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Sanction de la transmission volontaire
du virus du Sida
Dr Saoud Thabiti
Faculté de la Charia, Université Oum al-Qura,
La Mecque
Les Musulmans sont unanimes pour admettre que la Charia est
un code achevé et global. On lit à ce propos dans le saint
Coran : "Aujourd'hui, j'ai rendu votre religion parfaite ;
j'ai parachevé ma grâce sur vous ; j'agrée l'Islam comme
étant votre Religion" (V, 3). Tout problème nouveau, tout
cas d'espèce doit donc y trouver sa solution ; celle-ci peut
être tirée soit du Coran ou de la Sunna, soit fondée sur une
interprétation rationnelle, soit enfin déduite par
raisonnement analogique des cas déjà tranchés par la Loi. Le
caractère englobant et pérenne de celle-ci se trouve
confirmé dans maints versets coraniques. Ainsi, on lit dans
la sourate XVI, "Nous avons fait descendre le Livre sur toi
comme un éclaircissement de toute chose, une Direction, une
Miséricorde et une bonne nouvelle pour ceux qui se sont
soumis" ( XVI, 89).
Parmi les dispositions que referme la Charia, il y a bien
entendu celles relatives aux peines légales et aux
réparations de dommages causés à autrui. Des règles
générales prévues en la matière, on peut tirer les solutions
applicables au délit de transmission délibérée de Sida à une
personne saine. Pour se prononcer légalement sur ce cas
d'espèce, on pourra aussi prendre en considération le fait
que la non atteinte à autrui et la préservation de la vie
constituent un des buts fondamentaux des religions révélées.
Dans ce qui suit, nous tenterons d'examiner le problème
objet de cet exposé en nous fondant sur l'abondante
littérature juridique relative aux sanctions légales.
L'exposé s'articulera en quatre rubriques comprenant chacune
un certain nombre de points.
A- De la contamination par les homosexuels,
les espions et autres délinquants
D'après les épidémiologistes, le malade du Sida constitue
une sorte de "vivier ambulant de microbes", d'autant plus
pernicieux que rien ne le distingue à première vue des
personnes ordinaires. Car les signes cliniques de la maladie
n'apparaissent que longtemps après la première infection. Et
pendant cette période asymptomatique, le porteur du Sida
mène une vie normale tout en continuant à disséminer le
virus autour de lui, parfois en connaissance de cause, comme
par une espèce de vengeance. De ce fait, les experts en la
matière affirment que le danger du Sida ne réside pas
seulement dans son caractère incurable ; il tient aussi au
fait que certains malfaiteurs peuvent exploiter la maladie à
des fins inavouables, voire franchement criminelles(1).
Faut-il rappeler à cet égard que la Ouma islamique et le
monde arabe font l'objet d'une croisade acharnée menée par
les sionistes juifs ou chrétiens et qui vise les fondements
mêmes de notre foi, les économies de nos pays, mais aussi et
surtout la plus précieuse de nos richesses, à savoir notre
jeunesse. Or, dans la panoplie des moyens utilisés dans
cette offensive, le Sida s'est révélé être l'arme la plus
redoutable, eu égard à son impact désastreux sur la vie des
gens. Les spécialistes de l'information ont révélé dans ce
contexte que les services de renseignement ennemis recourent
le plus souvent à cette arme fatale pour frapper les pays
cibles dans ce qu'il ont de plus précieux, c'est-à-dire leur
jeunesse(2). A cette fin, ils envoient des espions porteurs
de Sida avec pour mission de transmettre leur virus aux
populations visées, essentiellement par voie sexuelle
considérée médicalement comme la plus contaminante. Il
s'agit donc là d'un acte criminel prémédité. D'où la
question de savoir quelle proposition adopter en cas de
contamination par voie sexuelle (homo et hétérosexuelle) ou
par la drogue avec l'intention d'attenter à la vie d'autrui.
Il convient d'emblée de constater qu'on a affaire ici à
l'une des formes de nuisance et de violence condamnées sans
appel par le Coran : "Telle sera la rétribution de ceux qui
font la guerre contre Dieu et son Prophète et de ceux qui
exercent la violence sur la terre : ils seront tués ou
crucifiés, ou bien leur main droite et leur pied gauche
seront coupés, ou bien ils seront expulsés du pays. Tel sera
leur sort : la honte en ce monde et le terrible châtiment
dans la vie future (V,33-34).
Les homosexuels et les espions qui se rendent coupables
d'agression et de viol contre les jeunes gens et autres
personnes innocentes qu'ils attirent dans leur filet
moyennant pécule, doivent être mis hors d'état de nuire,
qu'ils soient ou non atteints de Sida. La sanction doit être
plus sévère encore pour les sidéens qui transmettent
sciemment aux personnes saines leur funeste maladie : ils
seront condamnés à une peine de mort irrévocable, ce crime
n'étant pas susceptible de pardon. Cette sentence trouvera
sa justification dans la Tradition suivante "un juif qui a
brisé le crâne d'une esclave entre deux pierres a été
conduit devant le Prophète et reconnut les faits à lui
reprochés ; suite à quoi, ce dernier ordonna qu'on fasse
subir la même blessure au coupable"(3).
Dans ce cas d'espèce, le Prophète n'a pas laissé la
détermination de la sanction au libre choix des ayants droit
de la victime, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas là d'un cas
ordinaire de talion où la famille de la victime peut
accorder son pardon à l'agresseur. Dans cette affaire, c'est
un "droit de Dieu" qui est en cause, et, ce droit étant
inaliénable, il ne saurait être question de pardon comme
dans le cas de délits tels que le vol.
B- Blessure légère provoquée par un sidéen
contre une personne saine
L'on sait que le contact avec le sang d'une personne
atteinte par le Sida constitue une source de contamination ;
aussi est-il vigoureusement conseillé d'éviter tout geste
susceptible de provoquer une lésion de la peau(4). Il est
ainsi établi que les plaies constituent une voie d'entrée
pour le virus. C'est pourquoi, pour se venger ou pour
échapper à la police, des sidéens recourent aux morsures ou
aux griffes. J'ai appris à ce sujet qu'une infirmière
s'étant disputée avec un patient, lui inocula par vengeance
du sang pris sur un autre malade atteint de l'hépatite B.
Quelle sanction prévoir dans ce genre de circonstances ?
Après les cas assimilables à l'homicide volontaire évoqués
plus haut, nous avons affaire ici à un cas semblable au
meurtre par empoisonnement, par sorcellerie ou par toute
autre voie discrète. Nous allons donc exposer les avis des
jurisconsultes musulmans qui, en la matière, se partagent en
trois tendances.
La première est celle exprimée par la majorité des juristes
hanafites ; selon ces derniers, le délit consistant à mettre
consciemment du poison dans la nourriture ou dans la boisson
d'un tiers sans que ce dernier en prenne connaissance,
n'implique pas une peine de talion (qasâs) ou une réparation
pécuniaire ; cet acte n'est passible que d'une punition
correctionnelle laissée à l'arbitre du juge (ta'zîz). On lit
à ce sujet dans Ad-durar al-mukhtar : "Si quelqu'un sert un
aliment ou une boisson empoisonnés à un tiers et si ce
dernier, en consommant ledit aliment, en vient à mourir, il
n'y aura pas lieu d'appliquer la loi de talion ou de
condamner le coupable au prix du sang. Une peine
d'emprisonnement ou une sanction arbitraire (ta'zîz) seront
suffisantes contre lui. Mais si ce dernier contraint sa
victime à boire directement du poison et en quantité
importante, alors ses contributes solidaires ('âqilat)
seront condamnés au prix du sang"(5).
La deuxième tendance, majoritaire chez les Chafi'îtes,
soutient que l'empoisonnement semi-intentionnel ayant
entraîné la mort est assimilable à l'homicide
semi-volontaire et sera sanctionné comme tel. L'auteur de
Nihâyat Al-mohtâj note à ce sujet : "quiconque a dissimulé
du poison dans la nourriture destinée à une personne adulte
et douée de discernement, sachant qu'elle va en manger sans
s'en rendre compte, sera, selon l'opinion dominante,
condamné à une réparation équivalente au prix du sang exigé
en cas d'homicide semi-intentionnel"(6).
La troisième tendance, qui a la faveur des Malikites, de
certains Chafi'îtes, Imamites et Hanafites, considère que
l'empoisonnement mortel, semblablement au meurtre provoqué
par un objet tranchant ou écrasant, donne lieu à une mise à
mort à titre de talion, compte tenu de sa qualification.
Ainsi, d'après l'auteur de Charh al-Kabîr, "Le fait de
donner intentionnellement du poison à boire à une tierce
personne, en trompant sa vigilance, donne lieu à une mise à
mort à titre de talion, si la victime en vient à mourir"(7).
Dans le même ordre d'idées, Al-Bahoutî écrit : "... Donner à
quelqu'un un poison que l'on sait habituellement mortel,
soit en le servant directement, soit en le mélangeant avec
un aliment comestible, entraîne une mise à mort de
l'agresseur, à titre de talion, comme dans le cas de meurtre
provoqué par un objet tranchant, si la victime en vient à
mourir et si elle avait pris le poison mortel à son
insu"(8).
Nawawî abonde dans le même sens : "faire boire à quelqu'un
un médicament ou un poison habituellement mortel est
assimilable au fait de planter à un tiers un objet tranchant
dans une partie du corps où la blessure n'est pas
normalement mortelle. Cet acte peut également être comparé
au coup donné par un objet lourd"(9).
Al-Murtadâ écrit dans Al-bahr az-zakhkhâr : "...certains cas
semblables au (meurtre) intentionnel tels la contrainte
physique (d'accomplir un acte dommageable) donne lieu
impérativement à la peine de talion ; il en va de même,
selon certains, lorsqu'une personne fait absorber à autrui
de la nourriture empoisonnée"(10).
Sâyehânî cite une opinion qu'il tient de son maître Abou
Saoud, selon laquelle le meurtre par empoisonnement est
passible de mise à mort à titre de talion, car le poison
agit comme le feu (sur la victime brûlée)(11).
Les arguments en faveur de l'inapplication
de la mise à mort en cas d'empoisonnement mortel et autres
actes similaires
1- La Tradition rapportée par Anass Ibn Mâlik selon laquelle
"une juive est venue présenter de la viande de chèvre
empoisonnée au Prophète ; celui-ci en mangea mais ne
condamna pas à mort la coupable"(12).
2- Le consommateur de poison agit en connaissance de cause,
semblable en cela à la personne à qui on présente un couteau
et se poignarde avec, mettant ainsi un terme à sa propre
vie(13).
Les arguments de la majorité doctrinale
favorable à la peine de mort en cas d'empoisonnement mortel
et autres actes similaires
Pour qualifier un meurtre intentionnel, la majorité des
jurisconsultes invoquent comme critère décisif, le fait
d'attenter à la vie d'autrui en faisant usage de tout
moyen, quel qu'il soit, en ayant la forte présomption qu'il
est mortel(14).
Ceci est valable, par exemple, pour toute substance qui, en
s'introduisant dans le corps, entraîne le plus souvent la
mort.
Voici des arguments justifiant l'application de la loi du
talion dans ce cas d'espèce :
1- On lit dans le Coran : "Ô vous qui croyez ! la Loi du
talion vous est prescrite en cas de meurtre" (II, 178) ; "Il
y a pour vous une vie dans le talion" (II, 179) ; "lorsqu'un
homme est tué injustement, nous donnons à son proche parent
le pouvoir (de le venger)" (XVI, 33).
2- D'après un hadith rapporté par Abou Dawoud : "lorsque
Bichr Ibn Al-Barâ fut tué, le Prophète fit venir la femme
juive (l'empoisonneuse) et lui dit:"pourquoi as-tu fait cela
?" ; il ordonna ensuite qu'elle soit mise à mort (à titre de
talion)"(15).
3- Si le meurtre provoqué par des moyens détournés (asbâb
khafiya) n'est pas sanctionné par la loi du talion, les gens
malhonnêtes renonceront aux moyens directs impliquant une
telle sanction pour utiliser des méthodes plus discrètes
pour parvenir à leur fin : empoisonnement, sorcellerie,
transmission de virus et de microbes encore plus
redoutables, plus mortels. D'où il sied de considérer le
meurtre provoqué par cette façon indirecte comme passible, a
fortiori, de peine de mort en guise de talion.
Notons par ailleurs, que les arguments avancés par ceux qui
sont contre l'application de la loi du talion dans ce cas
d'espèce ont été critiqués sur plusieurs points. Tout
d'abord, l'histoire de l'empoisonneuse juive telle qu'elle
est rapportée par Ibn Dawoud précise que celle-ci n'était
pas condamnée à mort tant que Bichr était encore en vie;
mais une fois celui-ci décédé (suite à l'empoisonnement), la
coupable fut aussitôt exécutée au titre du talion. En fait,
la version rapportée par Anass ne mentionne que le début du
récit. Elle doit donc être confrontée à l'autre version,
plus complète(16).
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de comparer le poison
dissimulé dans un aliment avec le fait de présenter à
quelqu'un un couteau pour se poignarder avec, tout en
sachant qu'il s'agit là d'un objet potentiellement dangereux
et mortel(17).
Autres justifications de la loi du talion
Il est une formule arabe pré-islamique selon laquelle
"donner la mort est le meilleur moyen de sauver la vie",
autrement dit, tuer les assassins pour prévenir d'autres
meurtres. C'est dire que la loi du talion a une vocation à
la fois répressive et dissuasive. Cette loi doit sanctionner
tout autant les actes criminels directs que les atteintes
indirectes à la vie, celles qui utilisent une panoplie de
moyens aussi variés par leur subtilité que funestes par
leurs conséquences. L'inapplication de ladite loi contre
l'usage mortel de ces méthodes discrètes aura pour effet de
laisser les criminels semer la terreur et la mort contre des
victimes innocentes, ce qui est contraire à la finalité de
la Charia. Ne lit-on pas dans le Coran : "il y a pour vous
une vie dans le talion" (II, 179) ?
De ce qui précède, il découle que si un sidéen transmet
consciemment son infection à une personne saine, par
blessure ou morsure, il faudra mettre à mort le coupable au
titre de talion, si ladite personne en vient à mourir des
suites de cette agression. Car l'agresseur est responsable
des effets plus ou moins immédiats de son acte. Un
jurisconsulte écrit dans ce sens : "l'agresseur est tenu
responsable des suites de son acte ; ainsi, il sera par
exemple poursuivi au cas où une blessure cicatrisée en vient
à s'ouvrir, causant la perte de la victime..."(18).
On peut donc assimiler la blessure contaminante d'un sidéen
contre une personne saine au meurtre par le poison. Il est
possible également de retenir en espèce l'opinion selon
laquelle une blessure même légère et même si elle affecte un
endroit du corps où elle n'est pas habituellement mortelle (maqtal)
(comme les mains ou les pieds), donne lieu à l'application
de la loi du talion ; pour cela, il n'est pas nécessaire que
l'agresseur ait au préalable une forte présomption quant au
danger mortel de l'objet tranchant utilisé à cette fin. Il
suffit que la mort s'ensuive pour que la peine soit
exécutable(19).
Dans cette optique, la blessure à l'aide d'instruments
tranchants comme les couteaux et les lances, constitue une
cause mortelle. Le coupable qui dit ne pas avoir
l'intention de donner la mort ne sera pas cru sur parole ;
car ses allégations seront démenties par ce fait tangible :
la mort de la victime(20).
Ainsi, étant médicalement établi que la transmission du
virus du Sida est cause d'infection et que celle-ci entraîne
irrémédiablement la mort, l'auteur de ce crime ne pourra pas
invoquer à sa décharge l'absence de l'intention de tuer ;
car seul compte en l'espèce le résultat de l'acte incriminé.
C- La cohabitation avec un conjoint porteur
du Sida
Il est médicalement avéré que le sperme véhicule le virus du
Sida, d'où le risque important de contamination de la
partenaire. De nombreux cas d'infection de la femme par le
conjoint malade ont été en effet rapportés(21). C'est
pourquoi les médecins conseillent aux couples dont l'un des
membres est atteint d'éviter autant que possible les
relations sexuelles, ou tout au moins d'utiliser le
préservatif (ce dispositif empêchant le contact avec les
sécrétions génitales contaminantes)(22).
Mais la question est de savoir ce que sera la position de la
charia à l'encontre d'un sujet porteur du Sida qui,
sciemment, transmet sa maladie par voie sexuelle à son
partenaire. La solution sera-t-elle la même si le conjoint
contaminant n'a pas eu connaissance de sa maladie ?
Les jurisconsultes musulmans distinguent deux sortes de
meurtre par erreur, dont le premier est celui résultant d'un
acte banal, tout à fait légitime en lui-même. Or, le malade
du Sida est-il en droit de cohabiter avec un partenaire sain
alors qu'il sait pertinemment que sa maladie est
transmissible par voie sexuelle ?
Le principe de "non atteinte à soi ni à autrui" est l'un des
principes fondamentaux de droit islamique. Toute entorse à
cette règle générale constitue un péché auprès de Dieu et
une faute engageant la responsabilité de son auteur.
Certains auteurs hanafites vont jusqu'à soutenir que celui
qui fait ce qui il n'aurait pas dû faire commet une faute
tout à fait intentionnelle. Ainsi, selon Al-mardâwî : "les
actes qu'il ne nous appartient pas de commettre, comme le
fait de lancer dans le vide un humain innocent ou une bête
inoffensive, causant ainsi sa perte, ne constituent pas des
erreurs, mais des fautes bien intentionnelles. C'est
l'opinion d'Ahmad Ibn Hanbal..."(23).
D'où on conclut que le malade du Sida qui se sait malade
doit éviter toute relation sexuelle contaminante sous peine
d'être tenu responsable d'un acte criminel, avec les
conséquences qui s'ensuivent. Celles-ci peuvent se traduire
par une condamnation à des sanctions réparatrices (prix du
sang/diyat), ou à des peines expiatoires (kaffârat) ; pour
ce qui est de la loi du talion, son application ici soulève
quelques réserves, étant donné que le conjoint malade peut
faire prévaloir son droit à la cohabitation et l'ignorance
du danger d'infection lié à celle-ci, et se fait ainsi
accorder le bénéfice du doute.
Qu'en est-il du sidéen non conscient de sa maladie qui
infecte une personne saine ? L'on sait que Dieu ne tient pas
rigueur à l'homme des fautes qu'il fait par ignorance,
oubli, ou erreur, en vertu de la parole divine : "notre
Seigneur ! ne nous punis pas pour des fautes commises par
oubli ou erreur" (II, 286). Dans le même sens, le Prophète a
dit : "Il sera pardonné aux gens de ma communauté ce qu'ils
font par erreur, oubli ou sous la contrainte"(24).
En cas d'infection par erreur donc, le malade contaminant
(sans être pécheur) sera condamné à la compensation
réparatrice (diyat) et à la peine expiatoire ; car le fait
qu'il y ait erreur n'annule pas les droits des personnes
lésées au dédommagement, de même qu'il ne dispense pas des
obligations : ainsi, un fidèle qui a omis de faire sa prière
à l'heure indiquée par oubli ou parce qu'il était endormi,
doit accomplir cette obligation canonique dès qu'il se la
rappelle. C'est ce que Siyûti explique excellemment dans ce
passage : "sache que la règle du droit est que l'oubli et
l'ignorance annulent absolument la faute (du point de vue
religieux). Quant à l'effet juridique, il varie selon les
cas : si la faute consistait en une omission d'une
obligation, on doit se la rattraper, (après cette exécution
tardive, le fidèle n'aura pas pour autant droit à la
rétribution divine récompensant habituellement le devoir en
question) ; mais si elle consistait à enfreindre un interdit
n'entraînant pas des préjudices à autrui, le fautif n'est
tenu à rien ; en revanche, en cas de dommages pour autrui,
sa responsabilité sera engagée. Enfin l'oubli et l'ignorance
invoqués dans une affaire donnant habituellement lieu à une
peine légale, peuvent justifier une remise de celle-ci"(25).
On arrive ainsi à la conclusion qu'un malade qui contamine
par erreur une autre personne doit réparation à cette
dernière.
D- Contamination par le sang, les dérivés
sanguins ou les greffons, suite à une négligence des
médecins et/ou des personnels de laboratoire
Il est médicalement établi que la transfusion du sang ou de
ses dérivés ainsi que les dons d'organes constituent une
cause de contamination. De très nombreux cas d'infection par
transfusion sanguine ont été en effet rapportés, notamment
au début de l'apparition de la maladie alors qu'on ne savait
rien encore sur ses modes de transmission, ni sur les
précautions à prendre pour l'éviter(26).
Que doit donc être la position de la Charia vis-à-vis des
contaminations dues à la négligence des médecins et des
personnels de laboratoire ? C'est là un sujet de brûlante
actualité sur lequel on devra se pencher. La pratique
médicale a pour but la préservation de la santé et la
prévention des maladies. La Charia autorise cette pratique
dans la mesure où elle sert le but à lui assigné et respecte
la déontologie de la profession. Le médecin doit donc
s'abstenir de tout acte à visée non thérapeutique ou
prophylactique, car un acte non conforme et, à plus forte
raison, contraire à la finalité première de la médecine est
illégitime(27). Or, l'erreur étant humaine, les médecins
peuvent accidentellement causer la perte de personnes
innocentes. A l'encontre de ce genre de fautes commises par
imprudence, négligence ou légèreté, la Loi divine prévoit de
nombreuses mesures répressives qui consistent en la menace
de châtiment sévère dans l'au-delà, en plus des peines de
talion (si la faute est intentionnelle) ou de réparation
mise à la charge du fautif (si la faute est commise par
erreur)(28).
Dr Qaïs Ibn Moubarak écrit à ce sujet : "la pratique
médicale pour réaliser son but qui est de préserver la santé
et de guérir les malades, doit se conformer aux principes
et aux règles de déontologie reconnus et admis par les
professionnels. Un médecin qui se permet de traiter les
malades ou de manipuler leurs corps sans se soucier des
normes scientifiques régissant l'exercice de la médecine,
accomplit un acte non plus légitime et religieusement
recommandé (mandoub), mais illégal et punissable comme
tel"(29). Et l'auteur de citer un autre collègue, le Dr
Ousama Qayed qui définit ainsi les règles devant être
respectées par le médecin : "c'est l'ensemble des principes
et règles théoriques et pratiques, établis et admis par le
corps médical et que chaque médecin doit connaître avant
d'exercer"(30).
Les jurisconsultes musulmans anciens ont pour leur part
abordé le problème de la négligence des médecins et autres
cas similaires, ainsi que les effets juridiques qui en
découlent. Ainsi le Cheikh Khalîl soutient que "le médecin
qui commet une faute par négligence ou oubli"(31) sera tenu
responsable des conséquences (il en sera de même d'un
médecin ou tout autre professionnel de santé qui aura causé
une contamination par imprudence).
Dassouqi, le commentateur de Khalil, précise qu'il y a faute
médicale : "lorsque, par exemple, le médecin arrache une
dent saine à la place de la dent malade, ou qu'il dépasse
sans le vouloir les limites reconnues acceptables dans
l'exercice de sa profession"(32).
Dans la même optique, Al-Muwâq écrit que d'après Ibn
Al-Qaçem :"le médecin, le vétérinaire, le poseur de
ventouses et le circonciseur ne sont pas responsables de la
mort de leur client, si cette mort ne résulte pas d'une
agression délibérée. Le médecin est cependant tenu des
suites d'une blessure saignante, si celle-ci est provoquée
par oubli ou par négligence"(33).
Ibn Al-Qayem affirme que "il est unanimement admis que le
circonciseur qui connaît bien son métier et l'exerce
scrupuleusement n'est pas responsable des blessures de
l'enfant circoncis, si celui-ci est en âge de subir une
telle intervention"(34).
Ibn Al-Moubarak commente ainsi le passage suivant :
"l'auteur considère "l'exercice scrupuleux du métier",
autrement dit le respect par le médecin des principes de la
déontologie médicale, comme une preuve de décharge de
responsabilité en cas d'accident ; corrélativement, le non
respect de cette déontologie constituera une preuve de
responsabilité de l'auteur"(35).
On retrouve la même opinion chez Ibn Ach-chahna selon lequel
: "Ceux qui pratiquent des saignées, des scarifications ou
des circoncisions ne sont pas tenus des saignements
consécutifs à leur intervention, s'il n'ont pas dépassé les
limites reconnues habituelles et autorisées"(36).
Dans le même ordre d'idées, Châfi'î écrit : "lorsqu'on fait
appel à un poseur de ventouse, un circonciseur ou un
vétérinaire et que l'homme ou l'animal traités meurent des
suites de cette intervention, il n'y a pas lieu à réparation
si les médecins ont agi consciencieusement et dans le
respect des règles de leur profession ; en revanche, il y a
lieu à responsabilité si lesdits médecins ont fait ce qu'un
professionnel consciencieux n'aurait pas fait, tout en
étant conscient de leur incompétence"(37).
De ce qui précède il découle que le médecin et autres
professionnels de la santé ne sont pas tenus des
conséquences d'un acte accompli consciencieusement dans
l'intérêt du patient. Mais ceux qui commettent des fautes
par négligence, ou incompétence seront coupables envers Dieu
et juridiquement responsables envers leurs victimes.
L'Arabie Saoudite a pris dans ce sens des mesures
préventives louables interdisant l'importation du sang et se
limitant aux dons du sang provenant des citoyens qui sont
encouragés à faire preuve de générosité dans ce sens.
Références
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Le journal Al-Madînat, n° 9399, du 16/8/1413H.
Le journal Al-hadaf, n° 1285, du 16/7/1413H.
* Président, Dr Abdallah Basslamah
Je vous remercie Dr Thabiti pour cet excellent exposé. Je
vous rappelle, chers collègues, que le sujet de cette séance
est l'isolement du malade du Sida et le point de vue de la
Charia en la matière. Je souhaite donc que les discussions
portent sur ces questions.
A présent, je donne la parole au Dr Wahbé Zehili qui va nous
présenter son exposé.
1- Voir le journal
Al-Madînat, n° 9399, du 16/8/1413H.
2 - Voir journal Al-hadaf, n° 1285, du 16/7/1413H.
3 - Boukhari,
Al-Jâmië as-sahîh, vol. V/371 ; Mouslim, Al-Jâmië as-sahîh,
vol. XI/185.
4 - Rifaat Kamal, Qisat al-Aydz, p. 19.
5 - Mawsili, Al-durar al-Mokhtâr avec la glose d'Ibn 'Abdîne
vol. VI/542 ; voir également Kassanî , Badâië as-sanâië,
vol. X/4919.
6 - Ar-Ramlî, Nihâyat al-mohtâj, vol. VII/242 ; voir
également Al-muhallâ, Charh al-minhâj : IV/342 ; Nawawî,
Rawdat at-tâlibîne : vol. IX/126.
7 - Dardarîr, Ach-chark al-kabîr, vol. IV/217 ; voir
également Ach-charh as-saghîr vol. IV/342 ; la Hâchiyat
(glose) de Dassouqî, vol. IV/117.
8 - Al-Bahoutî,
Charh montahâ al-irâdât, vol. II/270 ; Al-Mardâwî, Al-insâf,
vol. IX/440 ; Kachchâf al-qinâ', V/509 ; Ibn Qudâma,
Al-moughnî, VII/643.
9 - Nawawî,
Rawdat at-tâlibîne, vol. IX/126 ; voir
également Al-muhallâ, Charh al-minhâj, IV/99 ; Qalyoubî,
Hachiyat, vol. IV/99 ; Ibn Al-Qasim Al-'Abbâdî, Hâchiyat,
vol. VII/384.
10 - Al-murtadâ, Al-Hahr az-zakhkhâr, vol. VI/216.
11 - Voir Ibn 'Abidîne, Hâchiyat, Radd al-mukhtâr, vol.
VI/542.
12 - Bokhâri,
Al-jâmië as-sahîh, vol. VII/497 ; Mouslim, Al-jâmië as-sahîh,
vol. XIV/178-179
13 - Sarkhassî,
Al-mabsout, vol. XXVI/135.
14 - 'Abdellah
Al-Bassâm, Nayl al-maârib, vol. IV/434.
15 - Ibn Dawoud,
Sunan, vol. IV/175.
16 - Ibn Qudâma,
Al-moughnî, vol. VII/643.
17 - Ibid, vol.
VII/643-644.
18 - Al-Bahoutî,
Charh muntahâ al-irâdât, vol. III/297-298.
19 - Al-Bahoutî,
Kachchâf al-qinâ', vol. V/505.
20 - Al-Bahoutî,
Charh muntahâ al-irâdât, vol. III/269 ; voir
également Al-Mardâwî, Al-Insâf, vol. IX/441.
21 - Mohammad El-Bar, Al-Aydz, p. 70.
22 - Rif'ât Kamal, Qissat al-aydz, p. 23.
23 - Al-Mardâwî, Al-insâf, vol. IX/446 ; Al-bahoutî,
Charh muntahâh al-irâdât, vol. III/272 ; Kachchâf, vol.
V/513.
24 - Ibn Majah,
Sunan, vol. I/659.
25 - Siyoutî,
Al-achbâh wa nazâir, p. 207.
26 - Mohammad
El-Bar et Mohammad Sâfi, Al-Aydz, pp. 93-102 ; Rifaat Kamal,
Qissat al-Aydz, p. 19.
27 - Qyas
Moubarak, At-tadâwî wa l-masouliyyat at-tibiyyat, p.175.
28 - Ibid, p.
133.
29 - Ibid, p.
168.
30 - Ibid, p.
168.
31 - Voir le commentaire de Dardarîr avec la Hâchiyat
(glose) de Dassouqi, vol. IV/316.
32 - Ibid, vol. IV/316.
33 - Al-Muwâq, At-tâj wa l-Iklîl ma'a mawâhib al-jalîl, vol.
VI/320-321.
34 - Ibn
Al-Qayem, Tuhfat al-mawdoud, p. 195.
35 - Op. cit.,
p. 178.
36 - Ibn
Ach-chahna, Lisân al-hukm, p. 292.
37 - Châfi'î, Al-oum
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