Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization - ISESCO -

 

Recommandations spécifiques

 

Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux,

Que la paix et les bénédictions soient sur le Prophète Mohammad, Messager de la Compassion pour l'humanité toute entière, sur sa famille et ses Compagnons.

Avec la grâce et la bénédiction de Dieu Tout-puissant, l'Organisation Islamique des Sciences Médicales a pu reprendre ses diverses activités et s'acquitter des tâches qu'elle s'est fixées en vertu de ses statuts. L'Organisation avait été contrainte à une pause temporaire à cause de l'odieuse invasion irakienne, avec son lot de destructions et de ravages qui avaient atteint jusqu'au siège de notre institution. Notre action n'aurait pu redémarrer et se poursuivre après la libération du Koweït sans l'aide de Dieu, l'assistance et le soutien généreux et constant assuré par leurs Altesses le prince du Koweït et le prince héritier, président du conseil des ministres, le gouvernement du Koweït, le ministre de la santé et ses collaborateurs. Cette reprise d'activité s'est traduite par la tenue du septième colloque médical sous le thème "les problèmes sociaux engendrés par le Sida du point de vue islamique". Placée sous le haut patronage de son Altesse Cheikh Jaber Al-Ahmed Jaber Al-Sabbah, l’Emir du Koweït, cette rencontre s'est déroulée du 23 au 25 joumâda II 1414 de l'hégire correspondant au 6-8 décembre 1993, en collaboration avec le ministère de la santé du Koweït, l'Académie du fiqh de Djeddah et le bureau régional de l'OMS établi à Alexandrie.

Plus de 130 personnalités, parmi lesquelles des jurisconsultes, des médecins et d'autres scientifiques représentant plus de 23 pays, ont pris part aux travaux de cette conférence.

La cérémonie d'ouverture qui a eu lieu dans la salle de réunion au siège de l'organisation (situé dans le centre Marzouk de la médecine islamique) a été honorée par la présence de hauts responsables de l'Etat du Koweït, des diplomates, des spécialistes du droit islamique et de la médecine ainsi que d'autres personnalités intéressées à ces domaines. Après lecture de quelques versets du Saint Coran, les participants ont écouté successivement les allocutions du représentant de son Altesse l’Emir du Koweït, prononcée par son Excellence le ministre de la santé, Dr Abdelwahab Soulaymane Al-Fawzan, du secrétaire général de l'Académie du Fiqh de Djeddah, son Eminence Cheikh Mohammed Habib Belkhodja, du Dr Mohammed Haytham Al-Khayat, représentant de l'OMS et enfin du président de l'Organisation Islamique des Sciences Médicales, Dr Abderrahman Abdallah Al-Awadi.

Les membres du conseil d'administration de l'Organisation et de nombreuses autres personnalités parmi les participants au colloque ont eu l'honneur d'être reçus par leurs Altesses l’Emir du Koweït et le prince héritier, président du conseil des ministres. Au cours de cette audience, des allocutions ont été prononcées devant son Altesse, allocutions saluant les réalisations accomplies par l'Organisation durant les années précédentes grâce au soutien de leurs Altesses l’Emir du Koweït et le prince héritier et à la collaboration fructueuse du ministre de la santé. Les participants ont ensuite écouté les hautes directives et les recommandations de leurs Altesses l’Emir du Koweït et le prince héritier. Après cette audience, les travaux du colloque ont repris dans l'hôtel Meridien et se sont articulés autour de deux axes principaux :

I- Le Sida dans son volet médical : les causes de l'infection, ses modes de transmission, sa gravité etc.

II - Les implications du Sida dans la perspective du droit islamique.

Ce volet comprend les points suivants :

- L'isolement du malade du Sida ;

- La transmission intentionnelle de la maladie ;

- Droits et obligations du conjoint séropositif ;

 - L'avortement en cas d'atteinte de la mère ;

- Le droit de la femme séropositive à la garde et à l'allaitement de son enfant ;

- Le droit du conjoint sain à demander la séparation pour cause de séropositivité de l'autre partenaire ;

- Le droit à la cohabitation sexuelle

- La maladie du Sida est-elle considérée légalement comme "une maladie de la mort" (dernière maladie) ?

Nous présentons dans ce qui suit les recommandations issues de ce colloque de trois jours qui ont vu s’alterner les séances de présentation de communications et celles réservées aux débats.

I- L'isolement du malade

Les données médicales disponibles à ce jour montrent que le virus de l'immunodéficience humaine (le VIH) ne se transmet pas dans les circonstances et par les contacts et objets de la vie ordinaire : air, postillons, alimentation, échange de poignées de main, partage des verres et couverts, de sanitaires, de sièges, piqûres d'insectes. Ainsi l'infection au VIH ne peut se faire que par l'une des voies principales suivantes :

- Rapports sexuels (aussi bien homo qu'hétérosexuels) ;

- Transfusion du sang et des produits sanguins contaminés ;

- Usage de seringues souillées, notamment dans le cas de la toxicomanie intraveineuse ;

 - Transmission de la mère au fœtus.

Dès lors, rien ne justifie l'isolement des malades dans les écoles ou dans les lieux de travail pour les empêcher de tout contact avec leurs camarades ou collègues sains.

II- Contamination intentionnelle de personnes saines

La transmission délibérée du virus du Sida, par quelque moyen que ce soit, constitue un péché et un acte criminel qui appelle une sanction dont la sévérité doit être proportionnée à la gravité de l'acte commis.

La contamination volontaire ayant pour but la propagation  de la maladie dans la société sera considérée comme une forme de hirâba, de brigandage avec usage de violence, dont les sanctions sont prévues dans le Coran (V, 30).

Si la personne contaminée intentionnellement en vient à mourir des suites de cette infection, on aura alors affaire à un homicide volontaire donnant lieu à une mise à mort au titre du talion. Mais si la personne infectée intentionnellement n'est pas encore morte, l'auteur de la contamination sera condamné à une peine correctionnelle laissée à l'appréciation du juge (ta'zîriyyat). Mais à la mort de la victime, le coupable devra remettre le prix du sang à ses héritiers.

La tentative de contamination qui n'aura pas entraîné l'infection de la victime donnera lieu à une peine arbitraire (ta'zîriyyat) laissée à la discrétion du juge.

III- L'interruption de grossesse en cas de séropositivité de la mère

Lors de son colloque sur "La procréation au regard de l'Islam", l'Organisation Islamique des Sciences Médicales est arrivée à la conclusion suivante :

"L'embryon est considéré vivant dès le début de la grossesse et son intégrité physique sera inviolable durant tous les stades de son développement, et plus particulièrement après insufflation de l'esprit ; il ne saurait dès lors faire objet d'aucune expulsion hors de l'utérus, sauf pour un motif médical d'extrême nécessité. Certains participants ont cependant autorisé l'interruption de grossesse avant le 40e jour de grossesse pour des raisons médicales valables".

Le présent colloque estime que cette décision s'applique à l'embryon dont la mère est atteinte du Sida.

IV- La garde et l'allaitement de l'enfant par une mère séropositive

Des données médicales disponibles à ce jour il ressort que la garde de l'enfant par une mère séropositive ne représente pas plus de danger de contamination pour lui que les autres contacts usuels de la vie quotidienne. Rien ne justifie donc légalement qu'une mère atteinte du Sida soit privée de la garde de son enfant.

Le risque de transmission du VIH par voie d'allaitement étant très faible comparé aux avantages du lait maternel, une mère séropositive a tout intérêt à allaiter  son enfant au sein, en veillant cependant à prendre des précautions très strictes pour éviter les risques de contamination (qui ne sont pas nuls, vu la présence du virus dans le lait maternel et les risques de saignement des mamelles lors de l'allaitement).

Mais une mère qui peut s'offrir les services d'une nourrice ou se procurer du lait de substitution de qualité nutritionnelle suffisante n'est pas obligée d'allaiter elle-même son enfant.

V- La séropositivité d'un conjoint justifie-t-elle la demande de séparation ?

Etant donné que les relations sexuelles constituent l'une des voies principales de transmission du Sida, le colloque estime que chacun des deux conjoints a le droit de demander la séparation en cas de séropositivité de l'autre partenaire.

VI- Droit à la cohabitation sexuelle

Si l'un des conjoints est séropositif, le partenaire sain peut s'abstenir de tout commerce avec lui, dès lors que les rapports sexuels, comme cela a été souligné ci-dessus, constituent le principal mode de contamination.

Mais si le conjoint sain accepte de son plein gré la cohabitation intime avec le conjoint malade, alors l'usage du préservatif s'impose impérativement, pour parer aux risques d'infection et de grossesse, en veillant bien entendu à ce qu'il soit correctement utilisé.

VII- Le Sida peut-il être considéré comme une "maladie de la mort"(maladie dernière) ?

Le Sida ne peut être tenu légalement pour une "maladie de la mort"  que lorsque le malade en est au stade ultime de l'infection, marqué par son incapacité de vaquer à ses occupations ordinaires et par la perte de tout espoir de survivre.

 

Untitled Document