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La maladie du Sida : point de vue de la
Charia
Par Son Eminence Mohammad Hadi El-Youssoufi
Membre de l'Académie du droit islamique
relevant
de l'Académie mondiale des Âl Al-Bayt, Iran
La huitième session de l'Académie du droit islamique
relevant de l'Organisation de la Conférence Islamique,
Djedda, a eu pour thème : les effets juridiques liés aux
maladies infectieuses dont le Sida. Pour aborder les
problèmes posés par ces maladies, il semble opportun de
commencer par cette tradition rapportée par Ibn Jarîr Tabarî
d'après Ibn 'Abbass : "en l'an 17 de l'hégire, Omar Ibn
Al-Khattab quitta Médine pour se rendre au Cham (Syrie-Palestine)
à la tête d'une importante troupe, comprenant des Ansarites
et des Emigrés d'origine mecquoise. Lorsqu'on campa à Saragh,
les chefs de troupes, Abou 'Oubayda, Yazîd Ibn Abou
Soufyâne et Charahbîl Ibn Hassana vinrent à la rencontre du
calife et l'informèrent que la peste sévissait dans le
territoire (du Cham). Omar ordonna alors : "rassemblez-moi
les premiers musulmans d'origine mécquoise". Lorsque ces
derniers furent réunis, il les consulta sur ce qu'on devait
faire. Mais leurs avis étaient partagés. Certains d'entre
eux dirent au calife : "tu es sorti pour un but déterminé,
animé par le désir de servir Dieu, aucune épreuve ne doit
donc te détourner de ta destination". D'autres eurent le
raisonnement suivant : "C'est un malheur, un fléau ravageur
auquel il vaut mieux ne pas s'exposer". Constatant leurs
divergences, Omar dit : "retirez-vous". Il me dit alors (à
Ibn 'Abbass) : "réunis-moi les hommes de Médine". Je les
convoquai et lorsqu'ils se trouvèrent devant lui, il leur
posa la même question. Mais leurs opinions furent tout aussi
divergentes que celles des Emigrés mécquois. "Vous pouvez
disposer", leur lança Omar qui m'ordonna aussitôt :
"rassemble-moi les hommes ayant assisté à la conquête de La
Mecque parmi les Quraïchites. Je les réunis et Omar leur
demanda leur avis sur ce qu'il fallait faire et tous
répondirent : "ramène les gens (à Médine), la peste est un
mal redoutable et dévastateur". Alors, s'adressant à moi,
Omar me demanda: "Ô Ibn 'Abbass ! vas dire aux gens que moi,
l'Emir des croyants, je serai demain, à l'aube, sur le dos
de ma chamelle (prêt à partir), pour qu'ils fassent de
même". Omar prit donc dès le lendemain matin le chemin du
retour et tous les musulmans décidèrent de le suivre ; seul
restait derrière Abderrahaman Ibn 'Awf qui n'était pas là
la veille, mais qui finit par rattraper le convoi en cours
de route et s'interrogea : "Que s'est-il donc passé ?". Et
comme on le mit au courant de l'affaire, il déclara : "j'ai
quelque chose à vous apprendre à ce sujet". Intervint alors
Omar :"tu es pour nous un homme honnête et véridique,
dis-nous donc ce que tu sais là-dessus". Et Ibn 'Awf de
répondre : "j'ai entendu le Prophète dire : si vous apprenez
que la peste sévit dans un pays, ne vous y rendez pas et si
elle survient dans un endroit alors que vous vous y trouvez,
n'en sortez pas pour échapper au mal". "Dieu soit loué !"
fit Omar. Les commandants des troupes s'en retournèrent
alors vers leurs postes..."(1).
Au sujet de la peste, l'un de nos éminents jurisconsultes,
Sayed Ni'mat Allah Moussaoui Jazayrî (m.1112H) écrit dans
son ouvrage Charh 'oyoûn akhbâr ar-Ridâ : si les gens
frappés par la peste désirent se rendre dans un lieu épargné
par cette épidémie, les habitants dudit lieu peuvent-ils ou
non les en empêcher ?
Nous penchons pour l'interdiction, si les gens venus d'un
pays pestiféré sont eux-même infectés. Cette solution
s'appuie sur le hadith suivant : "qu'un malade ne se rende
pas chez les gens sains".
Par ailleurs, les médecins les plus éminents insistent sur
la nécessité d'éviter la fréquentation des personnes
atteintes de maladies infectieuses, parmi lesquelles la
peste et autres épidémies et lésions purulentes. Or, l'avis
des médecins est crédible ici comme en matière de drogues et
de médicaments. Certains jurisconsultes, ajoute l'auteur,
sont d'avis qu'il est permis d'empêcher les gens de quitter
le foyer d'une épidémie, même s'ils ne sont pas eux-mêmes
contaminés. Et de citer l'opinion de Ghazali selon laquelle
: "la peste provient de l'air infect que l'on respire et qui
altère les poumons en s'y introduisant. Ainsi, l'épidémie ne
se manifeste par des signes visibles que lorsqu'elle a déjà
sérieusement rongé l'intérieur (du corps). Fuir un pays où
elle se déclare ne permet donc pas d'échapper à ses effets
intérieurs profonds...".
Son Eminence Ni'mat Allah cite ensuite les Traditions
suivantes comme preuve de l'obligation de fuir et de
prévenir la peste : "Al-Halabi a dit : j'ai interrogé Abou 'Abdellah
As-Sâdiq au sujet de la peste et de la possibilité de fuir
la région ou tout le pays où elle se déclare, pour aller
dans un pays indemne. Il me répondit : aucun mal à cela
(fuir l'épidémie) ; et si le Prophète a dit : "celui qui
fuit le lieu touché par l'épidémie, c'est comme s'il fuit
devant l'armée ennemie", c'est parce que la peste a sévi
dans un pays en guerre contre les Musulmans et il ne voulait
pas que ces derniers abandonnent leur postes(2).
Selon une autre Tradition rapportée par Cheikh Sadouq dans
son livre 'Ilal ach-charâë', d'après 'Ali Ibn Al-Moughîra
qui dit : "j'ai demandé à Abou 'Abdellah (As-Sâdiq) : "que
pensez -vous des gens qui se trouvent dans un pays où une
épidémie décime les vies humaines : peuvent-il fuir ce pays
pour échapper à la mort ?"- "oui," répondit-il. "Mais,
repris-je, on rapporte que le Prophète a reproché à un
groupe de musulmans de fuir dans des circonstances
pareilles". "C'était parce qu’ils faisaient partie de
l'avant-garde de l'armée allant à la rencontre de l'ennemi,
le Prophète leur ordonna alors de rester sur leurs
positions..."(3).
Dans son livre Ma'ânî al-akhbâr, Cheikh Sadouq rapporte
cette autre Tradition d'après Ibân Ibn 'Uthmân qui dit :
j'ai interrogé l'un des disciples d'Abou Al-Hassan (Imam
Kâzim) à propos de la peste : "doit-on s'éloigner de la
localité où elle se déclare ?". Il répondit que oui. "Mais,
poursuis-je, on rapporte un hadith du Prophète selon lequel
: "fuir la peste, c'est comme reculer devant un ennemi". Il
expliqua alors : "le Prophète a dit cela à l'intention des
hommes en garnison dans des régions menacées par l'armée
ennemie, leur interdisant d'abandonner leurs postes si la
peste vient à se déclarer là où ils se trouvent". Selon une
autre Tradition rapportée par Cheikh Sadouq: "si la peste
survient dans une mosquée, ceux qui s'y trouvent ne doivent
pas la quitter pour se réfugier ailleurs"(4).
Selon une Tradition citée dans le livre Al-Ach'atiyât, 'Alî
Ibn Ja'far a dit : "j'ai demandé à mon frère Moussa Ibn
Ja'far si l'on peut fuir un pays frappé par la peste". Il me
répondit : "on peut le faire, à moins d'être surpris par
l'épidémie alors qu'on se trouve dans la mosquée locale avec
d'autres habitants, auquel cas il ne serait pas permis de
s'échapper"(5).
Cela veut dire que lorsque l'épidémie sévit contre la
population d'une localité, ceux qui sont atteints ne doivent
pas quitter leur pays. Mais lorsqu'elle se déclare dans un
"territoire" (ard), une "localité"(baldat), un "pays" (balad),
ou une région à l'intérieur d'un pays (nâhiyat), alors il
est possible, pour les personnes saines, de fuir la zone
infectée pour aller vers les endroits plus sûrs. Toutes ces
mesures se justifient par le souci d'éviter la contagion.
Le hadith suivant, rapporté par Cheikh Sadouq dans Kitâb man
lâ yahduruhu al-faqîh, abonde dans le même sens : "fuis le
lépreux comme tu fuirais devant une bête sauvage". Il (Le
Prophète ?) répugne également à parler à un lépreux, à moins
qu'il se tienne à une distance d'une coudée(6).
On pourrait observer que les deux hadiths précédents
relèvent des conduites individuelles sans caractère
contraignant. Ils recommandent à l'individu de fuir le
lépreux (majdoum), de se tenir par rapport à lui à une
distance d'une coudée, de ne pas lui serrer la main, ni le
toucher par crainte de contagion et par souci de préserver
sa propre santé. La Tradition conseille également de ne pas
se rendre dans un pays touché par la peste, ni de le quitter
si on s'y trouve déjà, là encore pour éviter la
contamination.
Mais on peut se demander ce qu'aurait fait le Prophète s'il
s'était trouvé dans la même situation que Omar qui a renoncé
à la conquête du Cham ayant appris que ce territoire était
infecté par la peste : aurait-il agi comme le calife l'a
fait ? autrement dit, aurait-il conseillé aux gens, à titre
préventif individuel et facultatif, de ne pas entrer dans la
région pestiférée ou leur aurait-il interdit formellement
d'approcher cette région ?
Personnellement, je suis convaincu que si le Prophète
s'était trouvé dans la même situation que son deuxième
successeur, il aurait assurément pris la même décision, sans
hésitation et sans avoir à consulter à ce sujet ses
Compagnons.
Une autre objection pourrait consister à dire que le
Prophète peut prendre une telle décision (l'interdiction
d'accès à la zone pestiférée) en tant que chef suprême de la
communauté musulmane en son temps, mais qu'un autre chef
investi légitimement de pouvoir après lui ne pourrait
commander à une armée ou un convoi ordinaire de ne pas
entrer dans un pays atteint par l'épidémie.
Une telle objection, ainsi que les restrictions qu'elle
appelle, nous paraissent également insoutenables. Nous
affirmons, par conséquent, que l'autorité légitime a toute
latitude à limiter la liberté de mouvement et les
déplacements des individus et des groupes, chaque fois
qu'elle le juge nécessaire pour préserver l'intérêt commun,
sauvegarder la santé et la sécurité de la société. C'est
dans cet esprit que Omar a agi lorsqu'il a ordonné aux
musulmans de ne plus se rendre dans le Cham frappé par la
peste ; et tous ont accepté la décision califale sans la
moindre protestation, à l'exception d'Abou 'Oubayda qui dit
à Omar, selon la Tradition rapportée par Ibn 'Abbass :
"Fuis-tu une chose décidée par Dieu !". Et Omar de répondre
: "oui ! je fuis un Décret divin pour aller vers un autre;
imagine-toi que tu as des chameaux et que tu arrives près
d'une vallée dont l'un des versants est couvert de
végétation et l'autre aride ; si tu choisis de faire paître
tes bêtes dans l'un ou l'autre versant, n'obéirais-tu pas
dans les deux cas à la volonté de Dieu ?"
L'attitude à prendre vis-à-vis des malades du Sida
Il est scientifiquement établi que le Sida se transmet
principalement par voie sexuelle. Ainsi la protection contre
cette maladie consistera à éviter les contacts entre les
sécrétions sexuelles du malade et les muqueuses génitales du
partenaire sain. Les expériences menées dans ce sens ont
montré que l'usage du préservatif de façon appropriée réduit
considérablement les risques de contamination. Selon les
estimations médicales, le taux d'infection dans un seul
rapport sexuel avec un partenaire atteint du Sida ne dépasse
guère 0,5% ; mais il peut atteindre 2% si l'un des
partenaires est porteur d'une autre maladie vénérienne. Un
mari qui utilise donc correctement le préservatif et qui est
indemne de tout autre infection sexuelle, ne risque donc pas
de contaminer son épouse.
Il y a cependant le cas où le conjoint malade rejette
obstinément l'usage du préservatif, ce qui représente un
risque d'infection majeur pour l'autre partenaire. Dans de
pareilles situations, les risques de contamination sont bien
plus importants pour la femme que pour l'homme, et ce, pour
une raison simple, c'est que, d'une part, le liquide séminal
du malade contient une forte dose de virus et, d'autre part,
ce liquide diffuse dans les voies génitales féminines et y
reste assez longtemps.
Il est évident, par ailleurs, que le but principal du
mariage en Islam est la procréation. Or, l'usage
systématique du préservatif pour se prémunir contre le Sida
rend nulle la possibilité pour le couple d'avoir des
enfants. Le jurisconsulte peut déduire à partir des textes
de la Loi que l'une des conditions du maintien du lien
conjugal est l'aptitude du mari à satisfaire ses devoirs
intimes. Le mari atteint du Sida peut demander à sa
conjointe son accord pour utiliser le préservatif, mais le
consentement de celle-ci n'est pas exigé, vu la nécessité de
se protéger contre l'infection. Mais si l'épouse refuse
l'usage du préservatif, le mari ne pourra plus légalement
avoir des relations sexuelles avec elle.
La
contamination volontaire d'autrui
Les législations modernes ne prévoient pas de sanctions
contre les sidéens qui auront délibérément transmis leur
infection à des personnes saines. Mais un tel acte est
interdit en Islam en vertu de ce hadith rapporté par Samura
Ibn Joundub: "en Islam, on ne doit pas se faire tort à
soi-même, ni à autrui"(7) ; or, contaminer une personne
saine, c'est lui porter un terrible préjudice.
Les risques d'infection de l'entourage familial - à
l'exception des deux époux- ne sont pas prouvés, même en
l'absence de mesures de protection supplémentaires. La mère
ne constitue nullement une source de contamination pour ses
enfants, pour peu qu'elle observe des précautions
élémentaires qui consistent par exemple à ne pas toucher les
muqueuses de l'enfant si ses mains sont souillées du sang
menstruel ou du sang provenant d'une blessure.
La transmission du VIH aux enfants par le lait maternel n'a
été rapportée que dans des cas très rares dans le monde.
Aussi l'allaitement au sein présente-t-il moins de risques
comparé aux méfaits et aux maladies liés à l'absence du lait
maternel ou maternisé. Il est donc primordial que la mère
allaite son enfant, surtout si celui-ci est déjà lui-même
atteint.
Le conjoint atteint du Sida doit-il en informer l'autre
partenaire ? Pour répondre à cette question, il convient de
rappeler une Tradition déjà citée : "si vous apprenez que la
peste sévit dans un pays, ne vous y rendez pas, et si elle
survient dans un endroit alors que vous vous y trouvez, n'en
sortez pas pour échapper au mal". Méditons l'expression :
"n'en sortez pas pour échapper au mal". S'agit-il
d'interdire la sortie d'un pays infecté ou d'empêcher la
contagion de la maladie ? C'est cette dernière hypothèse qui
nous semble bonne, puisqu'elle est conforme au principe
islamique interdisant toute atteinte à soi et autrui. La
raison comme la foi recommandent donc d'éviter tout ce qui
est préjudiciable. Cela suppose que le malade a l'obligation
de prévenir les personnes avec qui il cohabite pour qu'elles
prennent les mesures de protection nécessaires. L'Etat, en
tant que garant de l'intérêt général, doit également prendre
des dispositions qui s'imposent pour informer le conjoint
sain de la maladie de l'autre partenaire.
2- l'épouse qui a connaissance de la séropositivité de son
mari peut-elle demander la dissolution du mariage ?
La dissolution du mariage n'est prévue par la Charia que
dans le cas des vices bien particuliers. Ainsi, selon une
Tradition rapportée par l'Imam Baqir, "Imam Ali (à lui
bénédictions) a dit à propos d'un homme qui, ayant épousé
une femme, l'a trouvée lépreuse ou atteinte de vitiligo :
s'il n'a pas consommé le mariage, il peut soit la répudier,
soit la garder"(8).
D'après une autre Tradition tenue de l'Imam Baqir : "la
femme atteinte de vitiligo, aveugle ou boiteuse peut être
rendue (à sa famille)(9) ; ou selon une autre version : "la
femme aveugle, atteinte de vitiligo, lépreuse ou boiteuse
peut être rendue (à sa famille)"(10).
Dans le même sens, Mohammad Ibn Mouslim Thaqafî a dit : j'ai
interrogé Abou Ja'far Al-Baqir à propos d'un homme qui ayant
épousé la fille d'une famille la trouve borgne sans être
préalablement informé de son infirmité. Il me répondit : "le
mariage peut être annulé pour cause de vitiligo, de lèpre,
de démence et d'affection de la vulve ('afal)"(11).
Dans son livre Al-muqni'ât, Cheikh Moufîd écrit : "peut être
rendue à sa famille la femme ayant été condamnée à l'une des
peines légales sanctionnant la débauche ou souffrant de
l'une des infirmités suivantes : le vitiligo, la cécité, la
lèpre, la démence, la contraction vaginale, la confusion du
vagin avec le rectum (ifdâ), la claudication.
La femme, pour sa part, peut demander la dissolution du
mariage si elle découvre que le mari, qu'elle croyait être
libre, est en fait un esclave. Il en va de même si elle
épouse un homme qu'elle pense être sain mais qui se révèle
être atteint de démence. La femme a également le droit
d'option (entre le maintien du mariage ou sa dissolution) si
elle épouse un homme impuissant et si après le délai d'un an
à lui accordé, celui-ci n'a pas pu consommer le
mariage"(12).
Cheikh Tossî écrit : "l'homme qui contracte mariage avec
une femme, puis découvre qu'elle est atteinte de vitiligo,
de lèpre, de cécité, de contraction vaginale, de confusion
du vagin avec le rectum (ifdâ), de claudication ou de
démence, peut la rendre à sa famille sans prononcer le
divorce. Hormis les vices susmentionnés, aucun autre motif
(le fait par exemple que la femme soit borgne, ou qu'elle
ait subi une peine légale) ne peut justifier la dissolution
du mariage.
La femme peut refuser le mari pour des vices rédhibitoires
comme la démence ou l’inappétence sexuelle ('unat). Ainsi la
femme qui épouse un homme en pensant qu'il est sain
d'esprit, puis découvre qu'il est atteint de démence a la
possibilité, soit d'accepter de vivre avec lui , soit de le
quitter. Il en va de même lorsque l'homme épousé est sujet à
des accès de folie intermittents qui lui font oublier les
heures de prière. Pour l'homme souffrant d'inappétence
sexuelle, la femme doit attendre un an, si au terme de ce
délai il ne parvient pas à coïter, alors elle aura le choix
entre la séparation ou le maintien de la vie commune. Elle
bénéficie du même droit d'option si elle découvre après coup
que l'homme qu'elle a épousé est un castrat ou un
esclave..."(13).
Selon Idriss Al-'Ijlî Al-Hilliy (568 h.), il y a des vices
rédhibitoires propres à l'homme et d'autres spécifiques à la
femme. Les premiers sont : l'inappétence sexuelle, la
castration totale (jubb), la castration avec ablation des
testicules (khissâ), la démence et le fait de cacher
frauduleusement sa condition d'esclave. Les vices propres à
la femme sont : la démence, la lèpre, le vitiligo, la
contraction vaginale, l'anomalie dite qaran (excroissance
charnue et osseuse empêchant la pénétration), la confusion
du vagin avec le rectum (ifdâ) ou l'urètre, la cécité. La
femme atteinte de l'une des infirmités mentionnées
ci-dessus, à l'exclusion de tout autre défaut (myopie par
exemple), peut être rendue aux siens sans qu'il y ait besoin
de divorce(14).
Al-Hillyi (763 h.), autre
érudit de renom, écrit : "les vices (rédhibitoires) de
l'homme sont au nombre de quatre : la démence, la castration
partielle (khissâ), la castration totale (jubb), et
l'inappétence sexuelle. Les vices propres à la femme sont au
nombre se sept : la démence, la lèpre, le vitiligo, la
contraction vaginale, la confusion du vagin avec le rectum
ou l'urètre (ifdâ), la cécité et la paraplégie(15).
Certains jurisconsultes de l'époque tardive se sont fondés
sur cette Tradition rapportée par Thaqafî d'après l'Imam
Baqir "le mariage peut être annulé pour cause de vitiligo,
de lèpre et de démence", pour conclure que le vitiligo et la
lèpre (judhâm) sont des vices rédhibitoires communs à
l'homme et à la femme. Ce qui nous semble plausible(16).
Najafî a précisé dans son livre
Jawâhir al-kalâm que l'on peut déduire de la Tradition
précédente que le droit de demander la dissolution du
mariage pour vice rédhibitoire est donné en priorité à la
femme, qui, à l'inverse de l'homme, ne peut pas prononcer le
divorce.
De là, nous concluons qu'en cas de séropositivité de la
femme, le mari peut se tirer d'affaire en recourant au
divorce. Mais si c'est l'époux qui est malade, alors la
femme, plus encore qu'en cas de lèpre, peut faire valoir le
risque de contamination pour demander la dissolution du lien
conjugal, à moins que le mari n'ait lui même l'initiative
du divorce.
3-
La mère séropositive peut-elle se faire avorter en cas
d'atteinte, médicalement prouvée, du foetus ?
L'interruption de grossesse après l'amorce de la formation
embryonnaire et, plus encore, lorsque le nouvel individu est
déjà animé du souffle de l'esprit, (ce qui intervient vers
la fin du 4e mois de grossesse), constitue un infanticide
et, partant, un acte religieusement prohibé. Cette
interdiction est valable quand bien même le foetus est
infecté intra utero par le virus du Sida. Car, légaliser
l'élimination des embryons contaminés par leurs mères
revient à autoriser la mise à mort de toute personne
atteinte par la maladie. Ce qui est évidemment
inconcevable.
4-
Doit-on empêcher l'enfant atteint du Sida de fréquenter
l'école ?
S'agissant des écoles privées, la décision d'accepter ou non
un enfant atteint du Sida revient aux responsables. Mais
dans les écoles publiques, qui sont censées servir l'intérêt
général, rien ne justifie une telle décision, sachant que le
Sida se transmet principalement par voie sexuelle.
5-
Peut-on imposer aux sidéens des mesures d'isolement dans
leurs lieux de travail (usines, entreprises etc) ?
Ce que nous avons dit à propos de l'école vaut également
pour les lieux de travail : ainsi, de même qu'on ne peut pas
légitimement exclure de l'école un enfant porteur du Sida,
de même ne doit-on pas empêcher un adulte malade de
travailler, étant donné que sa présence dans le lieu de
travail ne constitue pas un danger de contamination pour ses
collègues. Les infections dans le milieu professionnel sont
en effet extrêmement rares. Elles concernent surtout les
personnels soignants (infirmiers, chirurgiens) qui
s'exposent aux risques de piqûres et de blessures
accidentelles, lesquelles peuvent être potentiellement
contaminantes.
Du point de vue de la Charia donc, le malade du Sida doit,
en principe, être traité comme n'importe quel autre malade.
Les médecins et autres personnels de santé ont le devoir de
lui apporter tous les soins et l'assistance qu'il est en
droit d'attendre.
Pour ce qui est du droit au travail, une déclaration commune
émanant de l'OMS et du BIT déclare : "dans la plupart des
métiers et des entreprises professionnelles, le travail ne
comporte aucun risque de transmission du virus aux autres
travailleurs... L'infection par le virus n'est pas en
elle-même une cause d'inaptitude au travail et ne constitue
en aucun cas une raison pour un arrêt de l'activité
professionnelle... Les personnes atteintes du Sida, ont donc
le droit de travailler tant qu'elles sont médicalement
capables d'exercer l'activité convenable qui leur est
offerte".
Président, Dr
Mohammad Habib Belkhodja
Je remercie Hojjat al-islam Mohammad Hadi El-Youssoufi pour
son excellent exposé où il a abordé la question de
l'isolement du malade du Sida (ce qui n'est pas l'objet de
la présente séance).
Maintenant, nous allons entamer la discussion des exposés
présentés lors de cette séance.
1
- Tabari, Târikh, pp. 57-58, voir
également Ibn Kathîr, Al-Bidâyat wa
al-nihâyat.
2 - Rawdat
al-Kâfî, p. 93
3 - Cheikh
Sadouq, 'ilal ach-charâë', p. 76.
4 - Cheikh
Sadouq, Ma'ânî al-Akhbâr, p. 252.
5 - Masâëil 'Alî Ibn Ja'far, 117, n° 45 ; toutes ces
traditions sont citées par Al-Hurr al-'Amiliy dans son livre
: Rasâil Ach-chî'ât, vol. II/64, édition Téhéran.
6 - Kitâb
man lâ yahduruh al-faqîh, vol.
IV/357, édition
Téhéran.
7 - Pour les références de ce hadith voir Cheikh Chirâzi,
Qâ'idat lâ darara walâ dirâr, édittion Âl Al-Bayt, ville
sainte de Qom, 1411H.
8 - Cheikh
Tossî, At-tahdhîb, vol. VII/426, n° 1700 ; Al-Istibsâr,
vol.II/246, n° 883 ; Nawâdir Ahmad Ibn 'Îssa, vol.
VIII, n° 189.
9 - Cheikh
Tossî, At-tahdhîb, vol. VII/424, n° 696 ; Al-Istibsâr,
vol.II/246, n° 883 ; Nawâdir Ahmad Ibn 'Îssa, vol.
VIII, n° 179.
10 - Kitâb
man lâ yahdurh al-faqîh, vol.
III/272 , n° 1298 ,
édition ville sainte de Najaf.
11 - Kitâb
man lâ yahdurh al-faqîh, vol.
III/273 , n° 298.
12 - Cheikh Moufîd, Al-muqni'at, 519, 520.
13 - Cheikh Tossî, Aninhâyat wa nukatuhâ, vol. II/357-367,
édition de la ville sainte de Qom.
14 -
Idriss Al-Hilliy, As-sarâër, vol.
II/611-615 , édition
Qom.
15 - Al-Hilliy, Tabsirat al-muta'allimîne : 14e édition du
ministère de l'édification religieuse.
16 - Kitâb
man lâ yahdurh al-faqîh, vol.
III/273 , n° 1297.
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