Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization - ISESCO -

 1.3.2 Transplantation des cellules nerveuses et cérébrales

CHEIKH MOHAMMAD MOKHTAR SULAMI
Mufti de la République Tunisienne

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

Que la paix et le salut soient sur le Prophète Mohammad

sa famille et ses Compagnons

Cette étude abordera le sujet des transplantations d'organes. Celles-ci représentent l'un des aspects spectaculaires des progrès réalisés dans le domaine médical et thérapeutique en ce sens elles permettent la sauvegarde de l'intégrité physique et de la constitution saine et équilibrée de l'homme.

L'examen des problèmes posés par la transplantation d'organe exige de considérer les éléments principaux  nécessaires à sa réalisation, à savoir :

1. Les transplants ;

2. Le donneur d'organe ;

3. Le receveur d'organe ;

4. Le but de la transplantation d’organe ;

5. L’équipe médicale pratiquant la transplantation d’organe.

Transplants

D'après les médecins, un organe irrémédiablement détruit ne saurait servir de greffon, car il est impossible de le ramener à la vie. Aussi est-il absolument nécessaire que l'organe destiné à être transplanté soit vivant. Il s'agit là d'un impératif à la fois médical et éthico-religieux.

Les organes pouvant servir de transplants sont de quatre sortes :

1. Organes uniques et nécessaires à la survie de l'organisme comme le coeur ;

2. Organes doubles et vitaux comme les poumons et les reins ;

3. Organes doubles non indispensables à la vie comme les membres, inférieurs et supérieurs et les yeux ;

4. Organes en abondance dans le corps comme la peau, les tissus.

Solutions légales correspondant à chacun des cas précités

- Les organes uniques et indispensables à la survie du corps ne peuvent en aucun cas faire l'objet de prélèvement tant que le sujet est encore vivant, même si, par ailleurs, il est entré en agonie, car il est impossible de prévoir avec certitude le moment exact de la mort. De même qu'on ne peut pas savoir qui, du  receveur et du donneur, va mourir le premier, quand bien même le receveur  apparaît en meilleure santé.

Cependant, grâce au progrès scientifique réalisé dans ce domaine, il  est devenu possible, après la mort réelle d'un sujet, de garder en vie et de maintenir le fonctionnement normal de l'un des ces organes.

La possibilité ainsi offerte de prolonger la vie d'un organe après la mort du patient et donc d'obtenir aisément des greffons sains et vivants ouvre de grandes perspectives dans le domaine des transplantations. Elle nous oblige ainsi à redéfinir la mort, à déterminer avec exactitude la fin de la vie.

Il y a lieu à ce sujet de distinguer, d'une part, la vie pleine, réelle, relationnelle, dont la disparition signifie la mort de l'individu ; et d'autre part, la vie somatique, végétative, qui peut se poursuivre bien que le sujet soit déclaré mort avec toutes les conséquences qui s'ensuivent : perte des droits successoraux, ouverture de sa succession, enterrement, dissolution du mariage.

Supposons qu'un homme soit déclaré mort et que sa femme vienne d'accoucher ; celle-ci aura alors le droit de se remarier, même si l'ex-conjoint a encore le coeur qui bat, les poumons et les reins qui fonctionnent. Le critère décisif donc pour conclure à la mort d'une personne, c'est la mort du tronc cérébral et le début de sa décomposition. Ainsi, un sujet est considéré médicalement et légalement mort si, après trois injections, le liquide injecté ne circule pas dans ses veines et si les examens médicaux effectués à l'aide d'appareils appropriés font état d'un début de décomposition des tissus.

D'où il découle que le cerveau, à supposer qu'on puisse le transplanter, constitue un organe unique et irremplaçable dont dépend la vie de l'individu. Il est le critère décisif pour distinguer la vie de la mort.

Le Docteur Mokhtar Mahdi a dit justement que "Prélever le cerveau d'un homme reviendrait à le tuer ; autrement dit, c'est comme si "on tue une personne pour transplanter son cerveau sur une autre qui de tout façon ne survivra pas...parler donc de la greffe du cerveau relève de la science-fiction. Car, à supposer qu'on puisse prélever le cerveau d'un homme vivant pour le transplanter sur un autre mort, il faudra dans ce cas-là parler d'un "corps mort greffé sur un cerveau vivant", et non l'inverse". Il serait absurde de penser qu'on puisse greffer tout un corps sur un cerveau !

Le sujet étudié ne se limite pas au cerveau ; il englobe en effet tout le système nerveux : les nerfs de sensibilité et de motricité, les voies transmettant les ordres aux organes exécuteurs, les centres nerveux qui commandent toutes les fonctions et toutes les activités de l'organisme, conscientes ou involontaires.

Les activités sensibles et motrices sont communes à tous les êtres humains. Elles restent donc les mêmes sauf chez les individus dont un centre ou un conducteur nerveux a subi une lésion ou un dysfonctionnement.

C'est donc le cerveau qui constitue la partie centrale du système nerveux ; cet organe reçoit les informations de ses récepteurs sensoriels, les analyse et envoie la réponse appropriée. Or, c'est cette réponse, cette réaction, qui fait la différence entre un individu et un autre. D'où il résulte que le cerveau représente l'individualité propre de chacun, "Nous lui (à l'homme) avons montré la voie : ou bien il est reconnaissant ou bien il est ingrat", dit le Coran en substance.

La différence de réactions et de réponses commandées par le cerveau est à l'origine de différences de caractères et de comportements ; ainsi, en fonction des réactions de son cerveau, un individu est heureux ou malheureux, intelligent ou stupide, brillant ou médiocre, cultivé ou ignorant, brave ou lâche etc.

Les variations génétiques qui définissent l'identité de chaque individu semblent également être inscrites dans le cerveau.

Il me paraît donc plus à propos de distinguer les  trois niveaux suivants: les zones de sensibilité, les nerfs sensoriels et les organes effecteurs. Une intervention sur ces dernières composantes du système nerveux n'aura pas les mêmes conséquences qu'une opération sur le centre de décision qu'est le cerveau. Or, ce dernier étant unique et irremplaçable, il ne peut pas légalement faire l'objet d'une transplantation totale ou partielle.

Donneur d'organes

Plusieurs situations peuvent se présenter :

- Le donneur est libre de son choix et sa vie est inviolable, et dans ce cas il peut s'agir :

1. Soit du don du cerveau ou de certaines parties du système nerveux,  et dans les deux cas l'acte est considéré sans effet, car la vie est la propriété de Dieu ; nul ne peut en faire don à un tiers ; la même règle est valable pour toute partie irremplaçable du corps.

Ainsi, comme il est nul et sans effet de faire don d'un doigt, par exemple, il doit être plus inadmissible encore de donner une partie de son cerveau à une tierce personne. Par ailleurs, après la mort du système nerveux, aucune autre partie du corps ne peut être conservée et maintenue  en vie ;

2. Soit de la vente d'un organe moyennant rémunération ou en échange d'un autre organe: exemple nerf visuel contre nerf auditif ; ce cas est assimilé au cas précédent : c'est une opération légalement nulle car, étant donné que la vie, tout comme les différentes parties du corps reviennent à Dieu, l’individu ne peut aliéner ce dont il ne dispose pas.

- Le donneur n'est pas libre de son choix, pour cause de minorité

le garçon mineur n'est considéré comme légalement mûr qu'une fois qu'il aura atteint la puberté ; quant à la fille, la maturité n’est présumée acquise qu’après la consommation du mariage, à condition bien sûr qu'elle soit pubère et saine d'esprit.

Dans tous les cas, le représentant légal d'un mineur ou d'un faible d'esprit n'a pas le droit de disposer d'une partie du corps de la personne sous sa tutelle, le but de la représentation légale étant de préserver les intérêts de la personne incapable de gérer elle-même ses propres biens.

- Le donneur n'a pas encore atteint son plein développement

c'est le cas  du foetus qui, selon les données médicales qui nous sont présentées,  passe par plusieurs étapes:

- L'oeuf fécondé (le zygote) entre en division, et au bout de la 32e divisions, les cellules foetales sont encore indifférenciées ; non-spécialisées à ce stade, elles ne peuvent pas, selon les médecins, servir à des fins de transplantation.

1. Qu’en est-il  de la destruction des oeufs fécondés ?

J'ai longuement réfléchi au problème des oeufs fécondés surnuméraires congelés : Que devons-nous en faire ? Doit-on ou peut-on les détruire ?

Les médecins ont l'habitude de procéder de la manière suivante : après avoir stimulé la ponte ovulaire, ils parviennent à recueillir plusieurs ovules qu'ils fécondent ensuite in vitro ; certains de ces ovules fécondés sont par la suite implantés dans l'utérus maternel, les autres, qui sont en surplus, sont congelés. Si l'oeuf fécondé s'accroche à la paroi de l'utérus et entame son développement normal, le médecin se trouve alors devant ce problème redoutable: que doit-il faire des zygotes congelés, sachant que chacun d’eux renferme le patrimoine génétique du futur enfant. Peut-on considérer ce stade de la fécondation comme le début de la vie humaine? Et si tel est le cas, a-t-on le droit de détruire intentionnellement les oeufs fécondés?

Pour justifier un tel acte, on pourrait arguer du fait que les oeufs perdent leur utilité à partir du moment que le but pour lequel ils ont été fécondés aura été atteint ; mais l'inutilité présumée des oeufs surnuméraires justifie-t-elle leur destruction?

Les légistes musulmans (fuqaha) se sont posé la question de savoir si l'on peut se débarrasser d'un animal devenu inutile. Voici un cas d'espèce qu’a soulevé Al-Hattab, cité par Al-Barzali (tous deux juristes) :"un chat devient aveugle et perd ainsi son utilité, que peut-on en faire? Notre Maître (Ibn Arafat) a répondu dans une fatwa (avis juridique) qu'il est obligatoire de continuer à nourrir cet animal et de ne pas le tuer, de même qu'il est interdit de tuer tout autre animal n'ayant plus d'utilité pour cause de vieillissement ou d'invalidité, ou d'égorger les chatons et les petits animaux sous prétexte d'en décharger  leurs mères devenues incapables de les nourrir".

Nous considérons pour notre part qu'il n'y pas interdiction en l'espèce, car cela se justifie par le principe "du moindre mal" énoncé dans la Tradition suivante :"de deux situations préjudiciables, il faut retenir celle qui comporte le moindre mal".

Une question similaire a été posée à Izzeddine Ibn Abdessalam (juriste) :

"est-il permis de tuer un chat qui s'est révélé nuisible ? Si, répond-il, ses comportements causent plus de dommages qu'il n'est habituellement admis chez ses congénères, et si ces actes nuisibles se répètent, alors il est permis de le mettre à mort. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, c'est-à-dire, si le chat ne fait que suivre son instinct, en mangeant par exemple la viande qu'il trouve à sa portée, ou qui se trouve cachée sous un objet qui, une fois levé, permet à l'animal d'y accéder, et si, enfin, un tel acte ne se produit que de façon occasionnelle, alors on ne peut le tuer, car c'est dans la nature des chats d'agir de la sorte.

 On peut inclure également sous ce chapitre, les animaux non consommables dont le cas est désespéré (à cause d'une maladie ou d'une blessure mortelles) et qu'on achève pour les soulager de la douleur : cet acte doit être à mon avis interdit, à moins qu'il ne s'agisse d'un animal qui peut être égorgé rituellement pour sa peau (2)".

Pour récapituler disons que l'animal domestique ne peut être tué sauf pour les besoins de l'homme, c'est-à-dire pour se nourrir de sa viande ou pour utiliser sa peau ; autrement, il n'est pas permis d'ôter la vie à un animal qui ne cause de torts répétés et qui ne se comporte pas de façon anormale pour son espèce.

On en arrive ainsi à la conclusion que l'oeuf fécondé et congelé devrait être gardée en vie et non pas détruit. D'après l'étude du Dr Abdallah Hussein Baslama, l'oeuf fécondé entre en division, mais celle-ci s'arrête au bout de 8-32 cellules, et ne peut atteindre, extra-utero, le stade de la formation des organes. L'auteur ajoute (p.190) : "je ne crois pas dans l'état actuel des choses que l'on puisse utiliser les foetus surnuméraires à des fins de transplantations ; mais certaines de leurs cellules, pense le Docteur Basslama,  peuvent être prélevés en vue d'être greffés sur un sujet hôte ; cela serait préférable, selon lui, à leur destruction ; une telle destruction constituerait une sorte de  "waëd", c-à-d, enterrement d'un être humain  vivant".

Il paraît donc préférable, tant sur le plan médical que légal, de ne pas détruire les oeufs fécondés. Mais, d'un autre côté, le nombre des ovules fécondés et conservés dans les banques réservées à cet effet va se multipliant de façon considérable avec le temps. Or, un oeuf fécondé ne peut être conservé plus de cinquante ans, c'est-à-dire au delà de l'âge limite des parents, sachant que la fécondation in vitro n'est pratiquée habituellement que si les conjoints ont dépassé la trentaine. Et, qui plus est, un foisonnement d'oeufs fécondés risque, malgré toutes les précautions et les mesures de sécurité prises par leurs conservateurs, d'amener à un mélange de filiations. Or, la Charia met en garde, de façon formelle, contre toute situation susceptible de brouiller les liens de parenté, en rattachant à un parent un enfant qui n'est pas le sien.

Ceci d'une part. D'autre part, à supposer que l'on puisse éviter le mélange des oeufs fécondés, jusqu'à quand peut-on les conserver ? Car la période de cinquante ans n'est pas une éternité, que faire donc après ?

Pour tous les inconvénients que je viens de citer, j'incline à considérer que tout oeuf fécondé ayant atteint le stade de la 8-32e divisions, devra être immédiatement détruit tant que les parents n’en ont plus besoin.

Je pense qu'il est hasardeux qu'un médecin transplante sur une autre personne des cellules (embryonnaires) susceptibles, normalement, de se développer à terme. Car, comme le confirme la science, une telle cellule est considérée comme un être humain en puissance possédant dans son noyau tout l'équipement génétique du futur individu,

2. L'embryon après son implantation dans l'utérus maternel

Après le stade de la fécondation, le foetus, implanté dans l'utérus de la mère, s'y accroche et commence à se développer selon le plan précis assigné par Dieu à sa créature ; ce foetus peut poursuivre son développement de façon normale jusqu'à son terme, devenant alors un être complet ; il peut aussi être victime d'accidents qui en arrêtent le développement et le rejettent en dehors de l'utérus ; on parle alors de mort-né (saqt). Dans le premier cas, on a affaire à un être à part entière qui doit être respecté dans son intégrité physique au même titre qu'un homme adulte ; dans le second, il s'agit des débris d'un foetus mort et donc sans aucun intérêt médical.

Il y a un troisième cas où l'embryon est sain et poursuit normalement son développement, mais la mère ayant décidé d'interrompre la grossesse, fait appel à un médecin qui intervient ainsi pour réaliser l'avortement ;  l'embryon  se trouve alors expulsé de son environnement utérin où il évolue normalement, tirant sa nourriture de sa mère à laquelle il est lié par des liens solides.

Tous les chercheurs respectueux de la vie humaine sont d'accord pour condamner l'interruption volontaire de grossesse, quand elle n’a pour motif que le désir d'une mère libertine, dénuée de tout sentiment maternel et coupable, par dessus tout, d'un infanticide.

Une telle mère perverse préfère tuer l'enfant qu'elle porte en elle que de renoncer provisoirement à ses soirées galantes. C'est là une grave déviation par rapport à la voie tracée par Dieu aux Humains.

Cependant, il y a des cas où la grossesse, si elle se poursuit,  risque de compromettre sérieusement la santé de la mère et donc de mettre en danger sa vie, alors il devient inévitable de recourir à l'avortement, car on ne peut sacrifier "l'arbre pour sauver l'une de ses branches".

3. De la possibilité de tirer profit des morts-nés

Le mort-né désigne l’embryon ou le foetus détaché de l'utérus maternel et rejeté dehors et qui ne montre aucun signe de vie : vagissements, mouvement, succion, éternuements...Les Oulémas s'accordent pour dire que le mort-né âgé de moins de quatre mois ne reçoit pas le lavage rituel ni la prière destinés aux morts ; pour le foetus abortif de plus de quatre mois qui ne présente aucun signe de vie, les points de vue des docteurs de la loi divergent quant à la nécessite du lavage rituel et de la prière funèbre ; enfin, l'embryon expulsé vivant de l'utérus est considéré comme un être complet et bénéficie de ce fait de toutes les funérailles dues à un adulte: lavage rituel, prière des morts, ensevelissement.

L'embryon expulsé de l'utérus avant le quatrième mois de grossesse n'a pas le même rang sacré qu'un être adulte, mais en tant que membre de l'humanité, il jouit d'une certaine valeur qui lui doit d'être enterré dignement ; il a également droit, selon les Malikites, à une tombe réservée à lui.

Cet embryon dont l'avortement a été provoqué par intervention médicale et pour des motifs légalement valables a-t-il un caractère inviolable qui empêcherait l’usage de ses cellules cérébrales au profit d'un patient irrémédiablement malade et dont la vie ne peut être sauvée autrement, c'est-à-dire sans la greffe de ces cellules "fraîches" qui peuvent encore se développer et se connecter avec les neurones du tissu hôte, remplaçant ainsi les cellules détruites et rétablissant les activités normales des zones atteintes (sensibles ou motrices), comme l'a bien expliqué le Docteur Mahdi dans son exposé ?

Mais l'auteur lui-même a précisé qu'il ne s'agit là encore que d'un rêve de la science réalisable en laboratoire, mais dans la pratique, il est difficile de tirer profit des cellules (cérébrales) de l'embryon qui ne survit que quelques minutes après l’avortement. L'opération, pour réussir, doit donc être menée avec une extrême rapidité, tant que l'embryon est encore en vie. Ce qui nécessite une intervention chirurgicale sur la mère pour prélever les cellules de l'embryon avant de l'expulser hors de l'utérus.

Je ne vois aucun empêchement légal à une telle opération si elle se pratique avec le consentement des parents et si l'interruption de grossesse a été rendue nécessaire pour des motifs légalement valables. Si au contraire il s'agit de cas où l'avortement ne peut être autorisé, alors il ne peut y avoir d'intervention sur l'embryon ; car un acte est légalement vicié s'il se fonde sur une opération elle-même viciée.

On pourrait également envisager d'autres conditions : tel le respect strict de l’anonymat, en exigeant que l’identité du receveur de cellules embryonnaires soit gardée secrète aux parents au moment où ils accordent leur consentement, pour éviter ainsi que les utérus de femmes pauvres ne deviennent des usines à fabriquer sur commande des cellules embryonnaires.

Des scientifiques supposent que ces cellules agissent sur certaines zones atrophiées du cerveau en les réactivant et en stimulant la synthèse et la sécrétion de certaines hormones susceptibles de vaincre des dégénérescences séniles ; mais cette hypothèse est sans doute plus proche de la science-fiction que des faits scientifiques réalisables. Car, vaincre le vieillissement, c'est rendre l'homme immortel; or, quoi qu'il fasse, l'homme ne pourra jamais échapper à son destin qui est de mourir un jour.

- Le donneur est majeur et sain d'esprit, condamné légalement à mort

Dieu, qui donne la vie, est le seul qui peut autoriser d'en priver un être humain dans des conditions bien précises, énoncées formellement par le Coran et la sunna ; c'est le cas des personnes coupables de crimes passibles, d'après la Loi divine, de la peine de mort, à l'exclusion des condamnés pour des motifs exceptionnels au sujet desquels il y a désaccord entre les docteurs de la loi ;

Exemple de crimes sanctionnée par la peine de mort : homicide volontaire accompagné d’actes de violence ou de torture, à condition  qu’aucun des ayants-droits de la victime n’ait pardonné au coupable. Le Coran énonce à ce sujet : "Il y a pour vous, une vie, dans le talion, ô vous, les hommes doués d'intelligence" (II, 179) ; cette personne condamnée à mort, est-il licite d'utiliser certaines parties de son cerveau ou de son système nerveux, certains de ses tissus ou organes ? Je pense que cette question peut être examinée dans le cadre des cas de nécessité impérieuse (hâlat al-mudtar) prévus par les Docteurs de la loi.

1. Qu'est-ce que le cas de nécessité ?

Voici la réponse de An-Nawawî :

"Ils (les docteurs de la loi) sont unanimes pour considérer comme tolérable (jawâz) le fait de manger de la chair humaine pour une personne égarée lors d'un voyage, séparée de ses compagnons de route et de la caravane, incapable de marcher et qui risque de mourir de faim ; la crainte d'une maladie grave est assimilée à la crainte de la mort ; il en est de même du risque de voir se prolonger une maladie, selon l'opinion préférable (râjih).

D'après Imam al-Haramayn (al-juwaynî), la certitude quant au danger de mort n'est pas une condition nécessaire pour autoriser la consommation de la chair humaine, il suffit pour cela que le risque soit jugé fort probable ; il ajoute : de même qu'une personne se trouvant dans la nécessité de manger une charogne est autorisée à le faire s'il craint sérieusement pour sa vie sans avoir la certitude là-dessus, car nul ne peut accéder aux secrets de Dieu (al-Ghayb)(3).

2. Quelles sont les personnes déchues de leur protection légale ?

Là encore on se réfère à  An-Nawawi :

Il est permis, dit-il, de tuer un "harbi"(ressortissant d'un pays en guerre contre l'Islam) et un apostat (murtadd) et de manger de leur chair ; les opinions sont par contre partagées au sujet du mari coupable d'adultère, du brigand (muhârib) et de celui qui n'observe pas la prière rituelle obligatoire : mais l'avis prévalent considère que cela est permis ; cet avis a la faveur d'Imam al-Haramyn, du Musannaf et de la doctrine majoritaire. Car, argumente l'Imam, nous avons interdit de tuer ces catégories de gens en laissant le jugement de leur cas à l'arbitraire de l'autorité (imam), seule capable de les mettre hors d'état de nuire. Cette mesure n'interdit pas de disposer de ces gens-là en cas de nécessité. Mais, si celui qui se trouve dans la nécessité a à sa disposition une personne sur laquelle il a le droit du talion (qisas), il peut la tuer et en manger, en présence du gouvernant ou sans lui, et ce, pour les motifs mentionnés à propos de la question examinée précédemment. C'est l'avis exprimé par Al-Baghawi et autres.

3. Un non musulman peut-il se servir du corps d'un musulman déchu de sa protection légale ?

Selon An-Nawawi :

Un dhimmi (tributaire ou protégé chrétien ou juif en terre d'Islam) en état de nécessité (mudtar) peut-il légalement manger de la dépouille d'un musulman? Deux opinions ont été exprimées en la matière qui sont rapportées par Al-Baghawi, qui, cependant, n'en privilégie aucune. Mais la déduction logique (qiyas) veut que cet acte soit déclaré illicite, étant donné la valeur sacrée conférée par l'Islam à ses adeptes(1).

Des textes qui précèdent, il découle que :

a- La personne en état de contrainte (mudtar) désigne toute personne exposée à un risque, jugé très probable, de mort, de maladie ou de prolongation d'une maladie ;

b- Cette personne est autorisée à manger de la chair d'un sujet déchu de sa protection légale dans des conditions admises à l'unanimité ou à la majorité des docteurs de la loi.

c- Il y a désaccord entre docteurs de la loi sur le point de savoir si un "dhimmi" peut tirer bénéfice du corps d'un Musulman.

Si donc il est permis de manger de la chair d'une personne condamnée à mort à titre de peine légale, il doit en être de même de l'utilisation de ses organes et tissus, à condition de les prélever avant l'exécution de la peine de mort et de prendre toutes les précautions et les mesures nécessaires pour éviter la torture.

La transplantation à un sujet de son propre organe ou tissu (autogreffe)

D'après le Docteur Mahdi "certaines interventions ont permis de greffer aux animaux les tissus provenant de leur propre glande surrénale qui sécrète la dopamine" ; est-il permis du point de vue de la Charia d'opérer ce type d'autogreffes si elles répondent à un intérêt vital pour le patient ?

Ecoutons le point de vue de Zarqânî dans un cas d'espèce comparable : l'on peut considérer comme licite le fait pour une personne de manger, pour conserver sa vie, une partie de sa propre chair ; c'est le cas par exemple d'une personne mordue dans l'une des ses mains par un serpent et qui estime qu'en amputant celle-ci, avant que le venin ne s'y répande, il pourra sauver sa vie"(4).

Zurqânî partant du principe qu'il est permis en cas de nécessité de manger de sa propre chair, en conclut qu'il doit être à plus forte raison licite de couper un membre pour protéger le reste du corps et éviter le pire ; s'il est donc permis de détruire un organe ou un tissu pour sauver la vie, il doit, à plus forte raison, en être de même de son transfert d'un endroit à un autre sur un même sujet.

Receveur d’organes

Nous avons vu que le Musulman peut dans des cas précis, se servir d'un organe provenant d'un autre Musulman ; que des divergences existent entre les docteurs de la loi au sujet de la possibilité pour un "tributaire" de bénéficier du tissu ou de l'organe d'un Musulman.

But de la transplantation d'organes

La qualification légale d'une transplantation d'organe ou de tissu varie selon les buts recherchés ; il peut s'agir d'une intervention réparatrice visant à corriger certains défauts physiques visibles, sources de souffrances psychologiques ; mais il y a aussi des opérations esthétiques dont le but est d'embellir les formes du corps, d'affiner le nez ou le menton, bref, de procéder à des retouches esthétiques sur un corps déjà en bonne forme ; des criminels peuvent également recourir à ce type d'opération pour modifier leurs aspect physique de façon à ne pas être reconnus, ce qui leur permet de tromper la justice et de ne pas se laisser prendre.

Toutes ces situations n'ont rien à voir avec la transplantation des cellules nerveuses et cérébrales ; car étant donné que le cerveau occupe une place centrale dans l'organisme et qu'il constitue le substratum de la personnalité, les cellules ou les tissus qui y seront prélevés ne peuvent être utilisés que dans un but thérapeutique réel et noble, en permettant par exemple de traiter des maladies physiques ou mentales et de rendre ainsi au patient sa bonne santé et son équilibre psychique ; il convient donc de déclarer licite la transplantation pratiquée dans les conditions spécifiées précédemment et sous réserve que les chances de réussite soient plus grandes que les risques d'échec.

Équipe médicale pratiquant la transplantation

Le personnel médical et paramédical (le chirurgien, ses assistants, anesthésistes, réanimateur, infirmiers) réalisant une intervention sur le cerveau, comment doit-on qualifier légalement leur acte ?

- S'il y va de la vie du patient selon les pronostics les plus probables, l'intervention chirurgicale devient obligatoire, sous réserve des conditions énoncées plus haut ; les médecins, s'ils la réalisent, seront récompensés (par Dieu) pour avoir rempli un devoir ; si, par contre, ils manquent à ce devoir, ils auront commis un péché. Des conséquences temporelles s'ensuivent également qui sont détaillées dans les ouvrages du Fiqh (droit islamique).

- Si le cas du malade n'est pas si grave, l'opération aura alors pour but d'apaiser les souffrances d'un patient et à ce titre sera considérée comme un acte moralement noble et récompensé par Dieu, si le médecin, en accomplissant cet acte, agit ainsi avec le désir sincère de plaire à Dieu ; la récompense divine dans les deux cas n'est pas en contradiction avec le fait que le médecin reçoit ses honoraires pour l'opération réalisée.

Résumé de l'exposé

Les transplantations d'organes s'inscrivent dans le cadre de la lutte de la médecine contre les maladies, les anomalies, les souffrances ...elles seront donc considérées légalement, et dans leur ensemble, comme faisant partie des actes thérapeutiques.

La recherche dans le domaine des transplantations s'articule autour des cinq éléments suivants :

1. Le transplant ;

2. Le donneur ;

3. Le receveur ;

4. Le but de la transplantation ;

5. Le personnel médical réalisant la transplantation .

Le transplant

Pour servir de transplant, un organe doit être vivant ; il peut l'être pendant un certain temps même si le tronc cérébral du sujet donneur est déjà mort et entré en décomposition. L'organe à transplanter peut être ou non indispensable à la vie du donneur.

Le cerveau étant un organe unique dont dépend tout l'organisme et dont la mort signifie la fin de la vie de ce dernier, il ne peut faire l'objet d'une transplantation ; il en est de même de ses parties indispensables à la survie de l'individu.

Le donneur

Il peut s'agit :

- d'un sujet majeur dont la vie est inviolable et sur lequel il est interdit de prélever un organe pour en faire don ou le vendre moyennant pécule ;

- d'un sujet sous tutelle légale pour cause d'incapacité mentale ou de minorité ; dans les deux cas, le tuteur n'a pas le droit de disposer des organes des personnes placées sous sa tutelle ;

- d'un embryon au stade de la 32è division cellulaire : les cellules étant à ce stade indifférenciées et non spécialisées, elles ne peuvent faire l'objet de transplantation ; à mon avis, les oeufs surnuméraires en cas de FIVETE (fécondation in vitro et transfert d'embryon) doivent être de préférence détruits dès l'instant où l'oeuf transplanté dans l'utérus de la mère légale, du vivant de son mari, donne lieu à la grossesse car ils auront alors perdu leur utilité.

Au delà du premier stade de la division cellulaire et de la dixième semaine de grossesse, l'embryon expulsé de façon illégale de l'utérus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement à des fins de transplantation ; si en revanche l'avortement s'est avéré inévitable pour des motifs légalement valables, il est permis alors d'utiliser certains organes ou tissus du foetus, même s'il faut pour cela pratiquer une hystérectomie sous réserve, évidemment, du consentement de la mère ;

- d'un adulte mûr mais dépourvu de la protection légale : c'est le cas des personnes qui, aux yeux de la Charia, ont perdu leur "inviolabilité"(‘ismat), et dans ces conditions, il est permis en cas d'impérieuse nécessite d'utiliser leurs organes, lorsqu'il s'agit par exemple de sauver une vie  en danger ou d'éviter une maladie grave ou son prolongement ;

- du sujet lui-même (autogreffe) : Il est permis de transplanter à un sujet un organe prélevé sur son propre corps.

Le receveur

sous réserve des restrictions  énoncées précédemment, la transplantation est :

- unanimement permise si le receveur est musulman, que le greffon provienne ou non d'un autre musulman ;

- tolérée selon l'opinion prévalente (râjih), si le receveur est un "dhimmi"(protégé chrétien ou juif en terre d'Islam) ;

- formellement interdite si elle consiste à greffer sur un non musulman l'organe provenant d'un musulman.

Le but  de la transplantation

Selon le but visé, la transplantation est :

-soit légitime s’il  s'agit de traiter une maladie physique ou psychique ;

- soit interdite, si elle sert à tromper la justice (en modifiant l'apparence physique d'un criminel) ;

- soit enfin tolérée selon l'opinion prévalente, si elle est faite pour des fins esthétiques.

Le personnel médical réalisant la transplantation

Sous réserve des conditions spécifiées plus haut, l'acte de transplantation est, par rapport à son opérateur:

- soit obligatoire et récompensé comme tel par Dieu, si le cas du patient qui en bénéficie est critique  ;

- soit recommandable et à ce titre le chirurgien mérite, en plus des rémunérations matérielles, la rétribution divine dans l'au-delà (dans la mesure il ne désirait par son acte que l'agrément de Dieu), quand le cas du malade n'est pas critique.

Quelques interrogations

J'ai suivi avec intérêt les exposés remarquables des Professeurs Mokhtar Mahdi, Mamoun El-Hadj, Ali Ibrahim et Abdallah Basslam ; et j'ai admiré la richesse et la finesse de leurs analyses qui m'ont beaucoup éclairé sur les sujets scientifiques dont j'ai traité ici ; il subsiste cependant des points sur lesquels je souhaiterais demander quelques éclaircissements :

1. Dans l'exposé du Docteur Mokhtar Mahdi on lit (p.) " (les cellules provenant de l'hypothalamus ont permis de sécréter) les hormones qui stimulent les glandes génitales femelles, rétablissant le cycle de l'ovulation", or, d'après les études scientifiques que j'ai lues sur la question, la femelle dispose d'une réserve d'ovules et en libère un ou deux à chaque cycle menstruel, comment les hormones en question pourront donc agir à nouveau sur l'ovulation ?

2. "La greffe intra-cérébrale de cellules nerveuses embryonnaires n'affecte pas la personnalité" dit en substance le Docteur Mahdi ;  or, ce sont les cellules cérébrales qui commandent les réactions et les choix de l'individu et régulent son comportement, comment peut-on affirmer dès lors que "la greffe intra-cérébrale de cellules nerveuses embryonnaires n'affecte pas la personnalité", sachant que ces cellules portent dans leurs noyaux tout le génome de l'individu ;

3. Le Docteur Mahdi parle des greffes de cellules nerveuses en terme quantitatif, or, l'essentiel, à mon avis, c'est le taux de réussite ;

4. Le Professeur Mahdi semble considérer normal l'utilisation des embryons expulsés de l'utérus à la 11è semaine de grossesse qui correspond au stade de la "mudgha"(chair mâchée selon le terme coranique) avant la réception de l'âme, mais la question se pose de savoir si dans l'évolution du foetus la médecine distingue de façon claire le stade d'après quatre mois et le stade antérieur, et si ce qui se passe au fil de ces étapes est un simple développement de la première ébauche foetale ou s'il y a d'autres événements majeurs qui  interviennent après les premiers instants de la conception ;

5. Dans son exposé, le Docteur Mamoun El-Hadj parle de la transplantation d'organes pris sur un cadavre, mais peut-on transplanter des organes morts? Est-ce à dire que dans le corps humain, il y a des organes vivants et d'autres morts ? Car, un organe qui meurt ne peut pas être ramené à la vie (dans ce bas monde) ;

6. Pour sa part, le Docteur Abdallah Basslamat soutient que jusqu'à la huitième semaine de grossesse, l'embryon n'a pas encore d'organes ou de tissus utilisables à des fins de transplantation ; il dit également que les embryons, expulsés hors l'utérus après le 4 ème mois de conception et au delà, sont plus utiles en matière de transplantation ; or, j'ai du mal à concilier ces idées avec l'assertion du Docteur selon laquelle "les cellules sexuelles sont prélevées entre la 8è et la 10è semaines de grossesse.

- Président, Cheikh Youssef Qaradawi

Je remercie notre honorable confrère Cheikh Mohammad Mokhtar Sulami pour son exposé ; je crois qu'il y a un changement dans notre programme car un collègue, le Professeur Mohammad Naim Yassine va intervenir ; j'avais cru qu'il prendrait la place du Dr Cheikh Bakr Abou Zayd...Professeur Naim, je vous accorde 10 minutes.

- Dr Mohammad Naim Yassine

En fait, mon intervention n'a pas été prévue dans le programme ; je l'ai préparée un peu à la hâte en me limitant exclusivement aux questions relatives aux greffes nerveuses ; je n'aborderais pas d'autres sujets...

REFERENCES

1. p. 2
2. voir,  Mawâhib al-Jalîl, volume 3, p. 236.
3. voir, Al-Madjmouc, vol. 9, p. 44.
4. voir, Zarqânî (Abd Al-Bâqî), Commentaire du Mukhtasar de Khali, vol. 33, p. 28.

 

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