Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization - ISESCO -

3.3.3 Transplantation des glandes génitales et de l'utérus

Dr HAMDÂTÎ MÂALAYNAYN

Royaume du Maroc

Il arrive qu'à un moment de sa vie, l'homme perçoit soudain un signe de la Toute-puissance du créateur et de la singulière majesté divine. Ces moments privilégiés ponctuent l'histoire de l'humanité évoluant à travers les siècles, permettant à l'homme, dont la vie est si courte sur cette terre, d'entrevoir, par son esprit, l'immensité de la science divine, éternelle et immuable.

Cette vérité s'affirme à travers maints versets coraniques : "Il ne vous a été donné que peu de science" (XVII, 35)" ; " Il crée ce que vous ne savez pas" (XVI).

L'évolution incessante de l'univers apporte la preuve que Dieu crée à chaque instant une chose nouvelle que les générations passées ne connaissaient pas. C'est là un signe de bonté de Dieu envers ses serviteurs ; Il les met ainsi sans cesse en épreuve pour tester la sincérité de leur dévotion, leur aptitude à saisir le message divin, à méditer sur le sens profond de ses paroles et à réfléchir sur les signes de la grandeur divine pour nourrir et raffermir leur foi.

L'un de nos grands Oulémas du Maroc, le Cheikh Mohammad Imam, résume fort bien ce qu'on vient de dire dans les vers suivants :

Lorsqu'un homme animé de la foi perçoit un signe de Dieu, il n'en devient que plus croyant,

Mais lorsque un homme dont le coeur est habité par le mal aperçoit un signe divin, il s'enfonce davantage dans son état de perdition

Après ces considérations préliminaires, nous entrons dans le vif du sujet. Il s'agira pour nous de nous interroger sur les solutions légales envisageables s'agissant des transplantations de glandes et d'organes sexuels comme l'utérus.

Rappelons d'emblée ce qui a été déjà souligné par d'autres intervenants : les qualifications légales à proposer resteront, pour l'essentiel, le fruit d'une interprétation doctrinale (jtihâd) ponctuelle ; car la science évolue à une vitesse qui prend de court les scientifiques eux-mêmes. Il leur arrive en effet de demeurer stupéfaits face aux résultats spectaculaires de leurs propres travaux. On ne peut donc qu'admirer les progrès qui sont ainsi accomplis, entraînant dans leur sillage l'évolution de la pensée universelle dans son ensemble. De cela, l'humanité peut légitimement être fière. C'est indiscutablement vrai. Mais ce n'est pas une raison pour faire plier les préceptes immuables de l'Islam aux impératifs de la science. Une telle démarche est d'autant plus inacceptable que, dans leurs expériences, les savants ne tiennent compte que de la dimension purement scientifique du phénomène étudié. Ce n'est qu'après coup qu'on commence à s'interroger sur la possibilité d'accommoder les résultats obtenus avec les exigences éthiques et les normes légales. Or, il est fort regrettable que ces normes soient devenues lettre morte dans beaucoup de pays. Car de nos jours les hommes ne font plus aucun cas des valeurs religieuses, sociales et humaines d'autrefois.

Il est certain que l'Islam favorise le progrès de la science et lui assigne des buts à suivre ; il exhorte les hommes à méditer le Coran pour en dégager les prescriptions divines, chaque génération devant faire de son mieux pour trouver les solutions adaptées à son époque. C'est ce qui ressort des versets coraniques suivants : "Ne vont-ils pas méditer le Coran ? ou bien les coeurs de certains d'entre eux sont-ils verrouillés ?" (XLVII, 24) ; "Il ne vous a été donné que peu de science"(XVII, 35) ;"Dis : si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer serait assurément tarie avant que ne tarissent les paroles de mon Seigneur, même si nous apportions encore une quantité d'encre égale à la première"(XVIII, 109).

Le premier verset incite à l'exercice de la raison en vue de mieux comprendre le Livre de Dieu, qui embrasse les sciences et les connaissances de tous les temps ; ce travail de réflexion permettra à l'homme de déduire du Livre sacré les solutions propres à lui assurer le bonheur dans ce monde et dans la vie future. Mais, à l'évidence, les humains ne pourrons jamais percer tous les mystères de la science divine.

Le deuxième verset met en lumière une réalité sans cesse confirmée dans la vie des hommes : les générations qui se suivent au fil des siècles découvrent, chacune, un secret de l'univers resté inaccessible à leurs prédécesseurs, et, ce faisant, parviennent à déceler des signes de la Toute-puissance divine. De là vient que les connaissances disponibles à une époque donnée demeurent infiniment réduites par rapport à ce qui reste à découvrir dans la suite des temps.

Le troisième verset affirme que les mystères contenus dans la Parole divine sont d'une immensité telle qu'ils restent à jamais au dessus des capacités de l'homme, cet être faible, périssable et inapte à se prémunir contre la maladie, la stérilité, la mort...

De ce fait, une tâche exaltante est dévolue aux institutions scientifiques islamiques, appelées à suivre sans relâche les évolutions de notre époque, en restant à l'affût des dernières découvertes scientifiques qui permettent à l'homme de vaincre beaucoup de maladies et de prévenir nombreuses infirmités invalidantes.

De leur côté, les Oulémas de l'Islam sont invités à réagir, avec courage et fermeté, contre toute nouveauté scientifique qui ne soit pas conforme aux Commandements divins. A cet égard, il convient de rendre hommage à l'Académie du Fiqh de Djedda et à l'Organisation islamique des Sciences Médicales qui ont eu l'initiative de ce colloque. Celui-ci vient en effet à point nommé pour se prononcer sur des pratiques scientifiques devenues courantes mais à propos desquelles la plupart des gens ignorent le point de vue de la Charia.

Les pratiques en question sont autant de cas d'espèce nouveaux qui appellent un effort d'interprétation de la Loi. Il faudra donc à nouveau ouvrir le champ de l'effort doctrinal personnel (ijtihâd). Car les conditions de l'exercice de l'ijtihad sont aujourd'hui réunies, comme elles l'étaient pendant l'âge d'or de l'Islam.  De cette époque glorieuse, l'humanité a hérité un patrimoine scientifique des plus riches et des plus splendides. Cet héritage, on le doit à la vivacité des enseignements de l'Islam, à la pertinence et à la pérennité de ses conceptions, mais aussi à l'apport des différents peuples fondus dans le creuset de l'Islam et aux fécondes interactions de leurs civilisations respectives.

Ce formidable brassage d'hommes et de cultures fut le fruit de l'expansion de l'Islam sur un vaste territoire. De là sont nées des difficultés qui ne trouvèrent leur solution dans aucun texte établi. Il a fallu alors aux docteurs de la Loi exercer leur jugement personnel, en mettant à contribution leur intelligence, leurs connaissances et leur sagesse, pour pénétrer le sens profond de la Loi et en déduire les règles juridiques applicables aux cas qui leur étaient proposées. Cette approche constitue un motif de légitime fierté pour nous autres Musulmans ; car elle nous permet de méditer le sens intime du Livre de Dieu, qui renferme des vérités immuables défiant l'esprit humain en tout temps :"Nous n'avons rien négligé dans le Livre..."(VI, 38) ; "Dis : si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer serait assurément tarie avant que ne tarissent les paroles de mon Seigneur, même si nous apportions encore une quantité d'encre égale à la première"(XVIII, 109).

Nous en arrivons ainsi, après cet aperçu général, à la question sur laquelle nous devons statuer, à savoir la transplantation des tissus utérins ou de l'utérus lui-même. Pour ce qui nous concerne, nous déclarons d'entrée de jeu que cela doit être interdit. D'abord parce qu'une telle opération viole le caractère sacré de l'homme dont la Charia est si respectueuse ; il s'agit là, en outre, d'une question qui fait l'objet des divergences et des interprétations personnelles les plus diverses. Cette situation nous incite davantage à la prudence et à un travail patient et minutieux afin d'éviter des décisions hâtives qui manqueraient de sérieux. Il convient donc de prendre le temps nécessaire pour consulter les ouvrages de référence et approfondir la réflexion en pesant les différents cas d'espèce. Une telle démarche ne peut qu'aider les hommes à approfondir le sens profond et sublime du Livre sacré. De la même façon, les instances scientifiques du monde islamique seront à même de formuler en l'espèce un avis légal éclairé.

Les propositions faites dans le présent exposé sont livrées à la méditation de nos honorables savants qui peuvent en rejeter ce qu'ils jugeront contraire aux nobles desseins de la Charia ; je n'en serais que plus reconnaissant, car je suis tout autant soucieux de voir corrigées mes propres erreurs d'appréciation. J'espère également que l'on retiendra de mes suggestions celles qui sont compatibles avec l'esprit de la Loi islamique et qui contribueront ainsi, fût-ce modestement, à l'élaboration des solutions légales qui seront émises par nos docteurs de la Loi (que Dieu les en récompense).

Nos Oulémas sont amenés à se prononcer sur des pratiques scientifiques encore nouvelles, mais qui vont rapidement se développer pour prendre bientôt une ampleur insoupçonnée.

La transplantation de l'utérus n'a pas encore fait l'objet d'une réflexion approfondie. On ne dispose à ce sujet que d'opinions personnelles isolées. De plus, les textes n'ont pas été suffisamment et judicieusement explorés pour en déduire un avis juridique sain. Par conséquent, toutes les opinions émises à ce sujet restent purement individuelles tant que l'Académie du Fiqh ne rend pas un avis consensuel, représentant le point de vue de la Communauté islamique dans son ensemble.

Les idées que nous allons avancer s'appuient sur des preuves tirées du Coran, des Hadiths les mieux établis et d'autres indications glanées dans une abondance littérature islamique représentant les différentes doctrines juridiques.

L'exposé s'articulera autour des axes suivants :

I. De la modification de la création divine

II. La castration

III. Bilan récapitulatif

I. De la modification de la création divine

Elle est condamnée sans appel par le Coran qui la considère comme inspirée par le démon: "je les égarerai et je leur inspirerai de vains désirs ; je leur ordonnerai, assurément, de fendre les oreilles des bestiaux ; je leur ordonnerai, assurément, de changer la création de Dieu. Quiconque prend le démon pour patron en dehors de Dieu est irrémédiablement perdu"(IV, 119).

D'après Tabarî, commentateur du Coran, l'expression coranique "changer la création de Dieu", veut dire "pratiquer la castration (1). Il cite, à l'appui de cette interprétation, un Tradition prophétique qui remonte à Anass Ibn Malik, et qui est rapportée par la chaîne de garants suivants : Wakî' qui l'a tenue de son père, lequel l'a tenue d'Abou Ja'far, qui l'a tenue de Rabî' qui l'a tenue de Malik.

D'après le hadith cité par Tabârî, il s'agit donc de "castration" au sens général. Celle-ci englobe ainsi des opérations de changement de la création de Dieu comme le fait d'amputer les glandes génitales.

Voici résumées, les explications données par Tabarî à propos du verset cité plus haut : ce verset nous révèle la tentative du démon visant à détourner un groupe d'hommes des Commandements divins en les incitant à suivre les passions et les vains désirs de ce monde ; ils feront ainsi interdire les choses permises par Dieu et rendre licite ce qu'Il a déclaré prohibé, substituant, ce faisant, une autre Loi à celle donnée par Dieu en désobéissant à ces Ordres".

L'auteur donne ensuite des exemples de changements mutilants que l'on fait subir aux animaux, parmi lesquels : l'opération consistant à fendre les oreilles d'une bête (dite alors "bahîrat). Si la mutilation des animaux est interdite, celle infligée aux humains doit être plus condamnable encore.

Précisons que le Coran parle de "batk", le fait de fendre l'oreille d'une bête, mais le mot recouvre un sens général (mutilation).

Dans le même contexte, Tabarî cite l'histoire suivante : une femme est venue trouver Ibn Mas’oud (Compagnon du Prophète) pour lui demander la raison pour laquelle il a déclaré maudites les femmes qui se font écorcher (taqchîr) le visage altérant ainsi la forme que Dieu leur a donnée. Ibn Mas’oud se justifie :" Comment ne pas condamner celles que Dieu a maudites". "J'ai parcouru, poursuit la femme, tout le Livre de Dieu, du début à la fin, sans trouver aucune mention de ce que vous dites". Sur ce, Ibn Mas’oud déclare : " Si vous aviez lu tout le Coran, vous auriez relevé le verset que voici : "Prenez ce que le Prophète vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit "(LIX, 7).

Le Prophète, pour sa part, a dit : "Dieu maudit les femmes qui se font tatouer et celles qui pratiquent le tatouage sur d'autres femmes, à leur demande ; celles qui se font épiler par une coiffeuse, ainsi que cette dernière ; celles qui se font polir les dents par frottement (mustawshirat) ou celles qui se livrent à cette pratique sur d'autres femmes (washirat)";  une autre version ajoute : "...toutes celles qui modifient la forme donnée par Dieu à sa créature".

L'auteur, après avoir longuement commenté le sens de la "création de Dieu", conclut : "de toutes les interprétations avancées pour expliquer le verset qui fait dire au Satan :"Je leur ordonne de modifier la création de Dieu", nous privilégions celle qui assigne à l'expression "création de Dieu", le sens de "religion de Dieu". Car, cette interprétation est confirmée par un autre verset coranique qui parle de :"...la nature donnée par Dieu aux hommes, en les créant (fitra) ; pas de changement dans la création de Dieu"(XXX, 30).

Si l'interprétation retenue est bonne, le verset en question aura une portée plus générale ; il s'agira alors de condamner tous les actes qui constituent une violation d'un interdit religieux : comme le fait de pratiquer la castration, le tatouage, le polissage des dents par frottement (washr), et autres opérations du même genre.

La condamnation englobe également tous les manquements aux obligations divines et autres formes de désobéissance à Dieu inspirées par le démon ; ce dernier détourne les hommes de tout ce qui est recommandé par Dieu et égare un certain nombre d'entre eux en leur inspirant d'altérer ce que Dieu a institué dans sa religion"(3).

Des différentes opinions exposées par Tabarî, il ressort que toute modification qui enlève une partie au corps ou y introduit un élément étranger, est considérée comme une altération de la forme donnée par Dieu à l'homme, que cette modification concerne les cheveux, les ongles ou les dents, ou, plus grave encore, des organes vitaux comme l'utérus. Une telle altération est condamnable, d'abord parce qu'elle peut comporter un danger mortel contre lequel le Coran nous a mis en garde :"Ne vous exposez pas, de vos propres mains, à la perdition" ; elle est surtout interdite pour les  raisons suivantes :

- Le changement de la création de Dieu consistant à prélever l'utérus aura pour conséquence de provoquer intentionnellement la stérilisation définitive d'une femme ; or ceci est formellement prohibé, comme l'a rappelé une décision émanant de l'Académie du Fiqh, laquelle condamne cette pratique qui n'a rien à voir avec le contrôle des naissances.

La femme qui possède un utérus normal et qui en autorise l'ablation sera coupable à plus d'un titre :

- coupable pour accepter une mutilation de son corps et la perte de l'un de ses organes vitaux ;

- coupable pour avoir, délibérément et irrémédiablement, compromis son aptitude à procréer, violant ainsi l'ordre divin de respecter la forme donnée par Lui à ses créatures et cédant à une tentation du démon qui dit, d'après le Coran : "je leur ordonne : ils changeront la création de Dieu"(IV, 119).

Or, il est catégoriquement interdit de modifier de quelque façon que ce soit la forme du corps (sauf dans le cas des peines de talion).

- La femme qui se fait enlever l'utérus met sa vie en danger, ce qui est également un grave péché. Car, on sait que ce type d'interventions sont encore considérées médicalement comme très délicates ; elles en sont encore à leurs débuts, d'où la difficulté d'en prévoir les résultats avec certitude. Elles restent donc dangereuses tant pour la donneuse que pour la receveuse. Compte tenu des dommages qui peuvent en résulter, ces opérations sont assimilables, à tout le moins, à la castration. Or, la castration est unanimement interdite si elle est pratiquée sur des humains. Tous les exégètes du Coran s'accordent pour considérer cette pratique mutilante comme relevant de l'altération interdite de la création de Dieu. Cela se trouve d'ailleurs confirmé de façon claire par le hadith cité plus haut. Toute modification destinée à intégrer un élément nouveau dans le corps ou à en amputer une partie, est condamnable, parce qu'elle déforme l'image donnée par Dieu à sa créature.

Toute tentative humaine visant à "corriger" l'oeuvre de Dieu est vouée à l'échec. Elle crée en plus des problèmes graves qui consistent, s'agissant de la transplantation de l'utérus, par exemple, dans le risque de filiations douteuses, avec son lot de souffrances psychologiques et de déchirements sociaux. Toutes les parties peuvent en pâtir, aussi bien la donneuse et son mari que la receveuse et sa famille. Les pratiques incriminées violent ouvertement les saintes injonctions divines exigeant le respect absolu de la dignité de l'homme, de son intégrité physique et de son honneur.

L'ablation de l'utérus ou de glandes génitales est une opération qui peut être assimilée à un acte délibéré de stérilisation. Ce type d'interventions met en cause le principe d'équité divine en vertu duquel certaines femmes possèdent un utérus et d'autres en sont privées. Ces opérations représentent, certes, un aspect du progrès réalisé dans le domaine scientifique ; il n'en demeure pas moins nécessaire de les arrêter par précaution, pour éviter toute tentative de dénaturation de l'homme avec tous les problèmes qui s'ensuivent.

Qurtubî (commentateur du Coran) considère que toutes les modifications que l'on fait subir au corps humain sont interdites, sauf celles résultant de l'application des peines fixées par la Loi. Hormis ce cas, toute atteinte à l'intégrité physique, affirme notre commentateur, est considérée comme un péché grave.  Pour établir le caractère illicite de ces pratiques, il invoque une foule de hadiths déclarant maudites les femmes qui se livrent à des modifications interdites sur leur corps, altérant ainsi la forme à elles donnée par Dieu. Ces opérations sont assimilées à des actes, unanimement condamnés, de dol, de falsification et de tricherie.

Le hadith précédemment mentionné indique clairement que toute opération, si minime soit elle, qui vise à dénaturer la forme humaine, vaut à son auteur la malédiction de Dieu.

Voici une version complète du hadith déjà cité : "Dieu a maudit les femmes qui se font allonger, à l'aide de cheveux rapportés, leurs cheveux (mustawsilat) ou ceux d'autres femmes, à leur demande (wâsilat) ; celles qui se font tatouer (mustawshimat) ou pratiquent le tatouage sur d'autres femmes, à leur demande (wâshimat) ; celles qui se font polir les dents par frottement (mustawshirat), ou se livrent à cette pratique sur d'autres femmes, à leur demande (wâshirat)"(la version est de Mouslim).

Une femme receveuse d'un utérus est sans doute à ranger dans la catégorie des femmes vouées à la réprobation divine, d'après le hadith précité : semblable à la femme qui allonge ses cheveux avec des cheveux d'emprunt (wâsilat), elle se fait remplacer une partie de son corps par un organe provenant d'un organisme étranger. Il s'agit donc d'une modification qui a pour effet d'altérer la forme naturelle de la créature divine et qui vaut à son auteur, selon l'expression de Tabarî, de figurer au nombre des suppôts de Satan et des égarés.

Le terme "wâsilat"(litt. allongeuse) vient du verbe "wasala" qui veut dire : relier, réunir, rejoindre, et par extension, être lié d'amour, chaste ou malsain, précise le Dictionnaire arabe de Fayrozabâdî (al-Qamûs).

Boukhâri cite également le hadith mentionné plus haut ; sa version est légèrement différente de celle de Mouslim, donnée ci-dessus. Voici donc la version de Boukhârî (rapportée par une chaîne de garants qui remonte à Ibn Mas’oud selon lequel le Prophète a dit ) :

"Dieu a maudit les femmes qui se font allonger, à l'aide de cheveux rapportés, leurs cheveux (mustawsilat) ou ceux d'autres femmes, à leur demande (wâsilat) ; celles qui se font tatouer (mustawshimat) ou pratiquent le tatouage sur d'autres femmes, à leur demande (wâshimat) ; celles qui se font épiler par une coiffeuse (mutanammisât), ainsi que les coiffeuses elles-mêmes qui se livrent à cette pratique (nâmisât) ; celles qui se font espacer les dents, modifiant ainsi la forme que Dieu leur a donnée, en les créant".

Ayant entendu le hadith précité, une femme, Oum Habîb, est allée trouver Ibn Mas’oud et lui demanda : "Qu'est-ce donc que ces propos qu’on t’attribue (maudissant les femmes)?". "Comment ne pas maudire celles que Dieu a maudites dans son livre !", répondit Ibn Mas’oud. "J'ai parcouru, repris Oum Habib, tout le livre de Dieu, du début à la fin, sans trouver rien de ce vous que dites". Et Ibn Mas’oud de conclure : "si tu as lu le Livre sacré, tu devrais y trouver le verset que voici : "Prenez ce que le Prophète vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit"(LIX, 7) ; l'argument se révéla convaincant"(4).

Voici une autre variante rapportée par Boukhari, d'après Aîcha (femme du Prophète)  ; celle-ci fait le récit suivant : une jeune esclave s'est mariée ; quelque temps après, elle tomba malade et en perdit ses cheveux. On songea alors, pour compenser cette perte, à utiliser des cheveux empruntés (wasl). Mais lorsque on en a parlé au Prophète, il désapprouve, disant : Dieu maudit la femme qui se fait allonger les cheveux à l'aide de cheveux rapportés, ainsi que la coiffeuse qui l'aide pour ce faire".

A propos du hadith sus-mentionné, Qustalânî, commentateur de Boukhârî, apporte les précisions suivantes : Mohâmilî dans son livre Amâlî a rapporté la version tenue de Aîcha, Mère des Croyants (que Dieu l'agrée) ; il cite une autre variante, d'après Fudayl Ibn Salman, qui la fait remonter jusqu'à Asmâ, fille d'Abou Bakr (que Dieu les agrée) ; celle-ci raconte : une femme se rendit auprès du Prophète (à lui bénédictions et salut) et lui dit : "j'ai donné ma fille en mariage, mais elle est atteinte d'une maladie qui lui a fait perdre ses cheveux ; or, son mari s'impatiente, puis-je donc lui allonger les cheveux avec ceux d'une autre femme (wasl) ?". En guise de réponse, le Prophète condamne véhément les "wâsilat" et les "mustawsilat" (la femme qui se fait allonger ses propres cheveux et ceux d'une autre femme).

L’auteur rappelle dans le même contexte que Mo'âwiyat (Compagnon du Prophète et futur calife) et le Prophète lui-même ont dénoncé cette pratique comme une tricherie. D'autres hadiths déclarent formellement réprouvée l'usage des cheveux d'emprunt.

Nos Maîtres, affirme Qustalânî, ont parlé de "wasl" de façon détaillée ; selon eux, la pratique consistant à allonger les cheveux d'une femme en recourant aux cheveux rapportés est unanimement interdite ; car, il est illicite d'utiliser au bénéfice d'un tiers les cheveux d'un humain (âdamiyy) ou tout autre partie de son corps, et ce, par égard pour la dignité humaine"(5).

Qustalânî poursuit son commentaire et, arrivé à l'expression "modification de la création de Dieu", il rappelle l'histoire d'Ibn Mas’oud, déjà citée, qu'il commente ainsi : "la raison pour laquelle Ibn Mas’oud condamne ces pratiques, c'est qu'elles induisent une modification de la forme naturelle donnée par Dieu à sa créature ; cette modification constitue une forme de camouflage, de falsification et de tricherie. Autoriser ces pratiques, revient à  encourager les gens à en user, ce qui donnerait lieu à toutes sortes d'abus et de corruption. L'alchimie peut être également rangée dans cette catégorie d'opérations trompeuses. Car en cherchant à transmuter frauduleusement les corps et les formes, cette discipline représente un danger grave et lourd de conséquences "(6).

Dans une glose sur le commentaire des Hadiths de Mouslim, Nawawî dit, en substance : la dénaturation de la forme humaine est interdite. Il rappelle l'histoire de la femme (de Médine) qui voulait allonger les cheveux de sa fille, avec l'agrément du mari de celle-ci, mais dut y renoncer, suite à la réprobation sévère du Prophète. Evoquant la pratique de "wasl" (allongement artificiel des cheveux), il en justifie l'interdiction en ces termes : "c'est qu'il est illicite, par respect de sa dignité, de tirer jouissance (intafa'a) des cheveux d'un humain (âdamiyy) ou de tout autre partie de son corps ; tout ce qui provient du corps humain, cheveux, ongles ou autre, doit être enterré"(7).

Toujours à propos du hadith de Mouslim condamnant le "wasl", on lit dans une autre glose : il est interdit à la femme de modifier quoi que ce soit de sa forme, par suppression ou addition, pour se faire belle en vue d'un mariage ou pour autre motif"(8).

Tirmîdî, dans son Sahîh (Recueil de Hadiths authentiques), donne, lui aussi, une version du hadith de "wasl", dans le chapitre consacré par lui à cette pratique ; en voici la teneur : d'après Al-ahwadî, Omar a dit :"Dieu a maudit les "wâsilat"(allongeuses de cheveux), les "mustawsilat"(leurs clientes), les tatoueuses et les tatouées...". Ce hadith est considéré par Ibn 'Arabî comme authentique, sa validité étant établie par de nombreuses versions, attestées dans tous les recueils de Traditions, aussi bien ceux qui considèrent l'authenticité comme un critère de sélection que les autres. D'où il découle que la pratique de "wasl" est unanimement interdite en Islam"(9).

L'auteur rapporte l'histoire d'Ibn Mas’oud, précédemment citée et poursuit : "Dieu -que Sa Gloire soit proclamée!- a modelé originellement les formes de ses créatures, rendant les unes plus harmonieuses et plus belles que les autres. Il a institué ainsi des degrés entre elles, quant à la beauté de leur apparence. Quiconque songera donc à modifier cette forme de la création, au mépris de la sage volonté divine qui en est l'origine, sera voué à la malédiction, pour avoir transgressé un interdit".

Dans son Musnad, Imam Ahmad a donné deux versions du hadith de "wasl", tenues, l'une, de 'Aïcha, l'autre, de Asmâ, fille d'Abou Bakr, mais il ne mentionne pas l'expression :"celles qui modifient la création de Dieu"(10).

II. De la castration

Le verset coranique où Satan parle d'amener les hommes à "modifier la création de Dieu", fait allusion, selon nombre d'exégètes, à la castration. Cette l'interprétation est attestée par de nombreuses sources, parmi lesquelles : les Commentaires coraniques de Tabârî, de Qourtubî, d'Ibn 'Arabî ; les commentaires d'Ibn Hadjar et de Qûstalânî sur le Sahîh de Boukhârî ; la glose d'Al-ahwadî sur le Sahîh de Tirmidî. Cette interprétation est également confirmée par Ibn 'Abbâs, selon Ibn 'Arabî.

Tabarî, s'appuyant sur une multitude de Traditions prophétiques commentant le verset précité, en conclut : "si l'interprétation qui en est donnée est valable, ce verset s'appliquera alors à toutes les opérations par Dieu interdites, comme celles consistant à pratiquer illégalement la castration, le tatouage, le "washr" (polissage des dents) ou autre acte du même genre"(11).

Ailleurs, il note : "certains pensent que le verset en question condamne plus spécifiquement la castration et le tatouage, élargissant ainsi le sens de ses mots à toute opération ayant pour effet la modification du corps.

Dans son commentaire Al-jâmi' li-ahkâm al-qurân, Qurtubî rapporte les mêmes hadiths déjà cités par Tabarî, à l'appui de l'interprétation du verset relatif à la modification de la création ; il souligne ainsi que la modification condamnée désigne tout acte destiné à changer l'aspect du corps pour lui donner une forme différente de celle que Dieu lui a assignée, en le créant. L'auteur d'une telle opération, conclut-il, s'attire la colère de Dieu.

Commentant le verset suivant : "Acquitte-toi des obligations de la Religion en vrai croyant et selon la nature que Dieu a donnée aux hommes en les créant (fitra) ; point de changement dans la création de Dieu. Voici la religion immuable. Mais la plupart des hommes ne savent pas"(XXX, 30), Qourtubî écrit : on sait que le petit d'une bête vient au monde avec une constitution parfaite et exempte de toute malformation ; mais on lui fait subir ensuite toutes sortes de mutilation, en lui coupant, par exemple, les oreilles ou en lui marquant le visage (au fer rouge) ; le corps de l'animal en devient taré et déformé, perdant ainsi sa forme naturelle, initialement parfaite. La même chose peut arriver à l'homme, avec des conséquences rigoureusement identiques"(12).

L'auteur reprend les mêmes démonstrations, en expliquant le verset 119 de la Sourate IV (les Femmes), notamment sous le point 5 où il dit à propos de la castration : A la différence des animaux, les hommes peuvent subir, à cause de la castration, des conséquences désastreuses ; en effet, cette pratique leur affaiblit le coeur, abolit les forces et les réduit à la stérilité définitive. Les hommes ainsi mutilés ne pourront plus servir le but de la procréation énoncé dans ce hadith :"Mariez-vous et multipliez-vous, car je veux tirer fierté de votre nombre devant les autres nations au jour de la Résurrection".

Plus encore, la castration provoque de nombreuses maladies, des douleurs et autres préjudices qui peuvent coûter la vie à la personne. Elle comporte ainsi un risque de pertes matérielle et humaine, inadmissibles au regard de la religion. Elle constitue, par dessus tout, une mutilation (muthlat) ; or, cette pratique est formellement interdite par un hadith dont l'authenticité est incontestable. Par ailleurs, certains docteurs du Hidjâz et de Koufa ont considéré comme un mal religieusement réprouvé (karihu), le recours aux eunuques parmi les esclaves saqâliba (slaves) et autres. Car, argumentent-ils, si on n'achetait pas ces esclaves, ils n'auraient pas été châtrés. Tous les docteurs s'accordent ainsi pour déclarer inadmissible et illicite l'émasculation, car c'est une mutilation de l'homme, créature de Dieu ; de même qu'ils interdisent l'amputation de tout autre organe humain, sauf pour des motifs légaux (loi du talion).

Compte tenu de ce qui précède, le moins que l'on puisse dire est que le prélèvement de l'utérus d'une femme pour le transplanter sur une autre est considéré, par rapport à la donneuse, comme une "castration"(ikhsâ), et, par rapport à la receveuse, comme une modification de l'état primitif du corps par adjonction d'éléments étrangers (wasl), en l'occurrence l'organe d'une tierce femme. Cette intervention a en plus l'inconvénient de donner lieu, dans certains cas, au mélange de filiations, comme cela a été souligné dans leurs études par nos collègues médecins -que Dieu les récompense pour leurs efforts au service de la foi et de la science -

Conclusion

Dans son commentaire sur Al-Muwattâ (de Malik), Bâjî (juriste andalou) écrit : Malik rapporte, d'après Nâfi', d'après Ibn Omar que celui-ci réprouve (yakrahu) la castration, considérant qu'elle apporte atteinte à l'intégrité physique de l'être. Selon Abou Al-walid, cette réprobation concerne, semble-t-il, la castration des bêtes, sauf pour des fins utiles. S'agissant des humains, Malik considère qu'il est interdit de les châtrer de quelque façon que ce soit, car cela entraîne la stérilisation définitive ; il déclare également réprouvé (kariha) l'achat des eunuques slaves (saqâlibat) disant : si on ne les achetait pas, ils n'auraient pas subi la castration.

Selon Baji toujours, Ibn Abbas, expliquant le verset suivant :"ils changeront la création de Dieu", soutient que le "changement" en question n'est autre que la castration ; Anass Ibn Malik et Abdallah Ibn Mas’oud pensent qu'il s'agit plutôt du tatouage ; d'autres, comme Mojâhid et Nukha'î, estiment que "création de Dieu", dans le verset précité, signifie, "religion de Dieu"(13).

Bajî cite également, dans le même contexte, le hadith où il est question des femmes "qui modifient la création de Dieu".

Selon l'auteur de Al-abiy, la femme qui voulait allonger les cheveux de sa fille (d'après la Tradition déjà citée), a obtenu l'approbation du mari de celle-ci ; malgré cela; le Prophète s'y opposa catégoriquement. De là, on déduit qu'il est interdit de prélever l'utérus d'une femme, même avec l'agrément de son mari. C'est une pratique condamnée catégoriquement et sans réserve aucune, en vertu d'une interdiction expresse du Prophète, énoncée dans le hadith relative aux "femmes qui altèrent la création de Dieu". Dès lors, aucun motif ne pourra justifier les opérations visant à introduire des modifications sur le corps de la femme.

Dans le cas de la transplantation de l'utérus, la donneuse est tout autant coupable que la receveuse ; la première pour avoir altéré son corps, en se privant d'un organe vital pour sa féminité ; la seconde, pour avoir accepté dans son corps, un organe d'emprunt, semblable en cela aux allongeuses de cheveux (wâsilat) condamnées par le hadith ; elle aura à souffrir toute sa vie des effets physiques et psychologiques d'une telle opération.

Pour sa part, l'auteur de Muntaqâ affirme : quiconque s'adonne à l'alchimie, cherchant par là à modifier la forme physique humaine, se rend coupable d'un grave préjudice (14).

En parlant de "modification du physique humain", cet auteur semble en avance sur son temps. Mais, ce genre de modification sont devenues aujourd'hui chose faisable, compte tenu du formidable progrès de la science. Il en résulte que des hommes et des femmes qui le désirent, ont désormais la possibilité de changer de sexe. Les Musulmans, eux, ne sauraient tolérer des opérations contre nature, comme la transplantation de glandes génitales, sous peine de les voir s'étendre à large échelle.

Le verset du Coran parlant du "changement de la création", laisse entendre que Dieu accorde d'emblée aux hommes le pouvoir d'opérer un tel changement, lorsqu'ils auront acquis la science nécessaire pour ce faire ; mais Il considère cela comme une action inspirée par Satan, et donc condamnée comme telle.

Nous ne partageons pas l'opinion de Bajî à propos des alchimistes ; mais nous sommes d'accord avec lui qu'il faut désapprouver les expériences scientifiques ayant pour objet de modifier la constitution naturelle de l'homme. Nous considérons, dès lors, qu'il faut interdire la transplantation de glandes génitales ou d'autres organes sexuels, qui ne sont pas assimilables à d'autres organes de l'organisme humain, comme les membres supérieurs ou inférieurs.

Le hadith du Prophète, maintes fois rappelé, a une portée générale : il condamne toute forme de transformation altérant un aspect quelconque de la créature divine.

La femme qui viole cette interdiction, même avec le consentement de son époux, est considérée comme une "wâsilat" : femme qui fait recours aux cheveux d'emprunt pour compenser la perte de ses propres cheveux.

Je ne peux rien dire sur la nature de ces "cheveux d'emprunt", mais, quoiqu'il en soit, ces derniers constituent un élément étranger venant se greffer sur le corps d'un tiers. Par analogie, on peut élargir la qualification légale afférente à l'emprunt de cheveux (wasl), aux différents transplants, pris sur un tiers, et qui aboutissent à la transformation illégale de la constitution humaine.

Ceci dit, nous ne contestons pas les décisions émanant de l'Académie du Fiqh ou d'autres instances religieuses d'Egypte ou d'Arabie Saoudite, statuant sur les transplantations d'organes comme le coeur ou les reins ; nous ne sommes pas non plus contre les prouesses médicales réalisées dans ce domaine, car elles témoignent, à l'évidence, d'un progrès scientifique louable, dans la mesure où il permet de sauver des vies humaines. Ne lit-on pas dans le Coran : "quiconque sauve une vie humaine, c'est comme s’il sauve l'humanité tout entière".

Mais il convient de faire la part des choses et de ne pas mettre toutes les transplantations sur le même plan. Ainsi, faire don d'un organe comme le rein, la main, l'oeil, l'oreille, ou tout autre organe double, sera considéré comme une action charitable et un geste humanitaire digne d'éloge. Par cet acte généreux, le donneur peut sauver une vie sans mettre en péril la sienne propre, voire, sans subir de dommage physique irréparable. Avec l'autre organe qui lui reste, il peut en effet vivre et travailler normalement. De son côté, le receveur retrouve sa vitalité perdue. Sa santé s'en trouve améliorée. On ne peut donc que saluer un acte aussi noble et aussi bénéfique.

En 1408 H, l'Académie du Fiqh avait émis un avis circonstancié, autorisant les autogreffes, ainsi que les greffes provenant d'un tiers donneur, sous réserve que celui-ci jouisse de sa pleine capacité légale, qu'il n'en subisse aucun dommage irréparable...s'agissant de prélèvements d'organe sur un mort, l'avis sus-mentionné exige, comme conditions préalables, le consentement de l'intéressé, exprimé de son vivant, ou, sinon, celui de ses ayants-droits ; mais, si le défunt est un anonyme (majhoul), il faudra alors l'accord des autorités (ouli al-amr).

Il s'agissait donc d'une décision prudente en ce sens qu'elle n'autorise le prélèvement d'organe qu'à condition qu'il ne comporte aucun risque pour le donneur.

Dieu -Exalté soit-Il- exhorte à la sauvegarde de l'homme, à la préservation de sa vie et de sa sécurité, en vertu de ce verset coranique déjà cité :"quiconque a sauvé une vie humaine, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité".

Redonner de l'espoir et de la joie à un couple stérile est également un acte louable pour lequel on mérite une généreuse récompense auprès de Dieu.

Mais, pour être salutaires, ces opérations n'en doivent pas moins se conformer aux commandements explicites du Livre sacré et de la Sainte Tradition du Prophète, en ayant constamment en vue le but suprême de la Charia.

Les hommes sont donc appelés à faire usage de la raison, appuyée par la science et la méditation, pour tirer des sources de la Loi les dispositions légales adaptées aux exigences des lieux et des circonstances où l'on se trouve. Ce faisant, ils assureront la pérennité de la Charia et de l'Ordre légal islamiques. Flexibles et inépuisables, ces deux sources d'inspiration continueront ainsi à répondre aux attentes des hommes quelque que soit leur degré de développement, et ce, jusqu'à la fin des temps, en vertu de cette parole divine :"Nous n'avons rien omis dans le Livre".

Les tentatives de transplantation d'organes génitaux féminins n'ont pas été jusqu'ici concluantes. Ces tentatives doivent donc être légalement interdites. Tout Musulman qui croit en Dieu et en son Prophète doit s'abstenir d'y recourir, pour éviter les risques qui en découlent et pour les autres motifs exposés plus haut. Car, même lorsqu'elles n'entament pas l'identité génétique du receveur, ces transplantations restent très risquées : opérations techniquement délicates, complications post-opératoires sérieuses, effets indésirables des médicaments sur la receveuse ou sur son enfant, en cas de grossesse. Pour toutes les raisons qui précèdent, il convient de ne pas prendre une décision en la matière qu'après une mûre et profonde réflexion.

La transplantation d'organes génitaux est loin d'être une solution thérapeutique définitive à la stérilité. Elle crée en fait plus de problèmes qu'elle n'en résout. Certes, une opération comme la greffe de l'oviducte, n'a pas d'incidence sur le patrimoine génétique (comme cela été expliqué par nos collègues médecins), mais elle n'en demeure pas moins lourde de conséquences : elle condamne la donneuse à la stérilité irréversible et ressemble, de ce fait, à la castration.

Pour les motifs mentionnés ci-dessus, nous considérons donc interdites les transplantations d'organes génitaux.

Puisse Dieu nous inspirer les bonnes décisions ; Il est notre Ultime recours.

REFERENCES

1. A propos de la castration (ikhsâ), voir le commentaire de Tabarî, vol. V, p. 282.

2. Ibid, p. 286.

3. C'est résumé quelque peu libre du récit en question.

4. Voi  Irshâd as-sârî, vol. VIII, p. 323.

5. Ibid, p. 480 ; voir également Bâdjî, commentraire de Mouwattâ.

6. Voir : Nawawî, commentraire du Sahîh de Mouslim (en marge de Irshâd as-sârî), Vol. VIII, p. 433.

7. voir, Al-abiy, commentaire du Sahih de Mouslim, vol. V, p. 407.

8. Voir Al-ahwadî, Glose sur le Sahîh de Tirmîdî, vol. VII, p. 263.

9. Imâm Ahmad, le Musnad, vol. VI, p. 111.

10. Voir Tabarî, op. cit.

11. Qourtubî, vol. XIV, p. 29, commentaire du verset 29 de la sourate XXX (Les Roum).

12. Bajî (Abou al-Walîd), Mountaqâ, vol. VII, p. 268.

13.  Ibid, p. 480.

- Président, Dr  Mohammad Sayed Tantâwî

Merci, monsieur Hamdâti pour cet exposé intéressant. Après avoir écouté trois interventions sur les transplantations de glandes sexuelles, nous clôturons cette séance.

Je vous remercie, en vous adressant les salutations bénies de l'Islam.

 

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