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Droit au divorce pour cause de séropositivité

Dr Abderrazzak Khalifa Echaïji

Faculté de la Charia, Université  du Koweït

 

I- Le but du mariage en Islam

L'Islam assigne au mariage des buts nobles dont notamment(1) :

1- Prémunir le couple contre le péché en l'incitant à assouvir son appétit sexuel tel que prévu par la Charia islamique.

2- Assurer la procréation, la préservation et la perpétuation de l'espèce humaine.

3- Fonder une famille, base fondamentale de l'édifice social, et favoriser l'harmonie entre ses membres. Le mariage est une association entre deux partenaires prêts à assumer les responsabilités de la vie. C'est un pacte d'affection et de solidarité qui consolide les liens entre les familles et préserve les intérêts communs.

A ce propos Sarkhassi écrit dans Al Mabsout :

"l'acte conjugal ne vise pas uniquement la satisfaction du plaisir sexuel, mais il a d'autres objectifs, comme nous l'avons exposé auparavant. Si Dieu l'a lié à la jouissance sexuelle, c'est pour y encourager les gens".

Bien qu'il ne soit pas l'objectif primordial de l'union conjugale, le coït demeure donc l'une de ses finalités. C'est un droit commun aux deux époux qui leur procure sérénité, sécurité et jouissance mutuelle. En effet, le succès d'une relation matrimoniale est tributaire de la satisfaction du désir sexuel. Il existe néanmoins des cas où l'acte sexuel ne peut se réaliser à cause de la maladie du mari ou de son emprisonnement. C'est pourquoi l'Islam a autorisé la séparation pour vice empêchant le but du mariage.

II- Les vices rédhibitoires dans l'optique de la Charia

Il arrive que l'un des conjoints découvre chez son partenaire, après le mariage, une anomalie ou un vice susceptibles d'empêcher les buts assignés à l'union conjugale, à savoir la sérénité et l'affection.

De même un époux peut porter à l'autre un préjudice physique ou religieux qu'aucune mesure ne peut prévenir. En cas de maladie incurable de l'un des conjoints, la vie conjugale devient insupportable. La stérilité, par exemple, entrave l'un des objectifs nobles du mariage et rend la vie d'un couple vaine et insignifiante(2).

En de pareils cas, la Charia a pris une position réaliste : le maintien du mariage en dépit de l'existence de  ces vices encouragerait la corruption et les déviations morales. Ainsi la dissolution du lien conjugal ou la répudiation s'avèrent-elles les seuls remèdes efficaces dans ces conditions.

Al- Mawsillî, jurisconsulte hanafite, écrit à ce sujet :

"Dans certains cas, les avantages du mariage peuvent se transformer en inconvénients et l'harmonie en mésentente ; le maintien du lien matrimonial engendre alors la haine, l'animosité et l'aversion. Aussi le divorce est-il autorisé pour parer à ces torts ".

Les jurisconsultes pour formuler leurs opinions relatives à la répudiation se basent sur le Saint Coran, la Sunna, le Ijmaâ (Consensus communautaire) et l'appréciation personnelle (nazar).

1- Arguments tirés du Coran

- "la répudiation peut être prononcée deux fois. Reprenez donc votre épouse d'une manière convenable, ou renvoyez-la décemment" (II.229).

- "Ô Prophète! quand vous répudiez vos femmes, eh bien ! ne le faites qu'en respectant leur délai de viduité, qu'il faut exactement compter" (LXV.1)

- "Nulle faute pour vous à répudier vos femmes sans les avoir touchées" (II. 236).

2- Arguments tirés de la Sunna

Selon Boukhari, Nâfiî rapporte que, du temps du Prophète, Abdallah Ibn Omar répudia sa femme au cours de ses menstrues. Omar Ibn Al- Khattab ayant questionné l'Envoyé de Dieu à ce sujet, celui-ci répondit : "ordonne-lui de la reprendre et de la garder jusqu'à l'arrivée de ses menstrues, puis leur cessation, puis elle les aura de nouveau et sera de nouveau pure, après cela il la gardera s'il le veut, ou la répudiera s'il lui plaît, mais que ce soit avant de la toucher. Celle-ci est la retraite légale que Dieu a imposée pour ceux qui répudient leurs femmes"(3).

Selon une autre Tradition rapportée par Boukhari  : "la femme de Thâbit Ibn Qays se rendit auprès du Prophète et lui dit : "Ô Envoyé de Dieu ! je ne blâme point Thâbit pour un défaut de caractère ou de religion,  mais je crains en tant que musulmane de devenir ingrate envers Dieu".

L'Envoyé de Dieu répondit : "lui restitueras-tu son jardin ?" ; "Oui !", répliqua-t-elle. Alors le Prophète ordonna à Thâbit de la répudier "(4).

3- Arguments tirés de l'Ijmâ

Les jurisconsultes sont majoritairement d'accord sur le caractère licite de la répudiation(5). Celle-ci devient nécessaire et utile faute de pouvoir concilier les conjoints ou de maintenir leur vie commune.

4- Arguments rationnels

Le bon sens et la raison autorisent également le divorce, si la vie conjugale se détériore au point de devenir insupportable. Le maintien du mariage dans ces conditions ne peut que porter préjudice au mari en l'obligeant à supporter les frais de la pension alimentaire et du logement ; sans compter que l'absence d'une bonne entente entre époux transforme la vie de la femme en enfer. Ainsi, la rupture du lien conjugal dans de pareils cas reste la seule solution(6).

III- Talàk et Faskh : sens étymologique et acception juridique

* Le talàk dans la langue arabe

Le Talàk et l'Itlàk désignent tous deux, en langue arabe, le fait de rompre un lien matériel ou abstrait. On dit un homme au visage talik (souriant, décontracté), une femme aux mains Talik (libre), un homme doté d'une langue talik (éloquent). Le talk désigne également la délivrance d'une femme enceinte.

* Talàk au sens juridique

Les définitions du Talàk ne varient que légèrement d'une école juridique à une autre :

Le Talàk chez les Hanafites : dissolution du mariage par la prononciation d'une formule spécifique(7).

Chez les Hanbalites : dissolution du lien conjugal(8).

Chez les Malikites(9) : c'est une situation juridique interdisant au mari de jouir de sa femme

Chez les Chafiîtes : dissolution du lien conjugal par la prononciation du mot répudiation ou autre formule (équivalente)(10).

IV- Signification du Faskh dans la langue et dans le langage juridique

* Signification du Faskh dans la langue  arabe

Faskh veut dire annulation ou dissolution ; on dit par exemple faskh al-bay', pour annulation d'une vente.

* Sens du Faskh dans le langage juridique

Dans son acception juridique, le terme Faskh désigne la dissolution d'un lien contractuel quelconque déliant les contractants des obligations y afférentes(11).

V- Différence entre le Talàk et le Faskh(12)

Le Faskh et le Talàk renvoient à la rupture du lien matrimonial. Cette rupture prend deux formes  distinctes : dissolution du mariage ou répudiation. Elles se distinguent par leur nature, leur signification, leurs causes et leurs effets.

1- Distinction de nature

Faskh désigne  la dissolution d'un lien contractuel et l'annulation de ses effets.

Talàk désigne le fait de mettre un terme à l'union conjugale par une déclaration spécifique. Le mari peut toujours reprendre sa femme si le divorce est révocable. Mais en cas de divorce irrévocable son épouse lui sera prohibée.

2- Distinction portant sur la signification et les causes

Les causes de la dissolution du mariage peuvent être concomitantes à l'acte du mariage : dissolution pour "option de puberté" ou "d'affranchissement"; ou encore survenir après sa conclusion : apostasie de l'un des conjoints, mariage avec les parents au degré prohibé ou entre frères de lait...

Quant au Talàk, il ne comporte rien qui soit contraire au contrat du mariage. Il correspond en effet à l'exercice par le mari d'un droit qui lui est confié en vertu d'un contrat valablement formé. Selon les jurisconsultes, la séparation pour vice entachant l'acte lui-même n'est nullement considérée comme une répudiation mais comme une dissolution. C'est le cas par exemple d'une personne qui prend pour épouses deux soeurs à la fois.

3- Distinction portant sur les effets

- La séparation par Faskh ne diminue pas le nombre des répudiations dont dispose le mari tant révocables qu'irrévocables.

En cas de séparation par Faskh, le mari ne peut répudier son épouse durant sa retraite légale, sauf en cas d'apostasie.

- La séparation par Talàk : l'époux peut répudier sa femme durant sa retraite de continence. Car le Talàk n'annule pas toutes les dispositions du mariage dont la plupart demeurent en vigueur durant la retraite légale notamment en cas de répudiation révocable. Les jurisconsultes sont unanimes sur ce point.

4- Séparation prononcée par le juge

Certaines séparations ne peuvent avoir lieu sauf décision du juge. Il en est ainsi par exemple lorsque les causes de la rupture du lien conjugal sont difficiles à établir de manière précise : cas  par exemple de la séparation pour insuffisance de la dot, l'inaptitude au mariage, le li'ân (anathème mutuel), séparation pour sévices contre l'épouse, pour défaut d'entretien, absence ou emprisonnement du mari, séparation pour vices rédhibitoires...

Comme le Sida porte sur deux types de séparation exigeant le recours à la justice, en l'occurrence la séparation pour préjudices ou pour vice rédhibitoire chez l'un ou l'autre époux, nous aborderons de façon plus détaillée ces deux types de séparation.

VI- Séparation pour préjudices

Le préjudice est l'atteinte verbale ou physique portée par le mari à sa conjointe. Les points de vue des jurisconsultes divergent à ce sujet. Ainsi, les Hanbalites, les Chafiîtes et les Hanafites n'autorisent pas la séparation pour préjudice quelle que soit sa gravité. Car le préjudice peut être écarté sans recourir au divorce et ce, en soumettant le problème au juge qui peut ordonner des mesures disciplinaires contre le mari.

En revanche, les Malikites considèrent valable la séparation pour préjudice, ceci dans le but d'éviter tout litige et pour que la vie conjugale n'en devienne pas insupportable. Ils se sont fondés en cela sur le hadith du Prophète selon lequel : "Ne vous faites pas du tort à vous mêmes ni à autrui"(13).

Dans cette optique, la femme est fondée à porter son affaire devant le juge. Si les préjudices allégués par elle sont établis, elle obtiendra gain de cause. Dans le cas contraire, le mariage sera maintenu.

Si la femme réitère sa demande en divorce, le juge peut choisir deux arbitres représentant les familles des deux conjoints afin d'entreprendre une tentative de réconciliation, ou, cette tentative se révélant infructueuse, prononcer la séparation, avec ou sans indemnisation. Ceci en vertu de la parole divine : "Si vous craignez la discorde entre époux, suscitez un arbitre de la famille de l'époux, un arbitre de celle de l'épouse" (IV,35).

Le préjudice (îdhâ) désigne tout acte qui consiste, de la part du mari, à mener la vie dure à l'épouse, en la battant, en l'insultant, en la délaissant ou en abandonnant le domicile conjugal pendant une longue période, ou encore en s'abstenant de lui adresser la parole ou en la contraignant à violer les prescriptions religieuses (lui interdire le port du voile et la pratique de sa religion, l'inciter à fréquenter les étrangers et à boire de l'alcool, par exemple).

La femme, pour sa part, peut  porter préjudice à la vie conjugale de différentes manières : désobéir au mari ou repousser ses avances, l'insulter, négliger son foyer et ses enfants, porter atteinte à l'affection et à l'amour qui doivent régner au sein de la famille(14).

Les jurisconsultes adoptent trois attitudes différentes quant à la séparation pour préjudices :

La première attitude, exprimée par Abou Hanîfa et Chafi'î d'après certaines de leurs décisions, exclut la séparation pour préjudices. On invoque à l'appui de cette opinion les arguments suivants : 

- La vie conjugale ne peut être exempte de tout préjudice ; celui-ci peut être évité sans séparation et ce, en reportant le problème devant le juge qui peut sanctionner le mari et lui ordonner de bien traiter sa conjointe.

- Puisque les époux sont majeurs et responsables, nul ne peut se mêler de leurs affaires, sauf mandat préalable de leur part.

Si le litige n'est pas résolu, le juge peut recourir à l'arbitrage.

La deuxième tendance, attribuable entre autres aux Malikites, estime que l'épouse est en droit de demander le divorce et que le rôle des arbitres représentant les deux conjoints ne se limite pas à la tentative de réconciliation mais aussi à recommander la séparation le cas échéant.

Les deux arbitres étant fondés du même pouvoir que le juge et puisque ce dernier ordonne le divorce, chez Malik, ils ont le droit de trancher en recommandant la réconciliation ou la séparation.

Comme stipulé par le hadith " ne vous faites pas du tort à vous-mêmes ni à autrui", le préjudice peut être repoussé.

Mais si les efforts de réconciliation s'avèrent inopportuns, la séparation s'impose.

Les effets des préjudices ne se limitent pas aux conjoints mais risquent d'atteindre leurs familles, proches et enfants. De même, ils peuvent entraîner des répercussions psychologiques néfastes. D'où la nécessité de tout tenter pour les prévenir, soit en réconciliant les deux partenaires, soit en décidant la rupture du lien conjugal.

Formes de séparation pour préjudices : L'article (128) stipule que la séparation pour préjudices est considérée comme une répudiation irrévocable. Celle-ci s'explique par le souci d'écarter définitivement le préjudice. Car une répudiation révocable donnerait à l'époux l'occasion de reprendre la vie conjugale durant la période de la retraite légale et de recommencer à maltraiter sa femme(15).

VII- Séparation pour vice rédhibitoire chez l'un ou l'autre époux

1- Types de vices rédhibitoires autorisant la rupture du mariage

Ces vices se répartissent en deux catégories :

* Première catégorie : vices génitaux empêchant le coït, exemple : ablation totale ou partielle de la verge, ou des testicules, inappétence sexuelle pour l'homme ; contraction vaginale (rataq) et anomalie dite qaran (excroissance charnue et osseuse du vagin) chez la femme.

* Deuxième catégorie : vices n'empêchant pas le coït mais qui présentent un caractère répugnant et désagréable : lèpre, démence, vitiligo, tuberculose et syphilis.

Les vices rédhibitoires sont, par ailleurs, classés en trois catégories :

a- Vices propres à l'homme.

b- Vices propres à la femme.

c- Vices communs aux deux sexes : démence, lèpre, vitiligo, perte involontaire de l'urine ou défécation lors du coït, hémorroïdes et fistules.

Certains de ces vices sont contagieux, d'autres sont répugnants ou désagréables(16).

2- Vices justifiant la séparation

Les docteurs de la Loi ont exprimé des points de vue divergents quant à la définition et à la détermination des vices justifiant la séparation.

1- Est considéré comme vice  tout  obstacle entravant la finalité du mariage et la procréation comme : la castration totale ou partielle, l'inappétence sexuelle, la contraction vaginale (rataq) et l'anomalie dite qaran (excroissance charnue et osseuse du vagin).

2- Toute maladie suscitant la répugnance de l'un des époux ou lui portant préjudice telle la démence, la lèpre et le vitiligo(17).

Positions des différentes  doctrines :

Pour la doctrine Hanafite, les vices autorisant la rupture de l'union conjugale sont :

1- La castration totale et l'inappétence sexuelle (pour l'ensemble de la doctrine).

2- La lèpre, la démence, le vitiligo d'après l'Imam Mohammad (Ibn Al-Hassan Chaybânî), contrairement aux deux autres Cheikhs.

- Selon l'Imam Mohammad, l'épouse est libre de choisir entre la séparation et le maintien de la vie conjugale en cas de castration totale ou d'impuissance sexuelle du mari.

- Abou Hanifa et Abou Youssuf ont exprimé un avis contraire. En effet, ils rejettent la déduction analogique faite par Mohammad Ibn Al-Hassan mettant sur le même plan la démence, le vitiligo et la lèpre, d'une part, la castration totale et l'inappétence sexuelle d'autre part. Pour eux, la femme est en droit de demander le divorce si son époux se trouve être impuissant ou castré. Car une pareille infirmité empêche le but assigné par le législateur au mariage : procréation et protection contre la fornication (Ihsan). Il n'en va pas de même pour la démence et la lèpre.

Al-Mirghinani écrit à ce propos : "La femme n'est pas autorisée à quitter son mari s'il souffre de démence, de lèpre ou de vitiligo. Quant à Mohammad Ibn Al-Hassan,  il lui accorde le même droit d'option (rompre ou maintenir le lien conjugal) qu'en cas de castration totale ou d'inappétence sexuelle  du mari"(18).

La plupart des jurisconsultes Malikites(19), Chafiîtes(20) et Hanbalites(21) et leurs adeptes classent les vices rédhibitoires en trois catégories :

a-  Vices spécifiques à l'homme : castration totale et inappétence sexuelle.

b- Vices spécifiques à la femme : confusion du vagin et du rectum (fataq), présence d'une excroissance charnue et osseuse dans le vagin (qaran) et affection de la vulve ('afal).

c- Vices communs aux deux sexes : démence, lèpre et vitiligo.

La présence de ces vices justifie la séparation, car ils empêchent la réalisation du but assigné au mariage(22).

A ce sujet, Ibn Qudâma écrit : "Ces vices justifient la dissolution du mariage du fait qu'ils empêchent la jouissance sexuelle. En fait la lèpre et le vitiligo provoquent la répugnance et peuvent se transmettre aux enfants. La démence provoque une répulsion et présente un danger pour le partenaire sain. La castration totale et l'occlusion vaginale (rataq) empêchent le coït ; de même, l'affection de la vulve ('afal) et la confusion des voies vaginale et anale gênent et diminuent la jouissance sexuelle(23).

VIII- Positions des jurisconsultes au sujet de la séparation pour vices rédhibitoires :

I- Les Dhahirites (littéralistes) rejettent la séparation pour vice chez l'un comme chez l'autre époux, que ce soit avant ou après la conclusion et la consommation du mariage.

Les Hanafites considèrent que le mari sain n'est pas fondé à dissoudre l'acte conjugal pour vice, car il jouit déjà du droit de répudiation(24).

* Pour Ibn Hazm : "un mariage valablement formé ne peut être dissous par l'une ou l'autre partie suite à la survenue d'une maladie telle la lèpre, le vitiligo et la démence, ou à la découverte de l'inappétence sexuelle, ou autres anomalies génitales"(25).

Le même auteur écrit ailleurs : "le juge n'est pas habilité à prononcer la dissolution du lien conjugal ni à accorder un délai de séparation à l'époux atteint d'une infirmité l'empêchant de coïter. Ainsi c'est le mari lui-même qui peut opter soit pour la rupture, soit pour le maintien de l'union conjugale"(26).

Rejetant l'opinion autorisant la séparation pour vice, Ibn Hazm affirme  : "C'est un acte qui n'est autorisé ni par les Compagnons du Prophète, ni par le Coran, ni par la Sunna, ni par un faux hadith ou encore par une déduction analogique. De même qu'il ne peut être admis par le bon sens "(27).

II- La plupart des jurisconsultes Malikites, Chafiîtes et Hanbalites autorisent la séparation pour vice rédhibitoire affectant l'un ou l'autre époux ou les deux à la fois(28). Les Hanafites, quant à eux, réservent le droit de séparation pour vice rédhibitoire uniquement à l'épouse.

Justification de cette divergence d'opinion :

Le désaccord des jurisconsultes porte sur deux points :

Le premier : les propos d'un Compagnon du Prophète font-ils autorité en matière juridique ou non ?

Le second : la déduction analogique assimilant le mariage à une vente.

Ceux qui considèrent les dires d'un Compagnon comme une preuve et admettent la déduction analogique assimilant le mariage à une vente, tiennent pour valable la séparation pour vice. La rupture du mariage est ainsi comparée à la restitution au vendeur de la marchandise viciée. On en veut pour preuve la Tradition rapportée d'après Omar, selon laquelle : "Une femme répudiée pour cause de démence, de lèpre ou d'éléphantiasis, a droit à la totalité de la dot. Mais le mari aura recours contre le tuteur matrimonial pour le montant qu'il aura versé"(29).

En revanche, ceux qui estiment que les dires d'un Compagnon n'ont pas légalement valeur de preuve et rejettent la déduction analogique assimilant le mariage à une vente, considèrent que le lien conjugal ne peut être annulé pour vice. Car il existe en l'occurrence un écart considérable entre les deux termes de la comparaison (mariage et vente) ; ainsi, le mariage peut être valablement conclu sans que le prétendant ait vu sa future épouse, qu'on la lui décrive ou que la dot soit convenue au moment de la conclusion de l'acte. Il en est autrement de la vente qui ne peut s'effectuer qu'après avoir pris connaissance de la marchandise et convenir du prix.

Par ailleurs, le droit d'option ne peut être stipulé dans le contrat du mariage, contrairement à la vente. Enfin, le mariage ne peut être dissous pour les mêmes vices susceptibles de rendre nulle une vente. On ne peut par conséquent établir une comparaison entre mariage et vente(30).

* Arguments justifiant la non séparation en cas de vices:

Les tenants de cette doctrine se fondent sur des indications scripturaires tirées de la Sunna et sur des preuves rationnelles.

1- Arguments tirés de la Sunna

D'après une Tradition rapportée par Boukhari, sur l'autorité de Aïcha : "Rafaâ Al Quradi avait répudié sa femme irrévocablement (par triple formule). Celle-ci se remaria et fut de nouveau répudiée. Interrogé sur le point de savoir si elle pouvait de nouveau épouser le premier mari, le Prophète répondit "Non, pas avant que le second mari ne goûte de ton miel (avoir commerce avec toi) comme l'avait goûté le premier"(31).

Explication : Le Prophète ne répondit pas à la plainte de la femme qui se plaignait du fait que son mari n’avait pas de coït avec elle et ne lui accorda pas un délai de séparation. Il ressort de l'attitude du Prophète qu'il n'y a pas de séparation ou dissolution du mariage pour vices rédhibitoires(32).

2- Arguments tirés de la Tradition (Al athar)

Ils se réfèrent à la Tradition rapportée par Ibn Abi Chaïba sur l'autorité d'Ibn Mas'oud  : "La femme libre ne peut être répudiée pour cause de vice"(33).

3- Arguments rationnels

En règle générale, expliquent les Dhahirites, le mariage est fait pour durer ; il ne saurait de ce fait être dissous que sur la base d'une prescription coranique ou d'une Tradition dûment établie. Quiconque osera rompre une telle union enfreindra les prescriptions divines et se verra inclus dans la catégorie de ceux que le Coran stigmatise dans ce verset : "Les démons apprennent auprès d'eux les moyens de séparer le mari de son épouse" (II, 102).

La séparation pour cause de vice, s'il n'est pas stipulé dans l'acte du mariage que les deux époux doivent être exempts de tout vice, revient à imposer au conjoint ce qu'il n'est pas en mesure de supporter (imposer par exemple le coït en cas d'infirmité comme l'impuissance du mari ou les anomalies génitales de la femme telles l'occlusion vaginale et l'affection de la vulve), ce qui va à l'encontre de la prescription coranique suivante : "Dieu n'impose à chaque personne que selon sa capacité" (II, 286).

Ainsi, pour Ibn Hazm, la séparation pour vice n'est pas autorisée si l'absence de vices n'est pas expressément stipulée dans l'acte de mariage(34).

* Arguments justifiant la séparation :

Les tenants de cette position se fondent sur le Coran, la Sunna, la Tradition et l'appréciation rationnelle.

1- Arguments tirés du Coran :

"...reprenez votre épouse de manière convenable, ou renvoyez-là décemment"(II, 229).

Explication : Le maintien du lien conjugal en présence d'un vice chez la femme n'est pas du tout convenable. Il vaudra mieux alors la renvoyer décemment en se séparant d'elle.

2- Arguments tirés de la Sunna

L'Imam Ahmad rapporte une Tradition selon laquelle : "Le Prophète a épousé une femme (de la tribu) des Bénî Ghifâr, mais lorsque, entré dans sa couche nuptiale et enlevant ses vêtements, il s'approcha d'elle, il vit sur son côté les tâches blanches (du vitiligo). Il se retira alors en disant à la femme : "prends tes vêtements...sans rien lui demander de ce qu'il lui avait donné (en guise de dot)"(35).

Explication : En renvoyant son épouse pour cause de vitiligo, le Prophète a justifié la séparation pour vice(36).

3- Arguments tirés de la Tradition  (athar)

1-Selon Omar : "toute femme donnée en mariage à un homme qui lui aura caché frauduleusement un vice comme la démence, la lèpre  et le vitiligo , aura droit à la dot ; de même, le mari aura recours contre celui qui l'aura trompé (sur l'état de santé de son épouse) pour le montant de la dot qu'il aura payé"(37) ; dans une autre version rapportée par Bayhaqî : "Omar s'est prononcé pour la séparation des deux époux si la femme est atteinte de vitiligo, de lèpre ou de démence ; si le mariage est déjà consommé, le mari devra payer la dot, en compensation des relations qu'il aura eues avec elle, mais il aura recours contre le tuteur matrimonial (walî) pour le montant payé"(38).

Explication : La décision de Omar relative à la séparation pour vices tenus frauduleusement cachés et l'approbation des Compagnons du Prophète à ce sujet constituent une preuve de la légitimité de cette séparation(39).

2- Selon Ibn Abbas, la femme ne peut  être renvoyée que pour quatre vices à savoir : la démence, la lèpre, le vitiligo et les infirmités génitales(40).

3- Abderrazzak a rapporté d'après Ibn Sirin ce qui suit : "Un homme stérile ayant épousé une femme, Omar Ibn Al Khatab lui demanda s'il l'avait informée de sa stérilité. Répondant par la négative, Omar lui ordonna de la tenir au courant de son infirmité et de lui laisser la liberté de choisir (entre le maintien du mariage et la séparation)"(41).

4- Chaâbi a rapporté d'après Ali ce qui suit : "Tout homme ayant épousé une femme atteinte de vitiligo, de démence, de lèpre ou d'excroissance osseuse et charnue du vagin (qaran) aura le choix, avant la consommation du mariage, soit de rompre, soit de maintenir l'union conjugale, mais sera redevable de la dot s'il a déjà cohabité avec elle"(42).

5- Waki' rapporte cette Tradition remontant à Omar: " Une femme atteinte de vitiligo ou de cécité a droit à la dot après la consommation du mariage. Mais le mari aura recours contre le tuteur matrimonial de celle-ci pour le montant de la dot qu'il aura versé"(43).

4- Arguments rationnels

Les adeptes de cette doctrine se sont basés sur les arguments rationnels suivants:

1-La séparation pour vice n'est pas interdite par la religion, en témoigne le verset coranique suivant "Reprenez donc votre épouse d'une manière convenable ou bien renvoyez la-décemment "(II, 229).

Maintenir le lien conjugal en présence d'un vice rédhibitoire et priver la femme du divorce va à l'encontre des recommandations du verset précité et porte un préjudice énorme aux deux partenaires.

Or Dieu et son Prophète ont recommandé aux croyants d'éviter tout préjudice comme le montre le verset coranique suivant : "Il ne met aucune gène pour vous dans la religion" (XXII,78) et le hadith prophétique : "Ne vous faites pas du tort à vous-mêmes ni à autrui". Ainsi donc, la séparation pour vice se conforme aux prescriptions divines.

2- La continuation de la vie conjugale en cas de vice de l'un ou l'autre conjoint s'oppose à la légitimité du mariage et au but qui lui est assigné à savoir la progéniture. Ce but ne peut être atteint en cas de vice rédhibitoire empêchant le coït. C'est pourquoi la rupture du lien conjugal s'avère légitime en présence d'un vice. Ce qui n'empêche pas d'exiger l'absence de tout vice lors de la conclusion du mariage(44).

Opinion privilégiée :

Nous inclinons à préférer la position favorable à la séparation pour vice, d'autant plus que les arguments avancés par les opposants ne sont pas bien fondés et semblent faciles à réfuter.

Les arguments avancés par les adeptes de la séparation pour vice tirent leur force de la Charia. Celle-ci interdit la dissimulation des défauts d'une marchandise et octroie à l'acheteur le droit de la restituer au vendeur. De la même façon, les deux époux sont fondés à mettre un terme à leur union en présence d'un des vices empêchant la réalisation des buts du mariage tels qu'exprimés(45) dans le verset coranique suivant : "Parmi Ses signes : Il a créé pour vous, tirées de vous, des épouses afin que vous vous reposiez auprès d'elles, et Il a établi l'amour et la bonté entre vous" (XXX, 21).

Autres opinions :

1- Zohri approuve la dissolution du mariage pour cause de maladie incurable(46).

2- Ibn Saâd estime que les vices autorisant la séparation sont : la démence, la lèpre et le vitiligo, les maladies des organes génitaux et la gangrène(47).

3- Les deux hanbalites Abou Bakr et Abou Fahs avancent que si l'un des conjoints lâche le ventre ou perd l'urine au moment du coït, l'autre est libre de choisir entre la continuation ou la rupture de l'union conjugale. Outre ces vices, Abou Fahs considère que la castration partielle justifie la dissolution, car elle empêche ou gène le coït. Il s'est basé en cela sur la Tradition suivante : "un homme émasculé du nom d'Ibn Sanad se maria sans informer son épouse de sa castration ; Omar lui ordonna alors de l'en informer et de lui accorder le droit d'option (rompre ou maintenir le lien conjugal)(48).

4- Le Hanbalite Abou Al-Khattab classe les hémorroïdes, la fistule, les infections vaginales et la défécation au moment du coït dans la catégorie des vices rédhibitoires justifiant le divorce, du fait qu'ils suscitent le dégoût et la répugnance(49).

5- Certaines hanbalites considèrent la mauvaise odeur qui se dégage du vagin au moment de l'acte sexuel (bakhr) comme un vice autorisant la dissolution du lien matrimonial(50).

6-Selon Ihsan : si l'un des conjoints est stérile, l'autre pourra opter pour le maintien ou la rupture du mariage(51).

7- La doctrine d'Ibn Al-Qayem : La position d'Ibn Al-Qayem diffère de celle des autres jurisconsultes quant à la détermination des vices rédhibitoires justifiant la demande de séparation. Il dit à ce sujet : "tout vice rédhibitoire suscitant le dégoût chez l'un ou l'autre conjoint et entravant la réalisation des buts assignés au mariage tels l'affection et la bonté, donne à l'autre partie le droit de choisir entre la continuation ou la rupture du lien conjugal. En outre, le mariage ne peut être assimilé à la vente. Les conditions stipulées dans un contrat matrimonial doivent être respectées plus encore que celles relatives à la vente, sauf en cas de fraude ou de duperie. Il suffit de se référer aux sources de la Charia, à la sagesse et à la justice divines pour constater le bien-fondé de cette position"(52).

Il ajoute ailleurs : " En se référant aux avis des Compagnons du Prophète et des Pieux anciens (Salaf), on en déduit qu'ils n'ont pas spécifié les vices justifiant la séparation sauf dans cette Tradition remontant à Omar : "la femme peut être rendue (à sa famille) pour les vices suivants : démence, lèpre, vitiligo et maladies des organes génitaux..."(53).

Ibn Al-Qayem se base sur les sources de la Charia, la sagesse et la justice divines pour appuyer sa position(54).

IX- Conditions de séparation pour vice*

Les jurisconsultes s'accordent pour dire que les conditions suivantes sont nécessaires pour toute séparation pour vice :

Première condition : il faut que la partie jouissant du droit d'option (entre le maintien ou rupture du lien conjugal) ignore le vice de son conjoint et ne manifeste pas son consentement avant la conclusion du contrat matrimonial. Si le conjoint prend connaissance du vice lors ou après la conclusion du mariage et exprime son consentement, il n'aura plus droit d'option.

Pour sa part, Al Kamal écrit : "Si une femme accepte de contracter mariage avec un homme totalement ou partiellement castré ou impuissant, elle n'aura plus droit d'option. Cependant si elle ignore les vices de son mari, elle sera fondée à demander la séparation "(55).

Deuxième condition : Aucun des deux conjoints ne doit présenter un vice empêchant l'autre d'obtenir ce qu'il attend de la vie conjugale. Parmi les vices spécifiques à la femme, on peut citer : la contraction vaginale (rataq) et l'excroissance osseuse et charnue du vagin (qaran). Quant à ceux spécifiques à l'homme, citons la castration totale ou l'inappétence sexuelle. Si les deux partenaires présentent ces anomalies, aucun d'eux ne peut dissoudre le mariage pour le vice de l'autre partie, n'étant pas lui-même en mesure d'assouvir l'appétit sexuel de l'autre. Par contre, la présence d'un vice qui n'empêche pas les rapports sexuels tel la lèpre chez l'un et la démence chez l'autre donne à chaque partie le droit d'option.

Il en est de même pour les conjoints qui présentent le même vice tel le vitiligo, la lèpre, ou la démence.

Troisième condition : la séparation pour vice rédhibitoire présent avant la contraction du mariage fait l'unanimité des jurisconsultes contrairement à la séparation pour vice survenu après la conclusion du mariage.

a) La survenue du vice après la conclusion du mariage ne prive pas les conjoints du droit d'opter pour le maintien ou la rupture du lien conjugal qui leur est accordé avant la conclusion  du mariage.

b) Certains jurisconsultes estiment que le mari n'aura pas droit d'option si le vice survient chez sa femme après consommation du mariage. Le vice est assimilé dans ce cas au défaut affectant le marchandise après la vente. La femme peut dissoudre le lien conjugal seulement si son partenaire présente les vices suivants: démence, lèpre, ou vitiligo à condition que le mariage ne soit pas déjà consommé.

c) Si le mari présente un vice, son épouse a droit à la séparation, pourvu que le vice ne soit pas survenu après la consommation. Par contre si le vice affecte la femme, le rite Chafi'îte adopte deux positions :

1- Le mari a le droit d'option.

2- Le mari n'a pas le droit d'option car il dispose déjà du droit de répudiation.

Quatrième condition :  Présence du vice avant la cohabitation conjugale.

Cette condition concerne uniquement les maladies des organes génitaux.

Si le vice survient après consommation du mariage, aucun des deux conjoints ne bénéficie du droit d'option, le mariage ne peut être dissous pour cause de vice empêchant le coït, tel la castration partielle chez l'homme et l'affection de la vulve ('afal) chez la femme.

La plupart des docteurs de la Loi partagent ce point de vue. Pour  les Chafi'îtes le droit d'option reste valable même si le vice survient après la consommation du mariage, exception faite toutefois de l'inappétence sexuelle survenue après la consommation du mariage parce que le but assigné au mariage est déjà atteint.

Cinquième condition : le vice guérissable ne justifie pas la dissolution du mariage. Un délai est alors accordé au conjoint affecté dans l'attente de sa guérison.

Ce point de vue est partagé par la plupart des jurisconsultes. Les Chafiîtes, quant à eux, autorisent la séparation pour cause de démence même si cette maladie s'avère guérissable.

Sixième condition : condition spécifique à la lèpre et au vitiligo. Se présentant sous un aspect grave, ses deux infections justifient la séparation : L'organe affecté par la lèpre prend une couleur rouge puis noire et finit par se gangrener, la partie atteinte de vitiligo prend une couleur blanchâtre. Les médecins spécialistes sont les seuls à estimer le degré de gravité de la maladie. Le juge répond positivement à la demande de séparation si le médecin juge que la maladie a atteint un stade critique.

X- Qui a le droit de demander la séparation pour vice ?

Ne pouvant spécifier ni les vices autorisant la séparation ni la partie pouvant jouir de ce droit, les jurisconsultes adoptent deux positions différentes (56) :

Première position : Les Hanafites réservent ce droit uniquement à l'épouse.

Al Kamal dit à ce sujet:  "Si le mari souffre d'inappétence sexuelle, le juge lui accorde un délai d'une année. Si, après l'expiration de ce délai, la guérison n'intervient pas, la séparation sera prononcée suite à la demande de l'épouse ".

Il ajoute : "Si le vice affecte la femme, le mari n'aura plus le droit d'option "(57).

On peut lire également dans Al 'Inaya : "Si la femme présente une anomalie quelconque, le mari ne peut exercer le droit d'option"(58). Car, expliquent les Hanafites, il dispose déjà du droit de répudiation lui permettant d'éviter une cohabitation préjudiciable en vertu du Hadith : "le divorce ne peut être prononcé que par le mari"(58), contrairement à l'épouse qui, privée de ce droit, ne peut repousser le préjudice qu'en demandant la séparation(60).

D'après l'auteur de Fath Al Kadir, citant une opinion de Mohammad Ibn Al- Hassan, "le mari n'a pas droit d'option si sa femme présente un vice. Mais celle-ci peut demander le maintien ou la rupture du lien conjugal si son époux souffre de démence, de lèpre ou de vitiligo"(61).

Deuxième position : pour la plupart des Malikites, Chafiîtes et Hanafites la séparation pour vice est valable, car le vice est préjudiciable aux deux partenaires.

La femme répudiée a droit à la totalité de la dot après consommation du mariage et à la moitié seulement avant la consommation. Mais le mari aura recours, selon les Hanbalites, les Malikites et les Chafiîtes, contre le tuteur matrimonial de la femme (son père ou son frère) pour le montant de la dot qu'il aura payé, en cas de dissimulation frauduleuse du vice. La femme répudiée dans ces conditions n'aura droit ni au logement ni à la pension alimentaire (nafaqa)(62).

On peut lire dans Al-Charh Al-Saghir : "un conjoint jouit du droit d'option en cas de vice affectant l'autre partenaire "(63).

Ibn Qudâma avance : "Chacun des deux époux dispose du droit de dissoudre le mariage si l'autre partie présente un vice rédhibitoire "(64).

Pour sa part, Nawawi estime : "chacun des deux conjoints a droit à l'annulation du mariage s'il découvre chez son partenaire une maladie telle la démence, la lèpre ou le vitiligo. La femme peut dissoudre le lien conjugal si son époux souffre d'une inappétence sexuelle ou d'une castration totale. Il en est de même pour ce dernier s'il découvre chez sa femme une occlusion vaginale (rataq), ou une excroissance osseuse dans le vagin (qaran)"(65).

Ibn Al-Qayem affirme dans le même ordre d'idées : "Le droit d'option s'impose en cas de vice répugnant et empêchant le but assigné au mariage, à savoir la cohabitation dans la bonté et l'affection mutuelles "(66).

Opinion privilégiée :

Pour notre part, nous sommes pour la séparation pour tout vice rédhibitoire empêchant le but assigné au mariage, répugnant ou portant préjudice aux deux époux ou à leur progéniture. Car la religion recommande de repousser tout préjudice : "Ne vous faites pas du tort à vous-mêmes ni à autrui ", dit le Hadith.

XI- Effets découlant de la présence du vice et de la séparation pour vice(67)

1- Types  de séparation pour vice

La séparation pour vice constitue-t-elle une dissolution ou une répudiation ?

Les Chafiîtes et les Hanbalites la considèrent comme une dissolution et non pas comme une répudiation car :

* elle est demandée par la femme qui ne dispose aucunement du droit de répudiation.

* s'il s'agissait d'une répudiation, la femme aurait droit à la moitié de la dot avant la consommation du mariage.

Pour les Hanafites et les Malikites, il s'agit d'une répudiation et non pas d'une dissolution car, d'après la Tradition :

* une femme étant venue se plaindre de l'impuissance de son mari auprès de Omar, ce dernier accorde à l'époux un délai d'une année. Le mari n'ayant pas cohabité avec elle au cours de cette période, Omar donna à la femme le choix entre la continuation de l'union conjugale et la séparation. Elle opta pour cette dernière et le Calife la déclara comme une répudiation irrévocable.

Conclusion : La décision de Omar concernant la répudiation irrévocable de l'épouse d'un impuissant a été prise en présence des Compagnons du Prophète et avec leur approbation constitue un cas de Idjmâ' (consensus doctrinal).

* Lorsque la  cohabitation devient impossible, la séparation s'impose. En effet, l'époux doit retenir son épouse selon les convenances ou la renvoyer. S'il refuse de la laisser partir, le juge peut ordonner  le divorce. Toute séparation décidée par le mari est une répudiation. Ainsi la séparation pour vice est considérée comme une répudiation.

Opinion privilégiée :

Les points de vue des juristes divergent selon que le vice est antérieur à la consommation ou qu'il survient ultérieurement.

Si le vice est présent chez la femme avant la conclusion du mariage, la séparation se fait par dissolution et non par répudiation. La femme n'aura pas alors droit à la dot. Or si c'était une répudiation, elle aurait perçu la moitié de la dot, ce qui représenterait un préjudice pour le mari.

Si c'est le mari qui présente un vice, la séparation se fait par répudiation. La femme a droit dans ce cas à la moitié de la dot, le préjudice venant du mari qui a frauduleusement caché son vice. Aussi doit-t-il réparer le dommage par lui causé.

Si le vice survient après la conclusion de l'acte, la séparation est considérée comme répudiation, qu'elle soit décidée par le mari ou par l'épouse.

Si la séparation est décidée par les deux époux, elle se fait par la déclaration et la volonté du mari. Il s'agit là aussi d'une répudiation. En cas de litige, l'affaire est portée devant le juge qui peut recommander la séparation si le mari refuse de renvoyer sa femme.

Les jurisconsultes s'accordent sur le droit de la femme à la dot après la consommation du mariage. Leurs opinions divergent, cependant, quant au droit de la femme qui n'est pas enceinte à la pension alimentaire.

2- Séparation  pour vice et la dot

Il convient de distinguer deux cas : séparation avant consommation du mariage  et séparation après consommation.

* Séparation  pour vice existant avant consommation :

* Doctrine majoritaire : si la séparation a lieu avant la consommation, la femme n'aura pas droit à la dot, que le vice l'affecte elle-même ou qu'il affecte son conjoint, que la demande de séparation émane d'elle ou de son mari. Car ce dernier n'a pas eu commerce avec elle. Les  Hanafites soutiennent que la femme perçoit la moitié de la dot en cas de séparation avant consommation à condition que ce soit le mari qui présente le vice.

* La séparation pour vice est tenue pour répudiation irrévocable et suit de ce fait les mêmes règles que la répudiation avant consommation. La femme répudiée avant la consommation a droit à la moitié de la dot comme le stipule le verset coranique suivant : "Si vous les répudiez avant de les avoir touchées, mais après leur avoir assigné un droit, vous devez la moitié de ce que vous aurez assigné"(II, 237).

* La séparation pour vice après la consommation d'un mariage valablement formé est considérée comme répudiation et non comme dissolution. La femme est alors en droit de percevoir la moitié de la dot comme c'est le cas pour une répudiation prononcée à l'initiative du mari.

Opinion privilégiée :

Deux cas se présentent selon que le vice affecte l'homme ou la femme. Dans le premier cas, la femme doit la moitié de la dot convenue, vu le caractère général du verset coranique précité. Si c'est la femme qui présente un vice, elle n'aura pas droit à la dot car elle a privé son mari de la vie stable et de la bonne cohabitation qui sont la finalité du mariage.

* Séparation pour vice survenu après la consommation du mariage :

Selon les Hanafites et l'opinion prévalente d'Ahmad (Ibn Hanbal) : la femme a droit à la totalité de la dot convenue, après la consommation du mariage, que le vice invoqué l'affecte elle-même ou qu'il affecte le mari. La dot étant prévue par le contrat, la séparation survenue après cela préserve le droit de l'épouse à la percevoir, quelles que soient les conditions dans lesquelles la séparation a été décidée (y compris en cas  d'apostasie).

Pour les Chafiîtes, la femme a droit a la dot d'équivalence si le vice survient après la conclusion du mariage et avant la cohabitation et elle percevra la dot convenue si le vice survient après la conclusion du mariage et la cohabitation.

Les Malikites : si le mari a dissimulé frauduleusement son infirmité, la femme aura droit à la totalité de la dot convenue. L'époux n'aura recours contre personne pour le montant de la dot qu'il aura versé.

Si la femme présente une anomalie, elle aura droit à la dot convenue après consommation. Le mari aura recours pour le montant de la dot, contre la personne lui ayant dissimulé le vice.

Certains Hanbalites avancent que la femme a droit à :

- La dot d'équivalence comme c'est le cas pour un contrat nul.

- La dot convenue après la consommation du mariage suite à un acte valablement formé, comme c'est le cas pour une femme exempte de vices.

Opinion privilégiée   

La femme a droit à la totalité de la dot prévue après séparation pour vice présent chez l'un ou l'autre époux.

* En cas de séparation après un mariage valablement conclu, la femme aura droit à la totalité  de la dot convenue.

* La séparation a mis un terme à un mariage valablement conclu, (c-à-d, en vertu duquel les deux époux acquièrent la qualité de Ihsan (chasteté, fidélité conjugale mutuelle) et permettant au mari de reprendre une femme répudiée par la triple  formule...

* Un mariage valablement formé ne peut être considéré nul même en cas de séparation pour vice.

* Un mariage nul prive les deux conjoints du droit d'option. Par ailleurs, la présence d'un vice octroie aux deux époux ce droit. Ainsi une séparation pour vice ne peut être assimilée à un mariage nul. Aussi une telle séparation donne-t-elle à la femme le droit à la dot convenue et non pas à la dot d'équivalence.

3- L'obligation d'observer la 'idda (retraite légale)

Les jurisconsultes s'accordent pour dire que la 'idda est obligatoire en cas de séparation pour vice, après la consommation du mariage, que le vice affecte l'homme ou la femme, que la séparation prenne la forme d'une répudiation ou d'une simple dissolution du lien conjugal.

En cas de répudiation, la 'idda est obligatoire comme c'est le cas pour toute répudiation survenue après la consommation du mariage. Telle est  l'opinion de la majorité des jurisconsultes telle qu'elle ressort des textes, de portée générale, relatifs à ce sujet.

Si la dissolution du lien conjugal intervient après consommation, l'observance de la 'idda s'impose, pour s'assurer de la vacuité de l'utérus.

Il convient de ne pas négliger les autres effets de la séparation tels le droit à la pension alimentaire et au logement.

XII- Le Sida vu dans l'optique de la Loi islamique

Des développements qui précèdent, on peut inclure le Sida parmi les vices rédhibitoires autorisant le divorce. En effet, ce dernier peut avoir lieu pour cause de séropositivité puisque cette maladie :

- Comme la lèpre et le vitiligo suscite le dégoût et la répugnance et empêche par là même la réalisation des buts assignés au mariage tels la jouissance sexuelle et la procréation.

- Contagieuse, elle peut se transmettre non seulement au conjoint sain mais aussi à sa descendance. Certes, le Sida ne se transmet pas aussi facilement que la typhoïde, le choléra, le paludisme, ou la tuberculose, mais trois modes principaux demeurent responsables de la contagion :

a- Les rapports sexuels : Les rapports sexuels tant homo qu’hétérosexuels représentent le mode de transmission le plus répandu. Ils sont à l'origine de 90% des cas de Sida rapportés devenant ainsi la cause principale de contamination avec le recul des autres modes d'affection. Certaines pratiques sexuelles augmentent le risque de contamination ; il en est ainsi, par exemple, des rapports sexuels avec partenaires multiples, de l'homosexualité, de la fréquentation des prostituées, de la présence simultanée d'autres maladies vénériennes.

b- Le sang et produits sanguins dérivés : La contamination se fait suite à des transfusions sanguines ou à l'usage d'aiguilles ou de seringues injectables contaminées surtout dans le cas de toxicomanie intraveineuse.

c- Transmission de la mère au fœtus : Les procédés de dépistage les plus récents ont démontré que les risques d'infection du fœtus dans l'utérus maternel sont minimes, ne dépassant pas les 10%. La  contamination se produit surtout lors de l'accouchement, en raison du caractère contaminant des sécrétions génitales maternelles. Le taux d'infection du fœtus par la mère est d'environ 30% (dans 60% des cas le fœtus est donc intact)(68).

Selon Ibn Qudâma :

"Ces vices justifient la séparation parce qu'ils empêchent la réalisation des buts assignés au mariage. La lèpre et le vitiligo par exemple suscitent un dégoût qui empêche d'approcher la personne affectée, ce qui représente un risque pour la progéniture et entrave la cohabitation conjugale".

La démence suscite la répugnance et porte préjudice au partenaire sain. Quant à la castration totale et la contraction vaginale (rataq), elles empêchent le coït et la jouissance sexuelle. Il en est de même pour l'affection de la vulve ('afal)(69).

XIII- Séparation pour vice rédhibitoire : position du Code du statut personnel koweïtien :

Le Code du statut personnel koweïtien a adopté une position plus large concernant la séparation pour vice rédhibitoire. En effet, il :

- octroie aux deux époux le droit de demander la dissolution du lien matrimonial pour vice rédhibitoire, que ce vice ait existé avant le mariage ou qu'il soit survenu après ;

- préserve le droit de l'épouse à la séparation pour vice découvert chez son mari et empêchant la jouissance sexuelle.

Le code du Statut personnel et sa note explicative stipulent ce qui suit :

Séparation pour vice :

Article 139 : chacun des deux conjoints a le droit de demander la dissolution du mariage, s'il découvre chez l'autre un vice rédhibitoire de nature répugnante ou préjudiciable, ou qui empêche la jouissance sexuelle, que le vice en question ait existé avant le mariage ou qu'il soit survenu après. Mais la demande de dissolution est irrecevable si le conjoint qui la formule a eu connaissance avant le mariage du vice invoqué, ou s'il a accepté ce dernier explicitement après...

Article 140 : L'épouse conserve son droit de demander la dissolution pour vice découvert chez le mari et empêchant la jouissance tel l'inappétence sexuelle, même si elle l'a acceptée expressément .

Article 141 : Si les vices invoqués sont déclarés inguérissables, le juge prononcera immédiatement la dissolution du mariage. Mais s'il s'agit de vices dont on peut espérer la disparition, le juge reportera sa décision  à une date convenable.

Si pendant cette durée la guérison n'est pas intervenue, et si le conjoint lésé réitère ses plaintes, alors la cour prononcera le divorce.

Article 142 : Il sera fait appel aux médecins spécialistes musulmans aux fins de déterminer les vices rédhibitoires pouvant justifier le divorce et de fixer le délai légal pour une telle décision.

Note explicative :

Les jurisconsultes adoptent des positions différentes quant à l'autorisation de la séparation pour maladie découverte chez l'un ou l'autre conjoint, qu'il s'agisse de maladie physique (lèpre ou vitiligo), génitale (inappétence sexuelle et castration totale pour le mari, contraction vaginale ou excroissance osseuse dans le vagin pour la femme) ou mentale (démence).

- Les Dhahirites (littéralistes) rejettent la dissolution du mariage pour cause de maladie quelle qu'elle soit.

- La doctrine majoritaire admet le principe de divorce pour vice rédhibitoire mais reste partagée sur un certain nombre de points de détail.

- Les Hanafites rejettent la dissolution du mariage pour vice affectant la femme, car le mari dispose du droit de répudiation. En revanche, l'épouse peut demander la dissolution du lien conjugal pour vice découvert chez son mari.

- D'autres jurisconsultes ont abordé un certain nombre de points de détail : Les deux conjoints ont-ils le même droit de dissolution ? Les vices autorisant la dissolution sont-ils limités ou non ? Si oui, quel est leur nombre ?

Nous retiendrons ici la doctrine la plus large en vue d'éviter tout préjudice aux deux conjoints. Celle-ci accorde à chacun des conjoints le droit de demander la dissolution du lien matrimonial pour vice. Elle adopte le même critère de détermination des vices que celui d'Ibn Al-Qayem basé sur la Tradition et les opinions des anciens docteurs de la Loi (salaf). Ainsi est considérée comme vice toute maladie suscitant le dégoût chez l'un ou l'autre époux ou lui portant préjudice ou encore le privant de la jouissance sexuelle. Ce qui empêche la réalisation des buts du mariage, à savoir la cohabitation dans l'affection et la bonté.

Les Compagnons et les anciens docteurs de la Loi n'ont pas établi une typologie des vices :

- Pour Omar, la stérilité du mari donne à la femme le choix, soit de rester avec lui, soit de demander la séparation. En cas de démence, on accorde un délai d'une année au malade, mais si à l'expiration de ce délai, la guérison n'intervient pas, la dissolution sera prononcée

- Zohri admet la dissolution du mariage pour cause de maladie incurable.

- Churayh soutient que le mariage avec une femme aveugle est déclaré nul en cas de tromperie.

- Omar, son fils, Ibn Abbas, Jaber Ibn Zaïd, Ahmad, Chafi'î et Ishaq accordent le droit de dissolution à chacun des époux pour vice découvert chez son partenaire.

On peut lire dans Zad El ma'âd :

"On ne peut limiter le nombre des vices à deux, six, sept ou huit tout en négligeant d'autres vices tout aussi graves sinon plus graves encore. En effet, la cécité, le mutisme, la perte des membres inférieurs ou supérieurs sont répugnants ; les dissimuler relève de la tromperie et constitue une infraction aux prescriptions religieuses. Dieu et Son prophète n'obligent pas le mari induit en erreur à quoi que ce soit. En fait, il suffit de considérer les sources de la Charia, la justice et la sagesse divines pour constater le bien-fondé de cette opinion et sa conformité à la Loi islamique"(70).

Si l'un des conjoints a eu connaissance du vice de son partenaire en contractant mariage et l'a accepté après la conclusion de l'acte, il ne pourra l'invoquer pour demander le divorce, exception faite toutefois de l'infirmité ou de l'inappétence sexuelle chez l'homme. Dans ce cas, la femme peut demander la dissolution du mariage que le vice affectant son mari ait été connu et accepté avant le mariage ou qu'il soit survenu postérieurement à la consommation. C'est également l'avis des jurisconsultes malikites Abu Thawr et Abu Al-Hassan Lakhmi qui justifient cette attitude par le souci d'éviter à la femme le préjudice lié à la persistance de la maladie de son mari.

Un délai est accordé au conjoint atteint. Si, passé ce délai, la guérison n'a pas lieu, et si la partie lésée persiste dans sa demande de séparation, le divorce sera prononcé.

Il revient aux médecins spécialistes de déterminer ce délai qui peut varier d'une année, selon Omar, à dix mois, selon Al Harith Ibn Abdallah. Quant à Othman et Samura Ibn Jundub, ils n'accordèrent pas de délai à l'impuissant.

Ibrahim Al-Nukha'î ne précise pas le délai accordé en cas d'impuissance du mari  et laisse au juge le soin d'en déterminer la durée.

Il sera fait appel à des médecins spécialistes musulmans  fiables aux fins de déterminer les vices justifiant la dissolution du mariage et le délai nécessaire à cet effet. C'est là le point de vue de la doctrine majoritaire des Mojtahidoun (jurisconsultes pratiquant l'ijtihâd, effort personnel de déduction juridique)

Je pense qu'il serait juste que la séparation pour vice prenne la forme d'une dissolution et non pas d'une répudiation. Et ce, conformément aux doctrines Chafi'îte et Hanbalite. Ainsi, cette dissolution ne réduirait pas le nombre des répudiations et ne donnerait pas lieu aux mêmes effets financiers que la répudiation. Elle n'aura par contre que les effets prévus par les dispositions générales.

Conclusions :

1- La maladie du Sida s'avère être incurable et peut se transmettre par voie sexuelle. De même le risque de contamination du fœtus est grand sinon inévitable.

2- Ce qui précède justifie que le Sida figure parmi les maladies autorisant la répudiation ou la dissolution du lien conjugal. Et ce, en vue de protéger le conjoint sain et les futurs enfants contre le risque de contamination.

Le Sida est considéré comme un vice empêchant les buts du mariage comme la lèpre et le vitiligo entre autres maladies incurables et se voit appliquer les mêmes dispositions relatives à ces maladies.

3- Nous en arrivons ainsi aux conclusions suivantes :

a- Chacun des deux conjoints a le droit de demander la séparation pour séropositivité de l'autre partenaire d'après la doctrine majoritaire. Ce droit est réservé exclusivement à la femme selon la doctrine Hanafite.

b- Si la demande en divorce pour cause de séropositivité de la femme intervient avant la consommation du mariage, la séparation prend la forme d'une dissolution. La femme n'aura donc droit ni à la dot, ni à la retraite légale ni à la pension alimentaire ni au logement.

c- Si la demande en divorce pour cause de séropositivité du mari intervient avant le consommation du mariage, la séparation prend la forme d'une répudiation. La femme aura droit à la moitié de la dot convenue dans l'acte au titre d'indemnisation pour le tort qu'elle aura subi.

d- Si la demande en divorce pour cause de séropositivité de l'un ou l'autre conjoint intervient après la consommation, la femme aura droit à la dot et doit respecter la retraite légale, que cette séparation prenne la forme d'une dissolution ou d'une répudiation.

4- Il revient aux médecins spécialistes musulmans de dire s'il y a séropositivité pour appliquer les dispositions précitées en cas de demande en divorce et pour que la réponse à cette demande soit justifiée.

5- Les conditions nécessaires à l'application des dispositions précitées :

a- Si la personne demandant le divorce pour cause de séropositivité a eu connaissance de la maladie et l'a acceptée en contractant mariage, elle ne pourra l'invoquer pour demander le divorce, même si le Code du statut personnel préserve le droit de demander le divorce en cas de vice génital empêchant la jouissance. Exemple article 140 :

"L'épouse conserve son droit de demander la dissolution pour vice découvert chez le mari et empêchant la jouissance, tel l'inappétence sexuelle, même si elle l'a acceptée expressément".

b- Une demande en divorce pour cause de séropositivité ne peut être recevable que si la maladie a existé avant la conclusion du mariage -selon la majorité doctrinale- ou qu'elle est survenue après la conclusion et la consommation du mariage, selon d'autres docteurs de la Loi.

La séparation, qu'elle soit demandée par la femme ou par le mari, doit être prononcée par le juge, car le sida ne figure pas parmi les infirmités justifiant la répudiation, contrairement à la répudiation formulée de manière explicite, verbalement ou par écrit.

* Président, Dr Oujayl Nachmi

Je remercie Dr Abderrazzak et maintenant je passe la parole au Dr Omar Soulaymane Al-Achqar.

* suit l'exposé du Dr Al-Achqar.


1 - Voir Mohâdarâdt fî 'aqd az-zawâj wa âtharuh, pp. 43-44 ; al-fiqh al-islâmî wa adillatuh, vol. VIII/31 ; al-wâdih fî al-fiqh al-muqâran, p. 3 ; Ithâf al-khullân bi huqouq az-zawjayn, p.164.

2 - Voir at-talâq wa madhâhibuh, p. 9 ; Chah al-'inâyat wa fath al-qadîr, vol. III/463 ; Hachiyat Ar-rawd al-murbi' vol. VI/482.

3 - Boukhârî, hadith n° 5251.

4 - Boukhârî, hadith n° 5273.

5 - Voir Ibn Hazm, Marâtib al-idjmâ', p. 71 ; Sa'dî Abou Habîb, vol. II/701 ; Al-mubdi', vol. VII/249.

6 - Al-mubdi', vol. VII/249.

7 -  Fath al-qadîr, vol. III/12.

 8 -  Al-mughnî, vol. VII/296.

 9 -  Mawâhib al-jalîl, vol. III/279.

10 - Mughnî al-muhtâj, vol. III/279.

11 - Voir Faskh az-zawâj, p. 52.

12 - Voir Buhouth fî firaq an-nikâh, pp. 5-7.

13 - Rapporté par Ahmad (vol. V. pp/326-327) ; voir Acharh al-kabîr, vol. II/281-285, al-mughnî al-mohtâj, vol. II/207-209 ; al-mughnî, vol. VI/425-427; Bidâyat al-mojtahid vol. II/50.

14 - Voir Fawzî Faydallah, At-talâq wa madhâhibuh, pp.74-78.

15 - Voir Al-fiqh al-islâmî wa adillatuh vol. VII/527.

16 - Voir Al-fiqh al-islâmî wa adillatuh vol. VII/527.

17 - Voir Bohouth fi firaq an-nihâh, p. 188.

18 - Voir Al-hidâyat, vol. II/21.

19 - Voir Bidâyat al-mojtahid, vol. II/5 ; Dassouqi, vol. II/278 ; Kharchî, vol. II/730.

20 - Moghnî al-mohtâj, vol. III/202.

21 - Al-moghnî, vol. VII/110.

22 - Bohouth fi firaq an-nihâh, pp. 198-199.

23 - Al-moghnî, vol. VII/5081.

24 - On y reviendra lorsque on abordera le droit à demander la séparation.

25 - Al-muhallâ, vol. XI/25.

26 - Al-muhallâ, vol. XI/269.

27 - Al-muhallâ, vol. XI/277.

28 - Voir Ibn 'Abidîn, vol. III/594 ; Dassouqî, vol. II/283 ; Al-mughnî, vol. VI/651-652 ; Moghnî al-mohtâj (III/302-303).

29 - Voir Malik, al-muwattâ, vol. II/529 ; Abderraziq, al-musannaf, 10779 ; Bayhaqî, vol. VII/214.

30 - Voir Bidâyat al-mojtahid, vol. II/43 ; Al-muhallâ, vol. XI/266 ; Bohouth fî firaq an-nihâh, pp. 186-187.

31 - Bohkârî, vol. VII/32.

32 - Ibn Hazm, op. cit., vol. XI/62 ; Bohouth fî firaq an-nihâh, p. 188.

33 - Ibn Abou Chaybat, Al-musannaf, vol. V/176 ; al-moghnî, vol. VII/579.

34- Ibn Hazm, op.cit.,vol.X.

35 - Chawkânî, Nayl al-awtâr, vol. VI/167-177.

36 - Voir Bohouth fî firaq an-nikâh, p.191.

37 - Voir Malik, al-muwattâ, vol. II/529 ; Abderrazzaq, al-musannaf, 10679 ; Bayhaqî, vol. VII/214.

38 - Bayhaqî, vol. VII/215.

39 - Bohouth fî firaq an-nikâh, p.192

40 - Ibn Hazm, op. cit., vol. X/110 ; Zâd al-ma'âd, vol. V/184.

41 - Abderrazzaq, al-musannaf, 10346.

42 - Abderrazzaq, 10677 ; Bayhaqî, vol. VII/215.

43 - Zâd al-ma'âd, vol. V/184.

44 - Bohouth fî firaq an-nikâh, pp. 190-191.

45 - Ibid, p.193.

46 - Zâd al-ma'âd, vol. V/184.

47 - Bohouth fî firaq an-nikâh, p. 199.

48 - Al-moghnî, vol. VII/582.

49 - Ibid.

50 - Ibid.

51 -Ibid.

52 - Zâd al-ma'âd, vol. V/183.

53 - Ibid, vol. V/184.

54 - Ibid, vol. V/185.

* - Voir Bohouth fî firaq an-nikâh, pp. 203-210.

55 - Charh fath al-qadîr, vol. III/266.

56 - Voir Bohouth fî firaq an-nikâh, p. 217.

57 - Charh al-qadîr, vol. III/263-267.

58 - Al-'inâyat, vol. II/267.

59 - Rapporté par Ibn Madjah, 2081.

60 - Hachiyat radd al-moktâr, vol. II/501.

61 - Voir Al-mabsout, vol. V/95 ; Badâë' as-sanâë', II/1536.

62 - Voir Bohouth fî firaq an-nikâh, p. 217 ; al-fiqh al-islâmî wa adillatuh, vol. VII/516.

63 - Vol. II/417.

64 - Al-mughnî, vol. VI/650.

65 - Al-minhâdj, vol. III/202.

66 - Zâd al-ma'âd, vol. IV/31.

67 - Voir Bohouth fî firaq an-nikâh, pp. 2020-2033.

68 - Voir l'exposé introductif sur le Sida de Dr Haytham Al-Khayat.

69 - Voir Al-mughnî (VII/581) ; Moghnî al-mohtâj, vol. III/202-203.

70 - Vol. V/180-186.

 

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