Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization - ISESCO -

 

 

Discussions

 

Président : Dr Mohammad Habib Belkhodja

Co-président : Dr Ossama Rasslane

Rapporteur : Dr Mohammad Naim Yassine

 

* Dr Haytham El-Khayat

Dans son exposé, Dr Thabiti affirme, en substance, que les relations sexuelles entre deux conjoints atteints tous deux de Sida contribuent à affaiblir davantage leur santé, ce qui favorise la transmission de la maladie à leur progéniture. Par ailleurs, nous avons expliqué que le VIH est d'une grande variabilité génétique, chaque nouvelle génération étant différente des autres. Il est  donc possible que deux personnes malades se transmettent l'une à l'autre des souches virales pas forcément apparentées. Il convient dès lors d'être prudent en abordant ce sujet.

Il faut par ailleurs corriger la conception qu'on a de la lèpre (ou de la dartre) : c'est une infection qui est devenue aujourd'hui tout à fait banale et facilement guérissable. Concernant le test de dépistage pré-nuptial, il est important de préciser qu'un diagnostic séronégatif ne signifie pas forcément la non atteinte par la maladie, car, au cours des trois premiers mois suivant la primo-infection, les virus peuvent ne pas être détectables. Il faut donc recourir à d'autres tests plus sûrs pour confirmer ou infirmer le premier résultat d'examen. Et si la séropositivité d'un conjoint est définitivement établie, alors celui-ci est dans l'obligation d'en avertir l'autre partie.

D'autre part, comme l'a rappelé Dr Wahdane, on est actuellement en train de développer un vaccin pour empêcher l'infection du foetus par sa mère. J'espère donc qu'on tienne compte de ce fait nouveau, et d'autres découvertes scientifiques à venir, quand il s'agira de se prononcer légalement sur ce point. Cela m'incite personnellement à soutenir le point de vue de ceux qui sont contre l'avortement, considérant que le moyen de préserver le foetus contre l'infection sera peut-être, par la grâce de Dieu, trouvé dans un proche avenir. Houjjat Al-Islam El-Youssoufi a abordé certaines questions relatives à l'avortement pour cause de contamination de l'embryon. Sur ce point, je voudrais rappeler que la circulation sanguine du foetus est indépendante de celle de sa mère. Ainsi, si certains agents pathogènes peuvent franchir le placenta reliant l'enfant à sa mère, il n'est pas prouvé que le virus du Sida puisse en faire de même.

* Dr Ali Abdelfattah

Tout d'abord, je voudrais apporter quelques précisions au sujet de la séparation des deux conjoints pour cause de Sida : sans doute la femme peut-elle légitimement invoquer la séropositivité de son partenaire et le danger d'infection qui s'y rattache pour demander la dissolution du mariage. On ne saurait en dire autant du mari, car celui-ci dispose déjà de la puissance maritale en vertu de laquelle il peut prononcer le divorce et s'en trouver quitte. La femme, elle, n'a pas le droit de divorcer, à moins que ce droit ne soit stipulé dans l'acte du mariage, ou qu'elle recoure à la répudiation moyennant compensation (khol').

Par ailleurs, nul ne saurait séparer deux personnes légalement mariées si elles conviennent d'un commun accord de continuer la vie conjugale.

J'en arrive au problème de la contraception. Celle-ci peut se faire de deux façons: la première consiste à stériliser définitivement la femme (par occlusion des trompes ou ablation d'une partie de l'utérus) ou son mari (par section des voies spermatiques). Cette forme de contraception irréversible ne peut légalement être autorisée en cas de séropositivité de l'un ou l'autre conjoint, car un remède contre la maladie pourra  peut-être être découvert un jour. Reste donc la deuxième méthode de contraception temporaire qui fait appel à d'autres moyens comme la pilule contraceptive. Cette méthode peut, à mon avis, se justifier par le souci d'éviter des grossesses à risques.  A propos de l'avortement, je partage les conclusions du Dr Mohammad Abdessalam que je trouve tout à fait pertinentes en la matière.

Evoquant le dépistage prénuptial, notre collègue a dit que le juge peut exiger des deux candidats au mariage un certificat attestant leur bonne santé, ceci pour éviter qu'un prétendant ne cache frauduleusement une maladie contagieuse au détriment de l'autre. Mais supposons que le test mette en évidence une maladie de ce genre et que les deux parties consentent malgré cela à contracter mariage. Pourrait-on alors empêcher un mariage dont toutes les conditions de validité sont réunies ? Une telle interdiction me semble contraire à la Sunna et aux règles de droit islamique.

* Dr Issam Al-'aryan

Selon certaines interventions, une femme atteinte de Sida peut, si elle tombe enceinte, transmettre l'infection au foetus. Cela a amené certains collègues à interdire carrément la grossesse en cas de séropositivité de la mère. La question est donc de savoir si on peut envisager dans ces conditions le recours aux "mères porteuses". C'est un point qui n'a pas été abordé jusqu'ici, mais qui mérite, à mon avis, d'être débattu.

Le deuxième point de mon intervention : le test de dépistage prénuptial pose énormément de problèmes scientifiques, financiers et sociaux. Aussi ne sera-t-il pas facile, ni même raisonnable d'en faire une obligation absolue et systématique, d'autant plus que l'expansion du Sida reste encore limitée. D'ailleurs, il y a plus grave que le Sida, les maladies héréditaires, par exemple. Mais là encore, le dépistage est très onéreux. 

Il y a d'autre part la question de savoir si la contamination du conjoint sain est ou non assimilable à un homicide volontaire. C'est un point qui mérite d'être plus approfondi. Une autre question subsidiaire est la suivante : l'infection entraîne-t-elle inéluctablement la maladie et, à terme, la mort ? le diagnostic en la matière repose-t-il sur des certitudes ou sur de simples présomptions ?

Concernant la dissolution du lien conjugal, je pense qu'elle ne peut être décidée à la demande du mari, du moment que celui-ci dispose de la puissance maritale en vertu de laquelle il peut prononcer le divorce. La différence entre le divorce prononcé par le mari (talâq) et la dissolution (faskh), c'est que le premier donne lieu à des obligations financières pour le mari et à des droits pour la femme, comprenant le droit à la pension alimentaire, au don de consolation (mout'at), à la garde et à l'allaitement,  alors que dans le cas de la dissolution décidée par le juge, la femme perd beaucoup de ces droits.

* Dr Abdelmounim Abou Al-foutouh

On continue à parler du Sida en citant des sources occidentales et en répétant sans cesse que les rapports sexuels constituent le facteur principal de transmission de cette maladie. C'est sur ce point que nous sommes appelés à nous prononcer au cours du présent colloque, bien que nous ne disposions pas de statistiques suffisantes sur l'ampleur de l'épidémie dans nos pays.

En vérité, la cause principale de la propagation de la maladie réside plutôt dans les pratiques perverses. J'espère que le Dr El-Khayat me corrigera si je me trompe sur ce point.

Concernant la dissolution du lien conjugal, il appartient à nos confrères docteurs de la Loi de nous éclairer sur la finalité du mariage en Islam : s'agit-il de satisfaire des désirs sexuels ? de se reproduire et de perpétuer l'espèce humaine? Le Coran dit à cet égard : "parmi Ses signes : Il a créé pour vous, tirées de vous, des épouses, afin que vous reposiez tranquillement auprès d'elles, et Il a établi l'affection et la bonté entre vous" (XXX, 21).

Vivre à deux, dans la quiétude (sakînat), la bonté et l'affection partagées, voilà donc, pour la Charia, l'un des buts assignés au mariage.  La présence du Sida est de nature à empêcher la réalisation de certains de ces buts : la satisfaction du besoin sexuel et la procréation, par exemple. Cela justifie-t-il la dissolution du mariage ? La réponse est non catégorique, si ce mariage est conclu légalement avec le consentement mutuel des deux parties.

* Dr Mohammad Tantawi

Je voudrais revenir sur le point concernant l'avortement en cas d'atteinte de la mère. La protection de l'embryon, depuis le premier instant de sa conception jusqu'au terme de la grossesse, est une obligation soulignée par le saint Coran, comme il ressort du verset suivant : "ne vous avons-Nous pas créés d'une eau vile, que nous avons placée dans un réceptacle solide, pour une durée déterminée ? Nous l'avons décrété ainsi. Nous fixons toute chose de façon parfaite" (LXXVII, 20-23). Les parents qui se seront montrés négligents dans ce sens se verront infliger un terrible châtiment auprès de Dieu. Quelle est donc la sanction de l'avortement au regard de la Charia ? Il m'est difficile d'avoir une position tranchée en la matière. Les solutions varieront en fonction des circonstances et des cas en présence. Pour illustrer cette situation, voici un exemple. Un jour un médecin, de compétence et d'honorabilité irréprochables, est venu me confier ceci : la fille de l'un de ses proches parents qui est en terminale, en se rendant chez ses copines de classe pour réviser ses cours avec elle, s'est faite agresser par des voyous qui voulaient la violer. Mais, étant de bonnes moeurs, elle leur a résisté et a pu ainsi conserver sa virginité. Cependant, son père est venu me dire ensuite qu'elle est enceinte... que dois-je faire en tant que mufti dans pareille condition ? Dois-je conseiller à la fille de garder un foetus illégitime avec le déshonneur et la honte qui s'ensuivent pour elle et pour son entourage ? Peut-on mettre sur le même plan une fille honnête avec une fille qui s'offre au premier venu ? A l'évidence, on ne saurait traiter tous les cas de la même manière.

Lorsque des médecins sérieux affirment que la poursuite de la grossesse présente un danger certain et pour le foetus et pour la mère, je ne peux que respecter leur avis. Je ne peux pas m'ingérer dans leur domaine de compétence. Et ce sont eux, du reste, les responsables envers Dieu. Donc, s'il est médicalement avéré que la grossesse est dangereuse pour la mère, alors je suis pour l'interruption de grossesse. Mais il s'agit là des cas particuliers dont Dr Abdessalam a déjà parlé et je partage son analyse à ce sujet.

* Dr Omar El-Jidi

Je voudrais faire une remarque à propos de ta'zîr, la peine arbitraire évoquée par un collègue. Selon ce dernier, cette peine ne doit pas aller jusqu'à la mise à mort du coupable. Ceci est vrai pour certaines écoles juridiques, mais pas pour toutes. Ainsi, les Malikites laissent au juge toute latitude à déterminer la peine qu'il estime appropriée. A ma connaissance, aucun jurisconsulte malikite ne soutient le contraire.

Dr El-Mays a dit, si j'ai bien compris, que la femme peut demander la dissolution du mariage pour vice rédhibitoire avant la consommation mais pas après. En fait, il y a une restriction à cette règle qu'il faut rappeler : le consentement de l'épouse. Si celle-ci accepte de rester avec son mari, alors le mariage peut se maintenir. Sinon, elle peut réclamer la rupture du lien conjugal, si le vice invoqué est prouvé, cela indépendamment du fait que ledit vice soit antérieur au mariage et inconnu de l'épouse ou survenu après. Dans ce dernier cas, le juge peut accorder un délai d'un an pour la consommation du mariage, car certains défauts ne peuvent être découverts par la femme qu'après une certaine période d'observation.

Le deuxième point de mon intervention concerne la Tradition citée par Dr Tabithi au sujet de la contagion ('adwâ). Je pense que ce hadith n'a pas ici valeur de preuve, car il est contredit par d'autres hadiths affirmant l'existence de la contagion. Les oulémas sont d'ailleurs partagés quant à l'interprétation du hadith en question : s'agit-il de l'origine de la contagion, de la transmission de l'infection ? ou de la répugnance qu'elle inspire habituellement ? Je me souviens qu'un livre avait rapporté une polémique opposant au 11e siècle de l'hégire deux jurisconsultes au sujet de la contagion. Ce livre, qui occupe une place non négligeable dans notre littérature juridique, a abouti à la conclusion que la contagion n'existe pas !

* Président, Dr Mohammad Habib Belkhodja

Je vous prie, chers confrères, d'être brefs et de vous concentrer sur le sujet de notre séance. Pour les détails, on pourra se reporter aux ouvrages de référence.

* Dr Hamdati Maalaynayn

Ma première remarque s'adresse au Dr Thabiti  qui a affirmé que le mari "a le droit de demander la dissolution du mariage". Je pense qu'il est inutile d'invoquer ici la demande de dissolution, puisque le mari peut de plein droit prononcer le divorce sans avoir à faire appel au juge. Soutenir le contraire ferait croire que l'homme ne détient plus la puissance maritale, ce qui serait évidemment une entorse à la Charia. 

Ma deuxième remarque concerne la possibilité pour le tuteur matrimonial (waliy) de demander la dissolution du mariage au nom de sa pupille (en cas de séropositivité du mari). En fait, il y a lieu de distinguer ici entre une femme pubère et douée de discernement, une femme impubère et mineure, ou une femme pubère mais incapable. S'agissant de la première, le tuteur matrimonial n'a pas à intervenir dans sa vie conjugale, surtout si elle a déjà passé de longues années avec son mari et a eu des enfants avec lui. On connaît tous la Tradition rapportée par 'Abdallah Ibn Burayda selon laquelle : "une femme est venue voir le Prophète et lui dit : "mon père m'a donné en mariage au fils de son frère, espérant ainsi améliorer sa condition". Le Prophète lui donna alors le choix de sa décision. "J'accepte, dit-elle, ce que mon père a fait de moi, mais je voulais montrer aux femmes que les pères n'ont pas un pouvoir absolu en la matière" (rapporté et authentifié par Ibn Majah). La solution énoncée dans ce hadith vaut, selon nos jurisconsultes, pour une femme pubère et mûre.

S'agissant de l'avortement, on sait que certaines maladies comme la variole, la lèpre et certaines formes de fièvre étaient fatales à l'époque du Prophète. Pourtant, celui-ci n'a pas dit qu'il faut interrompre la grossesse dans pareils cas, bien que le foetus puisse être infecté ; aucun de ses Compagnons ni aucun grand jurisconsulte après eux n'a rendu une telle décision.

* Cheikh Nizami Ya'qoub

Il me semble qu'il faut nuancer cette affirmation selon laquelle le Sida nous est venu de l'Europe et de l'Occident. Je crois que nous avons trop souvent tendance à stigmatiser l'autre et à rejeter la responsabilité sur lui. Loin de moi l'idée d'innocenter l'Occident, mais il faut admettre que l'homosexualité et autres pratiques sexuelles  hors norme, qui constituent la cause principale du Sida, existent également dans nos sociétés arabes et islamiques. Cette précision est importante, car, pour combattre cette épidémie, il ne suffit pas d'égrener les versets coraniques et les hadiths exhortant au mariage et condamnant la débauche, bien que ce soit nécessaire pour la bonne éducation des membres de la Oumma. Il faudra aussi trouver les voies et moyens de lutter contre ces pratiques déviantes si malheureusement répandues dans bon nombre de nos pays. Ainsi, nombreux sont encore chez nous les poèmes et les chansons qui exaltent le vice et l'amour charnel, y compris masculin. Cette tendance immorale était déjà bien marquée dans la poésie arabe anté-islamique. Même certaines figures illustres de notre littérature n'ont pas hélas échappé à ces bassesses. Certains auteurs arabes de cette mouvance semblent devancer de plusieurs siècles leurs homologues occidentaux ! Mais avant d'envisager des sanctions contre les conduites immorales qu'on retrouve aussi bien en Occident qu'en Orient, il convient au préalable de les dénoncer et de mettre les gens en garde contre leurs méfaits. Cela suppose qu'il faille mettre l'accent sur l'éducation et l'éveil de la conscience morale de nos enfants dès leur jeune âge. Nous manquons également en ce domaine de centres spécialisés dans le traitement et la prise en charge psychologique des délinquants désireux de se réformer, à la manière des toxicomanes et des alcooliques qui, dans certains pays, sont accueillis dans des cliniques où ils suivent des cures de désintoxication.

* Dr Youssuf Qaradawi

On constate que la question de la contagion fait l'objet de Traditions contradictoires, parmi elle, il y a celle-ci : "pas de contagion ('adwâ), ni de mauvais présage ...". Abou Hurayra qui a d'abord rapporté ce hadith, a fini par y renoncer pour adopter d'autres Traditions comme celles-ci : "fuis le lépreux comme tu fuirais devant une bête sauvage" ; "qu'un malade ne se rende pas auprès d'une personne saine". Dans le même esprit, le Prophète a dispensé un lépreux du serment d'allégeance (mubâya'at). Le hadith sur la peste (tâ'oun) est également célèbre à cet égard.   

Dr Thabiti a recommandé la prudence dans la mesure où le contact dans la vie ordinaire avec les personnes atteintes du Sida peut se révéler peut-être un jour contaminant. Je rappelle à cet égard que nos jurisconsultes adoptent le "principe de précaution" lorsque la vie des individus ou leurs intérêts sont en jeu. Cela suppose l'isolement des personnes faisant courir un risque majeur à la société.

Ma deuxième remarque porte sur l'exposé par ailleurs remarquable du Dr Abdessalam, et concerne plus précisément cette affirmation selon  laquelle : "les éléments mâle et femelle formant l'œuf fécondé portent la vie en germe". Peut-on dire que le spermatozoïde ou l'ovule contiennent la vie ? non ! ces gamètes, comme du reste les autres cellules "vivantes" de l'organisme, ne sont pas légalement considérés comme des êtres vivants. L'atteinte du foetus ou son expulsion hors de l'utérus, ne fait ni avancer ni retarder le terme de la vie de la mère. L'intervenant a cité des versets coraniques pour en conclure que le meurtrier ne peut dire qu'il a hâté la fin de sa victime. Il a dit également  qu'une femme ne peut enfanter que si Dieu le veut. Mais combien de femmes sont-elles tombées enceintes alors que la grossesse est pour elles dangereuse.

* Dr Saîd Ramadane

L'avènement du Sida ne nous ferait changer quoi que ce soit en matière de dispositions légales relatives à l'avortement. Les docteurs de la Loi sont à cet égard unanimes pour autoriser l'expulsion du contenu de l'utérus avant le 40e jour de vie embryonnaire. L'argument invoqué ici ne vient pas de la médecine moderne, mais remonte aux grands jurisconsultes anciens, comme l'Imam Châfi'î, et trouve son origine dans le hadith du Prophète selon lequel "l'expulsion du janîn donne lieu à la compensation réparatrice dite ghurra". Pour ces jurisconsultes, le produit de la fécondation n'est dit janîn (embryon) qu'une fois qu'il est formé (takhallaqa). Voilà ce que nous enseigne le Prophète. Il n'est donc pas vrai, contrairement à ce que soutiennent des gens sous l'impulsion d'un sentiment humain exagéré, que l'œuf fécondé est animé d'une vie "sacrée" dès son implantation dans l'utérus. Il s'agit plutôt à ce stade, comme l'a souligné Dr Qaradawi, d'une vie végétative ou cellulaire.

* Dr Helmi Wahdane

Pour répondre à la remarque du Dr Abou Al-Fotouh, je précise que les données mentionnées par Dr El-Khayat proviennent de la région et non d'ailleurs : les relations sexuelles sont à l'origine de 80% de cas d'infection par le Sida. C'est un fait incontestable.

* Dr Hassane Hathout

Je souhaite que l'on apporte tous les éclaircissements nécessaires au sujet de l'avortement. J'aurais aimé également que tous les collègues ici présents aient assisté aux deux colloques précédents qui avaient respectivement pour thèmes : "la procréation au regard de l'Islam" et "la vie humaine, son commencement et sa fin". Nos honorables jurisconsultes se réfèrent à l'abondante littérature juridique ancienne consacrée à l'avortement et représentant les différentes écoles  de droit islamique (Hanafite, Chafi'îte, Hanbalite...). La Tradition du Prophète, bien avant l'invention du microscope, a indiqué le moment où l'embryon est animé de l'esprit (rouh). Cela n'est pas à confondre avec le commencement de la vie. Les données scientifiques modernes affirment, par ailleurs, que l'esprit ne pénètre que dans un corps vivant et qu'avant de recevoir cet esprit, l'embryon est déjà, depuis un certain temps, animé d'une certaine espèce de vie. Dans la Tradition authentique rapportée par Ibn Mas'oud, on lit : "(la semence) dont vous êtes issus, se constitue dans la matrice maternelle où elle demeure quarante jours avant de devenir une "alaqa"(adhérence) ; elle reste dans cet état pendant une durée équivalente, puis se transforme en "moudgha" (masse de chair comme mâchée) ; après quoi, Dieu envoie vers elle l'ange avec l'ordre d'inscrire quatre choses : d'où (l'être conçu) tirera sa subsistance, ce que seront ses actions, le terme de sa vie, s'il sera heureux ou malheureux ; puis lui insuffle l'esprit". 

La médecine a montré que l'embryon ne commence à bouger qu'au début du quatrième mois de grossesse. Les signes de vie animant l'embryon sont visibles, palpables, détectables à l'aide de différents appareils d'exploration. Mais, du point de vue légal, on ne peut parler du début de la vie proprement dite qu'une fois l'embryon a reçu le souffle de l'esprit. Ce stade est précédé par d'autres étapes d'évolution embryonnaire bien marquées ( fusion des deux gamètes avec le brassage de leurs apports chromosomiques respectifs, divisions cellulaires successives, émergence d'un nouvel individu génétiquement unique...) 

Les idées qu'on retrouve dans les traités de droit anciens à ce sujet reflètent le niveau de connaissances de l'époque. Or, quel médecin aurait pu aujourd'hui traiter ses patients suivant les recettes d'Ibn Sina (Avicenne) ? Ainsi donc, les jurisconsultes modernes ne peuvent  plus se contenter  des données fournies en ce domaine par les grands maîtres du droit islamique, Chafi'îtes, Hanafites et autres, pour se prononcer sur des faits nouveaux. Ils doivent pour cela puiser aux sources de l'embryologie moderne qui a fait de prodigieux progrès et s'est dotée d'un appareillage scientifique des plus sophistiqués.

*Réponses des conférenciers

* Dr Masoud Thabiti

Je commence par les remarques faites par Dr Qaradawi. Celui-ci estime qu'il ne faut pas interdire aux malades du Sida d'effectuer le pèlerinage des Lieux saints, dans l'espoir qu'ils s'amendent et se repentent. Mais en attendant d'avoir la certitude quant à la non transmission du Sida par les contacts ordinaires de la vie quotidienne, ne serai-il pas préférable que les sidéens restent chez eux pour éviter tout risque de contagion au sein de ce grand et solennel rassemblement islamique annuel qu'est le pèlerinage ? Une telle précaution me semble raisonnable. Elle s'applique du reste aux personnes atteintes de choléra et autres maladies épidémiques. Ainsi, il y a quelques années, les ressortissants d'un pays frappé par le choléra se sont vu interdire l'entrée aux Lieux saints. Les autorités saoudiennes ont, par ailleurs, pris une série de dispositions visant à protéger les pèlerins en instaurant, par exemple, des tests de dépistage de l'infection. Malgré ces précautions, des personnes atteintes ont pu échapper au contrôle. Des voix protestataires se sont alors élevées pour dénoncer cet état de fait. Peut-on dès lors laisser des personnes atteintes de maladies épidémiques entrer aux Territoires sacrés et diffuser leur infection ? Ne serait-il pas plus sage de leur imposer une interdiction sur place, c-à-d, dans leurs pays d'origine ?

Le deuxième point : la grossesse en cas de séropositivité de la mère doit être, à mon avis, interdite parce qu'elle est susceptible d'accentuer la détérioration de la santé de celle-ci, et comporte, en outre, le risque d'infection du foetus. Pour parer à ces risques donc, il vaut mieux pour la femme séropositive d'éviter de tomber enceinte. Elle échapperait ainsi à un autre redoutable dilemme : recourir à l'avortement en cas de danger pour le foetus, ou pour sa propre santé, ou garder celui-ci à ses risques et périls. Pour sauver la mère ou épargner son enfant, l'interruption de grossesse peut-être envisagée, à moins que l'embryon  n'ait dépassé le 40e jour de grossesse, et qu'il ne soit animé de l'esprit. Passé ce stade, il ne sera plus autorisé d'éliminer un foetus, sous peine de commettre un infanticide. Cela d'autant plus que le risque d'infection materno-foetale ne dépasse guère 1,5%, d'après les statistiques médicales. La surveillance médicale  permet de réduire encore plus ces taux d'infection.

Troisième point : l'allaitement par une mère séropositive est  déconseillé si l'on peut disposer de laits de substitution fiables. Dans le cas contraire, la mère peut allaiter elle-même son enfant, surtout que la possibilité de contamination par allaitement est extrêmement faible.

S'agissant de la garde de l'enfant - et c'est le quatrième point-, je me contenterai de rappeler que le Sida ne se transmet pas par la cohabitation ordinaire dans la vie de tous les jours. C'est en tout cas ce qu'affirment les médecins dans l'état actuel de leur connaissance. Ces derniers n'excluent pas cependant la possibilité de mutation du virus à l'avenir, avec pour conséquence probable l'acquisition d'un pouvoir pathogène encore plus puissant. Mais on n'en est pas encore là. Aussi ne devons-nous pas priver la mère de la garde de son enfant et empêcher celui-ci de grandir entouré des soins attentifs et de la protection de ses parents.

J'en arrive au problème concernant la révélation de la séropositivité d'un conjoint. Nous avons entendu certains collègues parler de l'obligation  pour les médecins de ne pas divulguer les secrets de leurs patients, ce qui ne leur permettrait donc pas d'informer un conjoint de l'état de santé de l'autre. Certes, l'idéal serait que le médecin garde confidentielles les informations recueillies sur les malades, dans la mesure où l'intérêt général le commande. Mais on peut faire exception à cette règle lorsqu'il s'agira de préserver un conjoint contre les dangers d'une contamination, en l'incitant à prendre les précautions nécessaires à cet effet.

* Hudjjat Al-Islam El-Youssufi

Permettez-moi de faire quelques remarques brèves en précisant, tout d'abord, que je partage tout à fait la réflexion judicieuse de mon confrère Dr Thabiti. Pour sa part, Dr Saaîd Ramadane a mentionné une opinion qui fait l'objet d'un consensus doctrinal : l'œuf est animé de la vie à partir du moment où les deux éléments, mâle et femelle, fusionnent et "s'agglutinent" (tan'aqid). C'est ce qui ressort, du reste, des traditions rapportées par les grands maîtres du droit islamique, Sunnites et Chi'îtes. Ainsi, les docteurs de la Loi Chi'îte affirment que la semence (nutfa), dès qu'elle s'implante dans l'utérus, acquiert un caractère inviolable et le droit au respect dû à la personne humaine.

* Président, Dr Mohammad Habib Belkhodja

Je remercie tous les participants pour leurs réflexions profondes et leurs observations pertinentes qui ont enrichi le débat et qui, je l'espère, seront mises à profit dans l'élaboration de recommandations et de décisions finales. Je remercie également MM. Rasslane et Mohammad Naim qui ont participé à la direction de cette séance.

Wassalamu 'alaykoum.

 

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