Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization - ISESCO -

 

 

Deuxième séance

 

1- De l'avortement de la femme atteinte par le Sida

2- De la garde et l'allaitement de l'enfant par une mère porteuse du Sida

3- Le droit de l'épouse séropositive à la cohabitation conjugale

 

Président de séance : Dr Mohammad Habib Belkhodja

Co-président : Dr Ousama Raslane

Rapporteur : Mohammad Naim Yassine

 

* Président, Dr Mohammad Belkhodja

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux,

Que la paix et les bénédictions soient sur le Prophète Mohammad, sa famille et ses Compagnons,

J'ai le plaisir d'ouvrir cette séance et de saluer l'initiative qui a été à l'origine de ce colloque où se trouvent réunis des autorités religieuses aux côtés des experts en médecine. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup appris au cours des séances précédentes, surtout sur le volet médical, grâce notamment aux exposés introductifs des docteurs Haytham El-Khayat et Wahdan. Les informations ainsi fournies permettront aux docteurs de la Loi de formuler des avis juridiques éclairés.

La présente séance abordera les thèmes suivants :

1- De l'avortement de la femme atteinte par le Sida

2- De la garde et l'allaitement de l'enfant par une mère porteuse du Sida

3- Le droit de l'épouse séropositive à la cohabitation conjugale

Comme vous le constatez, ces différents sujets sont intimement liés. Nous commençons par l'exposé du Dr Saoud Thabiti.

 

Le rapport du malade avec sa famille

Dr Saoud Thabiti

Faculté de la Charia, Université Ouma Al-Qurâ, La Mecque

 

Première partie

De la nécessité pour un conjoint d'informer l'autre de sa séropositivité

Il est médicalement admis que les relations sexuelles constituent l'un des modes de transmission du Sida. Cette maladie, comme elle a été décrite par les spécialistes, passe par les trois étapes suivantes :

1- phase de la première infection ;

2- stade de latence, qui peut durer plusieurs années ;

3- enfin, stade du Sida déclaré se caractérisant par une détérioration rapide de la santé du patient suivie de la mort de celui-ci.

Le virus du Sida reste infectieux pendant ces trois phases d'évolution, et surtout au cours du stade de latence. La connaissance du parcours évolutif de la maladie est indispensable pour définir les dispositions légales requises à son sujet. La première démarche dans ce sens consistera à prendre des précautions nécessaires pour enrayer la progression de l'épidémie, la prévention étant à ce jour le seul moyen efficace contre ce fléau. Il convient dès lors d'informer le conjoint de la maladie de son partenaire, de façon calme et rassurante, pour qu'il puisse, à temps, prendre les mesures de protection jugées pertinentes par les médecins... ou décider la séparation.

L'information de l'autre conjoint est donc absolument nécessaire surtout si l'on découvre l'infection avant tout rapport sexuel entre les deux époux(1). Mais si la maladie n'a été détectée qu'après cohabitation conjugale, la manière d'informer est différente, mais les moyens utilisés à cette fin doivent être conformes aux buts et aux principes généraux de la Charia. Le devoir d'information trouve sa justification dans les Traditions prophétiques suivantes :

1- "Le Prophète a épousé une femme (de la tribu) des Bénî Ghifâr, mais lorsque, entré dans sa couche nuptiale et enlevant ses vêtements, il s'approcha d'elle, il vit sur son côté les traces blanches (de la lèpre). Il se retira alors en disant à la femme : "prends tes vêtements ... sans rien lui demander de ce qu'il lui avait donné (en guise de dot)"(2) ; ou, selon une autre variante : "va rejoindre ta famille". La version de Bayhaqî ajoute : "le Prophète, lorsque on introduisit cette femme auprès de lui, remarqua une tâche blanche sur le côté de celle-ci et il la rendit à ses parents en leur disant : "vous m'avez trompé !"(3).

Le prophète reproche ainsi aux parents de la mariée de lui cacher frauduleusement (tadlîss) le vice de celle-ci. Il a par là même déclaré interdite toute manoeuvre dolosive et fait obligation aux vendeurs de ne pas dissimuler les vices entachant la marchandise.  Que dire alors d'une maladie infectieuse qui met en danger la vie du conjoint ou d'autres personnes ! "Toute atteinte à soi ou à autrui doit être évitée", dit une autre Tradition en substance. De là, il découle que le dol et la fraude sont condamnés par la Loi.

2-  D'après Ibn Sirîn : "Omar Ibn Al-Khattab (second calife) envoya un homme en mission et lorsque celui-ci fut de retour il annonça à Omar : "je me suis marié!"; ce dernier lui demanda alors : "as-tu informé ta femme que tu es stérile, que tu ne peux pas avoir d'enfants ?". "Non !" répondit l'homme. "Alors, reprit le calife, informe-la et laisse-lui le choix (de rester avec toi ou de demander la dissolution du mariage)"(4). 

Voilà donc l'injonction adressée par l'un des califes éclairés à un homme atteint de stérilité. Que dire alors des maladies présentant des risques d'infection pour l'autre conjoint et aussi, dans une certaine proportion, pour les enfants. Toute personne qui se sait atteinte d'une affection contagieuse a donc le devoir d'en informer l'autre conjoint, de l'avertir du caractère infectieux de celle-ci, et de prendre les mesures de protection nécessaires pour éviter la contamination, y compris l'usage du préservatif, si les deux parties décident d'un commun accord le maintien de la vie conjugale.

Deuxième partie

Séparation entre les deux époux  pour cause de Sida

Le Sida est une épidémie récemment découverte et qui n'est donc pas mentionnée dans les traités de droit islamique. Mais cette maladie a un point commun avec certaines affections citées par nos jurisconsultes anciens telles la lèpre, le vitiligo ou la tuberculose : la contagiosité. C'est ce critère qui nous permettra de lui appliquer, par extension analogique, les règles juridiques se rapportant aux infections similaires précitées. Ceci nonobstant certaines spécificités du Sida concernant par exemple ses modes de transmission ou son caractère incurable (à ce jour). La voie sexuelle, affirment les médecins, constitue le vecteur principal d'infection. Ainsi, "de nombreuses femmes ont été contaminées par leurs conjoints qui ont eux-mêmes attrapé la maladie en fréquentant les prostituées ou les homosexuels ou en consommant la drogue, ou encore -mais c'est rare- en étant transfusés du sang souillé. Les épouses infectées développent souvent la maladie"(5).

Le rôle contaminant des relations sexuelles étant médicalement avéré, que doit-être alors la solution légale en cas de séropositivité de l'un des conjoints ? Peut-on se prononcer en faveur du maintien de la vie commune malgré les risques encourus par l'autre partenaire, malgré la peur, l'incertitude, l'angoisse et une certaine répugnance qui pourraient marquer la vie du couple ? La Loi ne fournit-elle pas des moyens légaux pour tirer le conjoint  sain de cette situation inconfortable, voire dangereuse ?

Pour répondre à ces questions, nous exposerons dans ce qui suit les diverses opinions des jurisconsultes au sujet de divorce pour cause de maladies infectieuses et répugnantes connues en leur temps, en voyant dans quelle mesure leurs conclusions peuvent s'appliquer au cas du Sida.

Les avis des docteurs de la Loi anciens touchant des affections contagieuses connues à l'époque comme la lèpre, la tuberculose  et le vitiligo, se partagent en quatre tendances(6) :

* La première n'autorise pas la séparation du couple pour quelque motif ou empêchement que ce soit ;

* La deuxième donne le droit de demander la dissolution du mariage à la femme, mais non au mari ;

* La troisième autorise la dissolution du lien conjugal uniquement pour les maladies survenues après conclusion du mariage;

* La quatrième tendance enfin considère que les deux conjoints ont le droit à demander la séparation aussi bien pour les vices antérieurs au mariage que pour ceux survenus après.

Dans ce qui suit nous développerons les arguments de chacune de ces tendances.

La première tendance

La première tendance, qui est celle des Dhahirites (tenants du littéralisme juridique) soutient que le mariage conclu légalement ne peut en aucun cas être dissous, que ce soit pour des vices antérieurs à la conclusion ou à la consommation du  mariage, ou pour ceux apparus après ; que lesdits vices affectent l'homme ou la femme. Selon cette optique, il n'appartient pas au juge de séparer deux époux régulièrement unis par le mariage.

Ibn Hazm (dhahirite) écrit dans le Muhallâ : "Le mariage légalement valable ne peut être dissous pour des maladies survenues (après sa conclusion) comme la lèpre, le vitiligo ou la démence, ni pour celles frappant l'un ou l'autre époux (antérieurement au mariage)"(7).

Le même auteur critique sévèrement l'opinion selon laquelle on peut rompre l'union conjugale pour une maladie, infectieuse ou pas : "cette attitude est irrecevable, n'étant confirmée ni par un texte du Coran ou de la Sunna, ni par le témoignage d'un Compagnon (du Prophète), ni établie sur la base d'une déduction analogique (qiyâss) ou une donnée rationnelle"(8). Chawkânî, semble-t-il, est du même avis : "quiconque réfléchit sur ce chapitre, écrit-il, s'apercevra qu'il n'y a aucun argument pouvant justifier la dissolution du mariage au sens où l'entendent les jurisconsultes"(9).

Les arguments des Dhahirites

1- Le mariage conclu conformément au Coran et à la Sunna du Prophète rend une femme illicite à tout autre homme qu'à son mari et ne peut de ce fait être dissous que sur la base d'une prescription coranique ou d'une Tradition dûment établie. Quiconque rompt une telle union se verra inclus dans la catégorie de ceux que le Coran stigmatise dans ce verset : "Les démons apprennent auprès d'eux les moyens de séparer le mari de son épouse"(II, 102).

2- Ibrahim rapporte, d'après Abdallah Ibn Mas'oud, le hadith suivant : "une femme libre ne peut être répudiée pour cause de vice"(10). Il ajoute : "le mariage doit être conforme à la prescription divine selon laquelle on doit "garder convenablement sa femme ou la renvoyer de manière décente"( II, 229) "à moins qu'une indication scripturaire valable ne permette de trancher autrement"(11).

La deuxième tendance

La deuxième tendance exprimée par les hanafites établit une différence entre les deux époux pour ce qui est du droit à la dissolution du lien conjugal pour cause de vices, en considérant que seule la femme jouit de ce droit, le mari, lui, devant se contenter de la puissance maritale (milk al-'ismat), en vertu de laquelle il peut, soit répudier, soit garder sa femme. Al-Babirtî écrit à ce sujet : "si l'épouse présente un vice quelconque, le mari n'aura pas droit de demander la dissolution du mariage"(12).

Les auteurs hanafites qui donnent à la femme le droit de faire prononcer par le juge la dissolution du lien conjugal, justifient cette position par le fait que le mari dispose déjà de la puissance maritale, alors que la femme n'a pas le droit de divorcer(13).

Ibn Al-Humâm écrit dans le même ordre d'idées : "D'après Mohammad (Ibn Al-Hassan Al-Chaybânî), le mari n'a pas le droit d'opter (pour la dissolution du mariage) à cause d'un vice quelconque alors que la femme, elle, dispose de ce droit d'option si elle découvre chez le mari l'un des trois vices suivants :  démence, lèpre et vitiligo"(14).

Il existe cependant quelques divergences entre les jurisconsultes hanafites au sujet des vices et des maladies autorisant la femme à faire prononcer la dissolution du mariage.

Ainsi, Abou Hanîfa (chef de file de la doctrine) et Abou Youssuf ne retiennent à cet égard qu'un nombre limité de vices rédhibitoires(15). Mohammad n'est pas pour cette restriction ; ainsi, soutient-il : "la femme peut être rendue (à sa famille) si l'homme est affecté d'un vice grave (fahish) rendant la vie commune insupportable, comme dans le cas, par exemple, où le mari est incapable d'accomplir ses devoirs intimes envers sa femme, à cause d'une infirmité telle l'ablation partielle ou totale de la verge (jubb), ou l'inappétence sexuelle ('unnat)"(16).

Il affirme par ailleurs que "le droit d'option (donné à la femme) pour les cinq vices rédhibitoires (affectant le mari), a pour but de faire éviter à celle-ci tout préjudice. Or, ces maladies(17) sont plus nuisibles que les cinq vices précités, car elles sont généralement contagieuses ; elles justifient donc, à plus forte raison, la demande de dissolution du lien conjugal"(18).

Ayant constaté les contradictions apparentes de certains textes hanafites, comme le suivant : "en conclusion, selon Abou Hanîfa et Abou Yoûssuf, aucun des deux époux ne peut choisir la dissolution du lien conjugal pour un vice quelconque"(19), Sarkhassî précise que ce qu'on entend par "accorder à la femme le droit à la dissolution", c'est lui faire éviter tout dommage (lié à une infirmité du mari) par la voie du divorce. Car le mari est tenu, soit de garder sa femme dans de bonnes conditions (bi l-ma'rouf), soit de la renvoyer de façon convenable, c'est-à-dire, de divorcer(20).

Les arguments des Hanafites

1- Tout d'abord la Tradition rapportée par Ibn 'Abbas selon laquelle : "on ne doit pas se faire du tort à soi-même, ni à autrui"(21). Or, retenir la femme (en cas de maladie contagieuse du mari, par exemple) comporte pour celle-ci le risque d'infection, sans compter les souffrances psychologiques, la peur et l'angoisse qui  rendent la vie commune insupportable.

2- On lit dans le Coran : "...reprenez votre épouse de manière convenable, ou renvoyez-là décemment" (II, 229). Or, garder la femme avec le risque d'infection et l'angoisse qui en découle pour elle, n'est pas une "manière convenable" de vivre la vie conjugale ; aussi doit-on recourir au divorce dans pareilles conditions.

3- Lorsque un contrat ne répond pas à sa finalité initiale, le contractant peut le déclarer annulé de plein droit : ainsi la présence d'un vice chez l'un des époux, avec la peur d'infection qui en résulte, ne permet pas de satisfaire aux conditions et aux buts du mariage, ces derniers étant, pour l'Islam : l'affection, la compassion mutuelle et la fidélité conjugale partagée (Ihsân, lit. le fait d'être fortifié, sous entendu, contre les péchés de la chair). D'où l'obligation de rompre le lien conjugal en de pareils cas(22). 

La troisième tendance

Cette tendance fait la distinction entre les vices antérieurs à la conclusion et à la consommation du mariage et ceux intervenus après. Les premiers justifient la répudiation, selon la majorité des Hanbalites, des Chafi'îtes, des Malikites et des Zaydites. Ces juristes, s'ils sont partagés au sujet de certains vices, sont unanimement d'accord pour considérer la lèpre (judhâm) comme un motif de dissolution du mariage. C'est cette maladie qui servira donc de critère de référence pour se prononcer sur le Sida.

On sait, du reste, que certains auteurs Chafi'îtes et Malikites ont limité à sept le nombre de vices rédhibitoires. Ainsi, d'après Charbînî : "les vices (pouvant affecter les époux) sont au nombre de sept. Cinq d'entre eux donnent à chacun des conjoints le droit de demander la séparation. Cette énumération limitative de la part de l'auteur implique que ce droit d'option ne peut être exercé pour des vices autres que ceux mentionnés. C'est là l'avis de la majorité, affirme l'auteur de la Rawdat, mais une autre opinion estime qu'on peut demander la rupture du lien conjugal  pour tout autre motif repoussant (nafrat)"(23).

On peut donc conclure, d'après cette dernière opinion, que toute maladie présentant un caractère répugnant peut justifier la dissolution du mariage. Le Sida répond largement à ce critère.

Al-Kharchî écrit : "les vices rédhibitoires sont, globalement, au nombre de 13 ; trois d'entre eux sont communs à l'homme et à la femme ; ce sont : la démence, la lèpre et le vitiligo"(24).

A l'évidence, les Hanbalites sont d'accord avec la majorité doctrinale pour considérer la lèpre comme un vice pouvant être invoqué pour l'un ou l'autre conjoint pour demander la rupture du lien conjugal. "Les vices rédhibitoires communs aux deux sexes, écrit Al-Foutouhî, sont : la démence, la lèpre et le vitiligo"(25).

La doctrine hanbalite dresse une liste assez large des vices  et maladies pouvant affecter l'un ou l'autre époux, même si certains représentants de cette école juridique n'ont proposé sur ce chapitre qu'une énumération limitative. Ibn Taymiyyat et son disciple Ibn Al-Qayem ont adopté à cet égard une approche encore plus extensive, en faisant usage du procédé de déduction analogique (qiyâss). L'auteur de Zâd Al-ma'âd écrit à ce propos : "Les Chafi'îtes sont d'avis que la femme peut être rendue (à sa famille) pour tout vice qui justifierait la restitution d'une esclave à son vendeur. Voilà l'opinion la mieux établie. Toute autre attitude qui consisterait par exemple à limiter les vices rédhibitoires à deux, à six, à sept ou à huit...est  indéfendable. Ainsi, la cécité, la mutité, la surdité, l'amputation d'un membre...sont autant de défauts éminemment repoussants. Cacher de telles infirmités revient à commettre un acte de fraude condamnable au regard de la religion.

La généralisation (de la règle concernant les vices rédhibitoires) a pour but la protection (du couple), tel que l'exige la pratique coutumière ('urf). C'est dans ce sens que l'Emir des croyants, Omar Ibn Al-Khattab, a demandé à un homme qui venait de se marier d'informer sa femme de sa stérilité et de lui donner le choix (entre l'acceptation du mariage ou sa dissolution). Qu'aurait dit le noble calife au sujet de vices plus graves encore que l'infécondité !  

S'il est donc possible d'obtenir le divorce pour cause de vitiligo même s'il ne recouvre que la taille d'un grain de lentille, ne peut-il pas en être de même en cas d'affections plus sévères et plus contagieuses telles la gale et autres maladies incurables ?..."(26).

Les Hanbalites et les Chafi'îtes ne font pas de distinction entre les vices et les maladies préexistants au mariage et ceux survenus ultérieurement. Les Malikites et les Imamites se démarquent de l'opinion précédente au sujet des vices intervenus après le mariage et soutiennent que seule la femme a le droit de demander la dissolution du lien conjugal, l'homme ayant de plein droit le pouvoir de mettre un terme à la vie commune, s'il le désire, en recourant au divorce"(27).

Dassouqî  écrit dans sa Hâchiyat : "les vices communs aux deux sexes autorisent chacune des parties à refuser l'autre, s'ils sont antérieurs à la conclusion du mariage, mais ne peuvent être invoqués que par la femme, s'ils sont survenus après. Le mari, lui, peut, s'il se sent lésé, se séparer de son épouse par le divorce. La femme n'ayant pas ce choix, on lui a accordé le droit d'option en la matière"(28).

Les Imamites admettent majoritairement la dissolution du mariage pour les vices antérieurs à la conclusion du mariage, mais pas pour ceux intervenus après. Al-Hilliy écrit à cet égard : "Les vices affectant la femme autorisent la dissolution du lien conjugal, s'ils sont antérieurs à la conclusion du mariage, mais pas s'ils sont survenus après sa consommation. Pour les vices apparus après la conclusion de l'acte matrimonial, mais avant la cohabitation entre époux, il y a divergence d'opinions. La tendance prédominante considère cependant que ce dernier cas ne justifie pas la rupture de l'union conjugale"(29).

Les arguments de la doctrine majoritaire

la doctrine majoritaire s'appuie sur une multitude de preuves tirées du Coran, de la Sunna et d'autres traditions.

1- Exemple coranique : "reprenez votre épouse de manière convenable, ou renvoyez-là décemment" (II, 229). Lorsque la vie commune ne peut continuer dans des conditions convenables, mieux vaut alors se séparer de manière décente.

2- D'après Abou Hourayrat, le Prophète a dit : "(Il n'y a pas lieu de croire) à la contagion (produite sans la volonté de Dieu), aux présages, à la réincarnation des morts dans les corps des oiseaux (hâmat), ni à la sacralisation du mois de Safar. Fuis un lépreux comme tu fuis devant une bête fauve"(30). Ce hadith indique clairement qu'il faut fuir la personne atteinte de lèpre ; ce qui implique la séparation des deux époux si l'un d'eux est affecté par cette maladie.

Ce qui vaut pour la lèpre doit, à plus forte raison, s'appliquer à des affections plus contagieuses.

Selon une autre Tradition, le Prophète a envoyé dire à un homme lépreux venu le voir avec la délégation de Thaqîf : "nous acceptons ton témoignage de fidélité, retourne chez-toi"(31). Si le Prophète a interdit ainsi à un lépreux d'aller au-devant des gens, serait-il raisonnable d'obliger un conjoint de cohabiter avec un partenaire atteint de la même maladie ? Il doit en être de même de toute maladie contagieuse qui dure assez longtemps pour que les risques d'infection pour le conjoint sain, avec les préjudices psychologiques qui en découlent, soient plus élevés que l'avantage éventuel que le malade peut en tirer.

3- Omar Ibn Al-Khattab a dit : "toute femme donnée en mariage à un homme qui lui a caché frauduleusement un vice comme la démence, la lèpre et le vitiligo aura droit à la dot, en compensation des relations qu'il a eues avec elle ; de même, le mari aura recours contre celui qui l'a trompé (sur l'état de santé de son épouse) pour le montant de la dot qu'il aura payé". Selon une autre version : "Omar s'est prononcé pour la séparation des deux époux si la femme est atteinte de vitiligo, de lèpre ou de démence ; si le mariage est déjà consommé, le mari devra payer la dot, mais il aura recours contre le tuteur matrimonial (walî) pour le montant payé". Les transmetteurs de ce hadith, d'après Al-Hafiz, sont  tous des hommes fiables(32).

4-  D'après Ibn 'Abbass, le Prophète a dit : "il y a quatre sortes de femmes qu'on ne peut ni marier, ni vendre : la démente, la lépreuse, l’atteinte de vitiligo et l'aphasique ('aqlâ)"(33).

5-  D'après Saîd Ibn Al-Musayyab, Omar Ibn Al-Khattab "a émis la décision suivante : toute femme donnée en mariage sans que le mari ne sache qu'elle est atteinte de cette maladie (sic!), devra recevoir sa dot si le mariage est déjà consommé ; mais son tuteur matrimonial sera condamné à verser au mari l'équivalent du montant qu'il aura payé"(34).

6- Les infections dangereuses comme la lèpre, la tuberculose ou le Sida sont une source de souffrance et de désaffection qui rend la vie conjugale insupportable. Or, contraindre les gens à vivre dans de pareilles conditions est inadmissible au regard de la Charia.

Discussion des arguments des Dhahirites

1- On peut répondre à l'affirmation des Dhahirites selon laquelle "le mariage conclu conformément au Coran et à la Sunna du Prophète et qui rend la femme illicite à tout autre homme qu'à son mari, ne peut être dissous que sur la base d'une prescription coranique ou d'une Tradition dûment établie", que la dissolution du lien conjugal pour cause de vices rédhibitoires a pour motivation d'éviter tout préjudice au conjoint sain en le protégeant contre la contagion et les dommages qui s'ensuivent. Quant à leur assertion selon laquelle "quiconque rompt une telle union se verra inclus dans la catégorie de ceux que le Coran stigmatise dans ce verset : "Les démons apprennent auprès d'eux les moyens de séparer le mari de son épouse" (II, 102), elle appelle la remarque suivante : le verset en question vise les sorciers qui utilisent leur pouvoir maléfique pour séparer les personnes mariées ; il ne s'applique nullement à la dissolution décidée dans l'intérêt bien compris de l'un ou l'autre époux. D'ailleurs, les données scripturaires (du Coran et de la Sunna) sont nombreuses qui justifient une telle décision lorsqu'il y va de la santé des intéressés. Peut-on du reste éviter l'infection dans certaines maladies contagieuses comme le Sida autrement que par la séparation conjugale ? On pourrait objecter que le mal peut être évité par le divorce. Mais ce serait oublier que le droit de divorce n'est accordé qu'à l'homme. Comment peut-on dès lors protéger la femme qui n'a pas ce privilège ? Or, sur ce chapitre, la Tradition commande la prévention à tous les membres de la société, hommes et femmes, indistinctement.

Le Sida étant une maladie pour laquelle on n'a pas, jusqu'à ce jour, trouvé de remède, comme l'affirment les experts et les organisations compétentes en la matière, le devoir exige qu'on accepte la dissolution du mariage en cas d'atteinte de l'un des conjoints, ceci pour prévenir l'infection du partenaire sain, et juguler par là même la propagation de cette épidémie sans précédent dans l'histoire de l'humanité.

La position des Hanafites limitant les vices pour lesquels la femme peut faire prononcer la dissolution du lien conjugal, repose sur un critère raisonnable. Mais il faut étendre la portée de leur raisonnement pour inclure dans la liste tous les vices rédhibitoires et autres maladies répondant au critère qu'ils ont retenu. Le Sida, ainsi que d'autres maladies contagieuses, devront alors y figurer en bonne place.  

Discussion des arguments de la doctrine majoritaire

Les objections formulées à l'encontre des arguments de la doctrine majoritaire peuvent être résumées comme suit :

1- A propos de la Tradition : "fuis le lépreux...", on a pu objecter qu'il est possible d'échapper au mal par le recours au divorce, mais non pas à la dissolution judiciaire du mariage, le texte du hadith invoqué ne précisant pas un moyen d'évitement spécifique(35).

Pour répondre à cette objection, on peut faire remarquer qu'elle limite le principe "d'évitement du mal" à l'homme qui, seul, a le droit au divorce. Cette attitude a, en outre, l'inconvénient de faire supporter au mari des préjudices financiers (la perte de la dot) qu'il aurait pu éviter en cas de dissolution judiciaire du mariage. Or, une telle perte ne saurait être justifiée au regard de la Charia qui interdit toute atteinte au patrimoine de l'individu, à sa personne, à son honneur ou à sa foi.

2- Certains auteurs avancent que la Tradition tenue de Omar Ibn Al-Khattab selon laquelle : "toute femme donnée en mariage à un homme qui lui aura caché frauduleusement un vice comme la démence, la lèpre...", n'est confirmée par aucun témoignage venant d'un Compagnon du Prophète, que la seule version qui en est donnée est celle, interrompue (maqtû'a), tenue de Omar et de Ali...

A cette objection, on pourra répondre que la Tradition en question, contrairement à ce qu'on prétend, est avérée par plusieurs autres "chaînes de transmetteurs"(turuq), qui se confirment les unes les autres et dont aucune, aux dires de Chawkânî, ne comporte un "maillon" douteux.

Une autre objection consiste à dire que la Tradition de Omar, quand bien même elle s'avère authentique, ne constitue pas une preuve, les hadiths du Prophète étant les seuls à faire autorité. Il suffit pour rejeter cette assertion de rappeler que Omar est l'un des successeurs éclairés du Prophète et que les dires de ces derniers forment une sunna, une pratique normative. D'ailleurs, la décision de Omar concernant la dissolution du mariage (décision qui donne lieu à des droits et obligations) a été prononcée en présence d'autres Compagnons du Prophète sans qu'aucun d'entre eux ne la conteste. Elle bénéficiait de ce fait d'un consensus doctrinal, d'un  idjmâ'. 

L'opinion privilégiée

Quiconque médite sur les buts fondamentaux de la Charia ne pourra que pencher pour la solution qui consiste à reconnaître aux deux époux le droit à la dissolution du lien conjugal en cas de vice rédhibitoire. Les dispositions de la Charia sont nombreuses qui ordonnent en effet la sauvegarde des biens propres de l'individu contre toute perte injustifiée. Dès lors, empêcher l'un ou l'autre époux de réclamer la dissolution du mariage pour cause de vice rédhibitoire, revient à grever le patrimoine du conjoint plaignant d'une charge inutile, ce qui est contraire aux principes généraux de la Loi qui tendent à préserver les intérêts communs et à parer aux préjudices.

D'aucuns peuvent s'appuyer sur le principe islamique selon lequel "on ne doit pas se faire tort à soi-même, ni à autrui" pour en conclure que le fait de donner au conjoint sain le droit de dissolution présente un préjudice pour l'autre partie. Le principe invoqué est certes valable, mais sa portée se trouve limitée par d'autres principes comme "le préjudice le plus grave peut être repoussé par un préjudice plus léger" ; "entre deux maux, on choisit le moindre" ; "on supporte un préjudice particulier pour éviter un préjudice général"(36).

Or, le maintien de la vie conjugale avec un conjoint malade présente un sérieux risque pour le partenaire sain, pour les enfants, pour la famille et, par ricochet, pour la société elle-même. Ce qui est contraire au principe selon lequel : "la prévention de préjudices est préalable à la recherche des avantages". Le Coran déclare dans le même esprit : "Dieu veut la facilité pour vous ; Il ne veut pas pour vous la contrainte" (II, 185).

Le devoir le plus impérieux commande donc de donner  au conjoint lésé le droit de faire prononcer la dissolution, car il y va de l'intérêt de la famille et de la société, comme on l'a déjà souligné. Une telle décision ne constitue nullement une sanction pour le conjoint atteint. Elle vise au contraire à garantir la protection de tous. Celle-ci s'impose encore plus lorsqu'il s'agit du Sida. Car on se rend de plus en plus compte aujourd'hui qu'on a affaire à une épidémie unique en son genre, un fléau qui ne connaît pas de limites, ni dans le temps, ni dans l'espace. Cette maladie exige donc une action concertée qui commence par la protection de la famille et l'école, les deux cadres d'éducation par excellence, en passant par les organes d'orientation  religieuse pour atteindre enfin tous les  lieux de travail ou de rencontre et tous les secteurs d'activités quotidiennes(37).

Le tuteur matrimonial peut-il demander la séparation pour cause de maladie du conjoint ?

Nous avons déjà parlé de la possibilité d'obtenir la séparation des conjoints pour cause de vice rédhibitoire en citant à l'appui un certain nombre de jurisconsultes. Certains parmi ces derniers vont plus loin dans ce sens en déclarant que le tuteur matrimonial peut refuser de donner sa pupille à un homme atteint d'une maladie présentant un risque de contamination pour la femme ou pour ses futurs enfants. Al-Bahoutî écrit à ce sujet : "Si une femme pleinement responsable (mukallafat) choisit d'épouser un dément, un lèpreux, ou un homme atteint de vitiligo, son tuteur matrimonial peut l'en empêcher, car le mariage avec une telle personne constitue une honte ('âr) pour l'épouse et sa famille et comporte de surcroît un risque d'infection pour sa progéniture. C'est comme si on la marie avec un homme de condition inférieure (à la sienne)"(38).

Sans doute le Sida présente-t-il un danger d'infection pour la femme et ses enfants ; aussi est-il plus sage que le tuteur matrimonial ou l'autorité judiciaire empêche le mariage de la femme avec un prétendant atteint de cette maladie.

Troisième partie

L'avortement, l'allaitement et la garde de l'enfant

par une mère atteinte de Sida

Trois cas de figures sont ici envisageables :

Le premier : l'avortement du foetus en cas de séropositivité de la mère.

Les médecins expliquent que l'infection du foetus peut avoir plusieurs origines :

* les spermatozoïdes qui sont porteurs du virus et sont donc responsables de la contamination très précoce de l'embryon ;

* le sang maternel communiqué au foetus via le placenta ;

* l'infection peut également se produire pendant l'accouchement(39).

Les risques d'infection du foetus par la mère séropositive sont donc importants, aussi conseille-t-on à celle-ci d'éviter la grossesse qui a en outre l'inconvénient de fragiliser sa santé et d'accélérer l'évolution vers la maladie(40).

Cette mesure de précaution est en accord avec la Tradition selon laquelle les Compagnons du Prophète pratiquaient l'interruption du coït ('azl) sans qu'aucune révélation coranique ni aucune prescription du Prophète ne viennent la leur interdire. La contraception ayant pour but la sauvegarde de la santé de la mère et celle de sa progéniture est donc une attitude judicieuse et conforme aux règles générales de la Charia qui privilégient la prévention du mal à la recherche d'avantages. 

Mais si la grossesse a déjà lieu, deux situations sont à considérer : ou bien le foetus n'est pas encore animé de l'esprit, auquel cas on peut décider ou non l'avortement, en tenant compte du fait que le taux d'infection materno-foetale ne dépasse pas 45%(41), selon les estimations médicales ; ou bien l'enfant a déjà reçu le souffle de l'esprit, alors il ne peut plus être question d'interrompre la grossesse, sous peine de commettre un infanticide. Cela d'autant plus que l'enfant a forte chance d'être né indemne, d'après les médecins.

Cependant, s'il est médicalement établi que la poursuite de la grossesse met sérieusement en péril la vie de la mère, alors on pourra procéder à l'avortement, en vertu du principe juridique du moindre mal.

Deuxième cas : l'allaitement de l'enfant par sa mère séropositive

La médecine affirme que les virus sont également présents dans le lait maternel, ce qui indique fortement que la contamination des nourrissons se fait par l'allaitement(42). Compte tenu de ce fait, nous allons exposer dans ce qui suit les opinions des jurisconsultes au sujet de l'allaitement par une mère  atteinte d'une maladie contagieuse moins dangereuse que le Sida, telle le vitiligo  et la lèpre.

Commençons par cette citation de 'Alaylî : "pour statuer sur le cas d'espèce selon lequel "l'enfant étant encore un nourrisson, des médecins d'honorabilité reconnue affirment que l'allaitement par sa mère comporte pour lui un risque d'infection", nous déclarons qu'il faut dans ces circonstances  priver la mère de son droit de garde, pour éviter la contagiosité assimilable à l'empoisonnement"(43).

Al-Bahoutî écrit dans le même sens : "la mère atteinte de vitiligo ou de lèpre  perd son droit de garde, comme il ressort d'une fatwa d'Ibn Taymiyyat, ou d'une opinion du juriste chafi'îte Al-'Alaylî qui justifie cette position en invoquant le risque d'infection de l'enfant par l'allaitement. Pour d'autres jurisconsultes, cette règle est valable pour toute maladie contagieuse"(44).

Il s'avère donc clair, d'après des données médicales fiables, que l'infection peut se produire par voie de l'allaitement, même si ce risque n'est pas excessivement élevé. Aussi doit-on interdire que des enfants soient allaités par des femmes atteintes de maladies contagieuses, ceci pour ne pas mettre en danger leur santé, au mépris des révélations divines qui, unanimement, rendent obligatoire la préservation de la vie humaine.

Il y a cependant une exception à la règle qui vient d'être énoncée : c'est lorsqu'on craint de voir l'enfant mourir de faim, faute d'allaitement. Ce risque existe surtout dans les pays où l'on ne dispose pas de nourrices ou de laits artificiels maternisés. Dans ces conditions, il est nécessaire que le nouveau-né soit allaité par sa mère, car les risques d'infection par cette voie sont bien moindres comparés au danger de mort faute de nutrition. Sans compter que Dieu est capable, s'il le veut, de prémunir le bébé contre la contamination et de faciliter la découverte d'un remède ou d'un séro-vaccin.

Troisième cas : la garde de l'enfant par une mère séropositive

La formulation d'une règle normative à ce sujet dépend de la détermination des modes de transmission du Sida : s'il est avéré que cette maladie peut se transmettre par la cohabitation et les contacts ordinaires de la vie quotidienne, alors la garde sera interdite à la femme séropositive. Les médecins n'ont toujours pas de certitudes à cet égard. Certains d'entre eux émettent cependant l'hypothèse que la contamination  par le Sida peut avoir lieu à la faveur des contacts très rapprochés et des rapports très intimes entre le bébé et son père ou sa mère malades(45).

Compte tenu du doute subsistant au sujet des voies d'infection par le Sida, j'incline à considérer qu'il faut étendre à cette maladie les règles applicables aux affections contagieuses comme la lèpre et le vitiligo, jusqu'à ce que des éléments nouveaux viennent justifier une autre manière de voir. Par conséquent, l'enfant ne doit pas être confié à une mère atteinte de maladie infectieuse, si le père ou un autre parent sain peut assurer sa garde. C'est l'attitude préconisée par des jurisconsultes comme Al-Bahoutî(46), Al-'Alaylî(47). 

La solution la plus raisonnable est donc de suspendre le droit de garde conféré à la mère en cas de séropositivité de celle-ci, jusqu'à ce que la certitude quant à l'absence de tout danger de contamination soit établie. L'autorité qui refuse obstinément d'appliquer une telle disposition sera jugée impie (fâsiq). Al-Bahoutî écrit à propos du lèpreux : "il n'est pas permis aux lépreux de fréquenter les gens sains en général... Les autorités doivent leur imposer cette interdiction, en les plaçant dans des lieux isolés..."(48). Ce qui est valable pour la lèpre s'applique ipso facto au Sida, jusqu'à preuve du contraire.   


Ouvrages de référence

Al-Babirti, Al-'inâyat 'alâ hâmich fath al-qadîr.

Al-Bahoutî, Kachchâf al-qinâ', Maktabat an-nasr, Riyad.

Al-Hiliy, Charâë' al-islâm, 1re édition, 1389H.

Al-Kharchî, Charh mokhtasar Kkhalîl, Dar Sâdir.

'Alaylî, Al-majmou' al-mudhahhab, manuscrit.

Al-Foutouhi, Montahâ al-irâdât, édition établie par Abdelghani Abdelkhaleq, Maktabat al-'urûbat.

Al-Kassânî, Badâë' as-sanâë', Matba'at al-'âçima, Le Caire.

Al-Makhallî, Charh al-minhâj, 3e édition, 1385H, Moustafa al-halabi.

Bayhaqî, As-sunan al-kubrâ, 1re édition, 1353H, Dâr al-ma'ârif al-'uthmâniyyat, L'Inde.

Boukhârî, Al-Jâmi' as-sahîh, édition Matâbi' ach-cha'b, 1378H.

Bahoutî, Charh muntahâ al-irâdât, édition Matba'at Ansâr as-sunna, 1316H.

Charbînî, Moughnî al-muhtâj, Al-maktabat al-islâmiyyat.

Chawkânî, Nayl al-awtâr, Moustafa Halabi.

Dassouqî, Hâchiyat 'alâ ach-charh al-kabîr, Al-maktabat at-tijâriyyat al-kubrâ, Dar al-Fikr.

Ibn Taymiyyat, Al-qawâ'id an-nourâniyyat, 1re édition, 1392H, Maktabat al-kulliyât al-azhariyyat.

Ibn Hazm, Al-Muhallâ, édition établie par Mohammad Mounir Dimashqi, Maktabat Al-joumhouriyyat al-'arabiyyat, 1387H.

Ibn Khatîb ad-Dahchat, Mokhtasar qawâ'id al-'Alaylî.

Ibn Abou Chayba, Al-musannaf, 1re édition, 1390H, Matba'at al-'ulûm ach-charqiyya.

Ibn 'Abidîne, Hâchiyat radd al-muhtar, 2e édition, 1386H, Moustafa al-halabî.

Ibn Al-Qayem, Zâd al-Ma'âd, 3e édition, 1392H, Dar al-Kikr.

Ibn Nujaym, Al-achbâh wa n-nazâër, édition Al-halabi, 1387H.

Ibn Al-Humâm, Fath al-qadîr, 1re édition, 1315H, Al-matba'at al-amîriyyat, Boulâq, Egypte.

Kamal Rifaat, Qissat al-Aydz, Matâbi' Dar Akhbar al-yawm.

Mohammad El-Bar et Mohammd Safi, Al-Aydz, 1re édition, 1407H, Dar al-manâra.

Mouslim, As-sahîh avec le commentaire de Nawaî.

San'ânî, Subul as-salâm, 4e édition, Moustafa al-halabî.

Sarkhasî, Al-Mabsout, 1re édition, Matba'at as-saâdat.

Suyûtî, Al-achbâh wa n-nazâër, Dar Ihyâ al-kutub al-'arabiyyat.

Zayla'î, Tabyîne al-Haqâëq, 1re édition, 1313H, Boulâq, Egypte.

* Président, Dr Mohammad Habib Belkhodja

Je vous remercie, Dr Saoud Thabiti. A présent, nous allons écouter la communication du Dr Mohammad Abdessalam Mohammad Abou Nil.


1 - C'est le cas par exemple des infections dues à une transfusion sanguine, ou décelées avant la consommation du mariage, ou suite à une opération chirurgicale ou encore après le retour d'un voyage. Mais si l'infection survient sans que l'on sache si elle est ou non antérieure à une relation sexuelle entre les deux conjoints, alors il faut conseiller à ses derniers un certains nombre de précautions à prendre et les soumettre à une surveillance médicale.

2 - Chawkânî, Nayl al-awtâr, vol. VI/167-177.

3 - Bayhaqî, As-sunan al-kubrâ, vol. VII/213.

4 - San'ânî, Al-musannaf, vol. VI/203-204.

5 - Mohammad El-Bar et Mohammd Safi, Al-Aydz, p. 70. Voir également Kamal Rifaat, Qissat al-Aydz, p. 22.  On peut consulter aussi les entretiens que j'ai eus avec de nombreux  médecins de l'université Oum Al-Qurâ et du service de prévention au ministère  de la santé.

6 - Cette partie est un résumé de mon essai sur la "dissolution du mariage par décision du juge" ; les développements concernant le Sida ont cependant enrichis de quelques nouvelles additions.

7 - Ibn Hazm, Al-Muhallâ, vol. XI/357.

8 -  Ibid, p. 377.

9 -  Chawkânî, Nayl al-awtâr, vol. VI/178.

10 - Ibn Abou Chayba, Al-musannaf, vol. V/176.

11 - Ibn Hazm, op. cit., vol. XI/367.

12 - Al-Babirti, Al-'inâyat, vol. III/267.

13 - Voir Sarkhasî, Al-Mabsout, vol. V/97 ; Al-Kassânî, Badâë' as-sanâë', vol. III/1536.

14 - Ibn Al-Humâm, Fath al-qadîr, vol. III/ 276 ; voir également Ibn 'Abidîne, Hâchiyat radd al-muhtar, vol. III/501.

15 - Voir Kassânî, op. cit., vol. III/1537.

16 - Zayla'î, Tabyîne al-Haqâëq, vol. III/35.

17 - Ce passage est trop vague pour être rendu de façon claire (n. d. t).

18 - Kassânî, op. cit., vol. III/1537.

19 - Ibn Al-Humâm, op. cit., vol. III/267 ; voir également Ibn 'Abidîne, op. cit., vol. III/501.

20 - Sarkhassî, op. cit., vol. V/97.

21 - San'ânî, Subul as-salâm, vol. III/84.

22 - Sarkhassî, op. cit., vol. V/101.

23 - Charbînî, Moughnî al-muhtâj, vol. III/203.

24 - Al-Kharchî 'alâ mokhtasar Kkhalîl, vol. II/236.

25 - Al-Foutouhi, Montahâ al-irâdât,  vol. II/188.

26 - Ibn Al-Qayem, Zâd al-Ma'âd, vol. IV/30-31.

27 - Al-Bahoutî, Kachchâf al-qinâ', vol. V/111 ; Charbînî, op. cit., vol. III/203. 

28 - Dassouqî, Hâchiyat, vol. II/248.

29 - Al-Hiliy, Charâë' al-islâm, vol. II.

30 - Boukharî, As-sahîh, vol. VII/164.

31 - Mouslim, As-sahîh, vol. IV/1752.

32 - Chawkânî, op. cit., vol. VI/177.

33 - Bayhaqî, As-sunan al-kubrâ, vol. VII/215.

34 - Bayhaqî, ibid.

35 - Kassânî, Badâë' as-sanâë', vol. III/1538.

36 - Suyûtî, Al-achbâh wa n-nazâër, pp. 92-97 ; Ibn Nujaym, Al-achbâh wa n-nazâër, pp. 85-90.

37 - Rif'aat Kamal, Qissat al-aydz, p. 144.

38 - Al-Bahoutî, Charh muntahâ al-irâdât, vol. III/45.

39 - Mohammad El-Bar, Al-aydz, pp. 72-73.

40 - Kamal Rifaat, Qissat al-aydz, p.19 ; Mohammad El-Bar, ibid, p. 305.

41 - D'après l'entretien que j'ai eu avec un certain nombre de médecins.

42 - Mohammad El-Bar et Mohammad Safi, ibid, 37 ; Kamal Rifaat, ibid, p. 25 ; mon entretien avec des médecins.

43 - 'Alaylî, Al-majmou' al-mudhahhab, vol. II/185 ; voir également, Ibn Khatîb ad-Dahchat, Mokhtasar qawâ'id al-'Alaylî, vol. II/542-532.

44 - Al-Bahoutî, op. cit., vol. III/499.

45 - Mohammad El-Bar et Mohammad Safi, op. cit., p. 73 ; cf. entretien avec un groupe de médecins.

46 - Al-Bahoutî, op. cit., vol. III/499.

47 - Al-'Alaylî, op. cit., vol. II/158.

48 - Al-Bahoutî, Kachchaf al-qinâ'. vol. VI/126 ; voir également Muntahâ al-irâdât, vol. III/267.

 

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