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Discussions
Président :
Dr Oujayl Nachmi
Co-président
: Mostafa Moussa
Rapporteur :
Walid Mosaid Tabtabai
* Dr Mohammad
Abdessalam
Dr Echaïji a rappelé ce qui a été déjà dit par Dr El-Khayat
dans son exposé introductif, à savoir que le taux
d'infection du foetus par la mère est de 10%, la pénétration
du virus se faisant via le placenta. Notre conférencier en
conclut que les risques d'infection materno-foetale sont
importants. En vérité, il n'en est rien. Car, comme cela a
été souligné lors d'une séance précédente, l'embryon reste
dans de nombreux cas -par la grâce de Dieu- intact.
Un collègue s'est interrogé à propos de la location de
ventres (mères porteuses) : peut-on l'autoriser ou pas ? Je
pense pour ma part que c'est inadmissible, s'agissant des
humains. Dr Tantawi a évoqué le cas d'une fille tombée
enceinte suite à un viol et la décision du médecin de la
faire avorter. C'est un cas particulier sur lequel il est
difficile de se prononcer.
Dr Qaradawi a affirmé que la vie embryonnaire est
scientifiquement connue dans ses grandes étapes. Mais, comme
dit un sage, il faut tenir compte du germe même de la vie.
C'est dans ce sens que les jurisconsultes musulmans
considèrent que celui qui casse l'œuf d'un gibier en sera
légalement responsable. Comment peut-on dès lors ne pas
prendre en considération la vie embryonnaire ? Ainsi ne
doit-on pas autoriser l'élimination d'un embryon pendant la
période asymptomatique de la maladie, car l'évolution de
celle-ci ne pourra en rien influer sur le terme de la vie
qui est fixé de toute éternité.
J'en arrive au problème de grossesse précoce. En fait, ce
sont les défenseurs de la limitation de naissances en
Grande-Bretagne qui ont appelé à retarder le mariage
considérant cela comme un meilleur moyen contraceptif. Mais
en tant que Musulmans, nous ne devons pas adopter cette
approche. Car si Dieu Tout-puissant a donné à la femme la
faculté de procréer, il est inconcevable que la grossesse
lui porte préjudice. Ce principe posé, on peut discuter du
degré de maturité de la femme, de développement de son
appareil reproducteur, des précautions médicales préconisées
etc. L'avortement décidé pour des raisons médicales valables
est une autre affaire. En tant que Musulmans, nous ne devons
donc pas nous aligner en toute chose sur les autres. Enfin
le mariage précoce est valable et la femme ne peut tomber
enceinte que si elle en est physiquement apte.
* Dr Mohammad
Tantawi
Je remercie le Dr Abdessalam pour avoir précisé que la fatwa
dont j'ai parlé concernant l'avortement est un cas
particulier. En fait, j'avais moi-même indiqué que chaque
cas d'espèce appelle une solution légale appropriée. Dès
lors, je ne saurais affirmer de façon absolue que
l'avortement est licite ou illicite. Il faut par contre
considérer chaque cas à part, à la lumière des règles
générales qui auront été définies. La maladie du Sida
justifie-t-elle la demande en divorce ?
1- tout d'abord, la vie conjugale, comme le rappellent
maints versets coraniques, repose sur la bonté, l'affection
et la fidélité mutuelle : dans une vie conjugale saine, la
confiance mutuelle va grandissant...
L'exemple suivant est révélateur à cet égard : lorsque à la
bataille d'Ohud, on annonça à la femme d'un éminent
Compagnon du Prophète, Mos'ab Ibn 'Umayr, que son frère et
son père sont tombés en martyrs sur le champ de bataille,
elle se consola en disant : "nous sommes à Dieu et c'est à
Lui que nous retournons". Mais lorsqu'on l'informa que son
mari, Mus'ab, fut également tué, elle lança un cri déchirant
! L'entendant, le Prophète prononça cette parole devenue
depuis célèbre : "le mari a une place ô combien importante
dans le cœur de sa femme".
2- L'atteinte d'un conjoint par le Sida ou autre maladie
similaire autorise à mon avis l'autre partenaire à demander
la séparation : c'est un droit qui doit être garanti à
chacun des époux.
3- Si un couple dont l'un des membres est porteur du Sida
décide d'un commun accord de maintenir la vie conjugale,
peut-on les contraindre à se séparer ? Cela ne me semble pas
convenable.
4- Les pouvoirs publics sont habilités à édicter les lois
visant à prévenir la transmission du Sida à l'autre
conjoint et aux autres personnes en tenant compte des
réalités sociales du pays concerné et de la nécessité de
préserver la santé publique en s'éclairant des avis des
médecins qui sont experts en la matière.
Dr Al-Achqar s'est demandé, à la fin de son exposé, si l'on
peut s'opposer à la volonté des deux époux de rester
ensemble malgré le Sida. J'ai déjà dit que chaque cas en
présence doit être longuement et profondément étudié avant
de recevoir la solution juridique appropriée.
5- D'après certains jurisconsultes musulmans (Hanafites, par
exemple), le juge, peut décider la dissolution du lien
conjugal pour cause d'inaptitude au mariage lorsque, par
exemple, une fille pubère et douée de discernement contracte
mariage sans l'accord de son tuteur matrimonial. Si ce
dernier a le droit de faire prononcer la dissolution du
mariage pour cause d'inaptitude, il doit à plus forte raison
en être de même lorsqu'il s'agit d'une maladie aussi
dangereuse que le Sida.
* Dr
Abdelkarim Chahhata
Je voudrais revenir sur le problème de la lèpre et du
vitiligo (barass), considérés par les jurisconsultes
musulmans comme deux vices justifiant la demande en divorce.
La lèpre était une maladie très dangereuse dans les siècles
passés, mais elle est actuellement en voie d'éradication,
comme l'a souligné Dr El-Khayat. Chez certains sujets, cette
maladie peut donc facilement et définitivement guérir. Les
lépreux ne sont plus soumis aux contraintes aussi sévères
que par le passé, grâce à la disponibilité de médicaments
efficaces contre cette infection.
Pour beaucoup de gens et même pour certains médecins, le
barass (vitiligo) désigne la modification de la pigmentation
de la peau. Or, ce trouble ne saurait être considéré comme
une maladie dangereuse. En fait, l'altération légère de la
couleur de la peau peut résulter de nombreuses maladies et
cette dépigmentation, comme j'ai pu le constater de par mon
expérience de médecin, n'est ni contagieuse ni dangereuse.
Beaucoup de gens pourtant considèrent cette maladie comme
dégoûtante et donc comme prétexte à la demande en divorce.
Il convient cependant de ne pas confondre bahaq
(pityriasis), et barass (vitiligo), qui est une forme de
lèpre correspondant à la première phase d'infection par
cette maladie dangereuse. Barass se signale par le
changement de la couleur de la peau et par l'apparition de
tâches blanches et claires qui peuvent être facilement
traitées comme elles peuvent, dans certains cas très rares,
évoluer vers un stade plus grave de l'infection, marqué par
une destruction progressive de l'épiderme puis de
l'hypoderme.
Les médecins arabes anciens ont distingué entre bahaq
(pityriasis), qui est une altération de la coloration de la
peau et barass (vitiligo), cette forme de lèpre qui non
seulement entraîne des troubles de la pigmentation, mais
aussi des troubles de la sensibilité. Elle donne lieu en fin
de compte à une ulcération généralisée affectant la peau et
les os.
Les jurisconsultes musulmans ont autorisé la dissolution du
mariage pour cause d'infirmités empêchant le coït, comme la
contraction vaginale qui affecte surtout les femmes d'un
certain âge. Mais que pensent nos docteurs de la Loi d'une
anomalie génitale mâle telle la maladie de la Peyronie, ou
induration des corps caverneux avec pour conséquence
l'absence d'érection, la verge étant inclinée soit à gauche
ou à droite, soit vers le haut ou le bas. Cette affection
s'accompagne de douleurs et empêche absolument le coït.
Autorise-t-elle dès lors la femme à demander le divorce ou
la dissolution judiciaire du mariage ?
*
Président, Dr Oujayl Nashmi
Je vous rappelle que les interventions ne doivent pas
dépasser cinq minutes chacune. A présent, je donne la parole
à notre collègue Abdallah Alissi.
* Dr Abdallah
Alissi
La transmission du Sida de façon intentionnelle est un
problème qui ne doit pas être traité avec légèreté. Certains
collègues ont évoqué à ce sujet des sanctions arbitraires (ta'zîriyyat),
sans aller jusqu'à demander la mise à mort du coupable.
C'est donc une question très délicate qui mérite qu'on s'y
arrête plus longuement afin de pouvoir formuler à son propos
une opinion cohérente qui sera traduite dans nos
recommandations.
* Président,
Dr Oujayl Nashmi
J'approuve la proposition de notre collègue Alissi et nous
allons réserver, à la fin de cette séance, une demie heure à
la discussion du problème qu'il a soulevé.
* Dr Mohammad
Souheib
J'ai une petite remarque à faire à propos des vices
rédhibitoires si longuement évoqués par nos collègues
jurisconsultes. L'on sait que la Loi islamique, bien avant
les autres systèmes juridiques, fonde les relations
contractuelles sur le consentement mutuel. Ainsi, le mariage
est défini par nos jurisconsultes comme un contrat légal
visant à rendre licite la cohabitation intime entre les
époux. En abordant les vices rédhibitoires connus de leur
temps, les jurisconsultes ont exprimé des points de vue
divergents concernant le divorce et la dissolution mais
aussi, et surtout, les obligations financières découlant de
chacune de ces deux formes de séparation. Le droit du mari à
mettre un terme au contrat matrimonial est subordonné à
l'acceptation de l'autre partie. L'épouse peut également
demander la séparation sans avoir à invoquer un motif ou un
vice quelconque. Chacun des deux époux peut donc obtenir la
rupture du lien conjugal : le mari en exerçant directement
le droit de divorce à lui accordé par la Charia ; la femme
en faisant appel à son tuteur matrimonial ou à la justice.
Il convient donc à mon avis de distinguer, d'une part, les
obligations financières découlant de la demande de
dissolution et d'autre part, le droit à faire cette demande.
La Charia accorde les mêmes droits et obligations aux hommes
et aux femmes, tout en entourant le contrat conjugal d'un
caractère solennel particulier visant la préservation de la
famille. Ainsi, la femme peut obtenir la répudiation sans
avoir à faire valoir un vice rédhibitoire, mais moyennant
compensation (khul'). En cas de vice affectant le mari, le
divorce peut être prononcé à la demande de la femme et sans
contrepartie financière de sa part. Il faut donc tenir
compte de ces différentes précisions.
Par ailleurs, je ne suis pas d'accord avec Dr El-Achqar pour
considérer le Sida comme une maladie empêchant le coït et
donc assimilable aux vices rédhibitoires mentionnés par nos
jurisconsultes anciens. Je pense pour ma part qu'il faut
examiner cette question suivant les critères de notre
époque tout en s'inspirant de ce qui a été dit par nos
jurisconsultes anciens au sujet des vices comme la lèpre ou
le vitiligo, et ce dans le but de préserver les droits de
chacun, homme ou femme, et se conformer aux nobles principes
de la Charia.
*
Dr Ali Abdelfattah
Les solutions légales relatives au sujet qui nous préoccupe
doivent reposer sur les avis médicaux. D'après certains
exposés que nous avons entendus aujourd'hui, le Sida est une
maladie incurable, contagieuse etc. alors que Dr El-Khayat
avait affirmé qu'au cours d'un rapport sexuel, la
contamination peut ou pas se produire et que le taux
d'infection maximal est de 20%. Or, un avis légal ne saurait
se fonder sur de simples probabilités. Il faut donc préciser
dans la formulation des décisions légales relatives à ce
sujet les motifs justifiant la demande en divorce (la preuve
de la séropositivité d'un conjoint) en confrontant la
maladie du Sida aux autres infections dangereuses de notre
siècle telles l'hépatite virale, qui, d'après un collègue
médecin, est plus redoutable, plus rapidement transmissible
que le Sida.
On a évoqué également la possibilité d'éliminer le foetus en
cas de séropositivité de la mère. Et là, je voudrais poser
quelques questions : L'infection de la mère se transmet-elle
inéluctablement à l'enfant ? S'agit-il au contraire d'une
simple probabilité ? Peut-on tuer un être en devenir sur la
base de simples présomptions? S'il est interdit de tuer la
mère (bien que condamnée de par sa maladie à une mort
fatale), il sera a fortiori inadmissible de détruire et
d'éliminer le foetus, malgré le risque d'infection qui pèse
sur lui. Car, les docteurs de la Loi sont unanimes pour
prohiber l'avortement après le 120 ème jour de grossesse,
même au motif que la vie de l'embryon est déjà en danger.
C'est une position consensuelle que nul ne devra contester.
Troisième et dernier point de mon intervention : le
certificat médical (attestant la présence d'un vice
rédhibitoire chez l'un ou l'autre époux) peut-il servir de
preuve pour empêcher la conclusion du mariage ? Sur le plan
judiciaire et administratif oui, mais pas du point de vue de
la religion.
* Dr Wahbé
Zehili
J'ai beaucoup apprécié le titre rimé de la communication du
Dr Echaïji (lit. "démontrer que la maladie du Sida
constitue un motif de divorce"). Mais mettre sur le même
plan dissolution du lien conjugal et divorce ne me semble
pas approprié. Car le divorce est un droit conféré à
l'homme. Mais, en abordant le problème du Sida, il convient
de parler plutôt de séparation, comme dans le cas des vices
rédhibitoires mentionnés par nos jurisconsultes, ou encore
de dissolution pour crainte de préjudice prévue dans tous
les Codes du statut personnel. Ainsi, selon le Code du
statut personnel koweïtien, la dissolution du lien conjugal
peut être prononcée pour tout motif préjudiciable, y compris
donc ce risque nouveau que constitue le Sida. Voilà
l'approche la plus saine et, partant, la plus conforme à
l'esprit de la Charia. L'opinion selon laquelle le tuteur
matrimonial de l'épouse ou le mari peut demander la
séparation pour cause de Sida ne me paraît pas judicieuse.
Certains envisagent le problème de la maladie dans le cadre
de ce que nos jurisconsultes appellent "l'équivalence de
condition" (kafâat), dont l'absence autorise le tuteur
matrimonial à demander la dissolution du lien conjugal. Or,
cette équivalence de condition n'est exigée, pour Malik par
exemple, qu'en fait de religion. Bref, les jurisconsultes
ont beaucoup écrit sur cette question d'équivalence, comme
d'ailleurs sur les vices affectant l'un ou l'autre époux.
D'où la nécessité d'approfondir ce sujet avant de pouvoir se
prononcer là-dessus. Enfin, je suis d'accord avec Dr Cheikh
pour dire que rien n'empêche religieusement deux conjoints
liés par un contrat de mariage légalement formé de rester
ensemble, et que l'obligation de dépistage prénuptial
représente une formalité contraignante.
* Cheikh
Mohammad Mokhtar Soulami
Certains des intervenants ont évoqué la question du
commencement de la vie sur laquelle on s'est déjà prononcé
lors d'un colloque précédent. Il convient donc à cet égard
de s'en référer aux décisions de l'Académie du droit
islamique pour ne pas se répéter ou contredire les avis
précédents.
Le deuxième point de mon intervention concerne l'avortement.
Dans quelle mesure peut-on prendre au sérieux les
allégations d'une fille prétendant avoir été violée et être
tombée enceinte suite à cet acte tout en restant vierge ?
Ses agresseurs seraient-ils aussi cléments pour lui laisser
sa virginité ? En vérité, ce genre d'affaires à propos
desquelles on sollicite l'avis des muftis peuvent être
fabriquées de toutes pièces, malgré leur apparence
vraisemblable. Mais supposons que cela s'est réellement
produit, peut-on alors autoriser l'interruption de grossesse
? Peut-on également en faire autant en cas de séropositivité
de la mère ? Ces questions méritent un examen plus
approfondi.
Or, on sait que les oulémas interrogés l'année dernière au
sujet des femmes bosniaques tombées enceintes de l'oeuvre de
leurs violeurs se sont majoritairement déclarés opposés à
l'avortement, bien qu'il s'agisse en l'occurrence de
grossesses illégitimes. Rappelons dans ce sens la Tradition
selon laquelle une femme de Ghâmid étant tombée enceinte
suite à une relation adultère, vint avouer sa faute devant
le Prophète ; or, au lieu de lui demander de se faire
avorter, celui-ci lui ordonna de conserver son enfant et de
prendre soin de lui jusqu'à l'âge de sevrage. L'avortement
est donc une affaire qui reste soumise à l'Ijtihad, à
l'effort d'interprétation personnelle. Aussi, les avis émis
en la matière ne sont-ils pas toujours pertinents.
Notre collègue Dr El-Achqar a formulé deux questions
intéressantes. La première est la suivante : si une femme
accepte de se marier à un homme atteint de Sida, sa famille
aura-t-elle le droit de demander la dissolution du mariage ?
Je pense que nul ne pourra se mêler des affaires privées
d'une personne et faire annuler les contrats qu'elle aura
conclus. Les avis personnels exprimés par certains
jurisconsultes en l'espèce ont trait au patrimoine,
considéré à la fois par rapport au propriétaire et par
rapport à ses héritiers. Sur ce chapitre, certains
jurisconsultes sont d'avis qu'il ne faut pas placer sous
tutelle ou déclarer prodigue une personne majeure,
l'empêchant ainsi de disposer de ses biens. Selon d'autres
auteurs, le tuteur est tenu à faire la preuve de la
prodigalité de la personne placée sous sa tutelle (prouver
par exemple sa mauvaise gestion de ses biens et son manque
de maturité). Mais on ne saurait placer sous tutelle une
personne douée de ses capacités mentales, au motif qu'elle
est mariée à un conjoint atteint de lèpre ou de Sida.
Peut-on dès lors autoriser le tuteur matrimonial à faire
dissoudre le mariage si sa pupille épouse un homme porteur
du Sida?
On sait qu'il y a désaccord entre jurisconsultes sur le
point de savoir si une femme peut conclure son propre
mariage. Ceux qui, comme les Hanafites, accordent à la femme
le droit de conclure son propre mariage, même en acceptant
une dot inférieure à la dot d'équivalence, admettent que le
tuteur matrimonial peut demander la dissolution du lien
conjugal en faisant prévaloir l'existence d'un préjudice :
le fait par exemple d'introduire dans la famille un élément
qui en perturberait l'harmonie ou qui porterait atteinte à
son rang social...
Mais si une femme douée de discernement épouse un homme
séropositif qu'elle aime, personne n'a le droit de s'opposer
à sa volonté et de faire échouer son projet.
La femme, comme l'a rappelé l'un de nos collègues, peut
demander la dissolution du mariage sans avoir à prouver
l'existence d'un préjudice, mais en recourant à la
répudiation moyennant compensation (khul'). Mais le juge ne
pourra pas accéder à une demande de dissolution fondée sur
des raisons purement sentimentales : lorsque, par exemple,
une femme demande la séparation au motif qu'elle déteste son
mari, qu'elle ne supporte plus de vivre avec lui... c'est
une affaire religieusement et judiciairement indéfendable.
La législation nationale doit reposer sur les apports
respectifs des juristes et des oulémas et s'inspirer des
prescriptions du Coran et de la Sunna. Ainsi, tout mariage
non conforme à la Charia et à la législation doit être
déclaré nul et sans effets. En revanche, tout contrat
matrimonial répondant aux conditions de validité reste
valable et produit tous ses effets, selon la doctrine
Hanafite, même si par ailleurs il comporte une condition
viciée (stipuler par exemple la non dévolution de l'héritage
entre époux ou le non rattachement des enfants à leurs
parents).
Enfin, l'affirmation selon laquelle une telle chose est
religieusement licite, mais judiciairement interdite me
paraît inexacte. En fait, ce qui est interdit par la
religion doit l'être également par la justice. Merci.
* Dr Ibrahim
Sayyad
Le débat doit mettre l'accent sur le danger que représente
cette maladie redoutable qu'est le Sida. Cette terrible
épidémie -la plus terrible que l'humanité ait jamais connue-
constitue un véritable avertissement pour des sociétés
perverties et sourdes aux injonctions de la religion et de
la morale et qui s'exposent ainsi à un châtiment divin
comparable à celui qui s'est abattu jadis sur le peuple
inique de Sodome.
Je voudrais, si vous permettez, revenir sur le Sida pour en
élucider certains aspects cliniques qui n'ont pas été
suffisamment expliqués et fournir ainsi au comité de
rédaction des informations supplémentaires.
Le VIH, dès qu'il contamine un sujet, s'intègre dans le
génome de ses cellules, s'y loge et s'y développe jusqu'à la
mort de l'individu ; ainsi, transmettre à une personne saine
le virus du Sida revient à lui transmettre une maladie
fatalement mortelle ; mais il y a plus grave encore :
Le déficit immunitaire induit par le VIH fragilise le malade
et l'expose à de graves affections dites opportunistes et à
toutes sortes de microbes (virus, champignons, germe
responsable de la tuberculose). Ces derniers se développent
grâce à la destruction par le VIH des cellules lymphoïdes ;
ainsi, privé des ses défenses immunitaires, l'organisme
devient vulnérable même face à des agents normalement
inoffensifs tels celui responsable de la tuberculose des
oiseaux.
D'après les statistiques de l'OMS quatre personnes (sur
cent) parmi les sidéens sont également atteintes de la
tuberculose. En fait, tout le monde attrape le microbe de
cette maladie dans son enfance, mais à des doses non
pathogènes. Ces microbes restent localisés et assiégés par
les lymphocytes et donc contrôlés par le système immunitaire
de l'organisme. Mais celui-ci affaibli, comme dans le cas du
Sida, ils reprennent leur action destructrice. Lors de nos
campagnes d'information sur le Sida, on répète sans cesse
aux gens : le Sida ne se transmet pas par l'échange de la
parole, la promiscuité, ni même par le partage de couvert ou
de gîte avec un malade. Mais les infections opportunistes
liées au Sida, telles le microbe de la tuberculose ou le
virus responsable des lymphomes à cellules B, se
transmettent par la parole et par la cohabitation conjugale.
L'atteinte par le Sida laisse ainsi le champ libre à une
variété d'affections dangereuses.
Lors des séances précédentes, nous avons abordé des idées
dont la mise en pratique restera peut-être limitée. Le fléau
du Sida exige une approche concrète et globale. Dans
certains pays d'Afrique, cette maladie a décimé la
quasi-totalité des hommes adultes ; seuls subsistent des
enfants et des vieillards impotents et abandonnés à leur
sort. Mais le mal guette aussi nos pays - que Dieu nous en
préserve!
Aujourd'hui se trouve réuni dans cette salle un aréopage de
savants du monde islamique, dévoués à leur foi et à leur
patrie et dont beaucoup sont proches des décideurs et des
dirigeants dans leurs pays. Qu'ils veuillent bien
transmettre à ces dirigeants le message suivant : nous
étions dans une conférence islamique dont le sujet est loin
de la politique, du terrorisme, du fanatisme, une conférence
médicale consacrée à la préservation de la santé et de la
survie de la Oumma. Nous en sommes arrivés à la conclusion
que l'éducation religieuse est désormais nécessaire pour le
bien des individus et pour la protection de la société dans
son ensemble contre les menaces de destruction qui pèsent
sur elle. Si vous n'agissez pas d'urgence, vos successeurs
n'auront plus à gouverner qu'un peuple de fantômes !
L'amalgame fâcheux entre religiosité et intégrisme a fait
que nous disions à nos enfants de ne point fréquenter la
mosquée et de se contenter de faire leurs prières chez eux.
Or, si on n'inculque pas à la jeunesse les nobles qualités
morales : la vertu, la ferveur religieuse, la chasteté, la
pureté et l'honnêteté, on ne pourra pas les mettre à l'abri
du Sida, cette épidémie dont l'expansion signifie la
désolation, la mort et la destruction. Elle prive
irrémédiablement un pays de son capital le plus précieux,
ses ressources humaines. Il n'est pour s'en convaincre que
de se rappeler l'exemple de certains pays africains où tous
les lits disponibles dans les hôpitaux sont réservés aux
malades du Sida. Ces pays se trouvent ainsi vidés de leurs
populations, jeunes, adultes, hommes et femmes. Ils
subissent ainsi de plein fouet la juste sanction divine
infligée à tous ceux qui transgressent les valeurs morales,
se livrent à la débauche, bafouent la dignité humaine, font
la sourde oreille aux avertissements et aux injonctions du
ciel. Le sort d'un peuple aussi pervers sera semblable à
celui réservé par le passé au peuple de Loth et autres cités
anéanties pour avoir péché et désobéi à l'ordre divin. On
lit à ce propos dans le Coran : "lorsque vint notre Ordre,
nous avons renversé la cité de fond en comble. Nous avons
fait pleuvoir sur elle, en masse, des pierres d'argile,
marquées d'une empreinte par ton Seigneur. Une chose
pareille n'est pas loin des injustes" (XI, 82-83).
Les fatwas individuelles et isolées ne suffisent pas à mon
avis lorsqu'il s'agit d'un problème aussi compliqué que
celui du Sida. Les taux d'infection avancés ici ou là (10 à
20% etc) cachent des réalités autrement plus redoutables.
Il faut donc envisager le problème du Sida dans une optique
globale et prospective, en prenant cette décision sage et
avisée : les personnalités éminentes ici présentes, au
retour dans leurs pays respectifs, doivent transmettre aux
dirigeants et aux autres responsables politiques le message
suivant : ayant participé à un colloque réunissant des
oulémas, des médecins et des sages, -une assemblée savante
qui n'a rien à voir avec la politique ni avec le fanatisme-,
nous venons vous présenter une recommandation pour sauver le
monde islamique du danger du Sida. La protection de notre
jeunesse et de la Oumma dans son ensemble contre ce
redoutable fléau exige la conjonction des efforts des sages
et des dirigeants du monde arabe et islamique, mais aussi et
surtout l'application des commandements de l'Islam,
religion de la pureté et de la perfection...
"Le Sida, comme l'a écrit Dr Abderrahman Al-awadi, ancien
ministre de la santé, dans la revue Al-watan, nous atteindra
inéluctablement!". D'où la nécessité de mobiliser toutes nos
forces pour conjurer le mal, éduquer et prémunir nos
populations. Je vous remercie.
* Président,
Dr Oujayl Nachmi
Merci... Nous n'avons plus qu'une demie heure. Je ne peux
donc donner la parole qu'à deux intervenants, Dr Hamdatî et
Dr Al-Jidi. Que les autres participants veuillent bien nous
excuser de ne pas pouvoir satisfaire à leur demande de
prendre la parole.
* Dr Hamdati
Maalaynayn
Nous ne pouvons que souscrire à ce qui a été dit dans son
excellent exposé par Dr Essayed, à savoir que la Oumma
islamique ne saurait se protéger contre les ravages du Sida
que par une éducation religieuse saine, ce que j'avais
moi-même souligné dans mon exposé. Il est donc impératif
d'inscrire l'éducation religieuse aux programmes scolaires à
tous les niveaux de l'enseignement, du primaire au
supérieur. Il faut sans cesse rappeler que le Sida et les
malheurs qui s'ensuivent ont pour cause les pratiques
sexuelles illégitimes, comme il ressort de cette sainte
Tradition du Prophète : "chaque fois que la débauche se
répand parmi un peuple, elle attire sur lui la peste et
autres fléaux que n'avaient pas connus les nations
antérieures". Il y a aussi l'exemple des peuples anciens
anéantis pour avoir péché. Ils doivent servir de leçon au
monde d'aujourd'hui et surtout au monde islamique.
Je voudrais par ailleurs faire une remarque à propos de ce
qu'a dit Dr Mahmoud Hassan au sujet de la demande de
séparation en cas d'atteinte de l'épouse par le Sida : faire
valoir un vice caché ou le souci de prévenir la
contamination, cela pourrait se discuter. Mais accorder au
mari le droit de demander la dissolution du lien conjugal
pour se délier de ses obligations financières envers
l'épouse, voilà qui me paraît une manière tronquée de voir
les choses. Devant le désaccord doctrinal constaté en la
matière, le conférencier semble ainsi privilégier certaines
opinions au détriment d'autres.
Par ailleurs, pour formuler un avis juridique au sujet
d'atteinte par le Sida, il convient de considérer les causes
de l'infection. Si celle-ci résulte d'un acte de
fornication, d'une relation homosexuelle ou d'une
contamination volontaire, alors il faut prévoir des
sanctions sévères contre le coupable, homme ou femme... mais
si le mari est contaminé par sa propre épouse, il peut
demander la dissolution du lien conjugal, si elle lui avait
caché frauduleusement sa maladie. Merci.
* Dr Omar
El-Jidi
Je voudrais formuler quelques remarques au sujet de l'exposé
du Dr Mahmoud Hassan. En parlant des vices affectant le
mari, notre collègue dit que l'infection peut venir aussi de
la femme. Il s'agira donc de vices communs aux deux sexes. A
ce propos, on rapporte une anecdote amusante selon laquelle
deux époux s'étant accusé mutuellement de contamination ont
porté leur différend devant le juge qui ordonna que l'on
fasse manger des melons au mari en attendant d'y voir plus
clair...
Ma deuxième remarque concerne l'affirmation du Dr Mahmoud
selon laquelle les Malikites limitent à 13 le nombre des
vices rédhibitoires. Cela est vrai, mais seulement pour les
auteurs Malikites tardifs, et surtout pour les commentateurs
du Mokhtassar de Khalil Ibn Ishâq. En revanche, chez les
jurisconsultes Malikites plus anciens, on ne trouve pas
cette énumération limitative. Bien au contraire, ils avaient
une conception très large, très extensive, du vice
rédhibitoire. Ainsi, 'Abdelmalik Ibn Habib, l'un des grands
jurisconsultes Malikites, va jusqu'à considérer comme vice
des anomalies comme qaran (présence d'une excroissance
charnue dans la vagin), la mauvaise odeur de la bouche et de
l'haleine... Il n'est donc pas tout à fait exact que les
Malikites limitent à 13 le nombre des vices rédhibitoires.
Merci.
* Président,
Dr Oujayl Nachmi
Nous aimerions voir aborder le problème de la contamination
volontaire d'autrui; que ceux qui ont quelque chose à dire
là-dessus veuillent bien prendre la parole pour nous faire
part de leur réflexion.
* Dr
Abdessalam Subhi
L'infection par le Sida, d'après les avis des médecins,
-auxquels je fais confiance en la matière n'étant pas
moi-même spécialiste du domaine- entraîne inéluctablement la
mort. La mort provoquée par une contamination est un meurtre
sans arme et sans autre moyen assimilable aux armes. Ainsi,
deux options sont envisageables en l'espèce : ou bien on
considère qu'on a affaire ici à un homicide volontaire tel
que conçu par la doctrine Hanafite ; ou bien on adopte la
position des autres jurisconsultes qui ne considèrent un
homicide comme tout à fait volontaire que si la mort est
donnée par un moyen qui détruit et disloque les parties du
corps. La logique veut donc qu'on assimile le cas d'espèce
plutôt à la mort par empoisonnement. C'est d'ailleurs ce à
quoi le Dr Saoud a fait allusion dans sa communication. A
cet égard, je me rappelle qu'en 1974 on avait interrogé au
sujet du crime d'empoisonnement, l'un des éminents
professeurs à l'université El-Azhar, Dr Ibrahim Abdelhamid.
Celui-ci avait répondu que le poison détruit les vaisseaux
sanguins et consume d'autres parties internes du corps, tout
comme un couteau peut déchirer des organes extérieurs.
Ainsi, la contamination mortelle par le Sida peut-elle être
assimilée à l'empoisonnement, mais sans en avoir la
qualification légale. Car, celle-ci varie selon les
doctrines juridiques, étant considérée par les uns comme un
homicide volontaire, par d'autres comme un homicide
semi-volontaire, ou encore comme un meurtre aggravé (muthqal).
A mon avis, le meurtre consécutif à une infection délibérée
par le VIH est comparable au meurtre par empoisonnement,
mais doit avoir une sanction plus sévère encore. Car, à la
différence du poison, les préjudices liés au Sida ne se
limitent pas à la personne infectée, ils peuvent s'étendre à
d'autres personnes. On pourrait objecter que pour qu'il y
ait comparaison analogique (qiyass), il faut que les deux
situations à rapprocher, en l'occurrence l'empoisonnement et
l'infection au VIH, soient comparables. Pour répondre à
cette objection, je dirais que les deux situations comparées
ici sont non pas identiques mais analogues. Ce qui
justifiera leur mise en parallèle. Certains collègues
comparent la dissémination volontaire du Sida à une
offensive armée contre les Musulmans. C'est une analogie que
je ne contesterais pas. Merci.
* Dr Abdallah
Alissi
Le mal d'une infection ne se limite pas effectivement à la
personne contaminée et à son conjoint, mais peut atteindre
un grand nombre d'autres personnes innocentes. C'est le cas,
par exemple, lorsque le sujet contaminant est un
professionnel de la santé, un infirmier, par exemple,
pratiquant des injections sur des patients sans prendre la
moindre précaution d'hygiène, utilisant, délibérément ou par
négligence, des seringues souillées. Quelle sanction
envisager donc en cas de décès d'un patient suite à ces
actes irresponsables ? Le châtiment à infliger au coupable
peut-il aller jusqu'à la peine capitale ?
Autres questions : on sait d'après les données médicales que
la personne infectée par le Sida peut vivre assez longtemps
avant de mourir : doit-on attendre qu'elle soit décédée pour
punir celui qui aura été la cause de sa mort, ou au
contraire appliquer la peine immédiatement après la
contamination, comme dans le cas de meurtre par l'usage de
métaux lourds et mortels à brève échéance ?
* Dr Omar
El-Achqar
J'ouvre mon intervention par ce verset coranique : "ceux qui
aiment que la turpitude se répande parmi les croyants
subiront un châtiment douloureux en ce monde et dans la vie
future” (XIV, 19). Quelle sanction appliquer donc à
quiconque transmet délibérément le Sida à une personne
saine, par injection du virus ou par acte sexuel ou
homosexuel ? Et si cet acte sexuel a lieu avec le
consentement de la personne concernée et en sa connaissance
de cause ? A mon avis, il y a lieu de distinguer deux
situations : la contamination délibérée d'une personne
innocente et ignorant la contagiosité de son agresseur et
l'infection d'une personne ayant accepté sciemment de
cohabiter avec le malade. La solution juridique ne sera
évidemment pas la même pour chacun de ces deux cas. A mon
avis, il ne faut pas considérer le résultat, mais plutôt la
cause. La victime d'une infection a droit d'être vengée, de
voir son agresseur subir la loi du talion ; et si la mort du
coupable s'ensuit ? Ce ne serait que justice, s'agissant
d'un criminel qui répand la violence sur la terre.
* Dr Hassan
Hathout
J'ai deux questions à poser :
1- un médecin chirurgien est-il en droit de soumettre ses
patients au test de dépistage de Sida avant de les opérer,
et ce, afin de prévenir tout risque d'infection ? Aux USA ce
genre d'examens sont interdits sauf accord écrit du patient.
2- Un médecin qui apprend qu'il a affaire à une personne
atteinte du Sida peut-il refuser de la soigner ? (Aux USA,
un médecin n'a pas le droit de refuser de soigner un
sidéen).
Je voudrais souligner enfin que les mises en garde lancées
par Dr Essayed doivent être au cœur des recommandations que
nous allons adopter. C'est un point essentiel qui mérite en
effet toute notre attention. "Dieu est le meilleur
protecteur et le plus Miséricordieux parmi ceux qui font la
Miséricorde" (Coran, XII,).
* Président,
Dr Oujayl Nachmi
Ainsi s'achève cette séance, je voudrais, avant de clore,
remercier tous ceux qui ont enrichi le débat par leurs
réflexions instructives et éclairantes.
Wassalamu 'alaykoum wa
rahmatuallah.
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