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La maladie du Sida : point de vue de la Charia

Par Son Eminence Mohammad Hadi El-Youssoufi

Membre de l'Académie du droit islamique relevant

de l'Académie mondiale des Âl Al-Bayt, Iran

 

La huitième session de l'Académie du droit islamique relevant de l'Organisation de la Conférence Islamique, Djedda, a eu pour thème : les effets juridiques liés aux maladies infectieuses dont le Sida. Pour aborder les problèmes posés par ces maladies, il semble opportun de commencer par cette tradition rapportée par Ibn Jarîr Tabarî d'après Ibn 'Abbass : "en l'an 17 de l'hégire, Omar Ibn Al-Khattab quitta Médine pour se rendre au Cham (Syrie-Palestine) à la tête d'une importante troupe, comprenant des Ansarites et des Emigrés d'origine mecquoise. Lorsqu'on campa à Saragh, les chefs de troupes, Abou 'Oubayda,  Yazîd Ibn Abou Soufyâne et Charahbîl Ibn Hassana vinrent à la rencontre du calife et l'informèrent que la peste sévissait dans le territoire (du Cham). Omar ordonna alors : "rassemblez-moi les premiers musulmans d'origine mécquoise". Lorsque ces derniers furent réunis, il les consulta sur ce qu'on devait faire. Mais leurs avis étaient partagés. Certains d'entre eux dirent au calife : "tu es sorti pour un but déterminé, animé par le désir de servir Dieu, aucune épreuve ne doit donc te détourner de ta destination". D'autres eurent le raisonnement suivant : "C'est un malheur, un fléau ravageur auquel il vaut mieux ne pas s'exposer". Constatant leurs divergences, Omar dit : "retirez-vous". Il me dit alors (à Ibn 'Abbass) : "réunis-moi les hommes de Médine". Je les convoquai et lorsqu'ils se trouvèrent devant lui, il leur posa la même question. Mais leurs opinions furent tout aussi divergentes que celles des Emigrés mécquois. "Vous pouvez disposer", leur lança Omar qui m'ordonna aussitôt : "rassemble-moi les hommes ayant assisté à la conquête de La Mecque parmi les Quraïchites. Je les réunis et Omar leur demanda leur avis sur ce qu'il fallait faire et tous répondirent : "ramène les gens (à Médine), la peste est un mal redoutable et dévastateur". Alors, s'adressant à moi, Omar me demanda: "Ô Ibn 'Abbass ! vas dire aux gens que moi, l'Emir des croyants, je serai demain, à l'aube, sur le dos de ma chamelle (prêt à partir), pour qu'ils fassent de même". Omar prit donc dès le lendemain matin le chemin du retour et tous les musulmans décidèrent de le suivre ; seul restait  derrière Abderrahaman Ibn 'Awf qui n'était pas là la veille, mais qui finit par rattraper le convoi en cours de route et s'interrogea : "Que s'est-il donc passé ?". Et comme on le mit au courant de l'affaire, il déclara  : "j'ai quelque chose à vous apprendre à ce sujet". Intervint alors Omar :"tu es pour nous un homme honnête et véridique, dis-nous donc ce que tu sais là-dessus". Et Ibn 'Awf de répondre : "j'ai entendu le Prophète dire : si vous apprenez que la peste sévit dans un pays, ne vous y rendez pas et si elle survient dans un endroit alors que vous vous y trouvez, n'en sortez pas pour échapper au mal". "Dieu soit loué !" fit Omar. Les commandants des troupes s'en retournèrent alors vers leurs postes..."(1).

Au sujet de la peste, l'un de nos éminents jurisconsultes, Sayed Ni'mat Allah Moussaoui Jazayrî (m.1112H) écrit dans son ouvrage Charh 'oyoûn akhbâr ar-Ridâ : si les gens frappés par la peste désirent se rendre dans un lieu épargné par cette épidémie, les habitants dudit lieu peuvent-ils ou non les en empêcher ?

Nous penchons pour l'interdiction, si les gens venus d'un pays pestiféré sont eux-même infectés. Cette solution s'appuie sur le hadith suivant : "qu'un malade ne se rende pas chez les gens sains".

Par ailleurs, les médecins les plus éminents insistent sur la nécessité  d'éviter la fréquentation des personnes atteintes de maladies infectieuses, parmi lesquelles la peste et autres épidémies et lésions purulentes. Or, l'avis des médecins est crédible ici comme en matière de drogues et de médicaments. Certains jurisconsultes, ajoute l'auteur, sont d'avis qu'il est permis d'empêcher les gens de quitter le foyer d'une épidémie, même s'ils ne sont pas eux-mêmes contaminés. Et de citer l'opinion de Ghazali selon laquelle : "la peste provient de l'air infect que l'on respire et qui altère les poumons en s'y introduisant. Ainsi, l'épidémie ne se manifeste par des signes visibles que lorsqu'elle a déjà sérieusement rongé l'intérieur (du corps). Fuir un pays où elle se déclare ne permet donc pas d'échapper à ses effets intérieurs profonds...".

Son Eminence Ni'mat Allah cite ensuite les Traditions suivantes comme preuve de l'obligation de fuir et de prévenir la peste : "Al-Halabi a dit : j'ai interrogé Abou 'Abdellah As-Sâdiq au sujet de la peste et de la possibilité de fuir la région ou tout le pays où elle se déclare, pour aller dans un pays indemne. Il me répondit : aucun mal à cela (fuir l'épidémie) ; et si le Prophète a dit : "celui qui fuit le lieu touché par l'épidémie, c'est comme s'il fuit devant l'armée ennemie", c'est parce que la peste a sévi dans un pays en guerre contre les Musulmans et il ne voulait pas que ces derniers abandonnent leur postes(2).

Selon une autre Tradition rapportée par Cheikh Sadouq dans son livre 'Ilal ach-charâë', d'après 'Ali Ibn Al-Moughîra qui dit : "j'ai demandé à Abou 'Abdellah (As-Sâdiq) : "que pensez -vous des gens  qui se trouvent dans un pays où une épidémie décime les vies humaines : peuvent-il fuir ce pays pour échapper à la mort ?"- "oui," répondit-il. "Mais, repris-je, on rapporte que le Prophète a reproché à un groupe de musulmans de fuir dans des circonstances pareilles". "C'était parce qu’ils faisaient partie de l'avant-garde de l'armée allant à la rencontre de l'ennemi, le Prophète leur ordonna alors de rester sur leurs positions..."(3).

Dans son livre Ma'ânî al-akhbâr, Cheikh Sadouq rapporte  cette autre Tradition d'après Ibân Ibn 'Uthmân qui dit : j'ai interrogé l'un des disciples d'Abou Al-Hassan (Imam Kâzim) à propos de la peste : "doit-on s'éloigner de la localité où elle se déclare ?". Il répondit que oui. "Mais, poursuis-je, on rapporte un hadith du Prophète selon lequel : "fuir la peste, c'est comme reculer devant un ennemi". Il expliqua alors : "le Prophète a dit cela à l'intention des hommes en garnison dans des régions menacées par l'armée ennemie, leur interdisant d'abandonner leurs postes si la peste vient à se déclarer là où ils se trouvent". Selon une autre Tradition rapportée par Cheikh Sadouq: "si la peste survient dans une mosquée, ceux qui s'y trouvent ne doivent pas la quitter pour se réfugier ailleurs"(4).

Selon une Tradition citée dans le livre Al-Ach'atiyât, 'Alî Ibn Ja'far a dit : "j'ai demandé à mon frère Moussa Ibn Ja'far si l'on peut fuir un pays frappé par la peste". Il me répondit : "on peut le faire, à moins d'être surpris par l'épidémie alors qu'on se trouve dans la mosquée locale avec d'autres habitants, auquel cas il ne serait pas permis de s'échapper"(5).

Cela veut dire que lorsque l'épidémie sévit contre la population d'une localité, ceux qui sont atteints ne doivent pas quitter leur pays. Mais lorsqu'elle se déclare dans un "territoire" (ard), une "localité"(baldat), un "pays" (balad), ou une région à l'intérieur d'un pays (nâhiyat), alors il est possible, pour les personnes saines, de fuir la zone infectée pour aller vers les endroits plus sûrs. Toutes ces mesures se justifient par le souci d'éviter la contagion.

Le hadith suivant, rapporté par Cheikh Sadouq dans Kitâb man lâ yahduruhu al-faqîh, abonde dans le même sens : "fuis le lépreux comme tu fuirais devant une bête sauvage". Il (Le Prophète ?) répugne également à parler à un lépreux, à moins qu'il se tienne à une distance d'une coudée(6).

On pourrait observer que les deux hadiths précédents relèvent des conduites individuelles sans caractère contraignant. Ils recommandent à l'individu de fuir le lépreux (majdoum), de se tenir par rapport à lui à une distance d'une coudée, de ne pas lui serrer la main, ni le toucher par crainte de contagion et par souci de préserver sa propre santé. La Tradition conseille également de ne pas se rendre dans un pays touché par la peste, ni de le quitter si on s'y trouve déjà, là encore pour éviter la contamination. 

Mais on peut se demander ce qu'aurait fait le Prophète s'il s'était trouvé dans la même situation que Omar qui a renoncé à la conquête du Cham ayant appris que ce territoire était infecté par la peste : aurait-il agi comme le calife l'a fait ? autrement dit, aurait-il conseillé aux gens, à titre préventif individuel et facultatif, de ne pas entrer dans la région pestiférée ou leur aurait-il interdit formellement d'approcher cette région ?

Personnellement, je suis convaincu que si le Prophète s'était trouvé dans la même situation que son deuxième successeur, il aurait assurément pris la même décision, sans hésitation et sans avoir à consulter à ce sujet ses Compagnons.

Une autre objection pourrait consister à dire que le Prophète peut prendre une telle décision (l'interdiction d'accès à la zone pestiférée) en tant que chef suprême de la communauté musulmane en son temps, mais qu'un autre chef investi légitimement de pouvoir après lui ne pourrait commander à une armée ou un convoi ordinaire de ne pas entrer dans un pays atteint par l'épidémie.

Une telle objection, ainsi que les restrictions qu'elle appelle, nous paraissent également insoutenables. Nous affirmons, par conséquent, que l'autorité légitime a toute latitude à limiter la liberté de mouvement et les déplacements des individus et des groupes, chaque fois qu'elle le juge nécessaire pour préserver l'intérêt commun, sauvegarder la santé et la sécurité de la société. C'est dans cet esprit que Omar a agi lorsqu'il a ordonné aux musulmans de ne plus se rendre dans le Cham frappé par la peste ; et tous ont accepté la décision califale sans la moindre protestation, à l'exception d'Abou 'Oubayda qui dit à Omar, selon la Tradition rapportée par Ibn 'Abbass : "Fuis-tu une chose décidée par Dieu !". Et Omar de répondre  : "oui ! je fuis un Décret divin pour aller vers un autre; imagine-toi que tu as des chameaux et que tu arrives près d'une vallée dont  l'un des versants est couvert de végétation et l'autre aride ; si tu choisis de faire paître tes bêtes dans l'un ou l'autre versant, n'obéirais-tu pas dans les deux cas à la volonté de Dieu ?"

L'attitude à prendre vis-à-vis des malades du Sida

Il est scientifiquement établi que le Sida se transmet principalement par voie sexuelle. Ainsi la protection contre cette maladie consistera à éviter les contacts entre les sécrétions sexuelles du malade et les muqueuses génitales du partenaire sain. Les expériences menées dans ce sens ont montré que l'usage du préservatif de façon appropriée réduit considérablement les risques de contamination. Selon les estimations médicales, le taux d'infection dans un seul rapport sexuel avec un partenaire atteint du Sida ne dépasse guère 0,5% ; mais il peut atteindre 2% si l'un des partenaires est porteur d'une autre maladie vénérienne. Un mari qui utilise donc correctement le préservatif et qui est indemne de tout autre infection sexuelle, ne risque donc pas de contaminer son épouse.

Il y a cependant le cas où le conjoint malade rejette obstinément l'usage du préservatif, ce qui représente un risque d'infection majeur pour l'autre partenaire. Dans de pareilles situations, les risques de contamination sont bien plus importants pour la femme que pour l'homme, et ce, pour une raison simple, c'est que, d'une part, le liquide séminal du malade contient une forte dose de virus et, d'autre part, ce liquide diffuse dans les voies génitales féminines et y reste assez longtemps.

Il est évident, par ailleurs, que le but principal du mariage en Islam est la procréation. Or, l'usage systématique du préservatif pour se prémunir contre le Sida rend nulle la possibilité pour le couple d'avoir des enfants. Le jurisconsulte peut déduire à partir des textes de la Loi que l'une des conditions du maintien du lien conjugal est l'aptitude du mari à satisfaire ses devoirs intimes. Le mari atteint du Sida peut demander à sa conjointe son accord pour utiliser le préservatif, mais le consentement de celle-ci n'est pas exigé, vu la nécessité de se protéger contre l'infection. Mais si l'épouse refuse l'usage du préservatif, le mari ne pourra plus légalement avoir des relations sexuelles avec elle.

La contamination volontaire d'autrui

Les législations modernes ne prévoient pas de sanctions contre les sidéens qui auront délibérément transmis leur infection à des personnes saines. Mais un tel acte est interdit en Islam en vertu de ce hadith rapporté par Samura Ibn Joundub: "en Islam, on ne doit pas se faire tort à soi-même, ni à autrui"(7) ; or, contaminer une personne saine, c'est lui porter un terrible préjudice.

Les risques d'infection de l'entourage familial - à l'exception des deux époux- ne sont pas prouvés, même en l'absence de mesures de protection supplémentaires. La mère ne constitue nullement une source de contamination pour ses enfants, pour peu qu'elle observe des précautions élémentaires qui consistent par exemple à ne pas toucher les muqueuses de l'enfant si ses mains sont souillées du sang menstruel ou du sang provenant d'une blessure.

La transmission du VIH aux enfants par le lait maternel n'a été rapportée que dans des cas très rares dans le monde. Aussi l'allaitement au sein présente-t-il moins de risques comparé aux méfaits et aux maladies liés à l'absence du lait maternel ou maternisé. Il est donc primordial que la mère allaite son enfant, surtout si celui-ci est déjà lui-même atteint.

Le conjoint atteint du Sida doit-il en informer l'autre partenaire ? Pour répondre à cette question, il convient de rappeler une Tradition déjà citée : "si vous apprenez que la peste sévit dans un pays, ne vous y rendez pas, et si elle survient dans un endroit alors que vous vous y trouvez, n'en sortez pas pour échapper au mal". Méditons l'expression : "n'en sortez pas pour échapper au mal". S'agit-il d'interdire la sortie d'un pays infecté ou d'empêcher la contagion de la maladie ? C'est cette dernière hypothèse qui nous semble bonne, puisqu'elle est conforme au principe islamique interdisant toute atteinte à soi et autrui. La raison comme la foi recommandent donc d'éviter tout ce qui est préjudiciable. Cela suppose que le malade a l'obligation de prévenir les personnes avec qui il cohabite pour qu'elles prennent les mesures de protection nécessaires. L'Etat, en tant que garant de l'intérêt général, doit également prendre des dispositions qui s'imposent pour informer le conjoint sain de la maladie de l'autre partenaire.

2- l'épouse qui a connaissance de la séropositivité de son mari peut-elle demander la dissolution du mariage ?

La dissolution du mariage n'est prévue par la Charia que dans le cas des vices bien particuliers. Ainsi, selon une Tradition rapportée par l'Imam Baqir, "Imam Ali (à lui bénédictions) a dit à propos d'un homme qui, ayant épousé une femme, l'a trouvée lépreuse ou atteinte de vitiligo : s'il n'a pas consommé le mariage, il peut soit la répudier, soit la garder"(8).

D'après une autre Tradition tenue de l'Imam Baqir : "la femme atteinte de vitiligo, aveugle ou boiteuse peut être rendue (à sa famille)(9) ; ou selon une autre version : "la femme aveugle, atteinte de vitiligo, lépreuse ou boiteuse peut être rendue (à sa famille)"(10).

Dans le même sens, Mohammad Ibn Mouslim Thaqafî a dit : j'ai interrogé Abou Ja'far Al-Baqir à propos d'un homme qui ayant épousé la fille d'une famille la trouve borgne sans être préalablement informé de son infirmité. Il me répondit : "le mariage peut être annulé pour cause de vitiligo, de lèpre, de démence et d'affection de la vulve ('afal)"(11).

Dans son livre Al-muqni'ât, Cheikh Moufîd écrit : "peut être rendue à sa famille la femme ayant été condamnée à l'une des peines légales sanctionnant la débauche ou souffrant de l'une des infirmités suivantes : le vitiligo, la cécité, la lèpre, la démence, la contraction vaginale, la confusion du vagin avec le rectum (ifdâ), la claudication.

La femme, pour sa part, peut demander la dissolution du mariage si elle découvre que le mari, qu'elle croyait être libre, est en fait un esclave. Il en va de même si elle épouse un homme qu'elle pense être sain mais qui se révèle être atteint de démence. La femme a également le droit d'option (entre le maintien du mariage ou sa dissolution) si elle épouse un homme impuissant et si après le délai d'un an à lui accordé, celui-ci n'a pas pu consommer le mariage"(12).

Cheikh Tossî écrit : "l'homme qui contracte mariage  avec une femme, puis découvre qu'elle est atteinte de vitiligo, de lèpre, de cécité, de contraction vaginale, de confusion du vagin avec le rectum (ifdâ), de claudication ou de démence, peut la rendre à sa famille sans prononcer le divorce. Hormis les vices susmentionnés, aucun autre motif (le fait par exemple que la femme soit borgne, ou qu'elle ait subi une peine légale) ne peut justifier la dissolution du mariage.

La femme peut refuser le mari pour des vices rédhibitoires comme la démence ou l’inappétence sexuelle ('unat). Ainsi la femme qui épouse un homme en pensant qu'il est sain d'esprit, puis découvre qu'il est atteint de démence a la possibilité, soit d'accepter de vivre avec lui , soit de le quitter. Il en va de même lorsque l'homme épousé est sujet à des accès de folie intermittents qui lui font oublier les heures de prière. Pour l'homme souffrant d'inappétence sexuelle, la femme doit attendre un an, si au terme de ce délai il ne parvient pas à coïter, alors elle aura le choix entre la séparation ou le maintien de la vie commune. Elle bénéficie du même droit d'option si elle découvre après coup que l'homme qu'elle a épousé  est un castrat ou un esclave..."(13).

Selon Idriss Al-'Ijlî Al-Hilliy (568 h.), il y a des vices rédhibitoires propres à l'homme et d'autres spécifiques à la femme. Les premiers sont : l'inappétence sexuelle, la castration totale (jubb), la castration avec ablation des testicules (khissâ), la démence et le fait de cacher frauduleusement sa condition d'esclave. Les vices propres à la femme sont : la démence, la lèpre, le vitiligo, la contraction vaginale, l'anomalie dite qaran (excroissance charnue et osseuse empêchant la pénétration), la confusion du vagin avec le rectum (ifdâ) ou l'urètre, la cécité. La femme atteinte de l'une des infirmités mentionnées ci-dessus, à l'exclusion de tout autre défaut (myopie par exemple), peut être rendue aux siens sans qu'il y ait besoin de divorce(14).

Al-Hillyi (763 h.), autre érudit de renom, écrit : "les vices (rédhibitoires) de l'homme sont au nombre de quatre : la démence, la castration partielle (khissâ), la castration totale (jubb), et l'inappétence sexuelle. Les vices propres à la femme sont au nombre se sept : la démence, la lèpre, le vitiligo, la contraction vaginale, la confusion du vagin avec le rectum ou l'urètre (ifdâ), la cécité et la paraplégie(15).

Certains jurisconsultes de l'époque tardive se sont fondés sur cette Tradition rapportée par Thaqafî d'après l'Imam Baqir "le mariage peut être annulé pour cause de vitiligo, de lèpre et de démence", pour conclure que le vitiligo et la lèpre (judhâm) sont des vices rédhibitoires communs à l'homme et à la femme. Ce qui nous semble plausible(16).

Najafî a précisé dans son livre Jawâhir al-kalâm que l'on peut déduire de la Tradition précédente que le droit de demander la dissolution du mariage pour vice rédhibitoire est donné en priorité à la femme, qui, à l'inverse de l'homme, ne peut pas prononcer le divorce.

De là, nous concluons qu'en cas de séropositivité de la femme, le mari peut se tirer d'affaire en recourant au divorce.  Mais si c'est l'époux qui est malade, alors la femme, plus encore qu'en cas de lèpre, peut faire valoir le risque de contamination pour demander la dissolution du lien conjugal, à moins que le mari n'ait lui même l'initiative du  divorce.

3- La mère séropositive peut-elle se faire avorter en cas d'atteinte, médicalement prouvée, du foetus ?

L'interruption de grossesse après l'amorce de la formation embryonnaire et, plus encore, lorsque le nouvel individu est déjà animé du souffle de l'esprit, (ce qui intervient vers la fin du 4e mois de grossesse), constitue un infanticide et, partant, un acte religieusement prohibé. Cette interdiction est valable quand bien même le foetus est infecté intra utero par le virus du Sida. Car, légaliser l'élimination des embryons contaminés par leurs mères revient à autoriser la mise à mort de toute personne atteinte par la maladie. Ce qui est évidemment inconcevable. 

4- Doit-on empêcher l'enfant atteint du Sida de fréquenter l'école ?

S'agissant des écoles privées, la décision d'accepter ou non un enfant atteint du Sida revient aux responsables. Mais dans les écoles publiques, qui sont censées servir l'intérêt général, rien ne justifie une telle décision, sachant que le Sida se transmet principalement par voie sexuelle.

5- Peut-on imposer aux sidéens des mesures d'isolement dans leurs lieux de travail (usines, entreprises etc) ?

Ce que nous avons dit à propos de l'école vaut également pour les lieux de travail : ainsi, de même qu'on ne peut pas légitimement exclure de l'école un enfant porteur du Sida, de même ne doit-on pas  empêcher un adulte malade de travailler, étant donné que sa présence dans le lieu de travail ne constitue pas un danger de contamination pour ses collègues. Les infections dans le milieu professionnel sont en effet extrêmement rares. Elles concernent surtout les personnels soignants (infirmiers, chirurgiens) qui s'exposent aux risques de piqûres et de blessures accidentelles, lesquelles peuvent être potentiellement contaminantes.

Du point de vue de la Charia donc, le malade du Sida doit, en principe, être traité comme n'importe quel autre malade. Les médecins et autres personnels de santé ont le devoir de lui apporter tous les soins et l'assistance qu'il est en droit d'attendre.

Pour ce qui est du droit au travail, une déclaration commune émanant de l'OMS et du BIT déclare : "dans la plupart des métiers et des entreprises professionnelles, le travail ne comporte aucun risque de transmission du virus aux autres travailleurs... L'infection par le virus n'est pas en elle-même une cause d'inaptitude au travail et ne constitue en aucun cas une raison pour un arrêt de l'activité professionnelle... Les personnes atteintes du Sida, ont donc le droit de travailler tant qu'elles sont médicalement capables d'exercer  l'activité convenable qui leur est offerte".

Président, Dr Mohammad Habib Belkhodja

Je remercie Hojjat al-islam Mohammad Hadi El-Youssoufi pour son excellent exposé où il a abordé la question de l'isolement du malade du Sida (ce qui n'est pas l'objet de la présente séance).

Maintenant, nous allons entamer la discussion des exposés présentés lors de cette séance.


1 - Tabari, Târikh, pp. 57-58, voir également Ibn Kathîr, Al-Bidâyat wa al-nihâyat.

2 - Rawdat al-Kâfî, p. 93

3 - Cheikh Sadouq, 'ilal ach-charâë', p. 76.

4 - Cheikh Sadouq, Ma'ânî al-Akhbâr, p. 252.

5 - Masâëil 'Alî Ibn Ja'far, 117, n° 45 ; toutes ces traditions sont citées par Al-Hurr al-'Amiliy dans son livre : Rasâil Ach-chî'ât, vol. II/64, édition Téhéran.

6 - Kitâb man lâ yahduruh al-faqîh, vol. IV/357, édition Téhéran.

7 - Pour les références de ce hadith voir Cheikh Chirâzi, Qâ'idat lâ darara walâ dirâr, édittion Âl Al-Bayt, ville sainte de Qom, 1411H.

8 - Cheikh Tossî, At-tahdhîb, vol. VII/426, n° 1700 ; Al-Istibsâr, vol.II/246, n° 883 ; Nawâdir Ahmad Ibn 'Îssa, vol. VIII, n° 189.

9 - Cheikh Tossî, At-tahdhîb, vol. VII/424, n° 696 ; Al-Istibsâr, vol.II/246, n° 883 ; Nawâdir Ahmad Ibn 'Îssa, vol. VIII, n° 179.

10 - Kitâb man lâ yahdurh al-faqîh, vol. III/272 , n° 1298 , édition ville sainte de Najaf.

11 - Kitâb man lâ yahdurh al-faqîh, vol. III/273 , n° 298.

12 - Cheikh Moufîd, Al-muqni'at, 519, 520.

13 - Cheikh Tossî, Aninhâyat wa nukatuhâ, vol. II/357-367, édition de la ville sainte de Qom.

14 - Idriss Al-Hilliy, As-sarâër, vol. II/611-615 , édition Qom.

15 - Al-Hilliy, Tabsirat al-muta'allimîne : 14e édition du ministère de l'édification religieuse.

16 - Kitâb man lâ yahdurh al-faqîh, vol. III/273 , n° 1297.

 

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