Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization - ISESCO -

1.3.1 Prélèvements d'organes sur un bébé vivant, né sans cerveau

Dr BAKR IBN ABDELLAH ABOU ZAYD
Royaume d'Arabie Saoudite

 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

Que la paix et le salut soient sur le Prophète Mohammad

sa famille et ses Compagnons ;

La Loi divine est venue protéger l'homme dans sa dignité et préserver son caractère proprement humain qui lui vaut un rang élevé parmi les autres créatures. Cette protection commence dès le premier instant de la conception et se poursuit durant la vie embryonnaire. Le droit islamique a fixé les règles devant garantir cette sauvegarde de l'être humain, conformément aux desseins de la Charia.

Des normes de droit règlent la vie de l'enfant dès sa naissance, établie légalement par ses premiers vagissements ; ainsi dès lors qu'il est déclaré vivant, le nouveau-né jouit de tous les droits dûs à un être humain : droit au respect absolu de son intégrité, droit à la succession...Cela indépendamment du fait qu'il soit de bonne constitution ou né avec des anomalies visibles, comme les malformations des membres, ou invisibles, telle l'anencéphalie ou autres tares touchant ses organes intérieurs ou des infirmités comme la cécité, la surdité, la mutité.

Ainsi, le nouveau-né, même s'il ne survit que quelques minutes, acquiert légalement le droit à l'héritage si, pendant ce petit laps de temps, un parent vient à mourir. De même, toute atteinte à son intégrité est passible de la même peine légale appliquée en cas d'agression contre un adulte. Toutes ces dispositions et tant d'autres encore visent à réaliser ce grand dessein de la Charia : la conservation de la vie.

Compte tenu de ce qui précède, un enfant venu au monde avec une malformation visible ou invisible comme l'anencéphalie -caractérisée par l'absence de la voûte crânienne et des hémisphères cérébrales, le tronc cérébral assurant alors à lui seul les fonctions vitales végétatives comme la circulation sanguine, la respiration - je dis donc que l'enfant venu au monde avec cette monstruosité, même s'il ne survit que pendant une durée très courte (de quelques heures à quelques semaines) est considéré comme un être humain, malformé certes, mais vivant et, à ce titre, bénéficie de tous les droits dûs aux enfants bien portants et mérite d'être traité sur le même pied d'égalité, en vertu des règles du droit islamique relatives à la préservation de la vie, au caractère sacré et inviolable de l'organisme humain, et à la conservation de l'espèce.

De ce fait, la Charia interdit toute atteinte à l'intégrité de l'individu, conformément aux versets coraniques suivants : "Voilà pourquoi nous avons prescrit aux fils d'Israël: Celui qui a tué une personne innocente, n'ayant tué ni commis de violence sur la terre, est considéré comme s'il a tué tous les hommes ; et celui qui sauve un seul homme, est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes. Nos Prophètes étaient venus à eux avec des preuves irréfutables, mais, par la suite, un grand nombre d'entre eux se mirent à commettre des excès sur la terre"(V,32).

Voilà donc le principe général auquel se ramènent les normes juridiques applicables aux cas semblables à celui examiné ici : obligation de préserver la vie et le caractère sacré et inviolable de la personne humaine. Exclure de cette protection un enfant malformé, serait une attitude dépourvue de tout fondement légal ; ce serait aussi légitimer un meurtre caractérisé.

On en arrive ainsi aux conclusions suivantes :

Les parents d'un enfant né avec une malformation, comme l'anencéphalie, n'ont pas le droit d'autoriser un médecin à prélever un organe quelconque sur cet enfant en vue de le transplanter sur un autre enfant qui en aurait besoin ; car il n'est pas permis de tuer une personne innocente au motif de sauver une autre vie.

Il n'est pas permis non plus aux parents d'un enfant porteur d'une telle anomalie de donner leur accord à un médecin pour réaliser sur cet enfant une biopsie à des fins expérimentales et de recherche. Un accord de ce genre constitue en lui-même un délit condamnable ; sa mise en exécution est passible de la sanction légale appliquée en pareilles situations.

L'interdiction de tels actes est renforcée par d'autres mises en garde légales et morales visant à protéger l'homme contre toute agression et à écarter toute possibilité d'achever une personne sous prétexte qu'elle présente des malformations congénitales. Un motif pareil est nul et il est condamné sans appel par la Charia.

Objection possible

D'aucuns pourront objecter que du moment que les médecins considèrent que la mort du tronc cérébral marque l'arrêt de la vie et que certains docteurs de la loi eux-mêmes ont confirmé ce constat médical dans leurs avis rendus en la matière, l'enfant né sans cerveau devrait être considéré ipso facto comme mort, selon cette opinion ;

Réponse à l'objection

Cette analogie (qiyas) n'est pas valable, car elle repose sur une opinion elle-même controversée ; or, pour être recevable, une analogie doit se fonder un “asl”, c-à-d sur un principe légal établi par le Livre sacré, la sunna et le consensus doctrinal. Ce n'est pas le cas ici, car le terme d'analogie (maqîs ‘alayhi), en l'occurrence, est non pas un "asl", un principe étayé sur le texte coranique, sur les Traditions du Prophète ou sur le consensus doctrinal (idjmâ’), mais un cas d'application (farc) discutable et fort controversé.

Cette analogie est donc irrecevable parce que fondée sur un terme de comparaison lui-même vicié. Tous les théologiens reconnaîtront l'invalidité de ce genre de raisonnement analogique où le problème à trancher est rattaché à un avis juridique lui-même résultat d'une déduction analogique contestée.

Il est donc plus exact de procéder de la manière inverse, autrement dit : de comparer la mort du tronc cérébral, qui n'est pas considérée légalement comme une mort définitive, à l'absence de ce tronc chez un nouveau né et donc d'élargir la règle appliquée au premier cas à la nouvelle situation à résoudre, l'effet légal (hukm) à en déduire étant que le bébé né sans tronc cérébral est considéré à plus forte raison comme vivant.

Ainsi, dès lors qu'on tient légalement pour vivant un enfant né sans tronc cérébral et qui survit pendant quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, il convient a fortiori de déclarer vivant quelqu'un dont le tronc cérébral est mort, tant que son coeur continue à battre ; il ne sera considéré mort qu'après l'arrêt définitif des battements cardiaques et que le souffle de la vie s'éteint à jamais dans son corps et dans chacun de ses organes.

Méditons le fait suivant : Quelques mois avant la rédaction de la présente étude, précisément au mois de Rajab 1409 H, une équipe de médecins a déclaré le décès d'une grande personnalité à la suite de la mort de son tronc cérébral. On a même failli prélever quelques organes sur ce sujet, si ses héritiers présumés ne s'y étaient opposés. Or, Dieu a voulu prolonger la vie de cette personne qui continue à vivre encore aujourd'hui.

La mort du tronc cérébral est donc un indice présomptif de la fin de la vie et non pas une preuve décisive. En plus, les pronostics médicaux sont sujets à erreur ; par conséquent, prononcer un avis favorable en la matière reviendrait à autoriser un homicide.

Dieu est celui qui détient la connaissance absolue de toute chose.

 

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