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3.4 Discussion des exposés traitant le point de vue du droit
islamique
Président de la séance, Dr
Oujayl Nashmi
Co-président, Abdessalam Abbadî
Rapporteur, Mohammad Outhman Shabir
Au nom de Dieu, le Clément,
le Miséricordieux ;
Que la paix et les
bénédictions soient sur le Prophète Mohammad, sa famille et
ses Compagnons.
La séance d'aujourd'hui,
comme celles que nous avons tenues tout au long de cette
rencontre bénie, sera, nous l'espérons, des plus
fructueuses. L'heureuse occasion qui nous a été offerte,
nous a permis, trois jours durant, de mener, ensemble, une
action toute dévouée au service de la foi. Puisse Dieu, par
sa grâce, agréer et récompenser nos efforts.
Les travaux de notre colloque
s'achèveront demain, avec la lecture des recommandations,
prévue à 12 h. 30. A cet égard, je voudrais rappeler que les
recommandations ne vont pas nécessairement embrasser tous
les aspects des problèmes étudiés. Les avis juridiques
exprimés ne sauraient répondre à toutes les questions
soumises à examen. Le droit islamique est, certes, appelé à
proposer des solutions légales aux cas d'espèce qui se
posent aux sociétés islamiques. En revanche, il n'est pas
responsable des pratiques scientifiques et des problèmes qui
en découlent dans des pays qui ne se réclament pas de
l'Islam et qui n'adhèrent pas à son système de valeurs.
L'ampleur des problèmes qui se posent en Europe ou en
Amérique nous dépasse ; aussi devons-nous d'abord apporter
des solutions légales répondant aux nouvelles exigences du
monde islamique.
Ainsi, si certains cas
d'espèces n'ont pas reçu de solution, ce n'est pas parce que
notre religion est incapable d'en proposer une, mais parce
que ces problèmes sont nés dans des sociétés non islamiques
fondées sur des bases qui nécessiteraient une refonte
radicale.
Nous allons donc entamer le
débat ; ceux qui désirent intervenir sont priés de se
présenter pour que l'on puisse répartir le temps en fonction
du nombre d'intervenants inscrits à la liste ; je vous
rappelle que cette séance se poursuivra jusqu'à 8 heures.
Avant d'ouvrir le débat, nous
allons écouter une brève intervention, non prévue au
programme, du Docteur Hamdî Mas’oud qui va nous entretenir
de certaines pratiques médicales et leurs répercussions
éthiques en France.
- Dr Hamdi Mas’oud
Je voudrais vous remercier
d'abord, monsieur le président, pour m'avoir donné la
parole, de même que je remercie les organisateurs de ce
colloque pour tous les efforts qu'ils ont consentis au
service de l'Islam et des Musulmans.
Certaines pratiques médicales
soulèvent des problèmes qui nécessitent un effort de
réglementation aussi bien de la part des pays islamiques que
des pays occidentaux. En Occident, les problèmes économiques
pèsent lourd dans les décisions prises en ce domaine. Faute
de temps, je vais essayer d'être bref ; tout d'abord, je
propose qu'on laisse de côté les aspects économiques du
problème, qui, du reste, n'étaient pas inscrits à l'ordre du
jour de la présente session. On pourra y revenir dans
d'autres occasions, car l'Islam offre une vision globale de
tous les problèmes de la vie ; nos décisions et nos
recommandations devront refléter cette approche islamique
multi-dimensionnelle.
A l'évidence, la conception
islamique des choses est fondamentalement différente de la
manière dont les problèmes sont considérés dans les pays
occidentaux dont les valeurs médicales nous ont été
inculquées à l'école. En France, par exemple, le volet
économique a été un critère décisif dans la manière de
traiter les problèmes liés à l'avortement. Il s'agit de
savoir d'abord combien cela va coûter à l'Etat, vu que ce
dernier prend en charge, à travers la Sécurité Sociale, le
gros des dépenses de santé. On se soucie peu des
implications morales de la légalisation de l'avortement ; le
devoir moral de préserver la vie et autres valeurs humaines
précieuses est relégué au second plan lorsqu'il s'agit de
prendre une décision en la matière.
Bien entendu, la dimension
économique ne doit pas être négligée dans les débats sur les
questions médicales ou juridiques, surtout lorsqu'on traite
des pratiques qui coûtent cher à la collectivité. En France,
les considérations économiques constituent la motivation
principale de beaucoup de décisions émanant des pouvoirs
publics, comme celle interdisant de fumer dans les lieux
publics, rendue en 1974 par le Ministre de la santé
publique. Ces considérations peuvent paraître secondaires au
regard de la législation islamique qui se préoccupe avant
tout du respect des valeurs humaines et éthiques. Mais il y
a un aspect qui pourra nous intéresser dans la vision
occidentale matérialiste des choses : c'est son approche
fondée sur les statistiques. Celles-ci montrent, par
exemple, que le tabagisme est responsable de nombreuses
maladies ; il prolonge de 25 à 33 % la durée
d'hospitalisation de certains malades, ce qui constitue une
lourde charge pour les hôpitaux et, donc, pour l'Etat. C'est
ce constat qui justifie la décision anti-tabac que j'ai
évoquée tout à l'heure.
Pour nous, le devoir de
sauvegarder la santé des individus passe avant l'obligation
d'épargner les dépenses publiques. En 1974-75, un professeur
spécialiste de la chirurgie cardio-vasculaire m'a demandé si
l'Islam interdit le tabagisme. Je lui ai répondu, en me
référant aux différents arguments invoqués par nos
honorables docteurs de la loi, que le fait de fumer est
considéré comme prohibé, ou du moins, sévèrement réprouvée.
En France, une décision a été
prise récemment qui interdit la conduite en cas d'ébriété,
considérée comme cause principale d'un grand nombre
d'accidents, avec des pertes en vies humaines et des dégâts
considérables. Le nombre des victimes de la route vient en
troisième lieu après celui des victimes des maladies
cardio-vasculaires et du cancer. C'est ces statistiques qui
font agir les pouvoirs publics en France, plus que tout
autre considération d'ordre moral ou religieux.
Cela est valable également
pour ce qui est de la transplantation du coeur et des valves
cardiaques -mon domaine de spécialité - La question qu'on
se pose est de savoir si l'on peut, si l'on doit recourir à
ce type de transplantation pour des patients de 70 ou 80 ans
; Quel en sera le coût pour la collectivité ? Est-il
justifié de consentir de tels sacrifices pour des personnes
ayant cessé d'être actives à 60 ans, l'âge de la retraite ?
Pour des considérations
humanitaires, certains de mes collègues français défendent
le droit des malades à recevoir des soins de santé
nécessaires. Je leur explique, pour ma part, que le rôle
d'un médecin, surtout dans les sociétés islamiques, est non
seulement de veiller à la préservation de la santé des
individus, mais aussi de contribuer à la réalisation de leur
bien-être, à l'amélioration de leurs conditions de vie. On
peut y parvenir sans engager des dépenses exorbitantes, mais
en sachant gérer judicieusement les moyens disponibles.
En vérité, la qualité de la
vie n'a pas de prix. Etre en bonne santé, c'est être sain,
physiquement et psychologiquement. Cette vérité, nous la
rappelons sans cesse aux occidentaux. Nous leur rappelons
également les fondements sur lesquels reposent chez nous les
valeurs morales et les normes juridiques.
Il ne nous appartient pas de
proposer des remèdes aux maux qui sévissent en Occident.
Mais on ne peut que constater que les problèmes du monde
occidental dans les domaines économique, social, et autres,
ne se posent pas pour les sociétés islamiques. Ils ne se
poseront pas là où l'on suit la voie indiquée par Dieu en
observant ses Commandements.
Méditons, à ce sujet, les
versets coraniques suivants : "...celui qui a tué un homme
qui lui-même n'a pas tué ou qui n'a pas commis de violence
sur la terre, est considéré comme s'il avait tué tous les
hommes ; et celui qui sauve un seul homme, est considéré
comme s'il avait sauvé tous les hommes"(V, 32).
Sauver une vie, préserver la
santé d'un homme est donc un devoir sacré en Islam, où le
meurtre, sous toutes ses formes, est sévèrement condamné,
comme on l'a vu lors de la séance d'hier.
Ainsi, notre approche des
problèmes n'est pas, comme en Occident, exclusivement
motivée par des raisons financières ou politiques. Elle
repose au contraire sur des valeurs autrement plus
importantes.
Avant de terminer, je
voudrais faire une deuxième proposition : je suggère que
l'on s'efforcera à l'avenir de normaliser la terminologie
que nous utiliserons dans nos études médicales ou juridiques
ainsi que dans les décisions et recommandations émanant de
nos assises. A cette fin, on pourra établir, pour les
annexer à nos travaux, des glossaires comprenant des termes
médicaux et juridiques qui auront été choisis en raison de
leur simplicité ; cela afin d'assurer une bonne
compréhension des sujets traités et une meilleure
communication entre les différents intervenants, notamment
parmi les médecins qui désirent présenter des communications
en français, en anglais voire en espagnol (beaucoup de
médecins hispanophones d'Amérique latine y sont intéressés).
Je vous remercie.
- Président, Dr Oujayl Nashmi
Je remercie le Dr. Hamdi
Mas’oud pour les propositions intéressantes qu'il a faites à
propos des aspects économiques et terminologiques ; j'espère
qu'il sera tenu compte de ces suggestions.
- Cheikh Mohammad Mokhtar
Sulami
Au nom de Dieu, le Clément,
le Miséricordieux ;
J'ai suivi avec intérêt
l'exposé remarquable présenté par notre confrère Cheikh
Ashqar. J'admire beaucoup la compétence de ce savant ainsi
que sa ferveur religieuse. Mais je ne suis pas d'accord avec
lui lorsqu'il a déclaré autorisées les transplantations
d'organes génitaux à l'exception de l'ovaire. Pour justifier
son point de vue, il s'est appuyé sur des considérations, à
mon avis, secondaires. La première question que se pose est
la suivante : est-il ou non permis de transplanter un organe
ou un tissu ? Dire que le transplant devient la propriété du
receveur, que ce dernier en a le droit de jouissance, qu'il
n'a plus rien à voir avec le donneur etc. tout cela est
discutable. Il faudra en l'espèce s'en référer aux médecins.
Une opinion légale qui serait
contredite par des faits médicalement vérifiés, est
irrecevable. Or, que disent les médecins ? Ils affirment que
le testicule est une "machine" qui fabrique les
spermatozoïdes avec leur contenu chromosomique transmissible
à la descendance. Transplanter cet organe sur un tiers,
revient donc à lui transférer en même temps toute cette
machinerie spermatogénique avec ses différentes composantes.
Le receveur, lui, se contentera d'apporter à cet organe les
éléments nutritifs et énergétiques nécessaires à son
fonctionnement. Les enfants qui en résulteront seront
génétiquement rattachés à un tiers, en l'occurrence le
donneur de testicule.
Peut-on dès lors soutenir que
la transplantation de testicule est licite ou qu'elle revêt
un caractère douteux (shubhat) ? Est-il suffisant d'exprimer
des réticences en la matière, en laissant les gens dans
l'incertitude ? Or, il a été démontré de façon irréfutable
qu'à part les éléments nutritifs, le receveur d'un testicule
n'apporte rien de nouveau au processus spermatogénique Il
est donc à craindre que l'opinion émise en la matière par
Cheikh El-Ashqar ne soit exploitée à des fins contraires à
la religion. Pour éviter cela, je propose à notre confrère
Ashqar de reconsidérer son point de vue, sinon le texte de
son exposé ne devra pas figurer dans l'ouvrage regroupant
les Actes du colloque. Car le risque est grand de voir les
gens adopter ces opinions mal fondées ; d'autant plus il
leur arrive parfois de faire dire aux Oulémas ce qu'ils
n'ont pas dit.
Le deuxième point sur lequel
je voudrais intervenir est le suivant : l'individu, comme je
l'ai rappelé dans mon exposé de ce matin, n'a pas un droit
de propriété sur ses parties honteuses ('awrat) ; il n'a pas
non plus le droit de les montrer à une tierce personne. Même
celui qui lave le corps d'un mort ne doit pas regarder les
parties génitales de celui-ci. Les organes sexuels ne
sauraient donc en aucun cas être assimilés à d'autres
parties du corps comme la main, l'oeil, le nez ou l'oreille.
Le procédé de déduction par analogie n'est pas utilisable
ici. Les médecins eux-mêmes, comme l'a souligné le Docteur
Charbîni, ne peuvent dévoiler les parties intimes d'un
patient qu'en cas de nécessité et sans abuser de la
permission légale ainsi accordée.
J'en arrive à l'intervention
de Khalid Joumayli. Celui-ci a fondé l'essentiel de sa
démonstration sur la najâsat (impureté légale) et sur la
possibilité de l'utiliser à des fins utiles. Selon la
doctrine de Malik, tout corps vivant est regardé comme pur (tâhir).
L'on sait, par ailleurs, que l'organe destiné à être
transplanté sur un tiers doit être nécessairement vivant ;
autrement, il ne peut pas servir de transplant. Celui-ci est
donc, par définition, pur (puisque vivant). L'impureté
légale n'a absolument rien à voir là-dedans. S'agissant du
hadith où il est question "des femmes qui allongent
artificiellement les cheveux, se font tatouer etc". c'est,
certes, une tradition authentique du Prophète, mais les
traits qu'elle dénonce sont probablement, comme le soutient
l'Imam Cheikh Ashour, des signes extérieurs de la
prostitution. Une femme de bonne réputation ne recourt pas
au tatouage et autres embellissements artificiels. Il ne
faut pas confondre l'usage des cheveux d'emprunt (wasl), du
rouge à lèvre, du fard à joue, d'une part, et l'utilisation
du "siwâk"(cure-dent) qui existe à l'époque du Prophète. La
parure pour une femme n'est pas en elle-même condamnable, ce
qui est maudit, c'est le maquillage excessif, voyant et
trompeur des prostitués.
Les conclusions tirées du
hadith précité ne me paraissent donc pas ici pertinentes.
Je vous remercie.
- Président, Dr Oujayl Nashmi
Merci, M. Mokhtar Sulami pour
ces précisions.
Je passe la parole au Cheikh
Mohammad Naim Yassine.
- Cheikh Mohammad Naim
Yassine
Il me semble que la question
qui fait problème est celle relative au don de testicule. Ce
don entraîne-t-il un mélange de filiations ? Avant toute
réponse, il convient de définir ce qu'on entend par "mélange
de filiations". Je crois que cette expression désigne la
fécondation de l'ovule d'une femme avec le spermatozoïde
d'un homme autre que son conjoint légal. Dans le cas
d'espèce qui nous concerne, à savoir la transplantation de
testicule, on ne saurait se prononcer avant de pouvoir
connaître avec certitude l'origine des spermatozoïdes qui
seront fabriqués par les testicules transplantés :
appartiennent-ils au donneur ou au receveur ? Quel est le
critère qui permet de trancher en la matière ? Qui pourra
déterminer ce critère ? Les docteurs de la Loi ? Je ne
crois pas que ce soit là leur tâche. Il s'agit, en fait,
d'une question technique qui relève de la compétence des
médecins. Or, que disent ces derniers à ce sujet ? Ils
pensent qu'il n'existe aucune preuve scientifique et
expérimentale pouvant justifier l'attribution du
spermatozoïde au receveur de testicule.
Cela n'a rien à voir avec le
problème légal de transfert de propriété ou de droit de
jouissance ; on sait que certaines transactions comme la
vente sont considérées comme conclues avant même le
transfert de leur objet : le droit de propriété est
transféré à l'acheteur avant même la livraison de la
marchandise. Cela est valable également s'agissant de prêt
usuraire (ribâ).
Considérons également le cas
des oeufs fécondés provenant d'une tierce femme : le zygote
qui ne compte au début que quelques cellules peut se
développer au terme dans l'utérus de la femme receveuse, qui
lui apporte les éléments nutritifs indispensables à sa
croissance. A-t-elle pour cela un droit de maternité sur cet
enfant ? Personne ne répondra par l'affirmative. Il ne
s'agit donc pas en l'espèce de droit de propriété ou de
jouissance (ikhtisâs).
Le don de testicule est donc
plutôt assimilable au don d'ovaire, considéré par Cheikh
Ashqar lui-même comme interdit. Quoiqu'il en soit, les
efforts de ce dernier pour formuler ses avis juridiques
(fatwa) méritent d'être salués. Que Dieu l'en récompense. Je
vous remercie.
- Président, Dr Oujayl Nashmi
Merci, Cheikh Yassine. La
parole est donnée à présent à notre Honorable confrère,
Cheikh Abdelamadjid Zandani.
- Cheikh Abdelmajid Zandani
Il est évident que les
organes génitaux diffèrent des autres parties du corps. Car,
ils concernent à la fois le père, la mère et l'enfant. Ils
se répercutent sur les relations conjugales et familiales
avec leurs dimensions psychologiques et sociales. Le sujet
mérite donc d'être étudié de façon plus approfondie, car
l'analyse qui en a été donnée lors des débats auxquels j'ai
assisté -car je suis arrivé en retard - ne me paraît pas
satisfaisante.
En 1981, un colloque s'est
réuni aux U.S.A. pour essayer de répondre à la question
suivante : quel est le facteur qui détermine la
morphogenèse: les gènes ou l'utérus et ses tissus ? A la fin
du colloque, les congressistes, -comme il leur arrive
habituellement, lorsqu'ils n'ont pas de réponse -, en sont
arrivés à la conclusion que c'est le hasard, et non pas les
gènes ou les tissus utérins, qui est responsable du
développement embryonnaire.
Pour vérifier cette
hypothèse, on a procédé à l'expérience suivante sur la
poule: On a transplanté sur l'estomac de celle-ci des
cellules nerveuses provenant de l'oeil d'une autre poule ;
et sur l'oeil, des cellules provenant de l'estomac.
Conformément au déterminisme génétique, on devait s'attendre
à ce que les cellules transplantées sur l'estomac donnent
naissance à un oeil, et celles greffés sur l'oeil se
transforment en estomac. Or, il n'en a pas été ainsi. On
s'est demandé alors où est passé le code génétique contenu
dans la cellule et qui devait en commander la
différenciation. Pourquoi ce code ne s'est-il pas exprimé ?
Cela a amené des scientifiques à envisager l'existence d'un
autre facteur. J'ai demandé à certains d'entre eux quel
était ce facteur déterminant. La réponse que j'ai obtenue,
en fin de compte, c'est que les gènes sont des paramètres
importants, mais ne sont pas les seuls facteurs impliqués
dans le processus de développement cellulaire. Existe-t-il
d'autres variables dont l'utérus ferait partie ?
Toujours est-il que c'est sur
le seul facteur héréditaire qu'on entend fonder les
solutions légales relatives à la transplantation de
l'utérus.
Si la question soumise à
notre réflexion avait été posée aux Oulémas un siècle
auparavant, auraient-ils une vision aussi détaillée des
choses, qui leur permettrait de distinguer, d'après leurs
fonctions, les différentes parties de l'appareil génital et
de statuer en conséquence ?
Je crains donc qu'on aille
vite en besogne, en déclarant que l'utérus n'a rien à voir
(dans la détermination des caractères de l'embryon). Et si
la recherche scientifique nous démentira dans un an, ou plus
tard ? Je suis personnellement favorable à l'ouverture sur
toute nouveauté scientifique ; mais, en même temps, je
refuse les réactions hâtives, irréfléchies. Nos réponses
devront être fondées sur des bases solides.
Pour ce qui est des remarques
faites par notre honorable confrère, le mufti de Tunis, au
sujet des parties honteuses et de l'interdiction de les
dévoiler, elles sont tout à fait pertinentes ; seulement
voilà : les Occidentaux ne reconnaissent pas le caractère
sacré de ces parties du corps...
- Président, Dr Oujayl Nashmi
Merci, Cheikh Zandani ; je
passe la parole maintenant au Dr Fawzi Faydallah.
- Dr Fawzi Faydallah
Certains savants musulmans
anciens, comme Qourtubi et Tabarânî, ont déclaré absolument
interdit la modification de la forme du corps. Cette manière
de voir gagnerait à être nuancée. Car il faudra tenir compte
des cas de nécessité, prévus expressément par la Loi
islamique. Les pratiques dénoncées par le hadith, comme le
tatouage, l'allongement artificiel des cheveux (wasl) etc
ont pour but l'embellissement du corps. Elles ne répondent
donc pas à un motif de nécessité. Il n'en vas pas de même
pour les transplantations d'organes, qui peuvent se révéler
inévitables, comme cela a été souligné lors des précédentes
rencontres médicales consacrées à ce sujet. Il convient,
donc, de tenir compte des cas particuliers : "chaque année
voit surgir des cas spécifiques", dit en substance, l'Imam
Shafi'î.
Ainsi est-il possible de
déroger à la règle générale, en autorisant, par exemple, la
transplantation d'un rein, prélevé sur un donneur vivant, ou
sur un cadavre, sous réserve des conditions fixées lors du
colloque précédent. Cette dérogation trouve sa légitimation
dans une tradition de Aïcha (que Dieu soit satisfait d'elle
!) : interrogée par une femme à propos de la parure,
celle-ci répondit, en substance : si tu peux, pour le
plaisir de ton mari, te faire enlever un oeil pour le
remplacer par un autre plus beau, fais-le !
Le changement de l'apparence
physique est donc tolérable à condition qu'il ne comporte ni
déformation, ni altération, ni travestissement du corps.
Toute modification qui a pour but d'améliorer l'aspect
physique de la personne est légalement légitime, comme sont
légitimes bien de pratiques devenues incontournables dans la
vie des Musulmans. Ce qui est condamnable, c'est le fait de
se donner des apparences trompeuses et autres opérations
ayant des incidences d'ordre éthique tels les dons de
gamètes, de gènes et de glandes génitales. Sur ce dernier
point, l'Islam, à la différence des sociétés matérialistes,
est très strict, dans la mesure où il entend élever l'homme
musulman au plus haut degré de la dignité et de la pureté.
Je vous remercie.
- Président, Dr Oujayl Nashmi
Merci, Dr Fawzi. La parole
est donnée à présent au Dr Adil Tawhid.
- Dr Adil Tawhid
L'absence ou la perte du
membre viril n'est pas un phénomène rare. Elle peut se
produire par suite de circoncision. Il arrive également,
dans les quartiers populaires, que l'on se trompe sur le
sexe de l'enfant à sa naissance et qu'on lui enlève une
partie de son organe génital, considérant que c'est une
fille. Il y a, en outre, les cas de l'absence de la verge,
due à une malformation congénitale, ou encore à son ablation
à la suite d'un cancer, d'un accident, ou d'une brûlure.
Pour remédier à ces
déficiences, on recourt dans la plupart des cas à la
chirurgie réparatrice, pour remodeler une verge, avec de la
chair prélevée sur le patient lui-même et à l'aide
d'appareils mécaniques ou prothèses gonflables destinées à
améliorer la capacité d'érection. L'opération peut donner
lieu à quelque chose de monstrueux : je connais quelqu'un,
par exemple, à qui on a mis un membre surdimensionné !
L'intervention est donc techniquement délicate et
esthétiquement peu concluante. Or, du moment que les organes
génitaux - mis à part les glandes génitales- ne transmettent
pas le patrimoine génétique, quel inconvénient y aura-t-il à
en autoriser la transplantation sur des sujets musulmans, en
les prélevant sur des donneurs non musulmans, si l'on admet
l'opinion du Cheikh Sulami selon laquelle il est illégal de
prélever des organes sur des Musulmans même au profit
d'autres Musulmans...
Mohammad Mokhtar Sulami
Comment pourriez vous, cher
collègue, soutenir une chose pareille? Comment peut-on
admettre qu'une femme musulmane jouisse au moyen d'un membre
viril provenant d'un chrétien ? Est-il admissible de
regarder la verge d'un non Musulman ! c'est une éventualité
bien effrayante !
- Président, Dr Oujyal Nashmi
Je passe la parole au Dr
Hamid Rifai.
- Dr Hamid Rifai
Il y a un point qui, à mon
avis, n'a pas encore été suffisamment étudié jusqu'ici :
c'est celui qui concerne les cas de nécessité légale. Dans
ce sens, je voudrais poser les questions suivantes : Le don
d'organe, fait par un homme de son vivant, ne devient-il pas
à la mort de ce dernier une espèce de "sadaqat jâriyat"(charité
à usage durable) ? Quel est le rôle de la Communauté
musulmane et sa position face à l'actualité internationale,
sachant que les technologies, réduisant les distances, ont
ramené le Monde à la dimension d'un petit village.
J'en arrive à la mise au
point de notre confrère Zandani mettant en garde contre les
jugements hâtifs. Je suis d'accord avec lui qu'il faut
prendre son temps avant de réagir, mais sans pour cela
étouffer l'esprit de l'Ijtihad, de cet effort personnel
innovateur à propos duquel le Prophète dit : "celui qui
tranche d'après son jugement personnel (ijtiha) et donne une
solution juste aura droit à deux récompenses divines ; s'il
tranche d'après son jugement personnel (ijthad) et donne une
solution fausse, il n'aura droit (quant même) qu'à une
récompense divine".
Les réponses définitives
seront peut-être apportées dans un avenir lointain, mais en
attendant, peut-on priver les générations présentes des
solutions légales souples qu'appellent leurs problèmes
immédiats.
- Président, Dr Oujayl Nashmi
Merci, Dr Hamid Rifai. La
parole est donnée maintenant au Dr Obeid
- Dr Rida Said Obeid
Je voudrais relever deux
points d'ordre général: Le premier se rapporte aux tissus
humains. En ce qui concerne les médecins musulmans, ils
respectent profondément, dans l'exercice de leur profession,
toutes les fonctions et chaque partie de l'organisme, et
plus particulièrement encore, les tissus cérébraux et les
tissus embryonnaires. Je me réjouis d'ailleurs que nos
honorables docteurs de la Loi nous aient présenté des avis
éclairants au sujet des "bébés-éprouvettes", faisant ainsi
preuve d'une grande souplesse. La formation extra-utero de
l'embryon n'était ni réalisable, ni même imaginable pour nos
savants musulmans anciens. D'autre part, les
transplantations d'organes génitaux externes (le vagin et
la verge) n'étant pas réussies jusqu'ici, en raison de la
délicatesse de ces organes et de la complexité de leurs
réseaux vasculaires, nerveux, musculaires etc, je crois
qu'il n'y a pas lieu d'en débattre ici.
S'agissant des parties
honteuses ('awrat) des patients, je n'en parlerai que dans
la mesure où elles doivent être scrupuleusement respectées
pendant les interventions médicales, comme nous le faisons
ici au Koweït, lors de nos opérations chirurgicales.
Le deuxième point de mon
intervention a pour point de départ ce qu'ont dit nos
collègues Dr Hassan Hathout et Dr Hamdi Mas’oud, à savoir
que le critère économique est le facteur décisif dans la
prise de décisions en matière de pratiques médicales,
notamment en Occident. Je crois que c'est une vision
tronquée des choses, car l'approche des problèmes médicaux
ayant des incidences humanitaires est, par certains de ses
aspects, très avancée dans le monde occidental, surtout pour
ce qui est de la préservation du corps humain en matière de
recherches. Il est même souhaitable que le monde islamique
se mette au diapason des pays avancés dans ce domaine
précis, d'autant plus que notre tradition nous recommande du
respect non seulement pour les humains, mais aussi pour les
animaux.
Le système occidental dispose
d'un régime d'assurance maladie général, qui garantit à la
plupart des gens les soins de santé de base. C'est dire
qu'il ne faut pas sous-estimer les réalisations
civilisationnelles actuelles des autres, de ceux-là surtout
qui ont établi des normes éthiques en matière de recherche
scientifique dont on peut d'ailleurs tirer profit.
Les occidentaux peuvent, en
définitive, être d'accord avec nous, en ce qui concerne la
spécificité des fonctions cérébrales et cellules sexuelles
de chaque individu. Mais les efforts entrepris par les
Occidentaux ont pour but de servir leur propres intérêts.
Ils ne souhaitent pas que nous accédions au rang des pays
développés. Pour les pays islamiques, la réalisation du
progrès dépend, probablement, de trois facteurs : primo :
les savants musulmans doivent poursuivre sans relâche leurs
efforts en matière de recherche, en abordant les problèmes
scientifiques, avec assurance et dans le respect des normes
éthiques éclairantes ; secundo : l'affirmation de nos
valeurs civilisationnelles authentiques, notamment à travers
des colloques scientifiques cultivant l'esprit d'ouverture
comme celui qui nous réunit en ce moment ; tertio :
consécration des efforts légitimes des couches défavorisées
parmi les Musulmans en vue de bénéficier des services de
santé de base.
Je vous remercie.
- Président, Dr Oujayl Nashmi
Merci, Dr Abdelmounim. Je
passe la parole au Dr Kamal Najib.
- Dr Kamal Najib
Dans son intervention, le Dr
Zandâni a posé deux questions précises ; la première
concerne les facteurs qui contrôlent la morphogenèse et la
seconde porte sur la transplantation de tissus. S'agissant
d'abord de la première question, je rappellerai que
l'équipement génétique comprend l'ensemble des facteurs
héréditaires et le code génétique inscrit par Dieu dans
chaque cellule. Les facteurs héréditaires, ou gènes,
commandent les caractères humains, sains ou pathologiques.
La morphologie humaine est déterminée à la fois par les
gènes et par l'environnement ambiant.
Ainsi, la forme extérieure de
l'embryon est le résultat de l'interaction du matériel
génétique contenu dans ses cellules avec les éléments du
milieu interne où il évolue : placenta, liquide amniotique,
utérus etc. La position de l'embryon, ses mouvements
constituent des facteurs extérieurs, tout comme les
radiations ou les traitements médicaux subis par la mère,
les microbes qui l'infectent, son régime alimentaire.
Le corpus génétique comprend
un nombre considérable de gènes, renfermés dans le noyau de
chaque cellule. Ces gènes ne s'expriment pas tous. Ceux
d'entre eux qui sont actifs peuvent, par la volonté de Dieu,
devenir inactivés pour que d'autres entrent en action...
Pour la deuxième question, je
dirai que le remplacement d'un tissu par un autre est
possible, mais si on examine le transplant au microscope, on
s'apercevra qu'il a subi des modifications...
- Président, Dr Oujyal Nashmi
Merci, Dr Kamal Najib ; je
passe la parole à notre confère, l'Honorable Cheikh
Abderrahman Abdelkhaleq.
- Cheikh Abderrahman
Abdelkhaleq
Louange à Dieu, le Maître des
mondes ; que la paix et les bénédictions soient sur le
Prophète, sa famille, ses Compagnons ainsi que sur tous les
fidèles qui suivent sa voie éclairée, jusqu'à la fin des
temps !
Je voudrais tout d'abord
saluer les efforts louables consentis par les responsables
de l'Organisation Islamique des Sciences Médicales, en vue
de préparer et d'organiser ce colloque ; je remercie par la
même occasion nos collègues médecins et docteurs de la Loi,
pour les exposés riches et instructifs qu'il nous ont
présentés dans leurs domaines de compétence respectifs.
Je voudrais souligner un
certain nombre de points. Tout d'abord, la préservation de
la pureté de la lignée humaine est un impératif religieux.
Pour garantir le respect de ce dernier, l'Islam a mis en
place tout un arsenal de dispositions légales concernant,
par exemple, le port du voile, l'interdiction des regards et
des tête-à-têtes (khalwat) malsains, le voyage d'une femme
sans la compagnie d'un parent "mahram"(c-à-d, à un degré
entraînant la prohibition du mariage), les peines légales
contre la fornication (zinâ) et l'imputation calomnieuse
d'adultère (qadhf), le contrat du mariage, et autres règles
du même genre.
Nos diverses réunions qui ont
examiné les pratiques médicales et autres du point de vue du
droit islamique ont dû faire face au mode de pensée
occidental, fondé sur une vision matérialiste qui consacre
la loi du plus fort et se prête à bafouer tous les interdits
au nom de l'intérêt immédiat. Pour s'en convaincre, il n'y a
qu'à penser à des exemples de pratiques dégradantes pour la
dignité humaine telles les banques de sperme, les "mère-porteuse",
les différentes manipulations du corps humain.
Dès lors, élaborer des normes
éthiques pour protéger les sociétés islamiques de ces
redoutables fléaux sera sans doute une entreprise louable et
bénéfique. Mais il me semble que nous n'agissons pas avec
suffisamment d'efficacité dans ce domaine, car nous
formulons des dispositions théoriquement légales, mais qui
laissent apparaître, dans la pratique, beaucoup de lacunes.
Ainsi, pour ne citer que cet
exemple, certains des collègues ici présents, et qui avaient
participé au colloque précédent sur la procréation,
déclarent permise la fécondation extra-utero sous réserve
que les gamètes proviennent d'un couple uni par le mariage,
que l'insémination ait lieu du vivant du conjoint, qu'elle
soit pratiquée par un médecin musulman intègre etc. Or, ces
mêmes personnes avaient auparavant considéré ces mesures de
précaution inefficaces.
Il me paraît donc essentiel,
sans vouloir imposer mon opinion personnelle à quiconque, de
reconsidérer l'avis autorisant la fécondation
extra-corporelle, compte tenu des données de l'expérience
actuellement disponibles à ce sujet, de l'exploitation
commerciale lucrative à laquelle se livrent beaucoup de
centres d'insémination artificielle et, enfin, des
innombrables litiges nés de cette pratique.
Je considère, par ailleurs,
que des sommes faramineuses sont ainsi dépensées en
contrepartie des services non indispensables. Car, avoir des
enfants n'est en aucun cas une nécessité. Plus encore, cette
méthode de procréation porte atteinte à la dignité de la
femme.
La deuxième remarque que je
voudrais formuler ici concerne les déclarations faites au
cours des précédentes séances, considérant légale
l'exploitation des oeufs fécondés extra-utero. J'estime,
pour ma part, compte tenu que ce qui précède, qu'une telle
exploitation doit être interdite et que les oeufs en
question ne peuvent être conservés, sauf pour les besoins de
la science.
Je suggère donc que notre
colloque adopte des normes légales claires pour la
protection des embryons et la prévention de leur
exploitation à des fins commerciales. A ce propos, le Coran
dit, en substance, qu'au jour du jugement dernier, il sera
demandé à la fille, enterrée vivante, pour quel crime elle a
été tuée (Sourate LXXXI, 8).
J'en arrive à l'importance de
l'aspect financier dans la prise de décision. L'argent a de
la valeur dans la mesure où il est utile pour la
conservation de la vie. Il peut sans doute être pris en
considération dans la détermination des limites du licite et
de l'illicite. Mais dire que l'Occident est matérialiste du
seul fait qu'il privilégie la valeur vénale des choses au
détriment d'autres valeurs...La Charia aussi accorde une
place au critère pécuniaire dans ses décisions légales. Dans
son esprit, il est possible de renoncer à une chose, si son
coût se révèle excessif par rapport au bénéfice que l'on
peut en tirer.
Enfin, je suis d'accord avec
le Dr Hamid Rifai pour considérer que nos solutions légales
sont formulées à la lumière des connaissances immédiates qui
nous sont accessibles. En effet, il est hors de propos,
voire absurde, d'attendre pour se prononcer que la science
ait dit son dernier mot ; cela d'autant plus qu'il y a
beaucoup de sujets à propos desquels la science ne tranchera
pas aussi vite que nous le souhaitions. Par conséquent, pour
élaborer nos avis juridiques, l'on doit se contenter des
données scientifiques actuellement disponibles, surtout
lorsqu'il s'agit de résoudre des questions urgentes. Omar
Ibn Al-Khattab (deuxième calife du Prophète) lui-même avait
rendu dans une même affaire deux avis différents en deux
années consécutives ; lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet, il
répondit : j'avais d'abord décidé d'après ce que je savais ;
j'ai pu ensuite obtenir d'autres éléments justifiant une
nouvelle décision.
- Président, Dr Oujayl Nashmi
Je vous remercie, Dr
Abderrahman Abdelkhaleq ; je passe la parole au Cheikh
Mohammad Sayed Tantawi.
- Cheikh Mohammad Sayed
Tantawi
Je voudrais émettre quelques
observations à propos de certains exposés dont j'apprécie
beaucoup, par ailleurs, le contenu et la rigueur
scientifiques.
Je commence par le Dr Kamal
Najib. Dans la première page de son exposé, dernier
paragraphe, celui-ci dit, en substance : il semble que la
Charia est plutôt favorable à la transplantation d'organes,
pour sauver la vie d'une personne, à condition qu'elle ne
comporte aucun dommage pour le donneur...je pense, en ce qui
me concerne, que le prélèvement de n'importe quel organe,
même d'un seul ongle, à plus forte raison d'un rein, ne peut
qu'affecter le donneur. Il serait donc plus juste de dire
que si le risque pour le donneur ne représente que 5% contre
90 ou 95 de bénéfice pour le receveur, alors on peut
autoriser la transplantation. Car, il y aura toujours de
toute façon de risque ; l'essentiel, c'est que les avantages
pour le receveur soient largement supérieurs aux
inconvénients pour le donneur : avantages et inconvénients
devant être évalués par des experts d'honorabilité reconnue.
La transplantation est
d'autant plus autorisable qu'elle est faite au profit d'un
être cher, et dans l'espoir sincère d'obtenir l'agrément de
Dieu. Dans ces conditions, le receveur mérite même -ce n'est
pas une exagération - une récompense divine.
Je passe à un autre point qui
a fait l'objet d'un long débat. Je dirais, d'abord, qu'il
est difficile pour les docteurs de la loi de porter des
jugements généraux sur des questions médicales. La rigueur
intellectuelle exige que les problèmes controversés soient
traités à part. Mais je peux dire, globalement, d'après les
données qui nous ont été fournies respectivement par nos
collègues médecins et docteurs de la Loi, que la
transplantation d'organe, -dans les cas d'extrême
nécessité, reconnus comme tels par des experts médicaux -
peut être autorisée à condition qu'elle n'induise pas un
transfert de caractères héréditaires ; c'est le cas de la
greffe du rein, d'après ce que nous avons entendu.
S'agissant de la lenteur dans
les décisions, je n'y suis pas favorable et je rejoins sur
ce sujet le point de vue du Dr Hamid Rifai. Je n'aime pas
qu'on laisse les choses en suspens. Il faut trancher, même
si on n'est sûr du bien-fondé de la chose qu'à 80 %. Cela
d'autant que les questions soumises à examen offrent matière
aux interprétations personnelles (ijtihadiyat). A ce sujet,
le Prophète a dit en substance : "Le Musulman qui a fait un
effort (ijtahada) en vue d'une solution légale aura deux
récompenses (divines) si la solution trouvée est bonne, mais
n'aura droit qu'à une récompense si cette solution est
fausse".
L'essentiel, c'est que nos
opinions et nos actes n'aient d'autres motivations que la
recherche de la grâce de Dieu et le bien de la société à
laquelle nous appartenons. Dieu nous jugera sur nos
intentions, en vertu du Hadith : "On ne jugera des actions
que sur les intentions qui les ont motivées : chacun sera
rétribué suivant ce qu'il a entendu faire"(rapporté par
Boukhari).
J'en arrive à la question
posée ce matin par notre collègue, Dr Hassan Hathout. Je ne
vais pas répéter cette question que nous avons tous
entendue. Je voudrais essayer plutôt de répondre, puisqu'il
me l'a demandé. Je dirais donc que tout ce qui est de nature
à assurer le bien-être psychologique du couple et à
consolider les liens conjugaux est considéré licite dans la
mesure où les moyens utilisés ne sont pas incompatibles avec
les principes de la morale et avec les règles islamiques de
bienséance. S'agissant des verges artificiels, je pense
personnellement qu'il n'y a aucun inconvénient à les
considérer comme licites, tant que le but recherché est de
maintenir l'harmonie du couple. Il s'agit certes de cas
rares, et même très rares. Mais ils n'entrent pas moins dans
le cadre général de la vie conjugale et des liens forts qui
lient un mari à sa femme, et dont le Coran nous offre une
description imagée et non moins saisissante : "Elles sont un
vêtement pour vous ; vous êtes, pour elles, un vêtement"(II,
187).
On ne saurait définir de
façon aussi concise et éloquente l'amour conjugal. Aïsha
(femme du Prophète) a eu pour sa part ce joli mot :"Les bons
ont droit à toutes les jouissances accordées aux méchants,
et davantage encore !".
Ce qui précède témoigne, à
l'évidence, de la souplesse et de la tolérance de la Charia.
Mais il n'est pas question pour nous de confondre
flexibilité et laisser-aller, ou de tolérer le moindre écart
par rapport à la Loi. J'entends simplement rappeler le
principe mis en évidence dans le verset que voici :"Dieu
veut alléger vos obligations ; car l'homme a été créé
faible"(IV, 28).
- Président, Dr Oujayl Nashmi
Je remercie notre Honorable
Cheikh Tantawi ; à présent nous allons écouter les réponses
d'autres collègues, en commençant par Dr Abdellah Ibn Bey.
- Dr Abdellah Ibn Bey
En vérité, je crois que
beaucoup de choses ont été dites à propos du sujet soumis à
notre réflexion. Les thèses avancées n'ont pas toujours été
bonnes. Mais on peut dire, globalement, qu'on est d'accord
sur un certain nombre de questions. Malgré cela, il reste
des choses qui ne sont pas claires pour certains d'entre
nous. Ces choses-là sont, en principe, interdites. Il en est
ainsi du prélèvement d'organe au profit d'un tiers. Le don
ou la vente d'organes est inadmissible. Toute dérogation à
ce principe général ne saurait se justifier qu'en cas
d'impérieuse nécessité (darourat). La nécessité, telle que
définie par les docteurs de la Loi, est ce qui contraint à
des actes (normalement illicites) comme le fait de manger de
la chair humaine. Par extension, certains besoins, sont dits
"darourat", sans avoir le caractère contraignant de la
nécessité.
Les jurisconsultes musulmans,
les Malikites en particulier, soutiennent que l'amputation
de l'organe d'un Musulman ne peut être envisagée, même s'il
y va de la vie de la personne, alors qu'il est permis, sous
la contrainte, de proférer des mots impies, tout en restant
croyant dans son for intérieur. Il y a donc des règles
générales et des exceptions. Mais c'est les premières que
l'on doit faire prévaloir ...
Deuxième point : réagissant à
certaines affirmations selon lesquelles telle question fait
l'objet d'un consensus de la Communauté des Musulmans, je
vous ai rappelé les propos de Châtibi disant que le
jurisconsulte peut émettre une opinion apparemment
justifiable, mais qui n'en risque pas moins de conduire à
des choses interdites. Il convient donc d'être vigilant sur
ce point. Nous avons au cours de ce colloque entendu parler
des choses qui ne peuvent que révolter la conscience d'un
homme, et, à plus forte raison, celle d'un croyant pénétré
de la crainte révérencielle de Dieu (taqwâ) : banques
d'embryons ; vente d'oeufs fécondés ; ouverture de ventre de
femmes enceintes pour en extraire le bébé ; grossesse sur
commande et j'en passe.
Or, le mariage ne constitue
une obligation que pour les personnes qui ne supporteraient
pas l'abstinence ('anat). Pour les autres, dont le désir
d'enfants est la seule motivation, le mariage n'a qu'un
caractère de "mandoub", de chose recommandée. Il est
considéré comme un "devoir de suppléance" (kifâyat) c-à-d,
dont des individus peuvent être dispensés s'il est assumé
collectivement à l'échelle de la Oumma.
Celui donc qui ne craint pas
de tomber dans la débauche en restant célibataire, n'est pas
tenu à l'obligation du mariage. Comment peut-on ériger cette
institution au rang de la nécessité (darourat).
- Président, Dr Oujayl Nashmi
Je remercie notre Honorable
confrère, Cheikh Abdellah Ibn Bey. Nous allons poursuivre
notre débat pour permettre à d'autres participants de
s'exprimer. Je m'accorde la parole, le premier, pour
répondre à une remarque du Dr Hamid Rifai. Celui-ci a
interprété ce que j'ai dit dans mon exposé introductif comme
un appel à particulariser les solutions légales, au lieu de
leur conférer une dimension universelle. En réalité, ce que
je voulais dire, c'est qu'on n'est pas obligé de se
prononcer sur toute nouveauté de notre époque, au prix
d'interprétations arbitraires du Coran et du hadith. L'Islam
nous dispense d'une tâche aussi lourde, car s'il propose une
solution pour tout ce qui touche à la communauté musulmane,
il ne se prononce pas forcément sur les problèmes des
sociétés non islamiques. L'Islam s'attaque aux racines du
mal et non pas seulement à ses manifestations et à ses
effets.
A présent, je passe la parole
au Dr Soulyamane Ashqar.
- Dr Soulyamane El-Ashqar
Je suis très surpris par les
critiques acerbes du Cheikh Mokhtar Sulami. J'ai pourtant
précisé, dans les notes annexées à mon exposé, que j'ai
changé d'avis en ce qui concerne la transplantation des
testicules et de l'ovaire. Peut-être que le Cheikh a pour
excuse son absence au moment où j'ai présenté mes
rectifications. Cheikh Naim Yassine abonde, lui aussi dans
le même sens, et pour la même raison, semble-t-il. Or, j'ai
dû rappeler au début de ma communication que j'apporterai
les modifications requises avant de remettre le texte final
de mon exposé à l'Organisation pour la publication.
En fait, s'agissant des
testicules, je n'ai jamais dit qu'ils peuvent être
transplantés sans réserve aucune. J'ai dit tout simplement
que si on arrive à éliminer définitivement les cellules
responsables de la transmission des caractères héréditaires,
en ne conservant que celles produisant les hormones, alors
la chose pourra être permise. De même, j'ai noté que ce
genre d'opérations doivent être soumises aux mêmes
conditions régissant l'ensemble des transplantations
d'organe. Ainsi, on ne peut y recourir qu'en l'absence de
toute autre solution de substitution.
J'ai exposé, en outre, cinq
questions qui, toutes, tournent autour de ce sujet et qui
ont reçu la confirmation de l'ensemble des médecins ici
présents. A partir de là, j'ai formulé les remarques que
j'ai données au début de mon intervention...je considère par
conséquent que le problème des glandes génitales ne se pose
plus.
Au sujet des organes génitaux
externes, notre Honorable Cheikh se demande si l'on doit
d'abord discuter du principe même de leur transplantation,
avant d'examiner la question de savoir si le transplant
devient une partie intégrante du corps du receveur. D'abord,
j'ai dû expliquer que cette transplantation n'est
autorisable qu'en cas de nécessité, en indiquant que
l'organe greffé dans ces conditions devient, ipso facto,
partie intégrante du receveur. Ainsi, l'embryon formé à la
suite d'une transplantation de l'utérus, par exemple,
revient à la receveuse. Cela ne veut pas dire, comme l'a
compris Cheikh Sulami, que ce type de transplantation permet
au receveur ou à la receveuse de jouir sexuellement -et de
faire jouir son partenaire - avec l'organe génital d'un
tiers. Si c'est le cas, alors une telle opération doit être
condamnée sans appel. Prenons l'exemple des greffes de la
cornée ou de l'oeil : si on ne les considère pas légalement
comme appartenant au receveur, celui-ci pourra-t-il s'en
servir pour regarder les parties cachées de sa femme, ou du
moins, ses cheveux ?...
Il en va de même pour la
greffe de la peau sur la femme mariée : le mari de celle-ci
peut-il toucher cette peau si on la considère comme
appartenant à une femme étrangère ? Ainsi, si l'on retient
l'hypothèse que ce transplant appartient à un tiers, alors
on devra interdire la transplantation de tous les organes
externes.
Les docteurs de la loi ne
doivent pas attendre pour répondre aux questions dont ils
sont saisis, de connaître tous les tenants et les
aboutissants de l'affaire. Car, en tardant de répondre, ils
laisseront les gens désemparés, ne sachant plus à quoi s'en
tenir. Or, le devoir d'un mufti est précisément d'éclairer
les esprits. C'est une tâche vivement recommandée, voire,
dans certaines conditions, obligatoire. Le mufti est appelé
à instruire et à orienter les fidèles ; et pour cela, il ne
peut pas attendre que les vérités soient définitivement
établies. Car, cela peut durer un siècle, et entre temps,
les choses auront beaucoup changé. Bref, les docteurs de la
Loi sont à même -par la grâce de Dieu- de résoudre les
problèmes...
Notre confère Hamid Rifai se
demande si le don d'organe, fait du vivant du donneur relève
de la sadaqat jariyat (charité à usage durable). Ma réponse
est que l'organe n'étant pas un bien (mâl), le don dont il
ferait l'objet ne sera pas considéré comme une aumône (sadaqat)
au sens strict du terme. Cependant, le mot sadaqat recouvre
une acception plus large, notamment dans ses emplois
attestés dans le Coran et le Hadith où il est dit :"une
parole aimable est une "aumône". Le don d'organe (comme
l'oeil ou le rein) peut donc, a fortiori, être considéré
comme une aumône, qui est, en l'occurrence "durable", car le
receveur s'en trouvera bénéficiaire à vie. L'auteur d'une
aumône "durable" reçoit des rétributions auprès de Dieu tant
que durent les bénéfices de son oeuvre.
Le Docteur Abdelmounim Obeid
a souligné un fait important -je l'en remercie -, à savoir
que la transplantation d'organes génitaux externes n'est pas
encore réalisable, ce qui ressort également des exposés de
ce matin et des discussions qui les ont suivis. Il s'agit
donc là d'un rêve plus que d'une réalité scientifique. Par
conséquent, il convient de laisser de côté les problèmes
concernant les transplantations du vagin et de la verge pour
se concentrer sur les autres organes génitaux comme
l'utérus, les trompes de Fallope, les voies spermatiques
etc.
Notre confrère, Cheikh
Abdellah Ibn Bey a abordé le problème de la nécessité dans
la perspective des "Sources de la Loi"(ousoûl). Mais si on
accepte sa définition restrictive de la nécessité (darourat),
on aboutira à la conclusion que des transplantations
d'organes comme la cornée, l'oeil ou la peau, doivent être
légalement interdites, puisque elles ne se justifient pas
par la nécessité de sauver la vie d'un homme, mise en danger
de mort. On en viendra ainsi à condamner le principe même de
la transplantation d'organes ; ce qui constitue évidemment
une position insoutenable.
Or, je considère, pour ma
part, que les nécessités ne sont pas toutes de même ordre ;
elles sont évaluées suivant les circonstances, comme l'a
bien expliqué Cheikh Tantawi. Il appartient donc aux experts
de déterminer pour chaque espèce le degré de nécessité
qu'elle présente. Prenons l'exemple de la cécité : celui qui
craint de devenir aveugle peut utiliser un médicament impur
pour prévenir la cécité. Voilà un cas de nécessité qui
autorise une chose défendue, en l'occurrence, l'usage d'une
impureté ; mais l'infraction ainsi autorisée n'a pas le même
degré de gravité qu'un meurtre ou la consommation de la
chair du porc.
On voit ainsi que les
interdits sont variables tout comme les nécessités qui
peuvent nous en libérer provisoirement. Ces précisions, je
l'espère, permettront au Cheikh Bey de sortir de l'impasse
où son argumentation l'a entraîné.
Je dois ajouter dans le même
ordre d'idées que la Charia accorde d'autres dispenses même
pour des besoins non impérieux ; un exemple en est
l'autorisation des "arâyâ", opérations consistant pour un
donataire à vendre à son donneur des dattes non encore mûres
(sur souche), contre des dattes mûres. Il s'agit donc d'une
opération usuraire, et par conséquent, interdite ; mais elle
est tolérée au profit d'un donataire pauvre. On a donc
affaire ici non pas à une nécessité, mais un simple besoin.
Autre exemple de dispense
canonique en cas de besoin : le fait d'écourter la prière
(salat al-qasr) pendant le voyage.
Des dérogations sont ainsi
prévues dans des situations particulières. Les motifs
pouvant les justifier sont multiples et très inégalables ;
il est primordial de les peser, de les apprécier à leur
juste valeur, avant de pouvoir donner une dispense.
S'agissant de la modification
du corps humain, condamnée par le hadith cité par certains
collègues, je rappellerais que cette question a déjà fait
l'objet de plusieurs interventions, suivies d'un long débat
et des décisions concrètes, lors de nos deux derniers
colloques. Il a été ainsi convenu que si la modification des
apparences physiques a pour objet de corriger les défauts du
corps et de lui redonner sa forme normale, alors elle rentre
dans le cadre des traitements légitimes et ne sera pas
considérée comme une altération de la création de Dieu.
Je vous remercie.
- Président, Dr Oujyal Nashmi
Merci, Cheikh Ashqar ; je
passe la parole à présent au Dr Khaled Joumayli, mais je
crois que Cheikh Bey a un petit mot à dire.
- Cheikh Abdellah Ibn Bey
Permettez-moi, cher collègue,
de vous rappeler que la nécessité a été expressément
considérée comme une condition préalable à l'amputation d'un
organe. Vous ne pouvez pas contester ce principe sans une
autre justification légale formelle. L'exemple des 'arâyat
que vous avez cité concerne des opérations qui ont fait
l'objet d'une dispense légale (tarkhîs) accordée par le
Prophète, mais que les Oulémas ne considèrent pas pour
autant comme une règle générale applicable, par analogie,
aux autres cas similaires. Dans le droit islamique, en
effet, les solutions sanctionnant des cas exceptionnels ne
peuvent servir de principe à une déduction analogique (qiyâs).
C'est une norme méthodologique qui doit être respectée, car
il y va de la rigueur et de la cohérence du système
juridique islamique.
Par ailleurs, il existe une
distinction entre le "nécessaire"(darouriy), et le besoin (hâjiy)
; ce dernier peut, selon certains auteurs, s'ériger au rang
du nécessaire...
- Cheikh Mokhtar Sulami
La règle formulée par Cheikh
Bey selon laquelle l'effet légal d'une dispense ne peut pas
s'étendre, par analogie, à d'autres cas analogues, est
inexacte. Ainsi, les Malikites admettent la validité de
l'analogie basée sur des cas de dispense. Il n'y a qu'à lire
les ouvrages traitant des sources de la Loi (ousoul) pour
s'en convaincre.
- Dr Khaled Joumayli
Je voudrais commencer par une
mise au point : je n'ai pas fondé la licéité des
transplantations d'organes sur l'impureté (najasa), comme le
laisse entendre notre confrère Cheikh Sulami. En vérité,
j'ai divisé mon exposé en deux parties, la première traitant
des organes artificiels, et la seconde, consacrée aux
organes d'animaux. Or, un animal, comme le porc, est tenu
pour impur. D'où la question : peut-on en cas d'extrême
nécessité se servir de l'organe d'un tel animal ? Ma réponse
a été affirmative.
D'autre part, la notion
légale de nécessité ne pose pas de problème ; ce n'est pas
la peine d'en débattre avec autant de véhémence. Ibn
Al-Hamawi, dans son livre Ghamz Al-'oyoun affirme que le
besoin peut se voir érigé en nécessité. Châtibi, lui, fait
une distinction entre le besoin et la nécessité, considérant
qu'un besoin non satisfait engendre la gêne ou la
contrainte, ce dont le Coran entend nous prémunir. Prenons
l'exemple d'une personne aveugle qui désire acheter une
cornée : peut-on la lui interdire au motif que la cécité ne
constitue pas un état de nécessité ? Ce serait lui imposer
une solution contraignante alors que l'Islam est une
religion souple.
Notre confrère Hamid Rifai a
abordé le problème de la vente des organes, comme les
testicules. Or, nous avons déclaré que la transplantation de
cette glande est absolument interdite. Pour ce qui est de la
vente des autres organes, on ne peut pas vraiment
l'autoriser, car le Coran affirme : "Nous avons ennobli les
fils d'Adam ; Nous les avons portés sur la terre ferme et
sur la mer ; nous leur avons donné d'excellentes nourritures
; Nous leur avons donné la préférence sur beaucoup de ceux
que nous avons créés"(XVII, 70).
Or, l'honneur ainsi fait à
l'homme implique, entre autres conséquences, l'interdiction
de la vente de son corps ou de l'une des ses parties. Mais
ne serait-il pas permis à un homme de faire don de ses
organes au profit d'un tiers ? Le Prophète ne dit-il pas
:"Celui qui aura soulagé pour un Musulman un tourment de la
vie de ce monde, Dieu soulagera, pour lui, un tourment de la
vie future". Dans le même esprit, le Coran dit, en parlant
des croyants, "Ils les préfèrent à eux-mêmes, malgré leur
pauvreté"(LIX, 9) ; "Encouragez-vous à la piété et à la
crainte révérencielle de Dieu".
Je peux donc affirmer, - avec
assurance - que si dans une société donnée, il se trouve un
homme cherchant désespérément un rein et que personne
n'accepte de lui en donner un gracieusement, alors il sera
autorisé à en acheter. Et si péché il y a, il sera imputé
non pas à l'acheteur, mais au vendeur.
Concernant la vente des
exemplaires du Coran, il est vrai que le Prophète et ses
Compagnons immédiats n'y étaient pas très favorables ; cette
règle restait de rigueur pendant les premiers siècles de
l'Islam et jusqu'à l'époque du grand Imam, Ahmad Ibn Hanbal.
Mais plus tard, cette vente sera autorisée en raison des
difficultés matérielles qu'il y avait à assurer la diffusion
du Livre de Dieu. Si donc il est permis, sous une forme ou
sous une autre, de vendre le Coran, pourquoi n'en sera-t-il
pas de même pour les organes humains ? D'autant plus que les
demandeurs d'organes sont poussés par le besoin et la
nécessité. Or, des savants comme Châtibi, Ibn Noujaym et
Hamawî sont d'avis que le besoin peut être promu au rang de
la nécessité ; la différence entre besoin (hâjat) et
nécessité (darourat) étant que l'insatisfaction du premier
engendre la gêne (dayq), alors que celle de la seconde,
entraîne la mort.
J'en arrive à la question de
savoir si la peine du talion s'applique en cas d'agression
contre un organe donné à un tiers. En fait, tout organe
concédé à un tiers lui appartiendra définitivement, quelque
soit la manière dont il l'a acquis : achat, don, etc. Donc,
le problème ne se pose plus entre donneur et receveur. Il a
été par ailleurs décidé que la vente du sang soit considérée
licite.
L'Islam, est-il besoin de le
rappeler, est une religion qui établit une parfaite harmonie
entre le temporel et le spirituel. Cette grande religion
n'est pas seulement valable pour ce siècle ; elle restera à
jamais vivante. Soyons donc tolérants et souples, comme nous
le recommande cette foi de l'équilibre qu'est l'Islam. Je
vous remercie.
- Président, Dr Oujayl Nashmi
Merci, Dr Khaled Jomayli ; je
passe la parole à présent au Dr Hamdati Mâalaynayn, le
dernier de ceux qui ont présenté des exposés juridiques.
- Dr Hamdati Mâalaynayn
Je commence tout d'abord par
répondre à une remarque du Cheikh Sulami, considérant que le
hadith relatif aux cheveux d’emprunt (wasl) n'a pas une
valeur probante dans le cas d'espèce qui nous concerne ; or,
ce hadith, rapporté sur l'autorité des grands
Traditionnistes dont Boukhari et Mouslim, constitue une
réponse du Prophète à une situation de fait : une femme dont
la fille perd les cheveux est venue lui demander si elle
pouvait utiliser pour remédier à cette perte des cheveux
rapportés. La signification du hadith en question est clair
et sans équivoque.
De là, j'ai considéré l'effet
légal qu'il sous-entend comme pouvant s'appliquer, par
extension analogique (qiyas), à toute opération consistant à
intégrer au corps un élément étranger. Cette déduction
analogique est valable, car les cas comparés ont la même
motivation légale ('illat). Or, en matière de qualifications
légales, on est fondé à recourir à des règles déjà formulées
en d'autres circonstances, mêmes si elles n'ont parfois
qu'un rapport lointain avec le cas nouveau qu'on cherche à
résoudre.
Pour ce qui est des organes
humains doubles, il a été déclaré lors de précédentes
sessions qu'ils peuvent être prélevés pour être transplantés
sur un tiers. Alors, on voudrait bien passer sous silence
cette décision indulgente basée sur le fait que la
transplantation d'un organe double permet de sauver une vie
humaine sans causer aucun dommage au donneur. Mais ce
laxisme ne risque-t-il pas de nous entraîner petit à petit à
une attitude irrespectueuse envers l'homme et envers la Loi
islamique.
Dans le même esprit, un
certain nombre d'avis proposés par certains docteurs de la
Loi ici présents parlent de la possibilité de réimplanter un
organe coupé au titre d'une peine légale. Ce serait, à mon
avis, jouer avec les prescriptions légales : quel intérêt y
aura-t-il à couper la main d'un voleur un jour pour la lui
remettre en place le lendemain? La finalité de cette
sanction n'est-ce pas précisément de laisser le coupable
mutilé pour servir d'exemple aux autres ?
Si nous autorisons cette
pratique, qu'est ce que nous empêchera par la suite de faire
d'autres concessions et de finir par accepter le prélèvement
des organes et des cellules les plus vitaux, ceux par
exemple de l'appareil reproducteur ? Personnellement, je ne
fais pas de distinction entre les différentes parties de cet
appareil (oviducte, utérus, organes transmetteurs de
caractères héréditaires...).
La femme qui se fait
stériliser de propos délibéré commet un péché grave et celle
qui reçoit l'utérus d'une autre femme se rend coupable d'un
acte de vol envers son mari, en accueillant la semence de
celui-ci avec l'organe d'une tierce donneuse. Les problèmes
qui s'ensuivent sont très préjudiciables aux sociétés
islamiques déjà en proie aux méfaits de l'ignorance.
Or, vous ne légiférez pas
pour l'élite mais plutôt pour ces sociétés dont il faut
éveiller la conscience et éclairer les esprits. Nos réunions
auront ainsi pour tâche de proposer des solutions à même de
relever le niveau de l'éducation des populations islamiques
et d'atténuer la pauvreté qui est la leur. Nos colloques ne
pourront pas se permettre d'aligner systématiquement les
Commandements de la Charia sur les normes édictées par
l'Occident. Car, dit le hadith, "celui qui aura institué une
mauvaise pratique (sunna sayia), en portera la faute, pour
l'éternité".
Nous devons donc être fermes
et éviter toute complaisance en fait de prescriptions
légales. Ce qu'est déclaré formellement licite doit être
regardé comme tel. De même, les choses tenues en principe
pour interdites, resteront interdites jusqu'à preuve du
contraire. Je rejoins donc sur ce point l'avis du Cheikh
Zandani incitant à la prudence, en attendant que la
recherche scientifique et expérimentale apporte les éléments
permettant de peser, avec précision, les implications
sociales, légales, éthiques des décisions envisagées. Ainsi,
si on ne se prononce pas pour une interdiction pure et
simple des pratiques incriminées - interdiction que
j'appelle de mon voeu - restons au moins vigilants et
évitons des décisions hâtives, légitimant toute invention
occidentale. Un tel laxisme serait à même de vider de sa
substance la Loi islamique et de la réduire à une
compilation de textes sans âme, tout juste bons à ranger
dans un placard.
Je vous remercie.
- Président, Dr Oujayl Nashmi
La parole est donnée au Dr
Abdessalam Abbadi.
- Dr Abdessalam Abbadi
Je voudrais formuler quelques
brèves remarques. Je ferais observer tout d'abord,
s'agissant des abus ou autres infractions, que notre rôle se
limite à prononcer des fatawa, des avis consultatifs, et à
émettre des réserves à propos de telle ou telle affaire. La
mise en pratique de ces solutions légales est, certes,
bénéfique. Mais encore faut-il en garantir le respect, en
faisant adopter des lois prévoyant des sanctions contre les
contrevenants. C'est pourquoi je souhaiterais que
l'Organisation Islamique des Sciences Médicales, l'Académie
du Fiqh et autres instances islamiques compétentes,
demandent par écrit aux gouvernements des Etats islamiques
de faire adopter des législations donnant force de loi à nos
avis consultatifs (fatwa-s).
A l'Académie du Fiqh, par
exemple, nous avions émis une décision au sujet de la mort
cérébrale, en définissant les conditions et les précautions
devant être prises pour éviter toute atteinte à la vie d'un
homme. Mais quelles garanties avons-nous que ces mesures
soient respectées ?
La proposition que j'ai faite
me semble pratique et judicieuse, car elle permettrait de
lutter plus efficacement contre les abus.
S'agissant de notre
méthodologie de travail, j'ai constaté - et c'est ma
deuxième remarque - que les choses se sont précisées au fil
des débats et des discussions, de sorte que certains
docteurs de la Loi ont pu reconsidérer leurs positions
initiales à la lumière des observations qui leur ont été
faites.
Je pense qu'il faudra à
l'avenir que les docteurs de la Loi soient suffisamment
informés pour ce qui est des questions médicales, afin
qu'ils aient une vision complète et exacte des faits sur
lesquels ils seront appelés à se prononcer, pour pouvoir
élaborer des solutions légales solidement étayées ; cela
sera d'autant plus opportun que les travaux émanant de nos
assises seront publiés.
A ce propos, je trouve
intéressante la proposition du Cheikh Sulami, soulignant la
nécessité d'accorder aux participants la possibilité
d'affiner et de réviser leurs exposés sur la base des
conclusions issues des débats, afin que les textes
définitifs qui seront publiés soient complets et cohérents ;
car, n'oublions pas que nous parlons au nom de la religion
et de la Loi islamiques.
J'en arrive enfin à la
question, fondamentale, du volet économique dans les prises
de décision. Je crois qu'il faut insister sur le fait que
l'Occident est animé essentiellement par des considérations
médicales et commerciales ; pour lui, tout est affaire
d'offre et de demande, des marchés ouverts au plus offrant.
Il se soucie peu du bien commun de la nation ou de la
hiérarchisation des différents besoins économiques.
Nous devons prendre garde de
ne pas laisser gaspiller les ressources de la Oumma en
cherchant à satisfaire des besoins secondaires au détriment
des aspirations fondamentales des Musulmans. Peut-on mettre
dans la même balance ceux qui meurent de faim et ceux qui
désirent se donner une apparence physique plus avenante ? La
question mérite d'être examinée à la lumière des normes
légales prévues à cette fin. Je vous remercie.
- Président, Dr Oujayl Nashmi
Merci, Dr Abbadi ; il reste
dix minutes à partager entre quatre ou cinq intervenants ;
je passe la parole toute de suite au Dr Chabir.
- Dr Mohammad Chabir
Je voudrais faire une
remarque à propos du hadith relatif au "wasl", cette
pratique qui consistait à allonger artificiellement les
cheveux d'une femme. Ceux qui ont cité cette tradition au
cours de notre débat- et ils sont légion - ont pensé que
cette pratique est interdite parce qu'elle modifie l'état
naturel de l'être humain, créature de Dieu. Or, cette
déduction n'est confirmée par aucune source. La vérité est
que le "wasl" est condamné pour son caractère trompeur (tadlis).
C'est l'explication admise à l'unanimité de la doctrine.
C'est pourquoi je me suis étonné d'entendre certains
affirmer le contraire, disant que la majorité des
jurisconsultes acceptent comme motivation légale de
l'interdiction des cheveux postiches, le fait qu'ils
changent l'aspect extérieur de la personne. Je me demande
d'où ils ont sorti cette explication.
Or, une autre Tradition du
Prophète, rapportée sur l'autorité de Mo'awiyat Ibn Abou
Soufyâne, qualifie les cheveux postiches (wasl) de
trompe-l'oeil (zûr), ce qui confirme que c'est bien son
caractère trompeur qui justifie la prohibition de cet
artifice. C'est la seule explication valable et il ne sert à
rien d'en contester le bien-fondé.
S'agissant de l'autre
Tradition où il est question d'une femme voulant recourir
aux cheveux rapportés pour compenser une perte de ses
cheveux naturels, avec l'assentiment de son fiancé ou de son
mari... là encore, rien ne prouve que c'est la modification
de l'aspect qui est en cause ; c'est plutôt, comme dans le
cas précédent, la volonté de donner de soi une image fausse,
trompeuse.
Je formule la même remarque à
propos du verset parlant du "changement de la création de
Dieu" : là encore, les Oulémas disent que ce n'est pas le
changement en soi qui est condamné, mais les modifications
visant à déformer, à défigurer l'état normal et parfait
donné par Dieu à ses créatures. Ainsi, l'ablation de
l'appendice, ou d'un doigt en surnombre constitue bien une
modification, mais n'est pas pour autant interdite. Ce qui
est condamnable, c'est les opérations délibérément
mutilantes comme celle consistant à fendre les oreilles des
bêtes (batk), et que Ibn Al-Qayem dénonce comme une oeuvre
inspirée par le démon.
Pour ce qui est des organes
génitaux, ceux d'entre eux qui transmettent le patrimoine
génétique, à savoir les testicules et les ovaires, ne
doivent pas être transplantés ; pour les autres, il n'y a
aucun inconvénient à en autoriser la transplantation. Je
vous remercie.
- Président, Dr Oujayl Nashmi
Merci, Dr Chabir ; M.
Hamadâti, vous avez la parole.
- Dr Hamdâti Mâalaynayn
Je voudrais rappeler à notre
cher confère que les Oulémas s'accordent pour dire que
l'expression coranique "changement de la création de Dieu",
renvoie sans équivoque à la castration (ikhsâ), comme je
l'ai déjà indiqué dans mon exposé.
Pour ce qui est de l'usage
des cheveux rapportés (wasl), on n'a pas besoin de chercher
ailleurs la motivation de son interdiction : elle est
explicitée par le Prophète lui-même qui dit, à la fin du
hadith dénonçant les femmes utilisant les cheveux postiches
(wâsilât) :"celles qui changent la création de Dieu". Cette
dernière mention se retrouve dans toutes les versions du
hadith précité, à l'exception de celle rapportée par Ahmad
Ibn Hanbal ; les variantes données par Boukhari et Mouslim,
considérées authentiques, concordent également sur ce point.
Je vous remercie.
- Cheikh Abderrahman
Abdelkhaleq
Je voudrais d'abord remercier
le Dr Charbîni pour les observations qu'il a faites. Mais
permettez-moi de préciser que les décisions émanant de cette
Organisation ne concernent pas uniquement le Koweït, mais
s'adressent au monde entier. Or, il y a beaucoup de choses
passées sous silence lors du colloque sur la procréation ;
il en est ainsi de l'exploitation commerciale du vivant et
autres pratiques devenues monnaie courante dans bon nombre
de pays. Il aurait fallu pourtant que ces questions soient
examinées et que le suivi en soient confié à des
gouvernements crédibles. Mais, trois ans après ce colloque,
le moment n'est-il pas venu de remettre l'ouvrage sur le
métier, pour dresser le bilan, évaluer les résultats à
l'aune des intérêts de la Oumma? On pourra ainsi
s'interroger sur le nombre de "bébés-éprouvettes" nés depuis
et à quel prix pour la société en terme de coûts financiers,
d'efforts humains, de préjudices de tous ordres, avec leur
cortège de litiges.
A la lumière des réponses qui
seront données à ces questions, une nouvelle décision devra
être prise.
Naturellement, je ne suis pas
d'accord pour dire qu'un avis avait déjà été émis en la
matière voilà trois ans et qu'il n'y a pas lieu de le
discuter. Car, des faits nouveaux sont apparus depuis, dont
il convient de tenir compte. Aussi bien - saisissant
l'occasion de la présence parmi nous des MM. le Secrétaire
général et de son adjoint - je voudrais faire une
recommandation demandant la convocation d'une nouvelle
réunion pour essayer de remettre les choses en perspective,
en tenant compte des réalités présentes de la Oumma. Je vous
remercie.
- Président, Dr Oujayl Nashmi
Merci, Cheikh Abderrahman ;
je passe la parole à présent au Dr Naim Yassine.
- Dr Naim Yassine
Je voudrais faire une
observation à l'adresse des collègues qui condamnent de
façon absolue le don d'organe. A les entendre, on dirait que
cela implique le prélèvement d'organes sur des vivants, sans
leur consentement, ou sur les morts, sans l'accord de leur
famille. Dans cette optique, on fait valoir que les organes
d'une personne ne sont pas sa propriété exclusive pour
qu'elle puisse en faire don à autrui. A qui
appartiennent-ils donc ? On rétorquera qu'ils appartiennent
à Dieu. Mais, le corps du receveur appartient lui aussi à
Dieu. Dans les deux cas, il s'agit d'un droit de Dieu. Or,
il est possible de faire prévaloir un droit de Dieu sur un
autre droit de Dieu jugé supérieur ou en considération d'un
intérêt plus grand. C'est une règle bien connue.
En vérité, on a affaire ici à
un double droit : le corps humain, -selon une opinion d'Al-'izz
Ibn Abdessalam-, appartient à Dieu ; pour les organes, ils
sont la propriété commune de Dieu et de l'homme ; ce dernier
est libre de faire don de son droit ; mais personne ne peut
autoriser de toucher au droit de Dieu qui reste donc
inaliénable. On peut cependant utiliser un droit de Dieu
pour réaliser un autre droit de Dieu considéré plus
important. Voilà pour le premier point.
Le deuxième point concerne le
principe de "précautions préventives" (sadd ad-darâ'i) sur
lequel on revient à chaque session. Or, ce principe est
exploité de façon abusive par ceux qui prononcent des
interdictions à tout bout de champ : tout peut ainsi faire
objet d'une condamnation, mêmes les obligations canoniques.
N'y a-t-il pas des hommes qui font la prière par hypocrisie
ou par intérêt personnel ?
A propos des peines légales,
je voudrais rappeler un hadith qui dit en substance : "Ils
n'ont péri, ceux qui vous ont précédé, que parce qu'ils
appliquaient les peines légales aux humbles et épargnaient
les nobles".
J'en arrive ainsi à la
conclusion que le point relatif aux "précautions
préventives" mérite de figurer parmi les premiers axes de
réflexion du colloque prochain ; je propose donc qu'un
collègue - soit le président de cette séance par exemple-,
se charge de nous préparer, d'ici deux ans, une étude
approfondie sur ce sujet, pour nous expliquer les cas où le
principe en question devient réellement pertinent.
Je vous remercie.
- Président, Dr Oujayl Nashmi
Merci, Dr Yassine ; je passe
la parole au Dr Mahir Mahran.
- Dr Mahir Mahran
Je voudrais juste faire
quelques remarques, en commençant par la question des "bébés-éprouvettes"
: je pense, joignant ma voix à celle de Cheikh Abderrahaman,
qu'il est temps de revoir nos positions à ce sujet, après
l'expérience acquise en la matière et surtout compte tenu
des conséquences négatives et du laisser-aller constatés
dans ce domaine.
J'aimerais préciser par
ailleurs que l'Occident n'est pas à confondre avec le
christianisme ; cette religion interdit formellement toute
relation sexuelle extra-conjugale. Cela doit être clair,
une bonne fois pour toute.
S'agissant du stérilet, il
empêche la fécondation de l'ovule, certes, mais pas la
fixation dans l'utérus de l'oeuf déjà fécondé. Il ne
constitue donc pas un agent abortif.
La question du génome humain
revêt une importance capitale ; car il est établi que toutes
les instructions relatives à l'individu sont inscrites -par
le Créateur- dans la cellule ; ces informations sont
représentées par quelque 300 millions de molécules. Un
projet scientifique gigantesque a été lancé visant à
décrypter et à cartographier l'ensemble des gènes composant
le génome humain ; 15 milliard de dollars ont été consacrés
à cette entreprise, à laquelle participent trois grands pays
: Les U.S.A, le Japon et l'Allemagne. Ce travail de
décryptage sera bouclé d'ici 15 ans. Il deviendra alors
possible de prévoir les différentes anomalies génétiques,
d'effectuer des diagnostics génétiques anté-nataux...
Le génie génétique permettra
ainsi de réparer les déficiences héréditaires, voire de
modifier, d'améliorer les caractères humains. Toutes ces
questions relèvent désormais du domaine du réalisable.
Bientôt, on sera appelé à se prononcer sur les problèmes
éthiques qui seront engendrés par cette formidable avancée
de la science. Je vous remercie.
- Président, Dr Oujayl Nashmi
Au nom de Dieu, le Clément,
le Miséricordieux.
Nous voilà parvenus au terme
des travaux de ce colloque qui se sont poursuivis trois
jours durant. J'espère que ces longues heures de réflexion
autour du thème proposé auront été fructueuses. Puisse Dieu
bénir nos efforts et nous en récompenser auprès de Lui.
A cette occasion, je voudrais
exprimer, au nom de tous les participants, mes vifs
remerciements aux organisateurs de cette rencontre bénie, et
plus particulièrement à MM. le Président de l'Organisation
islamique pour les Sciences médicales, au Secrétaire
général et au Secrétaire général adjoint de cette même
Organisation.
Je remercie aussi tous ceux
ou celles qui ont contribué par leurs efforts personnels et
par la qualité de leurs services, au bon déroulement de ce
colloque.
Je remercie enfin l'Académie
du Fiqh de Djedda pour le concours précieux qu'elle a
apporté à nos assises. Nous aurons, je l'espère, de
nouvelles occasions pour examiner d'autres questions
d'intérêt vital pour les Musulmans. En attendant, je vous
laisse en vous adressant les salutations bénies de l'Islam.
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