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1.3.1 Prélèvements d'organes sur un bébé vivant, né sans
cerveau
Dr
BAKR IBN ABDELLAH ABOU ZAYD
Royaume d'Arabie Saoudite
Au
nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Que
la paix et le salut soient sur le Prophète Mohammad
sa
famille et ses Compagnons ;
La
Loi divine est venue protéger l'homme dans sa dignité et
préserver son caractère proprement humain qui lui vaut un
rang élevé parmi les autres créatures. Cette protection
commence dès le premier instant de la conception et se
poursuit durant la vie embryonnaire. Le droit islamique a
fixé les règles devant garantir cette sauvegarde de l'être
humain, conformément aux desseins de la Charia.
Des
normes de droit règlent la vie de l'enfant dès sa naissance,
établie légalement par ses premiers vagissements ; ainsi dès
lors qu'il est déclaré vivant, le nouveau-né jouit de tous
les droits dûs à un être humain : droit au respect absolu de
son intégrité, droit à la succession...Cela indépendamment
du fait qu'il soit de bonne constitution ou né avec des
anomalies visibles, comme les malformations des membres, ou
invisibles, telle l'anencéphalie ou autres tares touchant
ses organes intérieurs ou des infirmités comme la cécité, la
surdité, la mutité.
Ainsi, le nouveau-né, même s'il ne survit que quelques
minutes, acquiert légalement le droit à l'héritage si,
pendant ce petit laps de temps, un parent vient à mourir. De
même, toute atteinte à son intégrité est passible de la même
peine légale appliquée en cas d'agression contre un adulte.
Toutes ces dispositions et tant d'autres encore visent à
réaliser ce grand dessein de la Charia : la conservation de
la vie.
Compte tenu de ce qui précède, un enfant venu au monde avec
une malformation visible ou invisible comme l'anencéphalie
-caractérisée par l'absence de la voûte crânienne et des
hémisphères cérébrales, le tronc cérébral assurant alors à
lui seul les fonctions vitales végétatives comme la
circulation sanguine, la respiration - je dis donc que
l'enfant venu au monde avec cette monstruosité, même s'il ne
survit que pendant une durée très courte (de quelques heures
à quelques semaines) est considéré comme un être humain,
malformé certes, mais vivant et, à ce titre, bénéficie de
tous les droits dûs aux enfants bien portants et mérite
d'être traité sur le même pied d'égalité, en vertu des
règles du droit islamique relatives à la préservation de la
vie, au caractère sacré et inviolable de l'organisme humain,
et à la conservation de l'espèce.
De
ce fait, la Charia interdit toute atteinte à l'intégrité de
l'individu, conformément aux versets coraniques suivants :
"Voilà pourquoi nous avons prescrit aux fils d'Israël: Celui
qui a tué une personne innocente, n'ayant tué ni commis de
violence sur la terre, est considéré comme s'il a tué tous
les hommes ; et celui qui sauve un seul homme, est considéré
comme s'il avait sauvé tous les hommes. Nos Prophètes
étaient venus à eux avec des preuves irréfutables, mais, par
la suite, un grand nombre d'entre eux se mirent à commettre
des excès sur la terre"(V,32).
Voilà donc le principe général auquel se ramènent les normes
juridiques applicables aux cas semblables à celui examiné
ici : obligation de préserver la vie et le caractère sacré
et inviolable de la personne humaine. Exclure de cette
protection un enfant malformé, serait une attitude dépourvue
de tout fondement légal ; ce serait aussi légitimer un
meurtre caractérisé.
On
en arrive ainsi aux conclusions suivantes :
Les
parents d'un enfant né avec une malformation, comme
l'anencéphalie, n'ont pas le droit d'autoriser un médecin à
prélever un organe quelconque sur cet enfant en vue de le
transplanter sur un autre enfant qui en aurait besoin ; car
il n'est pas permis de tuer une personne innocente au motif
de sauver une autre vie.
Il
n'est pas permis non plus aux parents d'un enfant porteur
d'une telle anomalie de donner leur accord à un médecin pour
réaliser sur cet enfant une biopsie à des fins
expérimentales et de recherche. Un accord de ce genre
constitue en lui-même un délit condamnable ; sa mise en
exécution est passible de la sanction légale appliquée en
pareilles situations.
L'interdiction de tels actes est renforcée par d'autres
mises en garde légales et morales visant à protéger l'homme
contre toute agression et à écarter toute possibilité
d'achever une personne sous prétexte qu'elle présente des
malformations congénitales. Un motif pareil est nul et il
est condamné sans appel par la Charia.
Objection possible
D'aucuns pourront objecter que du moment que les médecins
considèrent que la mort du tronc cérébral marque l'arrêt de
la vie et que certains docteurs de la loi eux-mêmes ont
confirmé ce constat médical dans leurs avis rendus en la
matière, l'enfant né sans cerveau devrait être considéré
ipso facto comme mort, selon cette opinion ;
Réponse à l'objection
Cette analogie (qiyas) n'est pas valable, car elle repose
sur une opinion elle-même controversée ; or, pour être
recevable, une analogie doit se fonder un “asl”, c-à-d sur
un principe légal établi par le Livre sacré, la sunna et le
consensus doctrinal. Ce n'est pas le cas ici, car le terme
d'analogie (maqîs ‘alayhi), en l'occurrence, est non pas un
"asl", un principe étayé sur le texte coranique, sur les
Traditions du Prophète ou sur le consensus doctrinal (idjmâ’),
mais un cas d'application (farc) discutable et fort
controversé.
Cette analogie est donc irrecevable parce que fondée sur un
terme de comparaison lui-même vicié. Tous les théologiens
reconnaîtront l'invalidité de ce genre de raisonnement
analogique où le problème à trancher est rattaché à un avis
juridique lui-même résultat d'une déduction analogique
contestée.
Il
est donc plus exact de procéder de la manière inverse,
autrement dit : de comparer la mort du tronc cérébral, qui
n'est pas considérée légalement comme une mort définitive, à
l'absence de ce tronc chez un nouveau né et donc d'élargir
la règle appliquée au premier cas à la nouvelle situation à
résoudre, l'effet légal (hukm) à en déduire étant que le
bébé né sans tronc cérébral est considéré à plus forte
raison comme vivant.
Ainsi, dès lors qu'on tient légalement pour vivant un enfant
né sans tronc cérébral et qui survit pendant quelques
heures, quelques jours ou quelques semaines, il convient a
fortiori de déclarer vivant quelqu'un dont le tronc cérébral
est mort, tant que son coeur continue à battre ; il ne sera
considéré mort qu'après l'arrêt définitif des battements
cardiaques et que le souffle de la vie s'éteint à jamais
dans son corps et dans chacun de ses organes.
Méditons le fait suivant : Quelques mois avant la rédaction
de la présente étude, précisément au mois de Rajab 1409 H,
une équipe de médecins a déclaré le décès d'une grande
personnalité à la suite de la mort de son tronc cérébral. On
a même failli prélever quelques organes sur ce sujet, si ses
héritiers présumés ne s'y étaient opposés. Or, Dieu a voulu
prolonger la vie de cette personne qui continue à vivre
encore aujourd'hui.
La
mort du tronc cérébral est donc un indice présomptif de la
fin de la vie et non pas une preuve décisive. En plus, les
pronostics médicaux sont sujets à erreur ; par conséquent,
prononcer un avis favorable en la matière reviendrait à
autoriser un homicide.
Dieu est celui qui détient la connaissance absolue de toute
chose.
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