Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization - ISESCO -

3.4 Discussion des exposés traitant le point de vue du droit islamique

Président de la séance, Dr Oujayl Nashmi
Co-président, Abdessalam Abbadî
Rapporteur, Mohammad Outhman Shabir

 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux ;

Que la paix et les bénédictions soient sur le Prophète Mohammad, sa famille et ses Compagnons.

La séance d'aujourd'hui, comme celles que nous avons tenues tout au long de cette rencontre bénie, sera, nous l'espérons, des plus fructueuses. L'heureuse occasion qui nous a été offerte, nous a permis, trois jours durant, de mener, ensemble, une action toute dévouée au service de la foi. Puisse Dieu, par sa grâce, agréer et récompenser nos efforts.

Les travaux de notre colloque s'achèveront demain, avec la lecture des recommandations, prévue à 12 h. 30. A cet égard, je voudrais rappeler que les recommandations ne vont pas nécessairement embrasser tous les aspects des problèmes étudiés. Les avis juridiques exprimés ne sauraient répondre à toutes les questions soumises à examen. Le droit islamique est, certes, appelé à proposer des solutions légales aux cas d'espèce qui se posent aux sociétés islamiques. En revanche, il n'est pas responsable des pratiques scientifiques et des problèmes qui en découlent dans des pays qui ne se réclament pas de l'Islam et qui n'adhèrent pas à son système de valeurs. L'ampleur des problèmes qui se posent en Europe ou en Amérique nous dépasse ; aussi devons-nous d'abord apporter des solutions légales répondant aux nouvelles exigences du  monde islamique.

Ainsi, si certains cas d'espèces n'ont pas reçu de solution, ce n'est pas parce que notre religion est incapable d'en proposer une, mais parce que ces problèmes sont nés dans des sociétés non islamiques fondées sur des bases qui nécessiteraient une refonte radicale.

Nous allons donc entamer le débat ; ceux qui désirent intervenir sont priés de se présenter pour que l'on puisse répartir le temps en fonction du nombre d'intervenants inscrits à la liste ; je vous rappelle que cette séance se poursuivra jusqu'à 8 heures.

 

Avant d'ouvrir le débat, nous allons écouter une brève intervention, non prévue au programme, du Docteur Hamdî Mas’oud qui va nous entretenir de certaines pratiques médicales et leurs répercussions éthiques en France.

- Dr Hamdi Mas’oud

Je voudrais vous remercier d'abord, monsieur le président, pour m'avoir donné la parole, de même que je remercie les organisateurs de ce colloque pour tous les efforts qu'ils ont consentis au service de l'Islam et des Musulmans.

Certaines pratiques médicales soulèvent des problèmes qui nécessitent un effort de réglementation aussi bien de la part des pays islamiques que des pays occidentaux. En Occident, les problèmes économiques pèsent lourd dans les décisions prises en ce domaine. Faute de temps, je vais essayer d'être bref ; tout d'abord, je propose qu'on laisse de côté les aspects économiques du problème, qui, du reste, n'étaient pas inscrits à l'ordre du jour de la présente session. On pourra y revenir dans d'autres occasions, car l'Islam offre une vision globale de tous les problèmes de la vie ; nos décisions et nos recommandations devront refléter cette approche islamique multi-dimensionnelle.

A l'évidence, la conception islamique des choses est fondamentalement différente de la manière dont les problèmes sont considérés dans les pays occidentaux dont les valeurs médicales nous ont été inculquées à l'école. En France, par exemple, le volet économique a été un critère décisif dans la manière de traiter les problèmes liés à l'avortement. Il s'agit de savoir d'abord combien cela va coûter à l'Etat, vu que ce dernier prend en charge, à travers la Sécurité Sociale, le gros des dépenses de santé. On se soucie peu des implications morales de la légalisation de l'avortement ; le devoir moral de préserver la vie et autres valeurs humaines précieuses est relégué au second plan lorsqu'il s'agit de prendre une décision en la matière.

Bien entendu, la dimension économique ne doit pas être négligée dans les débats sur les questions médicales ou juridiques, surtout lorsqu'on traite des pratiques qui coûtent cher à la collectivité. En France, les considérations économiques constituent la motivation principale de beaucoup de décisions émanant des pouvoirs publics, comme celle interdisant de fumer dans les lieux publics, rendue en 1974 par le Ministre de la santé publique. Ces considérations peuvent paraître secondaires au regard de la législation islamique qui se préoccupe avant tout du respect des valeurs humaines et éthiques. Mais il y a un aspect qui pourra nous intéresser dans la vision occidentale matérialiste des choses : c'est son approche fondée sur les statistiques. Celles-ci montrent, par exemple, que le tabagisme est responsable de nombreuses maladies ; il prolonge de 25 à 33 % la durée d'hospitalisation de certains malades, ce qui constitue une lourde charge pour les hôpitaux et, donc, pour l'Etat. C'est ce constat qui justifie la décision anti-tabac que j'ai évoquée tout à l'heure.

Pour nous, le devoir de sauvegarder la santé des individus passe avant l'obligation d'épargner les dépenses publiques. En 1974-75, un professeur spécialiste de la chirurgie cardio-vasculaire m'a demandé si l'Islam interdit le tabagisme. Je lui ai répondu, en me référant aux différents arguments invoqués par nos honorables docteurs de la loi, que le fait de fumer est considéré comme prohibé, ou du moins, sévèrement réprouvée.

En France, une décision a été prise récemment qui interdit la conduite en cas d'ébriété, considérée comme cause principale d'un grand nombre d'accidents, avec des pertes en vies humaines et des dégâts considérables. Le nombre des victimes de la route vient en troisième lieu après celui des victimes des maladies cardio-vasculaires et du cancer. C'est ces statistiques qui font agir les pouvoirs publics en France, plus que tout autre considération d'ordre moral ou religieux.

Cela est valable également pour ce qui est de la transplantation du coeur et des valves cardiaques -mon domaine de spécialité -  La question qu'on se pose est de savoir si l'on peut, si l'on doit recourir à ce type de transplantation pour des patients de 70 ou 80 ans ; Quel en sera le coût pour la collectivité ? Est-il justifié de consentir de tels sacrifices pour des personnes ayant cessé d'être actives à 60 ans, l'âge de la retraite ?

Pour des considérations humanitaires, certains de mes collègues français défendent le droit des malades à recevoir des soins de santé nécessaires. Je leur explique, pour ma part, que le rôle d'un médecin, surtout dans les sociétés islamiques, est non seulement de veiller à la préservation de la santé des individus, mais aussi de contribuer à la réalisation de leur bien-être, à l'amélioration de leurs conditions de vie. On peut y parvenir sans engager des dépenses exorbitantes, mais en sachant gérer judicieusement les moyens disponibles.

En vérité, la qualité de la vie n'a pas de prix. Etre en bonne santé, c'est être sain, physiquement et psychologiquement. Cette vérité, nous la rappelons sans cesse aux occidentaux. Nous leur rappelons également les fondements sur lesquels reposent chez nous les valeurs morales et les normes juridiques.

Il ne nous appartient pas de proposer des remèdes aux maux qui sévissent en Occident. Mais on ne peut que constater que les problèmes du monde occidental dans les domaines économique, social, et autres, ne se posent pas pour les sociétés islamiques. Ils ne se poseront pas là où l'on suit la voie indiquée par Dieu en observant ses Commandements.

Méditons, à ce sujet, les versets coraniques suivants : "...celui qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué ou qui n'a pas commis de violence sur la terre, est considéré comme s'il avait tué tous les hommes ; et celui qui sauve un seul homme, est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes"(V, 32).

Sauver une vie, préserver la santé d'un homme est donc un devoir sacré en Islam, où le meurtre, sous toutes ses formes, est sévèrement condamné, comme on l'a vu lors de la séance d'hier.

Ainsi, notre approche des problèmes n'est pas, comme en Occident,  exclusivement motivée par des raisons financières ou politiques. Elle repose au contraire sur des valeurs autrement plus importantes.

Avant de terminer, je voudrais faire une deuxième proposition : je suggère que l'on s'efforcera à l'avenir de normaliser la terminologie que nous utiliserons dans nos études médicales ou juridiques ainsi que dans les décisions et recommandations émanant de nos assises. A cette fin, on pourra établir, pour les annexer à nos travaux, des glossaires comprenant des termes médicaux et juridiques qui auront été choisis en raison de leur simplicité ; cela afin d'assurer une bonne compréhension des sujets traités et une meilleure communication entre les différents intervenants, notamment parmi les médecins qui désirent présenter des communications en français, en anglais voire en espagnol (beaucoup de médecins hispanophones d'Amérique latine y sont intéressés).

Je vous remercie.

- Président, Dr Oujayl Nashmi

Je remercie le Dr. Hamdi Mas’oud pour les propositions intéressantes qu'il a faites à propos des aspects économiques et terminologiques ; j'espère qu'il sera tenu compte de ces suggestions.

- Cheikh Mohammad Mokhtar Sulami

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux ;

J'ai suivi avec intérêt l'exposé remarquable présenté par notre confrère Cheikh Ashqar. J'admire beaucoup la compétence de ce savant ainsi que sa ferveur religieuse. Mais je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il a déclaré autorisées les transplantations d'organes génitaux à l'exception de l'ovaire. Pour justifier son point de vue, il s'est appuyé sur des considérations, à mon avis, secondaires. La première question que se pose est la suivante : est-il ou non permis de transplanter un organe ou un tissu ? Dire que le transplant devient la propriété du receveur, que ce dernier en a le droit de jouissance, qu'il n'a plus rien à voir avec le donneur etc. tout cela est discutable. Il faudra en l'espèce s'en référer aux médecins.

Une opinion légale qui serait contredite par des faits médicalement vérifiés, est irrecevable. Or, que disent les médecins ? Ils affirment que le testicule est une "machine" qui fabrique les spermatozoïdes avec leur contenu chromosomique transmissible à la descendance. Transplanter cet organe sur un tiers, revient donc à lui transférer en même temps toute cette machinerie spermatogénique avec ses différentes composantes. Le receveur, lui, se contentera d'apporter à cet organe les éléments nutritifs et énergétiques nécessaires à son fonctionnement. Les enfants qui en résulteront seront génétiquement rattachés à un tiers, en l'occurrence le donneur de testicule.

Peut-on dès lors soutenir que la transplantation de testicule est licite ou qu'elle revêt un caractère douteux (shubhat) ? Est-il suffisant d'exprimer des réticences en la matière, en laissant les gens dans l'incertitude ? Or, il a été démontré de façon irréfutable qu'à part les éléments nutritifs, le receveur d'un testicule n'apporte rien de nouveau au processus spermatogénique Il est donc à craindre que l'opinion émise en la matière par Cheikh El-Ashqar ne soit exploitée à des fins contraires à la religion. Pour éviter cela, je propose à notre confrère Ashqar de reconsidérer son point de vue, sinon le texte de son exposé ne devra pas figurer dans l'ouvrage regroupant les Actes du colloque. Car le risque est grand de voir les gens adopter ces opinions mal fondées ; d'autant plus il leur arrive parfois de faire dire aux Oulémas ce qu'ils n'ont pas dit.

Le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir est le suivant : l'individu, comme je l'ai rappelé dans mon exposé de ce matin, n'a pas un droit de propriété sur ses parties honteuses ('awrat) ; il n'a pas non plus le droit de les montrer à une tierce personne. Même celui qui lave le corps d'un mort ne doit pas regarder les parties génitales de celui-ci. Les organes sexuels ne sauraient donc en aucun cas être assimilés à d'autres parties du corps comme la main, l'oeil, le nez ou l'oreille. Le procédé de déduction par analogie n'est pas utilisable ici. Les médecins eux-mêmes, comme l'a souligné le Docteur Charbîni, ne peuvent dévoiler les parties intimes d'un patient qu'en cas de nécessité et sans abuser de la permission légale ainsi accordée.

J'en arrive à l'intervention de Khalid Joumayli. Celui-ci a fondé l'essentiel de sa démonstration sur la najâsat (impureté légale) et sur la possibilité de l'utiliser à des fins utiles. Selon la doctrine de Malik, tout corps vivant est regardé comme pur (tâhir). L'on sait, par ailleurs, que l'organe destiné à être transplanté sur un tiers doit être nécessairement vivant ; autrement, il ne peut pas servir de transplant. Celui-ci est donc, par définition, pur (puisque vivant). L'impureté légale n'a absolument rien à voir là-dedans. S'agissant du hadith où il est question "des femmes qui allongent artificiellement les cheveux, se font tatouer etc". c'est, certes, une tradition authentique du Prophète, mais les traits qu'elle dénonce sont probablement, comme le soutient l'Imam Cheikh Ashour, des signes extérieurs de la prostitution. Une femme de bonne réputation ne recourt pas au tatouage et autres embellissements artificiels. Il ne faut pas confondre l'usage des cheveux d'emprunt (wasl), du rouge à lèvre, du fard à joue, d'une part, et l'utilisation du "siwâk"(cure-dent) qui existe à l'époque du Prophète. La parure pour une femme n'est pas en elle-même condamnable, ce qui est maudit, c'est le maquillage excessif, voyant et trompeur des prostitués.

Les conclusions tirées du hadith précité ne me paraissent donc pas ici pertinentes.

Je vous remercie.

- Président, Dr Oujayl Nashmi

Merci, M. Mokhtar Sulami pour ces précisions.

Je passe la parole au Cheikh Mohammad Naim Yassine.

- Cheikh Mohammad Naim Yassine

Il me semble que la question qui fait problème est celle relative au don de testicule. Ce don entraîne-t-il un mélange de filiations ? Avant toute réponse, il convient de définir ce qu'on entend par "mélange de filiations". Je crois que cette expression désigne la fécondation de l'ovule d'une femme avec le spermatozoïde d'un homme autre que son conjoint légal. Dans le cas d'espèce qui nous concerne, à savoir la transplantation de testicule, on ne saurait se prononcer avant de pouvoir connaître avec certitude l'origine des spermatozoïdes qui seront fabriqués par les testicules transplantés : appartiennent-ils au donneur ou au receveur ? Quel est le critère qui permet de trancher en la matière ? Qui pourra déterminer  ce critère ? Les docteurs de la Loi ? Je ne crois pas que ce soit là leur tâche. Il s'agit, en fait, d'une question technique qui relève de la compétence des médecins. Or, que disent ces derniers à ce sujet ? Ils pensent qu'il n'existe aucune preuve scientifique et expérimentale pouvant justifier l'attribution du spermatozoïde au receveur de testicule.

Cela n'a rien à voir avec le problème légal de transfert de propriété ou de droit de jouissance ; on sait que certaines transactions comme la vente sont considérées comme conclues avant même le transfert de leur objet : le droit de propriété est transféré à l'acheteur avant même la livraison de la marchandise. Cela est valable également s'agissant de prêt usuraire (ribâ).

Considérons également le cas des oeufs fécondés provenant d'une tierce femme : le zygote qui ne compte au début que quelques cellules peut se développer au terme dans l'utérus de la femme receveuse, qui lui apporte les éléments nutritifs indispensables à sa croissance. A-t-elle pour cela un droit de maternité sur cet enfant ? Personne ne répondra par l'affirmative. Il ne s'agit donc pas en l'espèce de droit de propriété ou de jouissance (ikhtisâs).

Le don de testicule est donc plutôt assimilable au don d'ovaire, considéré par Cheikh Ashqar lui-même comme interdit. Quoiqu'il en soit, les efforts de ce dernier pour formuler ses avis juridiques (fatwa) méritent d'être salués. Que Dieu l'en récompense. Je vous remercie.

- Président, Dr Oujayl Nashmi

Merci, Cheikh Yassine. La parole est donnée à présent à notre Honorable confrère, Cheikh Abdelamadjid Zandani.

- Cheikh Abdelmajid Zandani

Il est évident que les organes génitaux diffèrent des autres parties du corps. Car, ils concernent à la fois le père, la mère et l'enfant. Ils se répercutent sur les relations conjugales et familiales avec leurs dimensions psychologiques et sociales. Le sujet mérite donc d'être étudié de façon plus approfondie, car l'analyse qui en a été donnée lors des débats auxquels j'ai assisté -car je suis arrivé en retard - ne me paraît pas satisfaisante.

En 1981, un colloque s'est réuni aux U.S.A. pour essayer de répondre à la question suivante : quel est le facteur qui détermine la morphogenèse: les gènes ou l'utérus et ses tissus ? A la fin du colloque, les congressistes, -comme il leur arrive habituellement, lorsqu'ils n'ont pas de réponse -, en sont arrivés à la conclusion que c'est le hasard, et non pas les gènes ou les tissus utérins, qui est responsable du développement embryonnaire. 

Pour vérifier cette hypothèse, on a procédé à l'expérience suivante sur la poule: On a transplanté sur l'estomac de celle-ci des cellules nerveuses provenant de l'oeil d'une autre poule ; et sur l'oeil, des cellules provenant de l'estomac. Conformément au déterminisme génétique, on devait s'attendre à ce que les cellules transplantées sur l'estomac donnent naissance à un oeil, et celles greffés sur l'oeil se transforment en estomac. Or, il n'en a pas été ainsi. On s'est demandé alors où est passé le code génétique contenu dans la cellule et qui devait en commander la différenciation. Pourquoi ce code ne s'est-il pas exprimé ? Cela a amené des scientifiques à envisager l'existence d'un autre facteur. J'ai demandé à certains d'entre eux quel était ce facteur déterminant. La réponse que j'ai obtenue, en fin de compte, c'est que les gènes sont des paramètres importants, mais ne sont pas les seuls facteurs impliqués dans le processus de développement cellulaire. Existe-t-il d'autres variables dont l'utérus ferait partie ?

Toujours est-il que c'est sur le seul facteur héréditaire qu'on entend fonder les solutions légales relatives à la transplantation de l'utérus.

Si la question soumise à notre réflexion avait été posée aux Oulémas un siècle auparavant, auraient-ils une vision aussi détaillée des choses, qui leur permettrait de distinguer, d'après leurs fonctions, les différentes parties de l'appareil génital et de statuer en conséquence ?

Je crains donc qu'on aille vite en besogne, en déclarant que l'utérus n'a rien à voir (dans la détermination des caractères de l'embryon). Et si la recherche scientifique nous démentira dans un an, ou plus tard ? Je suis personnellement favorable à l'ouverture sur toute nouveauté scientifique ; mais, en même temps, je refuse les réactions hâtives, irréfléchies. Nos réponses devront être fondées sur des bases solides.

Pour ce qui est des remarques faites par notre honorable confrère, le mufti de Tunis, au sujet des parties honteuses et de l'interdiction de les dévoiler, elles sont tout à fait pertinentes ; seulement voilà : les Occidentaux ne reconnaissent pas le caractère sacré de ces parties du corps...

- Président, Dr Oujayl Nashmi

Merci, Cheikh Zandani ; je passe la parole maintenant au Dr Fawzi Faydallah.

- Dr Fawzi Faydallah

Certains savants musulmans anciens, comme Qourtubi et Tabarânî, ont déclaré absolument interdit la modification de la forme du corps. Cette manière de voir gagnerait à être nuancée. Car il faudra tenir compte des cas de nécessité, prévus expressément par la Loi islamique. Les pratiques dénoncées par le hadith, comme le tatouage, l'allongement artificiel des cheveux (wasl) etc ont pour but l'embellissement du corps. Elles ne répondent donc pas à un motif de nécessité. Il n'en vas pas de même pour les transplantations d'organes, qui peuvent se révéler inévitables, comme cela a été souligné lors des précédentes rencontres médicales consacrées à ce sujet. Il convient, donc, de tenir compte des cas particuliers : "chaque année voit surgir des cas spécifiques", dit en substance, l'Imam Shafi'î.

Ainsi est-il possible de déroger à la règle générale, en autorisant, par exemple, la transplantation d'un rein, prélevé sur un donneur vivant, ou sur un cadavre, sous réserve des conditions fixées lors du colloque précédent. Cette dérogation trouve sa légitimation dans une tradition de Aïcha (que Dieu soit satisfait d'elle !) : interrogée par une femme à propos de la parure, celle-ci répondit, en substance : si tu peux, pour le plaisir de ton mari, te faire enlever un oeil pour le remplacer par un autre plus beau, fais-le !

Le changement de l'apparence physique est donc tolérable à condition qu'il ne comporte ni déformation, ni altération, ni travestissement du corps. Toute modification qui a pour but d'améliorer l'aspect physique de la personne est légalement légitime, comme sont légitimes bien de pratiques devenues incontournables dans la vie des Musulmans. Ce qui est condamnable, c'est le fait de se donner des apparences trompeuses et autres opérations ayant des incidences d'ordre éthique tels les dons de gamètes, de gènes et de glandes génitales. Sur ce dernier point, l'Islam, à la différence des sociétés matérialistes, est très strict, dans la mesure où il entend élever l'homme musulman au plus haut degré de la dignité et de la pureté.

Je vous remercie.

- Président, Dr Oujayl Nashmi

Merci, Dr Fawzi. La parole est donnée à présent au Dr Adil Tawhid.

 

- Dr Adil Tawhid

L'absence ou la perte du membre viril n'est pas un phénomène rare. Elle peut se produire par suite de circoncision. Il arrive également, dans les quartiers populaires, que l'on se trompe sur le sexe de l'enfant à sa naissance et qu'on lui enlève une partie de son organe génital, considérant que c'est une fille. Il y a, en outre, les cas de l'absence de la verge, due à une malformation congénitale, ou encore à son ablation à la suite d'un cancer, d'un accident, ou d'une brûlure.

Pour remédier à ces déficiences, on recourt dans la plupart des cas à la chirurgie réparatrice, pour remodeler une verge, avec de la chair prélevée sur le patient lui-même et à l'aide d'appareils mécaniques ou prothèses gonflables destinées à améliorer la capacité d'érection. L'opération peut donner lieu à quelque chose de monstrueux : je connais quelqu'un, par exemple, à qui on a mis un membre surdimensionné ! L'intervention est donc techniquement délicate et esthétiquement peu concluante. Or, du moment que les organes génitaux - mis à part les glandes génitales- ne transmettent pas le patrimoine génétique, quel inconvénient y aura-t-il à en autoriser la transplantation sur des sujets musulmans, en les prélevant sur des donneurs non musulmans, si l'on admet l'opinion du Cheikh Sulami selon laquelle il est illégal de prélever des organes sur des Musulmans même au profit d'autres Musulmans...

 Mohammad Mokhtar Sulami

Comment pourriez vous, cher collègue, soutenir une chose pareille? Comment peut-on admettre qu'une femme musulmane jouisse au moyen d'un membre viril provenant d'un chrétien ? Est-il admissible de regarder la verge d'un non Musulman ! c'est une éventualité bien effrayante !

- Président, Dr Oujyal Nashmi

Je passe la parole au Dr Hamid Rifai.

- Dr Hamid Rifai

Il y a un point qui, à mon avis, n'a pas encore été suffisamment étudié jusqu'ici : c'est celui qui concerne les cas de nécessité légale. Dans ce sens, je voudrais poser les questions suivantes : Le don d'organe, fait par un homme de son vivant, ne devient-il pas à la mort de ce dernier une espèce de "sadaqat jâriyat"(charité à usage durable) ? Quel est le rôle de la Communauté musulmane et sa position face à l'actualité internationale, sachant que les technologies, réduisant les distances, ont ramené le Monde à la dimension d'un petit village.

J'en arrive à la mise au point de notre confrère Zandani mettant en garde contre les jugements hâtifs. Je suis d'accord avec lui qu'il faut prendre son temps avant de réagir, mais sans pour cela étouffer l'esprit de l'Ijtihad, de cet effort personnel innovateur à propos duquel le Prophète dit : "celui qui tranche d'après son jugement personnel (ijtiha) et donne une solution juste aura droit à deux récompenses divines ; s'il tranche d'après son jugement personnel (ijthad) et donne une solution fausse, il n'aura droit (quant même) qu'à une récompense divine".

Les réponses définitives seront peut-être apportées dans un avenir lointain, mais en attendant, peut-on priver les générations présentes des solutions légales souples qu'appellent leurs problèmes immédiats.

- Président, Dr Oujayl Nashmi

Merci, Dr Hamid Rifai. La parole est donnée maintenant au Dr Obeid

- Dr Rida Said Obeid

Je voudrais relever deux points d'ordre général: Le premier se rapporte aux tissus  humains. En ce qui concerne les médecins musulmans, ils respectent profondément, dans l'exercice de leur profession, toutes les fonctions et chaque partie de l'organisme, et plus particulièrement encore, les tissus cérébraux et les tissus embryonnaires. Je me réjouis d'ailleurs que nos honorables docteurs de la Loi nous aient présenté des avis éclairants au sujet des "bébés-éprouvettes", faisant ainsi preuve d'une grande souplesse. La formation extra-utero de l'embryon n'était ni réalisable, ni même imaginable pour nos savants musulmans anciens. D'autre part, les transplantations d'organes génitaux externes  (le vagin et la verge) n'étant pas réussies jusqu'ici, en raison de la délicatesse de ces organes et de la complexité de leurs réseaux vasculaires, nerveux, musculaires etc, je crois qu'il n'y a pas lieu d'en débattre ici.

S'agissant des parties honteuses ('awrat) des patients, je n'en parlerai que dans la mesure où elles doivent être scrupuleusement respectées pendant les interventions médicales, comme nous le faisons ici au Koweït, lors de nos opérations chirurgicales.

Le deuxième point de mon intervention a pour point de départ ce qu'ont dit nos collègues Dr Hassan Hathout et Dr Hamdi Mas’oud, à savoir que le critère économique est le facteur décisif dans la prise de décisions en matière de pratiques médicales, notamment en Occident. Je crois que c'est une vision tronquée des choses, car l'approche des problèmes médicaux ayant des incidences humanitaires est, par certains de ses aspects, très avancée dans le monde occidental, surtout pour ce qui est de la préservation du corps humain en matière de recherches. Il est même souhaitable que le monde islamique se mette au diapason des pays avancés dans ce domaine précis, d'autant plus que notre tradition nous recommande du respect non seulement pour les humains, mais aussi pour les animaux.

Le système occidental dispose d'un régime d'assurance maladie général, qui garantit à la plupart des gens les soins de santé de base. C'est dire qu'il ne faut pas sous-estimer les réalisations civilisationnelles actuelles des autres, de ceux-là surtout qui ont établi des normes éthiques en matière de recherche scientifique dont on peut d'ailleurs tirer profit.

Les occidentaux peuvent, en définitive, être d'accord avec nous, en ce qui concerne la spécificité des fonctions cérébrales et cellules sexuelles de chaque individu. Mais les efforts entrepris par les Occidentaux ont pour but de servir leur propres intérêts. Ils ne souhaitent pas que nous accédions au rang des pays développés. Pour les pays islamiques, la réalisation du progrès dépend, probablement, de trois facteurs : primo : les savants musulmans doivent poursuivre sans relâche leurs efforts en matière de recherche, en abordant les problèmes scientifiques, avec assurance et dans le respect des normes éthiques éclairantes ; secundo : l'affirmation de nos valeurs civilisationnelles authentiques, notamment à travers des colloques scientifiques cultivant l'esprit d'ouverture comme celui qui nous réunit en ce moment ; tertio : consécration des efforts légitimes des couches défavorisées parmi les Musulmans en vue de bénéficier des services de santé de base.

Je vous remercie.

- Président, Dr Oujayl Nashmi

Merci, Dr Abdelmounim. Je passe la parole au Dr Kamal Najib.

- Dr Kamal Najib

Dans son intervention, le Dr Zandâni a posé deux questions précises ; la première concerne les facteurs qui contrôlent la morphogenèse et la seconde porte sur la transplantation de tissus. S'agissant d'abord de la première question, je rappellerai que l'équipement génétique comprend l'ensemble des facteurs héréditaires et le code génétique inscrit par Dieu dans chaque cellule. Les facteurs héréditaires, ou gènes, commandent les caractères humains, sains ou pathologiques. La morphologie humaine est déterminée à la fois par les gènes et par l'environnement ambiant.

Ainsi, la forme extérieure de l'embryon est le résultat de l'interaction du matériel génétique contenu dans ses cellules avec les éléments du milieu interne où il évolue : placenta, liquide amniotique, utérus etc. La position de l'embryon, ses mouvements constituent des facteurs extérieurs, tout comme les radiations ou les traitements médicaux subis par la mère, les microbes qui l'infectent, son régime alimentaire.

Le corpus génétique comprend un nombre considérable de gènes, renfermés dans le noyau de chaque cellule. Ces gènes ne s'expriment pas tous. Ceux d'entre eux qui sont actifs peuvent, par la volonté de Dieu, devenir inactivés pour que d'autres entrent en action...

Pour la deuxième question, je dirai que le remplacement d'un tissu par un autre est possible, mais si on examine le transplant au microscope, on s'apercevra qu'il a subi des modifications...

- Président, Dr Oujyal Nashmi

Merci, Dr Kamal Najib ; je passe la parole à notre confère, l'Honorable Cheikh Abderrahman Abdelkhaleq.

- Cheikh Abderrahman Abdelkhaleq

Louange à Dieu, le Maître des mondes ; que la paix et les bénédictions soient sur le Prophète, sa famille, ses Compagnons ainsi que sur tous les fidèles qui suivent sa voie éclairée, jusqu'à la fin des temps !

Je voudrais tout d'abord saluer les efforts louables consentis par les responsables de l'Organisation Islamique des Sciences Médicales, en vue de préparer et d'organiser ce colloque ; je remercie par la même occasion nos collègues médecins et docteurs de la Loi, pour les exposés riches et instructifs qu'il nous ont présentés dans leurs domaines de compétence respectifs.

 

Je voudrais souligner un certain nombre de points. Tout d'abord,  la préservation de la pureté de la lignée humaine est un impératif religieux. Pour garantir le respect de ce dernier, l'Islam a mis en place tout un arsenal de dispositions légales concernant, par exemple, le port du voile, l'interdiction des regards et des tête-à-têtes (khalwat) malsains, le voyage d'une femme sans la compagnie d'un parent "mahram"(c-à-d, à un degré entraînant la prohibition du mariage), les peines légales contre la fornication (zinâ) et l'imputation calomnieuse d'adultère (qadhf), le contrat du mariage, et autres règles du même genre.

Nos diverses réunions qui ont examiné les pratiques médicales et autres du point de vue du droit islamique ont dû faire face au mode de pensée occidental, fondé sur une vision matérialiste qui consacre la loi du plus fort et se prête à bafouer tous les interdits au nom de l'intérêt immédiat. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à penser à des exemples de pratiques dégradantes pour la dignité humaine telles les banques de sperme, les "mère-porteuse", les différentes manipulations du corps humain.

Dès lors, élaborer des normes éthiques pour protéger les sociétés islamiques de ces redoutables fléaux sera sans doute une entreprise louable et bénéfique. Mais il me semble que nous n'agissons pas avec suffisamment d'efficacité dans ce domaine, car nous formulons des dispositions théoriquement légales, mais qui laissent apparaître, dans la pratique, beaucoup de lacunes.

Ainsi, pour ne citer que cet exemple, certains des collègues ici présents, et qui avaient participé au colloque précédent sur la procréation, déclarent permise la fécondation extra-utero sous réserve que les gamètes proviennent d'un couple uni par le mariage, que l'insémination ait lieu du vivant du conjoint, qu'elle soit pratiquée par un médecin musulman intègre etc. Or, ces mêmes personnes avaient auparavant considéré ces mesures de précaution inefficaces.

Il me paraît donc essentiel, sans vouloir imposer mon opinion personnelle à quiconque, de reconsidérer l'avis autorisant la fécondation extra-corporelle, compte tenu des données de l'expérience actuellement disponibles à ce sujet, de l'exploitation commerciale lucrative à laquelle se livrent beaucoup de centres d'insémination artificielle et, enfin, des innombrables litiges nés de cette pratique.

Je considère, par ailleurs, que des sommes faramineuses sont ainsi dépensées en contrepartie des services non indispensables. Car, avoir des enfants n'est en aucun cas une nécessité. Plus encore, cette méthode de procréation porte atteinte à la dignité de la femme.

La deuxième remarque que je voudrais formuler ici concerne les déclarations faites au cours des précédentes séances, considérant légale l'exploitation des oeufs fécondés extra-utero. J'estime, pour ma part, compte tenu que ce qui précède, qu'une telle exploitation doit être interdite et que les oeufs en question ne peuvent être conservés, sauf pour les besoins de la science.

Je suggère donc que notre colloque adopte des normes légales claires pour la protection des embryons et la prévention de leur exploitation à des fins commerciales. A ce propos, le Coran dit, en substance, qu'au jour du jugement dernier, il sera demandé à la fille, enterrée vivante, pour quel crime elle a été tuée (Sourate LXXXI, 8).

J'en arrive à l'importance de l'aspect financier dans la prise de décision. L'argent a de la valeur dans la mesure où il est utile pour la conservation de la vie. Il peut sans doute être pris en considération dans la détermination des limites du licite et de l'illicite. Mais dire que l'Occident est matérialiste du seul fait qu'il privilégie la valeur vénale des choses au détriment d'autres valeurs...La Charia aussi accorde une place au critère pécuniaire dans ses décisions légales. Dans son esprit, il est possible de renoncer à une chose, si son coût se révèle excessif par rapport au bénéfice que l'on peut en tirer.

Enfin, je suis d'accord avec le Dr Hamid Rifai pour considérer que nos solutions légales sont formulées à la lumière des connaissances immédiates qui nous sont accessibles. En effet, il est hors de propos, voire absurde, d'attendre pour se prononcer que la science ait dit son dernier mot ; cela d'autant plus qu'il y a beaucoup de sujets à propos desquels la science ne tranchera pas aussi vite que nous le souhaitions. Par conséquent, pour élaborer nos avis juridiques, l'on doit se contenter des données scientifiques actuellement disponibles, surtout lorsqu'il s'agit de résoudre des questions urgentes. Omar Ibn Al-Khattab (deuxième calife du Prophète) lui-même avait rendu dans une même affaire deux avis différents en deux années consécutives ; lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet, il répondit : j'avais d'abord décidé d'après ce que je savais ; j'ai pu ensuite obtenir d'autres éléments justifiant une nouvelle décision.

- Président, Dr Oujayl Nashmi

Je vous remercie, Dr Abderrahman Abdelkhaleq ; je passe la parole au Cheikh Mohammad  Sayed Tantawi.

 

- Cheikh Mohammad  Sayed Tantawi

Je voudrais émettre quelques observations à propos de certains exposés dont j'apprécie beaucoup, par ailleurs, le contenu et la rigueur scientifiques.

Je commence par le Dr Kamal Najib. Dans la première page de son exposé, dernier paragraphe, celui-ci dit, en substance : il semble que la Charia est plutôt favorable à la transplantation d'organes, pour sauver la vie d'une personne, à condition qu'elle ne comporte aucun dommage pour le donneur...je pense, en ce qui me concerne, que le prélèvement de n'importe quel organe, même d'un seul ongle, à plus forte raison d'un rein, ne peut qu'affecter le donneur. Il serait donc plus juste de dire que si le risque pour le donneur ne représente que 5% contre 90 ou 95 de bénéfice pour le receveur, alors on peut autoriser la transplantation. Car, il y aura toujours de toute façon de risque ; l'essentiel, c'est que les avantages pour le receveur soient largement supérieurs aux inconvénients pour le donneur : avantages et inconvénients devant être évalués par des experts d'honorabilité reconnue.

La transplantation est d'autant plus autorisable qu'elle est faite au profit d'un être cher, et dans l'espoir sincère d'obtenir l'agrément de Dieu. Dans ces conditions, le receveur mérite même -ce n'est pas une exagération - une récompense divine.

Je passe à un autre point qui a fait l'objet d'un long débat.  Je dirais, d'abord, qu'il est difficile pour les docteurs de la loi de porter des jugements généraux sur des questions médicales. La rigueur intellectuelle exige que les problèmes controversés soient traités à part. Mais je peux dire, globalement, d'après les données qui nous ont été fournies respectivement par nos collègues médecins et docteurs de la Loi, que la transplantation d'organe, -dans les cas d'extrême nécessité,  reconnus comme tels par des experts  médicaux - peut être autorisée à condition qu'elle n'induise pas un transfert de caractères héréditaires ; c'est le cas de la greffe du rein, d'après ce que nous avons entendu.

S'agissant de la lenteur dans les décisions, je n'y suis pas favorable et je rejoins sur ce sujet le point de vue du Dr Hamid Rifai. Je n'aime pas qu'on laisse les choses en suspens. Il faut trancher, même si on n'est sûr du bien-fondé de la chose qu'à 80 %.  Cela d'autant que les questions soumises à examen offrent matière aux interprétations personnelles (ijtihadiyat). A ce sujet, le Prophète a dit en substance : "Le Musulman qui a fait un effort (ijtahada) en vue d'une solution légale aura deux récompenses (divines) si la solution trouvée est bonne, mais n'aura droit qu'à une récompense si cette solution est fausse".

L'essentiel, c'est que nos opinions et nos actes n'aient d'autres motivations que la recherche de la grâce de Dieu et le bien de la société à laquelle nous appartenons. Dieu nous jugera sur nos intentions, en vertu du Hadith : "On ne jugera des actions que sur les intentions qui les ont motivées : chacun sera rétribué suivant ce qu'il a entendu faire"(rapporté par Boukhari).

J'en arrive à la question posée ce matin par notre collègue, Dr Hassan Hathout. Je ne vais pas répéter cette question que nous avons tous entendue. Je voudrais essayer plutôt de répondre, puisqu'il me l'a demandé. Je dirais donc que tout ce qui est de nature à assurer le bien-être psychologique du couple et à consolider les liens conjugaux est considéré licite dans la mesure où les moyens utilisés ne sont pas incompatibles avec les principes de la morale et avec les règles islamiques de bienséance. S'agissant des verges artificiels, je pense personnellement qu'il n'y a aucun inconvénient à les considérer comme licites, tant que le but recherché est de maintenir l'harmonie du couple. Il s'agit certes de cas rares, et même très rares. Mais ils n'entrent pas moins dans le cadre général de la vie conjugale et des liens forts qui lient un mari à sa femme, et dont le Coran nous offre une description imagée et non moins saisissante : "Elles sont un vêtement pour vous ; vous êtes, pour elles, un vêtement"(II, 187).

On ne saurait définir de façon aussi concise et éloquente l'amour conjugal. Aïsha (femme du Prophète) a eu pour sa part ce joli mot :"Les bons ont droit à toutes les jouissances accordées aux méchants, et davantage encore !".

Ce qui précède témoigne, à l'évidence, de la souplesse et de la tolérance de la Charia. Mais il n'est pas question pour nous de confondre flexibilité et laisser-aller, ou de tolérer le moindre écart par rapport à la Loi. J'entends simplement rappeler le principe mis en évidence dans le verset que voici :"Dieu veut alléger vos obligations ; car l'homme a été créé faible"(IV, 28).

- Président, Dr Oujayl Nashmi

Je remercie notre Honorable Cheikh Tantawi ; à présent nous allons écouter les réponses d'autres collègues, en commençant par Dr Abdellah Ibn Bey.

- Dr Abdellah Ibn Bey

En vérité, je crois que beaucoup de choses ont été dites à propos du sujet soumis à notre réflexion. Les thèses avancées n'ont pas toujours été bonnes. Mais on peut dire, globalement, qu'on est d'accord sur un certain nombre de questions. Malgré cela, il reste des choses qui ne sont pas claires pour certains d'entre nous. Ces choses-là sont, en principe, interdites. Il en est ainsi du prélèvement d'organe au profit d'un tiers. Le don ou la vente d'organes est inadmissible. Toute dérogation à ce principe général ne saurait se justifier qu'en cas d'impérieuse nécessité (darourat). La nécessité, telle que définie par les docteurs de la Loi, est ce qui contraint à des actes (normalement illicites) comme le fait de manger de la chair humaine. Par extension, certains besoins, sont dits "darourat", sans avoir le caractère contraignant de la nécessité.

Les jurisconsultes musulmans, les Malikites en particulier, soutiennent que l'amputation de l'organe d'un Musulman ne peut être envisagée, même s'il y va de la vie de la personne, alors qu'il est permis, sous la contrainte, de proférer des mots impies, tout en restant croyant dans son for intérieur. Il y a donc des règles générales et des exceptions. Mais c'est les premières que l'on doit faire prévaloir ...

Deuxième point : réagissant à certaines affirmations selon lesquelles telle question fait l'objet d'un consensus de la Communauté des Musulmans, je vous ai rappelé les propos de Châtibi disant que le jurisconsulte peut émettre une opinion apparemment justifiable, mais qui n'en risque pas moins de conduire à des choses interdites. Il convient donc d'être vigilant sur ce point. Nous avons au cours de ce colloque entendu parler des choses qui ne peuvent que révolter la conscience d'un homme, et, à plus forte raison, celle d'un croyant pénétré de la crainte révérencielle de Dieu (taqwâ) : banques d'embryons ; vente d'oeufs fécondés ; ouverture de ventre de femmes enceintes pour en extraire le bébé ; grossesse sur commande et j'en passe.

Or, le mariage ne constitue une obligation que pour les personnes qui ne supporteraient pas l'abstinence ('anat). Pour les autres, dont le désir d'enfants est la seule motivation, le mariage n'a qu'un caractère de "mandoub", de chose recommandée. Il est considéré comme un "devoir de suppléance" (kifâyat) c-à-d, dont des individus peuvent être dispensés s'il est assumé collectivement à l'échelle de la Oumma.

Celui donc qui ne craint pas de tomber dans la débauche en restant célibataire, n'est pas tenu à l'obligation du mariage. Comment peut-on ériger cette institution au rang de la nécessité (darourat).

 

- Président, Dr Oujayl Nashmi

Je remercie notre Honorable confrère, Cheikh Abdellah Ibn Bey. Nous allons poursuivre notre débat pour permettre à d'autres participants de s'exprimer. Je m'accorde la parole, le premier, pour répondre à une remarque du Dr Hamid Rifai. Celui-ci a interprété ce que j'ai dit dans mon exposé introductif comme un appel à particulariser les solutions légales, au lieu de leur conférer une dimension universelle. En réalité, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas obligé de se prononcer sur toute nouveauté de notre époque, au prix d'interprétations arbitraires du Coran et du hadith. L'Islam nous dispense d'une tâche aussi lourde, car s'il propose une solution pour tout ce qui touche à la communauté musulmane, il ne se prononce pas forcément sur les problèmes des sociétés non islamiques. L'Islam s'attaque aux racines du mal et non pas seulement à ses manifestations et à ses effets.

A présent, je passe la parole au Dr Soulyamane Ashqar.

- Dr Soulyamane El-Ashqar

Je suis très surpris par les critiques acerbes du Cheikh Mokhtar Sulami. J'ai pourtant précisé, dans les notes annexées à mon exposé, que j'ai changé d'avis en ce qui concerne la transplantation des testicules et de l'ovaire. Peut-être que le Cheikh a pour excuse son absence au moment où j'ai présenté mes rectifications. Cheikh Naim Yassine abonde, lui aussi dans le même sens, et pour la même raison, semble-t-il. Or, j'ai dû rappeler au début de ma communication que j'apporterai les modifications requises avant de remettre le texte final de mon exposé à l'Organisation pour la publication.

En fait, s'agissant des testicules, je n'ai jamais dit qu'ils peuvent être transplantés sans réserve aucune. J'ai dit tout simplement que si on arrive à éliminer définitivement les cellules responsables de la transmission des caractères héréditaires, en ne conservant que celles produisant les hormones, alors la chose pourra être permise. De même, j'ai noté que ce genre d'opérations doivent être soumises aux mêmes conditions régissant l'ensemble des transplantations d'organe. Ainsi, on ne peut y recourir qu'en l'absence de toute autre solution de substitution.

J'ai exposé, en outre, cinq questions qui, toutes, tournent autour de ce sujet et qui ont reçu la confirmation de l'ensemble des médecins ici présents. A partir de là, j'ai formulé les remarques que j'ai données au début de mon intervention...je considère par conséquent que le problème des glandes génitales ne se pose plus.

Au sujet des organes génitaux externes, notre Honorable Cheikh se demande si l'on doit d'abord discuter du principe même de leur transplantation, avant d'examiner la question de savoir si le transplant devient une partie intégrante du corps du receveur. D'abord, j'ai dû expliquer que cette transplantation n'est autorisable qu'en cas de nécessité, en indiquant que l'organe greffé dans ces conditions devient, ipso facto, partie intégrante du receveur. Ainsi, l'embryon formé à la suite d'une transplantation de l'utérus, par exemple, revient à la receveuse. Cela ne veut pas dire, comme l'a compris Cheikh Sulami, que ce type de transplantation permet au receveur ou à la receveuse de jouir sexuellement -et de faire jouir son partenaire - avec l'organe génital d'un tiers.  Si c'est le cas, alors une telle opération doit être condamnée sans appel. Prenons l'exemple des greffes de la cornée ou de l'oeil : si on ne les considère pas légalement comme appartenant au receveur, celui-ci pourra-t-il s'en servir pour regarder les parties cachées de sa femme, ou du moins, ses cheveux ?...

Il en va de même pour la greffe de la peau sur la femme mariée : le mari de celle-ci peut-il toucher cette peau si on la considère comme appartenant à une femme étrangère ? Ainsi, si l'on retient l'hypothèse que ce transplant appartient à un tiers, alors on devra interdire la transplantation de tous les organes externes.

Les docteurs de la loi ne doivent pas attendre pour répondre aux questions dont ils sont saisis, de connaître tous les tenants et les aboutissants de l'affaire. Car, en tardant de répondre, ils laisseront les gens désemparés, ne sachant plus à quoi s'en tenir. Or, le devoir d'un mufti est précisément d'éclairer les esprits. C'est une tâche vivement recommandée, voire, dans certaines conditions, obligatoire. Le mufti est appelé à instruire et à orienter les fidèles ; et pour cela, il ne peut pas attendre que les vérités soient définitivement établies. Car, cela peut durer un siècle, et entre temps, les choses auront beaucoup changé. Bref, les docteurs de la Loi sont à même -par la grâce de Dieu- de résoudre les problèmes...

Notre confère Hamid Rifai se demande si le don d'organe, fait du vivant du donneur relève de la sadaqat jariyat (charité à usage durable). Ma réponse est que l'organe n'étant pas un bien (mâl), le don dont il ferait l'objet ne sera pas considéré comme une aumône (sadaqat) au sens strict du terme. Cependant, le mot sadaqat recouvre une acception plus large, notamment dans ses emplois attestés dans le Coran et le Hadith où il est dit :"une parole aimable est une "aumône". Le don d'organe (comme l'oeil ou le rein) peut donc, a fortiori, être considéré comme une aumône, qui est, en l'occurrence "durable", car le receveur s'en trouvera bénéficiaire à vie. L'auteur d'une aumône "durable" reçoit des rétributions auprès de Dieu tant que durent les bénéfices de son oeuvre.

Le Docteur Abdelmounim Obeid a souligné un fait important -je l'en remercie -, à savoir que la transplantation d'organes génitaux externes n'est pas encore réalisable, ce qui ressort également des exposés de ce matin et des discussions qui les ont suivis. Il s'agit donc là d'un rêve plus que d'une réalité scientifique. Par conséquent, il convient de laisser de côté les problèmes concernant les transplantations du vagin et de la verge pour se concentrer sur les autres organes génitaux comme l'utérus, les trompes de Fallope, les voies spermatiques etc.

Notre confrère, Cheikh Abdellah Ibn Bey a abordé le problème de la nécessité dans la perspective des "Sources de la Loi"(ousoûl). Mais si on accepte sa définition restrictive de la nécessité (darourat), on aboutira à la conclusion que des transplantations d'organes comme la cornée, l'oeil ou la peau, doivent être légalement interdites, puisque elles ne se justifient pas par la nécessité de sauver la vie d'un homme, mise en danger de mort. On en viendra ainsi à condamner le principe même de la transplantation d'organes ; ce qui constitue évidemment une position insoutenable.

Or, je considère, pour ma part, que les nécessités ne sont pas toutes de même ordre ; elles sont évaluées suivant les circonstances, comme l'a bien expliqué Cheikh Tantawi. Il appartient donc aux experts de déterminer pour chaque espèce le degré de nécessité qu'elle présente. Prenons l'exemple de la cécité : celui qui craint de devenir aveugle peut utiliser un médicament impur pour prévenir la cécité. Voilà un cas de nécessité qui autorise une chose défendue, en l'occurrence, l'usage d'une impureté ; mais l'infraction ainsi autorisée n'a pas le même degré de gravité qu'un meurtre ou la consommation de la chair du porc.

On voit ainsi que les interdits sont variables tout comme les nécessités qui peuvent nous en libérer provisoirement. Ces précisions, je l'espère, permettront au Cheikh Bey de sortir de l'impasse où son argumentation l'a entraîné.

Je dois ajouter dans le même ordre d'idées que la Charia accorde d'autres dispenses même pour des besoins non impérieux ; un exemple en est l'autorisation des "arâyâ", opérations consistant pour un donataire à vendre à son donneur des dattes non encore mûres (sur souche), contre des dattes mûres. Il s'agit donc d'une opération usuraire, et par conséquent, interdite ; mais elle est tolérée au profit d'un donataire pauvre. On a donc affaire ici non pas à une nécessité, mais un simple besoin.

Autre exemple de dispense canonique en cas de besoin : le fait d'écourter la prière (salat al-qasr) pendant le voyage.

Des dérogations sont ainsi prévues dans des situations particulières. Les motifs pouvant les justifier sont multiples et très inégalables ; il est primordial de les peser, de les apprécier à leur juste valeur, avant de pouvoir donner une dispense.

S'agissant de la modification du corps humain, condamnée par le hadith cité par certains collègues,  je rappellerais que cette question a déjà fait l'objet de plusieurs interventions, suivies d'un long débat et des décisions concrètes, lors de nos deux derniers colloques. Il a été ainsi convenu que si la modification des apparences physiques a pour objet de corriger les défauts du corps et de lui redonner sa forme normale, alors elle rentre dans le cadre des traitements légitimes et ne sera pas considérée comme une altération de la création de Dieu.

Je vous remercie.

- Président, Dr Oujyal Nashmi

Merci, Cheikh Ashqar ; je passe la parole à présent au Dr Khaled Joumayli,  mais je crois que Cheikh Bey a un petit mot à dire.

- Cheikh Abdellah Ibn Bey

Permettez-moi, cher collègue, de vous rappeler que la nécessité a été expressément considérée comme une condition préalable à l'amputation d'un organe. Vous ne pouvez pas contester ce principe sans une autre justification légale formelle. L'exemple des 'arâyat que vous avez cité concerne des opérations qui ont fait l'objet d'une dispense légale (tarkhîs) accordée par le Prophète, mais que les Oulémas ne considèrent pas pour autant comme une règle générale applicable, par analogie, aux autres cas similaires. Dans le droit islamique, en effet, les solutions sanctionnant des cas exceptionnels ne peuvent servir de principe à une déduction analogique (qiyâs). C'est une norme méthodologique qui doit être respectée, car il y va de la rigueur et de la cohérence du système juridique islamique.

Par ailleurs, il existe une distinction entre le "nécessaire"(darouriy), et le besoin (hâjiy) ; ce dernier peut, selon certains auteurs, s'ériger au rang du nécessaire...

- Cheikh Mokhtar Sulami

La règle formulée par Cheikh Bey selon laquelle l'effet légal d'une dispense ne peut pas s'étendre, par analogie, à d'autres cas analogues, est inexacte. Ainsi, les Malikites admettent la validité de l'analogie basée sur des cas de dispense. Il n'y a qu'à lire les ouvrages traitant des sources de la Loi (ousoul) pour s'en convaincre.

- Dr Khaled Joumayli

Je voudrais commencer par une mise au point :  je n'ai pas fondé la licéité des transplantations d'organes sur l'impureté (najasa), comme le laisse entendre notre confrère Cheikh Sulami. En vérité, j'ai divisé mon exposé en deux parties, la première traitant des organes artificiels, et la seconde, consacrée aux organes d'animaux. Or, un animal, comme le porc, est tenu pour impur. D'où la question : peut-on en cas d'extrême nécessité se servir de l'organe d'un tel animal ? Ma réponse a été affirmative.

D'autre part, la notion légale de nécessité ne pose pas de problème ; ce n'est pas la peine d'en débattre avec autant de véhémence. Ibn Al-Hamawi, dans son livre Ghamz Al-'oyoun affirme que le besoin peut se voir érigé en nécessité. Châtibi, lui, fait une distinction entre le besoin et la nécessité, considérant qu'un besoin non satisfait engendre la gêne ou la contrainte, ce dont le Coran entend nous prémunir. Prenons l'exemple d'une personne aveugle qui désire acheter une cornée : peut-on la lui interdire au motif que la cécité ne constitue pas un état de nécessité ? Ce serait lui imposer une solution contraignante alors que l'Islam est une religion souple.

Notre confrère Hamid Rifai a abordé le problème de la vente des organes, comme les testicules. Or, nous avons déclaré que la transplantation de cette glande est absolument interdite. Pour ce qui est de la vente des autres organes, on ne peut pas vraiment l'autoriser, car le Coran affirme : "Nous avons ennobli les fils d'Adam ; Nous les avons portés sur la terre ferme et sur la mer ; nous leur avons donné d'excellentes nourritures ; Nous leur avons donné la préférence sur beaucoup de ceux que nous avons créés"(XVII, 70).

Or, l'honneur ainsi fait à l'homme implique, entre autres conséquences, l'interdiction de la vente de son corps ou de l'une des ses parties. Mais ne serait-il pas permis à un homme de faire don de ses organes au profit d'un tiers ? Le Prophète ne dit-il pas :"Celui qui aura soulagé pour un Musulman un tourment de la vie de ce monde, Dieu soulagera, pour lui, un tourment de la vie future". Dans le même esprit, le Coran dit, en parlant des croyants, "Ils les préfèrent à eux-mêmes, malgré leur pauvreté"(LIX, 9) ; "Encouragez-vous à la piété et à la crainte révérencielle de Dieu".

Je peux donc affirmer, - avec assurance - que si dans une société donnée, il se trouve un homme cherchant désespérément un rein et que personne n'accepte de lui en donner un gracieusement, alors il sera autorisé à en acheter. Et si péché il y a, il  sera imputé non pas à l'acheteur, mais au vendeur.

Concernant la vente des exemplaires du Coran, il est vrai que le Prophète et ses Compagnons immédiats n'y étaient pas très favorables ; cette règle restait de rigueur pendant les premiers siècles de l'Islam et jusqu'à l'époque du grand Imam, Ahmad Ibn Hanbal. Mais plus tard, cette vente sera autorisée en raison des difficultés matérielles qu'il y avait à assurer la diffusion du Livre de Dieu. Si donc il est permis, sous une forme ou sous une autre, de vendre le Coran, pourquoi n'en sera-t-il pas de même pour les organes humains ? D'autant plus que les demandeurs d'organes sont poussés par le besoin et la nécessité. Or, des savants comme Châtibi, Ibn Noujaym et Hamawî sont d'avis que le besoin peut être promu au rang de la nécessité ; la différence entre besoin (hâjat) et nécessité (darourat) étant que l'insatisfaction du premier engendre la gêne (dayq), alors que celle de la seconde, entraîne la mort.

J'en arrive à la question de savoir si la peine du talion s'applique en cas d'agression contre un organe donné à un tiers. En fait, tout organe concédé à un tiers lui appartiendra définitivement, quelque soit la manière dont il l'a acquis : achat, don, etc. Donc, le problème ne se pose plus entre donneur et receveur. Il a été par ailleurs décidé que la vente du sang soit considérée licite.

L'Islam, est-il besoin de le rappeler, est une religion qui établit une parfaite harmonie entre le temporel et le spirituel. Cette grande religion n'est pas seulement valable pour ce siècle ; elle restera à jamais vivante. Soyons donc tolérants et souples, comme nous le recommande cette foi de l'équilibre qu'est l'Islam. Je vous remercie.

- Président, Dr Oujayl Nashmi

Merci, Dr Khaled Jomayli ; je passe la parole à présent au Dr Hamdati Mâalaynayn, le dernier de ceux qui ont présenté des exposés juridiques.

- Dr Hamdati Mâalaynayn

Je commence tout d'abord par répondre à une remarque du Cheikh Sulami, considérant que le hadith relatif aux cheveux d’emprunt (wasl) n'a pas une valeur probante dans le cas d'espèce qui nous concerne ; or, ce hadith, rapporté sur l'autorité des grands Traditionnistes dont Boukhari et Mouslim, constitue une réponse du Prophète à une situation de fait : une femme dont la fille perd les cheveux est venue lui demander si elle pouvait utiliser pour remédier à cette perte des cheveux rapportés. La signification du hadith en question est clair et sans équivoque.

De là, j'ai considéré l'effet légal qu'il sous-entend comme pouvant s'appliquer, par extension analogique (qiyas), à toute opération consistant à intégrer au corps un élément étranger. Cette déduction analogique est valable, car les cas comparés ont la même motivation légale ('illat). Or, en matière de qualifications légales, on est fondé à recourir à des règles déjà formulées en d'autres circonstances, mêmes si elles n'ont parfois qu'un rapport lointain avec le cas nouveau qu'on cherche à résoudre.

Pour ce qui est des organes humains doubles, il a été déclaré lors de précédentes sessions qu'ils peuvent être prélevés pour être transplantés sur un tiers. Alors, on voudrait bien passer sous silence cette décision indulgente basée sur le fait que la transplantation d'un organe double permet de sauver une vie humaine sans causer aucun dommage au donneur. Mais ce laxisme ne risque-t-il pas de nous entraîner petit à petit à une attitude irrespectueuse envers l'homme et envers la Loi islamique.

Dans le même esprit, un certain nombre d'avis proposés par certains docteurs de la Loi ici présents parlent de la possibilité de réimplanter un organe coupé au titre d'une peine légale. Ce serait, à mon avis, jouer avec les prescriptions légales : quel intérêt y aura-t-il à couper la main d'un voleur un jour pour la lui remettre en place le lendemain? La finalité de cette sanction n'est-ce pas précisément de laisser le coupable mutilé pour servir d'exemple aux autres ?

Si nous autorisons cette pratique, qu'est ce que nous empêchera par la suite de faire d'autres concessions et de finir par accepter le prélèvement des organes et des cellules les plus vitaux, ceux par exemple de l'appareil reproducteur ? Personnellement, je ne fais pas de distinction entre les différentes parties de cet appareil (oviducte, utérus, organes transmetteurs de caractères héréditaires...).

La femme qui se fait stériliser de propos délibéré commet un péché grave et celle qui reçoit l'utérus d'une autre femme se rend coupable d'un acte de vol envers son mari, en accueillant la semence de celui-ci avec l'organe d'une tierce donneuse. Les problèmes qui s'ensuivent sont très préjudiciables aux  sociétés islamiques déjà en proie aux méfaits de l'ignorance.

Or, vous ne légiférez pas pour l'élite mais plutôt pour ces sociétés dont il faut éveiller la conscience et éclairer les esprits. Nos réunions auront ainsi pour tâche de proposer des solutions à même de relever le niveau de l'éducation des populations islamiques et d'atténuer la pauvreté qui est la leur. Nos colloques ne pourront pas se permettre d'aligner systématiquement les Commandements de la Charia sur les normes édictées par l'Occident. Car, dit le hadith, "celui qui aura institué une mauvaise pratique (sunna sayia), en portera la faute, pour l'éternité".

Nous devons donc être fermes et éviter toute complaisance en fait de prescriptions légales. Ce qu'est déclaré formellement licite doit être regardé comme tel. De même, les choses tenues en principe pour interdites, resteront interdites jusqu'à preuve du contraire. Je rejoins donc sur ce point l'avis du Cheikh Zandani incitant à la prudence, en attendant que la recherche scientifique et expérimentale apporte les éléments permettant de peser, avec précision, les implications sociales, légales, éthiques des décisions envisagées. Ainsi, si on ne se prononce pas pour une interdiction pure et simple des pratiques incriminées -  interdiction que j'appelle de mon voeu - restons au moins vigilants et évitons des décisions hâtives, légitimant toute invention occidentale. Un tel laxisme serait à même de vider de sa substance la Loi islamique et de la réduire à une compilation de textes sans âme, tout juste bons à ranger dans un placard.

Je vous remercie.

- Président, Dr Oujayl Nashmi

La parole est donnée au Dr Abdessalam Abbadi.

- Dr Abdessalam Abbadi

Je voudrais formuler quelques brèves remarques. Je ferais observer tout d'abord, s'agissant des abus ou autres infractions, que notre rôle se limite à prononcer des fatawa, des avis consultatifs, et à émettre des réserves à propos de telle ou telle affaire. La mise en pratique de ces solutions légales est, certes, bénéfique. Mais encore faut-il en garantir le respect, en faisant adopter des lois prévoyant des sanctions contre les contrevenants. C'est pourquoi je souhaiterais que l'Organisation Islamique des Sciences Médicales, l'Académie du Fiqh et autres instances islamiques compétentes, demandent par écrit aux gouvernements des Etats islamiques de faire adopter des législations donnant force de loi à nos avis consultatifs (fatwa-s).

A l'Académie du Fiqh, par exemple, nous avions émis une décision au sujet de la mort cérébrale, en définissant les conditions et les précautions devant être prises pour éviter toute atteinte à la vie d'un homme. Mais quelles garanties avons-nous que ces mesures soient respectées ?

La proposition que j'ai faite me semble pratique et judicieuse, car elle permettrait de lutter plus efficacement contre les abus.

S'agissant de notre méthodologie de travail, j'ai constaté - et c'est ma deuxième remarque - que les choses se sont précisées au fil des débats et des discussions, de sorte que certains docteurs de la Loi ont pu reconsidérer leurs positions initiales à la lumière des observations qui leur ont été faites.

Je pense qu'il faudra à l'avenir que les docteurs de la Loi soient suffisamment informés pour ce qui est des questions médicales, afin qu'ils aient une vision complète et exacte des faits sur lesquels ils seront appelés à se prononcer, pour pouvoir élaborer des solutions légales solidement étayées ; cela sera d'autant plus opportun que les travaux émanant de nos assises seront publiés.

A ce propos, je trouve intéressante la proposition du Cheikh Sulami, soulignant la nécessité d'accorder aux participants la possibilité d'affiner et de réviser leurs exposés sur la base des conclusions issues des débats, afin que les textes définitifs qui seront publiés soient complets et cohérents ; car, n'oublions pas que nous parlons au nom de la religion et de la Loi islamiques.

J'en arrive enfin à la question, fondamentale, du volet économique dans les prises de décision. Je crois qu'il faut insister sur le fait que l'Occident est animé essentiellement par des considérations médicales et commerciales ; pour lui, tout est affaire d'offre et de demande, des marchés ouverts au plus offrant. Il se soucie peu du bien commun de la nation ou de la hiérarchisation des différents besoins économiques.

Nous devons prendre garde de ne pas laisser gaspiller les ressources de la Oumma en cherchant à satisfaire des besoins secondaires au détriment des aspirations fondamentales des Musulmans. Peut-on mettre dans la même balance ceux qui meurent de faim et ceux qui désirent se donner une apparence physique plus avenante ? La question mérite d'être examinée à la lumière des normes légales prévues à cette fin. Je vous remercie.

- Président, Dr Oujayl Nashmi

Merci, Dr Abbadi ; il reste dix minutes à partager entre quatre ou cinq intervenants ; je passe la parole toute de suite au Dr Chabir.

- Dr Mohammad Chabir

Je voudrais faire une remarque à propos du hadith relatif au "wasl", cette pratique qui consistait à allonger artificiellement les cheveux d'une femme. Ceux qui ont cité cette tradition au cours de notre débat- et ils sont légion - ont pensé que cette pratique est interdite parce qu'elle modifie l'état naturel de l'être humain, créature de Dieu. Or, cette déduction n'est confirmée par aucune source. La vérité est que le "wasl" est condamné pour son caractère trompeur (tadlis). C'est l'explication admise à l'unanimité de la doctrine. C'est pourquoi je me suis étonné d'entendre certains affirmer le contraire, disant que la majorité des jurisconsultes acceptent comme motivation légale de l'interdiction des cheveux postiches, le fait qu'ils changent l'aspect extérieur de la personne. Je me demande d'où ils ont sorti cette explication. 

Or, une autre Tradition du Prophète, rapportée sur l'autorité de Mo'awiyat Ibn Abou Soufyâne, qualifie les cheveux postiches (wasl) de trompe-l'oeil (zûr), ce qui confirme que c'est bien son caractère trompeur qui justifie la prohibition de cet artifice. C'est la seule explication valable et il ne sert à rien d'en contester le bien-fondé.

S'agissant de l'autre Tradition où il est question d'une femme voulant recourir aux cheveux rapportés pour compenser une perte de ses cheveux naturels, avec l'assentiment de son fiancé ou de son mari... là encore, rien ne prouve que c'est la modification de l'aspect qui est en cause ; c'est plutôt, comme dans le cas précédent, la volonté de donner de soi une image fausse, trompeuse.

Je formule la même remarque à propos du verset parlant du "changement de la création de Dieu" : là encore, les Oulémas disent que ce n'est pas le changement en soi qui est condamné, mais les modifications visant à déformer, à défigurer l'état normal et parfait donné par Dieu à ses créatures. Ainsi, l'ablation de l'appendice, ou d'un doigt en surnombre constitue bien une modification, mais n'est pas pour autant interdite. Ce qui est condamnable, c'est les opérations délibérément mutilantes comme celle consistant à fendre les oreilles des bêtes (batk), et que Ibn Al-Qayem dénonce comme une oeuvre inspirée par le démon.

 

Pour ce qui est des organes génitaux, ceux d'entre eux qui transmettent le patrimoine génétique, à savoir les testicules et les ovaires, ne doivent pas être transplantés ; pour les autres, il n'y a aucun inconvénient à en autoriser la transplantation. Je vous remercie.

- Président, Dr Oujayl Nashmi

Merci, Dr  Chabir ; M. Hamadâti, vous avez la parole.

- Dr Hamdâti Mâalaynayn

Je voudrais rappeler à notre cher confère que les Oulémas s'accordent pour dire que l'expression coranique "changement de la création de Dieu", renvoie sans équivoque à la castration (ikhsâ), comme je l'ai déjà indiqué dans mon exposé.

Pour ce qui est de l'usage des cheveux rapportés (wasl), on n'a pas besoin de chercher ailleurs la motivation de son interdiction : elle est explicitée par le Prophète lui-même qui dit, à la fin du hadith dénonçant les femmes utilisant les cheveux postiches (wâsilât) :"celles qui changent la création de Dieu". Cette dernière mention se retrouve dans toutes les versions du hadith précité, à l'exception de celle rapportée par Ahmad Ibn Hanbal ; les variantes données par Boukhari et Mouslim, considérées authentiques, concordent également sur ce point. Je vous remercie.

- Cheikh Abderrahman Abdelkhaleq

Je voudrais d'abord remercier le Dr Charbîni pour les observations qu'il a faites. Mais permettez-moi de préciser que les décisions émanant de cette Organisation ne concernent pas uniquement le Koweït, mais s'adressent au monde entier. Or, il y a beaucoup de choses passées sous silence lors du colloque sur la procréation ; il en est ainsi de l'exploitation commerciale du vivant et autres pratiques devenues monnaie courante dans bon nombre de pays. Il aurait fallu pourtant que ces questions soient examinées et que le suivi en soient confié à des gouvernements crédibles. Mais, trois ans après ce colloque, le moment n'est-il pas venu de remettre l'ouvrage sur le métier, pour dresser le bilan, évaluer les résultats à l'aune des intérêts de la Oumma? On pourra ainsi s'interroger sur le nombre de "bébés-éprouvettes" nés depuis et à quel prix pour la société en terme de coûts financiers, d'efforts humains, de préjudices de tous ordres, avec leur cortège de  litiges.

A la lumière des réponses qui seront données à ces questions, une nouvelle décision devra être prise.

Naturellement, je ne suis pas d'accord pour dire qu'un avis avait déjà été émis en la matière voilà trois ans et qu'il n'y a pas lieu de le discuter. Car, des faits nouveaux sont apparus depuis, dont il convient de tenir compte. Aussi bien - saisissant l'occasion de la présence parmi nous des MM. le Secrétaire général et de son adjoint - je voudrais faire une recommandation demandant la convocation d'une nouvelle réunion pour essayer de remettre les choses en perspective, en tenant compte des réalités présentes de la Oumma. Je vous remercie.

- Président, Dr Oujayl Nashmi

Merci, Cheikh Abderrahman ; je passe la parole à présent au Dr Naim Yassine.

- Dr Naim Yassine

Je voudrais faire une observation à l'adresse des collègues qui condamnent de façon absolue le don d'organe. A les entendre, on dirait que cela implique le prélèvement d'organes sur des vivants, sans leur consentement, ou sur les morts, sans l'accord de leur famille. Dans cette optique, on fait valoir que les organes d'une personne ne sont pas sa propriété exclusive pour qu'elle puisse en faire don à autrui. A qui appartiennent-ils donc ? On rétorquera qu'ils appartiennent à Dieu. Mais, le corps du receveur appartient lui aussi à Dieu. Dans les deux cas, il s'agit d'un droit de Dieu. Or, il est possible de faire prévaloir un droit de Dieu sur un autre droit de Dieu jugé supérieur ou en considération d'un intérêt plus grand. C'est une règle bien connue.

En vérité, on a affaire ici à un double droit : le corps humain, -selon une opinion d'Al-'izz Ibn Abdessalam-, appartient à Dieu ; pour les organes, ils sont la propriété commune de Dieu et de l'homme ; ce dernier est libre de faire don de son droit ; mais personne ne peut autoriser de toucher au droit de Dieu qui reste donc inaliénable. On peut cependant utiliser un droit de Dieu pour réaliser un autre droit de Dieu considéré plus important. Voilà pour le premier point.

Le deuxième point concerne le principe de "précautions préventives" (sadd ad-darâ'i) sur lequel on revient à chaque session. Or, ce principe est exploité de façon abusive par ceux qui prononcent des interdictions à tout bout de champ : tout peut ainsi faire objet d'une condamnation, mêmes les obligations canoniques. N'y a-t-il pas des hommes qui font la prière par hypocrisie ou par intérêt personnel ?

A propos des peines légales, je voudrais rappeler un hadith qui dit en substance : "Ils n'ont péri, ceux qui vous ont précédé, que parce qu'ils appliquaient les peines légales aux humbles et épargnaient les nobles".

J'en arrive ainsi à la conclusion que le point relatif aux "précautions préventives" mérite de figurer parmi les premiers axes de réflexion du colloque prochain ; je propose donc qu'un collègue - soit le président de cette séance par exemple-, se charge de nous préparer, d'ici deux ans, une étude approfondie sur ce sujet, pour nous expliquer les cas où le principe en question devient réellement pertinent.

Je vous remercie.

- Président, Dr Oujayl Nashmi

Merci, Dr Yassine ; je passe la parole au Dr Mahir Mahran.

- Dr Mahir Mahran

Je voudrais juste faire quelques remarques, en commençant par la question des "bébés-éprouvettes" : je pense, joignant ma voix à celle de Cheikh Abderrahaman, qu'il est temps de revoir nos positions à ce sujet, après l'expérience acquise en la matière et surtout compte tenu des conséquences négatives et du laisser-aller constatés dans ce domaine.

J'aimerais préciser par ailleurs que l'Occident n'est pas à confondre avec le christianisme ; cette religion interdit formellement toute relation sexuelle extra-conjugale. Cela doit être  clair, une bonne fois pour toute.

S'agissant du stérilet, il empêche la fécondation de l'ovule, certes, mais pas la fixation dans l'utérus de l'oeuf déjà fécondé. Il ne constitue donc pas un agent abortif.

La question du génome humain revêt une importance capitale ; car il est établi que toutes les instructions relatives à l'individu sont inscrites -par le Créateur- dans la cellule ; ces informations sont représentées par quelque 300 millions de molécules. Un projet scientifique gigantesque a été lancé visant à décrypter et à cartographier l'ensemble des gènes composant le génome humain ; 15 milliard de dollars ont été consacrés à cette entreprise, à laquelle participent trois grands pays : Les U.S.A, le Japon et l'Allemagne. Ce travail de décryptage sera bouclé d'ici 15 ans. Il deviendra alors possible de prévoir les différentes anomalies génétiques, d'effectuer des diagnostics génétiques anté-nataux...

Le génie génétique permettra ainsi de réparer les déficiences héréditaires, voire de modifier, d'améliorer les caractères humains. Toutes ces questions relèvent désormais du domaine du réalisable. Bientôt, on sera appelé à se prononcer sur les problèmes éthiques qui seront engendrés par cette formidable avancée de la science. Je vous remercie.

- Président, Dr Oujayl Nashmi

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.

Nous voilà parvenus au terme des travaux de ce colloque qui se sont poursuivis trois jours durant. J'espère que ces longues heures de réflexion autour du thème proposé auront été fructueuses. Puisse Dieu bénir nos efforts et nous en récompenser auprès de Lui.

A cette occasion, je voudrais exprimer, au nom de tous les participants, mes vifs remerciements aux organisateurs de cette rencontre bénie, et plus particulièrement à MM. le Président de l'Organisation islamique  pour les Sciences médicales, au Secrétaire général et au Secrétaire général adjoint de cette même Organisation.

Je remercie aussi tous ceux ou celles qui ont contribué par leurs efforts personnels et par la qualité de leurs services, au bon déroulement de ce colloque.

Je remercie enfin l'Académie du Fiqh de Djedda pour le concours précieux qu'elle a apporté à nos assises. Nous aurons, je l'espère, de nouvelles occasions pour examiner d'autres questions d'intérêt vital pour les Musulmans. En attendant, je vous laisse en vous adressant les salutations bénies de l'Islam.

 

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