Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization - ISESCO -

3.3.1 Transplantation des organes génitaux

Dr  MOHAMMAD SOULYAMANE EL-ASHQAR
Koweït

Louange à Dieu, Maître de l'univers ; que la paix et les bénédictions soient sur le Prophète Mohammad, sa famille et ses nobles Compagnons.

Le recours à la transplantation des organes génitaux peut être motivé par les raisons suivantes :

1- Rétablissement de la fonction procréative

Cette intervention concerne les sujets stériles. L'infécondité féminine peut s'expliquer par des causes organiques comme la destruction ou l'atrophie irréversible des ovaires, l'obstruction des trompes, déficience grave ou l'ablation de l'utérus. L'homme peut souffrir également d'une stérilité d'origine organique comme dans les cas suivants : lésion, ablation ou déficience des testicules, troubles d'érection, ablation de la verge, obstruction des voies spermatiques.

2- Retrouver le désir sexuel

Les cas de déficiences précités (comme la destruction des ovaires) atténuent ou abolissent complètement le désir sexuel chez la femme. D'après certains médecins, l'absence de l'utérus peut également affaiblir l'appétit sexuel. Mais personne parmi nos collègues médecins n'a parlé de la greffe du clitoris, qui joue pourtant un rôle capital dans la jouissance sexuelle.

Chez l'homme, l'absence ou la détérioration des testicules, même si elles n'empêchent pas le coït, affectent sérieusement la sensibilité au plaisir sexuel. Les troubles d'érection et l'ablation de la verge rendent impossible tout commerce charnel avec la femme.

3- Transplantation à des fins esthétiques ou réparatrices

En plus des ovocytes, les ovaires sécrètent des hormones qui (entre autres fonctions) déterminent les caractères féminins et, partant, la beauté physique de la femme ; parmi ces caractères, citons : douceur de la peau, du timbre de la voix et des cheveux, importance de la masse graisseuse (comparée à celle des garçons). C'est en ce sens qu'on peut parler de fonction esthétique à propos de la transplantation des ovaires. Cela vaut également pour les testicules qui produisent des hormones mâles, commandant les caractères du sexe masculin : la mue de la voix, pilosité faciale, cheveux moins lisses, force physique...

Il s'ensuit que la perte des glandes génitales entraîne aussi bien chez l'homme que chez la femme la disparition des caractères spécifiques à chacun d'entre eux, ce qui se manifeste par une apparence physique peu attrayante. Cet état peut donner lieu à des troubles psychologiques graves qui peuvent se répercuter sur la condition sociale du patient.

Or, le manque d'attrait physique chez l'un comme chez l'autre sexe, diminue le désir sexuel. Mais on espère réparer ce genre de tares, en éliminant leur origine, c'est-à-dire, en remplaçant l'organe sexuel défectueux par un organe sain.

Par "opération réparatrice", nous entendons l'intervention visant à rétablir la forme normale du corps ; on y recourt, par exemple, pour réparer des déficiences comme la perte ou l'atrophie grave de la verge ; elle peut être envisagée également pour remettre en état la partie saillante du sexe de la femme (la vulve).

Types d'organes sexuels concernés par la transplantation

Ces organes sont de deux types :

1- Organes qui interviennent dans la transmission des caractères génétiques ; il s'agit des deux glandes génitales qui sont :

a- Les testicules : ils produisent les spermatozoïdes qui renferment dans leurs noyaux le matériel génétique transmis par les parents à leur descendance ;

b- Les ovaires : ils libèrent les ovules, gamètes femelles qui contiennent et transmettent le patrimoine génétique de la mère à ses enfants ;

2- Des organes qui n'ont aucun rôle dans la transmission des caractères héréditaires : c'est le cas de la verge (simple conduit par lequel passe le liquide spermatique), des trompes de Fallope (qui font acheminer l'oeuf fécondé vers l'utérus), de l'utérus, qui sert de "lieu d'incubation" pour l'embryon.

Organes et glandes sexuels transplantables

D'après les exposés présentés par nos collègues médecins (Dr Mohammad Ali El-Bar et Dr Talaat Qasbi) et d'autres études que j'ai lues dans la presse, les organes qui ont pu être transplantés sont les suivants:

- Les testicules : un médecin a réussi à remettre en place le testicule d'un patient et à transplanter sur un autre le testicule de son frère jumeau. C'est les seuls cas de transplantation de testicules rapportés par les médecins. Ceci est, du reste, confirmé par un article du Docteur Said Abdelazim, de l'université Ayn Shems, publié par un journal koweïtien ; selon cet auteur, aucune autre opération de ce genre n'a été réalisée jusqu'ici.

- La verge : d'après le Docteur Mohammad Ali Elbar, la transplantation de la verge relève encore de la science-fiction. Sa réalisation n'est donc pas pour lendemain.

- Les ovaires et les trompes de Fallope : le Docteur Qasbi a déclaré que des transplantations de l'ovaire, des trompes de Fallope et de l'utérus avaient été pratiquées avec succès sur certaines femelles animales ; on a réussi également, d'après lui, à transplanter sur une fille l'utérus de sa mère (et ses annexes) ; mais on n'a pas pu obtenir une grossesse. Malgré cela, précise le Dr Qasbi, les problèmes techniques rencontrés dans ce domaine ne sont pas insurmontables.

- Le vagin (et la vulve) : aucune transplantation du vagin n'a été rapportée ; mais, il n'est pas exclu d'y recourir, au moins pour des réparations esthétiques externes.

Restrictions légales en matière de transplantations d'organes sexuels

Ces restrictions, on peut les résumer comme suit :

I. La transplantation d'organes sexuels humains est une opération généralement dégradante pour le donneur vivant et peut être préjudiciable à son intégrité physique. Elle comporte donc des risques qui appellent des restrictions légales. Le consentement du donneur en l'espèce est nul, puisque celui-ci ne dispose pas légalement de sa personne et ne peut, de ce fait, autoriser le prélèvement de l'un de ces organes. De même qu’un individu ne saurait consentir à sa propre mise à mort.

La même solution est valable, s'agissant du donneur mort : en effet, l'accord du représentant légal d'une personne morte, autorisant le prélèvement d'organes de celle-ci, est nul et non avenu, vu le préjudice qu'il comporte pour le défunt. Or, il convient de préserver l'intérêt de celui-ci. Par ailleurs, l'autorisation de telles pratiques peut favoriser le trafic des organes humains ; or, un tel trafic est formellement interdit par la Charia. Il y a également le risque de voir les riches se procurer, moyennant pécule, les organes des pauvres, privant ainsi ces derniers des parties vitales de leur corps. Pour toutes ces raisons, il importe de ne pas tolérer ces pratiques.

II. Les transplantations d'organes sexuels ont pour but : le rétablissement de la fonction procréative, ou des désirs sexuels, la réparation de défauts esthétiques etc : autant d'améliorations accessoires et superflues qui n'ont donc rien à voir avec les cas de nécessité qui peuvent autoriser l'utilisation d'un corps vivant ou d'un cadavre, ou encore la mise à nu des parties intimes d'un individu.

III. En cas de transplantation de glandes génitales, les gamètes produits par celles-ci et, par conséquent, l'enfant qui en sera issu, se rattachent non pas au receveur, mais au donneur. Le receveur ou la receveuse ne font plus alors qu'assurer les éléments nutritifs nécessaires à la glande productrice de gamètes, qui, avons-nous souligné, porte le patrimoine génétique du donneur. On a donc affaire ici à une forme de procréation assimilable à la pratique dite "nikâh al-istibdâ'" , que l'Islam a interdite parce qu'elle induit un mélange illégitime de filiations.

Même dans les cas où il est considéré comme partie intégrante du receveur, le transplant reste toujours, pour les parties concernées (l'enfant, le donneur, le receveur et leurs familles respectives), une source d'angoisses, de souffrances psychologiques et de problèmes sociaux concernant la filiation, l'héritage, les relations familiales etc. Il en résultera également des litiges interminables qui ne manqueront pas de troubler l'harmonie sociale et de tracasser les autorités judiciaires.

Le plus grave, c'est que, comme cela a été souligné par certains médecins, les testicules transplantés sur un tiers peuvent conserver une semence élaborée avant leur prélèvement ; cette semence sera ensuite déposée par le sujet receveur dans l'utérus de son épouse qui deviendra ainsi fécondée par le gamète d'un tiers, en l'occurrence le donneur, lequel devient, de ce fait, le père de l'enfant à naître! Or, une telle pratique est condamnée sans appel par la Charia.

Il en va de même de l'ovaire transplanté : il peut renfermer au moment de son prélèvement des ovules matures : l'enfant qui en sera issu sera dès lors rattaché à la donneuse, chose également interdite par la Loi.

Il convient de rappeler, à ce sujet, qu'une décision émanant du colloque sur la procréation a déclaré illégale la fécondation d'une femme par le sperme d'un tiers donneur. Cette décision est toujours valable.

IV. Dans le cas de la transplantation de la verge ou du vagin, les rapports sexuels que le receveur ou la receveuse aura avec son (ou sa) partenaire, seront assimilables à la fornication, puisque l'un comme l'autre aura utilisé pour satisfaire ses désirs sexuels un organe qui ne lui appartient pas. Et même si l'on considère que l'organe transplanté revient légalement au receveur, celui-ci, rien qu'à l'idée de porter le sexe d'un tiers, aura un sentiment de répulsion et de culpabilité. Des problèmes psychologiques peuvent s'ensuivre qui mettraient en danger l'harmonie du couple.

V. La transplantation de l'utérus est assimilable à la pratique dite "mère porteuse" ; or, cette pratique a été déclarée interdite par les décisions émanant du colloque sur la procréation et de la conférence de l'Académie du Fiqh. En réalité, la transplantation de l'utérus est plus condamnable encore que la "location de ventre", car elle a tous les inconvénients de cette dernière pratique, avec, en plus, le fait pour un homme de jouir illégitimement d'un utérus qui n'est pas celui de sa femme et d'y émettre sa semence.

Qualification légale des transplantations d'organes sexuels

Les buts visés à travers la transplantation d'organes sexuels, et que nous avons classé en trois catégories, correspondent à des intérêts légalement reconnus. Il en est ainsi du désir de procréation, considéré naturel et légitime et dont la réalisation est encouragée par la Charia, en vertu des versets coraniques suivants : "Cohabitez maintenant avec vos femmes. Recherchez ce que Dieu vous a prescrit"(II, 187). D'après certains exégètes du Coran, l'expression "ce que Dieu vous a prescrit" renvoie à la progéniture donnée par Dieu à l'homme. On lit également dans le Coran : "Dieu vous a donné des épouses nées parmi vous. De vos épouses, il vous a donné des enfants et des petits-enfants" (XVI, 72).

La jouissance est également légitime tant qu'elle ne dépasse pas les limites fixées par la Charia. C'est ce qui ressort des versets suivants : "Parmi ses signes, il a créé pour vous, tirées de vous, des épouses afin que vous reposiez auprès d'elles et il a établi l'amour et la bonté entre vous ; il y a vraiment là des signes"(XXX, 61).

Les traditions du Prophète abondent dans le même sens comme en témoignent les deux hadiths que voici : "Chaque fois que vous faites oeuvre de chair, c'est comme si vous faites une aumône" ; "La vie de ce monde est faite de jouissances ; et la meilleure de ces jouissances est la femme vertueuse".

Vouloir réparer ses défauts physiques et se donner une belle apparence est également un but légitime dont la réalisation est autorisée dans la mesure où elle fait appel à des traitements légaux. Ce but s'inscrit dans le cadre des bienfaits licites auxquels il est fait allusion dans les versets suivants : "Qui donc a déclaré illicites la parure que Dieu a produite pour ses serviteurs et les excellentes nourritures qu'il vous accordées ?" Dis : "ceci appartient aux croyants durant leur vie de ce monde, mais surtout le jour de la résurrection"(V, 32).

On retrouve la même idée dans les hadiths suivants : "Dieu est Beau et Il aime la beauté" ou encore : "O serviteurs de Dieu ! Soignez-vous, car Dieu n'a pas créé une maladie sans avoir en même temps créé son remède". Le prophète lui-même recourait aux médicaments pour se soigner.

Les transplantations sont donc légales si elles répondent à des besoins humains légitimes ; autrement dit, lorsqu'il s'agit de fonder une famille, de maintenir son harmonie, de lui assurer bonheur et tranquillité et de la préserver contre l'éclatement.

Les risques que nous avons mentionnés plus haut ne sont pas suffisants pour interdire ces opérations. C'est ce que nous allons expliquer dans ce qui suit :

a- S'agissant d'abord des transplantations d'organes en général : cette question a été traitée lors des précédentes assises de l'Organisation Islamique des Sciences Médicales (OISM) et lors des réunions de l'Académie du Droit Islamique et de l'Académie des Recherches Islamiques. Ces différentes instances islamiques en sont arrivées à la conclusion que la transplantation d'organes est légalement autorisée de façon globale. Une règle légale fondée sur une interprétation doctrinale a été formulée en la matière ; elle définit les conditions et les restrictions devant être respectées  pour éviter certains abus.

Le risque donc lié aux transplantations d'organes ne pose plus de problème pour les jurisconsultes musulmans contemporains qui soutiennent désormais qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à telles interventions, tirant profit des progrès réalisés dans le domaine de la chirurgie.

b- La deuxième restriction considérant que les avantages recherchés à travers les transplantations d'organes sexuels ne rentrent pas dans le cadre des motifs d'impérieuse nécessité (darurât) est également discutable. Ainsi, nous avons expliqué plus haut que dans certains cas, les transplantations en question deviennent réellement indispensables. Dans d'autres cas, elles sont non pas indispensables, mais nécessaires. Or, le nécessaire (al-hâjiy) peut se hisser au rang de l'indispensable (darûrat), quand bien même il s'agit d'un motif esthétique. En effet, les réparations esthétiques relèvent non pas de la catégorie du "superflu"(kamâliy), mais de celle du "nécessaire"(hâjiy). Cette dernière catégorie comprend les besoins dont l'insatisfaction met l'homme dans une situation de gêne et d'extrême malaise. Or, quoi de plus déplaisant pour une personne que de perdre un organe ou une glande dont dépendent la beauté et l'harmonie de toutes les parties de son corps. Une perte de ce genre affecte sérieusement les caractères sexuels de l'individu, en lui donnant les apparences du sexe opposé. Il en ressentira une vive déception et une profonde amertume qui empoisonnera chaque instant de sa vie.

c- Pour les restrictions 3, 4 et 5, on pourra y répondre en apportant une solution à cette question plus importante encore : Quelle est la qualification légale à appliquer aux transplants comme l'oeil, l'oreille, le coeur, le rein...ces organes deviennent-ils partie intégrante du receveur, n'ayant plus rien à voir avec le donneur ? ou s'agit-il au contraire d'organes qui restent dépendants de leur origine ? ". Si l'on retient la deuxième hypothèse, qui rattache les organes au donneur, les trois réserves émises plus haut seront justifiées et chacune d'entre elles est suffisante pour déclarer interdite la transplantation d'organes sexuels. Mais si, au contraire, on opte pour la première hypothèse, considérant les transplants sexuels comme appartenant définitivement au receveur, alors les restrictions en question s'avéreront inopérantes. Il serait dès lors licite d'utiliser un tel greffon à des fins de procréation comme on utiliserait un organe autogène. L'enfant qui sera venu au monde à la suite d'une telle transplantation sera légalement rattaché au receveur.

Pour ce qui nous concerne, nous retenons la deuxième  solution : le greffon perd définitivement tout lien avec son origine et devient légalement partie intégrante du receveur. Le choix de cette manière de voir s'explique par les motifs suivants :

i- Le transplant est lié organiquement au receveur : il réagit aux ordres émanant du cerveau de celui-ci, devient sensible aux sensations de douleur ou de plaisir éprouvées par le receveur, subit l'influence de l'état de santé de ce dernier et autres désagréments qui le touchent directement comme les blessures, amputation etc.

Il n'en va pas de même pour le donneur : celui-ci n'a plus aucune prise sur l'organe dont il a fait don à autrui ; il ne ressentira ni les douleurs ni les sensations agréables, ni rien de ce qui affecte son organe une fois transplanté sur un tiers (blessures, lésions ...).

ii. Le prélèvement d'organe se fait normalement avec le consentement du donneur, s'il est vivant, ou de ses ayant-droits, s'il est mort. Ce consentement implique que le donneur renonce à tous ses droits sur l'organe dont il a fait don à un tiers ; cela est valable que les organes soient considérés comme une propriété de l'individu ou comme une propriété exclusive de Dieu mise à la disposition de l'homme. Car, dans les deux cas, la concession faite par l'individu entraîne l'aliénation de son droit de propriété ou d'usage (ikhtisâs) (sur l'organe concédé à un tiers). L'opération est assimilable à une donation qui transmet à un tiers un droit de propriété et de jouissance. En l'occurrence, la transplantation d'un organe entraîne le transfert de tous les droits sur cet organe en faveur du receveur. Il s'ensuit que si, par exemple, le donneur fait subir intentionnellement un dommage à l'organe qu'il a concédé à un autre, le receveur peut exiger réparation ou compensation pécuniaire (diyat) à titre de loi du talion. La même règle s'applique si le coupable est une personne autre que le donneur.

iii. L'organe peut provenir d'un donneur mort ; or, on ne peut pas parler de coït, de conception ou de jouissance à propos d'une personne morte, homme ou femme.

iv. Les règles juridiques concernant le greffon n'engagent pas le donneur mais le receveur : ainsi, en cas de transplantation d'une main, c'est au receveur qu'incombe l'obligation canonique de laver cette main à titre d'ablution rituelle ou de purification après la souillure majeure (danâbat). Autre exemple : si la femme receveuse d'un utérus en vient à avoir ses règles, c'est à elle - et non à la donneuse- que revient le devoir de procéder à la purification canonique consécutive à l'arrêt des menstrues. Il en est de même lorsqu’une grossesse a lieu après transplantation de l'utérus : la donneuse de cet organe n'est pas soumise en cas de répudiation à la retraite de continence ('iddat) appliquée normalement aux répudiées. L'enfant issu de la grossesse ne lui sera pas légalement rattaché ; elle n'héritera pas de lui, pas plus qu'il n'héritera d'elle ; elle n'aura, enfin, aucun devoir d'entretien à son égard et inversement. Tous ces droits reviennent en revanche à la receveuse. (il n'est pas permis pour autant que la donneuse d'utérus ou d'ovaire, ou sa fille, épouse l'enfant qui sera issu de la femme receveuse de cet utérus ou de cet ovaire, car il y a, entre elle et cet enfant, un lien suffisant pour déclarer illicite le mariage comme en cas d'interdiction pour cause d'allaitement. Certains docteurs de la loi considèrent d'ailleurs qu'une seule succion constitue un empêchement au mariage. Ainsi, à la différence d'autres matières légales, les interdictions afférentes au mariage sont très strictes et peuvent se justifier, par exemple, pour des motifs de caractère douteux ; ce qui n'est pas le cas pour la filiation, la succession, la pension alimentaire, la tutelle matrimoniale (wilâyat) et autres cas d'espèce où les prohibitions doivent être fondées sur des preuves irréfutables).

S'il est donc établi que le greffon, quel qu'il soit, fait réellement partie du corps du receveur et qu'il est définitivement découpé de son origine (le donneur), il s'ensuit que la glande génitale transplantée sur un corps hôte en devient partie intégrante ; les gamètes, mâles ou femelles, qu'elle produira seront considérés, naturellement et légalement, comme émanant du receveur et l'enfant qui en sera issu sera légalement rattaché à ce même receveur.

De ce qui précède, on conclut qu'il est inexact d'assimiler la grossesse obtenue à la suite d'une transplantation de glande génitale à la pratique sexuelle illégitime dite "nikâk al-istibdâ'"(fécondation de la femme par une personne autre que son mari légitime et avec le consentement de ce dernier).

Il n'est pas non plus valable de considérer que le receveur d'une verge utilise dans ses rapports sexuels avec sa femme le membre viril d'un tiers, ou que le mari d'une receveuse de vagin jouit de la partie génitale d'une femme autre que la sienne ou encore que l'utérus transplanté est assimilable à l'utérus de location (mère porteuse). Au contraire, dans ce dernier cas, l'utérus appartient bel et bien à celle qui en est la bénéficiaire. Il faudra donc remettre les choses en perspective et admettre que le transplant se rattache légalement et définitivement à son receveur et que le donneur n'a plu rien à voir là-dedans, cela d'autant plus que nous avons déclaré légale la transplantation d'organes humains dans des conditions bien précises.

Le fait qu'une glande génitale  (testicule ou ovaire) porte les caractères héréditaires du donneur n'entraîne aucun effet légal. Car, légalement, l'établissement de la filiation ne se fonde pas sur lesdits caractères héréditaires ; un hadith énonce à ce sujet : "La filiation est établie par la présomption de paternité légitime"(lit. l'enfant appartient au lit dont il est issu). L'enfant se rattache donc légalement à l'homme auquel la mère est unie par un mariage valable et par l'oeuvre duquel elle est devenue enceinte ; la filiation ainsi établie donne lieu à des droits et obligations liés à la paternité.

Rectificatif 1

Certains médecins ont exprimé à ce sujet leurs craintes de voir les testicules (ou les ovaires) transplantés sur un tiers emporter avec eux une quantité de sperme (ou d'ovules) élaboré avant leur prélèvement ; ils exigent donc de s'assurer que ces glandes soient vidées de leur contenu avant leur transplantation. Ces réserves sont justifiées et doivent être prises en considération.

Mais il n'en est pas de même lorsque les gamètes sont produits par les glandes génitales après leur transplantation, car elles deviennent alors partie intégrante de l'organisme hôte. D'où il découle qu'il est absolument impératif pour le receveur d'une glande génitale de faire effectuer une "épuration" de celle-ci, avant de pouvoir pratiquer l'acte sexuel, ou d'observer une période d'abstinence suffisante pour que disparaissent les gamètes provenant du donneur ; la durée de cette période doit être déterminée par les médecins experts ; elle peut correspondre à la durée du rétablissement du receveur, si les experts en décident ainsi.

Quant aux séquelles psychologiques consécutives à ce type de transplantation d'organes, force est de souligner que celles-ci n'auront pas lieu d'exister si des avis juridiques, clairement définis et largement diffusés auprès des intéressés, sont venus expliquer le caractère licite de ces interventions et trouvent leur consécration effective dans la pratique ; les problèmes psychologiques en question sont en effet le fruit des habitudes mentales ambiantes. Ils disparaîtront avec l'effacement de celles-ci.

Il en est de même des risques de litiges familiaux évoqués plus haut et de leurs conséquences néfastes pour la société : ils perdront leur raison d'être une fois l'avis juridique et les dispositions réglementaires précises relatifs à cette question auront été connus et mis en oeuvre.

On en arrive ainsi à la conclusion qu'il n'existe aucun empêchement légal à la transplantation d'organes sexuels - sous réserve toutefois des restrictions précédemment mentionnées et de celles, plus générales, considérées en matière de transplantation d'organe, mais Dieu seul détient la vérité  -

Rectificatif 2

Il convient de préciser que les craintes évoquées plus haut, sont, certes, insuffisantes pour prononcer une interdiction ; elles n'en méritent pas moins d'être prises en compte. En vérité, le cas d'espèce soumis à l'examen reste ouvert à l'interprétation doctrinale (ijtihâd) ; pour notre part, nous nous penchons volontiers pour une solution favorable considérant permises les transplantations d'organes génitaux. Mais cette autorisation reste limitée par le caractère douteux qui entoure cette pratique ; d'où il sied de déclarer celle-ci plutôt comme "réprouvée"(makrouha).

Aussi convient-il de ne pas recourir à la transplantation d'organes génitaux que dans les cas où il y va du bien-être du demandeur d'organe. Dans le cas contraire, c'est-à-dire, si le sujet ne risque pas de trop souffrir sans cet organe, ou s'il peut remédier autrement à son mal que par la greffe d'organe, alors cette dernière devient injustifiée.

Ces restrictions ne concernent en fait que les transplantations d'organes à propos desquels le doute subsiste comme : l'ovaire, les testicules, la verge, l'utérus. Pour le reste, comme les voies génitales, il est facile, semble-t-il, de se prononcer sans trop d'hésitations (mais Dieu seul détient la science certaine).

Rectificatif  3

Les avis juridiques concernant les transplants dans leur ensemble sont partagés, du fait qu'il s'agit là d’une question qui offre matière à controverse. Plusieurs interrogations peuvent être soulevées ici :

- La greffe d'une main en lieu et place d'une autre qui aura été amputée exempte-t-elle (l'agresseur) de la peine du talion ou de l’indemnisation prévue à cet effet par la Charia  ?

- Si la greffe prend et si le greffon en vient à être coupé par un agresseur, celui-ci encourt-il la peine du talion ou à la composition légale (diyat) ? ou est-il tenu simplement à une compensation pécuniaire (arsh) ?

- De même pour l'organe coupé puis remis à sa place et rétabli ou réimplanté sur une autre partie du corps : l'auteur d'un telle mutilation est-il soumis à la loi du talion ou à la composition légale (diyat) ?

- Enfin, si l'organe implanté en vient à être à nouveau amputé puis remis en place et se rétablit ou ne se rétablit pas : quelle peine appliquer dans ce cas là à l'offenseur ?

Si les peines appliquées en cas d'agression contre un organe réimplanté et rétabli (après son amputation) sont différentes de celles sanctionnant l'agression contre un organe "originel" et naturel, comment trancher alors les litiges qui peuvent naître à ce sujet ? L'agresseur peut, par exemple arguer du fait que l'organe qu'il a amputé n'est pas un organe "originel", mais un transplant.

D'autres cas de figures peuvent être envisagés. Voilà pourquoi je propose que l'Académie du Fiqh islamique se penche sur ces questions lors de ces prochaines sessions. Ceci d'autant plus qu'il s'agit de matières juridiques spécifiques au droit islamique. Le droit positif ne reconnaît pas en effet la loi du talion ni la composition légale (diyat) ; il ne retient que les peines arbitraires (ta'zîr) et les indemnisations pécuniaires (arsh). Nul besoin n'insister là-dessus. Les problèmes qui nous interpellent nécessitent des solutions d'urgence. Ainsi, du fait de la formidable percée enregistrée actuellement en matière de transplantations d'organes, les docteurs de la loi et les hommes de science se trouvent investis de lourdes tâches. Ils sont appelés à formuler les solutions juridiques appropriées pour répondre aux problèmes de leur temps, comme leurs prédécesseurs l'ont fait pour les questions posées à leur époque.

Note rectificative

Dans l'exposé que j'ai présenté à ce colloque, j'avais déclaré permise la greffe de l'ovaire sous réserve des restrictions générales appliquées aux transplantations d'organes, considérant qu'il n'a y a pas de différences significatives entre cet organe et les autres parties du corps et que les traits qui le caractérisent sont en nombre limité et n'ont aucun effet légal. Cependant, après la saisie et le tirage du texte de mon exposé, j'ai reçu une copie de la communication du Dr Mme. Sadiqa Al-awadi et du Dr Kamal Najib. On y lit (p. 445-446 de l'original) : "Les ovules se forment dans l'ovaire dès la vie utérine. La transplantation de cet organe d'une femme sur une autre entraîne donc en même temps le transfert de son contenu en ovules renfermant dans leurs noyaux les caractères génétiques de la donneuse".

Ce qui précède montre que les ovules à partir desquels seront formés les futurs enfants existent déjà à la naissance, mais ils n'arrivent à maturité qu'à une période déterminée. Rien de réellement nouveau ne se forme donc dans l'ovaire après sa transplantation sur une tierce personne.

Si cette interprétation est bonne et confirmée par les médecins, il faudra alors, à mon avis, interdire la greffe d'ovaire ; car une telle intervention ressemblera à l'implantation de l'embryon dans l'utérus d'une femme autre que la donneuse d'ovocyte : toutes choses interdites à l'unanimité par les docteurs de la loi.

L'avis que j'exprime ici n'est pas complètement contradictoire avec l'opinion que j'avais émise dans la première partie de cet exposé où j'avais précisé que : "il faut absolument vider de son contenu l'ovaire avant de pouvoir le transplanter sur une tierce personne". Or, s'il s'avère impossible de procéder à une telle "épuration", alors la transplantation de l'ovaire sera interdite ; dans le cas contraire, c'est-à-dire, si l'on arrive à se débarrasser des ovules contenus dans l'ovaire avant son prélèvement, cet organe perdra alors son utilité, puisqu’il ne pourra plus fabriquer  de nouveaux ovules.

La transplantation de l'ovaire pourrait être autorisée à condition qu'elle ait pour seul motif la production d'hormones nécessaires à la bonne santé de la femme receveuse, et qu'il soit possible d'évacuer complètement le stock d'ovules contenus dans l'ovaire à transplanter. Mais, étant donné que les médecins qui ont abordé cette question sont unanimes pour considérer les hormones de la femme indissociables du processus d'ovulation, l'opinion autorisant la transplantation d'ovaire sous certaines conditions n'a plus aucun fondement légal. Car, les ovules sont déjà formés dans l'ovaire avant sa transplantation sur une tierce receveuse.

Dès lors, sur la foi des affirmations avancées par nos collègues médecins, je déclare illégale la transplantation de l'ovaire pour quelque motif que ce soit (grossesse, production d'hormones etc).

S'agissant des testicules, il ressort des indications médicales qui nous ont été fournies qu'ils assurent une double fonction :

1- Ils produisent les spermatozoïdes à partir de cellules germinales souches qu'ils renferment dès avant la naissance de l'enfant ; à la puberté, ces cellules reprennent leur processus de divisions pour donner naissance à des spermatozoïdes. On voit ainsi que ces derniers ne sont pas assimilables à des sécrétions produites, par exemple, par les glandes comme la thyroïde, la surrénale etc.

2- Les testicules fabriquent des hormones mâles commandant les caractères du sexe masculin : apparition de la barbe et des moustaches, entre autres.

Il apparaît, d'après nos collègues médecins, que ces deux fonctions sont séparées chez l'homme, contrairement à ce que l'on a vu à propos de l'ovaire. Je considère donc illégale la transplantation des testicules à des fins de procréation ; car une fois transplantés, ils vont fabriquer des spermatozoïdes à partir des cellules germinales souches (spermogonies) provenant du donneur ; ce qui revient à féconder la femme du receveur avec le sperme d'un tiers.

D'autre part, considérant qu'il est médicalement possible - comme l'ont souligné nos confrères médecins lors des débats sur cette question- de détruire complètement le stock de cellules sexuelles souches tout en conservant la fonction hormonale des testicules, je déclare qu'il n'y a aucun empêchement légal à la réalisation de la transplantation des testicules une fois que toutes les cellules germinales souches auront été éliminées. Une telle opération pourra se justifier par le besoin de traiter des maladies dues à des déficiences hormonales, à condition que ces déficiences ne puissent être compensées par des hormones synthétiques, animales ou autres. 

Pour ce qui est des autres organes génitaux, ils pourront légalement être transplantés sous réserve des restrictions et des règles régissant les transplantations d'organes en général.

- Président, Dr Mohammad Sayed Tantawi

Je remercie notre confère Cheikh Sulaymane Ashqar pour sa précieuse contribution à propos des transplantations d'organes génitaux. Après avoir écouté son exposé et les rectifications qu'il a apportées à certains paragraphes, nous prions notre confrère Ashqar de bien vouloir réaménager son texte pour lui donner une forme plus cohérente.  J'espère qu'il pourra le faire ce soir même pour nous remettre demain la version revue et définitive. Sinon, nous nous contenterons des propositions qu'il a faites devant nous.

A présent, je passe la parole au Docteur Khalid Djoumayli.

 

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