Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization - ISESCO -

 

Discussions

 

Président : Dr Oujayl Nachmi

Co-président : Mostafa Moussa

Rapporteur : Walid Mosaid Tabtabai

 

* Dr Mohammad Abdessalam

Dr Echaïji a rappelé ce qui a été déjà dit par Dr El-Khayat dans son exposé introductif, à savoir que le taux d'infection du foetus par la mère est de 10%, la pénétration du virus se faisant via le placenta. Notre conférencier en conclut que les risques d'infection materno-foetale sont importants. En vérité, il n'en est rien. Car, comme cela a été souligné lors d'une séance précédente, l'embryon reste dans de nombreux cas -par la grâce de Dieu- intact.

Un collègue s'est interrogé à propos de la location de ventres (mères porteuses) : peut-on l'autoriser ou pas ? Je pense pour ma part que c'est inadmissible, s'agissant des humains. Dr Tantawi a évoqué le cas d'une fille tombée enceinte suite à un viol et la décision du médecin de la faire avorter. C'est un cas particulier sur lequel il est difficile de se prononcer.

Dr Qaradawi a affirmé que la vie embryonnaire est scientifiquement connue dans ses grandes étapes. Mais, comme dit un sage, il faut tenir compte du germe même de la vie. C'est dans ce sens que les jurisconsultes musulmans considèrent que celui qui casse l'œuf d'un gibier en sera légalement responsable. Comment peut-on dès lors ne pas prendre en considération la vie embryonnaire ? Ainsi ne doit-on pas autoriser l'élimination d'un embryon pendant la période asymptomatique de la maladie, car l'évolution de celle-ci ne pourra en rien influer sur le terme de la vie qui est fixé de toute éternité.

J'en arrive au problème de grossesse précoce. En fait, ce sont les défenseurs de la limitation de naissances en Grande-Bretagne qui ont appelé à retarder le mariage considérant cela comme un meilleur moyen contraceptif. Mais en tant que Musulmans, nous ne devons pas adopter cette approche. Car si Dieu Tout-puissant a donné à la femme la faculté de procréer, il est inconcevable que la grossesse lui porte préjudice. Ce principe posé, on peut discuter du degré de maturité de la femme, de développement de son appareil reproducteur, des précautions médicales préconisées etc. L'avortement décidé pour des raisons médicales valables est une autre affaire. En tant que Musulmans, nous ne devons donc pas nous aligner en toute chose sur les autres. Enfin le mariage précoce est valable et la femme ne peut tomber enceinte que si elle en est physiquement apte.

* Dr Mohammad Tantawi

Je remercie le Dr Abdessalam pour avoir précisé que la fatwa dont j'ai parlé concernant l'avortement est un cas particulier. En fait, j'avais moi-même indiqué que chaque cas d'espèce appelle une solution légale appropriée. Dès lors, je ne saurais affirmer de façon absolue que l'avortement est licite ou illicite. Il faut par contre considérer chaque cas à part, à la lumière des règles générales qui auront été définies. La maladie du Sida justifie-t-elle la demande en divorce ?

1- tout d'abord, la vie conjugale, comme le rappellent maints versets coraniques, repose sur la bonté, l'affection et la fidélité mutuelle : dans une vie conjugale saine, la confiance mutuelle va grandissant...

L'exemple suivant est révélateur à cet égard : lorsque à la bataille d'Ohud, on annonça à la femme d'un éminent Compagnon du Prophète, Mos'ab Ibn 'Umayr, que son frère et son père sont tombés en martyrs sur le champ de bataille, elle se consola en disant : "nous sommes à Dieu et c'est à Lui que nous retournons". Mais lorsqu'on l'informa que son mari, Mus'ab, fut également tué, elle lança un cri déchirant ! L'entendant, le Prophète prononça cette parole devenue depuis célèbre : "le mari a une place ô combien importante dans le cœur de sa femme".

2- L'atteinte d'un conjoint par le Sida ou autre maladie similaire autorise à mon avis l'autre partenaire à demander la séparation : c'est un droit qui doit être garanti à chacun des époux.

3- Si un couple dont l'un des membres est porteur du Sida décide d'un commun accord de maintenir la vie conjugale,  peut-on les contraindre à se séparer ? Cela ne me semble pas convenable.

4- Les pouvoirs publics sont habilités à édicter les lois visant à prévenir la transmission du Sida  à l'autre conjoint et aux autres personnes en tenant compte des réalités sociales du pays concerné et de la nécessité de préserver la santé publique en s'éclairant des avis des médecins qui sont experts en la matière.

Dr Al-Achqar s'est demandé, à la fin de son exposé, si l'on peut s'opposer à la volonté des deux époux de rester ensemble malgré le Sida. J'ai déjà dit que chaque cas en présence doit être longuement et profondément étudié avant  de recevoir la solution juridique appropriée.

5- D'après certains jurisconsultes musulmans (Hanafites, par exemple), le juge, peut décider la dissolution du lien conjugal pour cause d'inaptitude au mariage lorsque, par exemple, une fille pubère et douée de discernement contracte mariage sans l'accord de son tuteur matrimonial. Si ce dernier a le droit de faire prononcer la dissolution du mariage pour cause d'inaptitude, il doit à plus forte raison en être de même lorsqu'il s'agit d'une maladie aussi dangereuse que le Sida.

* Dr Abdelkarim Chahhata

Je voudrais revenir sur le problème de la lèpre et du vitiligo (barass), considérés par les jurisconsultes musulmans comme deux vices justifiant la demande en divorce. La lèpre était une maladie très dangereuse  dans les siècles passés, mais elle est actuellement en voie d'éradication, comme l'a souligné Dr El-Khayat. Chez certains sujets, cette maladie peut donc facilement et définitivement guérir. Les lépreux ne sont plus soumis aux contraintes aussi sévères que par le passé, grâce à la disponibilité de médicaments efficaces contre cette infection.

Pour beaucoup de gens et même pour certains médecins, le barass (vitiligo) désigne la modification de la pigmentation de la peau. Or, ce trouble ne saurait être considéré comme une maladie dangereuse. En fait, l'altération légère de la couleur de la peau peut résulter de nombreuses maladies et cette dépigmentation, comme j'ai pu le constater de par mon expérience de médecin, n'est ni contagieuse ni dangereuse. Beaucoup de gens pourtant considèrent cette maladie comme dégoûtante et donc comme prétexte à la demande en divorce. Il convient cependant de ne pas confondre bahaq (pityriasis), et barass (vitiligo), qui est une forme de lèpre correspondant à la première phase d'infection par cette maladie dangereuse. Barass   se signale par le changement de la couleur de la peau et par l'apparition de tâches blanches et claires qui peuvent être facilement traitées comme elles peuvent, dans certains cas très rares, évoluer vers un stade plus grave de l'infection, marqué par une destruction progressive de l'épiderme puis de l'hypoderme.

Les médecins arabes anciens ont distingué entre bahaq (pityriasis), qui est une altération de la coloration de la peau et barass (vitiligo), cette forme de lèpre qui non seulement entraîne des troubles de la pigmentation, mais aussi des troubles de la sensibilité. Elle donne lieu en fin de compte à une ulcération généralisée affectant la peau et les os.

Les jurisconsultes musulmans ont autorisé la dissolution du mariage pour cause d'infirmités empêchant le coït, comme la contraction vaginale qui affecte surtout les femmes d'un certain âge. Mais que pensent nos docteurs de la Loi d'une anomalie génitale mâle telle la maladie de la Peyronie, ou induration des corps caverneux avec pour conséquence l'absence d'érection, la verge étant inclinée soit à gauche ou à droite, soit vers le haut ou le bas. Cette affection s'accompagne de douleurs et empêche absolument le coït. Autorise-t-elle dès lors la femme à demander le divorce ou la dissolution judiciaire du mariage ? 

* Président, Dr Oujayl Nashmi

Je vous rappelle que les interventions  ne doivent pas dépasser cinq minutes chacune. A présent, je donne la parole à notre collègue Abdallah Alissi.

* Dr Abdallah Alissi

La transmission du Sida de façon intentionnelle est un problème qui ne doit pas être traité avec légèreté. Certains collègues ont évoqué à ce sujet des sanctions arbitraires (ta'zîriyyat), sans aller jusqu'à demander la mise à mort du coupable. C'est donc une question très délicate qui mérite qu'on s'y arrête plus longuement afin de pouvoir formuler à son propos une opinion cohérente qui sera traduite dans nos recommandations. 

* Président, Dr Oujayl Nashmi

J'approuve la proposition de notre collègue Alissi et nous allons réserver, à la fin de cette séance, une demie heure à la discussion du problème qu'il a soulevé.

* Dr Mohammad Souheib

J'ai une petite remarque à faire à propos des vices rédhibitoires si longuement évoqués par nos collègues jurisconsultes. L'on sait que la Loi islamique, bien avant les autres systèmes juridiques, fonde les relations contractuelles sur le consentement mutuel. Ainsi, le mariage est défini par nos jurisconsultes comme un contrat légal visant à rendre licite la cohabitation intime entre les époux. En abordant les vices rédhibitoires connus de leur temps, les jurisconsultes ont exprimé des points de vue divergents concernant le divorce et la dissolution mais aussi, et surtout, les obligations financières découlant de chacune de ces deux formes de séparation. Le droit du mari à mettre un terme au contrat matrimonial est subordonné à l'acceptation de l'autre partie. L'épouse peut  également demander la séparation sans avoir à invoquer un motif ou un vice quelconque. Chacun des deux époux peut donc obtenir la rupture du lien conjugal : le mari en exerçant directement le droit de divorce  à lui accordé par la Charia ; la femme en faisant appel à son tuteur matrimonial ou à la justice.

Il convient donc à mon avis de distinguer, d'une part, les obligations financières découlant de la demande de dissolution et d'autre part, le droit à faire cette demande. La Charia accorde les mêmes droits et obligations aux hommes et aux femmes, tout en entourant le contrat conjugal d'un caractère solennel particulier visant la préservation de la famille. Ainsi, la femme peut obtenir la répudiation sans avoir à faire valoir un vice rédhibitoire, mais moyennant compensation (khul'). En cas de vice affectant le mari, le divorce peut être prononcé à la demande de la femme et sans contrepartie financière de sa part. Il faut donc tenir compte de ces différentes précisions.

Par ailleurs, je ne suis pas d'accord avec Dr El-Achqar pour considérer le Sida  comme une maladie empêchant le coït et donc assimilable aux vices rédhibitoires mentionnés par nos jurisconsultes anciens. Je pense pour ma part qu'il faut examiner cette question suivant  les critères de notre époque tout en s'inspirant de ce qui a été dit par nos jurisconsultes anciens au sujet des vices comme la lèpre ou le vitiligo, et ce dans le but de préserver les droits de chacun, homme ou femme, et se conformer aux nobles principes de la Charia.

* Dr Ali Abdelfattah

Les solutions légales relatives au sujet qui nous préoccupe doivent reposer sur les avis médicaux. D'après certains exposés que nous avons entendus aujourd'hui, le Sida est une maladie incurable, contagieuse etc. alors que Dr El-Khayat avait affirmé qu'au cours d'un rapport sexuel, la contamination peut ou pas se produire et que le taux d'infection maximal est de 20%. Or, un avis légal ne saurait se fonder sur de simples probabilités. Il faut donc préciser dans la formulation des décisions légales relatives à ce sujet les motifs justifiant la demande en divorce (la preuve de la séropositivité d'un conjoint) en confrontant la maladie du Sida aux autres infections dangereuses de notre siècle telles l'hépatite virale, qui, d'après un collègue médecin, est plus redoutable, plus rapidement  transmissible que le Sida.

On a évoqué également la possibilité d'éliminer le foetus en cas de séropositivité de la mère. Et là, je voudrais poser quelques questions : L'infection de la mère se transmet-elle inéluctablement à l'enfant ? S'agit-il au contraire d'une simple probabilité ? Peut-on tuer un être en devenir sur la base de simples présomptions? S'il est interdit de tuer la mère (bien que condamnée de par sa maladie à une mort fatale), il sera a fortiori inadmissible de détruire et d'éliminer le foetus, malgré le risque d'infection qui pèse sur lui. Car, les docteurs de la Loi sont unanimes pour prohiber l'avortement après le 120 ème jour de grossesse, même au motif que la vie de l'embryon est déjà en danger. C'est une position consensuelle que nul ne devra contester.

Troisième et dernier point de mon intervention : le certificat médical (attestant la présence d'un vice rédhibitoire chez l'un ou l'autre époux) peut-il servir de preuve pour empêcher la conclusion du mariage ? Sur le plan judiciaire et administratif oui, mais pas du point de vue de la religion. 

* Dr Wahbé Zehili

J'ai beaucoup apprécié le titre rimé de la communication du Dr Echaïji (lit.  "démontrer que la maladie du Sida constitue un motif de divorce"). Mais mettre sur le même plan dissolution du lien conjugal et divorce ne me semble pas approprié. Car le divorce est un droit conféré à l'homme. Mais, en abordant le problème du Sida, il convient de parler plutôt de séparation, comme dans le cas des vices rédhibitoires  mentionnés par nos jurisconsultes, ou encore  de dissolution pour crainte de préjudice prévue dans tous les Codes du statut personnel. Ainsi, selon le Code du statut personnel koweïtien, la dissolution du lien conjugal peut être prononcée pour tout motif préjudiciable, y compris donc ce risque nouveau que constitue le Sida. Voilà l'approche la plus saine et, partant, la plus conforme à l'esprit de la Charia. L'opinion selon laquelle le tuteur matrimonial de l'épouse ou le mari peut demander la séparation pour cause de Sida ne me paraît pas judicieuse.

Certains envisagent le problème de la maladie dans le cadre de ce que nos jurisconsultes appellent "l'équivalence de condition" (kafâat), dont l'absence autorise le tuteur matrimonial à demander la dissolution du lien conjugal. Or, cette équivalence  de condition n'est exigée, pour Malik par exemple, qu'en fait de religion. Bref, les jurisconsultes ont beaucoup écrit sur cette question d'équivalence, comme d'ailleurs sur les vices affectant l'un ou l'autre époux. D'où la nécessité d'approfondir ce sujet avant de pouvoir se prononcer là-dessus. Enfin, je suis d'accord avec Dr Cheikh pour dire que rien n'empêche religieusement deux conjoints liés par un contrat de mariage légalement formé de rester ensemble, et que l'obligation de dépistage prénuptial représente une formalité contraignante.

* Cheikh Mohammad Mokhtar Soulami

Certains des intervenants ont évoqué la question du commencement de la vie sur laquelle on s'est déjà prononcé lors d'un colloque précédent. Il convient donc à cet égard de s'en référer aux décisions de l'Académie du droit islamique pour ne pas se répéter ou contredire les avis précédents. 

Le deuxième point de mon intervention concerne l'avortement. Dans quelle mesure peut-on prendre au sérieux les allégations d'une fille prétendant avoir été violée et être tombée enceinte suite à cet acte tout en restant vierge ? Ses agresseurs seraient-ils aussi cléments pour lui laisser sa virginité ? En vérité, ce genre d'affaires à propos desquelles on sollicite l'avis des muftis peuvent être fabriquées de toutes pièces, malgré leur apparence vraisemblable. Mais supposons que cela s'est réellement produit, peut-on alors autoriser l'interruption de grossesse ? Peut-on également en faire autant en cas de séropositivité de la mère ? Ces questions méritent un examen plus approfondi.

Or, on sait que les oulémas interrogés l'année dernière au sujet des femmes bosniaques tombées enceintes de l'oeuvre de leurs violeurs se sont majoritairement déclarés opposés à l'avortement, bien qu'il s'agisse en l'occurrence de grossesses illégitimes. Rappelons dans ce sens la Tradition selon laquelle une femme de Ghâmid étant tombée enceinte suite à une relation adultère, vint avouer sa faute devant le Prophète ; or, au lieu de lui demander de se faire avorter, celui-ci lui ordonna de conserver son enfant et de prendre soin de lui jusqu'à l'âge de sevrage. L'avortement est donc une affaire qui reste soumise à l'Ijtihad, à l'effort d'interprétation personnelle. Aussi, les avis émis en la matière ne sont-ils pas toujours pertinents.

Notre collègue Dr El-Achqar a formulé deux questions intéressantes. La première est la suivante : si une femme accepte de se marier à un homme atteint de Sida, sa famille aura-t-elle le droit de demander la dissolution du mariage ? Je pense que nul ne pourra se mêler des affaires privées d'une personne et faire annuler les contrats qu'elle aura conclus. Les avis personnels exprimés par certains jurisconsultes en l'espèce ont trait au patrimoine, considéré à la fois par rapport au propriétaire et par rapport à ses héritiers. Sur ce chapitre, certains jurisconsultes sont d'avis qu'il ne faut pas placer sous tutelle ou déclarer prodigue une personne majeure, l'empêchant ainsi de disposer de ses biens. Selon d'autres auteurs, le tuteur est tenu à faire la preuve de la prodigalité de la personne placée sous sa tutelle (prouver par exemple sa mauvaise gestion de ses biens et son manque de maturité). Mais on ne saurait placer sous tutelle une personne douée de ses capacités mentales, au motif qu'elle est mariée à un conjoint atteint de lèpre ou de Sida. Peut-on dès lors autoriser le tuteur matrimonial à faire dissoudre le mariage si sa pupille épouse un homme porteur du Sida?

On sait qu'il y a désaccord entre jurisconsultes sur le point de savoir si une femme peut conclure son propre mariage. Ceux qui, comme les Hanafites, accordent à la femme le droit de conclure son propre mariage, même en acceptant une dot inférieure à la dot d'équivalence, admettent que le tuteur matrimonial peut demander la dissolution du lien conjugal en faisant prévaloir l'existence d'un préjudice : le fait par exemple d'introduire dans la famille un élément qui en perturberait l'harmonie ou qui porterait atteinte  à son rang social...

Mais si une femme douée de discernement épouse un homme séropositif qu'elle aime, personne n'a le droit de s'opposer à sa volonté et de faire échouer son projet.

La femme, comme l'a rappelé l'un de nos collègues, peut demander la dissolution du mariage sans avoir à prouver l'existence d'un préjudice, mais en recourant à la répudiation moyennant compensation (khul'). Mais le juge ne pourra pas accéder à une demande de dissolution fondée sur des raisons purement sentimentales : lorsque, par exemple, une femme demande la séparation au motif qu'elle déteste son mari, qu'elle ne supporte plus de vivre avec lui... c'est une affaire religieusement et judiciairement indéfendable.

La législation nationale doit reposer sur les apports respectifs des juristes et des oulémas et s'inspirer des prescriptions du Coran et de la Sunna. Ainsi, tout mariage non conforme à la Charia et à la législation doit être déclaré nul et sans effets. En revanche, tout contrat matrimonial répondant aux conditions de validité reste valable et produit tous ses effets, selon la doctrine Hanafite, même si par ailleurs il comporte une condition viciée (stipuler par exemple la non dévolution de l'héritage entre époux ou le non rattachement des enfants à leurs parents).

Enfin, l'affirmation selon laquelle une telle chose est religieusement licite, mais judiciairement interdite me paraît inexacte. En fait, ce qui est interdit par la religion doit l'être également par la justice. Merci.

* Dr Ibrahim Sayyad

Le débat doit mettre l'accent sur le danger que représente cette maladie redoutable qu'est le Sida. Cette terrible épidémie -la plus terrible que l'humanité ait jamais connue- constitue un véritable avertissement pour des sociétés perverties et sourdes aux injonctions de la religion et de la morale et qui s'exposent ainsi à un châtiment  divin comparable à celui qui s'est abattu jadis sur le peuple inique de Sodome.

Je voudrais, si vous permettez, revenir sur le Sida pour en élucider  certains aspects cliniques qui n'ont pas été suffisamment expliqués et fournir ainsi au comité de rédaction des informations supplémentaires.

Le VIH, dès qu'il contamine un sujet, s'intègre dans le génome de ses cellules, s'y loge et s'y développe jusqu'à la mort de l'individu ; ainsi, transmettre à une personne saine le virus du Sida revient à lui transmettre une maladie fatalement mortelle ; mais il y a plus grave encore :

Le déficit immunitaire induit par le VIH fragilise le malade et l'expose à de graves affections dites opportunistes et à toutes sortes de microbes (virus, champignons, germe responsable de la tuberculose). Ces derniers se développent grâce à la destruction par le VIH des cellules lymphoïdes ; ainsi, privé des ses défenses immunitaires, l'organisme devient vulnérable même face à des agents normalement inoffensifs tels celui responsable de la tuberculose des oiseaux.

D'après les statistiques de l'OMS quatre personnes (sur cent) parmi les sidéens sont également atteintes de la tuberculose. En fait, tout le monde attrape le microbe de cette maladie dans son enfance, mais à des doses non pathogènes. Ces microbes restent localisés et assiégés par les lymphocytes et donc contrôlés par le système immunitaire de l'organisme. Mais celui-ci affaibli, comme dans le cas du Sida, ils reprennent leur action destructrice. Lors de nos campagnes d'information sur le Sida, on répète sans cesse aux gens : le Sida ne se transmet pas  par l'échange de la parole, la promiscuité, ni même par le partage de couvert ou de gîte avec un malade. Mais les infections opportunistes liées au Sida, telles le microbe de la tuberculose ou le virus  responsable des lymphomes à cellules B, se transmettent par la parole et par la cohabitation conjugale. L'atteinte par le Sida laisse ainsi le champ libre à une variété d'affections dangereuses.

Lors des séances précédentes, nous avons abordé des idées dont la mise en pratique restera peut-être limitée. Le fléau du Sida exige une approche concrète et globale. Dans certains pays d'Afrique, cette maladie a décimé la quasi-totalité des hommes adultes ; seuls subsistent des enfants et des vieillards  impotents et abandonnés à leur sort. Mais le mal guette aussi nos pays - que Dieu nous en préserve!

Aujourd'hui se trouve réuni dans cette salle un aréopage de savants du monde islamique, dévoués à leur foi et à leur patrie et dont beaucoup sont proches des décideurs et des dirigeants dans leurs pays. Qu'ils veuillent bien transmettre à ces dirigeants le message suivant : nous étions dans une conférence islamique dont le sujet est loin de la politique, du terrorisme, du fanatisme, une conférence médicale consacrée à la préservation de la santé et de la survie de la Oumma. Nous en sommes arrivés à la conclusion que l'éducation religieuse est désormais nécessaire pour le bien des individus et pour la protection de la société dans son ensemble contre les menaces de destruction qui pèsent sur elle. Si vous n'agissez pas d'urgence, vos successeurs n'auront plus à gouverner qu'un peuple de fantômes ! L'amalgame fâcheux entre religiosité et intégrisme a fait que nous disions à nos enfants de ne point fréquenter la mosquée et de se contenter de faire leurs prières chez eux. Or, si on n'inculque pas à la jeunesse les nobles qualités morales : la vertu, la ferveur religieuse, la chasteté, la pureté et l'honnêteté, on ne pourra pas les mettre à l'abri du Sida, cette épidémie dont l'expansion signifie la désolation, la mort et la destruction. Elle prive irrémédiablement un pays de son capital le plus précieux, ses ressources humaines. Il n'est pour s'en convaincre que de se rappeler l'exemple de certains pays africains où tous les lits disponibles dans les hôpitaux sont réservés aux malades du Sida. Ces pays se trouvent ainsi vidés de leurs populations, jeunes, adultes, hommes et femmes. Ils subissent ainsi de plein fouet la juste sanction divine infligée à tous ceux qui transgressent les valeurs morales, se livrent à la débauche, bafouent la dignité humaine, font la sourde oreille aux avertissements et aux injonctions du ciel. Le sort d'un peuple aussi pervers sera semblable à celui réservé par le passé au peuple de Loth et autres cités anéanties pour avoir péché et désobéi à l'ordre divin. On lit à ce propos dans le Coran : "lorsque vint notre Ordre, nous avons renversé la cité de fond en comble. Nous avons fait pleuvoir sur elle, en masse, des pierres d'argile, marquées d'une empreinte par ton Seigneur. Une chose pareille n'est pas loin des injustes" (XI, 82-83).

Les fatwas individuelles et isolées ne suffisent pas à mon avis lorsqu'il s'agit d'un problème aussi compliqué que celui du Sida. Les taux d'infection avancés ici ou là (10 à 20% etc) cachent des réalités autrement plus redoutables.

Il faut donc envisager le problème du Sida dans une optique globale et prospective, en prenant cette décision sage et avisée : les personnalités éminentes ici présentes, au retour dans leurs pays respectifs, doivent transmettre aux dirigeants et aux autres responsables politiques le message suivant : ayant participé à un colloque réunissant des oulémas, des médecins et des sages, -une assemblée savante qui n'a rien à voir avec la politique ni avec le fanatisme-, nous venons vous présenter une recommandation pour sauver le monde islamique du danger du Sida. La protection de notre jeunesse et de la Oumma dans son ensemble contre ce redoutable fléau exige la conjonction des efforts des sages et des dirigeants du monde arabe et islamique, mais aussi et surtout l'application des commandements de l'Islam, religion  de la pureté et de la perfection...

"Le Sida, comme l'a écrit Dr Abderrahman Al-awadi, ancien ministre de la santé, dans la revue Al-watan, nous atteindra inéluctablement!". D'où la nécessité de mobiliser toutes nos forces pour conjurer le mal, éduquer et prémunir nos populations. Je vous remercie.

* Président, Dr Oujayl Nachmi

Merci... Nous n'avons plus qu'une demie heure. Je ne peux donc donner la parole qu'à deux intervenants, Dr Hamdatî et Dr Al-Jidi. Que les autres participants veuillent bien nous excuser de ne pas pouvoir satisfaire à leur demande de prendre la parole.

* Dr Hamdati Maalaynayn

Nous ne pouvons que souscrire à ce qui a été dit dans son excellent exposé par Dr Essayed, à savoir que la Oumma islamique ne saurait se protéger contre les ravages du Sida que par une éducation religieuse saine, ce que j'avais moi-même souligné dans mon exposé. Il est donc impératif d'inscrire l'éducation religieuse aux programmes scolaires à tous les niveaux de l'enseignement, du primaire au supérieur. Il faut sans cesse rappeler  que le Sida et les malheurs qui s'ensuivent ont pour cause les pratiques sexuelles illégitimes, comme il ressort de cette sainte Tradition du Prophète : "chaque fois que la débauche se répand parmi un peuple, elle attire sur lui la peste et autres fléaux que n'avaient pas connus les nations antérieures". Il y a aussi l'exemple des peuples anciens anéantis pour avoir péché. Ils doivent servir de leçon au monde d'aujourd'hui et surtout au monde islamique.

Je voudrais par ailleurs faire une remarque à propos de ce qu'a dit Dr Mahmoud Hassan au sujet de la demande de séparation en cas d'atteinte de l'épouse par le Sida : faire valoir un vice caché ou le souci de prévenir la contamination, cela pourrait se discuter.  Mais accorder au mari le droit de demander la dissolution  du lien conjugal pour se délier de ses obligations financières envers l'épouse, voilà qui me paraît une manière tronquée de voir les choses. Devant le désaccord doctrinal constaté en la matière, le conférencier semble ainsi privilégier certaines opinions  au détriment d'autres.

Par ailleurs, pour formuler un avis juridique au sujet d'atteinte par le Sida, il convient de considérer les causes de l'infection. Si celle-ci résulte d'un acte de fornication, d'une relation homosexuelle ou d'une contamination volontaire, alors il faut prévoir des sanctions sévères contre le coupable, homme ou femme... mais si le mari est contaminé par sa propre épouse, il peut demander la dissolution du lien conjugal, si elle lui avait caché frauduleusement sa maladie. Merci.

* Dr Omar El-Jidi

Je voudrais formuler quelques remarques au sujet de l'exposé du Dr Mahmoud Hassan. En parlant des vices affectant le mari, notre collègue dit que l'infection peut venir aussi de la femme. Il s'agira donc de vices communs aux deux sexes. A ce propos, on rapporte une anecdote amusante selon laquelle deux époux s'étant accusé mutuellement de contamination ont porté leur différend devant le juge qui ordonna que l'on fasse manger des melons au mari  en attendant d'y voir plus clair...

Ma deuxième remarque concerne l'affirmation du Dr Mahmoud selon laquelle les Malikites limitent à 13 le nombre des vices rédhibitoires. Cela est vrai, mais seulement pour les auteurs Malikites tardifs, et surtout pour les commentateurs du Mokhtassar de Khalil Ibn Ishâq. En revanche, chez les jurisconsultes Malikites plus anciens, on ne trouve pas cette énumération limitative. Bien au contraire, ils avaient une conception très large, très extensive, du vice rédhibitoire. Ainsi, 'Abdelmalik Ibn Habib, l'un des grands jurisconsultes Malikites, va jusqu'à considérer comme vice des anomalies comme qaran (présence d'une excroissance charnue dans la vagin), la mauvaise odeur de la bouche et de l'haleine... Il n'est donc pas tout à fait exact que les Malikites limitent à 13 le nombre des vices rédhibitoires. Merci.

* Président, Dr Oujayl Nachmi

Nous aimerions voir aborder le problème de la contamination volontaire d'autrui; que ceux qui ont quelque chose à dire là-dessus veuillent bien prendre la parole pour nous faire part de leur réflexion.

* Dr Abdessalam Subhi

L'infection par le Sida, d'après les avis des médecins, -auxquels je fais confiance en la matière n'étant pas moi-même spécialiste du domaine- entraîne inéluctablement la mort. La mort provoquée par une contamination est un meurtre sans arme et sans autre moyen assimilable aux armes. Ainsi, deux options sont envisageables en l'espèce : ou bien on considère qu'on a affaire ici à un homicide volontaire tel que conçu par la doctrine Hanafite ; ou bien on adopte la position des autres jurisconsultes qui ne considèrent un homicide comme tout à fait volontaire que si la mort est donnée par un moyen qui détruit et disloque les parties du corps. La logique veut donc qu'on assimile le cas d'espèce plutôt à la mort par empoisonnement. C'est d'ailleurs ce à quoi le Dr Saoud a fait allusion dans sa communication. A cet égard, je me rappelle qu'en 1974 on avait interrogé au sujet du crime d'empoisonnement, l'un des éminents professeurs à l'université El-Azhar, Dr Ibrahim Abdelhamid. Celui-ci avait répondu que le poison détruit les vaisseaux sanguins et consume d'autres parties internes du corps, tout comme un couteau peut déchirer des organes extérieurs.

Ainsi, la contamination mortelle par le Sida peut-elle être assimilée à l'empoisonnement, mais sans en avoir la qualification légale. Car, celle-ci varie selon les doctrines juridiques, étant considérée par les uns comme un homicide volontaire,  par d'autres comme un homicide semi-volontaire, ou encore comme un meurtre aggravé (muthqal). A mon avis, le meurtre consécutif à une infection délibérée par le VIH  est comparable au meurtre par empoisonnement, mais doit avoir une sanction plus sévère encore. Car, à la différence du poison, les préjudices liés au Sida ne se limitent pas à la personne infectée, ils peuvent s'étendre à d'autres personnes. On pourrait objecter que pour qu'il y ait comparaison analogique (qiyass), il faut que les deux situations à rapprocher, en l'occurrence l'empoisonnement et l'infection au VIH, soient comparables. Pour répondre à cette objection, je dirais que les deux situations comparées ici sont non pas identiques mais analogues. Ce qui justifiera leur mise en parallèle. Certains collègues comparent la dissémination volontaire du Sida à une offensive armée contre les Musulmans. C'est une analogie que je ne contesterais pas. Merci.

* Dr Abdallah Alissi

Le mal d'une infection ne se limite pas effectivement à la personne contaminée et à son conjoint, mais peut atteindre un grand nombre d'autres personnes innocentes. C'est le cas, par exemple, lorsque le sujet contaminant est un professionnel de la santé, un infirmier, par exemple, pratiquant des injections sur des patients sans prendre la moindre précaution d'hygiène, utilisant, délibérément ou par négligence, des seringues souillées. Quelle sanction envisager donc en cas de décès d'un patient suite à ces actes irresponsables ? Le châtiment à infliger au coupable peut-il aller jusqu'à la peine capitale ? 

Autres questions : on sait d'après les données médicales que la personne infectée par le Sida peut vivre assez longtemps avant de mourir : doit-on attendre qu'elle soit décédée pour punir celui qui aura été la cause de sa mort, ou au contraire appliquer la peine immédiatement après la contamination, comme dans le cas de meurtre par l'usage de métaux lourds et mortels à brève échéance ?

* Dr Omar El-Achqar

J'ouvre mon intervention par ce verset coranique : "ceux qui aiment que la turpitude se répande parmi les croyants subiront un châtiment douloureux en ce monde et dans la vie future” (XIV, 19). Quelle sanction appliquer donc à quiconque transmet délibérément le Sida à une personne saine, par injection du virus ou par acte sexuel ou homosexuel ? Et si cet acte sexuel a lieu avec le consentement de la personne concernée et en sa connaissance de cause ? A mon avis, il y a lieu de distinguer deux situations : la contamination délibérée d'une personne innocente et ignorant la contagiosité de son agresseur et l'infection d'une personne ayant accepté sciemment de cohabiter avec le malade. La solution juridique ne sera évidemment pas la même pour chacun de ces deux cas. A mon avis, il ne faut pas considérer le résultat, mais plutôt la cause. La victime d'une infection a droit d'être vengée, de voir son agresseur subir la loi du talion ; et si la mort du coupable s'ensuit ? Ce ne serait que justice, s'agissant d'un criminel qui répand la violence sur la terre.

* Dr Hassan Hathout

J'ai deux questions à poser :

1- un médecin chirurgien est-il en droit de soumettre ses patients au test de dépistage de Sida avant de les opérer, et ce, afin de prévenir tout risque d'infection ? Aux USA ce genre d'examens sont interdits sauf accord écrit du patient.

2- Un médecin qui apprend qu'il a affaire à une personne atteinte du Sida peut-il refuser de la soigner ? (Aux USA, un médecin n'a pas le droit de refuser de soigner un sidéen).

Je voudrais souligner enfin que les mises en garde lancées par Dr Essayed doivent être au cœur des recommandations que nous allons adopter. C'est un point essentiel qui mérite en effet toute notre attention. "Dieu est le meilleur protecteur et le plus Miséricordieux parmi ceux qui font la Miséricorde" (Coran, XII,).

* Président, Dr Oujayl Nachmi

Ainsi s'achève cette séance, je voudrais, avant de clore, remercier tous ceux qui ont enrichi le débat par leurs réflexions instructives et éclairantes.

Wassalamu 'alaykoum wa rahmatuallah.

 

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