|

1.3.2 Transplantation des cellules nerveuses et cérébrales
CHEIKH
MOHAMMAD MOKHTAR SULAMI
Mufti de la République Tunisienne
Au
nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Que
la paix et le salut soient sur le Prophète Mohammad
sa
famille et ses Compagnons
Cette étude abordera le sujet des transplantations
d'organes. Celles-ci représentent l'un des aspects
spectaculaires des progrès réalisés dans le domaine médical
et thérapeutique en ce sens elles permettent la sauvegarde
de l'intégrité physique et de la constitution saine et
équilibrée de l'homme.
L'examen des problèmes posés par la transplantation d'organe
exige de considérer les éléments principaux nécessaires à
sa réalisation, à savoir :
1.
Les transplants ;
2.
Le donneur d'organe ;
3.
Le receveur d'organe ;
4.
Le but de la transplantation d’organe ;
5.
L’équipe médicale pratiquant la transplantation d’organe.
Transplants
D'après les médecins, un organe irrémédiablement détruit ne
saurait servir de greffon, car il est impossible de le
ramener à la vie. Aussi est-il absolument nécessaire que
l'organe destiné à être transplanté soit vivant. Il s'agit
là d'un impératif à la fois médical et éthico-religieux.
Les
organes pouvant servir de transplants sont de quatre sortes
:
1.
Organes uniques et nécessaires à la survie de l'organisme
comme le coeur ;
2.
Organes doubles et vitaux comme les poumons et les reins ;
3.
Organes doubles non indispensables à la vie comme les
membres, inférieurs et supérieurs et les yeux ;
4.
Organes en abondance dans le corps comme la peau, les
tissus.
Solutions légales correspondant à chacun des cas précités
-
Les organes uniques et indispensables à la survie du corps
ne peuvent en aucun cas faire l'objet de prélèvement tant
que le sujet est encore vivant, même si, par ailleurs, il
est entré en agonie, car il est impossible de prévoir avec
certitude le moment exact de la mort. De même qu'on ne peut
pas savoir qui, du receveur et du donneur, va mourir le
premier, quand bien même le receveur apparaît en meilleure
santé.
Cependant, grâce au progrès scientifique réalisé dans ce
domaine, il est devenu possible, après la mort réelle d'un
sujet, de garder en vie et de maintenir le fonctionnement
normal de l'un des ces organes.
La
possibilité ainsi offerte de prolonger la vie d'un organe
après la mort du patient et donc d'obtenir aisément des
greffons sains et vivants ouvre de grandes perspectives dans
le domaine des transplantations. Elle nous oblige ainsi à
redéfinir la mort, à déterminer avec exactitude la fin de la
vie.
Il
y a lieu à ce sujet de distinguer, d'une part, la vie
pleine, réelle, relationnelle, dont la disparition signifie
la mort de l'individu ; et d'autre part, la vie somatique,
végétative, qui peut se poursuivre bien que le sujet soit
déclaré mort avec toutes les conséquences qui s'ensuivent :
perte des droits successoraux, ouverture de sa succession,
enterrement, dissolution du mariage.
Supposons qu'un homme soit déclaré mort et que sa femme
vienne d'accoucher ; celle-ci aura alors le droit de se
remarier, même si l'ex-conjoint a encore le coeur qui bat,
les poumons et les reins qui fonctionnent. Le critère
décisif donc pour conclure à la mort d'une personne, c'est
la mort du tronc cérébral et le début de sa décomposition.
Ainsi, un sujet est considéré médicalement et légalement
mort si, après trois injections, le liquide injecté ne
circule pas dans ses veines et si les examens médicaux
effectués à l'aide d'appareils appropriés font état d'un
début de décomposition des tissus.
D'où il découle que le cerveau, à supposer qu'on puisse le
transplanter, constitue un organe unique et irremplaçable
dont dépend la vie de l'individu. Il est le critère décisif
pour distinguer la vie de la mort.
Le
Docteur Mokhtar Mahdi a dit justement que "Prélever le
cerveau d'un homme reviendrait à le tuer ; autrement dit,
c'est comme si "on tue une personne pour transplanter son
cerveau sur une autre qui de tout façon ne survivra
pas...parler donc de la greffe du cerveau relève de la
science-fiction. Car, à supposer qu'on puisse prélever le
cerveau d'un homme vivant pour le transplanter sur un autre
mort, il faudra dans ce cas-là parler d'un "corps mort
greffé sur un cerveau vivant", et non l'inverse". Il serait
absurde de penser qu'on puisse greffer tout un corps sur un
cerveau !
Le
sujet étudié ne se limite pas au cerveau ; il englobe en
effet tout le système nerveux : les nerfs de sensibilité et
de motricité, les voies transmettant les ordres aux organes
exécuteurs, les centres nerveux qui commandent toutes les
fonctions et toutes les activités de l'organisme,
conscientes ou involontaires.
Les
activités sensibles et motrices sont communes à tous les
êtres humains. Elles restent donc les mêmes sauf chez les
individus dont un centre ou un conducteur nerveux a subi une
lésion ou un dysfonctionnement.
C'est donc le cerveau qui constitue la partie centrale du
système nerveux ; cet organe reçoit les informations de ses
récepteurs sensoriels, les analyse et envoie la réponse
appropriée. Or, c'est cette réponse, cette réaction, qui
fait la différence entre un individu et un autre. D'où il
résulte que le cerveau représente l'individualité propre de
chacun, "Nous lui (à l'homme) avons montré la voie : ou bien
il est reconnaissant ou bien il est ingrat", dit le Coran en
substance.
La
différence de réactions et de réponses commandées par le
cerveau est à l'origine de différences de caractères et de
comportements ; ainsi, en fonction des réactions de son
cerveau, un individu est heureux ou malheureux, intelligent
ou stupide, brillant ou médiocre, cultivé ou ignorant, brave
ou lâche etc.
Les
variations génétiques qui définissent l'identité de chaque
individu semblent également être inscrites dans le cerveau.
Il
me paraît donc plus à propos de distinguer les trois
niveaux suivants: les zones de sensibilité, les nerfs
sensoriels et les organes effecteurs. Une intervention sur
ces dernières composantes du système nerveux n'aura pas les
mêmes conséquences qu'une opération sur le centre de
décision qu'est le cerveau. Or, ce dernier étant unique et
irremplaçable, il ne peut pas légalement faire l'objet d'une
transplantation totale ou partielle.
Donneur d'organes
Plusieurs situations peuvent se présenter :
-
Le donneur est libre de son choix et sa vie est inviolable,
et dans ce cas il peut s'agir :
1.
Soit du don du cerveau ou de certaines parties du système
nerveux, et dans les deux cas l'acte est considéré sans
effet, car la vie est la propriété de Dieu ; nul ne peut en
faire don à un tiers ; la même règle est valable pour toute
partie irremplaçable du corps.
Ainsi, comme il est nul et sans effet de faire don d'un
doigt, par exemple, il doit être plus inadmissible encore de
donner une partie de son cerveau à une tierce personne. Par
ailleurs, après la mort du système nerveux, aucune autre
partie du corps ne peut être conservée et maintenue en vie
;
2.
Soit de la vente d'un organe moyennant rémunération ou en
échange d'un autre organe: exemple nerf visuel contre nerf
auditif ; ce cas est assimilé au cas précédent : c'est une
opération légalement nulle car, étant donné que la vie, tout
comme les différentes parties du corps reviennent à Dieu,
l’individu ne peut aliéner ce dont il ne dispose pas.
-
Le donneur n'est pas libre de son choix, pour cause de
minorité
le
garçon mineur n'est considéré comme légalement mûr qu'une
fois qu'il aura atteint la puberté ; quant à la fille, la
maturité n’est présumée acquise qu’après la consommation du
mariage, à condition bien sûr qu'elle soit pubère et saine
d'esprit.
Dans tous les cas, le représentant légal d'un mineur ou d'un
faible d'esprit n'a pas le droit de disposer d'une partie du
corps de la personne sous sa tutelle, le but de la
représentation légale étant de préserver les intérêts de la
personne incapable de gérer elle-même ses propres biens.
-
Le donneur n'a pas encore atteint son plein développement
c'est le cas du foetus qui, selon les données médicales qui
nous sont présentées, passe par plusieurs étapes:
-
L'oeuf fécondé (le zygote) entre en division, et au bout de
la 32e divisions, les cellules foetales sont encore
indifférenciées ; non-spécialisées à ce stade, elles ne
peuvent pas, selon les médecins, servir à des fins de
transplantation.
1.
Qu’en est-il de la destruction des oeufs fécondés ?
J'ai longuement réfléchi au problème des oeufs fécondés
surnuméraires congelés : Que devons-nous en faire ? Doit-on
ou peut-on les détruire ?
Les
médecins ont l'habitude de procéder de la manière suivante :
après avoir stimulé la ponte ovulaire, ils parviennent à
recueillir plusieurs ovules qu'ils fécondent ensuite in
vitro ; certains de ces ovules fécondés sont par la suite
implantés dans l'utérus maternel, les autres, qui sont en
surplus, sont congelés. Si l'oeuf fécondé s'accroche à la
paroi de l'utérus et entame son développement normal, le
médecin se trouve alors devant ce problème redoutable: que
doit-il faire des zygotes congelés, sachant que chacun d’eux
renferme le patrimoine génétique du futur enfant. Peut-on
considérer ce stade de la fécondation comme le début de la
vie humaine? Et si tel est le cas, a-t-on le droit de
détruire intentionnellement les oeufs fécondés?
Pour justifier un tel acte, on pourrait arguer du fait que
les oeufs perdent leur utilité à partir du moment que le but
pour lequel ils ont été fécondés aura été atteint ; mais
l'inutilité présumée des oeufs surnuméraires justifie-t-elle
leur destruction?
Les
légistes musulmans (fuqaha) se sont posé la question de
savoir si l'on peut se débarrasser d'un animal devenu
inutile. Voici un cas d'espèce qu’a soulevé Al-Hattab, cité
par Al-Barzali (tous deux juristes) :"un chat devient
aveugle et perd ainsi son utilité, que peut-on en faire?
Notre Maître (Ibn Arafat) a répondu dans une fatwa (avis
juridique) qu'il est obligatoire de continuer à nourrir cet
animal et de ne pas le tuer, de même qu'il est interdit de
tuer tout autre animal n'ayant plus d'utilité pour cause de
vieillissement ou d'invalidité, ou d'égorger les chatons et
les petits animaux sous prétexte d'en décharger leurs mères
devenues incapables de les nourrir".
Nous considérons pour notre part qu'il n'y pas interdiction
en l'espèce, car cela se justifie par le principe "du
moindre mal" énoncé dans la Tradition suivante :"de deux
situations préjudiciables, il faut retenir celle qui
comporte le moindre mal".
Une
question similaire a été posée à Izzeddine Ibn Abdessalam
(juriste) :
"est-il permis de tuer un chat qui s'est révélé nuisible ?
Si, répond-il, ses comportements causent plus de dommages
qu'il n'est habituellement admis chez ses congénères, et si
ces actes nuisibles se répètent, alors il est permis de le
mettre à mort. Si ces deux conditions ne sont pas réunies,
c'est-à-dire, si le chat ne fait que suivre son instinct, en
mangeant par exemple la viande qu'il trouve à sa portée, ou
qui se trouve cachée sous un objet qui, une fois levé,
permet à l'animal d'y accéder, et si, enfin, un tel acte ne
se produit que de façon occasionnelle, alors on ne peut le
tuer, car c'est dans la nature des chats d'agir de la sorte.
On
peut inclure également sous ce chapitre, les animaux non
consommables dont le cas est désespéré (à cause d'une
maladie ou d'une blessure mortelles) et qu'on achève pour
les soulager de la douleur : cet acte doit être à mon avis
interdit, à moins qu'il ne s'agisse d'un animal qui peut
être égorgé rituellement pour sa peau (2)".
Pour récapituler disons que l'animal domestique ne peut être
tué sauf pour les besoins de l'homme, c'est-à-dire pour se
nourrir de sa viande ou pour utiliser sa peau ; autrement,
il n'est pas permis d'ôter la vie à un animal qui ne cause
de torts répétés et qui ne se comporte pas de façon anormale
pour son espèce.
On
en arrive ainsi à la conclusion que l'oeuf fécondé et
congelé devrait être gardée en vie et non pas détruit.
D'après l'étude du Dr Abdallah Hussein Baslama, l'oeuf
fécondé entre en division, mais celle-ci s'arrête au bout de
8-32 cellules, et ne peut atteindre, extra-utero, le stade
de la formation des organes. L'auteur ajoute (p.190) : "je
ne crois pas dans l'état actuel des choses que l'on puisse
utiliser les foetus surnuméraires à des fins de
transplantations ; mais certaines de leurs cellules, pense
le Docteur Basslama, peuvent être prélevés en vue d'être
greffés sur un sujet hôte ; cela serait préférable, selon
lui, à leur destruction ; une telle destruction
constituerait une sorte de "waëd", c-à-d, enterrement d'un
être humain vivant".
Il
paraît donc préférable, tant sur le plan médical que légal,
de ne pas détruire les oeufs fécondés. Mais, d'un autre
côté, le nombre des ovules fécondés et conservés dans les
banques réservées à cet effet va se multipliant de façon
considérable avec le temps. Or, un oeuf fécondé ne peut être
conservé plus de cinquante ans, c'est-à-dire au delà de
l'âge limite des parents, sachant que la fécondation in
vitro n'est pratiquée habituellement que si les conjoints
ont dépassé la trentaine. Et, qui plus est, un foisonnement
d'oeufs fécondés risque, malgré toutes les précautions et
les mesures de sécurité prises par leurs conservateurs,
d'amener à un mélange de filiations. Or, la Charia met en
garde, de façon formelle, contre toute situation susceptible
de brouiller les liens de parenté, en rattachant à un parent
un enfant qui n'est pas le sien.
Ceci d'une part. D'autre part, à supposer que l'on puisse
éviter le mélange des oeufs fécondés, jusqu'à quand peut-on
les conserver ? Car la période de cinquante ans n'est pas
une éternité, que faire donc après ?
Pour tous les inconvénients que je viens de citer, j'incline
à considérer que tout oeuf fécondé ayant atteint le stade de
la 8-32e divisions, devra être immédiatement détruit tant
que les parents n’en ont plus besoin.
Je
pense qu'il est hasardeux qu'un médecin transplante sur une
autre personne des cellules (embryonnaires) susceptibles,
normalement, de se développer à terme. Car, comme le
confirme la science, une telle cellule est considérée comme
un être humain en puissance possédant dans son noyau tout
l'équipement génétique du futur individu,
2.
L'embryon après son implantation dans l'utérus maternel
Après le stade de la fécondation, le foetus, implanté dans
l'utérus de la mère, s'y accroche et commence à se
développer selon le plan précis assigné par Dieu à sa
créature ; ce foetus peut poursuivre son développement de
façon normale jusqu'à son terme, devenant alors un être
complet ; il peut aussi être victime d'accidents qui en
arrêtent le développement et le rejettent en dehors de
l'utérus ; on parle alors de mort-né (saqt). Dans le premier
cas, on a affaire à un être à part entière qui doit être
respecté dans son intégrité physique au même titre qu'un
homme adulte ; dans le second, il s'agit des débris d'un
foetus mort et donc sans aucun intérêt médical.
Il
y a un troisième cas où l'embryon est sain et poursuit
normalement son développement, mais la mère ayant décidé
d'interrompre la grossesse, fait appel à un médecin qui
intervient ainsi pour réaliser l'avortement ; l'embryon se
trouve alors expulsé de son environnement utérin où il
évolue normalement, tirant sa nourriture de sa mère à
laquelle il est lié par des liens solides.
Tous les chercheurs respectueux de la vie humaine sont
d'accord pour condamner l'interruption volontaire de
grossesse, quand elle n’a pour motif que le désir d'une mère
libertine, dénuée de tout sentiment maternel et coupable,
par dessus tout, d'un infanticide.
Une
telle mère perverse préfère tuer l'enfant qu'elle porte en
elle que de renoncer provisoirement à ses soirées galantes.
C'est là une grave déviation par rapport à la voie tracée
par Dieu aux Humains.
Cependant, il y a des cas où la grossesse, si elle se
poursuit, risque de compromettre sérieusement la santé de
la mère et donc de mettre en danger sa vie, alors il devient
inévitable de recourir à l'avortement, car on ne peut
sacrifier "l'arbre pour sauver l'une de ses branches".
3.
De la possibilité de tirer profit des morts-nés
Le
mort-né désigne l’embryon ou le foetus détaché de l'utérus
maternel et rejeté dehors et qui ne montre aucun signe de
vie : vagissements, mouvement, succion, éternuements...Les
Oulémas s'accordent pour dire que le mort-né âgé de moins de
quatre mois ne reçoit pas le lavage rituel ni la prière
destinés aux morts ; pour le foetus abortif de plus de
quatre mois qui ne présente aucun signe de vie, les points
de vue des docteurs de la loi divergent quant à la nécessite
du lavage rituel et de la prière funèbre ; enfin, l'embryon
expulsé vivant de l'utérus est considéré comme un être
complet et bénéficie de ce fait de toutes les funérailles
dues à un adulte: lavage rituel, prière des morts,
ensevelissement.
L'embryon expulsé de l'utérus avant le quatrième mois de
grossesse n'a pas le même rang sacré qu'un être adulte, mais
en tant que membre de l'humanité, il jouit d'une certaine
valeur qui lui doit d'être enterré dignement ; il a
également droit, selon les Malikites, à une tombe réservée à
lui.
Cet
embryon dont l'avortement a été provoqué par intervention
médicale et pour des motifs légalement valables a-t-il un
caractère inviolable qui empêcherait l’usage de ses cellules
cérébrales au profit d'un patient irrémédiablement malade et
dont la vie ne peut être sauvée autrement, c'est-à-dire sans
la greffe de ces cellules "fraîches" qui peuvent encore se
développer et se connecter avec les neurones du tissu hôte,
remplaçant ainsi les cellules détruites et rétablissant les
activités normales des zones atteintes (sensibles ou
motrices), comme l'a bien expliqué le Docteur Mahdi dans son
exposé ?
Mais l'auteur lui-même a précisé qu'il ne s'agit là encore
que d'un rêve de la science réalisable en laboratoire, mais
dans la pratique, il est difficile de tirer profit des
cellules (cérébrales) de l'embryon qui ne survit que
quelques minutes après l’avortement. L'opération, pour
réussir, doit donc être menée avec une extrême rapidité,
tant que l'embryon est encore en vie. Ce qui nécessite une
intervention chirurgicale sur la mère pour prélever les
cellules de l'embryon avant de l'expulser hors de l'utérus.
Je
ne vois aucun empêchement légal à une telle opération si
elle se pratique avec le consentement des parents et si
l'interruption de grossesse a été rendue nécessaire pour des
motifs légalement valables. Si au contraire il s'agit de cas
où l'avortement ne peut être autorisé, alors il ne peut y
avoir d'intervention sur l'embryon ; car un acte est
légalement vicié s'il se fonde sur une opération elle-même
viciée.
On
pourrait également envisager d'autres conditions : tel le
respect strict de l’anonymat, en exigeant que l’identité du
receveur de cellules embryonnaires soit gardée secrète aux
parents au moment où ils accordent leur consentement, pour
éviter ainsi que les utérus de femmes pauvres ne deviennent
des usines à fabriquer sur commande des cellules
embryonnaires.
Des
scientifiques supposent que ces cellules agissent sur
certaines zones atrophiées du cerveau en les réactivant et
en stimulant la synthèse et la sécrétion de certaines
hormones susceptibles de vaincre des dégénérescences séniles
; mais cette hypothèse est sans doute plus proche de la
science-fiction que des faits scientifiques réalisables.
Car, vaincre le vieillissement, c'est rendre l'homme
immortel; or, quoi qu'il fasse, l'homme ne pourra jamais
échapper à son destin qui est de mourir un jour.
-
Le donneur est majeur et sain d'esprit, condamné légalement
à mort
Dieu, qui donne la vie, est le seul qui peut autoriser d'en
priver un être humain dans des conditions bien précises,
énoncées formellement par le Coran et la sunna ; c'est le
cas des personnes coupables de crimes passibles, d'après la
Loi divine, de la peine de mort, à l'exclusion des condamnés
pour des motifs exceptionnels au sujet desquels il y a
désaccord entre les docteurs de la loi ;
Exemple de crimes sanctionnée par la peine de mort :
homicide volontaire accompagné d’actes de violence ou de
torture, à condition qu’aucun des ayants-droits de la
victime n’ait pardonné au coupable. Le Coran énonce à ce
sujet : "Il y a pour vous, une vie, dans le talion, ô vous,
les hommes doués d'intelligence" (II, 179) ; cette personne
condamnée à mort, est-il licite d'utiliser certaines parties
de son cerveau ou de son système nerveux, certains de ses
tissus ou organes ? Je pense que cette question peut être
examinée dans le cadre des cas de nécessité impérieuse (hâlat
al-mudtar) prévus par les Docteurs de la loi.
1.
Qu'est-ce que le cas de nécessité ?
Voici la réponse de An-Nawawî :
"Ils (les docteurs de la loi) sont unanimes pour considérer
comme tolérable (jawâz) le fait de manger de la chair
humaine pour une personne égarée lors d'un voyage, séparée
de ses compagnons de route et de la caravane, incapable de
marcher et qui risque de mourir de faim ; la crainte d'une
maladie grave est assimilée à la crainte de la mort ; il en
est de même du risque de voir se prolonger une maladie,
selon l'opinion préférable (râjih).
D'après Imam al-Haramayn (al-juwaynî), la certitude quant au
danger de mort n'est pas une condition nécessaire pour
autoriser la consommation de la chair humaine, il suffit
pour cela que le risque soit jugé fort probable ; il ajoute
: de même qu'une personne se trouvant dans la nécessité de
manger une charogne est autorisée à le faire s'il craint
sérieusement pour sa vie sans avoir la certitude là-dessus,
car nul ne peut accéder aux secrets de Dieu (al-Ghayb)(3).
2.
Quelles sont les personnes déchues de leur protection légale
?
Là
encore on se réfère à An-Nawawi :
Il
est permis, dit-il, de tuer un "harbi"(ressortissant d'un
pays en guerre contre l'Islam) et un apostat (murtadd) et de
manger de leur chair ; les opinions sont par contre
partagées au sujet du mari coupable d'adultère, du brigand (muhârib)
et de celui qui n'observe pas la prière rituelle obligatoire
: mais l'avis prévalent considère que cela est permis ; cet
avis a la faveur d'Imam al-Haramyn, du Musannaf et de la
doctrine majoritaire. Car, argumente l'Imam, nous avons
interdit de tuer ces catégories de gens en laissant le
jugement de leur cas à l'arbitraire de l'autorité (imam),
seule capable de les mettre hors d'état de nuire. Cette
mesure n'interdit pas de disposer de ces gens-là en cas de
nécessité. Mais, si celui qui se trouve dans la nécessité a
à sa disposition une personne sur laquelle il a le droit du
talion (qisas), il peut la tuer et en manger, en présence du
gouvernant ou sans lui, et ce, pour les motifs mentionnés à
propos de la question examinée précédemment. C'est l'avis
exprimé par Al-Baghawi et autres.
3.
Un non musulman peut-il se servir du corps d'un musulman
déchu de sa protection légale ?
Selon An-Nawawi :
Un
dhimmi (tributaire ou protégé chrétien ou juif en terre
d'Islam) en état de nécessité (mudtar) peut-il légalement
manger de la dépouille d'un musulman? Deux opinions ont été
exprimées en la matière qui sont rapportées par Al-Baghawi,
qui, cependant, n'en privilégie aucune. Mais la déduction
logique (qiyas) veut que cet acte soit déclaré illicite,
étant donné la valeur sacrée conférée par l'Islam à ses
adeptes(1).
Des
textes qui précèdent, il découle que :
a-
La personne en état de contrainte (mudtar) désigne toute
personne exposée à un risque, jugé très probable, de mort,
de maladie ou de prolongation d'une maladie ;
b-
Cette personne est autorisée à manger de la chair d'un sujet
déchu de sa protection légale dans des conditions admises à
l'unanimité ou à la majorité des docteurs de la loi.
c-
Il y a désaccord entre docteurs de la loi sur le point de
savoir si un "dhimmi" peut tirer bénéfice du corps d'un
Musulman.
Si
donc il est permis de manger de la chair d'une personne
condamnée à mort à titre de peine légale, il doit en être de
même de l'utilisation de ses organes et tissus, à condition
de les prélever avant l'exécution de la peine de mort et de
prendre toutes les précautions et les mesures nécessaires
pour éviter la torture.
La
transplantation à un sujet de son propre organe ou tissu
(autogreffe)
D'après le Docteur Mahdi "certaines interventions ont permis
de greffer aux animaux les tissus provenant de leur propre
glande surrénale qui sécrète la dopamine" ; est-il permis du
point de vue de la Charia d'opérer ce type d'autogreffes si
elles répondent à un intérêt vital pour le patient ?
Ecoutons le point de vue de Zarqânî dans un cas d'espèce
comparable : l'on peut considérer comme licite le fait pour
une personne de manger, pour conserver sa vie, une partie de
sa propre chair ; c'est le cas par exemple d'une personne
mordue dans l'une des ses mains par un serpent et qui estime
qu'en amputant celle-ci, avant que le venin ne s'y répande,
il pourra sauver sa vie"(4).
Zurqânî partant du principe qu'il est permis en cas de
nécessité de manger de sa propre chair, en conclut qu'il
doit être à plus forte raison licite de couper un membre
pour protéger le reste du corps et éviter le pire ; s'il est
donc permis de détruire un organe ou un tissu pour sauver la
vie, il doit, à plus forte raison, en être de même de son
transfert d'un endroit à un autre sur un même sujet.
Receveur d’organes
Nous avons vu que le Musulman peut dans des cas précis, se
servir d'un organe provenant d'un autre Musulman ; que des
divergences existent entre les docteurs de la loi au sujet
de la possibilité pour un "tributaire" de bénéficier du
tissu ou de l'organe d'un Musulman.
But
de la transplantation d'organes
La
qualification légale d'une transplantation d'organe ou de
tissu varie selon les buts recherchés ; il peut s'agir d'une
intervention réparatrice visant à corriger certains défauts
physiques visibles, sources de souffrances psychologiques ;
mais il y a aussi des opérations esthétiques dont le but est
d'embellir les formes du corps, d'affiner le nez ou le
menton, bref, de procéder à des retouches esthétiques sur un
corps déjà en bonne forme ; des criminels peuvent également
recourir à ce type d'opération pour modifier leurs aspect
physique de façon à ne pas être reconnus, ce qui leur permet
de tromper la justice et de ne pas se laisser prendre.
Toutes ces situations n'ont rien à voir avec la
transplantation des cellules nerveuses et cérébrales ; car
étant donné que le cerveau occupe une place centrale dans
l'organisme et qu'il constitue le substratum de la
personnalité, les cellules ou les tissus qui y seront
prélevés ne peuvent être utilisés que dans un but
thérapeutique réel et noble, en permettant par exemple de
traiter des maladies physiques ou mentales et de rendre
ainsi au patient sa bonne santé et son équilibre psychique ;
il convient donc de déclarer licite la transplantation
pratiquée dans les conditions spécifiées précédemment et
sous réserve que les chances de réussite soient plus grandes
que les risques d'échec.
Équipe médicale pratiquant la transplantation
Le
personnel médical et paramédical (le chirurgien, ses
assistants, anesthésistes, réanimateur, infirmiers)
réalisant une intervention sur le cerveau, comment doit-on
qualifier légalement leur acte ?
-
S'il y va de la vie du patient selon les pronostics les plus
probables, l'intervention chirurgicale devient obligatoire,
sous réserve des conditions énoncées plus haut ; les
médecins, s'ils la réalisent, seront récompensés (par Dieu)
pour avoir rempli un devoir ; si, par contre, ils manquent à
ce devoir, ils auront commis un péché. Des conséquences
temporelles s'ensuivent également qui sont détaillées dans
les ouvrages du Fiqh (droit islamique).
-
Si le cas du malade n'est pas si grave, l'opération aura
alors pour but d'apaiser les souffrances d'un patient et à
ce titre sera considérée comme un acte moralement noble et
récompensé par Dieu, si le médecin, en accomplissant cet
acte, agit ainsi avec le désir sincère de plaire à Dieu ; la
récompense divine dans les deux cas n'est pas en
contradiction avec le fait que le médecin reçoit ses
honoraires pour l'opération réalisée.
Résumé de l'exposé
Les
transplantations d'organes s'inscrivent dans le cadre de la
lutte de la médecine contre les maladies, les anomalies, les
souffrances ...elles seront donc considérées légalement, et
dans leur ensemble, comme faisant partie des actes
thérapeutiques.
La
recherche dans le domaine des transplantations s'articule
autour des cinq éléments suivants :
1.
Le transplant ;
2.
Le donneur ;
3.
Le receveur ;
4.
Le but de la transplantation ;
5.
Le personnel médical réalisant la transplantation .
Le
transplant
Pour servir de transplant, un organe doit être vivant ; il
peut l'être pendant un certain temps même si le tronc
cérébral du sujet donneur est déjà mort et entré en
décomposition. L'organe à transplanter peut être ou non
indispensable à la vie du donneur.
Le
cerveau étant un organe unique dont dépend tout l'organisme
et dont la mort signifie la fin de la vie de ce dernier, il
ne peut faire l'objet d'une transplantation ; il en est de
même de ses parties indispensables à la survie de
l'individu.
Le
donneur
Il
peut s'agit :
-
d'un sujet majeur dont la vie est inviolable et sur lequel
il est interdit de prélever un organe pour en faire don ou
le vendre moyennant pécule ;
-
d'un sujet sous tutelle légale pour cause d'incapacité
mentale ou de minorité ; dans les deux cas, le tuteur n'a
pas le droit de disposer des organes des personnes placées
sous sa tutelle ;
-
d'un embryon au stade de la 32è division cellulaire : les
cellules étant à ce stade indifférenciées et non
spécialisées, elles ne peuvent faire l'objet de
transplantation ; à mon avis, les oeufs surnuméraires en cas
de FIVETE (fécondation in vitro et transfert d'embryon)
doivent être de préférence détruits dès l'instant où l'oeuf
transplanté dans l'utérus de la mère légale, du vivant de
son mari, donne lieu à la grossesse car ils auront alors
perdu leur utilité.
Au
delà du premier stade de la division cellulaire et de la
dixième semaine de grossesse, l'embryon expulsé de façon
illégale de l'utérus ne peut faire l'objet d'aucun
prélèvement à des fins de transplantation ; si en revanche
l'avortement s'est avéré inévitable pour des motifs
légalement valables, il est permis alors d'utiliser certains
organes ou tissus du foetus, même s'il faut pour cela
pratiquer une hystérectomie sous réserve, évidemment, du
consentement de la mère ;
-
d'un adulte mûr mais dépourvu de la protection légale :
c'est le cas des personnes qui, aux yeux de la Charia, ont
perdu leur "inviolabilité"(‘ismat), et dans ces conditions,
il est permis en cas d'impérieuse nécessite d'utiliser leurs
organes, lorsqu'il s'agit par exemple de sauver une vie en
danger ou d'éviter une maladie grave ou son prolongement ;
-
du sujet lui-même (autogreffe) : Il est permis de
transplanter à un sujet un organe prélevé sur son propre
corps.
Le
receveur
sous réserve des restrictions énoncées précédemment, la
transplantation est :
-
unanimement permise si le receveur est musulman, que le
greffon provienne ou non d'un autre musulman ;
-
tolérée selon l'opinion prévalente (râjih), si le receveur
est un "dhimmi"(protégé chrétien ou juif en terre d'Islam) ;
-
formellement interdite si elle consiste à greffer sur un non
musulman l'organe provenant d'un musulman.
Le
but de la transplantation
Selon le but visé, la transplantation est :
-soit légitime s’il s'agit de traiter une maladie physique
ou psychique ;
-
soit interdite, si elle sert à tromper la justice (en
modifiant l'apparence physique d'un criminel) ;
-
soit enfin tolérée selon l'opinion prévalente, si elle est
faite pour des fins esthétiques.
Le
personnel médical réalisant la transplantation
Sous réserve des conditions spécifiées plus haut, l'acte de
transplantation est, par rapport à son opérateur:
-
soit obligatoire et récompensé comme tel par Dieu, si le cas
du patient qui en bénéficie est critique ;
-
soit recommandable et à ce titre le chirurgien mérite, en
plus des rémunérations matérielles, la rétribution divine
dans l'au-delà (dans la mesure il ne désirait par son acte
que l'agrément de Dieu), quand le cas du malade n'est pas
critique.
Quelques interrogations
J'ai suivi avec intérêt les exposés remarquables des
Professeurs Mokhtar Mahdi, Mamoun El-Hadj, Ali Ibrahim et
Abdallah Basslam ; et j'ai admiré la richesse et la finesse
de leurs analyses qui m'ont beaucoup éclairé sur les sujets
scientifiques dont j'ai traité ici ; il subsiste cependant
des points sur lesquels je souhaiterais demander quelques
éclaircissements :
1.
Dans l'exposé du Docteur Mokhtar Mahdi on lit (p.) " (les
cellules provenant de l'hypothalamus ont permis de sécréter)
les hormones qui stimulent les glandes génitales femelles,
rétablissant le cycle de l'ovulation", or, d'après les
études scientifiques que j'ai lues sur la question, la
femelle dispose d'une réserve d'ovules et en libère un ou
deux à chaque cycle menstruel, comment les hormones en
question pourront donc agir à nouveau sur l'ovulation ?
2.
"La greffe intra-cérébrale de cellules nerveuses
embryonnaires n'affecte pas la personnalité" dit en
substance le Docteur Mahdi ; or, ce sont les cellules
cérébrales qui commandent les réactions et les choix de
l'individu et régulent son comportement, comment peut-on
affirmer dès lors que "la greffe intra-cérébrale de cellules
nerveuses embryonnaires n'affecte pas la personnalité",
sachant que ces cellules portent dans leurs noyaux tout le
génome de l'individu ;
3.
Le Docteur Mahdi parle des greffes de cellules nerveuses en
terme quantitatif, or, l'essentiel, à mon avis, c'est le
taux de réussite ;
4.
Le Professeur Mahdi semble considérer normal l'utilisation
des embryons expulsés de l'utérus à la 11è semaine de
grossesse qui correspond au stade de la "mudgha"(chair
mâchée selon le terme coranique) avant la réception de
l'âme, mais la question se pose de savoir si dans
l'évolution du foetus la médecine distingue de façon claire
le stade d'après quatre mois et le stade antérieur, et si ce
qui se passe au fil de ces étapes est un simple
développement de la première ébauche foetale ou s'il y a
d'autres événements majeurs qui interviennent après les
premiers instants de la conception ;
5.
Dans son exposé, le Docteur Mamoun El-Hadj parle de la
transplantation d'organes pris sur un cadavre, mais peut-on
transplanter des organes morts? Est-ce à dire que dans le
corps humain, il y a des organes vivants et d'autres morts ?
Car, un organe qui meurt ne peut pas être ramené à la vie
(dans ce bas monde) ;
6.
Pour sa part, le Docteur Abdallah Basslamat soutient que
jusqu'à la huitième semaine de grossesse, l'embryon n'a pas
encore d'organes ou de tissus utilisables à des fins de
transplantation ; il dit également que les embryons,
expulsés hors l'utérus après le 4 ème mois de conception et
au delà, sont plus utiles en matière de transplantation ;
or, j'ai du mal à concilier ces idées avec l'assertion du
Docteur selon laquelle "les cellules sexuelles sont
prélevées entre la 8è et la 10è semaines de grossesse.
-
Président, Cheikh Youssef Qaradawi
Je
remercie notre honorable confrère Cheikh Mohammad Mokhtar
Sulami pour son exposé ; je crois qu'il y a un changement
dans notre programme car un collègue, le Professeur Mohammad
Naim Yassine va intervenir ; j'avais cru qu'il prendrait la
place du Dr Cheikh Bakr Abou Zayd...Professeur Naim, je vous
accorde 10 minutes.
-
Dr Mohammad Naim Yassine
En
fait, mon intervention n'a pas été prévue dans le programme
; je l'ai préparée un peu à la hâte en me limitant
exclusivement aux questions relatives aux greffes nerveuses
; je n'aborderais pas d'autres sujets...
REFERENCES
1. p. 2
2. voir, Mawâhib al-Jalîl, volume 3, p. 236.
3. voir, Al-Madjmouc, vol. 9, p. 44.
4. voir, Zarqânî (Abd Al-Bâqî), Commentaire du Mukhtasar de
Khali, vol. 33, p. 28.
|