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3.3.1 Transplantation des organes génitaux
Dr MOHAMMAD SOULYAMANE
EL-ASHQAR
Koweït
Louange à Dieu, Maître de
l'univers ; que la paix et les bénédictions soient sur le
Prophète Mohammad, sa famille et ses nobles Compagnons.
Le recours à la
transplantation des organes génitaux peut être motivé par
les raisons suivantes :
1- Rétablissement de la
fonction procréative
Cette intervention concerne
les sujets stériles. L'infécondité féminine peut s'expliquer
par des causes organiques comme la destruction ou l'atrophie
irréversible des ovaires, l'obstruction des trompes,
déficience grave ou l'ablation de l'utérus. L'homme peut
souffrir également d'une stérilité d'origine organique comme
dans les cas suivants : lésion, ablation ou déficience des
testicules, troubles d'érection, ablation de la verge,
obstruction des voies spermatiques.
2- Retrouver le désir sexuel
Les cas de déficiences
précités (comme la destruction des ovaires) atténuent ou
abolissent complètement le désir sexuel chez la femme.
D'après certains médecins, l'absence de l'utérus peut
également affaiblir l'appétit sexuel. Mais personne parmi
nos collègues médecins n'a parlé de la greffe du clitoris,
qui joue pourtant un rôle capital dans la jouissance
sexuelle.
Chez l'homme, l'absence ou la
détérioration des testicules, même si elles n'empêchent pas
le coït, affectent sérieusement la sensibilité au plaisir
sexuel. Les troubles d'érection et l'ablation de la verge
rendent impossible tout commerce charnel avec la femme.
3- Transplantation à des fins
esthétiques ou réparatrices
En plus des ovocytes, les
ovaires sécrètent des hormones qui (entre autres fonctions)
déterminent les caractères féminins et, partant, la beauté
physique de la femme ; parmi ces caractères, citons :
douceur de la peau, du timbre de la voix et des cheveux,
importance de la masse graisseuse (comparée à celle des
garçons). C'est en ce sens qu'on peut parler de fonction
esthétique à propos de la transplantation des ovaires. Cela
vaut également pour les testicules qui produisent des
hormones mâles, commandant les caractères du sexe masculin :
la mue de la voix, pilosité faciale, cheveux moins lisses,
force physique...
Il s'ensuit que la perte des
glandes génitales entraîne aussi bien chez l'homme que chez
la femme la disparition des caractères spécifiques à chacun
d'entre eux, ce qui se manifeste par une apparence physique
peu attrayante. Cet état peut donner lieu à des troubles
psychologiques graves qui peuvent se répercuter sur la
condition sociale du patient.
Or, le manque d'attrait
physique chez l'un comme chez l'autre sexe, diminue le désir
sexuel. Mais on espère réparer ce genre de tares, en
éliminant leur origine, c'est-à-dire, en remplaçant l'organe
sexuel défectueux par un organe sain.
Par "opération réparatrice",
nous entendons l'intervention visant à rétablir la forme
normale du corps ; on y recourt, par exemple, pour réparer
des déficiences comme la perte ou l'atrophie grave de la
verge ; elle peut être envisagée également pour remettre en
état la partie saillante du sexe de la femme (la vulve).
Types d'organes sexuels
concernés par la transplantation
Ces organes sont de deux
types :
1- Organes qui interviennent
dans la transmission des caractères génétiques ; il s'agit
des deux glandes génitales qui sont :
a- Les testicules : ils
produisent les spermatozoïdes qui renferment dans leurs
noyaux le matériel génétique transmis par les parents à leur
descendance ;
b- Les ovaires : ils libèrent
les ovules, gamètes femelles qui contiennent et transmettent
le patrimoine génétique de la mère à ses enfants ;
2- Des organes qui n'ont
aucun rôle dans la transmission des caractères héréditaires
: c'est le cas de la verge (simple conduit par lequel passe
le liquide spermatique), des trompes de Fallope (qui font
acheminer l'oeuf fécondé vers l'utérus), de l'utérus, qui
sert de "lieu d'incubation" pour l'embryon.
Organes et glandes sexuels
transplantables
D'après les exposés présentés
par nos collègues médecins (Dr Mohammad Ali El-Bar et Dr
Talaat Qasbi) et d'autres études que j'ai lues dans la
presse, les organes qui ont pu être transplantés sont les
suivants:
- Les testicules : un médecin
a réussi à remettre en place le testicule d'un patient et à
transplanter sur un autre le testicule de son frère jumeau.
C'est les seuls cas de transplantation de testicules
rapportés par les médecins. Ceci est, du reste, confirmé par
un article du Docteur Said Abdelazim, de l'université Ayn
Shems, publié par un journal koweïtien ; selon cet auteur,
aucune autre opération de ce genre n'a été réalisée
jusqu'ici.
- La verge : d'après le
Docteur Mohammad Ali Elbar, la transplantation de la verge
relève encore de la science-fiction. Sa réalisation n'est
donc pas pour lendemain.
- Les ovaires et les trompes
de Fallope : le Docteur Qasbi a déclaré que des
transplantations de l'ovaire, des trompes de Fallope et de
l'utérus avaient été pratiquées avec succès sur certaines
femelles animales ; on a réussi également, d'après lui, à
transplanter sur une fille l'utérus de sa mère (et ses
annexes) ; mais on n'a pas pu obtenir une grossesse. Malgré
cela, précise le Dr Qasbi, les problèmes techniques
rencontrés dans ce domaine ne sont pas insurmontables.
- Le vagin (et la vulve) :
aucune transplantation du vagin n'a été rapportée ; mais, il
n'est pas exclu d'y recourir, au moins pour des réparations
esthétiques externes.
Restrictions légales en
matière de transplantations d'organes sexuels
Ces restrictions, on peut les
résumer comme suit :
I. La transplantation
d'organes sexuels humains est une opération généralement
dégradante pour le donneur vivant et peut être préjudiciable
à son intégrité physique. Elle comporte donc des risques qui
appellent des restrictions légales. Le consentement du
donneur en l'espèce est nul, puisque celui-ci ne dispose pas
légalement de sa personne et ne peut, de ce fait, autoriser
le prélèvement de l'un de ces organes. De même qu’un
individu ne saurait consentir à sa propre mise à mort.
La même solution est valable,
s'agissant du donneur mort : en effet, l'accord du
représentant légal d'une personne morte, autorisant le
prélèvement d'organes de celle-ci, est nul et non avenu, vu
le préjudice qu'il comporte pour le défunt. Or, il convient
de préserver l'intérêt de celui-ci. Par ailleurs,
l'autorisation de telles pratiques peut favoriser le trafic
des organes humains ; or, un tel trafic est formellement
interdit par la Charia. Il y a également le risque de voir
les riches se procurer, moyennant pécule, les organes des
pauvres, privant ainsi ces derniers des parties vitales de
leur corps. Pour toutes ces raisons, il importe de ne pas
tolérer ces pratiques.
II. Les transplantations
d'organes sexuels ont pour but : le rétablissement de la
fonction procréative, ou des désirs sexuels, la réparation
de défauts esthétiques etc : autant d'améliorations
accessoires et superflues qui n'ont donc rien à voir avec
les cas de nécessité qui peuvent autoriser l'utilisation
d'un corps vivant ou d'un cadavre, ou encore la mise à nu
des parties intimes d'un individu.
III. En cas de
transplantation de glandes génitales, les gamètes produits
par celles-ci et, par conséquent, l'enfant qui en sera issu,
se rattachent non pas au receveur, mais au donneur. Le
receveur ou la receveuse ne font plus alors qu'assurer les
éléments nutritifs nécessaires à la glande productrice de
gamètes, qui, avons-nous souligné, porte le patrimoine
génétique du donneur. On a donc affaire ici à une forme de
procréation assimilable à la pratique dite "nikâh al-istibdâ'"
, que l'Islam a interdite parce qu'elle induit un mélange
illégitime de filiations.
Même dans les cas où il est
considéré comme partie intégrante du receveur, le transplant
reste toujours, pour les parties concernées (l'enfant, le
donneur, le receveur et leurs familles respectives), une
source d'angoisses, de souffrances psychologiques et de
problèmes sociaux concernant la filiation, l'héritage, les
relations familiales etc. Il en résultera également des
litiges interminables qui ne manqueront pas de troubler
l'harmonie sociale et de tracasser les autorités
judiciaires.
Le plus grave, c'est que,
comme cela a été souligné par certains médecins, les
testicules transplantés sur un tiers peuvent conserver une
semence élaborée avant leur prélèvement ; cette semence sera
ensuite déposée par le sujet receveur dans l'utérus de son
épouse qui deviendra ainsi fécondée par le gamète d'un
tiers, en l'occurrence le donneur, lequel devient, de ce
fait, le père de l'enfant à naître! Or, une telle pratique
est condamnée sans appel par la Charia.
Il en va de même de l'ovaire
transplanté : il peut renfermer au moment de son prélèvement
des ovules matures : l'enfant qui en sera issu sera dès lors
rattaché à la donneuse, chose également interdite par la
Loi.
Il convient de rappeler, à ce
sujet, qu'une décision émanant du colloque sur la
procréation a déclaré illégale la fécondation d'une femme
par le sperme d'un tiers donneur. Cette décision est
toujours valable.
IV. Dans le cas de la
transplantation de la verge ou du vagin, les rapports
sexuels que le receveur ou la receveuse aura avec son (ou
sa) partenaire, seront assimilables à la fornication,
puisque l'un comme l'autre aura utilisé pour satisfaire ses
désirs sexuels un organe qui ne lui appartient pas. Et même
si l'on considère que l'organe transplanté revient
légalement au receveur, celui-ci, rien qu'à l'idée de porter
le sexe d'un tiers, aura un sentiment de répulsion et de
culpabilité. Des problèmes psychologiques peuvent s'ensuivre
qui mettraient en danger l'harmonie du couple.
V. La transplantation de
l'utérus est assimilable à la pratique dite "mère porteuse"
; or, cette pratique a été déclarée interdite par les
décisions émanant du colloque sur la procréation et de la
conférence de l'Académie du Fiqh. En réalité, la
transplantation de l'utérus est plus condamnable encore que
la "location de ventre", car elle a tous les inconvénients
de cette dernière pratique, avec, en plus, le fait pour un
homme de jouir illégitimement d'un utérus qui n'est pas
celui de sa femme et d'y émettre sa semence.
Qualification légale des
transplantations d'organes sexuels
Les buts visés à travers la
transplantation d'organes sexuels, et que nous avons classé
en trois catégories, correspondent à des intérêts légalement
reconnus. Il en est ainsi du désir de procréation, considéré
naturel et légitime et dont la réalisation est encouragée
par la Charia, en vertu des versets coraniques suivants :
"Cohabitez maintenant avec vos femmes. Recherchez ce que
Dieu vous a prescrit"(II, 187). D'après certains exégètes du
Coran, l'expression "ce que Dieu vous a prescrit" renvoie à
la progéniture donnée par Dieu à l'homme. On lit également
dans le Coran : "Dieu vous a donné des épouses nées parmi
vous. De vos épouses, il vous a donné des enfants et des
petits-enfants" (XVI, 72).
La jouissance est également
légitime tant qu'elle ne dépasse pas les limites fixées par
la Charia. C'est ce qui ressort des versets suivants :
"Parmi ses signes, il a créé pour vous, tirées de vous, des
épouses afin que vous reposiez auprès d'elles et il a établi
l'amour et la bonté entre vous ; il y a vraiment là des
signes"(XXX, 61).
Les traditions du Prophète
abondent dans le même sens comme en témoignent les deux
hadiths que voici : "Chaque fois que vous faites oeuvre de
chair, c'est comme si vous faites une aumône" ; "La vie de
ce monde est faite de jouissances ; et la meilleure de ces
jouissances est la femme vertueuse".
Vouloir réparer ses défauts
physiques et se donner une belle apparence est également un
but légitime dont la réalisation est autorisée dans la
mesure où elle fait appel à des traitements légaux. Ce but
s'inscrit dans le cadre des bienfaits licites auxquels il
est fait allusion dans les versets suivants : "Qui donc a
déclaré illicites la parure que Dieu a produite pour ses
serviteurs et les excellentes nourritures qu'il vous
accordées ?" Dis : "ceci appartient aux croyants durant leur
vie de ce monde, mais surtout le jour de la résurrection"(V,
32).
On retrouve la même idée dans
les hadiths suivants : "Dieu est Beau et Il aime la beauté"
ou encore : "O serviteurs de Dieu ! Soignez-vous, car Dieu
n'a pas créé une maladie sans avoir en même temps créé son
remède". Le prophète lui-même recourait aux médicaments pour
se soigner.
Les transplantations sont
donc légales si elles répondent à des besoins humains
légitimes ; autrement dit, lorsqu'il s'agit de fonder une
famille, de maintenir son harmonie, de lui assurer bonheur
et tranquillité et de la préserver contre l'éclatement.
Les risques que nous avons
mentionnés plus haut ne sont pas suffisants pour interdire
ces opérations. C'est ce que nous allons expliquer dans ce
qui suit :
a- S'agissant d'abord des
transplantations d'organes en général : cette question a été
traitée lors des précédentes assises de l'Organisation
Islamique des Sciences Médicales (OISM) et lors des réunions
de l'Académie du Droit Islamique et de l'Académie des
Recherches Islamiques. Ces différentes instances islamiques
en sont arrivées à la conclusion que la transplantation
d'organes est légalement autorisée de façon globale. Une
règle légale fondée sur une interprétation doctrinale a été
formulée en la matière ; elle définit les conditions et les
restrictions devant être respectées pour éviter certains
abus.
Le risque donc lié aux
transplantations d'organes ne pose plus de problème pour les
jurisconsultes musulmans contemporains qui soutiennent
désormais qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à telles
interventions, tirant profit des progrès réalisés dans le
domaine de la chirurgie.
b- La deuxième restriction
considérant que les avantages recherchés à travers les
transplantations d'organes sexuels ne rentrent pas dans le
cadre des motifs d'impérieuse nécessité (darurât) est
également discutable. Ainsi, nous avons expliqué plus haut
que dans certains cas, les transplantations en question
deviennent réellement indispensables. Dans d'autres cas,
elles sont non pas indispensables, mais nécessaires. Or, le
nécessaire (al-hâjiy) peut se hisser au rang de
l'indispensable (darûrat), quand bien même il s'agit d'un
motif esthétique. En effet, les réparations esthétiques
relèvent non pas de la catégorie du "superflu"(kamâliy),
mais de celle du "nécessaire"(hâjiy). Cette dernière
catégorie comprend les besoins dont l'insatisfaction met
l'homme dans une situation de gêne et d'extrême malaise. Or,
quoi de plus déplaisant pour une personne que de perdre un
organe ou une glande dont dépendent la beauté et l'harmonie
de toutes les parties de son corps. Une perte de ce genre
affecte sérieusement les caractères sexuels de l'individu,
en lui donnant les apparences du sexe opposé. Il en
ressentira une vive déception et une profonde amertume qui
empoisonnera chaque instant de sa vie.
c- Pour les restrictions 3, 4
et 5, on pourra y répondre en apportant une solution à cette
question plus importante encore : Quelle est la
qualification légale à appliquer aux transplants comme
l'oeil, l'oreille, le coeur, le rein...ces organes
deviennent-ils partie intégrante du receveur, n'ayant plus
rien à voir avec le donneur ? ou s'agit-il au contraire
d'organes qui restent dépendants de leur origine ? ". Si
l'on retient la deuxième hypothèse, qui rattache les organes
au donneur, les trois réserves émises plus haut seront
justifiées et chacune d'entre elles est suffisante pour
déclarer interdite la transplantation d'organes sexuels.
Mais si, au contraire, on opte pour la première hypothèse,
considérant les transplants sexuels comme appartenant
définitivement au receveur, alors les restrictions en
question s'avéreront inopérantes. Il serait dès lors licite
d'utiliser un tel greffon à des fins de procréation comme on
utiliserait un organe autogène. L'enfant qui sera venu au
monde à la suite d'une telle transplantation sera légalement
rattaché au receveur.
Pour ce qui nous concerne,
nous retenons la deuxième solution : le greffon perd
définitivement tout lien avec son origine et devient
légalement partie intégrante du receveur. Le choix de cette
manière de voir s'explique par les motifs suivants :
i- Le transplant est lié
organiquement au receveur : il réagit aux ordres émanant du
cerveau de celui-ci, devient sensible aux sensations de
douleur ou de plaisir éprouvées par le receveur, subit
l'influence de l'état de santé de ce dernier et autres
désagréments qui le touchent directement comme les
blessures, amputation etc.
Il n'en va pas de même pour
le donneur : celui-ci n'a plus aucune prise sur l'organe
dont il a fait don à autrui ; il ne ressentira ni les
douleurs ni les sensations agréables, ni rien de ce qui
affecte son organe une fois transplanté sur un tiers
(blessures, lésions ...).
ii. Le prélèvement d'organe
se fait normalement avec le consentement du donneur, s'il
est vivant, ou de ses ayant-droits, s'il est mort. Ce
consentement implique que le donneur renonce à tous ses
droits sur l'organe dont il a fait don à un tiers ; cela est
valable que les organes soient considérés comme une
propriété de l'individu ou comme une propriété exclusive de
Dieu mise à la disposition de l'homme. Car, dans les deux
cas, la concession faite par l'individu entraîne
l'aliénation de son droit de propriété ou d'usage (ikhtisâs)
(sur l'organe concédé à un tiers). L'opération est
assimilable à une donation qui transmet à un tiers un droit
de propriété et de jouissance. En l'occurrence, la
transplantation d'un organe entraîne le transfert de tous
les droits sur cet organe en faveur du receveur. Il s'ensuit
que si, par exemple, le donneur fait subir
intentionnellement un dommage à l'organe qu'il a concédé à
un autre, le receveur peut exiger réparation ou compensation
pécuniaire (diyat) à titre de loi du talion. La même règle
s'applique si le coupable est une personne autre que le
donneur.
iii. L'organe peut provenir
d'un donneur mort ; or, on ne peut pas parler de coït, de
conception ou de jouissance à propos d'une personne morte,
homme ou femme.
iv. Les règles juridiques
concernant le greffon n'engagent pas le donneur mais le
receveur : ainsi, en cas de transplantation d'une main,
c'est au receveur qu'incombe l'obligation canonique de laver
cette main à titre d'ablution rituelle ou de purification
après la souillure majeure (danâbat). Autre exemple : si la
femme receveuse d'un utérus en vient à avoir ses règles,
c'est à elle - et non à la donneuse- que revient le devoir
de procéder à la purification canonique consécutive à
l'arrêt des menstrues. Il en est de même lorsqu’une
grossesse a lieu après transplantation de l'utérus : la
donneuse de cet organe n'est pas soumise en cas de
répudiation à la retraite de continence ('iddat) appliquée
normalement aux répudiées. L'enfant issu de la grossesse ne
lui sera pas légalement rattaché ; elle n'héritera pas de
lui, pas plus qu'il n'héritera d'elle ; elle n'aura, enfin,
aucun devoir d'entretien à son égard et inversement. Tous
ces droits reviennent en revanche à la receveuse. (il n'est
pas permis pour autant que la donneuse d'utérus ou d'ovaire,
ou sa fille, épouse l'enfant qui sera issu de la femme
receveuse de cet utérus ou de cet ovaire, car il y a, entre
elle et cet enfant, un lien suffisant pour déclarer illicite
le mariage comme en cas d'interdiction pour cause
d'allaitement. Certains docteurs de la loi considèrent
d'ailleurs qu'une seule succion constitue un empêchement au
mariage. Ainsi, à la différence d'autres matières légales,
les interdictions afférentes au mariage sont très strictes
et peuvent se justifier, par exemple, pour des motifs de
caractère douteux ; ce qui n'est pas le cas pour la
filiation, la succession, la pension alimentaire, la tutelle
matrimoniale (wilâyat) et autres cas d'espèce où les
prohibitions doivent être fondées sur des preuves
irréfutables).
S'il est donc établi que le
greffon, quel qu'il soit, fait réellement partie du corps du
receveur et qu'il est définitivement découpé de son origine
(le donneur), il s'ensuit que la glande génitale
transplantée sur un corps hôte en devient partie intégrante
; les gamètes, mâles ou femelles, qu'elle produira seront
considérés, naturellement et légalement, comme émanant du
receveur et l'enfant qui en sera issu sera légalement
rattaché à ce même receveur.
De ce qui précède, on conclut
qu'il est inexact d'assimiler la grossesse obtenue à la
suite d'une transplantation de glande génitale à la pratique
sexuelle illégitime dite "nikâk al-istibdâ'"(fécondation de
la femme par une personne autre que son mari légitime et
avec le consentement de ce dernier).
Il n'est pas non plus valable
de considérer que le receveur d'une verge utilise dans ses
rapports sexuels avec sa femme le membre viril d'un tiers,
ou que le mari d'une receveuse de vagin jouit de la partie
génitale d'une femme autre que la sienne ou encore que
l'utérus transplanté est assimilable à l'utérus de location
(mère porteuse). Au contraire, dans ce dernier cas, l'utérus
appartient bel et bien à celle qui en est la bénéficiaire.
Il faudra donc remettre les choses en perspective et
admettre que le transplant se rattache légalement et
définitivement à son receveur et que le donneur n'a plu rien
à voir là-dedans, cela d'autant plus que nous avons déclaré
légale la transplantation d'organes humains dans des
conditions bien précises.
Le fait qu'une glande
génitale (testicule ou ovaire) porte les caractères
héréditaires du donneur n'entraîne aucun effet légal. Car,
légalement, l'établissement de la filiation ne se fonde pas
sur lesdits caractères héréditaires ; un hadith énonce à ce
sujet : "La filiation est établie par la présomption de
paternité légitime"(lit. l'enfant appartient au lit dont il
est issu). L'enfant se rattache donc légalement à l'homme
auquel la mère est unie par un mariage valable et par
l'oeuvre duquel elle est devenue enceinte ; la filiation
ainsi établie donne lieu à des droits et obligations liés à
la paternité.
Rectificatif 1
Certains médecins ont exprimé
à ce sujet leurs craintes de voir les testicules (ou les
ovaires) transplantés sur un tiers emporter avec eux une
quantité de sperme (ou d'ovules) élaboré avant leur
prélèvement ; ils exigent donc de s'assurer que ces glandes
soient vidées de leur contenu avant leur transplantation.
Ces réserves sont justifiées et doivent être prises en
considération.
Mais il n'en est pas de même
lorsque les gamètes sont produits par les glandes génitales
après leur transplantation, car elles deviennent alors
partie intégrante de l'organisme hôte. D'où il découle qu'il
est absolument impératif pour le receveur d'une glande
génitale de faire effectuer une "épuration" de celle-ci,
avant de pouvoir pratiquer l'acte sexuel, ou d'observer une
période d'abstinence suffisante pour que disparaissent les
gamètes provenant du donneur ; la durée de cette période
doit être déterminée par les médecins experts ; elle peut
correspondre à la durée du rétablissement du receveur, si
les experts en décident ainsi.
Quant aux séquelles
psychologiques consécutives à ce type de transplantation
d'organes, force est de souligner que celles-ci n'auront pas
lieu d'exister si des avis juridiques, clairement définis et
largement diffusés auprès des intéressés, sont venus
expliquer le caractère licite de ces interventions et
trouvent leur consécration effective dans la pratique ; les
problèmes psychologiques en question sont en effet le fruit
des habitudes mentales ambiantes. Ils disparaîtront avec
l'effacement de celles-ci.
Il en est de même des risques
de litiges familiaux évoqués plus haut et de leurs
conséquences néfastes pour la société : ils perdront leur
raison d'être une fois l'avis juridique et les dispositions
réglementaires précises relatifs à cette question auront été
connus et mis en oeuvre.
On en arrive ainsi à la
conclusion qu'il n'existe aucun empêchement légal à la
transplantation d'organes sexuels - sous réserve toutefois
des restrictions précédemment mentionnées et de celles, plus
générales, considérées en matière de transplantation
d'organe, mais Dieu seul détient la vérité -
Rectificatif 2
Il convient de préciser que
les craintes évoquées plus haut, sont, certes, insuffisantes
pour prononcer une interdiction ; elles n'en méritent pas
moins d'être prises en compte. En vérité, le cas d'espèce
soumis à l'examen reste ouvert à l'interprétation doctrinale
(ijtihâd) ; pour notre part, nous nous penchons volontiers
pour une solution favorable considérant permises les
transplantations d'organes génitaux. Mais cette autorisation
reste limitée par le caractère douteux qui entoure cette
pratique ; d'où il sied de déclarer celle-ci plutôt comme
"réprouvée"(makrouha).
Aussi convient-il de ne pas
recourir à la transplantation d'organes génitaux que dans
les cas où il y va du bien-être du demandeur d'organe. Dans
le cas contraire, c'est-à-dire, si le sujet ne risque pas de
trop souffrir sans cet organe, ou s'il peut remédier
autrement à son mal que par la greffe d'organe, alors cette
dernière devient injustifiée.
Ces restrictions ne
concernent en fait que les transplantations d'organes à
propos desquels le doute subsiste comme : l'ovaire, les
testicules, la verge, l'utérus. Pour le reste, comme les
voies génitales, il est facile, semble-t-il, de se prononcer
sans trop d'hésitations (mais Dieu seul détient la science
certaine).
Rectificatif 3
Les avis juridiques
concernant les transplants dans leur ensemble sont partagés,
du fait qu'il s'agit là d’une question qui offre matière à
controverse. Plusieurs interrogations peuvent être soulevées
ici :
- La greffe d'une main en
lieu et place d'une autre qui aura été amputée
exempte-t-elle (l'agresseur) de la peine du talion ou de
l’indemnisation prévue à cet effet par la Charia ?
- Si la greffe prend et si le
greffon en vient à être coupé par un agresseur, celui-ci
encourt-il la peine du talion ou à la composition légale (diyat)
? ou est-il tenu simplement à une compensation pécuniaire (arsh)
?
- De même pour l'organe coupé
puis remis à sa place et rétabli ou réimplanté sur une autre
partie du corps : l'auteur d'un telle mutilation est-il
soumis à la loi du talion ou à la composition légale (diyat)
?
- Enfin, si l'organe implanté
en vient à être à nouveau amputé puis remis en place et se
rétablit ou ne se rétablit pas : quelle peine appliquer dans
ce cas là à l'offenseur ?
Si les peines appliquées en
cas d'agression contre un organe réimplanté et rétabli
(après son amputation) sont différentes de celles
sanctionnant l'agression contre un organe "originel" et
naturel, comment trancher alors les litiges qui peuvent
naître à ce sujet ? L'agresseur peut, par exemple arguer du
fait que l'organe qu'il a amputé n'est pas un organe
"originel", mais un transplant.
D'autres cas de figures
peuvent être envisagés. Voilà pourquoi je propose que
l'Académie du Fiqh islamique se penche sur ces questions
lors de ces prochaines sessions. Ceci d'autant plus qu'il
s'agit de matières juridiques spécifiques au droit
islamique. Le droit positif ne reconnaît pas en effet la loi
du talion ni la composition légale (diyat) ; il ne retient
que les peines arbitraires (ta'zîr) et les indemnisations
pécuniaires (arsh). Nul besoin n'insister là-dessus. Les
problèmes qui nous interpellent nécessitent des solutions
d'urgence. Ainsi, du fait de la formidable percée
enregistrée actuellement en matière de transplantations
d'organes, les docteurs de la loi et les hommes de science
se trouvent investis de lourdes tâches. Ils sont appelés à
formuler les solutions juridiques appropriées pour répondre
aux problèmes de leur temps, comme leurs prédécesseurs l'ont
fait pour les questions posées à leur époque.
Note rectificative
Dans l'exposé que j'ai
présenté à ce colloque, j'avais déclaré permise la greffe de
l'ovaire sous réserve des restrictions générales appliquées
aux transplantations d'organes, considérant qu'il n'a y a
pas de différences significatives entre cet organe et les
autres parties du corps et que les traits qui le
caractérisent sont en nombre limité et n'ont aucun effet
légal. Cependant, après la saisie et le tirage du texte de
mon exposé, j'ai reçu une copie de la communication du Dr
Mme. Sadiqa Al-awadi et du Dr Kamal Najib. On y lit (p.
445-446 de l'original) : "Les ovules se forment dans
l'ovaire dès la vie utérine. La transplantation de cet
organe d'une femme sur une autre entraîne donc en même temps
le transfert de son contenu en ovules renfermant dans leurs
noyaux les caractères génétiques de la donneuse".
Ce qui précède montre que les
ovules à partir desquels seront formés les futurs enfants
existent déjà à la naissance, mais ils n'arrivent à maturité
qu'à une période déterminée. Rien de réellement nouveau ne
se forme donc dans l'ovaire après sa transplantation sur une
tierce personne.
Si cette interprétation est
bonne et confirmée par les médecins, il faudra alors, à mon
avis, interdire la greffe d'ovaire ; car une telle
intervention ressemblera à l'implantation de l'embryon dans
l'utérus d'une femme autre que la donneuse d'ovocyte :
toutes choses interdites à l'unanimité par les docteurs de
la loi.
L'avis que j'exprime ici
n'est pas complètement contradictoire avec l'opinion que
j'avais émise dans la première partie de cet exposé où
j'avais précisé que : "il faut absolument vider de son
contenu l'ovaire avant de pouvoir le transplanter sur une
tierce personne". Or, s'il s'avère impossible de procéder à
une telle "épuration", alors la transplantation de l'ovaire
sera interdite ; dans le cas contraire, c'est-à-dire, si
l'on arrive à se débarrasser des ovules contenus dans
l'ovaire avant son prélèvement, cet organe perdra alors son
utilité, puisqu’il ne pourra plus fabriquer de nouveaux
ovules.
La transplantation de
l'ovaire pourrait être autorisée à condition qu'elle ait
pour seul motif la production d'hormones nécessaires à la
bonne santé de la femme receveuse, et qu'il soit possible
d'évacuer complètement le stock d'ovules contenus dans
l'ovaire à transplanter. Mais, étant donné que les médecins
qui ont abordé cette question sont unanimes pour considérer
les hormones de la femme indissociables du processus
d'ovulation, l'opinion autorisant la transplantation
d'ovaire sous certaines conditions n'a plus aucun fondement
légal. Car, les ovules sont déjà formés dans l'ovaire avant
sa transplantation sur une tierce receveuse.
Dès lors, sur la foi des
affirmations avancées par nos collègues médecins, je déclare
illégale la transplantation de l'ovaire pour quelque motif
que ce soit (grossesse, production d'hormones etc).
S'agissant des testicules, il
ressort des indications médicales qui nous ont été fournies
qu'ils assurent une double fonction :
1- Ils produisent les
spermatozoïdes à partir de cellules germinales souches
qu'ils renferment dès avant la naissance de l'enfant ; à la
puberté, ces cellules reprennent leur processus de divisions
pour donner naissance à des spermatozoïdes. On voit ainsi
que ces derniers ne sont pas assimilables à des sécrétions
produites, par exemple, par les glandes comme la thyroïde,
la surrénale etc.
2- Les testicules fabriquent
des hormones mâles commandant les caractères du sexe
masculin : apparition de la barbe et des moustaches, entre
autres.
Il apparaît, d'après nos
collègues médecins, que ces deux fonctions sont séparées
chez l'homme, contrairement à ce que l'on a vu à propos de
l'ovaire. Je considère donc illégale la transplantation des
testicules à des fins de procréation ; car une fois
transplantés, ils vont fabriquer des spermatozoïdes à partir
des cellules germinales souches (spermogonies) provenant du
donneur ; ce qui revient à féconder la femme du receveur
avec le sperme d'un tiers.
D'autre part, considérant
qu'il est médicalement possible - comme l'ont souligné nos
confrères médecins lors des débats sur cette question- de
détruire complètement le stock de cellules sexuelles souches
tout en conservant la fonction hormonale des testicules, je
déclare qu'il n'y a aucun empêchement légal à la réalisation
de la transplantation des testicules une fois que toutes les
cellules germinales souches auront été éliminées. Une telle
opération pourra se justifier par le besoin de traiter des
maladies dues à des déficiences hormonales, à condition que
ces déficiences ne puissent être compensées par des hormones
synthétiques, animales ou autres.
Pour ce qui est des autres
organes génitaux, ils pourront légalement être transplantés
sous réserve des restrictions et des règles régissant les
transplantations d'organes en général.
- Président, Dr Mohammad
Sayed Tantawi
Je remercie notre confère
Cheikh Sulaymane Ashqar pour sa précieuse contribution à
propos des transplantations d'organes génitaux. Après avoir
écouté son exposé et les rectifications qu'il a apportées à
certains paragraphes, nous prions notre confrère Ashqar de
bien vouloir réaménager son texte pour lui donner une forme
plus cohérente. J'espère qu'il pourra le faire ce soir même
pour nous remettre demain la version revue et définitive.
Sinon, nous nous contenterons des propositions qu'il a
faites devant nous.
A présent, je passe la parole
au Docteur Khalid Djoumayli.
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