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Troisième séance
1-
Le droit de l'épouse à demander le divorce en cas de
séropositivité du mari
2-
Le droit du mari atteint du Sida à la cohabitation conjugale
Président :
Dr Oujayl Nashmi
Co-président
: Prof. Moustafa Mouallim Moussa
Rapporteur :
Dr Walid Tabtabaë
Président, Dr
Oujayl Nashmi
Avec la bénédiction de Dieu, nous allons entamer notre
troisième séance qui abordera le thème suivant : le droit de
l'épouse à demander le divorce en cas de séropositivité du
mari ; et le droit de celui-ci à la cohabitation conjugale.
Pour commencer, je donne la parole au Dr Mahmoud Mohammad
Hassane qui va nous présenter son exposé.
* Dr Mahmoud
Mohammad Hassane
Merci, monsieur le président.
Il présente la communication ci-après.
La
maladie du Sida comme motif de dissolution
du
mariage dans le droit islamique
Dr
Mahmoud Mohammad Hassane
Faculté de la Charia, Université du Koweït
Avant de pouvoir déterminer si oui ou non l'atteinte par le
Sida peut justifier une demande de dissolution du mariage,
il nous faudra au préalable rappeler les vices considérés
par les jurisconsultes musulmans anciens comme autorisant la
rupture du lien conjugal, pour voir dans quelle mesure on
pourra leur rattacher, par analogie, le Sida.
Les vices jugés rédhibitoires dans ce sens soit propres à
l'homme, soit spécifiques à la femme, soit communs aux deux
sexes. Les premiers sont : l'ablation partielle ou totale de
l'organe viril (jubb), l'inappétence sexuelle, la castration
par ablation des testicules (khissâ) ; les vices propres à
la femme sont: la contraction vaginale et la présence dans
le vagin d'une excroissance charnue empêchant la pénétration
(qaran). Dans la catégorie des vices communs aux deux sexes,
on trouve : la lèpre (judhâm), le vitiligo, la démence(1) et
autres maladies contagieuses ou de caractère répugnant.
Les jurisconsultes Hanafites(2), Malikites(3), Chafi'îtes(4)
et Hanbalites(5) s'accordent pour dire que la femme peut
demander la dissolution judiciaire du mariage si elle
découvre chez son conjoint l'un des vices précités. Le juge
est tenu d'accéder à sa demande, et ce, pour les raisons
suivantes :
1- la présence de ces vices rédhibitoires ne permet pas de
répondre aux exigences essentielles d'une vie commune :
procréation, fidélité réciproque, affection partagée...
2- l'impossibilité d'échapper aux préjudices liés à ces
vices, dans la mesure où ils sont permanents et
inextricables ;
Mais les avis des jurisconsultes sont partagés à propos
d'autres vices que les défauts génitaux déjà mentionnés.
Deux tendances se dégagent à ce sujet.
La première, exprimée, entre autres, par Abou Hanîfa et Abou
Youssuf(6) considère que la femme ne peut demander la
dissolution du mariage pour vice autre que les anomalies
génitales mentionnées plus haut. Le juge, affirment-ils, ne
doit pas faire droit à une telle requête. L'argument des
tenants de cette position est que les autres vices, bien
qu'inspirant la répugnance, n'empêchent pas, en général, la
réalisation des buts du mariage, à l'inverse des trois
anomalies que sont la lèpre, le vitiligo et la démence.
D'autres jurisconsultes comme le Hanafite Mohammad Ibn
Al-Hassan, et certains auteurs Malikites, Chafi'îtes et
Hanbalites estiment, par contre, que l'épouse a le droit de
demander et d'obtenir la dissolution du lien conjugal pour
des vices autres que les trois précités. Mais il y a
désaccord entre ces juristes au sujet des vices justifiant
une telle démarche. Pour l'Imam Mohammad, la femme peut être
rendue (à sa famille) si le mari présente un vice tel
qu'elle ne saurait vivre avec lui. Il en est ainsi, par
exemple, lorsque il ne peut pas accomplir ses devoirs
intimes, étant émasculé ou impuissant.
Les Malikites, eux, mentionnent treize vices rédhibitoires
dont quatre sont communs aux deux sexes. Ce sont : la
démence, la lèpre, le vitiligo, et l'infirmité qui consiste
à lâcher le ventre au moment du coït ('idyata). Quatre sont
propres à l'homme ; ce sont : l'ablation partielle ou totale
de l'organe viril (jubb), la castration par ablation des
testicules (khissâ), le défaut d'érection (i'tirâd) et
l'inappétence sexuelle. Cinq défauts, enfin, sont
spécifiques à la femme. Il s'agit de : la contraction
vaginale, la présence dans le vagin d'une excroissance
charnue empêchant la pénétration (qaran), l'affection de la
vulve ('afal), la confusion du vagin avec l'urètre ou le
rectum (ifdâ), et la mauvaise haleine.
Les Chafi'îtes citent les trois vices rédhibitoires suivants
: la démence, la lèpre et le vitiligo. Les Hanbalites sont
également d'accord pour considérer que les trois vices
mentionnés ci-dessus justifient la dissolution du mariage.
Mais ils élargissent la notion de "vice rédhibitoire" à
toute affection potentiellement contagieuse et à toute
anomalie handicapante ou répugnante par son aspect ou sa
putridité. Une tradition remontant à Omar et Ibn 'Abbass
accorde à la femme le droit d'option (entre la séparation ou
la continuation du mariage) pour tout vice quel qu'il soit.
Ibn Taymiyya, son disciple Ibn Al-Qayem et certains
Chafi'îtes ont également adopté une définition plus large,
plus extensive, de la notion de vice rédhibitoire, rejetant
ainsi l'énumération limitative proposée par certains
auteurs(7).
Ainsi donc, compte tenu des opinions et des développements
qui précèdent, on peut dire que le Sida répond largement aux
critères définissant le vice rédhibitoire tel que le conçoit
un bon nombre de jurisconsultes musulmans. Par conséquent,
cette maladie peut légalement justifier une demande de
dissolution du mariage. Il serait en effet inconcevable de
ne pas accepter une telle requête alors que la majorité des
docteurs de la Loi se déclarent favorables à la rupture du
lien conjugal pour des maladies bien moins contagieuses et
moins graves que le Sida. Certains d'entre eux vont même
jusqu'à accorder à la femme le droit de demander la
séparation pour défaut d'entretien, pour absence ou
emprisonnement du mari. Une tel droit se justifie donc, à
plus forte raison, en cas d'atteinte par une maladie telle
le Sida dont les effets néfastes font aujourd'hui
l'unanimité.
Les
arguments de la doctrine majoritaire
La doctrine majoritaire s'appuie sur un certain nombre
d'arguments tirés du Coran et de la Sunna.
1- Exemple coranique : "reprenez votre épouse de manière
convenable, ou renvoyez-là décemment" (II, 229). Or, la vie
commune ne peut continuer en cas de risque d'infection, de
peur et d'angoisse qui en découlent. Mieux vaut alors, dans
ces conditions, se séparer de manière décente.
2- D'après Abou Hourayrat, le Prophète a dit : "(Il n'y a
pas lieu de croire) à la contagion (produite sans la volonté
de Dieu), aux présages, à la réincarnation des morts dans
les corps des oiseaux (hâmat), ni à la sacralisation du mois
de Safar. Fuis un lépreux comme tu fuirais devant une bête
fauve"(8).
Ce hadith indique clairement qu'il faut fuir la personne
atteinte de lèpre ; ce qui implique la séparation des deux
époux si l'un d'eux est affecté par cette maladie.
Ce qui vaut pour la lèpre doit, à plus forte raison,
s'appliquer à des affections plus contagieuses comme le
Sida.
3- D'après Ibn 'Abbass, le Prophète a dit : "on ne doit pas
se faire tort à soi-même, ni à autrui"(9). Or, quoi de plus
préjudiciable à une femme que de lui faire encourir les
risques de contamination en la condamnant à vivre, dans la
peur et l'incertitude, avec un conjoint malade.
4- Omar Ibn Al-Khattab s'est prononcé pour la séparation
des deux époux pour cause de vices comme le vitiligo, la
lèpre et la démence(10).
Les vices précités empêchent par leur caractère répugnant
tout contact rapproché avec le conjoint qui en est affecté.
En outre, ils sont préjudiciables à l'autre partenaire et à
la progéniture. La perte de la raison, et c'est un danger
supplémentaire, peut conduire à des actes irresponsables,
voire criminels. Tous ces défauts sont donc assimilables à
des handicaps physiques empêchant la satisfaction des
conditions légales du mariage : aptitude à la procréation et
à la cohabitation dans un climat de tranquillité,
d'affection, de compassion et de fidélité mutuelle. Ils
justifient de ce fait la dissolution du mariage à
l'initiative du mari ou, sinon, du juge. Tous les
inconvénients précités se trouvent, à l'évidence, réunis
dans la maladie du Sida.
Nous avons jusqu'ici parlé du droit de la femme à la
dissolution du mariage pour vices rédhibitoires. Qu'en
est-il du mari ? peut-il invoquer les vices affectant sa
partenaire pour faire dissoudre par le juge le lien conjugal
? doit-il, au contraire, se contenter d'exercer son droit au
divorce ?
Les avis des jurisconsultes sont partagés en la matière.
Ainsi, pour les Hanafites(11), le mari ne peut demander la
dissolution du mariage pour anomalie génitale ou autre vice.
Car, en vertu de la puissance maritale à lui conférée, il a
la possibilité, s'il se sent lésé, de se tirer d'affaire en
prononçant le divorce. Pour cela, il n'aura besoin ni du
consentement de l'épouse, ni de la décision du juge.
En revanche, la majorité doctrinale(12) soutient que le mari
a également le droit de demander la dissolution du mariage,
pour se libérer des charges financières afférentes au
divorce. Car, selon cette tendance, la présence du vice chez
la femme fait que tout se passe comme si c'est elle-même qui
demande la dissolution. Selon une opinion attribuée à Omar,
à Ibn Omar et Ibn 'Abbass, le mari bénéficie en la matière
du droit d'option (entre l'acceptation du mariage ou sa
dissolution)(13).
Se fondant sur ce qui précède, on peut donc considérer que
le mari a le droit de réclamer la dissolution judiciaire du
mariage pour ne pas avoir à supporter les frais liés au
divorce
Le
moment de l'apparition des vices rédhibitoires et ses effets
juridiques
Les Chafi'îtes ne font pas de distinction entre les vices
antérieurs à la conclusion du mariage et ceux survenus après
quant à leur effet juridique qui consiste à autoriser l'un
ou l'autre époux, s'il s'estime lésé, à demander la rupture
du lien conjugal.
Les Malikites, eux, apportent quelques nuances en la matière
en considérant que les vices existant avant ou au moment de
la conclusion de l'acte conjugal autorisent la dissolution,
à la demande de l'un ou l'autre époux. Mais, pour des vices
survenus après le mariage, seule la femme a le droit de les
invoquer pour faire prononcer par le juge la dissolution du
lien conjugal. L'homme n'a pas ce privilège, car, pour
échapper à une cohabitation préjudiciable, il peut tout
simplement recourir au divorce.
Pour notre part, nous nous rangeons à l'avis des
jurisconsultes Chafi'îtes et Hanbalites selon lequel chacun
des époux peut faire valoir un vice rédhibitoire, antérieur
ou postérieur au mariage, pour réclamer la rupture du lien
conjugal. Cette solution fait éviter au mari les charges
financières découlant du divorce.
De la même manière, on peut dire que chacune des parties
peut demander la dissolution du mariage pour cause de Sida,
que cette infection soit ou non antérieure à la conclusion
de l'acte conjugal, à moins que les deux conjoints ne
conviennent de vivre ensemble, tout en ayant connaissance de
la maladie.
La
séparation pour vice rédhibitoire constitue-t-elle un
divorce ou une dissolution ?
Les avis des jurisconsultes sont, là encore, partagés.
Ainsi, les Hanafites considèrent qu'il s'agit en la matière
d'un divorce irrévocable, car l'initiative de la séparation
vient du mari ; c'est lui qui est légalement tenu soit "de
garder convenablement sa femme, soit de la répudier d'une
manière décente", selon l'expression coranique (II, 229).
Ainsi si le mari ne prononce pas lui-même le divorce, c'est
le juge qui peut le faire à sa place, et ce, dans le but de
prévenir tout préjudice.
Les Chafi'îtes et les Hanbalites considèrent, en revanche,
que la séparation pour cause de vice rédhibitoire constitue
non pas un divorce, mais une dissolution, car elle est
décidée à l'initiative de la femme, ou à cause d'elle. Ce
qui, en la matière, revient au même. C'est cette attitude
que nous privilégions pour notre part.
La
position du Code du Statut personnel koweïtien
Le Code du Statut personnel n°51 promulgué en 1984 stipule à
l'article 139 : "chacun des deux conjoints a le droit de
demander la dissolution du mariage s'il découvre chez
l'autre un vice rédhibitoire inextirpable (mustahkam) de
nature répugnante ou préjudiciable, ou qui empêche la
jouissance sexuelle, que le vice en question ait existé
avant le mariage ou qu'il soit survenu après. Mais la
demande de dissolution est irrecevable si le conjoint qui la
formule a eu connaissance avant le mariage du vice invoqué,
ou s'il a accepté ce dernier explicitement après"(14).
L'article précédent montre donc que le Code du Statut
personnel koweïtien a adopté la position juridique la plus
large au sujet des vices rédhibitoires dans le but évident
de prévenir tout préjudice pour l'autre conjoint. Il
s'inspire des critères non limitatifs définis par Ibn
Al-Qayem et autres éminents jurisconsultes anciens selon
lesquels tout vice répugnant, préjudiciable ou empêchant la
jouissance sexuelle, rend impossible la réalisation du but
du mariage (cohabiter dans l'affection et l'assistance
mutuelle) et justifie par là même la dissolution du lien
conjugal.
Par ailleurs, le Code considère la séparation pour vice
rédhibitoire comme une dissolution et non pas comme un
divorce, rejoignant sur ce point la conception que nous
avons nous-mêmes privilégiée pour des raisons expliquées
plus haut.
De ce qui précède, on conclut que le Code koweïtien autorise
la dissolution du mariage pour cause de Sida. Le juge doit
donc faire droit à la demande faite dans ce sens par l'un ou
l'autre époux. La séparation ainsi décidée et ses effets
juridiques suivront les mêmes règles générales applicables
en cas de dissolution du lien conjugal.
* Président,
Dr Oujayl Nashmi
Je remercie Dr Mahmoud Mohammad Hassane pour son excellent
exposé. Et maintenant, je donne la parole au Dr Abderrazzak
Khalifa Echaïji qui va nous présenter sa communication.
* Dr
Abderrazzak Khalifa Echaïji
Il présente son exposé.
1
- Voir Nihâyat al-Mohtâj, vol. VI/309.
2 - Sarkhassî, Al-mabsout, vol. V/96 ; Zayla'î, Tabyîne
Al-haqâëq, vol. III/25 ; al-Badâë', vol. III/1536.
3 - Dassouqî, Hâchiyat, vol. II/277.
4 - Nihâyat al-mohtâdj, vol. VI/309.
5 - Bahoutî, Kachchâf al-qinâ', vol. V/110.
6 -
Kassanî, Badâëi' as-sanâëi', vol. III/1536 ; Zayla'î,
Tabyîne al-haqâiq, vol.
III/25 ; Sarkhassî,
Al-mabsout, vol. V/96.
7 - Voir Ibn Al-Qayem, Zâd al-ma'âd, vol. IV/30 et suite ;
Ibn Taymiyya, Al-qawâ'id an-nourâniya, p. 216.
8 -
Boukharî, As-sahîh, vol. VII/164.
9 - Cité par San'ânî, Subul as-salâm, vol. III/84.
10 - Chawkânî, Nayl al-awtâr, vol. VI/177.
11 - Voir les ouvrages hanafites précités.
12 - Voir les ouvrages malikites, chafi'êts et hanbalites
cités supra.
13 - Voir kachchaf al-qinâ', vol. V/105.
14 - Voir la note introductive au Code du Statut personnel
koweïtien, pp. 242 et suite.
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