Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization - ISESCO -

Recommandations du colloque

Dans le cadre de ses assises sur le thème "L'Islam et les problèmes suscités par les pratiques médicales contemporaines", l'Organisation islamique pour les  Sciences médicales, en collaboration avec l'Académie du Fiqh de Djedda, a tenu au Koweït, du  23 au 26 Rabia I, 1410/ 23-26 octobre 1989, son sixième colloque sur " les transplantations d'organes".

L'ordre du jour de cette rencontre comporte, entre autres, les points suivants : "les greffes de cellules nerveuses et cérébrales", "l'utilisation à des fins scientifiques des embryons anencéphales et des foetus avortés", "les transplantations de certains organes génitaux"...

Cette réunion est venue couronner la coopération existant entre l'Organisation islamique pour les Sciences médicales et l'Académie du Fiqh, conformément à l'accord de coopération signé par les deux institutions.

Ce colloque a vu la participation d'un aréopage de docteurs de la Loi, de savants et de médecins, invités à présenter des communications dans le domaine de leurs compétences respectives.

La cérémonie inaugurale qui a eu lieu au Centre médical islamique a été ouverte par la lecture de quelques versets du Saint Coran.  Au cours de cette séance, des allocutions ont été présentées respectivement par son Excellence le Docteur Abderrahman Abdallah Al-Awadi, Président de l'Organisation islamique pour les Sciences médicales, Ministre koweïtien de la Planification et Ministre de la Santé publique par intérim ; par son Eminence Cheikh Mohammad Habib Belkhodja, Secrétaire général de l'Académie du Fiqh de Djedda et par Dr Ali Youssef, Secrétaire général de l'Organisation.

Un comité de rédaction a été formé qui se compose des personnalités dont voici les noms :

1. Dr Ahmad Rajai Al-Joundi (rapporteur)

2. Dr Ahmad Al-Qad

3. Dr Hassan Hathout

4. Dr Khalid Madkour

5. Dr Abdessattar Abou Ghaddah

6. Dr Oujayl Nouchami

7. Dr Ali Youssef Essayf

8. M. Mohammad Jabir Al-Alfi

9. M. Mohammad Soulaymane El-Ashqar

10. Dr Mokhtar Mahdi

11. Prof. Mohammad Yahya Aboulfotouh

Une délégation représentant les participants au colloque a eu l'honneur d'être reçue par son Altesse l'Emir du Koweït, Cheikh Djabir al-Ahmad al-Djabir al-Sabâh, que Dieu l'assiste. Les membres de la délégation ont écouté les Hautes directives de son Altesse qui a insisté plus particulièrement sur la nécessité d'élargir le champ d'action de l'Organisation islamique pour les Sciences médicales et de promouvoir la coopération avec les institutions similaires, nationales et internationales, oeuvrant dans les divers domaines scientifiques, et ce, afin de mieux refléter l'esprit de notre sainte religion.

Les congressistes ont eu également l'honneur de rencontrer son Altesse le Prince Héritier, Président du Conseil des Ministres, qui leur a prodigué ses conseils ainsi que ses instructions éclairantes ; son Altesse a incité l'Organisation à poursuivre ses activités scientifiques et à continuer à oeuvrer au mieux des intérêts des Musulmans.

Voici les recommandations issues du colloque :

Des greffes de cellules nerveuses et cérébrales

Le colloque a examiné la question des greffes des cellules nerveuses et cérébrales pratiquées dans le but de réparer une lésion cérébrale ou une déficience hormonale des cellules cérébrales cibles.

Les tissus nerveux utilisés dans ces transplantations peuvent provenir soit :

- de la glande surrénale du sujet lui-même ; auquel cas la greffe nerveuse est autorisée, ayant, entre autres, l'avantage de ne pas déclencher de réaction de rejet ;

- soit du cerveau vivant d'un embryon au stade précoce de son développement (entre la 10ème et la 11ème semaine  de grossesse).

Dans ce dernier cas, les tissus ou les cellules embryonnaires peuvent être obtenus de trois façons :

1- Ils peuvent être prélevés sur un embryon animal : les greffes xénogéniques se sont déjà révélées concluantes sur certaines espèces animales ; il est donc à espérer qu'elles réussissent également sur l'homme, en prenant des précautions médicales requises pour prévenir le rejet immunitaire.

Le colloque considère qu'il n'y a aucun empêchement légal à recourir à ce type d'interventions si on est assuré de leur efficacité.

2- Ils peuvent être ponctionnés directement sur l'embryon humain in utero, en recourant à une hystérectomie :

Considérant que cette opération provoque la mise à mort de l'embryon en prélevant ses cellules cérébrales, le colloque la déclare légalement illicite, sauf si le prélèvement a lieu suite à un avortement pratiqué légitimement pour sauver la mère et sous réserve des conditions relatives à l'utilisation des embryons ;

3- La troisième méthode qui est appelée à se développer à l'avenir consiste en la mise en culture des cellules cérébrales pour en produire en quantité importante dans la perspective de leur utilisation à des fins de transplantations : Cette méthode, estime le colloque, peut légalement être employée, à condition que les cellules mises en culture aient été obtenues de façon légale.

Du bébé anencéphale

Tant que son tronc cérébral est encore vivant, il ne saurait faire l'objet d'un prélèvement d'organe ; il doit donc de ce point de vue être traité de la même façon qu'un enfant sain.

Mais, sa mort établie, on peut procéder au prélèvement des organes requis, sous réserve des conditions relatives au prélèvement d'organes sur les cadavres humains : consentement valable (du donneur ou de  ses ayants droit), motif de nécessité, absence d'autre solution de substitution...et autres conditions mentionnées dans  la décision n° 1 émanant de la quatrième session de l'Académie du Fiqh.

Ladite décision stipule, entre autres :

1- L'autogreffe est légalement permise, sous réserve de s'assurer que l'opération présente plus d’avantages qu’elle ne comporte de risques et que le but de celle-ci soit de remplacer ou de réimplanter un organe amputé, de rétablir la fonction ou la forme d'un organe ; ou encore de réparer une anomalie ou une difformité physique psychologiquement traumatisante pour le patient.

2- Il est permis de greffer sur un sujet l'organe provenant d'un tiers donneur, lorsqu’il s’agit d'un organe ou d'un produit humain spontanément renouvelables tels le sang et la peau et sous réserve que le donneur jouisse de sa pleine capacité légale et que l'opération réponde aux autres conditions légales requises ;

3- Il est licite d'utiliser à des fins utiles une partie d'un organe enlevé à un tiers pour des causes médicales : exemple , le fait de prélever la cornée sur un oeil dont l'ablation a été décidée pour un motif thérapeutique ;

4- Il est interdit de prélever sur un sujet vivant un organe essentiel pour sa survie tel le coeur ;

5- Il est illicite de prélever sur un sujet vivant un organe dont la suppression entraîne la perte d'une fonction vitale ;  le prélèvement qui n'affecte que partiellement une fonction fondamentale de l'organisme reste soumis à examen, comme stipulé au paragraphe 8 ci-après.

6- Il est permis de transplanter sur un patient l'organe provenant d'un cadavre à condition que cette transplantation s'avère nécessaire pour la survie du receveur ou pour la préservation d'une fonction vitale de son organisme, et sous réserve du consentement du donneur, exprimé de son vivant, ou de l'accord donné après lui par ses ayants droit, ou encore par l'autorité publique (wali al-mouslimin), s'il s'agit d'une personne anonyme ou sans héritiers ;

7- L'autorisation des transplantations d'organes dans les cas sus-mentionnés est accordée sous réserve que les greffons en question soient obtenus à titre gracieux. Les parties du corps humain ne sauraient, en aucun cas, faire l'objet d'une vente.

Mais la question reste ouverte à l'interprétation doctrinale si, en cas de nécessité, le receveur verse au donneur une contrepartie, à titre de récompense ou de gratification.

8- Hormis les cas mentionnés ci-dessus, toutes les autres questions relatives à ce sujet restent soumises à examen et doivent être étudiées lors d'une session ultérieure à la lumière des données médicales disponibles et des avis juridiques exprimés en la matière.

S'agissant du bébé anencéphale, le colloque ne voit aucun empêchement légal à ce qu'il soit placé en réanimation en attendant la mort de son tronc cérébral, et ce, afin d'en conserver les organes en prévision de leur utilisation à des fins de transplantation, sous réserve des conditions sus-indiquées;

Des oeufs fécondés surnuméraires

Le colloque a rappelé les recommandations 3 et 4 formulées par l'Organisation Islamique des Sciences Médicales lors de sa troisième session tenue au Koweït du 20 au 23 Chabaane 1407 H. / 18-21, 1987 ; ces recommandations relatives "au sort réservé aux oeufs fécondés" énoncent :

1- L'idéal en la matière serait d'éviter une surproduction d'oeufs fécondés ; les scientifiques doivent poursuivre leurs recherches en vue de trouver un meilleur moyen permettant de conserver intacts les ovules non fécondés pour une utilisation ultérieure ;

Le colloque recommande, en outre, que le nombre d'ovules fécondés in vitro soit limité au minimum nécessaire afin d'éviter tout surplus en ce domaine ; cette précaution prise, on n'aura plus à s'interroger sur le sort à réserver aux oeufs fécondés surnuméraires.

Mais si, malgré tout, on se trouve avec des oeufs excédentaires, l’opinion majoritaire considère que ces derniers n'ont aucun caractère d'inviolabilité légale avant leur incrustation dans l'utérus et peuvent, de ce fait, être détruits par quelque moyen que ce soit.

Cependant, certains participants, considérant l'oeuf fécondé comme la première étape dans la vie de l'homme, cet être honoré par Dieu, déclarent  que le moindre mal serait de laisser les ovules fécondés dépérir naturellement au lieu de les détruire de propos délibéré ou de les utiliser pour la recherche scientifique. Car, une telle option n'implique pas une atteinte "effective" à la vie.

- Les participants conviennent également de confirmer la recommandation 5 du colloque sur "la procréation dans l'optique islamique", et qui interdit l'implantation de l'oeuf fécondé sur une femme autre que la donneuse d'ovocyte, en insistant sur la nécessité de prendre les précautions les plus strictes pour éviter l'utilisation de l'oeuf fécondé à des fins de procréation illégitime ; de même, ils ont réaffirmé les dispositions de la recommandation 4, issue du même colloque, mettant en garde contre les expérimentations visant à modifier la prime nature, la fitra, donnée par Dieu à l'homme en le créant, ainsi que contre l'exploitation de la science à des fins de destruction et de corruption.

Le colloque fait donc siennes les recommandations précitées et invite à prendre d'autres dispositions légales allant dans le même sens, en précisant notamment :

a- La solution idéale telle qu'énoncée au début de la recommandation 13, consiste à éviter la production d'oeufs fécondés surnuméraires, en conservant les ovules non fécondés pour une utilisation ultérieure. Cela est, du reste, techniquement possible comme le montre l'expérience de certains pays européens (l'Allemagne, par exemple) ;

b- Compte tenu de l'opinion majoritaire autorisant la destruction, par quelque moyen que ce soit, des oeufs fécondés avant leur implantation dans l'utérus, certains participants ont déclaré permises les expérimentations scientifiques réalisées sur ces oeufs dans un but légitime ; mais d'autres s'y opposent catégoriquement.

Le colloque recommande la mise sur pied d'une commission pour fixer les critères de la légitimité de telles pratiques.

De l'utilisation des embryons à des fins de transplantations et d'expérimentations

Le colloque estime que les embryons ne peuvent être utilisés à des fins de transplantations et d'expérimentations que sous certaines conditions et dans les cas spécifiés ci-après :

- Seul peut être utilisé l'embryon provenant d'un avortement spontané ou pratiqué pour un motif légal : ainsi est-il formellement interdit de provoquer l'interruption de grossesse dans le but exclusif de procéder au prélèvement d'organes requis ;

- L'embryon viable doit bénéficier des soins médicaux nécessaires pour le maintenir en vie et en préserver l'intégrité : il ne peut en aucun cas faire l'objet d'un prélèvement ;

- Les transplantations d'organes ne doivent en aucun cas obéir à des considérations lucratives ;

- Ces pratiques doivent être soumises au contrôle d'une instance légalement compétente ;

- Dans tous les cas, il doit être tenu compte du respect de l'intégrité physique et de la dignité de l'homme.

De la transplantation des organes et des glandes génitaux

1- Glandes génitales

Considérant que les glandes génitales (ovaire et testicules) produisent et transmettent le patrimoine génétique de l'individu, le colloque en interdit formellement la transplantation, car elle induit le transfert sur le receveur du génome du donneur et entraîne, par conséquent, un mélange illégitime de filiations ; de fait, l'enfant qui viendra au monde par suite de cette transplantation sera génétiquement rattaché à un donneur autre que ses parents légitimes.

2- Autres organes génitaux

Hormis les parties intimes majeures ('awrât moughallaza) et les glandes transmettant les caractères génétiques, les autres organes génitaux peuvent légalement être transplantés, ceci en cas de nécessité et sous réserve des restrictions et des dispositions légales énoncées dans la décision °1 de la quatrième session de l'Académie du Fiqh, mentionnée ci-après.

- Le colloque prie tous les gouvernements des Etats islamiques de procéder à l’élaboration de dispositions législatives propres à assurer la mise en oeuvre de ces recommandations.

Les participants saisissent cette heureuse occasion pour exprimer leurs vifs remerciements et leur profonde gratitude à son Altesse l'Emir du Koweït, Cheikh Djabir al-Ahmad al-Djabir al-Sabâh, que Dieu l'assiste, pour la sollicitude dont son Altesse entoure les activités islamiques en général et pour le soutien constant qu'Elle porte à l'action de l'Organisation Islamique des Sciences Médicales, en particulier ; sans la généreuse assistance de son Altesse, l'Organisation n'aurait pas pu remporter des succès aussi éclatants dans le domaine de la médecine islamique.

L'Organisation réitère donc à son Altesse son engagement de poursuivre sur la voie qu'Elle lui a tracée, en mettant en oeuvre Ses Hautes directives.

L'Organisation tient par la même occasion à adresser ses remerciements les plus sincères à son Altesse le prince héritier, Président du Conseil des ministres, Cheikh Saad al-Abdallah al-Salim al-Sabah, au gouvernement et au peuple du Koweït qui n'épargnent aucun effort pour soutenir l'Organisation.

Les participants ont l'insigne honneur d'adresser un message de remerciements à son Altesse l'Emir du Koweït, Cheikh Djabir al-Ahmad al-Djabir al-Sabâh, et un autre à son Altesse le prince héritier, Président du Conseil des ministres, Cheikh Saad al-Abdallah al-Salim al-Sabah, et ont chargé le Dr Abdallah Alawadi, Président de l'Organisation Islamique des Sciences Médicales et son Excellence Cheikh Mohammad Habib Belkhodja de les transmettre à leurs Altesses.

 

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