Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization - ISESCO -

 

Quatrième séance

 

Président de séance, Dr Youssuf Qaradawi

Co-président : Dr Ibrahim Mohalhal Yassine

Rapporteur, Dr Mohammad Souheib Chami

 

* Président, Dr Youssuf Qaradawi

Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux.

Que les bénédictions soient sur le prophète Mohammad,

Seigneur ! Accorde-nous Ta miséricorde et guide-nous sur la bonne voie.

Nous allons donc entamer la dernière séance de ce colloque organisé par l'Organisation Islamique des Sciences Médicales à laquelle nous souhaitons un avenir meilleur.

Pour commencer, je donne la parole au Docteur Nazih Hammad qui va nous présenter son exposé.

* Dr Nazih Hammad

Je vous remercie, Monsieur le président.

Dr Hammad présente son exposé...

 

Les restrictions des actes du malade du Sida

du point de vue du droit islamique

Dr Nazih Hammad

Canada

 

1- Selon les chercheurs, la maladie du Sida constitue le stade terminal de l'évolution de l'infection au VIH. Ce stade se caractérise par l'apparition d'agents opportunistes et de tumeurs malignes ; ces agents infectieux détruisent les cellules du système immunitaire protégeant l'organisme contre les microbes et les cellules cancérogènes. Généralement, le patient qui arrive à ce stade décède en quelques mois ou tout au plus, dans les deux ans qui suivent la maladie(1).

Du point de vue du droit islamique, ces données permettent de considérer le Sida comme une maladie fatale à brève échéance et partant, de le soumettre aux dispositions légales applicables à cette dernière.

2- L'expression "maladie de la mort" a reçu des définitions divergentes. Pour définir cette notion, les jurisconsultes ont eu recours non pas au Coran et à la sunna, mais à l'interprétation personnelle. Ainsi, certains l'ont défini comme suit: "la maladie de la mort" est celle qui empêche l'individu d'exercer ses activités  ordinaires : l'homme d'accomplir son travail de l'extérieur et la femme de s'acquitter de ses tâches domestiques"(2).

Pour Ibn 'Abidin, "si la maladie s'aggrave au point d'entraîner la mort, il s'agit alors de la maladie de la mort. Sinon, c'est l'incapacité du malade à travailler qui sera retenue pour qualifier son état de "maladie de la mort"(3). Selon Majalat Al Ahkam Al 'Adliya(1595), la "maladie de la mort", est celle qui entraîne fatalement la mort en moins d'une année".

Il ressort des différentes définitions proposées par les jurisconsultes que " la maladie de la mort est une maladie redoutable, liée à la mort sans pour autant en être nécessairement la cause  directe"(4). On en déduit que la notion de "maladie de la mort" appelle deux conditions :

Premièrement : que la maladie soit dernière, c'est-à-dire qu'elle entraîne fatalement la mort.

D'après l'auteur d'Al-fatawi Al-hindiyat(5), la "maladie de la mort" est celle qui fait craindre la mort, que le malade soit ou non alité ".

Nawawi écrit dans le même sens : "la maladie redoutable (makhûf) est celle qui fait peur à cause du nombre considérable de décès qu'elle provoque"(6).

Ibn Taymiya abonde dans le même sens en affirmant que la "maladie dernière" est celle qui entraîne la mort sinon dans tous les cas, du moins le plus souvent. "La maladie redoutable n'est pas celle que l'on croit mortelle ou celle où l'on considère que les taux de mortalité et de survie sont équivalents, mais celle qui constitue une véritable cause de la mort "(D'après les Fatawi d'Ibn Tyamiya, p. 191).

La plupart des jurisconsultes considèrent que la "maladie de la mort" est celle généralement suivie du décès du patient. Ainsi, ne sera pas considérée comme "maladie de la mort" celle où la mort ne survient que rarement(7).

De nos jours, avec tous les progrès réalisés par la médecine, il convient, pour statuer sur cette question, de faire appel à l'avis des médecins. Pour ce faire, les médecins doivent, tout comme pour les témoins, être au nombre de douze, de  religion musulmane et honnêtes, leurs décisions ayant valeur de témoignage(8).

Deuxièmement : que la maladie soit liée à la mort ; que la mort s'ensuive directement ou qu'elle survienne suite à une toute autre cause telle un meurtre, une noyade, un incendie, une collision ou autre...(9).

Mais si le malade guérit, il ne s'agit plus de la "maladie de la mort". Car, tant que le malade est en vie, ses créanciers et héritiers ne peuvent s'opposer à ses actes dans la mesure où sa guérison est envisageable. Mais si le malade décède, il faut prendre en compte le fait que ses actes ont été accomplis sous l'emprise de la "maladie de la mort"(10).

4- Pour les jurisconsultes, le malade une fois conscient de l'approche de sa mort, s'empresse d'accomplir des actes pouvant par la suite se révéler préjudiciables à ses créanciers et héritiers. C'est pourquoi le législateur, afin de préserver les droits de ces derniers, a restreint la liberté du malade tout en instaurant des dispositions variant selon le type d'actes entrepris et leurs éventuelles conséquences.

5- Elargissant la notion de "la maladie de la mort", les jurisconsultes classent désormais dans cette catégorie, des individus sains physiquement, mais dont l'état psychique est, pour une toute autre raison, identique à celui des maladies à l'article de la mort.

Ainsi, on peut affirmer qu'une personne est présumée atteinte de "maladie de la mort" dans les cas suivants :

a) si en pleine guerre, une personne sent approcher sa mort(11).

b) si une personne est condamnée à mort à titre de talion(12),

c) si un prisonnier ou un captif se trouvent dans une situation où les prisonniers sont habituellement mis à mort(13) ;

d) lorsqu’un homme ayant pris la mer voit se déchaîner celle-ci au point de craindre le naufrage(14) ;

e) lorsqu’une femme est sur le point d'accoucher(15).

Par ailleurs, la cessation de la vie est une condition nécessaire pour que les maladies où prédomine la peur de la mort ainsi que d'autres cas analogues soient légalement identifiés comme des "maladies de la mort".

6- Compte tenu de ces considérations, on peut considérer le Sida comme une "maladie de la mort" car c'est une maladie où prédomine la peur de la mort et qui entraîne fatalement le décès du malade. Aussi, la personne atteinte du Sida est-elle soumise aux mêmes dispositions légales applicables au malade pendant sa maladie dernière.

Restrictions apportées aux actes d'une personne atteinte d'une maladie fatale : position du droit islamique

Hormis certains auteurs Hanafites, aucun autre jurisconsulte n'a traité de la "maladie de la mort". En effet, seuls les Hanafites ont abordé la question de la capacité, des empêchements et des imprévus qui justifient que des restrictions y soient apportées, dans l'intérêt bien compris des créanciers et des héritiers du malade.

Cependant, la "maladie de la mort" n'annule pas la capacité du malade à s'acquitter de ses obligations envers Dieu (la prière, le jeûne) et envers ses proches (l'entretien de sa femme et de ses enfants). Car, dans la mesure où il est doué de raison et se trouve apte à comprendre la Charia, le malade peut également accomplir des actes légaux et disposer partiellement de son patrimoine. C'est pourquoi les jurisconsultes s'accordent à lui reconnaître la capacité à contracter mariage, à répudier, et à conclure d'autres contrats au même titre qu'une personne en bonne santé. Le malade, tout comme une personne bien portante, est donc tenu de s'acquitter de tous ses devoirs religieux et il répond de ses biens comme de ses actes.

Mais, comme la maladie entraîne faiblesse et douleurs physiques, les obligations religieuses ont été adaptées aux aptitudes physiques du malade. Ainsi, celui-ci, incapable de se lever, peut faire sa prière assis ou couché.

Et comme la maladie dernière entraîne le décès, elle donne par là même un droit de regard sur les biens du malade à ses héritiers et créanciers. Ainsi, pour protéger les droits de ces derniers contre les actes irresponsables du malade, la Loi traite ce dernier comme un interdit. De ce fait, le malade pendant sa maladie dernière, ne peut faire des libéralités ou passer d'autres transactions préjudiciables aux intérêts des héritiers et des créanciers, surtout si son patrimoine est grevé de dettes. Il peut cependant disposer de ses biens dans la limite du tiers disponible de la succession après déduction du montant de ses dettes, à moins qu'il s'agisse d'un patrimoine dont le passif excède l'actif. Il reste également libre de faire des dépenses pour couvrir les frais des soins (les frais du médecin) ou autres besoins de la vie ordinaire. De même, il peut contracter mariage moyennant une dot ne dépassant pas le tiers de la succession(16).

L'interdiction n'intervient pas dans n'importe quelle maladie, mais uniquement lorsque la maladie est jugée avec certitude comme mortelle à brève échéance. L'interdiction imposée au malade, avons-nous dit, se justifie par le souci de protéger les droits des futurs héritiers et des créanciers sur le patrimoine de ce malade. Si ce dernier donne à titre gracieux un bien, son acte n'est valable que jusqu'à concurrence du tiers de sa succession. Si la valeur de l'objet donné gracieusement est supérieure au tiers, l'excédent est subordonné au consentement des héritiers ; faute de quoi, l'acte de donation est nul.

L'interdiction frappant les actes d'un malade au stade terminal de sa maladie et ayant pour but d'empêcher qu'il porte préjudice aux intérêts des créanciers et des héritiers, fait l'unanimité des doctrines juridiques, Hanafites, Chafiîtes, Malikites et Hanbalites. Pour sa part, Ibn Hazm le Dhahirite considère que toute personne, malade ou pas, est totalement libre de ses actes(17).

La majorité des jurisconsultes s'accordent à dire que la "maladie de la mort" fait perdre la capacité légale au malade. Lorsque la "maladie de la mort" survient, ce sont les futurs héritiers et les créanciers qui auront droit sur le patrimoine du malade.

Comme le patrimoine du malade diminue, du fait de sa maladie vu son incapacité à travailler et à gagner de l'argent, les dettes grevant son patrimoine, seront désormais portées sur sa succession. Ce qui constitue une garantie sûre pour leur remboursement.

Kassani dit à ce propos "tant que le débiteur est en bonne santé, la dette est à sa charge. Mais dès que les signes de la maladie dernière commencent à se manifester, cette dette relèvera de la succession"(18).

Les héritiers une fois survenue la mort du malade, auront droit aux 2/3 de la masse successorale disponible après déduction des dettes grevant le patrimoine du défunt.

Pendant sa dernière maladie, la personne est protégée par la Charia en ce sens qu'elle a le droit de disposer du tiers de ses biens pour s'acquitter de toutes les obligations envers les personnes à sa charge. Autrement dit, ses actes sont valables et exécutoires tant qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des créanciers et des héritiers. Ces derniers n'ont pas le droit d'y faire opposition(19).

* Président, Dr Youssuf Qaradawi

Je vous remercie, Dr Nazih Hammad pour votre intervention et maintenant je donne la parole au Docteur Mohammad Naîm Yassine.


1 - Voir l'exposé introductif du Dr Mohammed Haytham El Khayat, p. 4.

2 - Voir Al-Kassaâni, As-sanâë, vol III/224.

3 - Voir Radd al-mohtâ, vol. II/716.

4 - Voir Ach-chafiî. Al-Um, vol. II/35, vol. IV/35, et Mughni al-muhtâj, vol. III/50.

5 - Vol. IV/176.

6 - Voir Tahrir Alfath at-tanbih, p. 241.

7 - Voir Ibn Taymia, Al-ikhtiyarat Al-droit islamiqueia, p. 191.

8 - Voir Ach-chirazi, vol. I/460, Al Bahja, Sharh At-tuhfa, vol. II/340, El Mughni et le Shah el-Kabir, vol.VI/507, Al-Kharchî, vol. V/304.

9 - Voir Az-zaylaî, Tabyin al-Haka-îk, vol. II/448.

10 - Voir Al Mughni,vol. VI/505, Al Mohadhab, vol. I/60, Nihayat al Muhtâj, vol.VI/ 59, Rawdat At-talibine, vol. VI/123.

11 - Al Mughni, vol. VI/509, Al-Um, vol. IV/36, al Badâë, vol. III/224, Al-Kharchî, vol. V/305, Al-Bajî, Al Muntaqa, vol. VI/176.

12 - Voir Al-Mardaoui, Al-însaf, vol. VIII/170, Al Mughni, vol. VI/510, Al-Badâë, vol. III/224, al Kharchî, vol. V/305, Mughni almuhtâj, vol. III/52.

13 - Al-Um, vol. IV/36, Al -insaf, vol. VIII/170, Nihayat Al Muhtâj, vol. VI/63, Al Mughni, vol. VI/510.

14 - Radd-al-muhtâr, vol. II/717, Al-muntaqa, vol. VI/186, AlMughni, vol. VI/ 510, Al-badâë, vol. III/224, Mughni al-muhtâj, vol. III/52.

15 - Al-badâë, vol. III/224, Nihayat al-muhtâj, vol. VI/63, Al-um, vol. IV/35, Al-insaf, vol. VIII/70, Al -mughni, vol. VI/508.

16 - Kachf al assrar ala at-tawdih, vol. II/177, Tayssir at-tahrir, vol. II/277, Kor-rat oyune al-akhyar, vol. II/127.

17 - Ibn Hazm, Al Muhala, vol. VIII/297, Al mughni, vol. IV/508, Al-kharchi, vol. V/305, Mughni Al-muhtaj, vol. II/165, Kor-rat oyune al-akhyar, vol. II/127.

18 - Al-badâë, vol. VII/224.

19 - Voir La Glose de Dassouqi sur le Charh el-kabir (grand commentaire), vol. III/307, Al Kharchi, vol. V/305.

 

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