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3.3.2 Transplantation des glandes génitales et prélèvement
des organes d'un embryon malformé
Dr KHALID JOUMAYLI
République d'Irak
En lisant les communications
de nos éminents collègues qui nous ont été envoyées, j'ai pu
constater la richesse et la pertinence des données médicales
et légales qu'elles présentent. Elles témoignent ainsi de
l'esprit de rectitude qui anime nos chers confrères médecins
koweïtiens et autres participants venus apporter leur
contribution. Que Dieu les récompense tous des efforts
qu'ils ont consentis au service de la sainte Loi islamique.
Dans ce qui suit, nous allons
examiner les qualifications légales s'appliquant aux
transplantations d'organes en général ; nous aborderons
ensuite des cas spécifiques concernant, respectivement, les
greffes de glandes génitales, mâle et femelle, les
transplantations d'organes provenant d'un embryon né sans
cerveau, et enfin, les greffes de cellules nerveuses.
Notre exposé comporte les
parties suivantes :
1. Transplantation d'organes
artificiels
En cas de nécessité et sous
réserve qu'il soit pur, il est légalement autorisé de
greffer un organe artificiel sur une partie du corps, qu'il
s'agisse d'un coeur artificiel ou de tout autre prothèse
remplaçant un intestin, une oreille interne... ou assurant
la fonction d'une glande comme le pancréas. De telles
greffes rentrent dans le cadre de moyens thérapeutiques dont
l'emploi est considéré légalement permis, voire, dans
certains cas, obligatoire. L'obligation de se soigner est
affirmée dans les versets coraniques suivants : "Ne vous
laissez pas mourir"(IV, 29) ; "Ne vous exposez pas, de vos
propres mains, à la perdition"(II, 195). Ainsi, le refus de
se faire soigner, s'il entraîne la mort de la personne,
équivaut à un acte de suicide. On en veut pour preuve le
Hadith suivant rapporté sur la foi d'Ousâma Ibn Sharîk : "On
a demandé au Prophète : " O Envoyé de Dieu ! Sera-t-on blâmé
de ne pas se soigner ? Et le prophète de répondre :
"Soignez-vous, ô serviteurs de Dieu ! car Dieu n'a pas créé
de maladie sans avoir créé en même temps son remède, à
l'exception de la vieillesse" (1).
La transplantation d'un
organe artificiel peut être déclarée obligatoire en vertu
d'un rapport médical établi par des experts d'honorabilité
incontestable. A compétences égales, un médecin intègre et
honnête sera préférable à un médecin dépourvu de ces
qualités.
2. Organe "impur"
La greffe d'un tel organe ne
peut être autorisée qu'à deux conditions préalables:
1- Que la présence d'une
impureté dans le corps soit déclarée tolérable, n'empêchant
pas légalement l'accomplissement de la prière canonique
(salât);
2- Que la vente des matières
impures soit reconnue légale.
Ainsi, si un avis juridique
en vient à considérer valable la prière faite avec la
présence, dans le corps, d'un organe impur, et si le même
avis autorise l'achat d'un tel organe, alors nous pourrons
tenir pour permise l'utilisation de celui-ci. Dans le cas
contraire, la greffe d'un organe impur ne pourra se
justifier.
S'agissant d'abord de
l'accomplissement de la prière avec la présence dans le
corps d'une impureté, nous soulignons que cela ne pourra
être autorisé qu'en cas de nécessité ou de besoins. L'on
sait, en effet, que la nécessité (ou la contrainte) peut
rendre licite les choses normalement interdites. Pour ce qui
est des besoins, ils peuvent, du point de vue de la Charia,
se hisser au rang des nécessités. Les versets coraniques
ayant servi de fondement à la détermination des cas de
contrainte légale, mettent en évidence les cinq choses
devant être impérativement conservées.
Un acte dont l'omission
entraîne la perte d'une chose considérée nécessaire, doit
être réalisé, soit impérativement, soit facultativement.
Cela dépend de la situation de la personne en état de
contrainte (mudtarr). Ainsi, une personne qui se trouve
parmi un groupe d'affamés en plein désert, peut être
contrainte de se nourrir impérativement de la chair du porc
ou boire du vin, alors que cela peut rester uniquement
facultatif pour l'un quelconque de ses compagnons de route.
C'est que l'autorisation de choses interdites en cas de
contrainte est exceptionnelle. Elle ne dépend pas de l'avis
juridique d'un mufti, mais plutôt des circonstances
contraignantes où l'on se trouve, lesquelles sont à évaluer
en fonction de leur importance. On lit à ce sujet dans le
Coran : "Nul péché ne sera imputé à celui qui serait
contraint d'en manger (des choses interdites) sans pour cela
être rebelle ni transgresseur..."(II, 173) ; "A l'égard de
celui qui, durant une famine, serait contraint de consommer
des aliments interdits sans vouloir commettre de péché, Dieu
est celui qui pardonne, Il est Miséricordieux"(V, 3) ;
"quiconque est contraint d'en manger, sans toutefois abuser
ni transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et
Miséricordieux"(VI, 145).
De ce qui précède, il découle
que l'utilisation d'un organe impur peut être légalement
autorisée en cas de nécessité absolue. Cette utilisation est
assimilable aux opérations consistant à se soigner au moyen
de choses interdites, mais qui peuvent être tolérées en cas
d'impérieuse nécessité et en l'absence de tout autre moyen
thérapeutique légalement admis.
Mais la règle légale
s'appliquant aux cas d'espèce examinés ici est loin d'être
définitive et immuable. Au contraire, elle change en
fonction des circonstances et des lieux. Elle s'applique si
sa motivation légale ('illat =ratio legis) existe et devient
caduque si sa raison d'être disparaît. Ainsi, un avis
juridique considérant valable l'utilisation d'un traitement
normalement interdit ou d'un organe impur , perd sa validité
dès qu'un moyen thérapeutique licite de substitution aura
été trouvé. Car, ce qui est autorisé par nécessité cesse de
l'être dès que ce motif disparaît. Ce qui est valable pour
le traitement prohibé est également valable pour l'usage
d'un greffon impur : ils ne sont tolérés qu'en l'absence
d'autres moyens de substitution.
Il est permis en cas de
nécessité de faire la prière même si le corps se trouve
entachée d'une impureté quelconque : par exemple, lorsqu’on
prie avec un vêtement couvert de taches de boue et de
poussière, éventuellement impures. La même solution est
valable lorsque une "impureté majeure"(ghalîzat) se trouve
dans les parties honteuses d'une personne contrainte à
garder ces dernières cachées ; "l'impureté mineure" n'annule
pas la validité de la prière, à moins qu'elle ne couvre une
surface dépassant le quart du vêtement ou du corps. Les
autorisations prévues ici se justifient par les motifs de
contrainte.
Ainsi, la greffe d'un organe
impur peut être déclarée permise par analogie (qiyâss) avec
la solution légale considérant tolérable, en cas
d'impérieuse nécessité, la présence dans le corps d'une
impureté. Cette déduction est valable qu'il s'agisse d'un
organe artificiel placé à l'intérieur du corps et donc
invisible ou d'un organe dont une partie est visible ; le
premier est assimilé, par déduction analogique (qiyâss), à
une impureté qui s'introduit dans l'estomac, alors que le
second est comparé à l'impureté corporelle manifeste, les
deux impuretés étant considérées tolérables en cas de
contrainte majeure.
Le jurisconsulte musulman,
Al-Kassânî, a rapporté une opinion selon laquelle il est
permis de faire la prière canonique (salât), tout en étant
porteur d'une "impureté grosse comme une pièce d'argent (un
drachme)(nadjâsat ghalizat)"(2).
Considérant qu'il est licite,
selon la doctrine d'Abou Hanîfat, de vendre ce dont on peut
légalement tirer profit, même s'il est impur, à l'exception
toutefois du porc, nous déclarons permise la vente et
l'usage d'un organe impur, en cas de besoin. Cette
conclusion n'est pas en contradiction avec le Hadith selon
lequel : "Lorsque Dieu interdit aux hommes la consommation
d'une chose, il leur en interdit par là même le prix (qu'ils
pourrons tirer de sa vente)"(3).
De fait, on a considéré
licite la vente d'un chien de chasse destiné à la garde ; de
même que l'on peut légalement vendre du fumier (sargîn) pour
en tirer bénéfice. On cite, en guise de preuve, la tradition
suivante : "Le Prophète a interdit le prix (tiré de la
vente) d'un chien, à moins qu'il ne s'agisse d'un chien de
chasse"(4). D'après Al-Kassânî, la vente de la peau du porc
ne peut en aucun cas être valable, car il s'agit d'un animal
dont toutes les parties du corps sont impures. Selon
d'autres auteurs, la peau du porc ne se prête pas au
tannage. Nous considérons, quant à nous, qu'il est licite de
vendre et de tirer jouissance des os de la bête morte (mayita),
ainsi que de ses tendons, ses poils, sa laine, ses crins,
son plumage, ses pattes, ses sabots et ses ongles"(5).
3- Transplantation d'organes
d'animal sur l'homme
Une opinion qui remonte à
Malik considère l'animal pur tant qu'il est vivant ; c'est
également l'avis d'Abou Hanîfat - qui exclut cependant le
porc- Selon Shâfi'î et Ahmad Ibn Hanbal, le chien garde
toujours son caractère impur ; s'agissant de l'animal
sauvage et licitement consommable, il devient impur s'il
vient à mourir sans être égorgé rituellement. Abou Hanîfat
considère que les cornes, les os et les canines d'un animal
sont purs même si celui-ci est mort sans être égorgé
rituellement (dukiyat). L'animal dont la chair est
légalement interdite devient pur s'il est égorgé
rituellement, selon Abou Hanîfat ; mais la majorité de la
doctrine considère qu'un animal initialement impur ne se
départit jamais de son caractère d'impureté. Le "caractère
pur" attribué par Abou Hanifat à certains animaux concerne
toutes les parties de ces derniers.
La partie prélevée sur
l'animal avant son égorgement rituel est tenue pour impure,
même si ledit animal est licitement mangeable, ceci en vertu
du Hadith qui énonce : "Toute partie enlevée sur la bête
alors qu'elle est encore vivante est considérée comme si
elle provient d'un animal mort sans égorgement rituel (mayitat)"(6).
De ce qui précède, on conclut
qu'il est licite d'utiliser un organe provenant d'un animal
consommable après égorgement rituel (taddkiyat), car un tel
organe est réputé légalement pur (tâhir), tout comme il est
valable de recourir, pour se soigner, à un remède de
caractère pur. En revanche, il n'est pas permis de faire
usage d'un organe pris sur un animal non égorgé
rituellement. Partant de cette opinion d'Abou Hanîfat selon
laquelle un animal non consommable acquiert le caractère de
pureté légale (tahârat) après égorgement rituel (taddkiyat),
nous tenons pour licite l'utilisation des organes d'un tel
animal. Selon d'autres jurisconsultes, il n'est pas
légalement admis de faire usage de l'organe d'un animal
impur, sauf en cas de nécessité absolue. La solution
proposée pour ce cas d'espèce est assimilable à celle
afférente à l'utilisation de moyens thérapeutiques prohibées
: cet usage ne peut se justifier qu'en cas de besoin ou
d'impérieuse nécessité.
A ce sujet, le jurisconsulte
musulman, Nawawî, écrit : "lorsqu’une personne se brise un
os, l'on doit utiliser, pour réduire la fracture, un os
pur"(7). Nos jurisconsultes insistent là dessus : il est
inadmissible de réduire une fracture à l'aide d'un os impur,
si l'on peut disposer d'un os pur. Si toutefois il arrive
que la personne dont l'os est fracturé emploie, pour sa
réduction, un os impur, deux possibilités sont envisageables
: ou bien ladite personne ne trouve pas d'os pur pour
réduire sa fracture, auquel cas elle est considérée comme
étant dans une situation de contrainte, et devient, à ce
titre, excusable ; ou bien elle n'a pas nécessairement
besoin de recourir à une réduction, ou encore elle en a
besoin mais disposant pour ce faire d'un os pur, alors elle
ne devra faire usage d'un os impur ; autrement, elle
commettra un péché et sera tenue d'enlever l'os en question,
à moins qu'elle ne craigne sérieusement pour sa vie, ou
qu'elle risque de perdre son organe ou pour d'autres motifs
mentionnés au chapitre relatif au "tayamum"(ablution avec du
sable ou de la terre).
Le contrevenant qui ne
s'exécute pas y sera contraint par le souverain (sultân) ;
sa prière ne sera pas valable tant qu'il ne se débarrasse
pas de l'os impur ; la douleur qu'il pourra en ressentir
n'est pas une excuse valable, à moins qu'elle ne constitue
une menace sérieuse pour sa vie ; enfin, la sanction
s'applique que l'os soit déjà recouvert de la chair ou pas.
Telle est l'opinion soutenue par la majorité de la doctrine.
Cette opinion s'appuie sur le fait qu'il s'agit en l'espèce
d'une impureté étrangère (najâsat ajnabiyyat), introduite
dans un endroit autre que l'estomac. Mais une autre opinion,
isolée et marginale, considère qu'il n'y a pas lieu
d'enlever l'os impur une fois revêtu de la chair, même s'il
n'y a pas de danger pour la survie de la personne concernée.
Cette opinion est rapportée par Ar-Râfi'î. Elle a également
la faveur d'Al-Juwaynî (Imâm al-Haramayn), d'Al-Ghazalî,
d'Abou Hanîfat et de Malik Ibn Anas.
Les docteurs de la loi sont
d'accord pour considérer qu'il n'est pas obligatoire
d'enlever l'os impur (utilisé pour réduire une fracture), en
cas de risque majeur pour la vie de la personne, ou de
danger de destruction pour son organe, ou encore si un tel
acte compromettrait un intérêt considéré vital pour ladite
personne.
Partant du principe qu'il est
légalement admis en cas d'impérieuse nécessité de se nourrir
de la chair d'un animal mort (sans être égorgé rituellement)
et de la chair de porc, Chirâzî en déduit, par raisonnement
analogique, la licéité de l'opération consistant à utiliser
un organe impur pour éviter un mal fatal.
Ibn Quodâmat, d’obédience
hanbalite, déclare à ce sujet : "Si une personne, ayant eu
une fracture, utilise pour la réduire un os impur, elle
n'est pas tenue d'enlever ledit os, après le rétablissement
de la fracture, si cela est de nature à lui porter
préjudice. La prière qu'elle fera avec une telle impureté
dans son corps n'en sera pas moins valable, car il s'agit là
d'une impureté cachée (bâtinat), dont l'élimination peut se
révéler dommageable ; pareille impureté est assimilable au
sang qui coule dans les veines. Une autre opinion considère
que l'os impur doit être enlevée sauf si l'on craint pour la
survie de l'individu (8).
On voit ainsi que
l'utilisation d'organes impurs n'est valable qu'en cas de
nécessité absolue. Autrement, il est préférable de recourir
à des organes purs, si toutefois ils existent. Mais, selon
l'opinion prévalente, le greffon impur ne sera pas
obligatoirement enlevé, si son amputation nécessite une
intervention chirurgicale dont le succès n'est pas
totalement assuré.
Traitant d'un cas d'espèce
semblable à celui envisagé ici, le jurisconsulte Nawawî
explique : le tatouage rend impure la partie du corps sur
laquelle il est marqué ; si l'on peut en supprimer les
traces par un traitement, alors il faudra impérativement le
faire ; mais la suppression du tatouage n'est pas
obligatoire si elle nécessite une incision de la peau, et si
cette opération risque d'endommager un organe, de
l'atrophier ou de laisser des traces traumatisantes.
L'auteur du tatouage, s'il se repentit, verra son péché
pardonné. Si les risques énoncés plus haut ne sont pas à
craindre, alors le tatouage doit être obligatoirement
supprimé (9).
Ce qui précède pourra servir
de base à la légitimation de l'emploi des organes prélevés
sur les animaux, de leurs intestins et autres parties de
leur corps pouvant être utilisées comme sutures ou pour les
opérations chirurgicales de réparation de la peau ou autres.
Les opérations mentionnées
ci-dessus sont assimilées par Nawawî à l'acte consistant à
réduire une fracture à l'aide d'un os impur provenant d'un
animal ; mais le critère décisif ici est le motif de
nécessité (darûrat), lequel doit être établi par des
médecins experts d'honorabilité reconnue.
4. Utilisation d'organes
humains
Le prélèvement d'un organe ou
d'un fragment du corps humain en vue de le greffer sur une
autre partie du corps du même sujet (exemple : prélèvement
de certains vaisseaux sanguins des jambes pour les
transplanter sur le coeur, ou d'un morceau de chair pour le
greffer sur le visage et autres opérations du même genre qui
seront agréées par des médecins fiables) est considéré
légalement approuvable, en vertu du principe juridique selon
lequel "il est permis de repousser un préjudice plus grave (darar
ashadd) au prix d'un moindre mal (darar al-akhaff)".
A cet égard, Nawawî dit en
substance : une personne en situation de contrainte (mudtarr)
pourra-t-elle manger de sa propre chair, en la prélevant sur
la cuisse, par exemple ? Deux cas de figures sont à
considérer : ou bien le prélèvement de sa propre chair
comporte pour ladite personne autant de risque ou plus
encore que le fait de s'abstenir de manger, alors
l'opération de prélèvement est unanimement interdite ; ou
bien le risque de couper sa chair est moindre (par rapport
au risque inhérent à la faim) et dans ce cas, les avis des
docteurs sont partagés : les uns considèrent que cet acte
est permis et d'autres le déclarent interdit. Mais c'est la
première solution qui prévaut. Toutefois la consommation de
la chair humaine dans la situation évoquée ci-dessus n'est
autorisable qu'à condition que la personne affamée ne trouve
rien d'autre à manger. Si elle trouve quelque chose de
consommable, il lui sera formellement interdit de couper
pour s'en nourrir un morceau de sa propre chair (10).
C'est l'opinion qu'a retenue
le jurisconsulte chîite, Al-Hilliy, qui affirme : si la
personne "en situation de contrainte"(mudtarr) ne trouve
rien d'autre à manger qu'un cadavre humain, il lui est
permis d'en prendre le minimum nécessaire (ramaq) pour se
maintenir en vie ; en revanche elle ne pourra pas manger de
la chair d'un homme vivant dont l'intégrité physique est
légalement inviolable (mahqoun-a ad-dam) ; mais, si
l'individu en état de nécessité (mudtarr) se trouve en
présence d'une personne déchue de sa protection légale (au
titre d'une peine légale de mise à mort), il pourra sans
inconvénient, comme dans le cas d'un cadavre humain, en
manger la portion nécessaire à sa survie. Pour le mudtarr
qui n'a rien d'autre à consommer pour survivre que sa propre
chair, il est autorisé à en manger, en prélevant un morceau
sur sa cuisse...(11).
S'il est donc licite pour un
homme de manger de sa propre chair, en cas de nécessité
absolue, il doit a fortiori en être de même pour
l'utilisation d'une partie de son corps comme autogreffe.
5. De l'utilisation d'organes
provenant d'un tiers
Deux cas de figures sont à
envisager ici. Il y a d'abord les organes uniques et vitaux
: ceux-ci ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une
transplantation, qu'il s'agisse d'organes dont le
prélèvement entraîne la mort du donneur, (comme le coeur),
ou d'autres dont l'ablation n'est pas forcément mortelle,
comme la langue ou la verge. En effet, aucune nécessité
légale (darourat) ne pourra autoriser une personne à sauver
sa vie au détriment de celle d'un autre ; pas plus qu'une
personne qui risque de mourir de faim n'a le droit de tuer
une autre personne pour se nourrir de sa chair. Aucun motif
de nécessité ne justifiera un tel meurtre. De la même façon,
nul ne pourra être autorisé à prélever sur un tiers,
moyennant pécule, un organe irremplaçable comme la langue,
une main ou un pied. C'est là l'avis de notre collègue Dr.
Hâshim Jamîl et auquel nous souscrivons avec réserve. Car,
supposons qu'une personne en vienne à perdre l'une de ses
mains, cette perte pourra lentement entraîner sa mort ;
alors ses parents, son frère ou quelqu'un d'autre de sa
famille pourra faire don de sa main à un tiers qui pourra
vivre avec sans problème. Il n'en va de même pour ce qui est
des organes comme la langue ou la verge qui sont
irrécupérables et ne doivent donc en aucun cas être prélevés
sur une personne vivante au profit d'un tiers. Il est
inadmissible de vouloir retrouver son bonheur en mettant en
danger la vie d'un autre. Le Coran est clair sur ce point :
"Ne vous tuez pas ! Dieu est miséricordieux envers vous"(IV,
29) ; "Ne vous exposez pas, de votre propre initiative, à la
perdition "(II, 195).
6. Transplantation d'organes
doubles et remplaçables
Il est permis en cas de
nécessité absolue de prélever un organe double comme l'oeil
ou le rein en vue de le transplanter sur un tiers receveur.
En voici les justifications légales :
a- Le Coran ordonne aux
croyants :"Encouragez vous mutuellement à la piété et à la
crainte révérencielle de Dieu"(V, 2). Y a-t-il d'oeuvre plus
pieuse et plus noble que le fait de sauver la vie d'un homme
en lui donnant un organe sans lequel il est condamné à
mourir.
b- Autre prescription
coranique : "quiconque aura sauvé une vie humaine, c'est
comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière"(V. 32). Le
don d'un organe comme le rein peut se révéler salutaire pour
le corps hôte.
c- Le prophète (à lui
bénédictions et salut) a dit : "quiconque aura apaisé pour
un croyant un tourment de la vie de ce monde, Dieu apaisera
pour lui, en récompense, un tourment de la vie future"(13).
Le pire des tourments n'est-il pas celui de la mort qui
guette un malade et qui peut être repoussé par un don
d'organe ?
d- Dans un autre Hadith, le
Prophète a dit : "Tout Musulman est tenu de faire l'aumône.
"S'il n'en a pas les moyens ?", Lui demanda-t-on. "Qu'il
travaille de ses mains pour gagner de quoi vivre et faire
l'aumône", répondit le Prophète. "Mais s'il n'y arrive pas
?", répliqua l'assistance. "Et bien ! qu'il apporte son aide
à un homme en besoin et en détresse !" déclara le Prophète
(14).
e- Le point de vue exprimé
plus haut n'est pas en contradiction avec le principe
interdisant à un homme de nuire à son propre corps. L'on
sait par exemple que le Jihad (combat religieusement
légitime) est considéré comme une obligation, même s'il peut
entraîner des préjudices physiques ou moraux pour le
combattant. Mais un dommage subi en vue d'Allah mérite une
généreuse récompense divine.
Le donneur d'organe peut
certes subir un préjudice moral ou un préjudice physique
partiel. Mais le risque qu'il court est minime par rapport
au danger qui guette le demandeur d'organe. Faute d'un geste
généreux, celui-ci peut mourir ou, du moins, perdre l'usage
de l'un de ses organes vitaux.
f- Ce qui précède n'est pas
inconciliable avec l'opinion émise par de grands
jurisconsultes Chafi'îtes, selon laquelle : La personne en
situation de contrainte (mudtarr) n'est pas autorisée à
prélever pour son profit une partie du corps d'un autre
individu dont la vie est considérée intangible (ma'çoum) ;
tous les docteurs de la Loi sont d'accord là-dessus. De
même, il est unanimement interdit pour un tiers de couper
l'organe d'un homme réputé intangible (ma'çoum) pour en
faire don à un personne en état de contrainte) (15).
Nous admettons volontiers le
point de vue chafi'îte interdisant la consommation de la
chair d'un tiers pour quiconque se trouve en proie à une
famine mortelle ; car une telle personne pourra prélever sur
son propre corps les morceaux de chair nécessaires pour
survivre. Recourir dans ce cas là à la chair d'un tiers sera
considéré comme une agression injustifiable.
Mais il n'en va pas de même
pour celui qui a perdu ses yeux ou ses reins et qui ne peut
par conséquent trouver d'organes de remplacement dans son
propre corps. Ainsi se trouve justifié dans ce cas précis le
recours aux organes prélevés sur un tiers.
g- L'avis exprimé au
paragraphe précédent ne s'oppose pas au principe selon
lequel "l'organe prélevé sur un corps vivant est considéré
comme impur". Car le cas d'espèce examiné ici est
assimilable à des "situations de contrainte" où il est
permis de se soigner avec des éléments normalement
interdits. Nous avons déjà cité un passage de Nawawî,
considérant permise l'utilisation d'un os pur pour réduire
une fracture et autorisant le maintien d'un os impur utilisé
par nécessité si son élimination peut provoquer un dommage
grave.
h. Nos conclusions exposées
plus haut ne sont pas non plus en désaccord avec les
prescriptions interdisant la vente d'organes humains, car la
situation examinée entre dans le cadre des cas de nécessité
rendant licites les choses normalement interdites, en vertu
du verset coranique suivant : "...Dieu vous a indiqué ce qui
vous était interdit, à moins que vous ne soyez contraints
d'y recourir" (VI,119).
Autre exemple probant : la
vente d'un exemplaire du Coran (mushaf) est interdite, mais
elle peut se justifier en cas d'impérieux besoin, comme l'a
souligné l'auteur du Sharh Al-Kabîr (16). Or, les organes
humains ne sont pas plus nobles qu'un exemplaire du Livre de
Dieu. L'on doit donc considérer comme permise la
compensation financière donnée au donneur d'organe, soit
comme prix d'achat de l'organe prélevé sur lui, soit comme
simple récompense (mukâf'at). En effet, la rémunération est
légitime si elle vise à récompenser un acte hautement
charitable, comme le fait de sauver une vie humaine si
précieuse aux yeux de l'Islam.
Dans le même ordre d'idées,
Ibn Abidîne déclare : si vous demandez votre chemin et
qu'une personne vous l'indique, elle ne mérite pas
récompense pour cela ; mais si elle vous accompagne jusqu'à
l'endroit recherché, alors vous lui devez rémunération"
(17). La récompense est donc en fonction de l'effort fourni
(la marche dans l'exemple précité), ou des désagréments
subis. Or, quoi de plus désagréable que de subir une lourde
opération pour le prélèvement de l'organe destiné à sauver
la vie d'un autre.
7. La transfusion du sang est
licite même si cette matière est impure
Celui qui est contraint de
manger une impureté (mudtarr), ne doit pas l'expulser une
fois qu'elle s'installe dans son estomac ; de la même
manière, celui qui a un besoin du sang, peut avoir recours à
celui d'un tiers donneur, mais il ne doit pas l'évacuer
après qu'il est transfusé dans son corps et qu'il circule
dans ses veines. La transfusion sanguine est donc licite,
qu'elle résulte d'un don gracieux, d'un don moyennant
récompense, ou d'un achat ; toutes ces opérations peuvent se
justifier en cas de besoin, en vertu du principe selon
lequel “les nécessités rendent licites les choses
normalement interdites". C'est le même principe qui justifie
par exemple la vente d'un exemplaire du Coran, comme on l'a
déjà vu.
8. Qu'en est-il des organes
prélevés sur un cadavre ?
Sauf nécessité impérieuse, il
est formellement interdit de profaner un cadavre, par
respect pour le défunt. L'utilisation d'une partie du corps
humain à des fins utilitaires, déclare l'auteur d'Al-fatâwî
Al-hindiyat, elle est inadmissible, soit parce que c'est
considéré comme une impureté, soit en raison du respect dû à
la personne humaine, la dernière motivation étant la plus
valable ; Ailleurs, il cite une opinion considérant la chose
comme réprouvée (makrouhat).
Voici le passage d'Al-Fatâwî
repris textuellement : Abou Mohammad (que Dieu ait son âme)
a dit : il n'y a pas d'inconvénient à se soigner à l'aide
d'un os, s'il provient d'une brebis, d'une vache, d'une
jument ou de tout autre bête, à l'exception du porc ; en
effet, l'utilisation de l'os de ce dernier, comme celui de
l'homme, est tenue pour réprouvée (makrouhat)"(18).
Les deux réserves émises par
l'auteur s'expliquent, l'une, par le fait que le porc est
considéré comme absolument impur, même en cas d'égorgement
rituel, et l'autre, par le caractère intangible inhérent à
la personne humaine. C'est cette intangibilité qui exige que
le corps d'un homme soit enseveli après sa mort ; même ses
rognures d'ongles doivent être enterrées, par égard pour sa
dignité, affirment certains auteurs.
Un Hadith du prophète dit :
"Briser l'os d'un mort est tout aussi blâmable que le fait
de fracturer l'os d'un vivant"(19). Cette sainte Tradition
confirme une règle générale pertinente. Mais elle ne
concerne pas les cas de nécessité considérés comme
exceptionnels. Une nécessité extrême peut rendre admissible
une chose expressément interdite. Ainsi, pour survivre, une
personne affamée peut exceptionnellement manger de la chair
d'un cadavre humain si elle en trouve.
Certains jurisconsultes
considèrent, cependant, qu'il n'est pas licite de se nourrir
de la chair humaine, fût-elle celle d'un cadavre. Cette
opinion a la faveur du Maître du Malikisme, Malik Ibn Anass,
du fondateur du Hanbalisme, Ahmad Ibn Hanbal et de la
majorité de leurs disciples ; elle est également partagée
par la plupart des Hanafites, des Zahirites (partisans du
littéralisme juridique) et par quelques Chafi'îtes.
Parmi les jurisconsultes
autorisant, en cas de nécessité absolue, la consommation de
la chair prise sur un cadavre humain, figurent la majorité
des Chafi'îtes, les Imamites, certains juristes malikites,
certains Hanbalites comme Ibn Qudâmat et Abou Al-Khattab ;
cette opinion a également, semble-t-il, la préférence des
Zaydites, comme l'affirme Al-Murtadî.
Ceux qui sont pour
l'interdiction absolue de la chair humaine, invoquent pour
preuve le Hadith du Prophète déjà cité. Toutefois, Abou
Al-Khattab prend soin de préciser que le but du hadith en
question est de comparer deux actes dont l'interdiction est
fondée sur la même motivation juridique (le caractère
inviolable de la personne humaine) mais sans leur attribuer
le même degré de gravité ; la preuve en est que les deux
actes considérés n'entraînent pas les mêmes effets
juridiques concernant la responsabilité du contrevenant, la
peine du talion encouru par ce dernier, les protections dues
aux vivants (qui sont plus importantes que celles dues aux
morts etc).
Ibn Hazm résume son
argumentation comme suit : l'enterrement d'un mort est une
obligation formelle ; et ce serait manquer à cette
obligation que de manger de la chair d'un mort ; un tel
manquement est condamné comme un acte de désobéissance ('içyân).
Nous considérons, pour notre
part, que la nécessité peut justifier la non observance de
la règle rappelée par Ibn Hazm. En effet, lorsque, par
exemple, une personne est morte à bord d'un bateau en pleine
mer, il est permis de la laver rituellement, de la mettre en
linceul, de faire sur elle la prière funèbre (des morts),
puis de la jeter par dessus bord pour être engloutie par un
poisson. Elle ne bénéficiera donc d'aucun enterrement en
règle.
Par ailleurs, force est de
rappeler qu'un organe prélevé sur un cadavre pour être
transplanté sur un vivant retrouve par là même sa vitalité.
Ce qui empêche qu'il soit enterré.
Les Malikites avancent
d'autres arguments à l'appui de leur opinion : ils
considèrent ainsi que le corps d'un mort doit être préservé
dans sa dignité et ce sera le profaner que d'en prélever des
organes. Nawawî n'est pas convaincu par ce raisonnement ; il
s'en explique :" Un vivant est plus digne de respect qu'un
mort " affirme-t-il.
Pour récapituler, nous dirons
qu'un cadavre humain mérite certes d'être conservé dans son
intégrité, mais la survie d'un homme est un cas de nécessité
qui peut justifier le recours aux organes d'un mort.
Commentant le verset
coranique suivant : "Celui qui est contraint d'en manger
(des choses interdites), sans commettre une injustice ni
abuser, nul péché ne lui sera imputé ; Dieu est celui qui
pardonne ; Il est Miséricordieux"(II, 173), Al-Aloussi écrit
: le sens général qui se dégage du verset précité est qu'il
est permis en cas de contrainte majeure (darourat) de manger
du cadavre d'un porc ou d'un être humain, contrairement à ce
que soutiennent certains auteurs"(20).
S'il est donc permis au motif
de nécessité de manger d'une bête morte ou d'un cadavre
humain, il doit être, a fortiori, autorisé de recourir au
prélèvement d'organes sur un mort au profit d'un vivant. Par
ailleurs, si la consommation de la chair d'un mort a quelque
chose de dégradant pour celui-ci, il n'en est pas de même
pour le prélèvement de ses organes en vue de leur
transplantation sur un tiers ; car ces transplants
redeviennent ainsi animés de la vie, ce qui est une manière
de les honorer au lieu de les laisser se décomposer dans la
tombe.
La Charia, de par sa
souplesse et sa tolérance, autorise en cas de nécessité, de
pratiquer une incision sur un mort, comme il ressort de ce
passage repris à Chirâzî dans son Muhazzab : "si une femme
enceinte en vient à mourir et que l'embryon qu'elle porte en
son sein est vivant, on peut lui ouvrir le ventre pour
retirer l'enfant ; ce faisant, on sauve un vivant en
détruisant une partie d'un mort. C'est comme pour celui qui
est contraint de manger d'un cadavre humain pour
survive"(21).
Traitant de situations
juridiques semblables, Al-Kamâl Ibn Al-Humâm dit, en
substance : " soit le cas d'espèce suivant : une femme
enceinte meurt et, ayant constaté que quelque chose bouge
dans son ventre, on en a conclu que l'embryon est vivant et
qu'il convenait par conséquent d'ouvrir le ventre de la mère
pour l'en sortir. Ce cas est différent de la situation que
voici : un homme qui a avalé une perle meurt, laissant des
biens dont la valeur est inférieure à celle de la perle
avalée : on ne lui ouvrira pas le ventre pour autant. Dans
le premier cas, le souci de sauver un vivant (le bébé)
justifie l'opération que l'on fait subir au mort (la mère du
bébé). Dans le second cas; il s'agit de violer le caractère
intangible d'un humain mort pour récupérer le bien d'un
homme vivant ; or, l'on considère unanimement qu'un
musulman, qu'il soit mort ou vivant, jouit toujours de la
même intangibilité (hurmat).
Ainsi, la règle est de ne pas
ouvrir le ventre d'un vivant pour en retirer l'objet avalé
(à moins que ledit objet ne soit évacué avec les excréments)
; la même règle s'applique également aux morts. Il n'en va
pas de même lorsqu'il s'agit d'ouvrir le ventre d'une mère
pour en dégager le bébé, si l'on est sûr qu'il est vivant.
D'autres soutiennent un avis contraire, comme le rappelle
l'auteur de Al-Ikhtiyâr, d'après Mohammad ; il ajoute :
Al-Jurjâni rapporte cette opinion qu'il tient de nos Maîtres
: il est permis d'ouvrir le ventre d'un mort, car le droit
d'un humain vivant prime le droit de Dieu et le droit d'un
mort coupable d'une agression et d'une injustice"(22).
9. De ce qui précède, on
conclut que
Le prélèvement d'organe sur
un homme n'est permis que lorsque sa mort a été établie avec
certitude par des médecins experts d'honorabilité
incontestable. Il appartient à ces derniers de déterminer le
critère qu'ils jugent décisif pour conclure à la mort
définitive d'une personne : arrêt cardiaque, mort cérébrale
etc. Il est donc impératif de faire appel en la matière à
des experts qualifiés conformément à la parole divine
suivante :"Adressez-vous donc aux gens de connaissance, si
vous ne savez pas ! "(XVI, 43).
Si l'équipe médicale (chargée
d'établir la mort du patient) commet une erreur de
diagnostic et si le médecin pratique le prélèvement tout en
sachant que le donneur présente encore des signes de vie, il
est considéré comme coupable d'un meurtre et encourt de ce
fait la peine du talion prévue à cet effet. S'agissant d'un
coupable adulte, la peine s'applique quelque soit l'âge de
la victime, qu'il s'agisse d'un bébé né une minute plus tôt,
ou d'un vieillard au crépuscule de la vie. Répétons-le :
l'âge (sighar), la maladie ou la vieillesse sont des
phénomènes qui n'affectent en rien le caractère intangible
d'un homme jouissant de sa protection légale ( 'içmat).
10. Le prélèvement d'organes
sur une personne morte est soumis au consentement de
celle-ci, exprimé de son vivant, ou à l'accord de ses
héritiers
C'est que les droits du
défunt se transmettent, après lui, à ses héritiers qui
deviennent de ce fait légalement responsables de tout ce
qu'on pourra lui faire subir. Aussi convient-il de condamner
ce qu'on nous raconte à propos des prélèvements de la cornée
sur des condamnés à mort après leur exécution ; de telles
pratiques ne seront autorisables qu'avec le consentement du
donneur, exprimé de son vivant, ou avec l'approbation donnée
par ses héritiers.
Les textes juridiques et
religieux relatifs à la peine du talion exigent la mise à
mort du coupable, mais n'autorisent nullement l'amputation
de ses organes. L'on devra modifier les dispositions du
droit positif (non inspiré de la Charia) qui ajoutent à la
peine de mort une peine supplémentaire consistant à prélever
la cornée ou autre organe. Ce cumul de peines peut paraître
acceptable pour les tenants du droit positif. Mais les
docteurs de la loi musulmans pourront difficilement
l'admettre. Car, pour eux, une peine n'est valable que si
elle est expressément établie par la Charia. Leurs craintes
sont d'autant plus justifiables que, sous couvert
d'humanité, de compassion pour les vivants, des médecins
sans scrupules peuvent réduire en morceaux des cadavres
humains ; or, ce genre d'abus sont condamnés sans appel par
la Charia.
11. Transplantation d'organes
d'un homme sur un autre
Elle est permise sous réserve
que des caractéristiques propres au donneur ne soient pas
transmises au receveur. D'où l'interdiction absolue de
transplanter les testicules ou les ovules, qui produisent
les gamètes porteurs de patrimoine génétique de l'individu.
L'enfant issu d'un receveur de testicule se rattache
génétiquement non pas à ce dernier, mais au donneur. Les
conséquences d'une telle opération bouleversent ainsi
l'ordre naturel de la procréation et font apparaître le
receveur comme un fornicateur.
C'est pour la même raison que
nous considérons prohibée la transplantation d'un ovaire :
cet organe renferme les ovules qui contiennent et
transmettent les caractères génétiques de la mère à sa
descendance. On sait que l'embryon provient de la fusion
d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. Une mère receveuse
d'ovaire accouchera donc d'un enfant qui provient en réalité
d'un ovule qui n'est pas le sien, mais celui d'une tierce
femme, en l'occurrence, la donneuse. Or, l'intervention d'un
tiers donneur dans l'acte procréatif est condamné comme un
adultère, car elle entraîne un brassage illégitime de
filiation : autant d'inconvénients justifiant la
condamnation sans appel des transplantations de glandes
génitales.
A ce sujet, je dois dire
combien j'ai apprécié la communication des Docteurs, Kamal
Mohammad Najib et Sadiqat Al-Awadi. Ces deux éminents
médecins ont démontré scientifiquement le rôle des
transplantations de glandes génitales (testicules et
ovaires) dans le brouillage de liens de parenté. Les données
fournies par eux constituent pour moi l'un des arguments
scientifiques sur lesquels je me suis basé pour prouver le
caractère interdit des transplantations d'organes sexuels.
En vérité les organes ne sont
pas tous légalement transplantables. Les règles légales
(comme l'autorisation d'une greffe d'organe) ne s'appliquent
que si leur motivation légale existe. La fornication (zinâ)
est interdite, en partie, parce qu'elle induit une filiation
illégitime. C'est cette dernière motivation qui constitue le
trait commun entre la fornication et la transplantation de
glandes génitales et justifie donc l'extension de l'effet
légal (interdiction) de la première à la seconde. C'est un
signe de bonté divine que les Docteurs Najib et Mme Al-Awadi
soient parvenus à mettre en évidence cette vérité
primordiale et à nous la présenter sans complaisance. Nous
nous réjouissons également que le Docteur Mohammad Ali
El-Bar confirme nos conclusions, en disant : "la
transplantation de testicules d'un homme sur un autre
entraîne le transfert des gamètes du donneur sur le
receveur".
12. Transplantation d'autres
organes génitaux
Certains organes génitaux,
comme la trompe de Fallope, peuvent légalement être
transplantés, s'il est scientifiquement établi qu'ils ne
comportent pas la raison d'interdiction évoquée plus haut
(mélange de filiation) ; mais la nature extraordinairement
complexe et mystérieuse de ces organes n'est pas encore
totalement élucidée :"Béni soit Dieu, le meilleur des
créateurs !"(Coran, XXIII, 14).
Cette réserve est également
valable pour ce qui est de l'utérus : sa transplantation
sera considérée interdite s'il est avéré scientifiquement
qu'elle perturbe les liens de parenté ; mais si l'utérus
n'est plus ni moins qu'un "réceptacle" où l'embryon se forme
et se développe, alors on pourra en autoriser la
transplantation. Mais on pourra également tenir compte de
l'échange entre l'embryon et l'utérus et assimiler
légalement la donneuse d'utérus à la nourrice. Bref, cette
question gagnerait à être approfondie en se référant à
l'expertise de scientifiques qualifiés.
13. De la transplantation de
cellules nerveuses
Il importe peu ici de savoir
si la réalisation de pareilles transplantations est inscrite
dans les faits ou si elle relève encore de la
science-fiction ; l'essentiel est de pouvoir dégager la
qualification légale (hukm char'i) qui leur sera applicable.
Au demeurant, nos jurisconsultes anciens procédaient de la
même façon : ils se sont prononcés à propos de situations
juridiques qui ne se sont pas présentées au moment où ils en
ont parlé, mais bien plus tard, à l'époque contemporaine.
Nous jugeons donc opportun de statuer sur des faits dont la
réalité n'est pas encore définitivement établie par la
science. Le jour où ils se concrétiseront, la qualification
légale que leur a été donnée n'en sera pas moins valable. La
règle qui sera prononcée en l'espèce doit être fondée sur
une raison légale la justifiant. Nous en serons comptables
envers Dieu (Exalté soit son Nom !).
Nous savons que le cerveau
commande tous les états de conscience de l'homme. Mais notre
connaissance en ce domaine est modeste par rapport à celle
des spécialistes. C'est donc aux médecins qualifiées et
crédibles qu'il faut se rapporter en la matière : si ces
derniers confirment que la transplantation du cerveau ou de
tissus cérébraux affecte les aptitudes psychiques et
mentales du receveur, alors il faudra que cette
transplantation soit formellement interdite.
Pour notre part, nous
penchons pour la prohibition des greffes de cellules
nerveuses, comme nous l'avons fait pour les glandes
génitales, car nous pensons qu'un Musulman qui recevrait le
cerveau ou une partie de cerveau d'un impie deviendrait
lui-même impie ; de même, une femme chaste et pure qui
recevrait un fragment de cerveau d'une femme de moeurs
légères, s'en trouverait corrompue.
En un mot, toute
transplantation qui soit de nature à affecter le psychisme
du receveur doit être condamnée sans appel. Mais s'il s'est
avéré que la transplantation de cellules cérébrales n'a pas
plus d'effets sur la vie mentale du receveur que la greffe
d'organes comme l'oreille, l'oeil ou la main, alors elle
sera considérée comme légitime. Il faudra donc s'en
rapporter à la décision des experts qualifiés et honnêtes :
"Adressez-vous aux hommes de la connaissance si vous ne
savez pas !", ordonne le Saint Coran.
Quoi qu'il en soit, il sera
absolument interdit de prélever le cerveau d'un sujet vivant
au profit d'un tiers. Ce serait infliger au donneur un
dommage irréparable. Or, il est catégoriquement interdit de
porter atteinte à la vie et à l'intégrité physique d'un
homme, même s'il y consent. C'est pourquoi le suicide est
considéré aux yeux de la Loi comme plus grave que la mise à
mort d'un tiers. La destruction d'un bien est condamnable,
mais la destruction d'une vie est plus grave encore. Car la
vie est plus précieuse que tout autre bien de ce monde.
Nous avons lu avec intérêt
l'exposé du Docteur Mokhtar Mahdi à propos des
transplantations nerveuses ; mais nous regrettons que
l'auteur n'ait pas mis en évidence les effets éventuels de
ce genre de transplantations sur la vie affective et
intellectuelle du receveur.
14. A propos de l'enfant né
sans cerveau
Après avoir lu l'exposé du
Docteur Hassan Hathout, j'en suis arrivé à la conclusion
suivante : celui qui tue un être humain doit subir à son
tour la peine de mort, si la victime présente des signes de
vie observables ; peu importe par ailleurs que cette victime
soit un être ayant atteint son plein développement ou un
individu en devenir. Car, la Loi du talion stipule : âme
pour âme (vie pour vie), et non pas "corps pour corps".
A partir de là, et compte
tenu du fait que les embryons anencéphales sont considérés
comme vivants, même s'il est établi que leur survie est de
courte durée, nous nous opposons formellement au prélèvement
d'organes sur ce genre d'embryons tant qu'ils sont encore en
vie. Car, la vie appartient à Dieu qui en fixe le terme et
nul n'a le droit d'en hâter la fin, pour quelque motif que
ce soit. De fait, si on autorise qu'un bébé soit démembré (tafsîkh)
sous prétexte qu'il est condamné à mourir à brève échéance,
qui nous garantira qu'on n'en fera pas de même avec le corps
d'un malade, d'un vieillard décrépi ou d'un candidat au
suicide. Si on en arrive là, ce sera un désastre pour
l'humanité. Dieu a donné la vie aux hommes et c'est à Lui
seul qu'il revient de la leur retirer quand Il voudra.
REFERENCES
1. Hadith rapporté par Imam
Ahmad, Abou Daoud, Nassa'î, Tirmidî ; voir Ibn Al-Qayim Al-Jawziyyat,
At-tibb an-nabawî, p. 8.
2. Voir Al-Kassânî, Badâ'i'
As-sanâi', vol. I, pp. 285-259.
3. Hadith rapporté par Imâm
Ahmad et Abou Dawoud, voir : Shawkânî, Nayl Al-Awtâr, vol.
V, pp. 160-161.
4. Rapporté par Nassâî ;
voir Nayl Al-Awtâr, vol. V, pp. 163.
5. Voir : Badâ'i' As-sanâ'i',
vol. VI, p. 3004.
6. Rapporté par Abou Dawoud
(24) Tirmidî (112) et Ibn Madjâh (8).
7. Voir : An-Nawawî :
Al-Madjmou'; vol. III, p. 145.
8. Voir : Ibn Qudâmat :
Al-Mughnî, vol. I, p. 729.
9. Voir le
Commentaire de Nawawî sur Sahîh Mouslim, vol. XIV, p. 106,
2ème éd. Dar al-Kikr, Beyrouth.
10. Voir : Al-Majmou';
vol. IX,, p. 23.
11. voir Al-Hilliy,
Sharâi' al-islâm, vol.
III, p. 231.
12. Ce hadith a été rapporté
par les grands traditionnistes avec de légères variantes :
Boukhârî : "mazâlim" ; Mouslim : "Bir" ; Abou Dawoud :
"adab" ; Tirmidî : "hudûd" ; Ibn Mâjah : "muqaddimat".
13. Rapporté par Boukharî : "zakât"
et "adab" ; Mouslim : "zakât" ; Nassâî : "zakât" ; Darimî :
"rifâq" ; Ahmad Ibn Hanbal :vol. IV pp. 395-411.
14. Voir : Nawawî :
Al-Madjmou'; vol. IX, p. 43.
15. Voir : Asharh al-kabir,
vol. IV, p. 12.
16. Voir : Radd al-Moukhtar,
vol. IV, p. 281.
17. Voir : Al-fatâwî
al-hindiyyat, vol. V, p. 354.
18. Rapporté par les
Traditionnistes avec de légères variantes : voir Al-mouwattâ
: "jana'iz" ; Abou Dawoud : "janâ'iz" ; Ibn Mâdjah : "janâ'iz"
; Ahmad Ibn Hanbal : vol. VI. p, 58 ; 100, 105, 169, 200,
264.
19. A propos des controverses
soulevées à propos de cette question, voir le Commentaire de
Qurtûbî.
20. Voir Ibn 'Arabî :Al-qurân,
I/ 58 ; Rûh al-ma'ânî, II/ 42 ; Fath al-qadîr, I/473 ;
Al-mahâlî, VII/ 399 ; Al-qawânîn al-fiqhiyat, p. 151 ;
Al-majmou', IX/ 41 ; Al-mughnî, XI/ 79 ; Shara'î' al-Islam,
III/231 ; Al-bahr az-zakhar, V/ 333.
21. Voir : Fath al-Qadîr.
- Président, Dr Mohammad
Tantâwî
Je vous remercie, Monsieur
Khalid Joumayli, pour cet exposé excellent.
Nous écouterons à présent la
communication du Dr Hamdâti.
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