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De la dissolution du mariage pour cause de Sida

Dr Omar Soulaymane Al-Ashqar

Faculté de la Charia, Université de Jordanie

 

Le conjoint qui découvre que l'autre partenaire est atteint du Sida peut-il demander la dissolution judiciaire du lien conjugal ? Avant de répondre à cette question, il convient d'en rappeler les fondements juridiques dans la perspective du droit islamique.

Dissolution du mariage pour vices rédhibitoires

Le chercheur non averti pourrait croire qu'il s'agit en la matière d'un cas d'espèce inédit, d'un problème nouveau pour les jurisconsultes musulmans, le Sida étant une maladie découverte il y a à peine quelques années. En vérité, il n'en est rien. Car, si le Sida est effectivement une infection récente, il n'en reste pas moins vrai que des cas de maladies similaires ont déjà été abordés par le droit islamique ancien. Il en est ainsi des affections comme la lèpre, le vitiligo et la démence. On pourrait certes objecter que le Sida est une infection mortelle autrement plus dangereuse, plus éprouvante et plus cruelle que les affections précitées. Mais il faudra rappeler que ces affections constituent elles aussi pour la médecine de l'époque des maladies incurables. Et sur ce point, elles sont comparables au Sida d'aujourd'hui. D'où la nécessité de se référer à la littérature juridique ancienne consacrée aux vices rédhibitoires affectant l'un ou l'autre époux pour voir quelles étaient les solutions adoptées par les jurisconsultes musulmans de l'époque sur ce chapitre.

Les positions des jurisconsultes musulmans au sujet de dissolution du mariage pour vice rédhibitoire

-  Le point de vue des Dhahirites et des Hanafites

Les Dhahirites n'autorisent pas la dissolution du mariage pour cause de maladie affectant l'un ou l'autre époux, et cela, même pour des infirmités empêchant le coït (vices dits génitaux, jinsiyyat). Ibn Hazm écrit à cet égard : "si un  homme épouse une femme puis se trouve incapable d'avoir des relations sexuelles régulières, intermittentes ou même une seule fois avec elle, ni le juge, ni personne d'autre, ne pourra le séparer de sa femme, ou lui fixer un délai (pour consommer le mariage) ; cette femme restera donc son épouse et lui seul peut, s'il le désire, soit la garder, soit divorcer"(1). Pour Ibn Hazm donc, le juge ne pourra pas prononcer la dissolution du mariage pour un vice rédhibitoire comme l'impuissance sexuelle. Seul le mari dispose de cette prérogative(2). L'auteur explique que la dissolution judiciaire n'a, en l'espèce, aucun fondement "dans le Coran, ni dans la Tradition authentique du Prophète ou de ses Compagnons, ni même dans les textes de valeur moindre. Elle ne peut même pas être rationnellement défendable"(3).

Dans le droit fil de son littéralisme juridique qui exclut toute recherche de finalité, Ibn Hazm rejette l'opinion selon laquelle "la cohabitation sexuelle étant un but du mariage, tout empêchement à sa réalisation constitue un préjudice pour l'épouse", en faisant valoir que "celui qui s'abstient des rapports sexuels alors qu'il en est capable ferait effectivement tort à l'autre partenaire ; mais à l'impuissant, on ne saurait imposer ce qui lui est impossible, en vertu de la parole divine : "Dieu n'impose à chaque homme que ce qu'il peut porter" (II, 285)"(4). 

Nous reviendrons sur les arguments avancés par Ibn Hazm pour justifier sa manière de voir.

Les Hanafites s'accordent également pour dire que le mari ne peut en aucun cas faire dissoudre le mariage pour un vice découvert chez son épouse, quelle que soit la gravité et la nature de ce vice ( infirmité empêchant le coït ou nuisible au conjoint, défauts répugnants) ou le moment de son apparition (avant la conclusion du mariage ou après). Kassanî écrit à ce sujet : "nos condisciples sont d'accord pour considérer que l'absence de vices rédhibitoires chez la femme ne constitue pas une condition de la validité du mariage. De même, la présence de l'un quelconque de ces vices n'entraîne nullement la dissolution du lien conjugal"(5).

L'Imam Abou Hanîfa et son disciple Abou Youssuf soutiennent cependant que l'épouse a le droit de demander la dissolution du mariage pour des vices empêchant le coït tels que l'ablation de la verge ou l'impuissance sexuelle de quelque origine qu'elle soit : maladie, vieillesse, mauvais sortilège(6), mais aussi émasculation, féminisation du caractère, hermaphrodisme...(7). 

Hormis ces anomalies, aucun autre vice ne justifie, pour nos deux grands juristes, la demande de dissolution du mariage, pas même des affections trop répugnantes ou trop dangereuses  pour l'épouse comme la démence, la lèpre et le vitiligo(8).

Mais un autre éminent juriste Hanafite, Mohammad Ibn Al-Hassane Chaybânî admet que la femme peut demander la séparation pour toute maladie rendant impossible ou fort dangereuse la cohabitation avec le mari, telle les affections précitées(9). C'est l'opinion retenue par Tahâwî(10) et qui paraît en effet plus défendable que celle d'Abou Hanîfa. Celui-ci admet déjà, du reste, la dissolution pour les cinq vices mentionnés précédemment dans le but de protéger la femme; or, les maladies comme la lèpre, l'éléphantiasis et la démence sont généralement contagieuses et donc plus dangereuses. Elles justifient donc à plus forte raison la rupture du lien conjugal(11). 

De ce qui précède, on peut conclure que l'atteinte par le Sida ne justifie pas la dissolution du lien conjugal. C'est la position dominante dans la doctrine hanafite. Elle est conforme à l'opinion exprimée par Abou hanîfa et Abou Youssuf (au sujet de vices affectant l'un ou l'autre époux).

Mais en partant de l'opinion d'un autre Hanafite, Mohammad Al-Chaybânî, au sujet des vices précités, on peut considérer que seule la femme a le droit d'invoquer la maladie du Sida pour demander la dissolution du mariage.

- Le point de vue des Malikites, Chafi'îtes et Hanbalites

De l'étude des corpus juridiques de ces trois doctrines, il ressort que celles-ci accordent  à chacun des époux le droit de demander la dissolution du mariage pour des vices rédhibitoires découverts chez l'autre partenaire après conclusion de l'acte conjugal. Avant de voir quelle attitude ces doctrines adopteraient vis-à-vis du Sida, il convient au préalable d'exposer leurs opinions respectives au sujet des vices  rédhibitoires en général.

Les vices justifiant l'annulation du mariage :

Les trois doctrines précitées s'accordent pour diviser les vices rédhibitoires en trois espèces :

A- Vices propres à l'homme : ce sont l'ablation partielle ou totale de la verge (jubb) et l'impuissance sexuelle, pour les Chafi'îtes et les Hanbalites. A ces vices, les Malikites ajoutent deux autres : ablation des testicules (khissâ) et le défaut d'érection(12). Ces deux infirmités sont en fait englobées dans l'impuissance sexuelle ('unnat) : tous ces défauts ont pour point commun d'empêcher le coït.

B- Vices spécifiques à la femme : ce sont les trois anomalies empêchant le coït : obstruction totale du vagin  (ratq), présence d'une excroissance osseuse dans le vagin (qaran) et gonflement de la vulve empêchant la pénétration ('afal). Ibn Qudâma considère toutes ces infirmités comme un seul vice,  étant donné qu'elles ont toutes en commun de rendre impossible le rapport sexuel(13). Les Malikites, eux, estiment que chacune d'elle est un vice à part entière(14). Les Chafi'îtes ne retiennent que ces deux infirmités : le ratq, obstruction totale du vagin et le qaran, présence d'une excroissance osseuse ou charnue dans le vagin empêchant la pénétration(15).

Ce qui précède montre donc que les trois doctrines (Chafi'îte, Hanbalite et Malikite) sont d'accord pour considérer comme vice rédhibitoire toute infirmité chez la femme empêchant la pénétration.

Ibn Qudâma évoque un autre vice spécifique à la femme : le fatq défini comme étant la confusion du vagin avec l'urètre ou avec le rectum(16). C'est l'équivalent de ifdâ chez les Malikites (défini par ces derniers comme étant la confusion des voies urétrale et vaginale ou encore du rectum et du vagin)(17).

Il y a enfin des vices rédhibitoires communs aux deux sexes : ce sont, pour les trois doctrines précitées, la lèpre, le vitiligo et la démence. Outre ces vices, les Malikites mentionnent un quatrième qu'ils appellent 'idyatat : c'est l'anomalie qui consiste à lâcher le ventre ou l'urine au cours de l'acte sexuel(18).

Selon Ibn Qudâma, les auteurs Hanbalites sont partagés au sujet de certains vices, parmi lesquels la mauvaise haleine, bakhar". Ibn Hâmid écrit : "... la mauvaise odeur qui se dégage des parties génitales au moment de l'acte sexuel, la perte involontaire de l'urine ou du gaz intestinal (najw), les hémorroïdes, les fistules, l’ablation, l’extraction ou l’atrophie des testicules, l’hermaphrodisme... constituent des vices rédhibitoires"(19).

Les Malikites, pour leur part, sont en désaccord à propos des quatre vices suivants : suwâd (maladie dentaire), la calvitie, la puanteur des parties génitales et la mauvaise haleine(20).

Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que la maladie du Sida, chez l'un ou l'autre conjoint, justifie la dissolution du mariage au regard des trois doctrines juridiques considérées. Certains jurisconsultes pourraient soutenir le contraire en arguant que les partisans de ces écoles juridiques ont arrêté définitivement la liste des vices rédhibitoires et que toute autre maladie qui ne rentre pas dans cette liste limitative ne serait pas prise en considération. Pour répondre à une telle objection, on pourra faire remarquer que beaucoup d'anomalies considérées par les jurisconsultes comme justifiant la dissolution du mariage n'ont fait objet d'aucune stipulation expresse dans les textes de la Loi (Coran, Sunna etc), mais elles présentent un point commun avec les vices rédhibitoires. Toute maladie répondant au critère définissant ces derniers entraîne donc les mêmes effets juridiques.

Pour y voir plus clair, nous réexaminons les vices rédhibitoires en les classant en deux catégories (au lieu de trois).

La première catégorie englobe les anomalies génitales ayant pour trait commun d'empêcher la cohabitation conjugale.

La deuxième catégorie renferme les anomalies appelées "vices communs" par nos jurisconsultes anciens. Elles sont au nombre de quatre :  la lèpre, le vitiligo, la démence et la 'idyatat (miction ou défécation involontaires au moment du coït). Ces anomalies ont pour trait commun d'être répugnantes et potentiellement préjudiciables à l'autre conjoint, étant donné qu'elles peuvent être contagieuses. C'est en tout cas le point de vue de certains hommes de science.

A la réflexion, il s'avère que le critère déterminant est ici le caractère préjudiciable de l'anomalie, mais non pas sa "répugnance" (tanifîr). Ainsi, la lèpre et le vitiligo constituent des vices rédhibitoires parce qu'ils sont contagieux et, partant, très nuisibles. Il en va de même de la démence qui entraîne des comportements incontrôlés. On en veut pour preuve qu'il existe un bon nombre d'infirmités éminemment répugnantes mais qui ne sont pas pour autant considérées comme des vices rédhibitoires. Il en est ainsi par exemple des maladies comme la cécité, la myopie, la surdité, la calvitie, le rachitisme etc.

De cette présentation, il découle que tout vice empêchant le coït ou susceptible de porter préjudice à l'autre conjoint autorise la dissolution du lien conjugal. Cette règle doit s'appliquer à toute anomalie répondant au critère défini ci-dessus : le risque de préjudice et l'empêchement de la cohabitation. Ne pas admettre la règle précédente conduirait à des solutions contradictoires.

Or, considéré à l'aune des critères définis plus haut, le Sida se révèle être une maladie autrement plus dangereuse et plus préjudiciable que les affections considérées par les jurisconsultes comme des vices rédhibitoires et dont la plupart sont aujourd'hui guérissables. A l'inverse, le Sida, avec d'autres maladies comme le cancer et l'herpès, a cette particularité de rester à ce jour sans remède, et ce, malgré les efforts et les sommes colossales dépensés chaque année dans ce sens. Comment dès lors ne peut-on pas autoriser la dissolution du mariage pour cause de cette maladie ?

Les jurisconsultes favorables à la dissolution du mariage pour tout vice inextirpable (mustahkam) 

Certains jurisconsultes autorisent la dissolution du lien conjugal pour tout vice inextirpable empêchant la cohabitation conjugale, préjudiciable ou répugnant à l'autre conjoint. Ainsi ont-ils introduit le caractère répugnant parmi les critères définissant un vice rédhibitoire et rejettent ainsi l'énumération restrictive et limitative proposée par certains auteurs dans ce sens. Ibn Al-Qayem écrit à ce sujet : "Toute attitude qui consisterait à limiter les vices rédhibitoires à deux, à six, à sept ou à huit... est  indéfendable. Ainsi, la cécité, la mutité, la surdité, l'amputation d'un membre... sont autant de défauts éminemment repoussants. Cacher de telles infirmités revient à commettre un acte de fraude condamnable au regard de la religion.

La généralisation (de la règle concernant les vices rédhibitoires) a pour but la protection (du couple), tel que l'exige la pratique coutumière ('urf)"(21).

Ibn Al-Qayem a déterminé ainsi le critère définissant le vice rédhibitoire : "tout vice répugnant pour l'autre conjoint et empêchant la réalisation du but du mariage, à savoir la cohabitation dans l'amour et l'affection mutuelle, donne impérativement lieu au droit d'option (entre le maintien du mariage ou sa dissolution)"(22).

Cet auteur cite parmi ceux qui sont favorables à l'élargissement de la notion de vice rédhibitoire le jurisconsulte Ibn Chihâb Al-Zuhrî selon lequel "toute maladie incurable ('udâl) justifie l'annulation du mariage"(23) ; il cite dans le même sens une tradition selon laquelle un homme se présentant devant le cadi Chorayh, déclara : "ces gens-là m'avaient promis de me donner en mariage la meilleure des femmes qui soit, mais ils m'ont amené ensuite une femme aveugle". Le cadi répondit : "s'ils ont agi ainsi dans le but de te cacher frauduleusement l'infirmité de la mariée, alors ce sera un acte inadmissible". Ibn Al-Qayem commente ainsi la citation précédente : "cette décision implique que le mari qui découvre chez la femme un vice quelconque caché frauduleusement a le droit de rendre celle-ci à sa famille"(24).

L'auteur de Zâd al-ma'âd a rappelé également qu'un nombre de Compagnons du Prophète étaient favorables à la dissolution du mariage pour impuissance sexuelle ; parmi ces  derniers, il a cité Omar Ibn Al-Khattab, 'Othmân, Ibn Mas'oud, Samura Ibn Joundub, Mo'âwiya, Al-Hârith Ibn 'Abdellah, Al-Moghîra Ibn Chu'ba(25).

Il évoque dans le même esprit la Tradition selon laquelle Omar Ibn Al-Khattab a demandé à un homme qui venait de se marier d'informer sa femme de sa stérilité et de lui donner le choix (entre l'acceptation du mariage ou sa dissolution) : "Qu'aurait dit le noble calife au sujet de vices plus graves encore que l'infécondité !", conclut Ibn Al-Qayem(26).

Omar Ibn Al-Khattab a dit également : "toute femme atteinte de démence, de lèpre ou de vitiligo a droit à la dot si son infirmité n'est découverte qu'après consommation du mariage. Mais le mari aura recours contre le tuteur matrimonial qui l'a trompé (sur l'état de santé de sa pupille) pour le montant de la dot qu'il aura payé". Ou encore : "l'homme qui découvre chez son épouse, après consommation du mariage, un vice comme le vitiligo ou la cécité est tenu de payer la dot, mais il aura recours contre celui qui l'a trompé pour le montant versé".

Dans le même ordre idées, Ali Ibn Abî Tâlib a dit : "l'homme qui épouse une femme atteinte de vitiligo, de démence ou de lèpre a le droit d'option (entre le maintien du lien conjugal et la séparation) ; il lui doit la dot si le mariage est déjà consommé en compensation des relations qu'il aura eues avec elle".

L'auteur conclut : "ce qui précède montre que les vices mentionnés par Omar n'étaient pas les seuls qui justifient la dissolution du mariage. Il ne s'agit pas, dans l'esprit du calife, d'une énumération exclusive et exhaustive ; cette position est également celle de la majorité des Compagnons du Prophète et autres jurisconsultes anciens. La tradition attribuée à Omar selon laquelle : "la femme ne peut être rendue aux siens que pour quatre vices : la démence, la lèpre, le vitiligo et la maladie des parties génitales", ne repose pas sur une chaîne de garants solide ..."(27).

La dissolution du mariage pour cause du Sida au regard des Codes du Statut Personnel (CSP)

Nous avons constaté les désaccords opposant les jurisconsultes anciens au sujet de la dissolution du mariage pour cause de vice rédhibitoire. On retrouve les mêmes divergences dans les Codes de statut personnel modernes. Ainsi, s'inspirant de la doctrine Hanafite, le Code de Statut personnel syrien  n'accorde le droit de dissolution pour vice rédhibitoire qu'à la femme. Il stipule :

"Article 105 : 

l'épouse peut demander la séparation d'avec son mari dans les deux cas suivants:

* si le mari présente un vice empêchant la consommation du mariage, à condition qu'elle soit elle-même indemne de ce vice ;

* si le mari, après conclusion du mariage, en vient à être atteint de la démence.

"Article 106 :

1- l'épouse n'est pas fondée à demander la séparation pour les motifs evoqués à l'article susmentionné si elle a eu connaissance avant le mariage du vice invoqué et si elle a accepté de le supporter après la conclusion du lien conjugal ;

2- on ne saura en aucun cas, cependant, refuser à l'épouse le droit à la dissolution pour cause d'impuissance du mari.

"Article 107:

"si les vices invoqués conformément à l'article 105 sont tenus pour irrémédiables, le juge prononce séance tenante la séparation entre les deux époux ; en revanche, s'il s'agit de vices dont on peut espérer la guérison, le juge accordera à l'époux un délai convenable ne dépassant pas une année. Si, à l'expiration de ce délai, il n'y a pas guérison, la séparation sera prononcée.

"Article 108 :

"La séparation pour vice rédhibitoire est considérée comme un divorce irrévocable"(28).

Le Code du Statut Personnel ottoman promulgué vers la fin du califat fait sienne la position du jurisconsulte Hanafite Mohammad Ibn Al-Hassan. Ce Code accorde à l'épouse le droit de demander la dissolution du mariage si le mari présente un vice empêchant le coït ou un vice préjudiciable ou répugnant (article 122).

Le Code du Statut Personnel égyptien n°25 promulgué en 1920 abonde dans le même sens. Ainsi ce Code énonce à l'article 9 : "la femme qui découvre chez son mari un vice rédhibitoire incurable ou dont la durée de guérison est trop longue, et qui ne peut cohabiter avec lui sans subir un préjudice, comme dans les cas de démence, de lèpre ou de vitiligo, peut demander la dissolution du mariage, que le vice allégué soit antérieur au mariage ou survenu après.

Mais il ne sera pas fait droit à la demande de l'épouse si elle a eu connaissance avant le mariage du vice invoqué ou si, s'agissant d'un vice survenu après, elle l'accepte expressément ou tacitement".

L'Article 11 du même Code considère la séparation pour vice rédhibitoire comme un divorce irrévocable(29).

Le Code du Statut Personnel jordanien adopte une position juridique extensive en la matière en accordant à chacun des époux le droit de demander la dissolution du lien conjugal pour tout vice rédhibitoire antérieur au mariage, qu'il soit nuisible, répugnant ou qu'il empêche la cohabitation conjugale, à condition toutefois que la partie plaignante soit exempte de tout vice rédhibitoire ou qu'elle n'ait pas eu connaissance avant le mariage du vice invoqué ou encore qu'elle ne veuille pas le supporter après en avoir pris connaissance. Mais il n'est fait aucune restriction au droit de la femme à la dissolution du mariage dans le cas où le mari souffre d'impuissance sexuelle.

Mais, précise le Code jordanien, pour les maladies répugnantes survenues après mariage, telles la lèpre et le vitiligo, seule la femme a le droit de demander la dissolution du lien conjugal. Si le vice invoqué est incurable, la séparation sera prononcée séance tenante. Mais s'il s'agit d'un vice dont on peut espérer la disparition, alors on accordera au mari un délai d'un an...

Le Code du Statut Personnel jordanien considère la séparation pour vice rédhibitoire comme une simple dissolution et non pas comme un divorce.

Mais c'est dans le Code du Statut Personnel koweïtien, le dernier à être publié puisqu'il n'est promulgué qu'en 1984, qu'on trouve une approche encore plus extensive du vice rédhibitoire. Ce Code stipule en effet à l'article 139 : "chacun des époux a le droit de demander la dissolution du mariage s'il découvre chez l'autre conjoint un vice inextirpable (mustahkam) de nature répugnante ou nuisible ou empêchant la jouissance, que le vice en question soit antérieur au mariage ou qu'il soit survenu après. Mais il ne sera fait droit à la demande du conjoint plaignant s'il a eu connaissance avant le mariage du vice invoqué ou s'il l'a expressément accepté après.

L'article 140 précise que l'épouse conserve son droit de demander la dissolution pour vice découvert chez le mari et empêchant la jouissance tel l'impuissance sexuelle ('unnat), naturelle ou acquise, même si elle l'a accepté expressément.

L'Article 141 dispose en substance que si les vices invoqués sont déclarés inguérissables, le juge prononcera immédiatement la dissolution du mariage. Mais s'il s'agit de vices dont on peut espérer la disparition, le juge reportera sa décision à une date convenable. Si à l'expiration de ce délai la guérison n'est pas intervenue, et si le conjoint lésé réitère ses plaintes, alors la cour prononcera le divorce.

Ce tour d'horizon permettra de dire ce que doit être l'attitude de chacun des codes du statut personnel précités à l'égard de la maladie du Sida. Ainsi, le CSP syrien ne devra pas autoriser la dissolution du mariage pour cause de Sida, que cette maladie soit antérieure au mariage ou qu'elle soit survenue après.

Dans la perspective des CSP ottoman et égyptien, seule la femme aura droit à la demande de dissolution du mariage pour cause de Sida, si l'atteinte par cette maladie est antérieure au mariage et si l'épouse n'en a pas eu connaissance avant.

Enfin, si on se place dans l'optique des CSP koweïtien et jordanien, chacun des époux aura droit de demander la dissolution du mariage pour cause de séropositivité de l'autre, que l'infection soit antérieure au mariage ou qu'elle soit survenue après. Au regard du code jordanien, il y aura cependant une restriction en la matière :  le mari ne pourra demander la dissolution du lien conjugal que si la séropositivité de sa femme est intervenue après consommation du mariage.

Séparation pour vice rédhibitoire, ses formes et ses effets juridiques

La séparation entre les époux peut prendre soit la forme d'une répudiation (talâq), soit la forme d'une dissolution (faskh). Le talâq est la dissolution des liens du mariage prononcé par l'époux ou son mandataire(30). La répudiation peut être prononcée selon les formules d'usage (simple, double ou triple formule)(31).

Les définitions de la répudiation proposées par les jurisconsultes sont très proches dans leur formulation comme dans leur contenu. Ainsi, elles s'accordent pour dire que le talâq est la formule par laquelle l'époux exprime sa volonté de se séparer de sa femme, exerçant ainsi le droit de divorce à lui conféré par la Charia. La répudiation est valable même si le mari n'a pas prononcé expressément le terme la désignant dans la langue. C'est ce qui ressort des versets coraniques suivants : "Ô Prophète ! lorsque vous voulez répudier vos femmes, faites-le à l'issue de leur 'iddâ (période de retraite légale)" (LXV, 1) ; "Il n'y aura aucune faute à vous reprocher si vous répudiez les femmes que vous n'aurez pas touchées ou pour lesquelles vous n'avez pas fixé une dot" (II, 236).

Il existe également une foule de hadiths établissant le droit de l'époux à la répudiation.

Pour notre part, nous considérons la séparation pour vice rédhibitoire comme une dissolution et non pas comme un divorce. Car, lorsque le vice affecte le mari, la séparation peut être prononcée à la demande de l'épouse et il ne peut de ce fait s'agir que d'une dissolution, la femme n'ayant pas la faculté de prononcer le divorce.

Les effets du divorce

La solution conforme aux doctrines Malikite, Chafi'îte et Hanbalite est la suivante : en cas de séparation pour cause de vice rédhibitoire comme l'atteinte par le Sida, le conjoint sain n'est tenu à rien, ni à la moitié de la dot, ni au don de consolation (mut'at), si ledit conjoint en vient à découvrir le vice en question après consommation du mariage(32).

Dans l'optique Hanafite, la dissolution du mariage pour vice rédhibitoire affectant le mari ne dispense pas celui-ci de l'obligation de verser à la femme la totalité de la dot, si la séparation intervient postérieurement à la consommation du mariage, la moitié de la dot seulement si le montant de celle-ci a été fixé préalablement et si la dissolution a lieu avant consommation du mariage.

Pour les Chafi'îtes, l'épouse ne doit rien si la séparation a lieu avant consommation du mariage pour cause de vice affectant l'un ou l'autre époux, car, explique Nawawî :"la dissolution implique la restitution des choses que les époux se sont offertes réciproquement"(33).

Si la séparation intervient après consommation du mariage, l'épouse aura droit à une dot, que le vice invoqué affecte l'un ou l'autre conjoint. Mais il y a désaccord sur le point de savoir si la dot due à la femme dans ce  cas est une dot d'équivalence (mahr al-mithl) ou la dot convenue (moçammâ). Ainsi, on soutient que si la séparation a lieu pour vice affectant l'épouse, alors celle-ci doit une dot d'équivalence ; dans le cas contraire, elle a droit à la dot convenue. On précise par ailleurs que si le vice invoqué survient antérieurement à la conclusion du mariage et avant sa consommation, l'épouse ne pourra prétendre à rien ; mais si ledit vice survient après consommation, alors elle aura droit à la dot(34).

Les Malikites, les Hanbalites et les Chafi'îtes s'accordent pour dire que l'épouse ne doit rien si la séparation pour vice rédhibitoire affectant l'un ou l'autre époux intervient avant consommation. Mais en cas de vice survenu après consommation, elle aura droit, selon les Malikites, à la totalité de la dot, que le vice allégué soit constaté chez l'un ou l'autre époux ; mais dans le cas où c’est la femme qui en est atteinte, le mari aura recours contre celui, de la femme elle-même ou son tuteur matrimonial, qui l'aura trompé (en lui cachant l'infirmité de la mariée),

Les Malikites ont exposé de façon détaillée les cas d'espèce où le mari pourra avoir recours contre son épouse ou tuteur de celle-ci pour lui avoir caché frauduleusement un vice rédhibitoire. Ainsi, expliquent-ils, si la femme est présente au moment de la conclusion du mariage, et si son tuteur matrimonial est un parent éloigné qui peut ne pas être au courant du vice qui l'affecte, un cousin par exemple, alors c'est elle qui devra supporter le dédommagement du mari induit en erreur. Mais celui-ci aura recours contre le tuteur s'il s'agit d'un parent proche,(père ou frère par exemple), qui ne peut pas prétendre ignorer le vice affectant sa pupille, à moins qu'il ne s'agisse d'un vice invisible(35).

Le  mariage avec une personne atteinte du Sida : point de vue légal

Une personne peut-elle choisir librement de se marier à un malade du Sida ? Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Si le prétendant est lui-même atteint de la  même maladie, alors il n'y aura pas d'inconvénient à ce que ce mariage soit conclu. De même, lorsqu’un homme sain accepte ou décide librement de se marier avec une femme porteuse du Sida, en agissant en tant que personne libre et saine d'esprit, personne ne pourra l'en empêcher, ni ses proches parents ni le juge.

On pourra objecter qu'un tel prétendant peut ne pas être au courant des risques encourus en cas de mariage avec une personne atteinte du Sida, d'où la nécessité pour le juge de l'obliger à écouter l'avis d'experts médicaux pour qu'il soit clairement informé. S'il insiste après avoir pris connaissance de l'avis desdits experts, ses proches parents peuvent-ils faire prononcer son interdiction au motif qu'il se comporte comme un prodigue (safîh), agissant contre son propre intérêt. D'après Al-Raghib al-Asfahânî, "safah (prodigalité) désigne la faiblesse de l'esprit qui inspire des comportements non raisonnables, tant pour ce qui relève du domaine religieux que des affaires de ce monde"(36). A propos de la prodigalité, on lit dans le Coran : "Ne confiez pas aux prodigues les biens que Dieu vous a donnés pour votre subsistance" (IV, 5).

D'après Al-Ba'lî, "le safîh est une personne faible d'esprit qui se comporte de manière insensée"(37).

Dans leurs traités, les jurisconsultes, toutes doctrines confondues, réservent une rubrique à l'interdiction du prodigue (hajr as-safîh), défini juridiquement comme celui qui dilapide ses biens par des dépenses inutiles, contrairement à ce qu'exigent le bon sens et la religion(38). Les jurisconsultes s'accordent pour dire qu'il faut interdire au prodigue de gérer son patrimoine, et même pour certains, de se marier sauf autorisation de son tuteur. Mais l'opinion valable est celle qui considère que le prodigue en fait de biens peut contracter mariage, à condition que le montant de la dot et autres dépenses engagés à cet effet ne dépassent pas le montant de la dot d'équivalence (sadâq al-mithl).

Je considère pour ma part que le mariage d'une personne saine avec une autre atteinte d'une maladie grave et préjudiciable, telle le Sida, l'herpès et la lèpre doit être encore plus interdit que la prodigalité en fait de biens, car un tel mariage met en cause la vie même de la personne concernée.

S'agissant de la femme, son tuteur peut l'empêcher d'épouser un homme atteint du Sida, même si elle accepte volontiers d'assumer les risques liés à une telle union. Or, le consentement du tuteur est une condition nécessaire pour la validité du mariage. C'est un point sur lequel toutes les doctrines juridiques sont d'accord. Seuls les Hanafites considèrent valable le mariage contracté par une femme pubère et saine d'esprit. Par ailleurs, le juge, conformément à l'esprit de la Charia, ne doit pas autoriser le mariage avec une personne atteinte du Sida, comme il ne doit autoriser, d'après les Codes du statut personnel, le mariage avec un dément.

Président, Dr Oujayl Nashmi

Je remercie Dr Omar Al-Achqar pour son excellent exposé ; à présent, je donne la parole au Dr Abdallah Mohammad Abdallah Mohammad qui va nous présenter sa communication.


1 - Ibn Hazm, Al-muhallâ, vol. X/58.

2 - Ibid, vol. X/63.

3 - Ibid, vol. X/63.

4 - Ibid, vol. X/60.

6 -  Ibn 'Abidîn, op. cit., vol. III/494.

7 -  Kassânî, op. cit., vol. II/327.

8 -  Voit Tahâwî, op. cit., p.182.

9 -  Kassânnî, op. cit., vol. II/327.

10 - Op. cit., 182.

11 - Kasânî, op. cit., vol. II/327.

12 - Ahmad Ibn Dardarîr, Ach-charh al-kabîr, vol. II/277 ; Ach-charh as-saghîr, vol. II/470 ; Nawawî, Rawdat at-tâlibîn, vol. VII/195 ; Ibn Qudâma, Al-Moughnî, vol. III/55.

13 - Op. cit., vol. III/75 ; Mardâwî, al-insâf, vol. VIII/193.

14 - Ahmad Dardarîr, Ach-charh al-kabîr, vol. II/277.

15 - Nawawî, op. cit., vol. VII/177.

16 - op. cit., vol. III/57.

17 - Dardarîr, Ach-charh as-saghîr, vol. II/470.

18 - Dardarîr, Ach-charh al-kabîr, vol. II/278 ; Ach-charh as-saghîr, vol. II/469.

19 - Ibn Qudâma, op. cit., vol. III/58.

20 - Ibn Rushd, Bidâyat al-Mojtahid, vol. II/50.

21 - Ibn Al-Qayem, Zâd al-ma'âd, vol. IV/30.

22 - Ibid, vol. IV/30.

23 - Ibid.

24 - Ibid.

25 - Ibid.

26 - Ibid.

27 - Ibid.

28 - Voir Mostafa Al-Subâî, Charh qânoun al-ahwâl ach-chakhsiyyat (commentaire du Code du Statut Personnel), vol. I/256.

29 - Mohammad Abou Zahrat, Al-ahwâl ach-chakhsiyyat, pp. 357-358.

30 - Voir Al-Khatîb Charbînî, Moughnî al-mohtâj, vol. III/179 ; Ibn Qudâma, Al-Moughnî, vol. III/132.

31 - Voir Mardâwî, Al-insâf fî masâël al-khilâf, vol. VIII/429.

32 - Voir Ibn Rushd, Bidâyat al-mojtahid, vol. II/51 ; Ahmad Dardarîr, Ach-charh as-saghîr, I/484 ; Nawawî, Rawdat at-tâlibîne, VII/180 ; Ibn qudâma, vol. III/59.

33 - Op. cit., vol. VII/180.

34 - Nawawî, op. cit., vol. VII/180-181.

35 - Dardarîr, op. cit., vol. I/488 ; Ibn Rushd, II/51 ; Ibn Qudâma, vol. III/59.

36 - Voir Gharîb al-qurân, p. 234.

37 - Voir Al-mutli' 'alâ abwâb al-muqni', p. 228.

38 - Voir à ce sujet Alî Haydar Pacha, charh al-ahkâm al-'adliya, vol. II/586, art. 966.

 

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