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Décisions de l'Académie du Fiqh de Djeddah

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux,

Que les bénédictions et le salut soient sur le Prophète Mohammad, sa famille et ses Compagnons ;

Décision n° 6/5/56 relative aux transplantations des cellules cérébrales et nerveuses

Le Conseil de l'Académie du Fiqh, réuni en sa sixième session à Djedda, au Royaume de l’Arabie Saoudite, du 17 à 23 Chaabâne 1410 H / 14-20 mars 1990,

- Après avoir examiné les études et les Recommandations relatives au sujet sus-mentionné, figurant à l'ordre du jour de la sixième session du colloque sur les pratiques médicales vues du point de vue du droit islamique, tenue au Koweït par l'Organisation islamique pour les  Sciences médicales en collaboration avec l'Académie du Fiqh, du 23 au 26 Rabia I 1410/ 23 au 26 octobre 1989 ;

- Considérant les conclusions issues dudit colloque selon lesquelles la transplantation en question vise non pas la greffe du cerveau d'un sujet sur un autre, mais plutôt la réparation des lésions cérébrales localisées ou le rétablissement des fonctions hormonales des cellules cérébrales cibles, en remplaçant les cellules défectueuses par des cellules saines provenant d'un tiers donneur,

décide  de ce qui suit :

1) La greffe des tissus nerveux est légalement autorisée si lesdits tissus proviennent:

a- de la glande surrénale du sujet lui-même, (une telle autogreffe présente l'avantage de ne pas déclencher de réactions de rejet) ;

b- d'un embryon animal à condition que le succès de l'opération soit assuré et sous réserve qu'aucun empêchement légal ne vienne interdire cette opération.

Les médecins ont rappelé que des greffes xénogéniques avaient été opérées avec succès sur certaines espèces animales ; on peut donc s'attendre à ce qu'elles réussissent également sur l'homme, en prenant des précautions médicales requises pour prévenir le rejet immunitaire.

2) S'agissant des cellules cérébrales prélevées sur un embryon aux stades précoces de son développement (entre la 10 et la 11ème semaine de gestation), les règles légales varient selon les cas en présence :

a- Premier cas :

Les tissus sont prélevés directement sur le foetus humain in utero par suite d'une hystérectomie : le prélèvement des cellules cérébrales entraîne la mort immédiate de l'embryon ; d'où il sied de déclarer interdite cette méthode.

L'intervention sur l'embryon peut cependant être autorisée si ledit embryon est déclaré non viable et s’il provient d'un avortement spontané ou d'une interruption de grossesse pratiquée au motif légitime de sauver la vie de la mère, le tout sous réserve des dispositions mentionnées ci-après (décision n° 6/8/59) ;

b- Deuxième cas :

Les cellules à greffer proviennent des cellules mises en culture in vitro:

Cette technique, très prometteuse, consiste à mettre en culture des cellules cérébrales en vue de leur utilisation à des fins de transplantations : Cette méthode peut légalement être employée, à condition que les cellules mises en culture aient été obtenues de façon légale.

3) S’agissant du bébé anencéphale :

Tant que son tronc cérébral est encore vivant, il ne saurait faire l'objet d'un prélèvement d'organe ; il doit donc de ce point de vue être traité de la même façon qu'un enfant sain.

Mais, sa mort établie, on peut procéder sur lui au prélèvement des organes requis, sous réserve des conditions relatives au prélèvement d'organes sur les cadavres humains : consentement valable (du donneur ou de  ses ayants droit), motif de nécessité, absence d'autre solution de substitution...et autres conditions mentionnées par la décision n° 1 de la quatrième session de l'Académie du Fiqh.

Il n'y a aucun inconvénient, par ailleurs, à ce que le bébé anencéphale soit placé en réanimation en attendant la mort de son tronc cérébral, et ce, afin d'en conserver les organes en prévision de leur utilisation à des fins de transplantation, sous réserve des conditions prévues à cette fin.

Décision n° 6/5/57 relative aux oeufs surnuméraires

Le Conseil de l'Académie du Fiqh, réuni en sa sixième session à Djedda, au Royaume de l’Arabie Saoudite, du 17 à 23 Chaabâne 1410 H / 14-20 mars 1990,

- Après avoir examiné les études et les Recommandations relatives au sujet ci-haut mentionné, figurant à l'ordre du jour de la sixième session du colloque sur les pratiques médicales vues du point de vue du droit islamique, organisé au Koweït par l'Organisation islamique pour les Sciences médicales en collaboration avec l'Académie du Fiqh, du 23 au 26 Rabia I, 1410 H/ 23 au 26 octobre 1989;

- Considérant les Recommandations 13 et 14 issues du 3 ème colloque médical sur " le sort réservé aux oeufs surnuméraires", tenu au Koweït du 23 au 26 Rabia I, 1410 H/ 23- 26 octobre 1989, par l'Organisation islamique pour les Sciences médicales ;

- Considérant la Recommandation 5 issue du premier colloque de l'Organisation islamique pour les Sciences médicales tenu au Koweït du 11 au 14 Chaabane 1403 H/ 23-27 mai 1982, autour du même thème ;

décide ce qui suit :

1- Vu les possibilités techniques offertes de conserver les ovules non fécondés en vue de leur utilisation ultérieure, il est impératif de se limiter lors de l'insémination in vitro au strict minimum d'ovules destinés à être implantés dans l'utérus, et ce, afin d'éviter un excédent d'oeufs fécondés ;

2- Les oeufs fécondés surnuméraires, créés de quelque manière que ce soit, doivent être laissés sans aucune assistance médicale pour dégénérer naturellement ;

3- L'implantation sur une tierce femme de l'oeuf fécondé est formellement interdite ; des précautions strictes doivent ainsi être prises pour empêcher l'usage de l'oeuf fécondé  à des fins procréatives illégitimes.

  Décision n° 6/5/58 relative à l'utilisation des embryons à des fins de transplantations

Le Conseil de l'Académie du Fiqh de, réuni en sa sixième session à Djedda, au Royaume de l’Arabie Saoudite, du 17 à 23 Chaabâne 1410 H / 14-20 mars 1990,

- Après avoir examiné les études et les Recommandations relatives au sujet ci-haut mentionné, figurant à l'ordre du jour de la sixième session du colloque sur les pratiques médicales vues du point de vue du droit islamique, organisé au Koweït par l'Organisation islamique pour les  Sciences médicales en collaboration avec l'Académie du Fiqh, du 23 au 26 Rabia I 1410 H/ 23 au 26 octobre 1989,

décide ce qui suit :

1- Les embryons peuvent être utilisés à des fins de transplantations dans des cas bien précis et sous réserve des restrictions mentionnées ci-après :

a- Il n'est pas autorisé de provoquer l'interruption de grossesse dans le but exclusif de procéder au prélèvement d'organes requis ; l'on doit donc se contenter de l'avortement spontané ou pratiqué pour un motif légal ; on ne peut pas non plus recourir à une césarienne pour extraire l'embryon du ventre de sa mère à moins qu'il ne s'agisse de sauver la vie de celle-ci ;

- L'embryon viable doit bénéficier des soins médicaux nécessaires pour le maintenir en vie et en préserver l'intégrité : il ne peut en aucun cas faire l'objet d'un prélèvement.

S'agissant des embryons non viables, ils ne peuvent être exploités qu'après le constat de leur mort et sous réserve des dispositions énoncées dans la décision n° 1 de la 4ème session de l'Académie ;

- Les transplantations d'organes ne doivent en aucun cas obéir à des considérations lucratives ;

- Ces pratiques doivent être soumises au contrôle d'une instance crédible et légalement compétente.

Décision n° 6/8/59 relative à la transplantation d'organes génitaux

Le Conseil de l'Académie du Fiqh, réuni en sa sixième session à Djedda, au Royaume de l’Arabie Saoudite, du 17 à 23 Chaabâne 1410 H / 14-20 mars 1990,

- Après avoir examiné les études et les Recommandations relatives au sujet ci-haut mentionné, figurant à l'ordre du jour de la sixième session du colloque sur les pratiques médicales vues du point de vue du droit islamique, organisé au Koweït par l'Organisation islamique pour les  Sciences médicales en collaboration avec l'Académie du Fiqh, du 23 au 26 Rabia I 1410 H/ 23 au 26 octobre 1989,

décide ce qui suit :

1- Des glandes génitales

Considérant qu'elles continuent à produire les gamètes contenant et transmettant le patrimoine génétique du donneur même après leur transfert sur un tiers, les glandes génitales (ovaire et testicules) ne peuvent légalement faire l'objet d'une transplantation

2- Des Autres organes génitaux

Hormis les parties honteuses majeures ('awrât moughallaza) et les glandes transmettant les caractères génétiques, les autres organes génitaux peuvent légalement être utilisés à des fins de transplantions en cas de nécessité majeure et sous réserve des restrictions et des dispositions légales énoncées dans la décision n°1 de la quatrième session de l'Académie du Fiqh.

 

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