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Décisions de l'Académie du Fiqh de Djeddah
Au nom de Dieu, le Clément,
le Miséricordieux,
Que les bénédictions et le
salut soient sur le Prophète Mohammad, sa famille et ses
Compagnons ;
Décision n° 6/5/56 relative
aux transplantations des cellules cérébrales et nerveuses
Le Conseil de l'Académie du
Fiqh, réuni en sa sixième session à Djedda, au Royaume de
l’Arabie Saoudite, du 17 à 23 Chaabâne 1410 H / 14-20 mars
1990,
- Après avoir examiné les
études et les Recommandations relatives au sujet
sus-mentionné, figurant à l'ordre du jour de la sixième
session du colloque sur les pratiques médicales vues du
point de vue du droit islamique, tenue au Koweït par
l'Organisation islamique pour les Sciences médicales en
collaboration avec l'Académie du Fiqh, du 23 au 26 Rabia I
1410/ 23 au 26 octobre 1989 ;
- Considérant les conclusions
issues dudit colloque selon lesquelles la transplantation en
question vise non pas la greffe du cerveau d'un sujet sur un
autre, mais plutôt la réparation des lésions cérébrales
localisées ou le rétablissement des fonctions hormonales des
cellules cérébrales cibles, en remplaçant les cellules
défectueuses par des cellules saines provenant d'un tiers
donneur,
décide de ce qui suit :
1) La greffe des tissus
nerveux est légalement autorisée si lesdits tissus
proviennent:
a- de la glande surrénale du
sujet lui-même, (une telle autogreffe présente l'avantage de
ne pas déclencher de réactions de rejet) ;
b- d'un embryon animal à
condition que le succès de l'opération soit assuré et sous
réserve qu'aucun empêchement légal ne vienne interdire cette
opération.
Les médecins ont rappelé que
des greffes xénogéniques avaient été opérées avec succès sur
certaines espèces animales ; on peut donc s'attendre à ce
qu'elles réussissent également sur l'homme, en prenant des
précautions médicales requises pour prévenir le rejet
immunitaire.
2) S'agissant des cellules
cérébrales prélevées sur un embryon aux stades précoces de
son développement (entre la 10 et la 11ème semaine de
gestation), les règles légales varient selon les cas en
présence :
a- Premier cas :
Les tissus sont prélevés
directement sur le foetus humain in utero par suite d'une
hystérectomie : le prélèvement des cellules cérébrales
entraîne la mort immédiate de l'embryon ; d'où il sied de
déclarer interdite cette méthode.
L'intervention sur l'embryon
peut cependant être autorisée si ledit embryon est déclaré
non viable et s’il provient d'un avortement spontané ou
d'une interruption de grossesse pratiquée au motif légitime
de sauver la vie de la mère, le tout sous réserve des
dispositions mentionnées ci-après (décision n° 6/8/59) ;
b- Deuxième cas :
Les cellules à greffer
proviennent des cellules mises en culture in vitro:
Cette technique, très
prometteuse, consiste à mettre en culture des cellules
cérébrales en vue de leur utilisation à des fins de
transplantations : Cette méthode peut légalement être
employée, à condition que les cellules mises en culture
aient été obtenues de façon légale.
3) S’agissant du bébé
anencéphale :
Tant que son tronc cérébral
est encore vivant, il ne saurait faire l'objet d'un
prélèvement d'organe ; il doit donc de ce point de vue être
traité de la même façon qu'un enfant sain.
Mais, sa mort établie, on
peut procéder sur lui au prélèvement des organes requis,
sous réserve des conditions relatives au prélèvement
d'organes sur les cadavres humains : consentement valable
(du donneur ou de ses ayants droit), motif de nécessité,
absence d'autre solution de substitution...et autres
conditions mentionnées par la décision n° 1 de la quatrième
session de l'Académie du Fiqh.
Il n'y a aucun inconvénient,
par ailleurs, à ce que le bébé anencéphale soit placé en
réanimation en attendant la mort de son tronc cérébral, et
ce, afin d'en conserver les organes en prévision de leur
utilisation à des fins de transplantation, sous réserve des
conditions prévues à cette fin.
Décision n° 6/5/57 relative
aux oeufs surnuméraires
Le Conseil de l'Académie du
Fiqh, réuni en sa sixième session à Djedda, au Royaume de
l’Arabie Saoudite, du 17 à 23 Chaabâne 1410 H / 14-20 mars
1990,
- Après avoir examiné les
études et les Recommandations relatives au sujet ci-haut
mentionné, figurant à l'ordre du jour de la sixième session
du colloque sur les pratiques médicales vues du point de vue
du droit islamique, organisé au Koweït par l'Organisation
islamique pour les Sciences médicales en collaboration avec
l'Académie du Fiqh, du 23 au 26 Rabia I, 1410 H/ 23 au 26
octobre 1989;
- Considérant les
Recommandations 13 et 14 issues du 3 ème colloque médical
sur " le sort réservé aux oeufs surnuméraires", tenu au
Koweït du 23 au 26 Rabia I, 1410 H/ 23- 26 octobre 1989, par
l'Organisation islamique pour les Sciences médicales ;
- Considérant la
Recommandation 5 issue du premier colloque de l'Organisation
islamique pour les Sciences médicales tenu au Koweït du 11
au 14 Chaabane 1403 H/ 23-27 mai 1982, autour du même thème
;
décide ce qui suit :
1- Vu les possibilités
techniques offertes de conserver les ovules non fécondés en
vue de leur utilisation ultérieure, il est impératif de se
limiter lors de l'insémination in vitro au strict minimum
d'ovules destinés à être implantés dans l'utérus, et ce,
afin d'éviter un excédent d'oeufs fécondés ;
2- Les oeufs fécondés
surnuméraires, créés de quelque manière que ce soit, doivent
être laissés sans aucune assistance médicale pour dégénérer
naturellement ;
3- L'implantation sur une
tierce femme de l'oeuf fécondé est formellement interdite ;
des précautions strictes doivent ainsi être prises pour
empêcher l'usage de l'oeuf fécondé à des fins procréatives
illégitimes.
Décision n° 6/5/58 relative
à l'utilisation des embryons à des fins de transplantations
Le Conseil de l'Académie du
Fiqh de, réuni en sa sixième session à Djedda, au Royaume de
l’Arabie Saoudite, du 17 à 23 Chaabâne 1410 H / 14-20 mars
1990,
- Après avoir examiné les
études et les Recommandations relatives au sujet ci-haut
mentionné, figurant à l'ordre du jour de la sixième session
du colloque sur les pratiques médicales vues du point de vue
du droit islamique, organisé au Koweït par l'Organisation
islamique pour les Sciences médicales en collaboration avec
l'Académie du Fiqh, du 23 au 26 Rabia I 1410 H/ 23 au 26
octobre 1989,
décide ce qui suit :
1- Les embryons peuvent être
utilisés à des fins de transplantations dans des cas bien
précis et sous réserve des restrictions mentionnées ci-après
:
a- Il n'est pas autorisé de
provoquer l'interruption de grossesse dans le but exclusif
de procéder au prélèvement d'organes requis ; l'on doit donc
se contenter de l'avortement spontané ou pratiqué pour un
motif légal ; on ne peut pas non plus recourir à une
césarienne pour extraire l'embryon du ventre de sa mère à
moins qu'il ne s'agisse de sauver la vie de celle-ci ;
- L'embryon viable doit
bénéficier des soins médicaux nécessaires pour le maintenir
en vie et en préserver l'intégrité : il ne peut en aucun cas
faire l'objet d'un prélèvement.
S'agissant des embryons non
viables, ils ne peuvent être exploités qu'après le constat
de leur mort et sous réserve des dispositions énoncées dans
la décision n° 1 de la 4ème session de l'Académie ;
- Les transplantations
d'organes ne doivent en aucun cas obéir à des considérations
lucratives ;
- Ces pratiques doivent être
soumises au contrôle d'une instance crédible et légalement
compétente.
Décision n° 6/8/59 relative à
la transplantation d'organes génitaux
Le Conseil de l'Académie du
Fiqh, réuni en sa sixième session à Djedda, au Royaume de
l’Arabie Saoudite, du 17 à 23 Chaabâne 1410 H / 14-20 mars
1990,
- Après avoir examiné les
études et les Recommandations relatives au sujet ci-haut
mentionné, figurant à l'ordre du jour de la sixième session
du colloque sur les pratiques médicales vues du point de vue
du droit islamique, organisé au Koweït par l'Organisation
islamique pour les Sciences médicales en collaboration avec
l'Académie du Fiqh, du 23 au 26 Rabia I 1410 H/ 23 au 26
octobre 1989,
décide ce qui suit :
1- Des glandes génitales
Considérant qu'elles
continuent à produire les gamètes contenant et transmettant
le patrimoine génétique du donneur même après leur transfert
sur un tiers, les glandes génitales (ovaire et testicules)
ne peuvent légalement faire l'objet d'une transplantation
2- Des Autres organes
génitaux
Hormis les parties honteuses
majeures ('awrât moughallaza) et les glandes transmettant
les caractères génétiques, les autres organes génitaux
peuvent légalement être utilisés à des fins de
transplantions en cas de nécessité majeure et sous réserve
des restrictions et des dispositions légales énoncées dans
la décision n°1 de la quatrième session de l'Académie du
Fiqh.
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