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Les problèmes sociaux engendrés par le Sida :

point de vue islamique

Cheikh Khalil Mohiyeddine  El-Mays

Mufti du Biqâë, Directeur d'El-Azhar de Liban, Beyrouth

 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux ;

Que la paix et les bénédictions soient sur le Prophète Mohammad, sa famille et ses Compagnons,

Il est de plus en plus clair que le fléau du Sida menace sérieusement les rapports humains, non seulement sur le plan individuel et entre les différentes couches sociales à l'intérieur d'un même pays, mais aussi à l'échelle inter-communautaire et internationale. Devenu un facteur d'influence politique, ce fléau empoisonne désormais les relations entre les races, les religions, les groupes sociaux et les communautés nationales. La peur de la maladie pèse sur les voyages à l'étranger et complique les échanges entre les Etats et les peuples. Le Sida touche autant le monde industrialisé que les nations en voie de développement.

La lutte contre cette maladie nécessite la mise au point de programmes nationaux de prévention, une campagne internationale tous azimuts, une action concertée et une coopération planétaire.

Le plan de lutte contre le Sida vise un triple objectif : 

1- empêcher la dissémination du virus du Sida ;

2- prendre en charge les personnes déjà infectées ;

3- conjuguer les efforts nationaux et internationaux face à l'épidémie du Sida1(1).

"Prenez garde à une épreuve qui n'atteindra pas spécialement ceux d'entre vous qui sont injustes. Sachez que Dieu est terrible dans son châtiment" lit-on dans le Coran (VIII, 25).

Or, la maladie du Sida est bel et bien une épreuve envoyée par Dieu à l'homme, pour une raison sage qu'il convient de méditer afin d'en tirer les leçons qui s'imposent. Ce point sera développé comme suit :

la maladie du Sida est inconnue chez les animaux bien que les bêtes mâles s'accouplent avec plusieurs femelles de leur espèce, sans distinction aucune, y compris avec leurs mères et leurs soeurs ; pourquoi n'attrapent-ils donc pas la maladie ?

La réponse est que seul l'homme, à l'exclusion de toutes les autres créatures, a reçu le message divin, apporté par les Prophètes successifs. Il est l'unique destinataire de la Révélation qui fixe les limites du licite et de l'illicite, le seul être donc qui soit responsable de ses actes, puni pour ses péchés et récompensé pour son  obéissance (aux ordres divins).

Aussi bien, lorsque l'homme a violé la Loi divine, en se livrant à la débauche,  le  Seigneur a-t-Il envoyé contre lui, pour l'éprouver, cette terrible plaie. Voilà donc ce qu'a valu à l'homme de transgresser les limites fixées par Dieu... Le fléau, venu des pays étrangers, compte déjà parmi nous un certain nombre de victimes: "Prenez garde à une épreuve qui n'atteindra pas spécialement ceux d'entre vous qui sont injustes. Sachez que Dieu est terrible dans son châtiment" avertit le Coran (VIII, 25).

Dans un autre passage coranique, on lit : "Dieu ordonne l'équité, la bienséance et la libéralité envers les proches parents ; il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte : peut-être réfléchirez-vous" (XVI, 90).

Dieu a épargné les autres espèces animales, parce qu'elles ne se sont rendues coupables d'aucune agression. Donc, sans péché, point de sanction.

On peut résumer les causes d'infection par le VIH dans ce qui suit :

1- pratique homosexuelle, ou rapports hétérosexuels avec multiples partenaires;

2- contacts sexuels, même légitimes, avec une personne atteinte de la maladie ;

3- infection de l'enfant par sa mère séropositive, soit pendant la grossesse, soit à travers l'allaitement au sein ;

4- transfusion du sang contaminé ;

5- échange de seringues souillées entre toxicomanes.

En résumé : la toxicomanie, la prostitution, la sodomie, ... sont autant de facteurs qui augmentent les risques d'infection au VIH. Mais, Dieu merci, ce virus ne se transmet pas au toucher, en serrant la main d'un malade, par exemple, ni par la respiration, ni par les contacts de la vie quotidienne ordinaire (on peut partager avec le malade le même plat sans risque)(2).

Les droits des malades atteints du Sida

L'infection peut avoir pour origine une pratique illicite comme la fornication ou l'usage de la drogue ; elle constituera alors une punition divine destinée à sanctionner la violation d'un interdit religieux. Le malade atteint par sa propre faute, doit tout de même être isolé de la société pour éviter qu'il ne contamine des personnes saines.

En revanche, les personnes atteintes accidentellement, (par un partenaire malade et n'ayant pas connaissance de sa maladie par exemple), méritent de bénéficier des soins, pour faire face à cette redoutable épreuve. Car, les abandonner sans soutien aux affres de la maladie serait un manquement au principe exprimé dans le hadith suivant : "un musulman est frère pour tout autre musulman : il ne doit ni l'opprimer, ni  le trahir..."(3).

Or la "fraternité" visée dans le hadith précédent n'est pas seulement celle découlant des liens du sang ; il s'agit aussi d'une fraternité dans la foi. L'on sait du reste qu'en cas d'homicide involontaire, le droit islamique met le prix du sang (diyat) à la charge de la famille du meurtrier (ses parents du côté paternel, 'âqilat), allégeant ainsi la peine de ce dernier. Mais si le coupable n'a pas de parents pouvant supporter le prix du sang, ou si le recours aux parents pour ce dédommagement n'est plus d'usage, ou pour tout autre raison empêchant l'acquittement de la compensation réparatrice, celle-ci est alors mise à la charge du trésor public.

L'Etat doit donc, à plus forte raison, prendre en charge les malades du Sida jusqu'à la fin de leur vie. Cela d'autant plus qu'il s'agit d'une maladie incurable nécessitant des soins onéreux que le patient ou sa famille ne sont pas en mesure de supporter.

D'où il découle que les frais de traitement des malades du Sida doivent être mis à la charge de l'Etat. Par ailleurs, il faudra adopter des lois permettant de faire supporter les frais de traitement au pays dont l'un des ressortissants contamine les habitants d'un autre pays (comme c'est le cas pour les dommages dus aux armes létales). Cette mesure s'impose d'autant plus que le coupable a agi de propos délibéré, en exportant le sang contaminé et reconnu comme tel, ou, s'agissant d'un pays, en envoyant certains de ses citoyens malades avec pour mission de transmettre leur infection à la population du pays visé.  Les exemples dans ce sens ne manquent pas. Ainsi, un groupe de femmes soi-disant artistes venues de l'étranger se sont avérées, après le dépistage, porteuses du Sida. Aussi leur-a-t-on interdit l'entrée sur le territoire du pays de leur destination.

Dans ce qui suit, nous aborderons du point de vue légal les deux points suivants :

1- l'expulsion hors de l'utérus du foetus en cas de risque important d'infection, sa mère étant avérée séropositive ;

2- le droit de dissolution du mariage pour cause de Sida.

L'expulsion hors de l'utérus du foetus dont la mère est avérée séropositive ;

On lit dans le Coran : "Nous avons créé l'homme d'argile fine, puis nous en avons fait  une goutte de sperme contenue dans un réceptacle solide ; puis, de cette goutte nous avons fait une "chose qui s'accroche"(4) ('alaqat), puis de cette masse nous avons créé des os ; nous avons revêtu les os de chair produisant ainsi une autre création. Béni soit Dieu, le Meilleur des créateurs !" (XXIII, 14-12).

Le Prophète a dit, d'après un hadith : "l'embryon humain, resté à l'état de liquide (nutfat) dans le ventre maternel pendant quarante jours, devient ensuite "quelque chose qui s'accroche"('alaqat) et se forme ainsi pendant une période égale à la première pour se transformer en “moudgha” (masse de chair comme mâchée) et reste dans cet état pendant une durée équivalente ; après quoi, un ange vient lui insuffler l'esprit ..."(5).

A propos de l'avortement provoqué, un auteur écrit : "ce n'est pas un péché pour une femme d'expulser le foetus de son utérus, tant que ledit foetus  n'a pas déjà pris une forme humaine discernable"(6).

Mais dans sa Glose (hâchiyat), Ibn 'Abidîne apporte quelques nuances à l'opinion précédente. Selon lui, il est religieusement répréhensible pour une femme d'éliminer le foetus porté en son sein, qu'il soit déjà formé ou pas. Mais cet avortement provoqué n'est pas aussi grave qu'un infanticide.

L'expulsion du foetus peut être autorisée pour un motif légitime : ainsi, une femme enceinte qui a déjà un bébé à nourrir mais qui voit tarir son lait alors que le père de l'enfant n'a pas de quoi se payer une nourrice, tout en craignant pour la vie du nourrisson, est fondée à évacuer la matière embryonnaire contenue dans son utérus, tant qu'elle en est encore à l'état de moudgha (masse flasque comme chair mâchée) ou de masse agglutinante ('alaqat), non encore individualisée. Bref, la durée pendant laquelle cette interruption de grossesse est autorisée correspond aux stades embryonnaires allant du début de la conception jusqu'au 120e jour de grossesse. L'embryon pendant cette période n'est pas encore considéré comme un individu humain dont l'intégrité physique est inviolable(7).

Certains jurisconsultes hanbalites déclarent autorisée l'expulsion de la "nutfa"(l'oeuf fécondé) à l'aide d'un remède abortif. La femme qui agit ainsi en expulsant un embryon non encore animé de l'esprit sera jugée fautive mais sans plus.

S'il est donc légitime, d'après certains jurisconsultes, d'interrompre la grossesse à un stade embryonnaire déterminé au profit d'un nourrisson, autrement dit, d'un être vivant et viable... j'estime que l'on peut a fortiori faire avorter un embryon que l'on sait infecté du VIH. Car, un tel enfant, même s'il vient au monde, n'est pas vraiment viable. Porteur d'une maladie incurable, il est condamné à mourir à brève échéance. De fait, comme dit la règle juridique, une chose trop probable est présumée comme déjà réalisée.

Compte tenu de ce qui précède, une femme séropositive enceinte doit décider très vite de se faire avorter avant que le foetus ne soit déjà formé. Car plus l'embryon évolue vers le moment de l'insufflation de l'esprit, plus est grave l'acte abortif. Passé le stade de la réception du souffle de l'esprit, il ne peut plus y avoir d'interruption de grossesse, car ce serait alors détruire un être animé de la vie et se voir ainsi condamné à payer la totalité du prix du sang.

C'est cette règle qui ressort de ce passage d'Al-Mousî : "si quelqu'un frappe une femme enceinte sur le ventre et provoque ainsi la mort et l'expulsion du foetus, ses contributes solidaires ('âqilat), devront verser 50 dinars (aux ayants cause de la victime) au titre de prix du sang (diyat), qu'il s'agisse d'un embryon mâle ou femelle.  Cette solution légale a pour fondement le hadith suivant : une femme a frappé sur le ventre, au moyen d'un mât de tente, une autre épouse de son mari enceinte, la faisant ainsi accoucher prématurément d'un enfant mort. L'affaire est portée devant le Prophète (à lui bénédictions et salut) qui condamne les "contributes solidaires" de la coupable au prix du sang (ghurrat)... Si l'enfant n'est mort qu'après sa sortie de l'utérus maternel, le coupable encourra une sanction expiatoire (kaffârat) et le prix du sang sera mis à la charge de ses "contributes solidaires"(8).

La séparation entre les époux pour cause de Sida

Le mari dont l'épouse est atteinte du Sida peut éviter la contamination soit en s'abstenant de tout rapport sexuel avec elle (I'tizâl), soit en la répudiant. Et si c'est le mari qui est séropositif ? La maladie du Sida, survenue avant ou après le mariage, constitue-t-elle un vice rédhibitoire justifiant la dissolution du mariage à la demande de l'épouse ?

Les vices rédhibitoires mentionnés par les jurisconsultes sont : la castration partielle (khisy) ou totale (jubb), l'inappétence sexuelle, l'hermaphrodisme ; ou encore : la démence, le vitiligo et la lèpre. L'épouse peut bénéficier du droit d'option (entre la demande de dissolution du mariage et la continuité de ce dernier) à condition de ne pas avoir eu connaissance du vice allégué avant la conclusion ou avant la consommation du mariage.

Cependant aucun des jurisconsultes n'a abordé la question  des vices survenus après  la consommation du mariage et affectant l'un ou l'autre époux. Mais on peut déduire de leurs propos concernant ce sujet qu'on ne saurait invoquer un vice postérieur au mariage pour demander la dissolution de l'union conjugale ; car une telle option conduirait à se délier des obligations découlant de l'acte du mariage, ce qui constituerait un manquement aux engagements pris entre musulmans. Or, le Saint Coran recommande : "ô vous qui croyez ! respectez vos engagements".

Il n'en va pas du tout de même lorsqu'il s'agit d'un vice découvert avant la consommation du mariage. Ce dernier cas d'espèce est comparé aux vices rédhibitoires justifiant la restitution au vendeur d'une marchandise, bien que le mariage soit en fait un acte autrement plus solennel puisqu'il implique une cohabitation durable. On lit à ce propos dans le Saint Coran : "...reprenez donc votre épouse d'une manière convenable ou bien renvoyez-la décemment"(II, 229).

Or, l'infection par le VIH est un vice bien plus grave que ceux mentionnés par les jurisconsultes. Un hadith rapporté par Boukhârî dit : "fuis un lépreux comme on fuit devant une bête fauve !". Que dire alors du Sida ! Conserver une épouse sans pouvoir satisfaire son désir de femme n'est pas "une manière décente" de vivre l'union conjugale. Un mari qui se trouve dans une pareille situation ferait donc mieux de répudier sa femme, à moins que le juge ne le fasse à sa place(9).

Ibn Al-Qayem soutient à ce sujet : le raisonnement analogique (qiyâs) veut que tout vice rédhibitoire répugnant à l'autre conjoint et empêchant la réalisation du but du mariage, à savoir la cohabitation dans la bonté et l'affection mutuelles, implique le choix (entre le maintien du mariage et sa dissolution). Le droit d'option se justifie ici plus qu'en matière de vente, de même que les engagements découlant de l'acte du mariage méritent plus encore d'être respectés que ceux  résultant d'une opération de vente. Dieu et son Prophète ne tiennent pas rigueur à quiconque se délie de ses obligations par crainte d'aléas et de duperie. La pertinence d'une telle opinion n'échappera pas à celui qui médite la Loi divine, ses buts, ses sources et ses fondements, son souci d'équité, sa sagesse et les bienfaits qu'elle renferme... S'il est possible, dit-il, d'obtenir le divorce pour cause de vitiligo même s'il ne recouvre que la taille d'un grain de lentille, ne peut-il pas en être de même en cas d'affections plus sévères et plus contagieuses telle la gale (jarab) et autres maladies incurables. Si le Prophète a défendu au vendeur de cacher les vices de sa marchandise, que dire alors des vices du mariage ?... A ce propos, le Prophète a dit à une femme venue lui demander son avis à propos de son mariage avec Mo'âwiyat ou Abou Jahm : "Mo'âwiyat est un homme sans ressources ; quant à Abou Jahm, il ne se sépare jamais de son gourdin !".

Le mieux pour un futur époux serait donc de ne pas cacher ses vices rédhibitoires ; mais s'il agit ainsi par duperie, l'autre conjoint n'est pas tenu de subir les conséquences de cette attitude frauduleuse, préjudiciable et, partant, religieusement interdite. La Charia, dans ses commandements comme dans ses principes, condamne ce genre de tricherie"(10).

Or, dois-je le rappeler,  le Sida est une maladie invincible qui dépasse de loin, par sa gravité, les vices justifiant la dissolution du mariage. Les mesures préventives destinées à enrayer l'infection au VIH consistent, en gros, à :

1-  isoler le patient du reste de la société ;

2-   informer le conjoint sain de la maladie de son partenaire ; 

3- informer l'organisme employeur de la maladie de l'employé ;

4- empêcher les enfants séropositifs de fréquenter l'école.

A ces mesures, d'aucuns ajoutent une disposition consistant à soumettre au dépistage systématique les voyageurs venus de pays gravement touchés par l'épidémie du Sida(11). Selon certains auteurs, on devra traiter cette épidémie comme n'importe quelle maladie contagieuse contractée accidentellement et face à laquelle le patient, victime innocente, demeure souvent sans défense. Or, la vérité est que l'infection au VIH résulte le plus souvent des pratiques sexuelles religieusement interdites comme l'homosexualité et la fornication.

Par ailleurs, force est de constater que la plupart des études épidémiologiques sur le Sida ont été réalisées par des scientifiques occidentaux, américains en particulier, autrement dit, par des gens appartenant à des sociétés proclamant la permissivité sexuelle et la liberté dans tous les domaines (médecine, chimie, physique etc). Et, qui plus est, certains chercheurs musulmans se sont alignés sur leurs collègues non musulmans au lieu d'étudier le problème du Sida selon une approche islamique et de dénoncer de la sorte les turpitudes à l'origine de ce fléau.

Il est donc temps de mettre en valeur le riche arsenal de dispositions que nous offre la Charia pour lutter contre ce genre de maladies et mettre la société islamique à l'abri de leurs conséquences néfastes. Parmi les mesures de protection prévues par l’Islam dans ce sens, il y a l'interdiction de la fornication et de l'homosexualité, deux pratiques qui sont d'ailleurs la cause principale de la plaie du Sida. Il importe de souligner aussi, à cet égard, les peines fixées par la Loi divine (hudûd) pour sanctionner ce genre de crimes.

Ainsi donc, les auteurs reconnus coupables du péché de la chair devront être condamnés par le juge à une peine sévère et aucune intercession ni aucune remise ne seront acceptées en leur faveur.

Il ne faut pas s'étonner du reste des ravages de ce fléau engendré par des comportements sexuels délétères. Dieu n'a-t-Il pas déjà frappé le peuple de Sodome (de Loth) d'un terrible châtiment comme en témoigne le verset suivant : "lorsque vint notre ordre, Nous avons renversé la cité de fond en comble ; Nous avons fait pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile marquées d'une empreinte par Ton Seigneur. Une chose pareille n'est pas loin des injustes" (XI, 82-83).

Tel a été le sort réservé à ce peuple pervers connu dans l'histoire par ses pratiques sexuelles coupables : anéantissement total et inexorable.

A propos de la fornication, le Saint Coran énonce : "évitez la fornication, c'est une abomination ! quel détestable chemin !" (XVII, 32) ; ou encore :"le débauché n'épousera qu'une débauchée ou polythéiste ; la débauchée n'épousera qu'un débauché ou un polythéiste. Cela est interdit aux croyants"(XXIV, 3).

Par souci de préserver sa santé, il est même défendu au mari d'approcher sa femme  pendant la période de menstruation, en vertu de la parole divine : "Ils t'interrogent au sujet de la menstruation des femmes ; dis : "c'est un mal", tenez-vous à l'écart des femmes durant leur menstruation ; ne les approchez pas tant qu'elles ne seront pas pures" (II, 111).

Ainsi, il va sans dire que l'on doit redoubler d'effort pour prémunir la société musulmane contre les dérapages auxquels d'autres sociétés se sont laissées aller. Certains pays ont ainsi poussé l'impertinence jusqu'à inscrire la sexualité à leurs programmes scolaires et à légaliser l'homosexualité en autorisant la création d'associations d'homosexuels. La conséquence de ces égarements a été l'apparition de terribles fléaux, dont le Sida, avec leur lot de conséquences désastreuses pour l'ensemble de la planète. Et comme dit le Saint Coran : "la corruption est apparue sur la terre et sur la mère par suite des actes accomplis par les mains des hommes afin que Dieu leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait ; peut-être reviendront-ils" (XXX, 41).

Les médias portent à cet égard une lourde responsabilité. D'où la nécessité de contrôler leurs activités, et surtout celles des médias audio-visuels, afin d'empêcher qu'ils ne soient un vecteur de propagation de la pourriture morale dans les sociétés islamiques. Sans doute, la révolution audio-visuelle a-t-elle déjà profondément marqué les esprits, notamment depuis l'avènement des radiodiffusions par satellite. 

Les établissements scolaires et universitaires sont appelés à joindre leurs efforts à ceux des mass media pour élaborer des études et diffuser les informations sur les dangers du Sida. On pourra à cet égard s'inspirer du style et de l'approche coraniques, fort instructifs, dans le traitement des questions relatives à l'éducation sexuelle. L'histoire de Joseph racontée dans le Coran offre un bon exemple illustrant le triomphe de la vertu sur les désirs de la chair. Elle est, à ce titre, éminemment édifiante.

Les médecins sont à leur tour conviés à apporter leur pierre à l'édifice, en intensifiant leurs efforts de recherches dans le but de trouver un remède efficace à l'épidémie du Sida qui touche aussi des personnes innocentes. Même d'ailleurs ceux qui l'auront attrapée en commettant une faute quelconque ne perdent pas leur droit de cité parmi les humains, le malheur qui les frappe ainsi étant en lui-même une punition suffisante !

Nous voudrions, pour conclure, proposer l'institution de prix et de gratifications destinés à récompenser ceux qui auront contribué à trouver un remède au Sida. Nos médecins doivent être les premiers à s'engager dans cette course ; car, avec les savants, chacun dans son domaine de compétence, ils sont les défenseurs de la société islamique.

Puisse Dieu bénir nos efforts !


1 - Voir Said Al-Haffâr, Wabâë al-aydz (épidémie du Sida).

2 - Dr Zalzala, Al-aydz, p. 131, Prof. Walid Naçif, Al-aydz, p. 31.

3 - Voir Imam Ahmad, Musnad, vol. III/68 et 277 et Boukharî, Sahih, chapitre sur la contrainte (ikrâh), vol. VII.

4 - C'est la traduction proposée par Dr Maurice Bucaille dans son livre : La Bible, le Coran et la science, édit. Seghers, 1976, pp. 202-207 (n.d.t).

5 - Rapporté par Boukhârî, vol. VIII/216 ; et Mouslim, vol. IV/2036.

6 - Al-Mûsî al-Ihtiyâr, vol. IV/168.

7 - Ibn 'Abdiîne, Al-hâchiyat, vol. V/379 ; al-khâniyat 'alâ hâmish al-hindiyat, vol. III/411.

8 - Voir Al-Mousî, Al-ikhtiyâr, vol. VI/44.

9 - Voir Al-Kassânî, As-sanâë', vol. III/1521.

10 - Ibn Al-Qayem, Zâd al-ma'âd, vol. III/32.

11 - Dr Abdelfattah Idriss, Ad-dawrat al-'âmmat li-majma' al-fiqh (session pleinière de l'Académie du Fiqh islamique)

 

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