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3.3.3 Transplantation des glandes génitales et de l'utérus
Dr HAMDÂTÎ MÂALAYNAYN
Royaume du Maroc
Il arrive qu'à un moment de
sa vie, l'homme perçoit soudain un signe de la
Toute-puissance du créateur et de la singulière majesté
divine. Ces moments privilégiés ponctuent l'histoire de
l'humanité évoluant à travers les siècles, permettant à
l'homme, dont la vie est si courte sur cette terre,
d'entrevoir, par son esprit, l'immensité de la science
divine, éternelle et immuable.
Cette vérité s'affirme à
travers maints versets coraniques : "Il ne vous a été donné
que peu de science" (XVII, 35)" ; " Il crée ce que vous ne
savez pas" (XVI).
L'évolution incessante de
l'univers apporte la preuve que Dieu crée à chaque instant
une chose nouvelle que les générations passées ne
connaissaient pas. C'est là un signe de bonté de Dieu envers
ses serviteurs ; Il les met ainsi sans cesse en épreuve pour
tester la sincérité de leur dévotion, leur aptitude à saisir
le message divin, à méditer sur le sens profond de ses
paroles et à réfléchir sur les signes de la grandeur divine
pour nourrir et raffermir leur foi.
L'un de nos grands Oulémas du
Maroc, le Cheikh Mohammad Imam, résume fort bien ce qu'on
vient de dire dans les vers suivants :
Lorsqu'un homme animé de la
foi perçoit un signe de Dieu, il n'en devient que plus
croyant,
Mais lorsque un homme dont le
coeur est habité par le mal aperçoit un signe divin, il
s'enfonce davantage dans son état de perdition
Après ces considérations
préliminaires, nous entrons dans le vif du sujet. Il s'agira
pour nous de nous interroger sur les solutions légales
envisageables s'agissant des transplantations de glandes et
d'organes sexuels comme l'utérus.
Rappelons d'emblée ce qui a
été déjà souligné par d'autres intervenants : les
qualifications légales à proposer resteront, pour
l'essentiel, le fruit d'une interprétation doctrinale (jtihâd)
ponctuelle ; car la science évolue à une vitesse qui prend
de court les scientifiques eux-mêmes. Il leur arrive en
effet de demeurer stupéfaits face aux résultats
spectaculaires de leurs propres travaux. On ne peut donc
qu'admirer les progrès qui sont ainsi accomplis, entraînant
dans leur sillage l'évolution de la pensée universelle dans
son ensemble. De cela, l'humanité peut légitimement être
fière. C'est indiscutablement vrai. Mais ce n'est pas une
raison pour faire plier les préceptes immuables de l'Islam
aux impératifs de la science. Une telle démarche est
d'autant plus inacceptable que, dans leurs expériences, les
savants ne tiennent compte que de la dimension purement
scientifique du phénomène étudié. Ce n'est qu'après coup
qu'on commence à s'interroger sur la possibilité
d'accommoder les résultats obtenus avec les exigences
éthiques et les normes légales. Or, il est fort regrettable
que ces normes soient devenues lettre morte dans beaucoup de
pays. Car de nos jours les hommes ne font plus aucun cas des
valeurs religieuses, sociales et humaines d'autrefois.
Il est certain que l'Islam
favorise le progrès de la science et lui assigne des buts à
suivre ; il exhorte les hommes à méditer le Coran pour en
dégager les prescriptions divines, chaque génération devant
faire de son mieux pour trouver les solutions adaptées à son
époque. C'est ce qui ressort des versets coraniques suivants
: "Ne vont-ils pas méditer le Coran ? ou bien les coeurs de
certains d'entre eux sont-ils verrouillés ?" (XLVII, 24) ;
"Il ne vous a été donné que peu de science"(XVII, 35) ;"Dis
: si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon
Seigneur, la mer serait assurément tarie avant que ne
tarissent les paroles de mon Seigneur, même si nous
apportions encore une quantité d'encre égale à la première"(XVIII,
109).
Le premier verset incite à
l'exercice de la raison en vue de mieux comprendre le Livre
de Dieu, qui embrasse les sciences et les connaissances de
tous les temps ; ce travail de réflexion permettra à l'homme
de déduire du Livre sacré les solutions propres à lui
assurer le bonheur dans ce monde et dans la vie future.
Mais, à l'évidence, les humains ne pourrons jamais percer
tous les mystères de la science divine.
Le deuxième verset met en
lumière une réalité sans cesse confirmée dans la vie des
hommes : les générations qui se suivent au fil des siècles
découvrent, chacune, un secret de l'univers resté
inaccessible à leurs prédécesseurs, et, ce faisant,
parviennent à déceler des signes de la Toute-puissance
divine. De là vient que les connaissances disponibles à une
époque donnée demeurent infiniment réduites par rapport à ce
qui reste à découvrir dans la suite des temps.
Le troisième verset affirme
que les mystères contenus dans la Parole divine sont d'une
immensité telle qu'ils restent à jamais au dessus des
capacités de l'homme, cet être faible, périssable et inapte
à se prémunir contre la maladie, la stérilité, la mort...
De ce fait, une tâche
exaltante est dévolue aux institutions scientifiques
islamiques, appelées à suivre sans relâche les évolutions de
notre époque, en restant à l'affût des dernières découvertes
scientifiques qui permettent à l'homme de vaincre beaucoup
de maladies et de prévenir nombreuses infirmités
invalidantes.
De leur côté, les Oulémas de
l'Islam sont invités à réagir, avec courage et fermeté,
contre toute nouveauté scientifique qui ne soit pas conforme
aux Commandements divins. A cet égard, il convient de rendre
hommage à l'Académie du Fiqh de Djedda et à l'Organisation
islamique des Sciences Médicales qui ont eu l'initiative de
ce colloque. Celui-ci vient en effet à point nommé pour se
prononcer sur des pratiques scientifiques devenues courantes
mais à propos desquelles la plupart des gens ignorent le
point de vue de la Charia.
Les pratiques en question
sont autant de cas d'espèce nouveaux qui appellent un effort
d'interprétation de la Loi. Il faudra donc à nouveau ouvrir
le champ de l'effort doctrinal personnel (ijtihâd). Car les
conditions de l'exercice de l'ijtihad sont aujourd'hui
réunies, comme elles l'étaient pendant l'âge d'or de
l'Islam. De cette époque glorieuse, l'humanité a hérité un
patrimoine scientifique des plus riches et des plus
splendides. Cet héritage, on le doit à la vivacité des
enseignements de l'Islam, à la pertinence et à la pérennité
de ses conceptions, mais aussi à l'apport des différents
peuples fondus dans le creuset de l'Islam et aux fécondes
interactions de leurs civilisations respectives.
Ce formidable brassage
d'hommes et de cultures fut le fruit de l'expansion de
l'Islam sur un vaste territoire. De là sont nées des
difficultés qui ne trouvèrent leur solution dans aucun texte
établi. Il a fallu alors aux docteurs de la Loi exercer leur
jugement personnel, en mettant à contribution leur
intelligence, leurs connaissances et leur sagesse, pour
pénétrer le sens profond de la Loi et en déduire les règles
juridiques applicables aux cas qui leur étaient proposées.
Cette approche constitue un motif de légitime fierté pour
nous autres Musulmans ; car elle nous permet de méditer le
sens intime du Livre de Dieu, qui renferme des vérités
immuables défiant l'esprit humain en tout temps :"Nous
n'avons rien négligé dans le Livre..."(VI, 38) ; "Dis : si
la mer était une encre pour écrire les paroles de mon
Seigneur, la mer serait assurément tarie avant que ne
tarissent les paroles de mon Seigneur, même si nous
apportions encore une quantité d'encre égale à la première"(XVIII,
109).
Nous en arrivons ainsi, après
cet aperçu général, à la question sur laquelle nous devons
statuer, à savoir la transplantation des tissus utérins ou
de l'utérus lui-même. Pour ce qui nous concerne, nous
déclarons d'entrée de jeu que cela doit être interdit.
D'abord parce qu'une telle opération viole le caractère
sacré de l'homme dont la Charia est si respectueuse ; il
s'agit là, en outre, d'une question qui fait l'objet des
divergences et des interprétations personnelles les plus
diverses. Cette situation nous incite davantage à la
prudence et à un travail patient et minutieux afin d'éviter
des décisions hâtives qui manqueraient de sérieux. Il
convient donc de prendre le temps nécessaire pour consulter
les ouvrages de référence et approfondir la réflexion en
pesant les différents cas d'espèce. Une telle démarche ne
peut qu'aider les hommes à approfondir le sens profond et
sublime du Livre sacré. De la même façon, les instances
scientifiques du monde islamique seront à même de formuler
en l'espèce un avis légal éclairé.
Les propositions faites dans
le présent exposé sont livrées à la méditation de nos
honorables savants qui peuvent en rejeter ce qu'ils jugeront
contraire aux nobles desseins de la Charia ; je n'en serais
que plus reconnaissant, car je suis tout autant soucieux de
voir corrigées mes propres erreurs d'appréciation. J'espère
également que l'on retiendra de mes suggestions celles qui
sont compatibles avec l'esprit de la Loi islamique et qui
contribueront ainsi, fût-ce modestement, à l'élaboration des
solutions légales qui seront émises par nos docteurs de la
Loi (que Dieu les en récompense).
Nos Oulémas sont amenés à se
prononcer sur des pratiques scientifiques encore nouvelles,
mais qui vont rapidement se développer pour prendre bientôt
une ampleur insoupçonnée.
La transplantation de
l'utérus n'a pas encore fait l'objet d'une réflexion
approfondie. On ne dispose à ce sujet que d'opinions
personnelles isolées. De plus, les textes n'ont pas été
suffisamment et judicieusement explorés pour en déduire un
avis juridique sain. Par conséquent, toutes les opinions
émises à ce sujet restent purement individuelles tant que
l'Académie du Fiqh ne rend pas un avis consensuel,
représentant le point de vue de la Communauté islamique dans
son ensemble.
Les idées que nous allons
avancer s'appuient sur des preuves tirées du Coran, des
Hadiths les mieux établis et d'autres indications glanées
dans une abondance littérature islamique représentant les
différentes doctrines juridiques.
L'exposé s'articulera autour
des axes suivants :
I. De la modification de la
création divine
II. La castration
III. Bilan récapitulatif
I. De la modification de la
création divine
Elle est condamnée sans appel
par le Coran qui la considère comme inspirée par le démon:
"je les égarerai et je leur inspirerai de vains désirs ; je
leur ordonnerai, assurément, de fendre les oreilles des
bestiaux ; je leur ordonnerai, assurément, de changer la
création de Dieu. Quiconque prend le démon pour patron en
dehors de Dieu est irrémédiablement perdu"(IV, 119).
D'après Tabarî, commentateur
du Coran, l'expression coranique "changer la création de
Dieu", veut dire "pratiquer la castration (1). Il cite, à
l'appui de cette interprétation, un Tradition prophétique
qui remonte à Anass Ibn Malik, et qui est rapportée par la
chaîne de garants suivants : Wakî' qui l'a tenue de son
père, lequel l'a tenue d'Abou Ja'far, qui l'a tenue de Rabî'
qui l'a tenue de Malik.
D'après le hadith cité par
Tabârî, il s'agit donc de "castration" au sens général.
Celle-ci englobe ainsi des opérations de changement de la
création de Dieu comme le fait d'amputer les glandes
génitales.
Voici résumées, les
explications données par Tabarî à propos du verset cité plus
haut : ce verset nous révèle la tentative du démon visant à
détourner un groupe d'hommes des Commandements divins en les
incitant à suivre les passions et les vains désirs de ce
monde ; ils feront ainsi interdire les choses permises par
Dieu et rendre licite ce qu'Il a déclaré prohibé,
substituant, ce faisant, une autre Loi à celle donnée par
Dieu en désobéissant à ces Ordres".
L'auteur donne ensuite des
exemples de changements mutilants que l'on fait subir aux
animaux, parmi lesquels : l'opération consistant à fendre
les oreilles d'une bête (dite alors "bahîrat). Si la
mutilation des animaux est interdite, celle infligée aux
humains doit être plus condamnable encore.
Précisons que le Coran parle
de "batk", le fait de fendre l'oreille d'une bête, mais le
mot recouvre un sens général (mutilation).
Dans le même contexte, Tabarî
cite l'histoire suivante : une femme est venue trouver Ibn
Mas’oud (Compagnon du Prophète) pour lui demander la raison
pour laquelle il a déclaré maudites les femmes qui se font
écorcher (taqchîr) le visage altérant ainsi la forme que
Dieu leur a donnée. Ibn Mas’oud se justifie :" Comment ne
pas condamner celles que Dieu a maudites". "J'ai parcouru,
poursuit la femme, tout le Livre de Dieu, du début à la fin,
sans trouver aucune mention de ce que vous dites". Sur ce,
Ibn Mas’oud déclare : " Si vous aviez lu tout le Coran, vous
auriez relevé le verset que voici : "Prenez ce que le
Prophète vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous
interdit "(LIX, 7).
Le Prophète, pour sa part, a
dit : "Dieu maudit les femmes qui se font tatouer et celles
qui pratiquent le tatouage sur d'autres femmes, à leur
demande ; celles qui se font épiler par une coiffeuse, ainsi
que cette dernière ; celles qui se font polir les dents par
frottement (mustawshirat) ou celles qui se livrent à cette
pratique sur d'autres femmes (washirat)"; une autre version
ajoute : "...toutes celles qui modifient la forme donnée par
Dieu à sa créature".
L'auteur, après avoir
longuement commenté le sens de la "création de Dieu",
conclut : "de toutes les interprétations avancées pour
expliquer le verset qui fait dire au Satan :"Je leur ordonne
de modifier la création de Dieu", nous privilégions celle
qui assigne à l'expression "création de Dieu", le sens de
"religion de Dieu". Car, cette interprétation est confirmée
par un autre verset coranique qui parle de :"...la nature
donnée par Dieu aux hommes, en les créant (fitra) ; pas de
changement dans la création de Dieu"(XXX, 30).
Si l'interprétation retenue
est bonne, le verset en question aura une portée plus
générale ; il s'agira alors de condamner tous les actes qui
constituent une violation d'un interdit religieux : comme le
fait de pratiquer la castration, le tatouage, le polissage
des dents par frottement (washr), et autres opérations du
même genre.
La condamnation englobe
également tous les manquements aux obligations divines et
autres formes de désobéissance à Dieu inspirées par le démon
; ce dernier détourne les hommes de tout ce qui est
recommandé par Dieu et égare un certain nombre d'entre eux
en leur inspirant d'altérer ce que Dieu a institué dans sa
religion"(3).
Des différentes opinions
exposées par Tabarî, il ressort que toute modification qui
enlève une partie au corps ou y introduit un élément
étranger, est considérée comme une altération de la forme
donnée par Dieu à l'homme, que cette modification concerne
les cheveux, les ongles ou les dents, ou, plus grave encore,
des organes vitaux comme l'utérus. Une telle altération est
condamnable, d'abord parce qu'elle peut comporter un danger
mortel contre lequel le Coran nous a mis en garde :"Ne vous
exposez pas, de vos propres mains, à la perdition" ; elle
est surtout interdite pour les raisons suivantes :
- Le changement de la
création de Dieu consistant à prélever l'utérus aura pour
conséquence de provoquer intentionnellement la stérilisation
définitive d'une femme ; or ceci est formellement prohibé,
comme l'a rappelé une décision émanant de l'Académie du
Fiqh, laquelle condamne cette pratique qui n'a rien à voir
avec le contrôle des naissances.
La femme qui possède un
utérus normal et qui en autorise l'ablation sera coupable à
plus d'un titre :
- coupable pour accepter une
mutilation de son corps et la perte de l'un de ses organes
vitaux ;
- coupable pour avoir,
délibérément et irrémédiablement, compromis son aptitude à
procréer, violant ainsi l'ordre divin de respecter la forme
donnée par Lui à ses créatures et cédant à une tentation du
démon qui dit, d'après le Coran : "je leur ordonne : ils
changeront la création de Dieu"(IV, 119).
Or, il est catégoriquement
interdit de modifier de quelque façon que ce soit la forme
du corps (sauf dans le cas des peines de talion).
- La femme qui se fait
enlever l'utérus met sa vie en danger, ce qui est également
un grave péché. Car, on sait que ce type d'interventions
sont encore considérées médicalement comme très délicates ;
elles en sont encore à leurs débuts, d'où la difficulté d'en
prévoir les résultats avec certitude. Elles restent donc
dangereuses tant pour la donneuse que pour la receveuse.
Compte tenu des dommages qui peuvent en résulter, ces
opérations sont assimilables, à tout le moins, à la
castration. Or, la castration est unanimement interdite si
elle est pratiquée sur des humains. Tous les exégètes du
Coran s'accordent pour considérer cette pratique mutilante
comme relevant de l'altération interdite de la création de
Dieu. Cela se trouve d'ailleurs confirmé de façon claire par
le hadith cité plus haut. Toute modification destinée à
intégrer un élément nouveau dans le corps ou à en amputer
une partie, est condamnable, parce qu'elle déforme l'image
donnée par Dieu à sa créature.
Toute tentative humaine
visant à "corriger" l'oeuvre de Dieu est vouée à l'échec.
Elle crée en plus des problèmes graves qui consistent,
s'agissant de la transplantation de l'utérus, par exemple,
dans le risque de filiations douteuses, avec son lot de
souffrances psychologiques et de déchirements sociaux.
Toutes les parties peuvent en pâtir, aussi bien la donneuse
et son mari que la receveuse et sa famille. Les pratiques
incriminées violent ouvertement les saintes injonctions
divines exigeant le respect absolu de la dignité de l'homme,
de son intégrité physique et de son honneur.
L'ablation de l'utérus ou de
glandes génitales est une opération qui peut être assimilée
à un acte délibéré de stérilisation. Ce type d'interventions
met en cause le principe d'équité divine en vertu duquel
certaines femmes possèdent un utérus et d'autres en sont
privées. Ces opérations représentent, certes, un aspect du
progrès réalisé dans le domaine scientifique ; il n'en
demeure pas moins nécessaire de les arrêter par précaution,
pour éviter toute tentative de dénaturation de l'homme avec
tous les problèmes qui s'ensuivent.
Qurtubî (commentateur du
Coran) considère que toutes les modifications que l'on fait
subir au corps humain sont interdites, sauf celles résultant
de l'application des peines fixées par la Loi. Hormis ce
cas, toute atteinte à l'intégrité physique, affirme notre
commentateur, est considérée comme un péché grave. Pour
établir le caractère illicite de ces pratiques, il invoque
une foule de hadiths déclarant maudites les femmes qui se
livrent à des modifications interdites sur leur corps,
altérant ainsi la forme à elles donnée par Dieu. Ces
opérations sont assimilées à des actes, unanimement
condamnés, de dol, de falsification et de tricherie.
Le hadith précédemment
mentionné indique clairement que toute opération, si minime
soit elle, qui vise à dénaturer la forme humaine, vaut à son
auteur la malédiction de Dieu.
Voici une version complète du
hadith déjà cité : "Dieu a maudit les femmes qui se font
allonger, à l'aide de cheveux rapportés, leurs cheveux (mustawsilat)
ou ceux d'autres femmes, à leur demande (wâsilat) ; celles
qui se font tatouer (mustawshimat) ou pratiquent le tatouage
sur d'autres femmes, à leur demande (wâshimat) ; celles qui
se font polir les dents par frottement (mustawshirat), ou se
livrent à cette pratique sur d'autres femmes, à leur demande
(wâshirat)"(la version est de Mouslim).
Une femme receveuse d'un
utérus est sans doute à ranger dans la catégorie des femmes
vouées à la réprobation divine, d'après le hadith précité :
semblable à la femme qui allonge ses cheveux avec des
cheveux d'emprunt (wâsilat), elle se fait remplacer une
partie de son corps par un organe provenant d'un organisme
étranger. Il s'agit donc d'une modification qui a pour effet
d'altérer la forme naturelle de la créature divine et qui
vaut à son auteur, selon l'expression de Tabarî, de figurer
au nombre des suppôts de Satan et des égarés.
Le terme "wâsilat"(litt.
allongeuse) vient du verbe "wasala" qui veut dire : relier,
réunir, rejoindre, et par extension, être lié d'amour,
chaste ou malsain, précise le Dictionnaire arabe de
Fayrozabâdî (al-Qamûs).
Boukhâri cite également le
hadith mentionné plus haut ; sa version est légèrement
différente de celle de Mouslim, donnée ci-dessus. Voici donc
la version de Boukhârî (rapportée par une chaîne de garants
qui remonte à Ibn Mas’oud selon lequel le Prophète a dit ) :
"Dieu a maudit les femmes qui
se font allonger, à l'aide de cheveux rapportés, leurs
cheveux (mustawsilat) ou ceux d'autres femmes, à leur
demande (wâsilat) ; celles qui se font tatouer (mustawshimat)
ou pratiquent le tatouage sur d'autres femmes, à leur
demande (wâshimat) ; celles qui se font épiler par une
coiffeuse (mutanammisât), ainsi que les coiffeuses
elles-mêmes qui se livrent à cette pratique (nâmisât) ;
celles qui se font espacer les dents, modifiant ainsi la
forme que Dieu leur a donnée, en les créant".
Ayant entendu le hadith
précité, une femme, Oum Habîb, est allée trouver Ibn Mas’oud
et lui demanda : "Qu'est-ce donc que ces propos qu’on
t’attribue (maudissant les femmes)?". "Comment ne pas
maudire celles que Dieu a maudites dans son livre !",
répondit Ibn Mas’oud. "J'ai parcouru, repris Oum Habib, tout
le livre de Dieu, du début à la fin, sans trouver rien de ce
vous que dites". Et Ibn Mas’oud de conclure : "si tu as lu
le Livre sacré, tu devrais y trouver le verset que voici :
"Prenez ce que le Prophète vous donne et abstenez-vous de ce
qu'il vous interdit"(LIX, 7) ; l'argument se révéla
convaincant"(4).
Voici une autre variante
rapportée par Boukhari, d'après Aîcha (femme du Prophète) ;
celle-ci fait le récit suivant : une jeune esclave s'est
mariée ; quelque temps après, elle tomba malade et en perdit
ses cheveux. On songea alors, pour compenser cette perte, à
utiliser des cheveux empruntés (wasl). Mais lorsque on en a
parlé au Prophète, il désapprouve, disant : Dieu maudit la
femme qui se fait allonger les cheveux à l'aide de cheveux
rapportés, ainsi que la coiffeuse qui l'aide pour ce faire".
A propos du hadith
sus-mentionné, Qustalânî, commentateur de Boukhârî, apporte
les précisions suivantes : Mohâmilî dans son livre Amâlî a
rapporté la version tenue de Aîcha, Mère des Croyants (que
Dieu l'agrée) ; il cite une autre variante, d'après Fudayl
Ibn Salman, qui la fait remonter jusqu'à Asmâ, fille d'Abou
Bakr (que Dieu les agrée) ; celle-ci raconte : une femme se
rendit auprès du Prophète (à lui bénédictions et salut) et
lui dit : "j'ai donné ma fille en mariage, mais elle est
atteinte d'une maladie qui lui a fait perdre ses cheveux ;
or, son mari s'impatiente, puis-je donc lui allonger les
cheveux avec ceux d'une autre femme (wasl) ?". En guise de
réponse, le Prophète condamne véhément les "wâsilat" et les
"mustawsilat" (la femme qui se fait allonger ses propres
cheveux et ceux d'une autre femme).
L’auteur rappelle dans le
même contexte que Mo'âwiyat (Compagnon du Prophète et futur
calife) et le Prophète lui-même ont dénoncé cette pratique
comme une tricherie. D'autres hadiths déclarent formellement
réprouvée l'usage des cheveux d'emprunt.
Nos Maîtres, affirme
Qustalânî, ont parlé de "wasl" de façon détaillée ; selon
eux, la pratique consistant à allonger les cheveux d'une
femme en recourant aux cheveux rapportés est unanimement
interdite ; car, il est illicite d'utiliser au bénéfice d'un
tiers les cheveux d'un humain (âdamiyy) ou tout autre partie
de son corps, et ce, par égard pour la dignité humaine"(5).
Qustalânî poursuit son
commentaire et, arrivé à l'expression "modification de la
création de Dieu", il rappelle l'histoire d'Ibn Mas’oud,
déjà citée, qu'il commente ainsi : "la raison pour laquelle
Ibn Mas’oud condamne ces pratiques, c'est qu'elles induisent
une modification de la forme naturelle donnée par Dieu à sa
créature ; cette modification constitue une forme de
camouflage, de falsification et de tricherie. Autoriser ces
pratiques, revient à encourager les gens à en user, ce qui
donnerait lieu à toutes sortes d'abus et de corruption.
L'alchimie peut être également rangée dans cette catégorie
d'opérations trompeuses. Car en cherchant à transmuter
frauduleusement les corps et les formes, cette discipline
représente un danger grave et lourd de conséquences "(6).
Dans une glose sur le
commentaire des Hadiths de Mouslim, Nawawî dit, en substance
: la dénaturation de la forme humaine est interdite. Il
rappelle l'histoire de la femme (de Médine) qui voulait
allonger les cheveux de sa fille, avec l'agrément du mari de
celle-ci, mais dut y renoncer, suite à la réprobation sévère
du Prophète. Evoquant la pratique de "wasl" (allongement
artificiel des cheveux), il en justifie l'interdiction en
ces termes : "c'est qu'il est illicite, par respect de sa
dignité, de tirer jouissance (intafa'a) des cheveux d'un
humain (âdamiyy) ou de tout autre partie de son corps ; tout
ce qui provient du corps humain, cheveux, ongles ou autre,
doit être enterré"(7).
Toujours à propos du hadith
de Mouslim condamnant le "wasl", on lit dans une autre glose
: il est interdit à la femme de modifier quoi que ce soit de
sa forme, par suppression ou addition, pour se faire belle
en vue d'un mariage ou pour autre motif"(8).
Tirmîdî, dans son Sahîh
(Recueil de Hadiths authentiques), donne, lui aussi, une
version du hadith de "wasl", dans le chapitre consacré par
lui à cette pratique ; en voici la teneur : d'après
Al-ahwadî, Omar a dit :"Dieu a maudit les "wâsilat"(allongeuses
de cheveux), les "mustawsilat"(leurs clientes), les
tatoueuses et les tatouées...". Ce hadith est considéré par
Ibn 'Arabî comme authentique, sa validité étant établie par
de nombreuses versions, attestées dans tous les recueils de
Traditions, aussi bien ceux qui considèrent l'authenticité
comme un critère de sélection que les autres. D'où il
découle que la pratique de "wasl" est unanimement interdite
en Islam"(9).
L'auteur rapporte l'histoire
d'Ibn Mas’oud, précédemment citée et poursuit : "Dieu -que
Sa Gloire soit proclamée!- a modelé originellement les
formes de ses créatures, rendant les unes plus harmonieuses
et plus belles que les autres. Il a institué ainsi des
degrés entre elles, quant à la beauté de leur apparence.
Quiconque songera donc à modifier cette forme de la
création, au mépris de la sage volonté divine qui en est
l'origine, sera voué à la malédiction, pour avoir
transgressé un interdit".
Dans son Musnad, Imam Ahmad a
donné deux versions du hadith de "wasl", tenues, l'une, de 'Aïcha,
l'autre, de Asmâ, fille d'Abou Bakr, mais il ne mentionne
pas l'expression :"celles qui modifient la création de
Dieu"(10).
II. De la castration
Le verset coranique où Satan
parle d'amener les hommes à "modifier la création de Dieu",
fait allusion, selon nombre d'exégètes, à la castration.
Cette l'interprétation est attestée par de nombreuses
sources, parmi lesquelles : les Commentaires coraniques de
Tabârî, de Qourtubî, d'Ibn 'Arabî ; les commentaires d'Ibn
Hadjar et de Qûstalânî sur le Sahîh de Boukhârî ; la glose
d'Al-ahwadî sur le Sahîh de Tirmidî. Cette interprétation
est également confirmée par Ibn 'Abbâs, selon Ibn 'Arabî.
Tabarî, s'appuyant sur une
multitude de Traditions prophétiques commentant le verset
précité, en conclut : "si l'interprétation qui en est donnée
est valable, ce verset s'appliquera alors à toutes les
opérations par Dieu interdites, comme celles consistant à
pratiquer illégalement la castration, le tatouage, le "washr"
(polissage des dents) ou autre acte du même genre"(11).
Ailleurs, il note : "certains
pensent que le verset en question condamne plus
spécifiquement la castration et le tatouage, élargissant
ainsi le sens de ses mots à toute opération ayant pour effet
la modification du corps.
Dans son commentaire Al-jâmi'
li-ahkâm al-qurân, Qurtubî rapporte les mêmes hadiths déjà
cités par Tabarî, à l'appui de l'interprétation du verset
relatif à la modification de la création ; il souligne ainsi
que la modification condamnée désigne tout acte destiné à
changer l'aspect du corps pour lui donner une forme
différente de celle que Dieu lui a assignée, en le créant.
L'auteur d'une telle opération, conclut-il, s'attire la
colère de Dieu.
Commentant le verset suivant
: "Acquitte-toi des obligations de la Religion en vrai
croyant et selon la nature que Dieu a donnée aux hommes en
les créant (fitra) ; point de changement dans la création de
Dieu. Voici la religion immuable. Mais la plupart des hommes
ne savent pas"(XXX, 30), Qourtubî écrit : on sait que le
petit d'une bête vient au monde avec une constitution
parfaite et exempte de toute malformation ; mais on lui fait
subir ensuite toutes sortes de mutilation, en lui coupant,
par exemple, les oreilles ou en lui marquant le visage (au
fer rouge) ; le corps de l'animal en devient taré et
déformé, perdant ainsi sa forme naturelle, initialement
parfaite. La même chose peut arriver à l'homme, avec des
conséquences rigoureusement identiques"(12).
L'auteur reprend les mêmes
démonstrations, en expliquant le verset 119 de la Sourate IV
(les Femmes), notamment sous le point 5 où il dit à propos
de la castration : A la différence des animaux, les hommes
peuvent subir, à cause de la castration, des conséquences
désastreuses ; en effet, cette pratique leur affaiblit le
coeur, abolit les forces et les réduit à la stérilité
définitive. Les hommes ainsi mutilés ne pourront plus servir
le but de la procréation énoncé dans ce hadith :"Mariez-vous
et multipliez-vous, car je veux tirer fierté de votre nombre
devant les autres nations au jour de la Résurrection".
Plus encore, la castration
provoque de nombreuses maladies, des douleurs et autres
préjudices qui peuvent coûter la vie à la personne. Elle
comporte ainsi un risque de pertes matérielle et humaine,
inadmissibles au regard de la religion. Elle constitue, par
dessus tout, une mutilation (muthlat) ; or, cette pratique
est formellement interdite par un hadith dont l'authenticité
est incontestable. Par ailleurs, certains docteurs du Hidjâz
et de Koufa ont considéré comme un mal religieusement
réprouvé (karihu), le recours aux eunuques parmi les
esclaves saqâliba (slaves) et autres. Car, argumentent-ils,
si on n'achetait pas ces esclaves, ils n'auraient pas été
châtrés. Tous les docteurs s'accordent ainsi pour déclarer
inadmissible et illicite l'émasculation, car c'est une
mutilation de l'homme, créature de Dieu ; de même qu'ils
interdisent l'amputation de tout autre organe humain, sauf
pour des motifs légaux (loi du talion).
Compte tenu de ce qui
précède, le moins que l'on puisse dire est que le
prélèvement de l'utérus d'une femme pour le transplanter sur
une autre est considéré, par rapport à la donneuse, comme
une "castration"(ikhsâ), et, par rapport à la receveuse,
comme une modification de l'état primitif du corps par
adjonction d'éléments étrangers (wasl), en l'occurrence
l'organe d'une tierce femme. Cette intervention a en plus
l'inconvénient de donner lieu, dans certains cas, au mélange
de filiations, comme cela a été souligné dans leurs études
par nos collègues médecins -que Dieu les récompense pour
leurs efforts au service de la foi et de la science -
Conclusion
Dans son commentaire sur
Al-Muwattâ (de Malik), Bâjî (juriste andalou) écrit : Malik
rapporte, d'après Nâfi', d'après Ibn Omar que celui-ci
réprouve (yakrahu) la castration, considérant qu'elle
apporte atteinte à l'intégrité physique de l'être. Selon
Abou Al-walid, cette réprobation concerne, semble-t-il, la
castration des bêtes, sauf pour des fins utiles. S'agissant
des humains, Malik considère qu'il est interdit de les
châtrer de quelque façon que ce soit, car cela entraîne la
stérilisation définitive ; il déclare également réprouvé (kariha)
l'achat des eunuques slaves (saqâlibat) disant : si on ne
les achetait pas, ils n'auraient pas subi la castration.
Selon Baji toujours, Ibn
Abbas, expliquant le verset suivant :"ils changeront la
création de Dieu", soutient que le "changement" en question
n'est autre que la castration ; Anass Ibn Malik et Abdallah
Ibn Mas’oud pensent qu'il s'agit plutôt du tatouage ;
d'autres, comme Mojâhid et Nukha'î, estiment que "création
de Dieu", dans le verset précité, signifie, "religion de
Dieu"(13).
Bajî cite également, dans le
même contexte, le hadith où il est question des femmes "qui
modifient la création de Dieu".
Selon l'auteur de Al-abiy, la
femme qui voulait allonger les cheveux de sa fille (d'après
la Tradition déjà citée), a obtenu l'approbation du mari de
celle-ci ; malgré cela; le Prophète s'y opposa
catégoriquement. De là, on déduit qu'il est interdit de
prélever l'utérus d'une femme, même avec l'agrément de son
mari. C'est une pratique condamnée catégoriquement et sans
réserve aucune, en vertu d'une interdiction expresse du
Prophète, énoncée dans le hadith relative aux "femmes qui
altèrent la création de Dieu". Dès lors, aucun motif ne
pourra justifier les opérations visant à introduire des
modifications sur le corps de la femme.
Dans le cas de la
transplantation de l'utérus, la donneuse est tout autant
coupable que la receveuse ; la première pour avoir altéré
son corps, en se privant d'un organe vital pour sa féminité
; la seconde, pour avoir accepté dans son corps, un organe
d'emprunt, semblable en cela aux allongeuses de cheveux (wâsilat)
condamnées par le hadith ; elle aura à souffrir toute sa vie
des effets physiques et psychologiques d'une telle
opération.
Pour sa part, l'auteur de
Muntaqâ affirme : quiconque s'adonne à l'alchimie, cherchant
par là à modifier la forme physique humaine, se rend
coupable d'un grave préjudice (14).
En parlant de "modification
du physique humain", cet auteur semble en avance sur son
temps. Mais, ce genre de modification sont devenues
aujourd'hui chose faisable, compte tenu du formidable
progrès de la science. Il en résulte que des hommes et des
femmes qui le désirent, ont désormais la possibilité de
changer de sexe. Les Musulmans, eux, ne sauraient tolérer
des opérations contre nature, comme la transplantation de
glandes génitales, sous peine de les voir s'étendre à large
échelle.
Le verset du Coran parlant du
"changement de la création", laisse entendre que Dieu
accorde d'emblée aux hommes le pouvoir d'opérer un tel
changement, lorsqu'ils auront acquis la science nécessaire
pour ce faire ; mais Il considère cela comme une action
inspirée par Satan, et donc condamnée comme telle.
Nous ne partageons pas
l'opinion de Bajî à propos des alchimistes ; mais nous
sommes d'accord avec lui qu'il faut désapprouver les
expériences scientifiques ayant pour objet de modifier la
constitution naturelle de l'homme. Nous considérons, dès
lors, qu'il faut interdire la transplantation de glandes
génitales ou d'autres organes sexuels, qui ne sont pas
assimilables à d'autres organes de l'organisme humain, comme
les membres supérieurs ou inférieurs.
Le hadith du Prophète,
maintes fois rappelé, a une portée générale : il condamne
toute forme de transformation altérant un aspect quelconque
de la créature divine.
La femme qui viole cette
interdiction, même avec le consentement de son époux, est
considérée comme une "wâsilat" : femme qui fait recours aux
cheveux d'emprunt pour compenser la perte de ses propres
cheveux.
Je ne peux rien dire sur la
nature de ces "cheveux d'emprunt", mais, quoiqu'il en soit,
ces derniers constituent un élément étranger venant se
greffer sur le corps d'un tiers. Par analogie, on peut
élargir la qualification légale afférente à l'emprunt de
cheveux (wasl), aux différents transplants, pris sur un
tiers, et qui aboutissent à la transformation illégale de la
constitution humaine.
Ceci dit, nous ne contestons
pas les décisions émanant de l'Académie du Fiqh ou d'autres
instances religieuses d'Egypte ou d'Arabie Saoudite,
statuant sur les transplantations d'organes comme le coeur
ou les reins ; nous ne sommes pas non plus contre les
prouesses médicales réalisées dans ce domaine, car elles
témoignent, à l'évidence, d'un progrès scientifique louable,
dans la mesure où il permet de sauver des vies humaines. Ne
lit-on pas dans le Coran : "quiconque sauve une vie humaine,
c'est comme s’il sauve l'humanité tout entière".
Mais il convient de faire la
part des choses et de ne pas mettre toutes les
transplantations sur le même plan. Ainsi, faire don d'un
organe comme le rein, la main, l'oeil, l'oreille, ou tout
autre organe double, sera considéré comme une action
charitable et un geste humanitaire digne d'éloge. Par cet
acte généreux, le donneur peut sauver une vie sans mettre en
péril la sienne propre, voire, sans subir de dommage
physique irréparable. Avec l'autre organe qui lui reste, il
peut en effet vivre et travailler normalement. De son côté,
le receveur retrouve sa vitalité perdue. Sa santé s'en
trouve améliorée. On ne peut donc que saluer un acte aussi
noble et aussi bénéfique.
En 1408 H, l'Académie du Fiqh
avait émis un avis circonstancié, autorisant les
autogreffes, ainsi que les greffes provenant d'un tiers
donneur, sous réserve que celui-ci jouisse de sa pleine
capacité légale, qu'il n'en subisse aucun dommage
irréparable...s'agissant de prélèvements d'organe sur un
mort, l'avis sus-mentionné exige, comme conditions
préalables, le consentement de l'intéressé, exprimé de son
vivant, ou, sinon, celui de ses ayants-droits ; mais, si le
défunt est un anonyme (majhoul), il faudra alors l'accord
des autorités (ouli al-amr).
Il s'agissait donc d'une
décision prudente en ce sens qu'elle n'autorise le
prélèvement d'organe qu'à condition qu'il ne comporte aucun
risque pour le donneur.
Dieu -Exalté soit-Il- exhorte
à la sauvegarde de l'homme, à la préservation de sa vie et
de sa sécurité, en vertu de ce verset coranique déjà cité
:"quiconque a sauvé une vie humaine, c'est comme s'il a
sauvé toute l'humanité".
Redonner de l'espoir et de la
joie à un couple stérile est également un acte louable pour
lequel on mérite une généreuse récompense auprès de Dieu.
Mais, pour être salutaires,
ces opérations n'en doivent pas moins se conformer aux
commandements explicites du Livre sacré et de la Sainte
Tradition du Prophète, en ayant constamment en vue le but
suprême de la Charia.
Les hommes sont donc appelés
à faire usage de la raison, appuyée par la science et la
méditation, pour tirer des sources de la Loi les
dispositions légales adaptées aux exigences des lieux et des
circonstances où l'on se trouve. Ce faisant, ils assureront
la pérennité de la Charia et de l'Ordre légal islamiques.
Flexibles et inépuisables, ces deux sources d'inspiration
continueront ainsi à répondre aux attentes des hommes
quelque que soit leur degré de développement, et ce, jusqu'à
la fin des temps, en vertu de cette parole divine :"Nous
n'avons rien omis dans le Livre".
Les tentatives de
transplantation d'organes génitaux féminins n'ont pas été
jusqu'ici concluantes. Ces tentatives doivent donc être
légalement interdites. Tout Musulman qui croit en Dieu et en
son Prophète doit s'abstenir d'y recourir, pour éviter les
risques qui en découlent et pour les autres motifs exposés
plus haut. Car, même lorsqu'elles n'entament pas l'identité
génétique du receveur, ces transplantations restent très
risquées : opérations techniquement délicates, complications
post-opératoires sérieuses, effets indésirables des
médicaments sur la receveuse ou sur son enfant, en cas de
grossesse. Pour toutes les raisons qui précèdent, il
convient de ne pas prendre une décision en la matière
qu'après une mûre et profonde réflexion.
La transplantation d'organes
génitaux est loin d'être une solution thérapeutique
définitive à la stérilité. Elle crée en fait plus de
problèmes qu'elle n'en résout. Certes, une opération comme
la greffe de l'oviducte, n'a pas d'incidence sur le
patrimoine génétique (comme cela été expliqué par nos
collègues médecins), mais elle n'en demeure pas moins lourde
de conséquences : elle condamne la donneuse à la stérilité
irréversible et ressemble, de ce fait, à la castration.
Pour les motifs mentionnés
ci-dessus, nous considérons donc interdites les
transplantations d'organes génitaux.
Puisse Dieu nous inspirer les
bonnes décisions ; Il est notre Ultime recours.
REFERENCES
1. A propos de la castration
(ikhsâ), voir le commentaire de Tabarî, vol. V, p. 282.
2. Ibid, p. 286.
3. C'est résumé quelque peu
libre du récit en question.
4. Voi Irshâd as-sârî, vol.
VIII, p. 323.
5. Ibid, p. 480 ; voir
également Bâdjî, commentraire de Mouwattâ.
6. Voir : Nawawî,
commentraire du Sahîh de Mouslim (en marge de Irshâd as-sârî),
Vol. VIII, p. 433.
7. voir, Al-abiy, commentaire
du Sahih de Mouslim, vol. V, p. 407.
8. Voir Al-ahwadî, Glose sur
le Sahîh de Tirmîdî, vol. VII, p. 263.
9. Imâm Ahmad, le
Musnad, vol. VI, p.
111.
10. Voir Tabarî, op. cit.
11. Qourtubî, vol. XIV, p.
29, commentaire du verset 29 de la sourate XXX (Les Roum).
12. Bajî (Abou al-Walîd),
Mountaqâ, vol. VII, p. 268.
13. Ibid, p. 480.
- Président, Dr Mohammad
Sayed Tantâwî
Merci, monsieur Hamdâti pour
cet exposé intéressant. Après avoir écouté trois
interventions sur les transplantations de glandes sexuelles,
nous clôturons cette séance.
Je vous remercie, en vous
adressant les salutations bénies de l'Islam.
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