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La maladie du Sida :
le droit à l'obtention du divorce
pour cause de séropositivité du conjoint
Dr Abdallah Mohammad Abdallah Mohammad
Etat du Koweït
Louange à Dieu, Maître de l'Univers ! que la paix et les
bénédictions soient sur le Prophète Mohammad, sa famille et
ses Compagnons!
L'Islam accorde une importance particulière à la
préservation de la santé, à la prévention et au traitement
des maladies. Il met en garde contre les maladies
infectieuses et contagieuses en recommandant l'isolement des
personnes qui en sont atteintes. Ce souci de prévention est
mis en évidence dans le verset coranique suivant : "ils
t'interrogent au sujet de la menstruation des femmes ; dis:
"c'est un mal". Evitez les femmes durant leur menstruation ;
ne les approchez pas avant qu'elles ne redeviennent pures"
(II, 222).
Du verset précité, il ressort clairement que le sang
menstruel est une chose nuisible. Ce fait est du reste
confirmé par la médecine qui révèle que la période de la
menstruation, qui s'accompagne d'inflammations, est la plus
propice aux infections de l'appareil génital féminin et à la
virulence des agents pathogènes.
Le Sida est une maladie infectieuse, dangereuse et mortelle.
Le VIH, détruisant certaines cellules du système immunitaire
du patient, rend ce dernier extrêmement vulnérable même face
aux affections les plus bénignes et les moins offensives. Le
VIH s'attaque également au système nerveux central et
provoque des anomalies comme les méningites, la sénilité, la
cécité, la démence, puis la mort.
Les données médicales montrent que le Sida se transmet par
voie sexuelle, par la transfusion sanguine ou par l'usage de
seringues contaminées. Il peut aussi être transmis de la
mère au foetus, via le placenta, ou de celle-ci au
nourrisson à travers l'allaitement au sein.
Les études épidémiologiques sur le Sida indiquent que les
cibles privilégiées de cette maladie sont les homosexuels,
les prostituées et autres délinquantes, et enfin, les
conjoints des personnes débauchées. Or, l'Islam fonde la vie
conjugale sur l'affection mutuelle, la bonté et la sécurité.
Le foyer ainsi formé doit permettre aux deux époux de
réaliser leur désir d'enfants et de veiller à la stabilité
et à l'épanouissement de leur famille. Car, celle-ci
constitue pour l'Islam la base de l'édifice social qu'il
veut solide et inébranlable.
Pour assurer donc la préservation et la perpétuation de
l'espèce humaine, l'Islam incite vivement au mariage ; mais
la stabilité et la continuité de l'union conjugale exigent
que chacun des époux soit exempt de vices répugnants ou
menaçant en permanence l'autre conjoint.
"la vie conjugale fondée sur la paix, la bonté et
l'affection ne peut se réaliser et se maintenir si l'un des
époux présente un vice ou une anomalie insupportable. La
présence de ces maladies ne permet pas d'atteindre le but
assigné au mariage", écrit l'auteur de Fiqh as-sunnat(1).
Dans ce qui suit, nous exposerons les avis de différentes
doctrines islamiques concernant le droit d'obtenir le
divorce pour cause de maladie, en général, et de Sida, en
particulier. L'exposé s'articulera ainsi en deux points :
- Les maladies et les vices autres que le Sida ;
- La maladie du Sida.
I- Les maladies et les vices autres que le
Sida
Il peut s'agir :
* soit de vices et maladies présents avant la conclusion et
la consommation du mariage ;
* soit de vices et maladies survenus après le mariage.
Pour les vices antérieurs au mariage, ils justifient la
dissolution de l'union conjugale. C'est l'avis unanime des
jurisconsultes Malikites, Chafi'îtes, Hanbalites et
Zaydites.
Ces vices et maladies sont en fait de trois sortes :
* vices communs à l'homme et à la femme, exemple : la
démence, la lèpre et le vitiligo ;
* vices spécifiques à la femme, exemple : contraction
vaginale (rataq) et l'anomalie dite "qaran" (excroissance
charnue et osseuse empêchant la pénétration) ;
* vices spécifiques à l'homme, exemple : castration
partielle (khisiy) ou totale (jubb) et inappétence sexuelle.
Un jurisconsulte Malikite écrit à ce sujet : "Il existe en
somme 13 sortes de vices pouvant affecter l'homme ou la
femme ou les deux à la fois. Quatre parmi eux sont communs
aux deux sexes, à savoir : la démence, la lèpre, le vitiligo
et l'infirmité qui consiste à lâcher son ventre au moment du
coït ('adîtat). Quatre sont propres à l'homme ; ce sont : la
castration totale (jubb), la castration partielle (khisâ),
l'inappétence sexuelle ('unnat), l'impuissance sexuelle (I'tirâd).
Enfin, les cinq anomalies spécifiques à la femme sont :
l'excroissance osseuse dans le vagin (qaran), l'occlusion
vaginale (rataq), la mauvaise haleine (bakhar), l'affection
de la vulve ('afal), la confusion du vagin avec l'urètre ou
avec le rectum (ifdâ)(2).
Chez les auteurs Chafi'îtes, les vices rédhibitoires sont au
nombre de sept. Cinq d'entre eux donnent à l'époux le choix
entre la demande de dissolution du mariage et le maintien de
celui-ci. Les autres anomalies entraînent inévitablement,
selon cette optique Chafi'îte, la rupture du lien conjugal.
L'auteur de la Rawdat (traité de droit islamique), formule
l'avis suivant, accepté d'ailleurs par la majorité de la
doctrine : le droit d'option (entre dissolution ou maintien
du mariage) n'est pas valable lorsqu'il s'agit d'anomalies
telles que les suivantes : mauvaise haleine, odeur forte des
aisselles (sunân), pertes sanguines, fistules suppurantes,
cécité, impotence, sottise, castration, confusion des voies
vaginale et urétérale (ou rectale), défécation au moment du
coït(3). Cela suppose donc que ces anomalies entraînent la
dissolution ipso facto du lien conjugal.
Les jurisconsultes Hanbalites classent les vices
rédhibitoires en trois catégories : vices propres à la femme
; vices spécifiques à l'homme ; vices communs aux deux
sexes. Cette dernière catégorie comprend les vices suivants
: la démence, la lèpre, le vitiligo, la mauvaise haleine, la
perte involontaire de l'urine et du gaz intestinal (najwun),
les hémorroïdes, les fistules, l’ulcération puante du cuir
chevelu(4). Cette dernière catégorie de vices, longuement
développée par les Hanbalites, justifie, selon eux, la
dissolution de l'union conjugale.
Ibn Al-Qayem en vient à considérer comme vice rédhibitoire
tout ce qui est naturellement choquant et désagréable, chez
l'un comme l'autre sexe, tels la cécité, le mutisme, la
surdité, la perte d'un membre supérieur ou inférieur.
D'après cet auteur, dissimuler frauduleusement ce genre de
défauts repoussants est une chose religieusement
répréhensible. "S'il est possible, ajoute-t-il, d'obtenir le
divorce pour cause du vitiligo même s'il ne recouvre qu'une
surface infime de la peau (de la taille d'un grain de
lentille), il doit a fortiori en être de même en cas
d'affections plus virulentes et plus contagieuses telles la
gale (jarab)(5).
S'agissant de la position hanafite sur la question, Abou
Hanîfa (fondateur de la doctrine) et Abou Youssuf sont
d'avis que, pour être apte à contracter mariage, l'homme
doit être exempt des vices rédhibitoires suivants :
castration totale (jubb) ou partielle (khisy), inappétence
sexuelle, affection maléfique empêchant le coït (tâkhîdh) et
hermaphrodisme.
La femme qui découvre après le mariage l'un des vices
précités chez son époux pourra ou bien accepter la
continuation de la vie conjugale ou bien porter son affaire
devant le juge lui demandant la dissolution du lien
conjugal. Dans le cas où elle aura choisi de rester avec son
mari malgré son infirmité, personne ne pourra la contraindre
à le quitter, pas même son tuteur légal. Car c'est elle
seule qui subira les préjudices découlant des vices en
question. L'homme n'a pas à demander la dissolution à cause
de l'une des infirmités précitées, car il dispose déjà du
droit de répudiation.
Mohammad Ibn Al-Hassan Ashaybânî soutient que les cinq vices
(chez l'homme) mentionnés par Châfi'î donnent à la femme le
droit de demander la dissolution du mariage ; car,
observe-t-il, la présence de l'un de ces vices empêche la
femme d'obtenir ce qu'elle attend de son mari. Aussi faut-il
lui donner ce droit d'option (entre la séparation et la
continuation de la vie conjugale). C'est pour elle le seul
moyen d'éviter un mariage potentiellement préjudiciable.
De ce qui précède il découle que la femme peut demander au
juge la dissolution du lien conjugal pour tout vice
susceptible de l'empêcher d'obtenir ce qu'elle est en droit
d'attendre de son mari. Selon une autre opinion également
attribuée à Mohammad (Ashaybânî), l'épouse a le droit de
demander la séparation d'avec son mari pour tout vice
inextirpable (mustahkam) et incurable(6).
D'après l'auteur de Tabyîn al-haqâiq(7), la femme peut être
rendue (à sa famille), si le mari présente un vice grave (fâhich)
rendant la cohabitation impossible tel la castration et
l'inappétence sexuelle.
Chawkânî(8), après avoir cité une foule de hadiths relatifs
au divorce pour vices rédhibitoires en vient à conclure que
la majorité des docteurs de la loi parmi les Compagnons du
Prophète et leurs successeurs sont d'avis que le mariage
peut être dissous pour vices rédhibitoires, même s'il existe
des divergences entre eux quant à la spécification de tels
vices. D'après Ali, Omar et Ibn Abbass, la femme ne peut
être répudiée que pour les vices suivants : la démence, la
lèpre, le vitiligo, une infirmité vaginale. Nassir, quant à
lui, ne considère pas le vitiligo comme vice rédhibitoire.
Les vices rédhibitoires communs à l'homme et à la femme sont
: la démence, la lèpre, le vitiligo. La femme peut demander
le divorce si elle découvre chez son mari un défaut génital
comme la castration totale et l'inappétence sexuelle.
Certains jurisconsultes Chafi'îtes considèrent que la femme
peut être répudiée pour les mêmes vices justifiant la
restitution à son vendeur d'une esclave. Cette opinion a
également la faveur d'Ibn Al-Qayem. Pour Az-zuhrî, le
mariage peut être dissous pour toute infirmité incurable.
Les vices survenus après la consommation du mariage :
Pour les jurisconsultes Chafi'îtes et Hanbalites, les vices
survenus après la conclusion et la consommation du mariage
doivent être assimilés à ceux existant après l'entrée dans
la vie conjugale(9).
Les Malikites font une distinction en la matière entre
l'homme et la femme : celle-ci peut demander la dissolution
du lien conjugal pour vices survenus après la consommation
du mariage, car elle ne dispose pas du droit de divorce. A
l'inverse, le mari peut, s'il le désire, mettre fin à la vie
conjugale en recourant à la répudiation(10).
Dissolution du mariage pour vices
rédhibitoires : position des codes de statut personnel
modernes :
Les développements précédents font apparaître deux attitudes
juridiques distinctes face au droit de dissolution du
mariage pour vices rédhibitoires. Ainsi, certains
jurisconsultes ont spécifié un certain nombre de vices dont
chacun à leurs yeux donne à l'autre conjoint le droit de
demander la séparation. Mais d'autres ont défini des
critères généraux applicables non seulement aux vices connus
aujourd'hui, mais aussi à toutes les tares pouvant
apparaître dans la suite des temps. C'est cette dernière
attitude qui a été adoptée par les Codes du Statut
personnel, koweïtien et égyptien.
Ainsi, dans la note introductive du projet de Code du Statut
personnel koweïtien n°51/84, on lit à propos des articles
139,140,141,142, : "Les opinions des jurisconsultes
divergent sur le point de savoir si un conjoint peut
demander la dissolution du mariage en découvrant chez
l'autre partenaire une maladie de la peau telle le vitiligo
et la lèpre ; une infirmité génitale comme la castration
totale (jubb) ou l'inappétence sexuelle, chez l'homme,
l'occlusion vaginale (rataq) ou la présence d'une
excroissance osseuse dans le vagin (qaran) chez la femme ;
ou un handicap mental tel la démence.
Pour les Zahirites (partisans du littéralisme juridique), il
ne saurait y avoir de dissolution du lien conjugal pour
l'une ou l'autre de ces infirmités. La doctrine majoritaire
admet le principe de divorce pour vice rédhibitoire, mais
reste partagée sur un certain nombre de points de détails.
Ainsi, les Hanafites rejettent la dissolution du mariage
pour vice affectant la femme, car le mari dispose du droit
de répudiation. En revanche, l'épouse peut demander la
dissolution du lien conjugal pour vices découverts chez son
mari.
En somme, les avis des docteurs de la loi (les deux Cheikhs,
Malik, Chafi'î Ahmad Ibn Hanbal etc.) divergent au sujet du
droit de dissolution de l'union conjugale pour vices
rédhibitoires. Nous retiendrons ici la doctrine la plus
large pour éviter tout préjudice pour l'un ou l'autre
conjoint.
L'Article 139 stipule : "chacun des deux conjoints a le
droit de demander la dissolution du mariage s'il découvre
chez l'autre un vice rédhibitoire de nature répugnante ou
préjudiciable, ou qui empêche la jouissance sexuelle, que le
vice en question ait existé avant le mariage ou qu'il soit
survenu après. Mais la demande de dissolution est
irrecevable si le conjoint qui la formule a eu connaissance
avant le mariage du vice invoqué, ou s'il a accepté ce
dernier explicitement après".
L'Article 140 précise que l'épouse conserve son droit de
demander la dissolution pour vice découvert chez le mari et
empêchant la jouissance telle l'inappétence sexuelle ('unnat),
même si elle l'a accepté expressément.
L'Article 141 dispose en substance que si les vices invoqués
sont déclarés inguérissables, le juge prononcera
immédiatement la dissolution du mariage. Mais s'il s'agit de
vices dont on peut espérer la disparition, le juge reportera
sa décision à une date convenable. Si pendant cette durée la
guérison n'est pas intervenue, et si le conjoint lésé
réitère ses plaintes, alors la cour prononcera le divorce.
D'après l'Article 142, il sera fait appel aux médecins
spécialistes musulmans aux fins de déterminer les vices
rédhibitoires pouvant justifier le divorce et de fixer le
délai légal pour une telle décision.
Le Code du Statut personnel égyptien abonde dans le même
sens. Ainsi le texte n° 25 promulgué en 1920 et s'inspirant
de la doctrine de Mohammad Ibn Al-Hassan Ashaybânî énonce :
"la femme qui découvre chez son mari un vice rédhibitoire
incurable ou dont la durée de guérison est trop longue, et
qui ne peut cohabiter avec lui sans subir un préjudice,
comme dans le cas de démence, de vitiligo et de lèpre, peut
demander la dissolution du mariage, que le vice allégué soit
antérieur au mariage ou survenu après.
Mais il ne sera fait droit à la demande de l'épouse si elle
a eu connaissance avant le mariage du vice rédhibitoire
invoqué ou si, s'agissant d'un vice survenu après, elle
l'accepte expressément ou tacitement.
L'Article 11 déclare qu'il sera fait appel aux médecins
experts pour déterminer le vice et voir s'il correspond aux
critères établis par la Loi.
Dans son livre Mabâdi al-qadâ ash-shar'î, Ahmad Nasr
Al-Joundî formule, entre autres, le principe suivant :"il
est fait droit à la requête de la femme qui découvre chez
son mari une maladie contagieuse de nature telle qu'elle ne
peut cohabiter avec lui sans subir un préjudice : si un tel
risque est établi, le juge prononcera la dissolution du
mariage"(11).
II- La demande de divorce pour cause de Sida
Dans ce qui précède, nous avons évoqué l'opinion d'Ibn
Al-Qayem, d'Az-zuhrî et autres, selon laquelle un conjoint
peut demander le divorce pour tout vice rédhibitoire grave
et incurable. Nous avons de même cité les Codes du Statut
personnel koweïtien et égyptien, ayant abordé les vices
justifiant la dissolution du mariage en termes généraux,
(retenant ainsi tout vice inextirpable non accepté par
l'autre conjoint, parce que répugnant, préjudiciable et
empêchant la jouissance sexuelle, qu'il soit antérieur au
mariage ou survenu après).
Les dispositions précédentes s'appliquent à l'évidence au
Sida, maladie terrible entre toutes, comme le souligne Dr
Dehart qui a présidé la conférence sur le Sida, (tenue à
Genève par l'OMS, avec la participation de 12 scientifiques
qui ont examiné 20 milles cas concernant une cinquantaine de
pays) : "la maladie du Sida, déclare-t-il, est un fléau
incomparable aux épidémies classiques qui sévissaient dans
le monde au moyen âge"(12).
Selon le Professeur Jay Levy, qui dirige les travaux d'une
équipe scientifique sur le Sida à l'université de
Californie, cette maladie pourra devenir l'une des épidémies
les plus terribles jamais connues dans l'histoire. A preuve,
6830 personnes sur 12408 malades du Sida sont mortes rien
qu'aux U.S.A(13).
D'après les données médicales, le Sida est une maladie
infectieuse qui nuit non seulement à la personne atteinte
mais aussi à son partenaire et à ses enfants. En outre, il
provoque chez le patient des manifestations pathologiques
qui le rendent invivable. Autant de facteurs qui justifient,
nous semble-t-il, la séparation légale des deux conjoints si
l'un d'entre eux est porteur de cette maladie. A notre
connaissance, la justice n'a pas eu jusqu'ici à statuer sur
une affaire pareille. En revanche, elle s'est prononcée pour
la séparation en faveur d'une femme dont le mari est atteint
de la démence provoquée par la drogue(14).
1 - Vol. VI/140-145.
2 - Voir : Al-kharchî 'ali Khalîl, vol. III/36.
3 - Moghnî al-mohtâj, vol. III/203.
4 - Voir : muntahâ al-irâdât, vol. III/186-189.
5 - Ibn Al-qayem,
Zâd al-ma'âd, vol. IV/186-189 (?).
6 - Voir : Fath
al-qadîr, pp. 93, 267, 268; Hâchiyat radd al-mokhtâr, vol.
3/501 ; al-ahwâl achakhsiyyat (statut personnel), de Mohiy
Eddine Abdelhamîde, pp. 310-312.
7 - Vol. III/35.
8 - Voir : Nayl al-awtâr, vol. VI/177.
9 - Voir : Moughnî al-muhtâj, vol. III/203 ; Kachchâf
al-qinâ', vol. IV/111.
10 - Voir :
Hâchiyat ad-dasouqî, vol. III/248.
11 - Ahmad Nasr
Al-Joundî, Mabâdî al-qadâ ash-shar'î, vol.
I/295.
12 - Voir : qâmous al-aydz attibî", (Dictionnaire médical du
Sida), p. 30.
13 - Ibid.
14 - Voir : Mabâdi al-qadâ ash-shar'î fî khamsîn 'âman, vol.
I/290.
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