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Recommandations du colloque
Dans le cadre de ses assises
sur le thème "L'Islam et les problèmes suscités par les
pratiques médicales contemporaines", l'Organisation
islamique pour les Sciences médicales, en collaboration
avec l'Académie du Fiqh de Djedda, a tenu au Koweït, du 23
au 26 Rabia I, 1410/ 23-26 octobre 1989, son sixième
colloque sur " les transplantations d'organes".
L'ordre du jour de cette
rencontre comporte, entre autres, les points suivants : "les
greffes de cellules nerveuses et cérébrales", "l'utilisation
à des fins scientifiques des embryons anencéphales et des
foetus avortés", "les transplantations de certains organes
génitaux"...
Cette réunion est venue
couronner la coopération existant entre l'Organisation
islamique pour les Sciences médicales et l'Académie du Fiqh,
conformément à l'accord de coopération signé par les deux
institutions.
Ce colloque a vu la
participation d'un aréopage de docteurs de la Loi, de
savants et de médecins, invités à présenter des
communications dans le domaine de leurs compétences
respectives.
La cérémonie inaugurale qui a
eu lieu au Centre médical islamique a été ouverte par la
lecture de quelques versets du Saint Coran. Au cours de
cette séance, des allocutions ont été présentées
respectivement par son Excellence le Docteur Abderrahman
Abdallah Al-Awadi, Président de l'Organisation islamique
pour les Sciences médicales, Ministre koweïtien de la
Planification et Ministre de la Santé publique par intérim ;
par son Eminence Cheikh Mohammad Habib Belkhodja, Secrétaire
général de l'Académie du Fiqh de Djedda et par Dr Ali
Youssef, Secrétaire général de l'Organisation.
Un comité de rédaction a été
formé qui se compose des personnalités dont voici les noms :
1. Dr Ahmad Rajai Al-Joundi
(rapporteur)
2. Dr Ahmad Al-Qad
3. Dr Hassan Hathout
4. Dr Khalid Madkour
5. Dr Abdessattar Abou
Ghaddah
6. Dr Oujayl Nouchami
7. Dr Ali Youssef Essayf
8. M. Mohammad Jabir Al-Alfi
9. M. Mohammad Soulaymane El-Ashqar
10. Dr Mokhtar Mahdi
11. Prof. Mohammad Yahya
Aboulfotouh
Une délégation représentant
les participants au colloque a eu l'honneur d'être reçue par
son Altesse l'Emir du Koweït, Cheikh Djabir al-Ahmad
al-Djabir al-Sabâh, que Dieu l'assiste. Les membres de la
délégation ont écouté les Hautes directives de son Altesse
qui a insisté plus particulièrement sur la nécessité
d'élargir le champ d'action de l'Organisation islamique pour
les Sciences médicales et de promouvoir la coopération avec
les institutions similaires, nationales et internationales,
oeuvrant dans les divers domaines scientifiques, et ce, afin
de mieux refléter l'esprit de notre sainte religion.
Les congressistes ont eu
également l'honneur de rencontrer son Altesse le Prince
Héritier, Président du Conseil des Ministres, qui leur a
prodigué ses conseils ainsi que ses instructions éclairantes
; son Altesse a incité l'Organisation à poursuivre ses
activités scientifiques et à continuer à oeuvrer au mieux
des intérêts des Musulmans.
Voici les recommandations
issues du colloque :
Des greffes de cellules
nerveuses et cérébrales
Le colloque a examiné la
question des greffes des cellules nerveuses et cérébrales
pratiquées dans le but de réparer une lésion cérébrale ou
une déficience hormonale des cellules cérébrales cibles.
Les tissus nerveux utilisés
dans ces transplantations peuvent provenir soit :
- de la glande surrénale du
sujet lui-même ; auquel cas la greffe nerveuse est
autorisée, ayant, entre autres, l'avantage de ne pas
déclencher de réaction de rejet ;
- soit du cerveau vivant d'un
embryon au stade précoce de son développement (entre la
10ème et la 11ème semaine de grossesse).
Dans ce dernier cas, les
tissus ou les cellules embryonnaires peuvent être obtenus de
trois façons :
1- Ils peuvent être prélevés
sur un embryon animal : les greffes xénogéniques se sont
déjà révélées concluantes sur certaines espèces animales ;
il est donc à espérer qu'elles réussissent également sur
l'homme, en prenant des précautions médicales requises pour
prévenir le rejet immunitaire.
Le colloque considère qu'il
n'y a aucun empêchement légal à recourir à ce type
d'interventions si on est assuré de leur efficacité.
2- Ils peuvent être
ponctionnés directement sur l'embryon humain in utero, en
recourant à une hystérectomie :
Considérant que cette
opération provoque la mise à mort de l'embryon en prélevant
ses cellules cérébrales, le colloque la déclare légalement
illicite, sauf si le prélèvement a lieu suite à un
avortement pratiqué légitimement pour sauver la mère et sous
réserve des conditions relatives à l'utilisation des
embryons ;
3- La troisième méthode qui
est appelée à se développer à l'avenir consiste en la mise
en culture des cellules cérébrales pour en produire en
quantité importante dans la perspective de leur utilisation
à des fins de transplantations : Cette méthode, estime le
colloque, peut légalement être employée, à condition que les
cellules mises en culture aient été obtenues de façon
légale.
Du bébé anencéphale
Tant que son tronc cérébral
est encore vivant, il ne saurait faire l'objet d'un
prélèvement d'organe ; il doit donc de ce point de vue être
traité de la même façon qu'un enfant sain.
Mais, sa mort établie, on
peut procéder au prélèvement des organes requis, sous
réserve des conditions relatives au prélèvement d'organes
sur les cadavres humains : consentement valable (du donneur
ou de ses ayants droit), motif de nécessité, absence
d'autre solution de substitution...et autres conditions
mentionnées dans la décision n° 1 émanant de la quatrième
session de l'Académie du Fiqh.
Ladite décision stipule,
entre autres :
1- L'autogreffe est
légalement permise, sous réserve de s'assurer que
l'opération présente plus d’avantages qu’elle ne comporte de
risques et que le but de celle-ci soit de remplacer ou de
réimplanter un organe amputé, de rétablir la fonction ou la
forme d'un organe ; ou encore de réparer une anomalie ou une
difformité physique psychologiquement traumatisante pour le
patient.
2- Il est permis de greffer
sur un sujet l'organe provenant d'un tiers donneur,
lorsqu’il s’agit d'un organe ou d'un produit humain
spontanément renouvelables tels le sang et la peau et sous
réserve que le donneur jouisse de sa pleine capacité légale
et que l'opération réponde aux autres conditions légales
requises ;
3- Il est licite d'utiliser à
des fins utiles une partie d'un organe enlevé à un tiers
pour des causes médicales : exemple , le fait de prélever la
cornée sur un oeil dont l'ablation a été décidée pour un
motif thérapeutique ;
4- Il est interdit de
prélever sur un sujet vivant un organe essentiel pour sa
survie tel le coeur ;
5- Il est illicite de
prélever sur un sujet vivant un organe dont la suppression
entraîne la perte d'une fonction vitale ; le prélèvement
qui n'affecte que partiellement une fonction fondamentale de
l'organisme reste soumis à examen, comme stipulé au
paragraphe 8 ci-après.
6- Il est permis de
transplanter sur un patient l'organe provenant d'un cadavre
à condition que cette transplantation s'avère nécessaire
pour la survie du receveur ou pour la préservation d'une
fonction vitale de son organisme, et sous réserve du
consentement du donneur, exprimé de son vivant, ou de
l'accord donné après lui par ses ayants droit, ou encore par
l'autorité publique (wali al-mouslimin), s'il s'agit d'une
personne anonyme ou sans héritiers ;
7- L'autorisation des
transplantations d'organes dans les cas sus-mentionnés est
accordée sous réserve que les greffons en question soient
obtenus à titre gracieux. Les parties du corps humain ne
sauraient, en aucun cas, faire l'objet d'une vente.
Mais la question reste
ouverte à l'interprétation doctrinale si, en cas de
nécessité, le receveur verse au donneur une contrepartie, à
titre de récompense ou de gratification.
8- Hormis les cas mentionnés
ci-dessus, toutes les autres questions relatives à ce sujet
restent soumises à examen et doivent être étudiées lors
d'une session ultérieure à la lumière des données médicales
disponibles et des avis juridiques exprimés en la matière.
S'agissant du bébé
anencéphale, le colloque ne voit aucun empêchement légal à
ce qu'il soit placé en réanimation en attendant la mort de
son tronc cérébral, et ce, afin d'en conserver les organes
en prévision de leur utilisation à des fins de
transplantation, sous réserve des conditions sus-indiquées;
Des oeufs fécondés
surnuméraires
Le colloque a rappelé les
recommandations 3 et 4 formulées par l'Organisation
Islamique des Sciences Médicales lors de sa troisième
session tenue au Koweït du 20 au 23 Chabaane 1407 H. /
18-21, 1987 ; ces recommandations relatives "au sort réservé
aux oeufs fécondés" énoncent :
1- L'idéal en la matière
serait d'éviter une surproduction d'oeufs fécondés ; les
scientifiques doivent poursuivre leurs recherches en vue de
trouver un meilleur moyen permettant de conserver intacts
les ovules non fécondés pour une utilisation ultérieure ;
Le colloque recommande, en
outre, que le nombre d'ovules fécondés in vitro soit limité
au minimum nécessaire afin d'éviter tout surplus en ce
domaine ; cette précaution prise, on n'aura plus à
s'interroger sur le sort à réserver aux oeufs fécondés
surnuméraires.
Mais si, malgré tout, on se
trouve avec des oeufs excédentaires, l’opinion majoritaire
considère que ces derniers n'ont aucun caractère
d'inviolabilité légale avant leur incrustation dans l'utérus
et peuvent, de ce fait, être détruits par quelque moyen que
ce soit.
Cependant, certains
participants, considérant l'oeuf fécondé comme la première
étape dans la vie de l'homme, cet être honoré par Dieu,
déclarent que le moindre mal serait de laisser les ovules
fécondés dépérir naturellement au lieu de les détruire de
propos délibéré ou de les utiliser pour la recherche
scientifique. Car, une telle option n'implique pas une
atteinte "effective" à la vie.
- Les participants
conviennent également de confirmer la recommandation 5 du
colloque sur "la procréation dans l'optique islamique", et
qui interdit l'implantation de l'oeuf fécondé sur une femme
autre que la donneuse d'ovocyte, en insistant sur la
nécessité de prendre les précautions les plus strictes pour
éviter l'utilisation de l'oeuf fécondé à des fins de
procréation illégitime ; de même, ils ont réaffirmé les
dispositions de la recommandation 4, issue du même colloque,
mettant en garde contre les expérimentations visant à
modifier la prime nature, la fitra, donnée par Dieu à
l'homme en le créant, ainsi que contre l'exploitation de la
science à des fins de destruction et de corruption.
Le colloque fait donc siennes
les recommandations précitées et invite à prendre d'autres
dispositions légales allant dans le même sens, en précisant
notamment :
a- La solution idéale telle
qu'énoncée au début de la recommandation 13, consiste à
éviter la production d'oeufs fécondés surnuméraires, en
conservant les ovules non fécondés pour une utilisation
ultérieure. Cela est, du reste, techniquement possible comme
le montre l'expérience de certains pays européens
(l'Allemagne, par exemple) ;
b- Compte tenu de l'opinion
majoritaire autorisant la destruction, par quelque moyen que
ce soit, des oeufs fécondés avant leur implantation dans
l'utérus, certains participants ont déclaré permises les
expérimentations scientifiques réalisées sur ces oeufs dans
un but légitime ; mais d'autres s'y opposent
catégoriquement.
Le colloque recommande la
mise sur pied d'une commission pour fixer les critères de la
légitimité de telles pratiques.
De l'utilisation des embryons
à des fins de transplantations et d'expérimentations
Le colloque estime que les
embryons ne peuvent être utilisés à des fins de
transplantations et d'expérimentations que sous certaines
conditions et dans les cas spécifiés ci-après :
- Seul peut être utilisé
l'embryon provenant d'un avortement spontané ou pratiqué
pour un motif légal : ainsi est-il formellement interdit de
provoquer l'interruption de grossesse dans le but exclusif
de procéder au prélèvement d'organes requis ;
- L'embryon viable doit
bénéficier des soins médicaux nécessaires pour le maintenir
en vie et en préserver l'intégrité : il ne peut en aucun cas
faire l'objet d'un prélèvement ;
- Les transplantations
d'organes ne doivent en aucun cas obéir à des considérations
lucratives ;
- Ces pratiques doivent être
soumises au contrôle d'une instance légalement compétente ;
- Dans tous les cas, il doit
être tenu compte du respect de l'intégrité physique et de la
dignité de l'homme.
De la transplantation des
organes et des glandes génitaux
1- Glandes génitales
Considérant que les glandes
génitales (ovaire et testicules) produisent et transmettent
le patrimoine génétique de l'individu, le colloque en
interdit formellement la transplantation, car elle induit le
transfert sur le receveur du génome du donneur et entraîne,
par conséquent, un mélange illégitime de filiations ; de
fait, l'enfant qui viendra au monde par suite de cette
transplantation sera génétiquement rattaché à un donneur
autre que ses parents légitimes.
2- Autres organes génitaux
Hormis les parties intimes
majeures ('awrât moughallaza) et les glandes transmettant
les caractères génétiques, les autres organes génitaux
peuvent légalement être transplantés, ceci en cas de
nécessité et sous réserve des restrictions et des
dispositions légales énoncées dans la décision °1 de la
quatrième session de l'Académie du Fiqh, mentionnée
ci-après.
- Le colloque prie tous les
gouvernements des Etats islamiques de procéder à
l’élaboration de dispositions législatives propres à assurer
la mise en oeuvre de ces recommandations.
Les participants saisissent
cette heureuse occasion pour exprimer leurs vifs
remerciements et leur profonde gratitude à son Altesse l'Emir
du Koweït, Cheikh Djabir al-Ahmad al-Djabir al-Sabâh, que
Dieu l'assiste, pour la sollicitude dont son Altesse entoure
les activités islamiques en général et pour le soutien
constant qu'Elle porte à l'action de l'Organisation
Islamique des Sciences Médicales, en particulier ; sans la
généreuse assistance de son Altesse, l'Organisation n'aurait
pas pu remporter des succès aussi éclatants dans le domaine
de la médecine islamique.
L'Organisation réitère donc à
son Altesse son engagement de poursuivre sur la voie qu'Elle
lui a tracée, en mettant en oeuvre Ses Hautes directives.
L'Organisation tient par la
même occasion à adresser ses remerciements les plus sincères
à son Altesse le prince héritier, Président du Conseil des
ministres, Cheikh Saad al-Abdallah al-Salim al-Sabah, au
gouvernement et au peuple du Koweït qui n'épargnent aucun
effort pour soutenir l'Organisation.
Les participants ont
l'insigne honneur d'adresser un message de remerciements à
son Altesse l'Emir du Koweït, Cheikh Djabir al-Ahmad
al-Djabir al-Sabâh, et un autre à son Altesse le prince
héritier, Président du Conseil des ministres, Cheikh Saad
al-Abdallah al-Salim al-Sabah, et ont chargé le Dr Abdallah
Alawadi, Président de l'Organisation Islamique des Sciences
Médicales et son Excellence Cheikh Mohammad Habib Belkhodja
de les transmettre à leurs Altesses.
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