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Les problèmes sociaux engendrés par le Sida :
point de vue islamique
Cheikh Khalil Mohiyeddine El-Mays
Mufti du Biqâë, Directeur d'El-Azhar de
Liban, Beyrouth
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux ;
Que la paix et les bénédictions soient sur le Prophète
Mohammad, sa famille et ses Compagnons,
Il est de plus en plus clair que le fléau du Sida menace
sérieusement les rapports humains, non seulement sur le plan
individuel et entre les différentes couches sociales à
l'intérieur d'un même pays, mais aussi à l'échelle
inter-communautaire et internationale. Devenu un facteur
d'influence politique, ce fléau empoisonne désormais les
relations entre les races, les religions, les groupes
sociaux et les communautés nationales. La peur de la maladie
pèse sur les voyages à l'étranger et complique les échanges
entre les Etats et les peuples. Le Sida touche autant le
monde industrialisé que les nations en voie de
développement.
La lutte contre cette maladie nécessite la mise au point de
programmes nationaux de prévention, une campagne
internationale tous azimuts, une action concertée et une
coopération planétaire.
Le plan de lutte contre le Sida vise un triple objectif :
1- empêcher la dissémination du virus du Sida ;
2- prendre en charge les personnes déjà infectées ;
3- conjuguer les efforts nationaux et internationaux face à
l'épidémie du Sida1(1).
"Prenez garde à une épreuve qui n'atteindra pas spécialement
ceux d'entre vous qui sont injustes. Sachez que Dieu est
terrible dans son châtiment" lit-on dans le Coran (VIII,
25).
Or, la maladie du Sida est bel et bien une épreuve envoyée
par Dieu à l'homme, pour une raison sage qu'il convient de
méditer afin d'en tirer les leçons qui s'imposent. Ce point
sera développé comme suit :
la maladie du Sida est inconnue chez les animaux bien que
les bêtes mâles s'accouplent avec plusieurs femelles de leur
espèce, sans distinction aucune, y compris avec leurs mères
et leurs soeurs ; pourquoi n'attrapent-ils donc pas la
maladie ?
La réponse est que seul l'homme, à l'exclusion de toutes les
autres créatures, a reçu le message divin, apporté par les
Prophètes successifs. Il est l'unique destinataire de la
Révélation qui fixe les limites du licite et de l'illicite,
le seul être donc qui soit responsable de ses actes, puni
pour ses péchés et récompensé pour son obéissance (aux
ordres divins).
Aussi bien, lorsque l'homme a violé la Loi divine, en se
livrant à la débauche, le Seigneur a-t-Il envoyé contre
lui, pour l'éprouver, cette terrible plaie. Voilà donc ce
qu'a valu à l'homme de transgresser les limites fixées par
Dieu... Le fléau, venu des pays étrangers, compte déjà parmi
nous un certain nombre de victimes: "Prenez garde à une
épreuve qui n'atteindra pas spécialement ceux d'entre vous
qui sont injustes. Sachez que Dieu est terrible dans son
châtiment" avertit le Coran (VIII, 25).
Dans un autre passage coranique, on lit : "Dieu ordonne
l'équité, la bienséance et la libéralité envers les proches
parents ; il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et
la rébellion. Il vous exhorte : peut-être réfléchirez-vous"
(XVI, 90).
Dieu a épargné les autres espèces animales, parce qu'elles
ne se sont rendues coupables d'aucune agression. Donc, sans
péché, point de sanction.
On peut résumer les causes d'infection par le VIH dans ce
qui suit :
1- pratique homosexuelle, ou rapports hétérosexuels avec
multiples partenaires;
2- contacts sexuels, même légitimes, avec une personne
atteinte de la maladie ;
3- infection de l'enfant par sa mère séropositive, soit
pendant la grossesse, soit à travers l'allaitement au sein ;
4- transfusion du sang contaminé ;
5- échange de seringues souillées entre toxicomanes.
En résumé : la toxicomanie, la prostitution, la sodomie, ...
sont autant de facteurs qui augmentent les risques
d'infection au VIH. Mais, Dieu merci, ce virus ne se
transmet pas au toucher, en serrant la main d'un malade, par
exemple, ni par la respiration, ni par les contacts de la
vie quotidienne ordinaire (on peut partager avec le malade
le même plat sans risque)(2).
Les droits des malades atteints du Sida
L'infection peut avoir pour origine une pratique illicite
comme la fornication ou l'usage de la drogue ; elle
constituera alors une punition divine destinée à sanctionner
la violation d'un interdit religieux. Le malade atteint par
sa propre faute, doit tout de même être isolé de la société
pour éviter qu'il ne contamine des personnes saines.
En revanche, les personnes atteintes accidentellement, (par
un partenaire malade et n'ayant pas connaissance de sa
maladie par exemple), méritent de bénéficier des soins, pour
faire face à cette redoutable épreuve. Car, les abandonner
sans soutien aux affres de la maladie serait un manquement
au principe exprimé dans le hadith suivant : "un musulman
est frère pour tout autre musulman : il ne doit ni
l'opprimer, ni le trahir..."(3).
Or la "fraternité" visée dans le hadith précédent n'est pas
seulement celle découlant des liens du sang ; il s'agit
aussi d'une fraternité dans la foi. L'on sait du reste qu'en
cas d'homicide involontaire, le droit islamique met le prix
du sang (diyat) à la charge de la famille du meurtrier (ses
parents du côté paternel, 'âqilat), allégeant ainsi la peine
de ce dernier. Mais si le coupable n'a pas de parents
pouvant supporter le prix du sang, ou si le recours aux
parents pour ce dédommagement n'est plus d'usage, ou pour
tout autre raison empêchant l'acquittement de la
compensation réparatrice, celle-ci est alors mise à la
charge du trésor public.
L'Etat doit donc, à plus forte raison, prendre en charge les
malades du Sida jusqu'à la fin de leur vie. Cela d'autant
plus qu'il s'agit d'une maladie incurable nécessitant des
soins onéreux que le patient ou sa famille ne sont pas en
mesure de supporter.
D'où il découle que les frais de traitement des malades du
Sida doivent être mis à la charge de l'Etat. Par ailleurs,
il faudra adopter des lois permettant de faire supporter les
frais de traitement au pays dont l'un des ressortissants
contamine les habitants d'un autre pays (comme c'est le cas
pour les dommages dus aux armes létales). Cette mesure
s'impose d'autant plus que le coupable a agi de propos
délibéré, en exportant le sang contaminé et reconnu comme
tel, ou, s'agissant d'un pays, en envoyant certains de ses
citoyens malades avec pour mission de transmettre leur
infection à la population du pays visé. Les exemples dans
ce sens ne manquent pas. Ainsi, un groupe de femmes
soi-disant artistes venues de l'étranger se sont avérées,
après le dépistage, porteuses du Sida. Aussi leur-a-t-on
interdit l'entrée sur le territoire du pays de leur
destination.
Dans ce qui suit, nous aborderons du point de vue légal les
deux points suivants :
1- l'expulsion hors de l'utérus du foetus en cas de risque
important d'infection, sa mère étant avérée séropositive ;
2- le droit de dissolution du mariage pour cause de Sida.
L'expulsion hors de l'utérus du foetus dont la mère est
avérée séropositive ;
On lit dans le Coran : "Nous avons créé l'homme d'argile
fine, puis nous en avons fait une goutte de sperme contenue
dans un réceptacle solide ; puis, de cette goutte nous avons
fait une "chose qui s'accroche"(4) ('alaqat), puis de cette
masse nous avons créé des os ; nous avons revêtu les os de
chair produisant ainsi une autre création. Béni soit Dieu,
le Meilleur des créateurs !" (XXIII, 14-12).
Le Prophète a dit, d'après un hadith : "l'embryon humain,
resté à l'état de liquide (nutfat) dans le ventre maternel
pendant quarante jours, devient ensuite "quelque chose qui
s'accroche"('alaqat) et se forme ainsi pendant une période
égale à la première pour se transformer en “moudgha” (masse
de chair comme mâchée) et reste dans cet état pendant une
durée équivalente ; après quoi, un ange vient lui insuffler
l'esprit ..."(5).
A propos de l'avortement provoqué, un auteur écrit : "ce
n'est pas un péché pour une femme d'expulser le foetus de
son utérus, tant que ledit foetus n'a pas déjà pris une
forme humaine discernable"(6).
Mais dans sa Glose (hâchiyat), Ibn 'Abidîne apporte quelques
nuances à l'opinion précédente. Selon lui, il est
religieusement répréhensible pour une femme d'éliminer le
foetus porté en son sein, qu'il soit déjà formé ou pas. Mais
cet avortement provoqué n'est pas aussi grave qu'un
infanticide.
L'expulsion du foetus peut être autorisée pour un motif
légitime : ainsi, une femme enceinte qui a déjà un bébé à
nourrir mais qui voit tarir son lait alors que le père de
l'enfant n'a pas de quoi se payer une nourrice, tout en
craignant pour la vie du nourrisson, est fondée à évacuer la
matière embryonnaire contenue dans son utérus, tant qu'elle
en est encore à l'état de moudgha (masse flasque comme chair
mâchée) ou de masse agglutinante ('alaqat), non encore
individualisée. Bref, la durée pendant laquelle cette
interruption de grossesse est autorisée correspond aux
stades embryonnaires allant du début de la conception
jusqu'au 120e jour de grossesse. L'embryon pendant cette
période n'est pas encore considéré comme un individu humain
dont l'intégrité physique est inviolable(7).
Certains jurisconsultes hanbalites déclarent autorisée
l'expulsion de la "nutfa"(l'oeuf fécondé) à l'aide d'un
remède abortif. La femme qui agit ainsi en expulsant un
embryon non encore animé de l'esprit sera jugée fautive mais
sans plus.
S'il est donc légitime, d'après certains jurisconsultes,
d'interrompre la grossesse à un stade embryonnaire déterminé
au profit d'un nourrisson, autrement dit, d'un être vivant
et viable... j'estime que l'on peut a fortiori faire avorter
un embryon que l'on sait infecté du VIH. Car, un tel enfant,
même s'il vient au monde, n'est pas vraiment viable. Porteur
d'une maladie incurable, il est condamné à mourir à brève
échéance. De fait, comme dit la règle juridique, une chose
trop probable est présumée comme déjà réalisée.
Compte tenu de ce qui précède, une femme séropositive
enceinte doit décider très vite de se faire avorter avant
que le foetus ne soit déjà formé. Car plus l'embryon évolue
vers le moment de l'insufflation de l'esprit, plus est grave
l'acte abortif. Passé le stade de la réception du souffle de
l'esprit, il ne peut plus y avoir d'interruption de
grossesse, car ce serait alors détruire un être animé de la
vie et se voir ainsi condamné à payer la totalité du prix du
sang.
C'est cette règle qui ressort de ce passage d'Al-Mousî : "si
quelqu'un frappe une femme enceinte sur le ventre et
provoque ainsi la mort et l'expulsion du foetus, ses
contributes solidaires ('âqilat), devront verser 50 dinars
(aux ayants cause de la victime) au titre de prix du sang (diyat),
qu'il s'agisse d'un embryon mâle ou femelle. Cette solution
légale a pour fondement le hadith suivant : une femme a
frappé sur le ventre, au moyen d'un mât de tente, une autre
épouse de son mari enceinte, la faisant ainsi accoucher
prématurément d'un enfant mort. L'affaire est portée devant
le Prophète (à lui bénédictions et salut) qui condamne les "contributes
solidaires" de la coupable au prix du sang (ghurrat)... Si
l'enfant n'est mort qu'après sa sortie de l'utérus maternel,
le coupable encourra une sanction expiatoire (kaffârat) et
le prix du sang sera mis à la charge de ses "contributes
solidaires"(8).
La séparation entre les époux pour cause de
Sida
Le mari dont l'épouse est atteinte du Sida peut éviter la
contamination soit en s'abstenant de tout rapport sexuel
avec elle (I'tizâl), soit en la répudiant. Et si c'est le
mari qui est séropositif ? La maladie du Sida, survenue
avant ou après le mariage, constitue-t-elle un vice
rédhibitoire justifiant la dissolution du mariage à la
demande de l'épouse ?
Les vices rédhibitoires mentionnés par les jurisconsultes
sont : la castration partielle (khisy) ou totale (jubb),
l'inappétence sexuelle, l'hermaphrodisme ; ou encore : la
démence, le vitiligo et la lèpre. L'épouse peut bénéficier
du droit d'option (entre la demande de dissolution du
mariage et la continuité de ce dernier) à condition de ne
pas avoir eu connaissance du vice allégué avant la
conclusion ou avant la consommation du mariage.
Cependant aucun des jurisconsultes n'a abordé la question
des vices survenus après la consommation du mariage et
affectant l'un ou l'autre époux. Mais on peut déduire de
leurs propos concernant ce sujet qu'on ne saurait invoquer
un vice postérieur au mariage pour demander la dissolution
de l'union conjugale ; car une telle option conduirait à se
délier des obligations découlant de l'acte du mariage, ce
qui constituerait un manquement aux engagements pris entre
musulmans. Or, le Saint Coran recommande : "ô vous qui
croyez ! respectez vos engagements".
Il n'en va pas du tout de même lorsqu'il s'agit d'un vice
découvert avant la consommation du mariage. Ce dernier cas
d'espèce est comparé aux vices rédhibitoires justifiant la
restitution au vendeur d'une marchandise, bien que le
mariage soit en fait un acte autrement plus solennel
puisqu'il implique une cohabitation durable. On lit à ce
propos dans le Saint Coran : "...reprenez donc votre épouse
d'une manière convenable ou bien renvoyez-la décemment"(II,
229).
Or, l'infection par le VIH est un vice bien plus grave que
ceux mentionnés par les jurisconsultes. Un hadith rapporté
par Boukhârî dit : "fuis un lépreux comme on fuit devant une
bête fauve !". Que dire alors du Sida ! Conserver une épouse
sans pouvoir satisfaire son désir de femme n'est pas "une
manière décente" de vivre l'union conjugale. Un mari qui se
trouve dans une pareille situation ferait donc mieux de
répudier sa femme, à moins que le juge ne le fasse à sa
place(9).
Ibn Al-Qayem soutient à ce sujet : le raisonnement
analogique (qiyâs) veut que tout vice rédhibitoire répugnant
à l'autre conjoint et empêchant la réalisation du but du
mariage, à savoir la cohabitation dans la bonté et
l'affection mutuelles, implique le choix (entre le maintien
du mariage et sa dissolution). Le droit d'option se justifie
ici plus qu'en matière de vente, de même que les engagements
découlant de l'acte du mariage méritent plus encore d'être
respectés que ceux résultant d'une opération de vente. Dieu
et son Prophète ne tiennent pas rigueur à quiconque se délie
de ses obligations par crainte d'aléas et de duperie. La
pertinence d'une telle opinion n'échappera pas à celui qui
médite la Loi divine, ses buts, ses sources et ses
fondements, son souci d'équité, sa sagesse et les bienfaits
qu'elle renferme... S'il est possible, dit-il, d'obtenir le
divorce pour cause de vitiligo même s'il ne recouvre que la
taille d'un grain de lentille, ne peut-il pas en être de
même en cas d'affections plus sévères et plus contagieuses
telle la gale (jarab) et autres maladies incurables. Si le
Prophète a défendu au vendeur de cacher les vices de sa
marchandise, que dire alors des vices du mariage ?... A ce
propos, le Prophète a dit à une femme venue lui demander son
avis à propos de son mariage avec Mo'âwiyat ou Abou Jahm : "Mo'âwiyat
est un homme sans ressources ; quant à Abou Jahm, il ne se
sépare jamais de son gourdin !".
Le mieux pour un futur époux serait donc de ne pas cacher
ses vices rédhibitoires ; mais s'il agit ainsi par duperie,
l'autre conjoint n'est pas tenu de subir les conséquences de
cette attitude frauduleuse, préjudiciable et, partant,
religieusement interdite. La Charia, dans ses commandements
comme dans ses principes, condamne ce genre de
tricherie"(10).
Or, dois-je le rappeler, le Sida est une maladie invincible
qui dépasse de loin, par sa gravité, les vices justifiant la
dissolution du mariage. Les mesures préventives destinées à
enrayer l'infection au VIH consistent, en gros, à :
1- isoler le patient du reste de la société ;
2- informer le conjoint sain de la maladie de son
partenaire ;
3- informer l'organisme employeur de la maladie de l'employé
;
4- empêcher les enfants séropositifs de fréquenter l'école.
A ces mesures, d'aucuns ajoutent une disposition consistant
à soumettre au dépistage systématique les voyageurs venus de
pays gravement touchés par l'épidémie du Sida(11). Selon
certains auteurs, on devra traiter cette épidémie comme
n'importe quelle maladie contagieuse contractée
accidentellement et face à laquelle le patient, victime
innocente, demeure souvent sans défense. Or, la vérité est
que l'infection au VIH résulte le plus souvent des pratiques
sexuelles religieusement interdites comme l'homosexualité et
la fornication.
Par ailleurs, force est de constater que la plupart des
études épidémiologiques sur le Sida ont été réalisées par
des scientifiques occidentaux, américains en particulier,
autrement dit, par des gens appartenant à des sociétés
proclamant la permissivité sexuelle et la liberté dans tous
les domaines (médecine, chimie, physique etc). Et, qui plus
est, certains chercheurs musulmans se sont alignés sur leurs
collègues non musulmans au lieu d'étudier le problème du
Sida selon une approche islamique et de dénoncer de la sorte
les turpitudes à l'origine de ce fléau.
Il est donc temps de mettre en valeur le riche arsenal de
dispositions que nous offre la Charia pour lutter contre ce
genre de maladies et mettre la société islamique à l'abri de
leurs conséquences néfastes. Parmi les mesures de protection
prévues par l’Islam dans ce sens, il y a l'interdiction de
la fornication et de l'homosexualité, deux pratiques qui
sont d'ailleurs la cause principale de la plaie du Sida. Il
importe de souligner aussi, à cet égard, les peines fixées
par la Loi divine (hudûd) pour sanctionner ce genre de
crimes.
Ainsi donc, les auteurs reconnus coupables du péché de la
chair devront être condamnés par le juge à une peine sévère
et aucune intercession ni aucune remise ne seront acceptées
en leur faveur.
Il ne faut pas s'étonner du reste des ravages de ce fléau
engendré par des comportements sexuels délétères. Dieu n'a-t-Il
pas déjà frappé le peuple de Sodome (de Loth) d'un terrible
châtiment comme en témoigne le verset suivant : "lorsque
vint notre ordre, Nous avons renversé la cité de fond en
comble ; Nous avons fait pleuvoir sur elle en masse des
pierres d'argile marquées d'une empreinte par Ton Seigneur.
Une chose pareille n'est pas loin des injustes" (XI, 82-83).
Tel a été le sort réservé à ce peuple pervers connu dans
l'histoire par ses pratiques sexuelles coupables :
anéantissement total et inexorable.
A propos de la fornication, le Saint Coran énonce : "évitez
la fornication, c'est une abomination ! quel détestable
chemin !" (XVII, 32) ; ou encore :"le débauché n'épousera
qu'une débauchée ou polythéiste ; la débauchée n'épousera
qu'un débauché ou un polythéiste. Cela est interdit aux
croyants"(XXIV, 3).
Par souci de préserver sa santé, il est même défendu au mari
d'approcher sa femme pendant la période de menstruation, en
vertu de la parole divine : "Ils t'interrogent au sujet de
la menstruation des femmes ; dis : "c'est un mal",
tenez-vous à l'écart des femmes durant leur menstruation ;
ne les approchez pas tant qu'elles ne seront pas pures" (II,
111).
Ainsi, il va sans dire que l'on doit redoubler d'effort pour
prémunir la société musulmane contre les dérapages auxquels
d'autres sociétés se sont laissées aller. Certains pays ont
ainsi poussé l'impertinence jusqu'à inscrire la sexualité à
leurs programmes scolaires et à légaliser l'homosexualité en
autorisant la création d'associations d'homosexuels. La
conséquence de ces égarements a été l'apparition de
terribles fléaux, dont le Sida, avec leur lot de
conséquences désastreuses pour l'ensemble de la planète. Et
comme dit le Saint Coran : "la corruption est apparue sur la
terre et sur la mère par suite des actes accomplis par les
mains des hommes afin que Dieu leur fasse goûter une partie
de ce qu'ils ont fait ; peut-être reviendront-ils" (XXX,
41).
Les médias portent à cet égard une lourde responsabilité.
D'où la nécessité de contrôler leurs activités, et surtout
celles des médias audio-visuels, afin d'empêcher qu'ils ne
soient un vecteur de propagation de la pourriture morale
dans les sociétés islamiques. Sans doute, la révolution
audio-visuelle a-t-elle déjà profondément marqué les
esprits, notamment depuis l'avènement des radiodiffusions
par satellite.
Les établissements scolaires et universitaires sont appelés
à joindre leurs efforts à ceux des mass media pour élaborer
des études et diffuser les informations sur les dangers du
Sida. On pourra à cet égard s'inspirer du style et de
l'approche coraniques, fort instructifs, dans le traitement
des questions relatives à l'éducation sexuelle. L'histoire
de Joseph racontée dans le Coran offre un bon exemple
illustrant le triomphe de la vertu sur les désirs de la
chair. Elle est, à ce titre, éminemment édifiante.
Les médecins sont à leur tour conviés à apporter leur pierre
à l'édifice, en intensifiant leurs efforts de recherches
dans le but de trouver un remède efficace à l'épidémie du
Sida qui touche aussi des personnes innocentes. Même
d'ailleurs ceux qui l'auront attrapée en commettant une
faute quelconque ne perdent pas leur droit de cité parmi les
humains, le malheur qui les frappe ainsi étant en lui-même
une punition suffisante !
Nous voudrions, pour conclure, proposer l'institution de
prix et de gratifications destinés à récompenser ceux qui
auront contribué à trouver un remède au Sida. Nos médecins
doivent être les premiers à s'engager dans cette course ;
car, avec les savants, chacun dans son domaine de
compétence, ils sont les défenseurs de la société islamique.
Puisse Dieu bénir nos efforts !
1 - Voir Said Al-Haffâr,
Wabâë al-aydz (épidémie du Sida).
2 - Dr Zalzala, Al-aydz, p. 131, Prof. Walid Naçif, Al-aydz,
p. 31.
3 - Voir Imam
Ahmad, Musnad, vol. III/68 et 277 et
Boukharî, Sahih, chapitre sur la contrainte (ikrâh), vol.
VII.
4 - C'est la traduction proposée par Dr Maurice Bucaille
dans son livre : La Bible, le Coran et la science, édit.
Seghers, 1976, pp. 202-207 (n.d.t).
5 - Rapporté par Boukhârî, vol. VIII/216 ; et Mouslim, vol.
IV/2036.
6 - Al-Mûsî al-Ihtiyâr, vol. IV/168.
7 - Ibn 'Abdiîne, Al-hâchiyat, vol. V/379 ; al-khâniyat 'alâ
hâmish al-hindiyat, vol. III/411.
8 - Voir Al-Mousî, Al-ikhtiyâr, vol. VI/44.
9 - Voir Al-Kassânî, As-sanâë', vol. III/1521.
10 - Ibn
Al-Qayem, Zâd al-ma'âd, vol. III/32.
11 - Dr Abdelfattah Idriss, Ad-dawrat al-'âmmat li-majma'
al-fiqh (session pleinière de l'Académie du Fiqh islamique)
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