réconciliation est mieux" (sourate An-Nissâ, (IV),  verset 128).

2.46. La polygamie : motifs et restrictions

Le verset 3 de la sourate An-Nissâ (IV),  recommande l’égalité à l’égard des co-épouses : "Mais si vous craignez de ne pas être équitables, prenez une seule épouse".

Le verset 129 de la même sourate est encore plus précis au sujet de la polygamie : "Vous ne pouvez être parfaitement équitables à l’égard de vos femmes, même si vous en avez le désir. Ne soyez donc pas trop partiaux et ne laissez pas l’une d’entre elle comme en suspens".

Il s’agit donc d’une égalité absolue, chose pratiquement impossible. D’où l’interdiction coranique, pour le mari polygame, de privilégier une épouse au détriment des autres.

D'autres hadith ont traité aussi de la polygamie, du partage équitable et de l’impartialité entre les co-épouses ; on pourra se reporter à cet égard aux ouvrages du fiqh. Des auteurs musulmans ont discuté abondamment de la "licence" (rukhsa) de polygamie pour causes de maladie, de stérilité ou d’invalidité permanente (de la première épouse).

2.47. Cas de séparation conjugale, ses motifs et autres dispositions s’y rapportant

La séparation des époux intervient après l’échec de toutes les tentatives de réconciliation. Le verset 229 de la sourate Al-Baqara (II), stipule : "La répudiation peut être prononcée deux fois. Reprenez donc votre épouse d’une manière convenable, ou bien renvoyez-la décemment".

Le verset 231 de la même sourate précise : "Ne les retenez pas par contrainte, vous transgresseriez les lois. Quiconque agirait ainsi se ferait du tort à lui-même".

Les arguments concernant le caractère légal de la répudiation ont été développés dans le Coran et la Sunna. Il existe par ailleurs plusieurs types de répudiation : répudiation conforme ou non conforme à la norme légale ; répudiation  révocable ou irrévocable ; répudiation intervenant avant ou après consommation du mariage... toutes ces questions, ainsi que celle relative au délai de viduité, trouvent leur fondement légal dans le Coran et les Traditions prophétiques. 

Le verset 229 de la sourate Al-Baqara (II), traite du divorce demandé par la femme, moyennant compensation : "Si vous craignez de ne pas observer les lois de Dieu, nulle faute ne sera imputée à l’un ou à l’autre, si l’épouse obtient le divorce, moyennant compensation. Telles sont les lois de Dieu".

La question est longuement développée dans les hadiths et les traités du fiqh.

2.48. De la répudiation par la formule dhihâr

Le verset 3 de la sourate Al-Mujâdala (LVIII), évoque ce type particulier de répudiation, qui était courante chez les Arabes: "Ceux qui répudient leurs femmes avec la formule : ‘sois pour moi comme le dos de ma mère’ et qui la répètent devront affranchir un esclave avant de pratiquer à nouveau la cohabitation. Vous êtes exhortés à agir ainsi. Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites".

2.49. Droits des enfants et responsabilité des parents

Le verset 46 de la sourate Al-Kahf (XVIII) fait allusion aux droits des enfants et à leur protection en les considérant comme un joyau de la vie : "Les richesses et les enfants sont la parure de ce monde".

Les versets 49 et 50 de la sourate Ach-chûra (XLII), les considèrent comme un don de Dieu.

Des hadiths ont expliqué la responsabilité qui incombe aux parents de nourrir leurs enfants, depuis l’allaitement jusqu’à ce qu’ils aient leur autonomie. Ils ont insisté aussi sur le côté psychologique comme le choix de jolis noms pour les enfants, sur leur éducation physique par le sport, sur l’enseignement et l’éducation, pour faire face aux difficultés de la vie, et sur la nécessité de leur inculquer la foi afin qu’ils observent les préceptes religieux.

Des versets et des hadiths recommandent aussi la protection de la vie des enfants : on ne pourra plus jamais recourir à la pratique païenne consistant à tuer les enfants, surtout les filles, en les enterrant vivants : "Lorsqu’on demandera à la fille enterrée vivante pour quel crime elle a été tuée", (sourate At-Takwîr (LXXXI), versets 8-9).

Plusieurs versets reviennent sur l’interdiction de tuer les enfants : "Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté ; nous vous accorderons votre subsistance avec la leur", (sourate Al-An’âm (VI), verset 151) ; "Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté ; nous leur accorderons leur subsistance avec la vôtre", (sourate Al-Isrâ (XVII), verset 31).

"Ô prophète ! Lorsque les croyantes viennent à toi en te prêtant serment d’allégeance et en jurant qu’elles n’associent rien à Dieu, qu’elles ne voleront pas, qu’elles ne se livreront pas à l’adultère, qu’elles ne tueront pas leurs propres enfants... ", (sourate Al-Mumtahana (LX), verset 12). 

D’autres hadiths et versets coraniques ont abordé des questions relatives à l’entretien, à la garde et à l’éducation, en incitant les parents à servir d’exemple de piété et de vertu à leurs enfants.

D’autres versets recommandent aux parents de ne pas se laisser obnibuler par l’amour de leurs enfants au point de s’écarter de la voie prescrite par Dieu.

La Tradition du Prophète exhorte les parents à traiter leurs enfants avec équité, loin de toute discrimination, ni affective ni matérielle, en veillant à entretenir de bons rapports avec eux.

2.50. Devoirs des enfants à l’égard des parents

De même qu’il recommande aux parents de prendre soin de leurs enfants, l’Islam fait obligation à ces derniers de se montrer bons envers leurs père et mère, pour garantir l’unité de la famille et favoriser l’entente entre les générations. Plusieurs hadiths et sourates du Coran reviennent sur les questions de bons rapports, d’obéissance et de piété filiale : An-Nissâ, Al-Isrâ, Luqmân, Al ‘ahqâf, etc.

2.51. Le partage de la succession et ses justifications

Les longs versets 7-14 et 176 de la sourate An-Nissâ (IV) mentionnent les parts successorales prescrites par Dieu.

Les recueils de hadith et les traités du fiqh consacrent des chapitres entiers au droit successoral et aux règles qui le régissent.

2.52. Participation des deux époux aux décisions familiales cruciales sur la base de la concertation

Toutes les décisions d’importance cruciale pour la famille doivent faire l’objet d’un accord entre les deux époux, qu’il s’agisse de l’éducation des enfants, de la planification familiale, du travail de l’épouse et des filles ou du mariage des enfants, garçons et filles. Il suffit pour s’en convaincre de se reporter aux textes fondateurs de l’Islam et aux traditions des Pieux anciens.  

3- Egalité dans la nature humaine, les raisons sous-tendant la  diversité des êtres humains et les rôles respectifs des époux

3.1. Question de genre et autonomisation de la femme

Au début de la sourate An-Nissâ, (IV), le Coran mentionne l’égalité entre l’homme et la femme du point de vue de la nature humaine. D’autres versets soulignent la diversité des êtres humains en tant que manifestation de la toute-puissance divine et facteur de complémentarité. Les caractéristiques distinctives des deux sexes n’impliquent nullement une discrimination au niveau des droits ;  il s’agit plutôt de prédisposer chacun à assumer sa part de responsabilité dans la vie et dans le développement du monde.

Si le rôle de la femme est de procréer, celui de l’homme est de prendre soin de la femme, en assumant la prise en charge matérielle et morale des enfants, avec le soutien  de l’épouse.

La responsabilité économique du foyer incombe donc au mari ; mais l’épouse peut y contribuer, comme elle voudra.

Ainsi se trouve souligné le rôle de la femme dans le foyer et dans la société. L’Islam a garanti à la femme ses droits fondamentaux, en préservant sa dignité humaine et en établissant son égalité avec l’homme, sous réserves des cas et des conditions spécifiques.

Cette égalité se manifeste, entre autres, dans ce qui suit:

1. L’unité du discours religieux : les obligations religieuses en matière de dogme, de pratiques cultuelles, de transactions ou de morale, concernent tous les humains sans distinction de sexe ; il en est de même des sanctions ou des rétributions prévues en cas d’observance ou d’omission de ces obligations.

2. L’homme et la femme sont incités à s’instruire, à rechercher et à diffuser la science, à réfléchir et à méditer sur l’univers ; le Prophète a exhorté à prendre soin de la femme et à l’instruire.

3. L’autonomie économique est garantie à l’homme et à la femme, ainsi que le droit de conclure toutes sortes de transactions commerciales, le droit de propriété de biens mobiliers et immobiliers, le droit à l’héritage (dont la femme était privée avant l’Islam) ;

4. Le travail comme moyen de gagner sa vie et de réaliser son bien-être : si le type de travail exercé par l’homme dépend de ses aptitudes et de ses qualifications, l’emploi confié à la femme doit de même tenir compte des conditions et de la situation de celle-ci ;

5. L’homme et la femme ont tous les deux des responsabilités au sein de la famille, l’homme ayant en l’occurrence des obligations plus accrues du fait de la " qiwâmat " (responsabilité d’entretien) ;

  6. La prise en compte de l’origine humaine commune des deux sexes : tous deux ont donc droit au respect de leur dignité humaine ;

  7. La participation à la vie politique, chacun selon son aptitude à remplir la mission qui lui est confiée ;

  8. L’exercice de hautes responsabilités dans la limite des aptitudes et des qualifications de chacun d’eux ;

  9. L’Islam n’impose pas à la femme un emploi déterminé, à moins que ce ne soit dicté par sa nature ;

10.  Les parents doivent traiter leurs enfants sans discrimination entre les garçons et les filles.

Autre témoignage de la haute importance de la femme en Islam : elle est évoquée dans plusieurs titres de sourates : sourate Maryam, sourate An-Nissâ (sourate des femmes), sourate An-Nissâ as-sughrâ (petite sourate des femmes) (autre appellation de la sourate de la Répudiation). En plus, le Coran a cité une femme comme exemple de fervente piété : "Dieu a proposé en exemple aux croyants la femme de Pharaon... " (Sourate At-Tahrim (LXVI), verset 11).

Le Coran a mentionné aussi le récit de la mère de Moïse et de sa sœur à propos des soins donnés à celui-ci quand il n’était encore qu’un nourrisson.

Il a également évoqué les deux filles de l’homme pieux (Prophète Chu’ayb), à propos de la rentabilité économique du travail. On y trouve enfin un récit sur la reine de Saba, citée comme modèle de sagesse et de perspicacité.

Les hadiths ont aussi fait mention de Hâjar, la mère d’Ismaïl.

3.2. Réfutation du préjugé selon lequel l’Islam fait une place inférieure à la femme en matière de témoignage et d’héritage

Le fait que la valeur du témoignage de la femme ou sa part de succession n’équivaut qu’à la moitié de celle de l’homme, ne diminue en rien son rang. En effet, le témoignage est moins un droit qu’un devoir ; il est fondé sur les conditions psychologiques et intellectuelles du témoin et sur les circonstances de la personne pour laquelle il témoigne. Toutefois, les jurisconsultes musulmans admettent, en s’appuyant sur des arguments légaux, le témoignage d’une seule femme lorsqu’il s’agit de questions spécifiquement féminines telles que l’accouchement, l’allaitement et le délai de viduité.

En revanche, les parts de succession sont déterminées exclusivement par Dieu qui, en la matière, n’a délégué son pouvoir à aucun homme, pas même le Prophète.

Ces parts sont explicitement fixées dans les versets suivants: "Lorsque Dieu et son Prophète ont pris une décision, il ne convient ni à un croyant ni à une croyante de maintenir son choix sur cette affaire...", (sourate Al-Ahzab (XXXIII), verset 36).

Les règles de la succession montrent bien que la part de l’homme n’est pas le double de celle de la femme dans tous les cas ; parfois elles sont égales et il est des cas où celle de la femme est supérieure. Il ne faut pas oublier, en outre, que les charges financières incombent à l’homme, et c’est lui qui assure l’entretien de la femme. 

 

Untitled Document