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Recommandations spécifiques
Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux,
Que la paix et les bénédictions soient sur le Prophète
Mohammad, Messager de la Compassion pour l'humanité toute
entière, sur sa famille et ses Compagnons.
Avec la grâce et la bénédiction de Dieu Tout-puissant,
l'Organisation Islamique des Sciences Médicales a pu
reprendre ses diverses activités et s'acquitter des tâches
qu'elle s'est fixées en vertu de ses statuts. L'Organisation
avait été contrainte à une pause temporaire à cause de
l'odieuse invasion irakienne, avec son lot de destructions
et de ravages qui avaient atteint jusqu'au siège de notre
institution. Notre action n'aurait pu redémarrer et se
poursuivre après la libération du Koweït sans l'aide de
Dieu, l'assistance et le soutien généreux et constant assuré
par leurs Altesses le prince du Koweït et le prince
héritier, président du conseil des ministres, le
gouvernement du Koweït, le ministre de la santé et ses
collaborateurs. Cette reprise d'activité s'est traduite par
la tenue du septième colloque médical sous le thème "les
problèmes sociaux engendrés par le Sida du point de vue
islamique". Placée sous le haut patronage de son Altesse
Cheikh Jaber Al-Ahmed Jaber Al-Sabbah, l’Emir du Koweït,
cette rencontre s'est déroulée du 23 au 25 joumâda II 1414
de l'hégire correspondant au 6-8 décembre 1993, en
collaboration avec le ministère de la santé du Koweït,
l'Académie du fiqh de Djeddah et le bureau régional de l'OMS
établi à Alexandrie.
Plus de 130 personnalités, parmi lesquelles des
jurisconsultes, des médecins et d'autres scientifiques
représentant plus de 23 pays, ont pris part aux travaux de
cette conférence.
La cérémonie d'ouverture qui a eu lieu dans la salle de
réunion au siège de l'organisation (situé dans le centre
Marzouk de la médecine islamique) a été honorée par la
présence de hauts responsables de l'Etat du Koweït, des
diplomates, des spécialistes du droit islamique et de la
médecine ainsi que d'autres personnalités intéressées à ces
domaines. Après lecture de quelques versets du Saint Coran,
les participants ont écouté successivement les allocutions
du représentant de son Altesse l’Emir du Koweït, prononcée
par son Excellence le ministre de la santé, Dr Abdelwahab
Soulaymane Al-Fawzan, du secrétaire général de l'Académie du
Fiqh de Djeddah, son Eminence Cheikh Mohammed Habib
Belkhodja, du Dr Mohammed Haytham Al-Khayat, représentant de
l'OMS et enfin du président de l'Organisation Islamique des
Sciences Médicales, Dr Abderrahman Abdallah Al-Awadi.
Les membres du conseil d'administration de l'Organisation et
de nombreuses autres personnalités parmi les participants au
colloque ont eu l'honneur d'être reçus par leurs Altesses l’Emir
du Koweït et le prince héritier, président du conseil des
ministres. Au cours de cette audience, des allocutions ont
été prononcées devant son Altesse, allocutions saluant les
réalisations accomplies par l'Organisation durant les années
précédentes grâce au soutien de leurs Altesses l’Emir du
Koweït et le prince héritier et à la collaboration
fructueuse du ministre de la santé. Les participants ont
ensuite écouté les hautes directives et les recommandations
de leurs Altesses l’Emir du Koweït et le prince héritier.
Après cette audience, les travaux du colloque ont repris
dans l'hôtel Meridien et se sont articulés autour de deux
axes principaux :
I- Le Sida dans son volet médical : les causes de
l'infection, ses modes de transmission, sa gravité etc.
II - Les implications du Sida dans la perspective du droit
islamique.
Ce volet comprend les points suivants :
- L'isolement du malade du Sida ;
- La transmission intentionnelle de la maladie ;
- Droits et obligations du conjoint séropositif ;
- L'avortement en cas d'atteinte de la mère ;
- Le droit de la femme séropositive à la garde et à
l'allaitement de son enfant ;
- Le droit du conjoint sain à demander la séparation pour
cause de séropositivité de l'autre partenaire ;
- Le droit à la cohabitation sexuelle
- La maladie du Sida est-elle considérée légalement comme
"une maladie de la mort" (dernière maladie) ?
Nous présentons dans ce qui suit les recommandations issues
de ce colloque de trois jours qui ont vu s’alterner les
séances de présentation de communications et celles
réservées aux débats.
I- L'isolement du malade
Les données médicales disponibles à ce jour montrent que le
virus de l'immunodéficience humaine (le VIH) ne se transmet
pas dans les circonstances et par les contacts et objets de
la vie ordinaire : air, postillons, alimentation, échange de
poignées de main, partage des verres et couverts, de
sanitaires, de sièges, piqûres d'insectes. Ainsi l'infection
au VIH ne peut se faire que par l'une des voies principales
suivantes :
- Rapports sexuels (aussi bien homo qu'hétérosexuels) ;
- Transfusion du sang et des produits sanguins contaminés ;
- Usage de seringues souillées, notamment dans le cas de la
toxicomanie intraveineuse ;
- Transmission de la mère au fœtus.
Dès lors, rien ne justifie l'isolement des malades dans les
écoles ou dans les lieux de travail pour les empêcher de
tout contact avec leurs camarades ou collègues sains.
II- Contamination intentionnelle de personnes saines
La transmission délibérée du virus du Sida, par quelque
moyen que ce soit, constitue un péché et un acte criminel
qui appelle une sanction dont la sévérité doit être
proportionnée à la gravité de l'acte commis.
La contamination volontaire ayant pour but la propagation
de la maladie dans la société sera considérée comme une
forme de hirâba, de brigandage avec usage de violence, dont
les sanctions sont prévues dans le Coran (V, 30).
Si la personne contaminée intentionnellement en vient à
mourir des suites de cette infection, on aura alors affaire
à un homicide volontaire donnant lieu à une mise à mort au
titre du talion. Mais si la personne infectée
intentionnellement n'est pas encore morte, l'auteur de la
contamination sera condamné à une peine correctionnelle
laissée à l'appréciation du juge (ta'zîriyyat). Mais à la
mort de la victime, le coupable devra remettre le prix du
sang à ses héritiers.
La tentative de contamination qui n'aura pas entraîné
l'infection de la victime donnera lieu à une peine
arbitraire (ta'zîriyyat) laissée à la discrétion du juge.
III- L'interruption de grossesse en cas de séropositivité de
la mère
Lors de son colloque sur "La procréation au regard de
l'Islam", l'Organisation Islamique des Sciences Médicales
est arrivée à la conclusion suivante :
"L'embryon est considéré vivant dès le début de la grossesse
et son intégrité physique sera inviolable durant tous les
stades de son développement, et plus particulièrement après
insufflation de l'esprit ; il ne saurait dès lors faire
objet d'aucune expulsion hors de l'utérus, sauf pour un
motif médical d'extrême nécessité. Certains participants ont
cependant autorisé l'interruption de grossesse avant le 40e
jour de grossesse pour des raisons médicales valables".
Le présent colloque estime que cette décision s'applique à
l'embryon dont la mère est atteinte du Sida.
IV- La garde et l'allaitement de l'enfant par une mère
séropositive
Des données médicales disponibles à ce jour il ressort que
la garde de l'enfant par une mère séropositive ne représente
pas plus de danger de contamination pour lui que les autres
contacts usuels de la vie quotidienne. Rien ne justifie donc
légalement qu'une mère atteinte du Sida soit privée de la
garde de son enfant.
Le risque de transmission du VIH par voie d'allaitement
étant très faible comparé aux avantages du lait maternel,
une mère séropositive a tout intérêt à allaiter son enfant
au sein, en veillant cependant à prendre des précautions
très strictes pour éviter les risques de contamination (qui
ne sont pas nuls, vu la présence du virus dans le lait
maternel et les risques de saignement des mamelles lors de
l'allaitement).
Mais une mère qui peut s'offrir les services d'une nourrice
ou se procurer du lait de substitution de qualité
nutritionnelle suffisante n'est pas obligée d'allaiter
elle-même son enfant.
V- La séropositivité d'un conjoint justifie-t-elle la
demande de séparation ?
Etant donné que les relations sexuelles constituent l'une
des voies principales de transmission du Sida, le colloque
estime que chacun des deux conjoints a le droit de demander
la séparation en cas de séropositivité de l'autre
partenaire.
VI- Droit à la cohabitation sexuelle
Si l'un des conjoints est séropositif, le partenaire sain
peut s'abstenir de tout commerce avec lui, dès lors que les
rapports sexuels, comme cela a été souligné ci-dessus,
constituent le principal mode de contamination.
Mais si le conjoint sain accepte de son plein gré la
cohabitation intime avec le conjoint malade, alors l'usage
du préservatif s'impose impérativement, pour parer aux
risques d'infection et de grossesse, en veillant bien
entendu à ce qu'il soit correctement utilisé.
VII- Le Sida peut-il être considéré comme une "maladie de la
mort"(maladie dernière) ?
Le Sida ne peut être tenu légalement pour une "maladie de la
mort" que lorsque le malade en est au stade ultime de
l'infection, marqué par son incapacité de vaquer à ses
occupations ordinaires et par la perte de tout espoir de
survivre.
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