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Discussions
Président : Dr Mohammad Habib Belkhodja
Co-président : Dr Ossama Rasslane
Rapporteur : Dr Mohammad Naim Yassine
* Dr Haytham El-Khayat
Dans son exposé, Dr Thabiti affirme, en substance, que les
relations sexuelles entre deux conjoints atteints tous deux
de Sida contribuent à affaiblir davantage leur santé, ce qui
favorise la transmission de la maladie à leur progéniture.
Par ailleurs, nous avons expliqué que le VIH est d'une
grande variabilité génétique, chaque nouvelle génération
étant différente des autres. Il est donc possible que deux
personnes malades se transmettent l'une à l'autre des
souches virales pas forcément apparentées. Il convient dès
lors d'être prudent en abordant ce sujet.
Il faut par ailleurs corriger la conception qu'on a de la
lèpre (ou de la dartre) : c'est une infection qui est
devenue aujourd'hui tout à fait banale et facilement
guérissable. Concernant le test de dépistage pré-nuptial, il
est important de préciser qu'un diagnostic séronégatif ne
signifie pas forcément la non atteinte par la maladie, car,
au cours des trois premiers mois suivant la primo-infection,
les virus peuvent ne pas être détectables. Il faut donc
recourir à d'autres tests plus sûrs pour confirmer ou
infirmer le premier résultat d'examen. Et si la
séropositivité d'un conjoint est définitivement établie,
alors celui-ci est dans l'obligation d'en avertir l'autre
partie.
D'autre part, comme l'a rappelé Dr Wahdane, on est
actuellement en train de développer un vaccin pour empêcher
l'infection du foetus par sa mère. J'espère donc qu'on
tienne compte de ce fait nouveau, et d'autres découvertes
scientifiques à venir, quand il s'agira de se prononcer
légalement sur ce point. Cela m'incite personnellement à
soutenir le point de vue de ceux qui sont contre
l'avortement, considérant que le moyen de préserver le
foetus contre l'infection sera peut-être, par la grâce de
Dieu, trouvé dans un proche avenir. Houjjat Al-Islam
El-Youssoufi a abordé certaines questions relatives à
l'avortement pour cause de contamination de l'embryon. Sur
ce point, je voudrais rappeler que la circulation sanguine
du foetus est indépendante de celle de sa mère. Ainsi, si
certains agents pathogènes peuvent franchir le placenta
reliant l'enfant à sa mère, il n'est pas prouvé que le virus
du Sida puisse en faire de même.
* Dr Ali Abdelfattah
Tout d'abord, je voudrais apporter quelques précisions au
sujet de la séparation des deux conjoints pour cause de Sida
: sans doute la femme peut-elle légitimement invoquer la
séropositivité de son partenaire et le danger d'infection
qui s'y rattache pour demander la dissolution du mariage. On
ne saurait en dire autant du mari, car celui-ci dispose déjà
de la puissance maritale en vertu de laquelle il peut
prononcer le divorce et s'en trouver quitte. La femme, elle,
n'a pas le droit de divorcer, à moins que ce droit ne soit
stipulé dans l'acte du mariage, ou qu'elle recoure à la
répudiation moyennant compensation (khol').
Par ailleurs, nul ne saurait séparer deux personnes
légalement mariées si elles conviennent d'un commun accord
de continuer la vie conjugale.
J'en arrive au problème de la contraception. Celle-ci peut
se faire de deux façons: la première consiste à stériliser
définitivement la femme (par occlusion des trompes ou
ablation d'une partie de l'utérus) ou son mari (par section
des voies spermatiques). Cette forme de contraception
irréversible ne peut légalement être autorisée en cas de
séropositivité de l'un ou l'autre conjoint, car un remède
contre la maladie pourra peut-être être découvert un jour.
Reste donc la deuxième méthode de contraception temporaire
qui fait appel à d'autres moyens comme la pilule
contraceptive. Cette méthode peut, à mon avis, se justifier
par le souci d'éviter des grossesses à risques. A propos de
l'avortement, je partage les conclusions du Dr Mohammad
Abdessalam que je trouve tout à fait pertinentes en la
matière.
Evoquant le dépistage prénuptial, notre collègue a dit que
le juge peut exiger des deux candidats au mariage un
certificat attestant leur bonne santé, ceci pour éviter
qu'un prétendant ne cache frauduleusement une maladie
contagieuse au détriment de l'autre. Mais supposons que le
test mette en évidence une maladie de ce genre et que les
deux parties consentent malgré cela à contracter mariage.
Pourrait-on alors empêcher un mariage dont toutes les
conditions de validité sont réunies ? Une telle interdiction
me semble contraire à la Sunna et aux règles de droit
islamique.
* Dr Issam Al-'aryan
Selon certaines interventions, une femme atteinte de Sida
peut, si elle tombe enceinte, transmettre l'infection au
foetus. Cela a amené certains collègues à interdire
carrément la grossesse en cas de séropositivité de la mère.
La question est donc de savoir si on peut envisager dans ces
conditions le recours aux "mères porteuses". C'est un point
qui n'a pas été abordé jusqu'ici, mais qui mérite, à mon
avis, d'être débattu.
Le deuxième point de mon intervention : le test de dépistage
prénuptial pose énormément de problèmes scientifiques,
financiers et sociaux. Aussi ne sera-t-il pas facile, ni
même raisonnable d'en faire une obligation absolue et
systématique, d'autant plus que l'expansion du Sida reste
encore limitée. D'ailleurs, il y a plus grave que le Sida,
les maladies héréditaires, par exemple. Mais là encore, le
dépistage est très onéreux.
Il y a d'autre part la question de savoir si la
contamination du conjoint sain est ou non assimilable à un
homicide volontaire. C'est un point qui mérite d'être plus
approfondi. Une autre question subsidiaire est la suivante :
l'infection entraîne-t-elle inéluctablement la maladie et, à
terme, la mort ? le diagnostic en la matière repose-t-il sur
des certitudes ou sur de simples présomptions ?
Concernant la dissolution du lien conjugal, je pense qu'elle
ne peut être décidée à la demande du mari, du moment que
celui-ci dispose de la puissance maritale en vertu de
laquelle il peut prononcer le divorce. La différence entre
le divorce prononcé par le mari (talâq) et la dissolution (faskh),
c'est que le premier donne lieu à des obligations
financières pour le mari et à des droits pour la femme,
comprenant le droit à la pension alimentaire, au don de
consolation (mout'at), à la garde et à l'allaitement, alors
que dans le cas de la dissolution décidée par le juge, la
femme perd beaucoup de ces droits.
* Dr Abdelmounim Abou Al-foutouh
On continue à parler du Sida en citant des sources
occidentales et en répétant sans cesse que les rapports
sexuels constituent le facteur principal de transmission de
cette maladie. C'est sur ce point que nous sommes appelés à
nous prononcer au cours du présent colloque, bien que nous
ne disposions pas de statistiques suffisantes sur l'ampleur
de l'épidémie dans nos pays.
En vérité, la cause principale de la propagation de la
maladie réside plutôt dans les pratiques perverses. J'espère
que le Dr El-Khayat me corrigera si je me trompe sur ce
point.
Concernant la dissolution du lien conjugal, il appartient à
nos confrères docteurs de la Loi de nous éclairer sur la
finalité du mariage en Islam : s'agit-il de satisfaire des
désirs sexuels ? de se reproduire et de perpétuer l'espèce
humaine? Le Coran dit à cet égard : "parmi Ses signes : Il a
créé pour vous, tirées de vous, des épouses, afin que vous
reposiez tranquillement auprès d'elles, et Il a établi
l'affection et la bonté entre vous" (XXX, 21).
Vivre à deux, dans la quiétude (sakînat), la bonté et
l'affection partagées, voilà donc, pour la Charia, l'un des
buts assignés au mariage. La présence du Sida est de nature
à empêcher la réalisation de certains de ces buts : la
satisfaction du besoin sexuel et la procréation, par
exemple. Cela justifie-t-il la dissolution du mariage ? La
réponse est non catégorique, si ce mariage est conclu
légalement avec le consentement mutuel des deux parties.
* Dr Mohammad Tantawi
Je voudrais revenir sur le point concernant l'avortement en
cas d'atteinte de la mère. La protection de l'embryon,
depuis le premier instant de sa conception jusqu'au terme de
la grossesse, est une obligation soulignée par le saint
Coran, comme il ressort du verset suivant : "ne vous
avons-Nous pas créés d'une eau vile, que nous avons placée
dans un réceptacle solide, pour une durée déterminée ? Nous
l'avons décrété ainsi. Nous fixons toute chose de façon
parfaite" (LXXVII, 20-23). Les parents qui se seront montrés
négligents dans ce sens se verront infliger un terrible
châtiment auprès de Dieu. Quelle est donc la sanction de
l'avortement au regard de la Charia ? Il m'est difficile
d'avoir une position tranchée en la matière. Les solutions
varieront en fonction des circonstances et des cas en
présence. Pour illustrer cette situation, voici un exemple.
Un jour un médecin, de compétence et d'honorabilité
irréprochables, est venu me confier ceci : la fille de l'un
de ses proches parents qui est en terminale, en se rendant
chez ses copines de classe pour réviser ses cours avec elle,
s'est faite agresser par des voyous qui voulaient la violer.
Mais, étant de bonnes moeurs, elle leur a résisté et a pu
ainsi conserver sa virginité. Cependant, son père est venu
me dire ensuite qu'elle est enceinte... que dois-je faire en
tant que mufti dans pareille condition ? Dois-je conseiller
à la fille de garder un foetus illégitime avec le déshonneur
et la honte qui s'ensuivent pour elle et pour son entourage
? Peut-on mettre sur le même plan une fille honnête avec une
fille qui s'offre au premier venu ? A l'évidence, on ne
saurait traiter tous les cas de la même manière.
Lorsque des médecins sérieux affirment que la poursuite de
la grossesse présente un danger certain et pour le foetus et
pour la mère, je ne peux que respecter leur avis. Je ne peux
pas m'ingérer dans leur domaine de compétence. Et ce sont
eux, du reste, les responsables envers Dieu. Donc, s'il est
médicalement avéré que la grossesse est dangereuse pour la
mère, alors je suis pour l'interruption de grossesse. Mais
il s'agit là des cas particuliers dont Dr Abdessalam a déjà
parlé et je partage son analyse à ce sujet.
* Dr Omar El-Jidi
Je voudrais faire une remarque à propos de ta'zîr, la peine
arbitraire évoquée par un collègue. Selon ce dernier, cette
peine ne doit pas aller jusqu'à la mise à mort du coupable.
Ceci est vrai pour certaines écoles juridiques, mais pas
pour toutes. Ainsi, les Malikites laissent au juge toute
latitude à déterminer la peine qu'il estime appropriée. A ma
connaissance, aucun jurisconsulte malikite ne soutient le
contraire.
Dr El-Mays a dit, si j'ai bien compris, que la femme peut
demander la dissolution du mariage pour vice rédhibitoire
avant la consommation mais pas après. En fait, il y a une
restriction à cette règle qu'il faut rappeler : le
consentement de l'épouse. Si celle-ci accepte de rester avec
son mari, alors le mariage peut se maintenir. Sinon, elle
peut réclamer la rupture du lien conjugal, si le vice
invoqué est prouvé, cela indépendamment du fait que ledit
vice soit antérieur au mariage et inconnu de l'épouse ou
survenu après. Dans ce dernier cas, le juge peut accorder un
délai d'un an pour la consommation du mariage, car certains
défauts ne peuvent être découverts par la femme qu'après une
certaine période d'observation.
Le deuxième point de mon intervention concerne la Tradition
citée par Dr Tabithi au sujet de la contagion ('adwâ). Je
pense que ce hadith n'a pas ici valeur de preuve, car il est
contredit par d'autres hadiths affirmant l'existence de la
contagion. Les oulémas sont d'ailleurs partagés quant à
l'interprétation du hadith en question : s'agit-il de
l'origine de la contagion, de la transmission de l'infection
? ou de la répugnance qu'elle inspire habituellement ? Je me
souviens qu'un livre avait rapporté une polémique opposant
au 11e siècle de l'hégire deux jurisconsultes au sujet de la
contagion. Ce livre, qui occupe une place non négligeable
dans notre littérature juridique, a abouti à la conclusion
que la contagion n'existe pas !
* Président, Dr Mohammad Habib Belkhodja
Je vous prie, chers confrères, d'être brefs et de vous
concentrer sur le sujet de notre séance. Pour les détails,
on pourra se reporter aux ouvrages de référence.
* Dr Hamdati Maalaynayn
Ma première remarque s'adresse au Dr Thabiti qui a affirmé
que le mari "a le droit de demander la dissolution du
mariage". Je pense qu'il est inutile d'invoquer ici la
demande de dissolution, puisque le mari peut de plein droit
prononcer le divorce sans avoir à faire appel au juge.
Soutenir le contraire ferait croire que l'homme ne détient
plus la puissance maritale, ce qui serait évidemment une
entorse à la Charia.
Ma deuxième remarque concerne la possibilité pour le tuteur
matrimonial (waliy) de demander la dissolution du mariage au
nom de sa pupille (en cas de séropositivité du mari). En
fait, il y a lieu de distinguer ici entre une femme pubère
et douée de discernement, une femme impubère et mineure, ou
une femme pubère mais incapable. S'agissant de la première,
le tuteur matrimonial n'a pas à intervenir dans sa vie
conjugale, surtout si elle a déjà passé de longues années
avec son mari et a eu des enfants avec lui. On connaît tous
la Tradition rapportée par 'Abdallah Ibn Burayda selon
laquelle : "une femme est venue voir le Prophète et lui dit
: "mon père m'a donné en mariage au fils de son frère,
espérant ainsi améliorer sa condition". Le Prophète lui
donna alors le choix de sa décision. "J'accepte, dit-elle,
ce que mon père a fait de moi, mais je voulais montrer aux
femmes que les pères n'ont pas un pouvoir absolu en la
matière" (rapporté et authentifié par Ibn Majah). La
solution énoncée dans ce hadith vaut, selon nos
jurisconsultes, pour une femme pubère et mûre.
S'agissant de l'avortement, on sait que certaines maladies
comme la variole, la lèpre et certaines formes de fièvre
étaient fatales à l'époque du Prophète. Pourtant, celui-ci
n'a pas dit qu'il faut interrompre la grossesse dans pareils
cas, bien que le foetus puisse être infecté ; aucun de ses
Compagnons ni aucun grand jurisconsulte après eux n'a rendu
une telle décision.
* Cheikh Nizami Ya'qoub
Il me semble qu'il faut nuancer cette affirmation selon
laquelle le Sida nous est venu de l'Europe et de l'Occident.
Je crois que nous avons trop souvent tendance à stigmatiser
l'autre et à rejeter la responsabilité sur lui. Loin de moi
l'idée d'innocenter l'Occident, mais il faut admettre que
l'homosexualité et autres pratiques sexuelles hors norme,
qui constituent la cause principale du Sida, existent
également dans nos sociétés arabes et islamiques. Cette
précision est importante, car, pour combattre cette
épidémie, il ne suffit pas d'égrener les versets coraniques
et les hadiths exhortant au mariage et condamnant la
débauche, bien que ce soit nécessaire pour la bonne
éducation des membres de la Oumma. Il faudra aussi trouver
les voies et moyens de lutter contre ces pratiques déviantes
si malheureusement répandues dans bon nombre de nos pays.
Ainsi, nombreux sont encore chez nous les poèmes et les
chansons qui exaltent le vice et l'amour charnel, y compris
masculin. Cette tendance immorale était déjà bien marquée
dans la poésie arabe anté-islamique. Même certaines figures
illustres de notre littérature n'ont pas hélas échappé à ces
bassesses. Certains auteurs arabes de cette mouvance
semblent devancer de plusieurs siècles leurs homologues
occidentaux ! Mais avant d'envisager des sanctions contre
les conduites immorales qu'on retrouve aussi bien en
Occident qu'en Orient, il convient au préalable de les
dénoncer et de mettre les gens en garde contre leurs
méfaits. Cela suppose qu'il faille mettre l'accent sur
l'éducation et l'éveil de la conscience morale de nos
enfants dès leur jeune âge. Nous manquons également en ce
domaine de centres spécialisés dans le traitement et la
prise en charge psychologique des délinquants désireux de se
réformer, à la manière des toxicomanes et des alcooliques
qui, dans certains pays, sont accueillis dans des cliniques
où ils suivent des cures de désintoxication.
* Dr Youssuf Qaradawi
On constate que la question de la contagion fait l'objet de
Traditions contradictoires, parmi elle, il y a celle-ci :
"pas de contagion ('adwâ), ni de mauvais présage ...". Abou
Hurayra qui a d'abord rapporté ce hadith, a fini par y
renoncer pour adopter d'autres Traditions comme celles-ci :
"fuis le lépreux comme tu fuirais devant une bête sauvage" ;
"qu'un malade ne se rende pas auprès d'une personne saine".
Dans le même esprit, le Prophète a dispensé un lépreux du
serment d'allégeance (mubâya'at). Le hadith sur la peste (tâ'oun)
est également célèbre à cet égard.
Dr Thabiti a recommandé la prudence dans la mesure où le
contact dans la vie ordinaire avec les personnes atteintes
du Sida peut se révéler peut-être un jour contaminant. Je
rappelle à cet égard que nos jurisconsultes adoptent le
"principe de précaution" lorsque la vie des individus ou
leurs intérêts sont en jeu. Cela suppose l'isolement des
personnes faisant courir un risque majeur à la société.
Ma deuxième remarque porte sur l'exposé par ailleurs
remarquable du Dr Abdessalam, et concerne plus précisément
cette affirmation selon laquelle : "les éléments mâle et
femelle formant l'œuf fécondé portent la vie en germe".
Peut-on dire que le spermatozoïde ou l'ovule contiennent la
vie ? non ! ces gamètes, comme du reste les autres cellules
"vivantes" de l'organisme, ne sont pas légalement considérés
comme des êtres vivants. L'atteinte du foetus ou son
expulsion hors de l'utérus, ne fait ni avancer ni retarder
le terme de la vie de la mère. L'intervenant a cité des
versets coraniques pour en conclure que le meurtrier ne peut
dire qu'il a hâté la fin de sa victime. Il a dit également
qu'une femme ne peut enfanter que si Dieu le veut. Mais
combien de femmes sont-elles tombées enceintes alors que la
grossesse est pour elles dangereuse.
* Dr Saîd Ramadane
L'avènement du Sida ne nous ferait changer quoi que ce soit
en matière de dispositions légales relatives à l'avortement.
Les docteurs de la Loi sont à cet égard unanimes pour
autoriser l'expulsion du contenu de l'utérus avant le 40e
jour de vie embryonnaire. L'argument invoqué ici ne vient
pas de la médecine moderne, mais remonte aux grands
jurisconsultes anciens, comme l'Imam Châfi'î, et trouve son
origine dans le hadith du Prophète selon lequel "l'expulsion
du janîn donne lieu à la compensation réparatrice dite
ghurra". Pour ces jurisconsultes, le produit de la
fécondation n'est dit janîn (embryon) qu'une fois qu'il est
formé (takhallaqa). Voilà ce que nous enseigne le Prophète.
Il n'est donc pas vrai, contrairement à ce que soutiennent
des gens sous l'impulsion d'un sentiment humain exagéré, que
l'œuf fécondé est animé d'une vie "sacrée" dès son
implantation dans l'utérus. Il s'agit plutôt à ce stade,
comme l'a souligné Dr Qaradawi, d'une vie végétative ou
cellulaire.
* Dr Helmi Wahdane
Pour répondre à la remarque du Dr Abou Al-Fotouh, je précise
que les données mentionnées par Dr El-Khayat proviennent de
la région et non d'ailleurs : les relations sexuelles sont à
l'origine de 80% de cas d'infection par le Sida. C'est un
fait incontestable.
* Dr Hassane Hathout
Je souhaite que l'on apporte tous les éclaircissements
nécessaires au sujet de l'avortement. J'aurais aimé
également que tous les collègues ici présents aient assisté
aux deux colloques précédents qui avaient respectivement
pour thèmes : "la procréation au regard de l'Islam" et "la
vie humaine, son commencement et sa fin". Nos honorables
jurisconsultes se réfèrent à l'abondante littérature
juridique ancienne consacrée à l'avortement et représentant
les différentes écoles de droit islamique (Hanafite,
Chafi'îte, Hanbalite...). La Tradition du Prophète, bien
avant l'invention du microscope, a indiqué le moment où
l'embryon est animé de l'esprit (rouh). Cela n'est pas à
confondre avec le commencement de la vie. Les données
scientifiques modernes affirment, par ailleurs, que l'esprit
ne pénètre que dans un corps vivant et qu'avant de recevoir
cet esprit, l'embryon est déjà, depuis un certain temps,
animé d'une certaine espèce de vie. Dans la Tradition
authentique rapportée par Ibn Mas'oud, on lit : "(la
semence) dont vous êtes issus, se constitue dans la matrice
maternelle où elle demeure quarante jours avant de devenir
une "alaqa"(adhérence) ; elle reste dans cet état pendant
une durée équivalente, puis se transforme en "moudgha"
(masse de chair comme mâchée) ; après quoi, Dieu envoie vers
elle l'ange avec l'ordre d'inscrire quatre choses : d'où
(l'être conçu) tirera sa subsistance, ce que seront ses
actions, le terme de sa vie, s'il sera heureux ou malheureux
; puis lui insuffle l'esprit".
La médecine a montré que l'embryon ne commence à bouger
qu'au début du quatrième mois de grossesse. Les signes de
vie animant l'embryon sont visibles, palpables, détectables
à l'aide de différents appareils d'exploration. Mais, du
point de vue légal, on ne peut parler du début de la vie
proprement dite qu'une fois l'embryon a reçu le souffle de
l'esprit. Ce stade est précédé par d'autres étapes
d'évolution embryonnaire bien marquées ( fusion des deux
gamètes avec le brassage de leurs apports chromosomiques
respectifs, divisions cellulaires successives, émergence
d'un nouvel individu génétiquement unique...)
Les idées qu'on retrouve dans les traités de droit anciens à
ce sujet reflètent le niveau de connaissances de l'époque.
Or, quel médecin aurait pu aujourd'hui traiter ses patients
suivant les recettes d'Ibn Sina (Avicenne) ? Ainsi donc, les
jurisconsultes modernes ne peuvent plus se contenter des
données fournies en ce domaine par les grands maîtres du
droit islamique, Chafi'îtes, Hanafites et autres, pour se
prononcer sur des faits nouveaux. Ils doivent pour cela
puiser aux sources de l'embryologie moderne qui a fait de
prodigieux progrès et s'est dotée d'un appareillage
scientifique des plus sophistiqués.
*Réponses des conférenciers
* Dr Masoud Thabiti
Je commence par les remarques faites par Dr Qaradawi.
Celui-ci estime qu'il ne faut pas interdire aux malades du
Sida d'effectuer le pèlerinage des Lieux saints, dans
l'espoir qu'ils s'amendent et se repentent. Mais en
attendant d'avoir la certitude quant à la non transmission
du Sida par les contacts ordinaires de la vie quotidienne,
ne serai-il pas préférable que les sidéens restent chez eux
pour éviter tout risque de contagion au sein de ce grand et
solennel rassemblement islamique annuel qu'est le pèlerinage
? Une telle précaution me semble raisonnable. Elle
s'applique du reste aux personnes atteintes de choléra et
autres maladies épidémiques. Ainsi, il y a quelques années,
les ressortissants d'un pays frappé par le choléra se sont
vu interdire l'entrée aux Lieux saints. Les autorités
saoudiennes ont, par ailleurs, pris une série de
dispositions visant à protéger les pèlerins en instaurant,
par exemple, des tests de dépistage de l'infection. Malgré
ces précautions, des personnes atteintes ont pu échapper au
contrôle. Des voix protestataires se sont alors élevées pour
dénoncer cet état de fait. Peut-on dès lors laisser des
personnes atteintes de maladies épidémiques entrer aux
Territoires sacrés et diffuser leur infection ? Ne serait-il
pas plus sage de leur imposer une interdiction sur place,
c-à-d, dans leurs pays d'origine ?
Le deuxième point : la grossesse en cas de séropositivité de
la mère doit être, à mon avis, interdite parce qu'elle est
susceptible d'accentuer la détérioration de la santé de
celle-ci, et comporte, en outre, le risque d'infection du
foetus. Pour parer à ces risques donc, il vaut mieux pour la
femme séropositive d'éviter de tomber enceinte. Elle
échapperait ainsi à un autre redoutable dilemme : recourir à
l'avortement en cas de danger pour le foetus, ou pour sa
propre santé, ou garder celui-ci à ses risques et périls.
Pour sauver la mère ou épargner son enfant, l'interruption
de grossesse peut-être envisagée, à moins que l'embryon
n'ait dépassé le 40e jour de grossesse, et qu'il ne soit
animé de l'esprit. Passé ce stade, il ne sera plus autorisé
d'éliminer un foetus, sous peine de commettre un
infanticide. Cela d'autant plus que le risque d'infection
materno-foetale ne dépasse guère 1,5%, d'après les
statistiques médicales. La surveillance médicale permet de
réduire encore plus ces taux d'infection.
Troisième point : l'allaitement par une mère séropositive
est déconseillé si l'on peut disposer de laits de
substitution fiables. Dans le cas contraire, la mère peut
allaiter elle-même son enfant, surtout que la possibilité de
contamination par allaitement est extrêmement faible.
S'agissant de la garde de l'enfant - et c'est le quatrième
point-, je me contenterai de rappeler que le Sida ne se
transmet pas par la cohabitation ordinaire dans la vie de
tous les jours. C'est en tout cas ce qu'affirment les
médecins dans l'état actuel de leur connaissance. Ces
derniers n'excluent pas cependant la possibilité de mutation
du virus à l'avenir, avec pour conséquence probable
l'acquisition d'un pouvoir pathogène encore plus puissant.
Mais on n'en est pas encore là. Aussi ne devons-nous pas
priver la mère de la garde de son enfant et empêcher
celui-ci de grandir entouré des soins attentifs et de la
protection de ses parents.
J'en arrive au problème concernant la révélation de la
séropositivité d'un conjoint. Nous avons entendu certains
collègues parler de l'obligation pour les médecins de ne
pas divulguer les secrets de leurs patients, ce qui ne leur
permettrait donc pas d'informer un conjoint de l'état de
santé de l'autre. Certes, l'idéal serait que le médecin
garde confidentielles les informations recueillies sur les
malades, dans la mesure où l'intérêt général le commande.
Mais on peut faire exception à cette règle lorsqu'il s'agira
de préserver un conjoint contre les dangers d'une
contamination, en l'incitant à prendre les précautions
nécessaires à cet effet.
* Hudjjat Al-Islam El-Youssufi
Permettez-moi de faire quelques remarques brèves en
précisant, tout d'abord, que je partage tout à fait la
réflexion judicieuse de mon confrère Dr Thabiti. Pour sa
part, Dr Saaîd Ramadane a mentionné une opinion qui fait
l'objet d'un consensus doctrinal : l'œuf est animé de la vie
à partir du moment où les deux éléments, mâle et femelle,
fusionnent et "s'agglutinent" (tan'aqid). C'est ce qui
ressort, du reste, des traditions rapportées par les grands
maîtres du droit islamique, Sunnites et Chi'îtes. Ainsi, les
docteurs de la Loi Chi'îte affirment que la semence (nutfa),
dès qu'elle s'implante dans l'utérus, acquiert un caractère
inviolable et le droit au respect dû à la personne humaine.
* Président, Dr Mohammad Habib Belkhodja
Je remercie tous les participants pour leurs réflexions
profondes et leurs observations pertinentes qui ont enrichi
le débat et qui, je l'espère, seront mises à profit dans
l'élaboration de recommandations et de décisions finales. Je
remercie également MM. Rasslane et Mohammad Naim qui ont
participé à la direction de cette séance.
Wassalamu 'alaykoum.
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