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Quatrième séance
Président de
séance, Dr Youssuf Qaradawi
Co-président
: Dr Ibrahim Mohalhal Yassine
Rapporteur,
Dr Mohammad Souheib Chami
* Président,
Dr Youssuf Qaradawi
Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux.
Que les bénédictions soient sur le prophète Mohammad,
Seigneur ! Accorde-nous Ta miséricorde et guide-nous sur la
bonne voie.
Nous allons donc entamer la dernière séance de ce colloque
organisé par l'Organisation Islamique des Sciences Médicales
à laquelle nous souhaitons un avenir meilleur.
Pour commencer, je donne la parole au Docteur Nazih Hammad
qui va nous présenter son exposé.
*
Dr Nazih Hammad
Je vous remercie, Monsieur le président.
Dr Hammad présente son exposé...
Les
restrictions des actes du malade du Sida
du
point de vue du droit islamique
Dr
Nazih Hammad
Canada
1- Selon les chercheurs, la maladie du Sida constitue le
stade terminal de l'évolution de l'infection au VIH. Ce
stade se caractérise par l'apparition d'agents opportunistes
et de tumeurs malignes ; ces agents infectieux détruisent
les cellules du système immunitaire protégeant l'organisme
contre les microbes et les cellules cancérogènes.
Généralement, le patient qui arrive à ce stade décède en
quelques mois ou tout au plus, dans les deux ans qui suivent
la maladie(1).
Du point de vue du droit islamique, ces données permettent
de considérer le Sida comme une maladie fatale à brève
échéance et partant, de le soumettre aux dispositions
légales applicables à cette dernière.
2- L'expression "maladie de la mort" a reçu des définitions
divergentes. Pour définir cette notion, les jurisconsultes
ont eu recours non pas au Coran et à la sunna, mais à
l'interprétation personnelle. Ainsi, certains l'ont défini
comme suit: "la maladie de la mort" est celle qui empêche
l'individu d'exercer ses activités ordinaires : l'homme
d'accomplir son travail de l'extérieur et la femme de
s'acquitter de ses tâches domestiques"(2).
Pour Ibn 'Abidin, "si la maladie s'aggrave au point
d'entraîner la mort, il s'agit alors de la maladie de la
mort. Sinon, c'est l'incapacité du malade à travailler qui
sera retenue pour qualifier son état de "maladie de la
mort"(3). Selon Majalat Al Ahkam Al 'Adliya(1595), la
"maladie de la mort", est celle qui entraîne fatalement la
mort en moins d'une année".
Il ressort des différentes définitions proposées par les
jurisconsultes que " la maladie de la mort est une maladie
redoutable, liée à la mort sans pour autant en être
nécessairement la cause directe"(4). On en déduit que la
notion de "maladie de la mort" appelle deux conditions :
Premièrement : que la maladie soit dernière,
c'est-à-dire qu'elle entraîne fatalement la mort.
D'après l'auteur d'Al-fatawi Al-hindiyat(5), la "maladie de
la mort" est celle qui fait craindre la mort, que le malade
soit ou non alité ".
Nawawi écrit dans le même sens
: "la maladie redoutable (makhûf) est celle qui fait peur à
cause du nombre considérable de décès qu'elle provoque"(6).
Ibn Taymiya abonde dans le même sens en affirmant que la
"maladie dernière" est celle qui entraîne la mort sinon dans
tous les cas, du moins le plus souvent. "La maladie
redoutable n'est pas celle que l'on croit mortelle ou celle
où l'on considère que les taux de mortalité et de survie
sont équivalents, mais celle qui constitue une véritable
cause de la mort "(D'après les Fatawi d'Ibn Tyamiya, p.
191).
La plupart des jurisconsultes considèrent que la "maladie de
la mort" est celle généralement suivie du décès du patient.
Ainsi, ne sera pas considérée comme "maladie de la mort"
celle où la mort ne survient que rarement(7).
De nos jours, avec tous les progrès réalisés par la
médecine, il convient, pour statuer sur cette question, de
faire appel à l'avis des médecins. Pour ce faire, les
médecins doivent, tout comme pour les témoins, être au
nombre de douze, de religion musulmane et honnêtes, leurs
décisions ayant valeur de témoignage(8).
Deuxièmement : que la maladie soit liée à la mort ;
que la mort s'ensuive directement ou qu'elle survienne suite
à une toute autre cause telle un meurtre, une noyade, un
incendie, une collision ou autre...(9).
Mais si le malade guérit, il ne s'agit plus de la "maladie
de la mort". Car, tant que le malade est en vie, ses
créanciers et héritiers ne peuvent s'opposer à ses actes
dans la mesure où sa guérison est envisageable. Mais si le
malade décède, il faut prendre en compte le fait que ses
actes ont été accomplis sous l'emprise de la "maladie de la
mort"(10).
4- Pour les jurisconsultes, le malade une fois conscient de
l'approche de sa mort, s'empresse d'accomplir des actes
pouvant par la suite se révéler préjudiciables à ses
créanciers et héritiers. C'est pourquoi le législateur, afin
de préserver les droits de ces derniers, a restreint la
liberté du malade tout en instaurant des dispositions
variant selon le type d'actes entrepris et leurs éventuelles
conséquences.
5- Elargissant la notion de "la maladie de la mort", les
jurisconsultes classent désormais dans cette catégorie, des
individus sains physiquement, mais dont l'état psychique
est, pour une toute autre raison, identique à celui des
maladies à l'article de la mort.
Ainsi, on peut affirmer qu'une personne est présumée
atteinte de "maladie de la mort" dans les cas suivants :
a) si en pleine guerre, une personne sent approcher sa
mort(11).
b) si une personne est condamnée à mort à titre de
talion(12),
c) si un prisonnier ou un captif se trouvent dans une
situation où les prisonniers sont habituellement mis à
mort(13) ;
d) lorsqu’un homme ayant pris la mer voit se déchaîner
celle-ci au point de craindre le naufrage(14) ;
e) lorsqu’une femme est sur le point d'accoucher(15).
Par ailleurs, la cessation de la vie est une condition
nécessaire pour que les maladies où prédomine la peur de la
mort ainsi que d'autres cas analogues soient légalement
identifiés comme des "maladies de la mort".
6- Compte tenu de ces considérations, on peut considérer le
Sida comme une "maladie de la mort" car c'est une maladie où
prédomine la peur de la mort et qui entraîne fatalement le
décès du malade. Aussi, la personne atteinte du Sida
est-elle soumise aux mêmes dispositions légales applicables
au malade pendant sa maladie dernière.
Restrictions apportées aux actes d'une personne atteinte
d'une maladie fatale : position du droit islamique
Hormis certains auteurs Hanafites, aucun autre jurisconsulte
n'a traité de la "maladie de la mort". En effet, seuls les
Hanafites ont abordé la question de la capacité, des
empêchements et des imprévus qui justifient que des
restrictions y soient apportées, dans l'intérêt bien compris
des créanciers et des héritiers du malade.
Cependant, la "maladie de la mort" n'annule pas la capacité
du malade à s'acquitter de ses obligations envers Dieu (la
prière, le jeûne) et envers ses proches (l'entretien de sa
femme et de ses enfants). Car, dans la mesure où il est doué
de raison et se trouve apte à comprendre la Charia, le
malade peut également accomplir des actes légaux et disposer
partiellement de son patrimoine. C'est pourquoi les
jurisconsultes s'accordent à lui reconnaître la capacité à
contracter mariage, à répudier, et à conclure d'autres
contrats au même titre qu'une personne en bonne santé. Le
malade, tout comme une personne bien portante, est donc tenu
de s'acquitter de tous ses devoirs religieux et il répond de
ses biens comme de ses actes.
Mais, comme la maladie entraîne faiblesse et douleurs
physiques, les obligations religieuses ont été adaptées aux
aptitudes physiques du malade. Ainsi, celui-ci, incapable de
se lever, peut faire sa prière assis ou couché.
Et comme la maladie dernière entraîne le décès, elle donne
par là même un droit de regard sur les biens du malade à ses
héritiers et créanciers. Ainsi, pour protéger les droits de
ces derniers contre les actes irresponsables du malade, la
Loi traite ce dernier comme un interdit. De ce fait, le
malade pendant sa maladie dernière, ne peut faire des
libéralités ou passer d'autres transactions préjudiciables
aux intérêts des héritiers et des créanciers, surtout si son
patrimoine est grevé de dettes. Il peut cependant disposer
de ses biens dans la limite du tiers disponible de la
succession après déduction du montant de ses dettes, à moins
qu'il s'agisse d'un patrimoine dont le passif excède
l'actif. Il reste également libre de faire des dépenses pour
couvrir les frais des soins (les frais du médecin) ou autres
besoins de la vie ordinaire. De même, il peut contracter
mariage moyennant une dot ne dépassant pas le tiers de la
succession(16).
L'interdiction n'intervient pas dans n'importe quelle
maladie, mais uniquement lorsque la maladie est jugée avec
certitude comme mortelle à brève échéance. L'interdiction
imposée au malade, avons-nous dit, se justifie par le souci
de protéger les droits des futurs héritiers et des
créanciers sur le patrimoine de ce malade. Si ce dernier
donne à titre gracieux un bien, son acte n'est valable que
jusqu'à concurrence du tiers de sa succession. Si la valeur
de l'objet donné gracieusement est supérieure au tiers,
l'excédent est subordonné au consentement des héritiers ;
faute de quoi, l'acte de donation est nul.
L'interdiction frappant les actes d'un malade au stade
terminal de sa maladie et ayant pour but d'empêcher qu'il
porte préjudice aux intérêts des créanciers et des
héritiers, fait l'unanimité des doctrines juridiques,
Hanafites, Chafiîtes, Malikites et Hanbalites. Pour sa part,
Ibn Hazm le Dhahirite considère que toute personne, malade
ou pas, est totalement libre de ses actes(17).
La majorité des jurisconsultes s'accordent à dire que la
"maladie de la mort" fait perdre la capacité légale au
malade. Lorsque la "maladie de la mort" survient, ce sont
les futurs héritiers et les créanciers qui auront droit sur
le patrimoine du malade.
Comme le patrimoine du malade diminue, du fait de sa maladie
vu son incapacité à travailler et à gagner de l'argent, les
dettes grevant son patrimoine, seront désormais portées sur
sa succession. Ce qui constitue une garantie sûre pour leur
remboursement.
Kassani dit à ce propos "tant
que le débiteur est en bonne santé, la dette est à sa
charge. Mais dès que les signes de la maladie dernière
commencent à se manifester, cette dette relèvera de la
succession"(18).
Les héritiers une fois survenue la mort du malade, auront
droit aux 2/3 de la masse successorale disponible après
déduction des dettes grevant le patrimoine du défunt.
Pendant sa dernière maladie, la personne est protégée par la
Charia en ce sens qu'elle a le droit de disposer du tiers de
ses biens pour s'acquitter de toutes les obligations envers
les personnes à sa charge. Autrement dit, ses actes sont
valables et exécutoires tant qu'ils ne portent pas atteinte
aux droits des créanciers et des héritiers. Ces derniers
n'ont pas le droit d'y faire opposition(19).
* Président,
Dr Youssuf Qaradawi
Je vous remercie, Dr Nazih Hammad pour votre intervention et
maintenant je donne la parole au Docteur Mohammad Naîm
Yassine.
1
- Voir l'exposé introductif du Dr
Mohammed Haytham El Khayat, p. 4.
2 - Voir Al-Kassaâni, As-sanâë, vol III/224.
3 - Voir Radd al-mohtâ, vol. II/716.
4 - Voir Ach-chafiî. Al-Um, vol. II/35, vol. IV/35, et
Mughni al-muhtâj, vol. III/50.
5 - Vol. IV/176.
6 - Voir Tahrir Alfath at-tanbih, p. 241.
7 - Voir Ibn Taymia, Al-ikhtiyarat Al-droit islamiqueia, p.
191.
8 - Voir Ach-chirazi, vol.
I/460, Al Bahja, Sharh At-tuhfa,
vol. II/340,
El Mughni et le Shah el-Kabir, vol.VI/507, Al-Kharchî, vol.
V/304.
9 - Voir Az-zaylaî, Tabyin al-Haka-îk, vol. II/448.
10 - Voir Al Mughni,vol. VI/505, Al Mohadhab, vol.
I/60, Nihayat al Muhtâj, vol.VI/
59, Rawdat At-talibine, vol. VI/123.
11 - Al
Mughni, vol. VI/509, Al-Um, vol. IV/36, al Badâë, vol. III/224,
Al-Kharchî, vol. V/305, Al-Bajî, Al Muntaqa, vol.
VI/176.
12 - Voir Al-Mardaoui, Al-însaf, vol. VIII/170, Al Mughni,
vol. VI/510, Al-Badâë,
vol. III/224, al Kharchî, vol. V/305, Mughni almuhtâj, vol.
III/52.
13 - Al-Um,
vol. IV/36, Al -insaf, vol.
VIII/170, Nihayat Al
Muhtâj, vol. VI/63, Al Mughni, vol. VI/510.
14 - Radd-al-muhtâr, vol. II/717, Al-muntaqa, vol. VI/186,
AlMughni, vol. VI/ 510,
Al-badâë, vol. III/224, Mughni al-muhtâj, vol. III/52.
15 -
Al-badâë, vol. III/224, Nihayat al-muhtâj, vol. VI/63, Al-um,
vol. IV/35, Al-insaf, vol. VIII/70, Al -mughni, vol. VI/508.
16 - Kachf
al assrar ala at-tawdih, vol. II/177, Tayssir at-tahrir,
vol. II/277, Kor-rat oyune al-akhyar, vol. II/127.
17 - Ibn
Hazm, Al Muhala, vol. VIII/297, Al mughni, vol. IV/508,
Al-kharchi, vol. V/305, Mughni Al-muhtaj, vol. II/165,
Kor-rat oyune al-akhyar, vol.
II/127.
18 - Al-badâë, vol. VII/224.
19 - Voir La Glose de Dassouqi sur le Charh el-kabir (grand
commentaire), vol. III/307, Al Kharchi, vol. V/305.
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