|

De l'avortement et de la garde de l'enfant
en cas de séropositivité de la mère
Dr
Mohammad Abdessalam Mohammad Abou Nil
Faculté de la Charia, Université de Koweït
Préliminaires
Louange à Dieu, Maître de l'Univers ; que la paix et les
bénédictions soient sur le Prophète Mohammad, sa Famille et
ses Compagnons.
Dieu, par Sa grâce, a tracé à ceux qui Lui obéissent parmi
les hommes la voie du bonheur, et condamne les rebelles à
une vie malheureuse. Le saint Coran a dit, en parlant d'Adam
et Eve : "Descendez tous deux ensemble du jardin, ennemis
les uns des autres. Une direction vous sera indiquée, de ma
part. Quiconque aura suivi ma Direction ne s'égarera pas et
il ne sera pas malheureux. Mais quiconque se sera détourné
de mon Rappel mènera certainement une vie misérable; puis,
nous le ramènerons aveugle le jour de la Résurrection" (XX,
123-124).
Ces promesses se vérifient au fil des siècles : les nations
qui suivent la voie de Dieu connaissent la prospérité et la
gloire ; celles qui abandonnent cette voie s'attirent sur
elles les malheurs et les humiliations.
La dissolution des moeurs est le pire des fléaux moraux dont
les sociétés peuvent être atteintes ; car elle mène à la
perdition et à la destruction des peuples corrompus. Les
cités abandonnées à la débauche, comme nous le révèle le
Coran, ont été englouties et totalement anéanties. Ce fut,
par exemple, le sort réservé au peuple de Loth.
Le Prophète Mohammad, envoyé comme Miséricorde pour le
monde, a exhorté Dieu de ne pas détruire sa communauté par
les malheurs infligés aux nations antérieures. Son voeu fut
exaucé. Mais, les lois divines étant immuables, Dieu a
réservé aux délinquants parmi la communauté musulmane un
châtiment d'une autre nature : des maladies inconnues des
peuples antiques, comme en témoigne le hadith suivant :
"chaque fois que la débauche se répand parmi un peuple, elle
attire sur lui la peste et autres fléaux que n'avaient pas
connus les nations antérieures"(1).
Le monde vit aujourd'hui dans la panique et la terreur à
cause du Sida. Les musulmans, -et c'est un signe de bonté
divine à leur égard- se réfugient dans leur foi en Dieu,
chaque fois qu'un malheur vient les menacer.
La présidence de l'Organisation Islamique des Sciences
Médicales a été bien inspirée en ayant l'initiative de tenir
ce colloque sur : "l'attitude de l'Islam vis-à-vis des
problèmes sociaux engendrés par le Sida". Dieu a voulu que
je participe à cette rencontre par un exposé qui abordera
les points suivants : l'importance des enfants et
l'encouragement à la procréation en Islam, le respect de
l'embryon et l'interdiction d'atteinte à son intégrité, les
opinions des jurisconsultes au sujet de l'avortement
provoqué et les sanctions prévues en la matière (réparation
financière, peines expiatoires, l'expulsion du foetus en cas
d'atteinte par le Sida, l'allaitement et la garde de
l'enfant par une mère porteuse du VIH).
Introduction
Le bonheur de procréer
Les enfants sont le bien le plus précieux de la vie, qui
contribue à agrémenter l'existence des hommes. On lit à ce
propos dans le Coran : "les richesses et les enfants sont la
parure de la vie de ce monde ; mais les bonnes actions
impérissables recevront une récompense meilleure auprès de
ton Seigneur et elles suscitent un meilleur espoir" (XVIII,
46). C'est grâce à sa progéniture que l'homme peut assurer
son rôle de "lieutenant de Dieu sur terre" : "C'est lui qui
a fait de vous Ses lieutenants sur la terre", lit-on dans le
Coran" (VI, 165).
Les enfants permettent aussi à l'homme de se réaliser
pleinement, de donner un sens à son existence. Dieu a fait
l'homme sociable : il ne peut vivre seul, sans épouse ni
enfants. Ces derniers grandissent vite et deviennent un
soutien pour leurs parents, et une source d'affection, de
tendresse et d'assistance. Aussi le Coran considère-t-il la
progéniture comme une grande faveur divine : "Dieu vous a
donné des épouses nées de vous, il vous a donné des enfants
et des petits-fils" (XVI, 72).
Les enfants sont donc le bien le plus précieux qui soit
donné à l'homme. "Nos enfants, dit un sage, sont une partie
de nous-mêmes." Ils sont les piliers des nations, les
garants de la prospérité et de la grandeur des pays, le
ciment de l'édification et de la cohésion sociales. On lit
dans le Coran : "C'est Lui qui de l'eau a créé un mortel,
puis, Il a tiré de celui-ci une descendance d'hommes et de
femmes. Ton Seigneur est Tout-puissant" (XXV, 54).
La Charia incite à la procréation
Pour toutes ces raisons, la charia encourage les gens à se
multiplier, en vertu de la parole divine : "Cohabitez
maintenant avec vos femmes. Recherchez ce que Dieu vous a
prescrit" (II, 178). C'est là une invitation on ne peut plus
clair à la procréation. Dans un autre verset coranique, il
est dit : "vos femmes sont pour vous un champ de labour"
(II, 223). Car, c'est grâce à elles que les hommes peuvent
se reproduire. Dans le même sens le Prophète dit :
"mariez-vous pour vous reproduire et croître en nombre"(2).
Il dit également : "quiconque a renoncé au mariage par
crainte de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa
famille, n'est pas des nôtres"(3). Le Prophète incite à la
procréation, considérant les enfants comme les garants de la
continuité de leurs parents et de leurs actions : "lorsqu'un
homme meurt, ses actions dans ce monde s'interrompent
définitivement, sauf s'il a laissé trois choses : une
charité à usage durable (sadaqa jâriyat), une science utile
ou un fils vertueux qui priera pour son âme"(4).
Cela explique tout l'intérêt attaché par l'Islam à la
protection de l'embryon, cet enfant en devenir.
1- Témoignages du respect de l'embryon en
Islam
Il y a tout d'abord l'interdiction de l'interruption du coït
('azl), pratique considérée par le Prophète comme un
"infanticide atténué"(waad khafiy), d'après la Tradition
suivante rapportée par Mouslim : "Judâma fille de Wahb dit
avoir entendu le Prophète déclarer en s'adressant à
l'assistance :"j'avais l'intention d'interdire aux hommes la
cohabitation avec leurs femmes allaitantes (pratique dite
Ghîla), mais j'ai vu que c'est une pratique courante chez
les Roums (Byzantins) et les Perses et qu'elle ne nuit
nullement à leurs enfants." Et, interrogé ensuite sur
l'interruption du coït, il répondit : "c'est l'infanticide
atténué...".
Nawawî explique que le coïtus interruptus ('azl) est
assimilé à l'enterrement d'enfants vivants(waad) parce qu'il
empêche la conception, l'émergence d'une vie nouvelle. Le
Coran dit : "...Lorsque l'on demandera à la fille enterrée
vivante pour quel crime elle a été tuée..." (LXXXI, 8).
Certains jurisconsultes -dont Ibn Hibbân et Ibn Hazm- sont
d'avis pour prohiber la contraception. Selon eux,
l'interruption du coït empêche la procréation qui constitue
légalement le but du mariage, elle détourne le sperme de la
voie pour laquelle il est destiné (reproduction et, partant,
peuplement de la terre).
Un poète dit à cet égard :
Conserve jalousement ton sperme,
C'est la graine de la vie semée dans les matrices.
2- Rupture de jeûne autorisée pour la
sauvegarde du foetus ou du nourrisson
Ainsi, la femme enceinte est autorisée à rompre le jeûne si
elle craint pour la santé du foetus ; elle est tenue ensuite
de la compensation des jeûnes rompus et de l'expiation (kaffârat)
qui consiste, d'après certains docteurs de la Loi, à nourrir
un pauvre pour chaque jour non jeûné. La même règle vaut
également pour la femme allaitante, s'il y va de la vie du
nourrisson.
D'après d'autres jurisconsultes, la femme enceinte ou
allaitante qui rompt le jeûne doit seulement rattraper les
jours non observés. Ils invoquent à l'appui de cette opinion
la Tradition rapportée par Anass Ibn Malik selon laquelle le
Prophète a dit : "Dieu dispense le voyageur de la moitié de
la prière canonique et autorise la femme enceinte ou
allaitante à rompre le jeûne"(5).
La rupture du jeûne, faut-il le rappeler, constitue une
"licence légale (rukhsat) facultative, si la femme enceinte
ou allaitante a des doutes quant aux risques encourus par
l'enfant ; mais si le danger pour ce dernier est certain,
alors la dispense devient une stricte obligation ('azîmat).
3- Ajournement de l'exécution des peines
légales et du talion en cas de grossesse
Toujours par souci de préserver l'embryon, la Charia fait
obligation au juge de surseoir à l'exécution d'une peine
légale ou du talion contre une mère enceinte, en attendant
que l'enfant vienne au monde et qu'il reçoive l'allaitement
jusqu'à l'âge de sevrage. Ibn Qudâma écrit à ce sujet : "il
n'est pas permis d'appliquer le talion à une femme enceinte
avant son accouchement, qu'elle ait commis son crime avant
ou pendant la grossesse et que la peine envisagée entraîne
une mise à mort ou une simple amputation d'un organe. Dieu
Tout-puissant dit : "lorsqu'un homme est tué injustement,
nous donnons à son proche parent le pouvoir (de le venger) :
que celui-ci ne commette pas d'excès dans la mise à mort" (XVII,
33). Or, tuer une femme enceinte constitue une atteinte à
une vie innocente (celle de l'embryon) et donc un abus des
plus fâcheux.
Ibn Majah rapporte un hadith selon lequel le Prophète a dit
: "si une femme enceinte a commis un homicide volontaire,
elle ne sera pas exécutée (à tire de talion) avant d'avoir
mis au monde l'enfant qu'elle porte en son sein et l'avoir
entouré de ses soins (le temps suffisant pour être pris en
charge par quelqu'un d'autre)".
Le Prophète a dit également à une femme enceinte venue
avouer son adultère : "retourne chez-toi et reste jusqu'à ce
que tu auras accouché" ; et lorsque son enfant est venu au
monde, elle l'amène au prophète enveloppé dans ses langes,
lui disant : "voici l'enfant que j'ai eu" ; "retourne
chez-toi et allaite-le jusqu'au moment du sevrage...."(6).
L'ajournement de l'application du talion sur les membres
s'explique par la crainte des séquelles dangereuses pour le
coupable ou par le souci d'éviter un châtiment excessif ;
que dire alors lorsqu'il y a le risque de voir souffrir ou
périr de cette peine un être innocent, l'embryon en
l'occurrence.
4- Interdiction d'atteinte à l'embryon
Toute atteinte à l'embryon est défendue dès le premier
instant de sa conception, ou, selon l'opinion dominante, dès
le début de sa formation, et cela est valable même si ledit
embryon est le fruit d'une relation illégitime. Ainsi est
interdit l'accouchement provoqué en frappant la mère ou en
la maltraitant et l'auteur d'un tel acte encourt une peine
légale.
Les opinions des jurisconsultes musulmans au
sujet de l'avortement provoqué
Les jurisconsultes sont unanimes pour déclarer l'avortement
prohibé, une fois l'embryon animé de l'esprit, sauf en cas
de danger avéré pour la vie de la mère. Celui qui provoque
un avortement commettra donc un infanticide et sera de ce
fait condamné au paiement du prix du sang, si le foetus
expulsé est encore vivant, ou à la ghurra (compensation
réparatrice équivalente au dixième du prix d'une esclave),
si ledit foetus est mort-né.
L'embryon est animé de l'esprit au bout du 4e mois de
grossesse, comme il ressort de la Tradition rapportée par
Boukhari et Mouslim d'après Ibn Mas'oud selon lequel le
Prophète a dit : "(la semence) dont vous êtes issus, se
constitue dans la matrice maternelle où elle demeure
quarante jours avant de devenir une "alaqa" (adhérence) ;
elle reste dans cet état pendant une durée équivalente, puis
se transforme en "moudgha" (masse de chair comme mâchée) ;
après quoi, Dieu lui envoie l'Ange qui lui insuffle l'esprit
et qui reçoit l'ordre d'inscrire quatre choses : d'où
(l'être conçu) tirera sa subsistance, ce que seront ses
actions, la durée de son existence, et son destin"(7).
Ces phases de développement embryonnaire sont également
mentionnées dans le verset coranique suivant : "Nous avons
créé l'homme d'argile fine (sulâlat min tîne), puis nous en
avons fait une goutte de sperme contenue dans un réceptacle
solide ; puis, de cette alaqa nous avons créé une masse de
chair comme mâchée (moudgha), puis de cette goutte nous
avons fait "quelque chose qui s'accroche"(alaqat), puis de
cette masse nous avons créé des os ; nous avons revêtu les
os de chair, produisant ainsi une autre création. Béni soit
Dieu, le meilleur des Créateurs !" (XXIII, 12-14).
Mais il y a divergence d'opinions s'agissant de la
destruction de l'embryon non encore animé de l'esprit. Deux
tendances nettement marquées se dégagent à ce sujet :
La première considère que l'avortement est interdit à partir
du moment où l'œuf fécondé s'incruste dans l'utérus. Voici
les arguments de ceux qui soutiennent cette position :
1- Ghazali(8) affirme que le 'azl, le retrait de la verge
avant éjaculation, n'est pas assimilable à l'avortement et à
l'infanticide (par enterrement d'enfants vivants, waad),
car, explique-t-il, ces deux dernières pratiques portent
atteinte à la vie d'un être déjà existant. En fait, il y a
plusieurs degrés dans l'ordre de l'existence. Le premier
stade, c'est lorsque la goutte de sperme introduite dans
l'utérus de la femme s'y unit avec le liquide de celle-ci et
se prépare à recevoir le souffle de la vie. Sa destruction
est déjà un délit. La gravité de ce délit s'aggrave à mesure
que l'oeuf évolue, en passant par le stade de la "alaqa"
(adhérence), puis de la "moudgha" (masse de chair comme
mâchée). Il devient plus grave encore lorsque l'embryon a
reçu l'esprit et a acquis sa forme harmonieuse".
Insistant sur la distinction entre l'interruption du coït ('azl)
et l'avortement, l'auteur précise : "le liquide de la femme
est un élément nécessaire pour la constitution de l'embryon
: les deux semences mâle et femelle sont comparables à
l'offre (îjâb) et à l'acceptation qui sont nécessaires pour
l'existence d'un acte juridique. Quiconque conclut un
contrat puis se désiste avant acceptation ne serait pas tenu
de l'annulation dudit acte...
2- Exprimant le point de vue hanafite, Ibn 'Abidîne(9) écrit
: "je ne considère pas licite l'expulsion de l'embryon avant
sa formation. Ainsi, de même qu'un pèlerin en état de
sacralisation (ihrâm) n'est pas autorisé à détruire l'œuf
d'un gibier, considéré comme un être en puissance, de même
est-il interdit d'expulser la semence humaine (nutfâ) une
fois fixée dans l'utérus, celle-ci étant le germe (asl) de
l'individu. Pour sa part, le jurisconsulte 'Ali Ibn Moussa
soutient que le liquide introduit dans l'utérus est destiné
à évoluer vers la vie. Il déclare donc réprouvée (makrouh)
la destruction de cet être en devenir. Selon Ibn Wahbâne,
l'autorisation de l'avortement avant formation de l'embryon
-autorisation que l'on attribue à certains hanafites- doit
être interprétée comme une disposition subordonnée à un
motif légitime, ou comme un acte ne revêtant pas le
caractère criminel d'un meurtre.
Pour certains Hanafites, l'avortement n'est interdit
qu'après le 4e mois de grossesse, (soit 120 jours). Ibn 'Abidîne,
citant l'auteur d'An-nahr, écrit dans ce sens : "l'expulsion
(de l'œuf) est-elle permise après fécondation ? Oui, elle
est licite tant que l'embryon n'est pas encore formé (mukhallaq),
autrement dit, animé de l'esprit, ce qui n'intervient qu'au
bout du 120e jour de grossesse".
3- Il n'est pas permis, disent les Malikites, de rejeter la
semence en cours de façonnement (takawwun) dans l'utérus ;
et il est unanimement illicite, soutiennent-ils, de détruire
un être ayant déjà reçu le souffle de l'esprit(10).
On retrouve la même opinion chez Ibn Juzay qui écrit :
"Lorsque le sperme est retenu par l'utérus, il n'est plus
permis de l'éliminer, à plus forte raison si (l'embryon) est
déjà formé ; la destruction de celui-ci est un acte encore
plus grave s'il est animé de l'esprit, puisqu'il s'agira
alors, de l'avis unanime de la doctrine, d'un
infanticide(11).
La deuxième tendance autorise l'expulsion de l'embryon avant
le 40e jour de grossesse, c-à-d, tant qu'il n'a pas encore
pris une forme humaine discernable et animée de la vie. Au
delà de ce stade, l'avortement devient interdit(12).
Les docteurs de la Loi reconnaissent que
l'œuf contient le germe de la vie
Les docteurs de la Loi -tout comme les embryologistes-
reconnaissent que l'œuf renferme la vie en germe. Ils
tiennent donc compte de ce caractère et des effets
juridiques qui en découlent. Ainsi soutiennent-ils que celui
qui casse l'œuf d'un gibier dans le Territoire sacré en sera
responsable, l'œuf étant considéré comme un être en germe.
Par analogie avec l'œuf animal, ils considèrent l'œuf
fécondé humain comme un individu en devenir. Certains
parlent à ce stade de développement embryonnaire de "vie
animale" (hayat hayawâniyat). Pour ces derniers, la vie
proprement humaine ne commence qu'après le 4ème mois de
grossesse ; elle correspond à ce que le Coran appelle une
"autre création" ou encore au stade de "l'insufflation de
l'esprit", selon l'expression du hadith.
Est-il permis d'expulser un embryon issu
d'une relation illégitime ?
Force est de rappeler que l'autorisation légale
d'interrompre la grossesse avant le 40e jour de la
conception, selon la doctrine majoritaire, ou avant le 4e
mois de grossesse, selon d'autres jurisconsultes, n'est
valable que lorsqu'il y va de l'intérêt de la mère ou de sa
santé. Elle ne s'applique donc pas à la grossesse
irrégulière. Une femme enceinte de façon illégale ne pourra
donc pas se débarrasser de l'embryon par crainte du scandale
et de l'opprobre, même avant le 4e mois de grossesse ; et
ce, pour les raisons suivantes.
1- Autoriser la destruction d'un embryon illégitime revient
à faire payer à un être innocent la faute de sa mère ; ce
qui est contraire au principe coranique selon lequel "nul ne
portera le fardeau d'un autre"(XVII, 16).
2- L'interruption de grossesse avant le 4e mois de grossesse
n'est envisageable qu'en considération d'un intérêt vital de
la mère ; il s'agit donc en l'espèce d'une "licence légale"
(rukhsat) ; or, une grossesse résultant d'un péché ne
saurait légalement faire l'objet d'une rukhsat. Il en va de
même d'une personne qui voyage dans le but de commettre un
brigandage : elle ne pourra pas bénéficier de la licence
autorisant normalement les voyageurs à écourter leurs
prières canoniques.
3- Déclarer licite la destruction d'un embryon illégitime
revient à encourager la femme à la débauche, en lui donnant
la possibilité de se débarrasser d'une grossesse illégale et
donc d'échapper au scandale.
Reste à considérer le cas où la femme enceinte illégalement
risque de mourir si la grossesse se poursuit, sa santé
s'étant sérieusement détériorée. Trois solutions sont alors
envisageables :
1- Ou bien elle échappe à la peine légale, sa culpabilité
n'étant pas établie ou parce qu'elle aura agi sous
contrainte : son intégrité est considérée alors légalement
inviolable et l'expulsion de l'embryon se justifie par la
nécessité de sauver la vie de sa mère (on sacrifie ainsi un
être potentiellement viable pour un individu réellement
vivant) ;
2- Ou bien la culpabilité est prouvée, mais la peine
encourue est la flagellation seulement: là encore, on
sacrifie l'embryon pour sauver la vie de la mère, jugée
inviolable, comme dans le cas précédent ;
3- Ou bien, enfin, la culpabilité est établie et la peine
encourue est la lapidation à mort : dans ces conditions, la
destruction de l'embryon ne saurait en aucune manière se
justifier, car, la mère ayant perdu par sa faute son
inviolabilité légale, c'est elle qui doit mourir pour que
survive un être viable, l'embryon en l'occurrence.
La sanction de l'atteinte à la vie d'un
embryon
L'agression contre un embryon donne lieu en Islam, soit au
paiement du prix du sang (diyat), soit à la compensation
réparatrice dite ghurrat, soit, enfin, à une expiation (kaffârat)
équivalente à celle sanctionnant un meurtre (involontaire).
Cas donnant lieu au paiement d'une ghurra
Celui qui se rend coupable d'une agression contre une femme
enceinte ayant pour effet l'expulsion et la mort du foetus,
sera condamné à remettre une ghurra, c-à-d, un esclave, mâle
ou femelle, aux héritiers de l'embryon, ou l'équivalent de
son prix, si ces derniers acceptent cette substitution. La
ghurra équivaut au vingtième du prix du sang d'un homme, au
dixième du prix du sang d'une femme, soit la valeur
d'estimation de cinq chameaux(13).
La solution proposée ci-dessus trouve sa justification dans
une décision du Prophète évoquée dans le hadith suivant :
"une femme a tué une autre femme enceinte en la frappant
avec un mât de tente. On amène la coupable devant le
Prophète qui, statuant sur l'affaire, condamne les ayants
droit de la meurtrière à payer le prix du sang, pour la mort
de la femme et une ghurra, pour celle du foetus. Un membre
de la famille de la coupable protesta alors : "comment,
dit-il, peut-on payer une indemnité pour la mort d'un être
encore incapable de manger, de boire, de crier, ni même de
vagir !", "allez-vous rimailler à la manière des bédouins
!", répliqua le Prophète(14).
L'opinion exprimée dans le hadith précédent est admise par
la majorité des gens de science religieuse, parmi lesquels,
Omar Ibn Al-Khattab, 'Atâ, Cha'bî, Nakh'î, Zuhrî, Mâlik,
Thawrî, Châfi'î, Ishâq, Abou Thawr et les tenants du
raisonnement individuel en matière de droit (ashâb ar-ray).
Ainsi, Omar Ibn Al-Khattab ayant consulté les gens au sujet
de l'avortement provoqué par un coup violent (imlâç),
Al-Mughîra Ibn Chu'ba répondit qu'il avait vu le Prophète
condamner l'auteur d'un tel acte au paiement d'une ghurra.
"Amène-moi des témoins pour confirmer ce que tu viens de
dire", lui demanda le calife. Mohammd Ibn Maslama se
présenta alors comme témoin"(15).
La Tradition suivante, rapportée par Abou Hurayra, abonde
dans le même sens : "Deux femmes se sont disputées et l'une
d'entre elles lança une pierre à l'autre qui est enceinte,
la tuant ainsi que l'enfant qu'elle porte en son sein.
L'affaire est portée devant le Prophète qui décida que
l'indemnité du foetus abortif est une esclave, mâle ou
femelle, et fit supporter aux contributes solidaires ('âqila)
de la coupable le prix du sang pour le meurtre de la mère".
Cas donnant lieu au paiement d'une diyat
(prix du sang)
Ibn Qudâma écrit(16) : "faire avorter une femme en la
frappant sur le ventre donne lieu au prix du sang si le
foetus abortif, vivant à sa sortie de l'utérus, meurt des
suites du coup asséné à sa mère, et s'il est de condition
libre ; mais s'il est esclave, le coupable en doit la valeur
d'estimation. Ceci pour les foetus ayant atteint le stade où
ils sont habituellement viables, soit à partir du 6e mois de
grossesse".
Selon Ibn Al-Mundir, tous les oulémas dont la science fait
autorité en la matière s'accordent pour dire que l'expulsion
d'un foetus vivant, provoquée par un coup violent, entraîne
le paiement de la totalité du prix du sang (diyat). Car, il
s'agit là d'un infanticide, le foetus abortif étant vivant
et viable au moment de son expulsion.
Celui qui, en frappant une femme enceinte, fait expulser des
foetus jumeaux, doit payer une ghurra ou une diyat pour
chacun des foetus avortés. C'est l'opinion de Zuhrî, Mâlik,
Châfi'î, Ishâq, Ibn Al-Mundir. Aucun jurisconsulte ne
soutient un avis contraire sur ce point, affirme Ibn Qudâma(17).
Ainsi, les indemnités réparatrices sont ici multiples
(suivant le nombre de foetus abortifs), comme dans le cas
d'homicides commis contre des adultes. Ce qui est valable
pour les coups portés est valable pour tout autre moyen
abortif.
La peine expiatoire pour l'avortement
provoqué
Dieu a prescrit une expiation pour tout homicide
involontaire. La possibilité est ainsi donnée au coupable de
demander le pardon de la société offensée par son agression.
De fait, les membres de la société étant collectivement
réputés inviolables, celui qui verse le sang de l'un d'entre
eux, c'est comme s’il avait attenté à la vie de la
collectivité dans son ensemble. On lit dans le Coran :
"celui qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué, ni
commis de violence sur la terre, est considéré comme s'il
avait tué tous les hommes" (V, 32).
Pour certains jurisconsultes, l'expiation est également
exigée en cas d'homicide semi-intentionnel (shibh al-'amd),
c'est-à-dire lorsque les coups portés délibérément
entraînent la mort de la victime sans que le coupable ait au
départ l’intention de tuer.
L'expiation s'impose de même, selon certains docteurs, en
cas d'homicide volontaire, lorsque les ayants droit de la
victime font grâce au meurtrier de la peine du talion.
L'expiation consiste, dans les cas précédents, à affranchir
un esclave, mâle ou femelle, ou, sinon, à jeûner deux mois
consécutifs, en vertu de la parole divine : "celui qui tue
un croyant par erreur, affranchira un esclave croyant et
remettra le prix du sang à la famille du défunt, à moins que
celle-ci ne le donne en aumône...celui qui n'en a pas les
moyens jeûnera deux mois de suite, en signe de repentir
imposé par Dieu. -Dieu est celui qui sait ; Il est juste"
(IV, 92).
Mais celui qui est dans l'incapacité physique d'observer le
jeûne, pour cause de maladie chronique, par exemple, doit,
d'après la majorité doctrinale, nourrir soixante personnes
parmi les pauvres, cette expiation étant comparée, par
extension analogique (qiyâs), à celle exigée en cas de
rupture volontaire de jeûne pendant le mois de ramadan ou
"d'anathème du dos"(qui consiste à dire à sa femme : tu es
pour moi intouchable comme le dos (par métonymie le corps)
de ma mère).
L'expiation est-elle également obligatoire, lorsqu'il s'agit
de l'expulsion provoquée d'un foetus ayant dépassé le 40e
jour de grossesse, selon l'opinion doctrinale majoritaire,
ou le 4ème mois, selon d'autres auteurs ? ou s'impose-t-elle
dès la fixation de l'embryon dans l'utérus ?
Les Chafi'tes et les Hanbalites exigent l'expiation de façon
absolue, que le foetus abortif soit mort ou vivant au moment
de son expulsion (puis meurt ensuite). Pour les Hanafites,
l'expiation n'est exigée que si le foetus avorté est vivant
au moment de son expulsion, puis meurt des suites de l'acte
abortif ; elle est seulement recommandée (nudibat), si ledit
foetus est mort-né. Mâlik, lui, considère l'expiation
uniquement comme mesure recommandable, que le foetus abortif
soit ou non vivant lors de son avortement.
Les développements qui précèdent témoignent de façon
éloquente de l'intérêt attaché par l'Islam à la procréation
et à la protection de l'embryon.
Est-il permis d'expulser un foetus atteint
de Sida ?
Compte tenu de l'importance accordée par l'Islam à la
progéniture et des peines sévères sanctionnant l'atteinte à
la vie de l'embryon, peut-on envisager l'avortement en cas
de séropositivité de ce dernier ?
Pour répondre à cette question, on doit en référer à l'avis
des spécialistes. Selon ces derniers(18), il n'est pas
prouvé jusqu'ici que le spermatozoïde provenant d'un père
atteint du Sida puisse être contaminé, bien que le liquide
spermatique véhicule une quantité importante de virus. Il
n'est pas non plus établi que l'ovule puisse être porteur du
virus. Ils affirment également que le risque d'infection du
foetus par la mère est très faible : 10% seulement, d'après
les techniques de dépistage prénatal les plus récentes. La
plupart des cas d'infection materno-foetale, soit 30%, se
produisent lors de l'accouchement, à cause du contact du
nouveau-né avec les sécrétions génitales maternelles
hautement contaminantes(19).
Mais les experts reconnaissent également que la science
n'est pas parvenue jusqu'ici à détecter l'infection du
foetus intra utero, ni pendant les quatre premiers mois de
grossesse, ni après.
La question qui se pose est donc la suivante : supposons que
la science parvienne à diagnostiquer la maladie avant le 4e
mois de grossesse, c-à-d, avant que l'embryon ne soit animé
de l'esprit, peut-on alors envisager l'interruption de
grossesse durant la période légalement autorisée ?
La réponse varie selon les cas en présence : si on est sûr
de l'atteinte du foetus avant le 4e mois de la conception,
son expulsion sera interdite, selon l'opinion considérant
l'embryon inviolable dès son incrustation dans l'utérus,
(dans cette optique, l'œuf fécondé porte déjà en germe la
vie, une vie qui se développe tout au long de l'évolution
embryonnaire), ou sévèrement réprouvé (donc quasiment
illicite), selon l'autre opinion .
Si l'infection du foetus est diagnostiquée avec certitude
après le 4e mois de grossesse, on ne pourra en aucune façon
y toucher ou l'expulser, tout comme on ne pourrait expulser
un foetus malformé(20), ou priver un malade adulte des
traitements pour le laisser mourir. Car, qui sait, peut-être
un remède contre le Sida sera-t-il découvert un jour.
L'avortement d'un foetus dont on n'est pas sûr qu'il est
atteint est, à plus forte raison, prohibé.
Peut-on expulser un foetus pour sauver sa
mère ?
S'il est établi que la poursuite de la grossesse mettra en
péril la vie de la mère, alors on peut se débarrasser du
foetus, même s'il est indemne, car, comme cela a été déjà
expliqué, on ne peut pas sacrifier une vie réelle, celle de
la mère, à la viabilité hypothétique de son enfant.
Mais doit-on interrompre la grossesse dans le cas où les
risques redoutés pour la mère (l'accélération de l'évolution
vers le stade symptomatique du Sida, par exemple) ne vont
pas jusqu'à compromettre la vie de celle-ci ?
Ma réponse est que cela ne peut en aucune façon être toléré,
pour deux raisons :
a- on peut éviter la détérioration de la santé de la mère en
améliorant les soins qui lui sont apportés ;
b- la manifestation précoce du Sida proprement dit, ne fait
ni allonger ni écourter l'espérance de vie du malade, le
terme de celle-ci étant arrêté de toute éternité par Dieu,
en vertu des versets suivants : "quand vient le terme fixé
par Dieu, il ne peut être différé" (LXXI, 4) ; "Dieu
n'accorde de délai à aucun homme parvenu au terme fixé par
Lui" (LXIII, 11) ; "un terme est fixé pour chaque communauté
; lorsque son terme arrive, elle ne peut ni le retarder
d'une heure, ni l'avancer" (X, 49).
La garde de l'enfant (hadâna) par une mère
atteinte du Sida
Le mot hadâna s'emploie en arabe pour un oiseau qui protège
sous ses ailes ses petits, et, par extension, pour une mère
qui serre affectueusement contre elle son enfant. Dans son
acception juridique(21), il désigne la garde d'un enfant ou
la protection d'un dément incapable de discernement et
d'autonomie. La hadâna consiste aussi à entourer l'enfant
de ses soins attentifs, à le protéger contre tout ce qui est
nuisible et préjudiciable, à entretenir sa santé physique,
mentale et psychologique, en un mot, à le préparer à assumer
ses devoirs dans la vie qui l'attend.
De fait, la protection de la vie de l'enfant en bas âge est
tout aussi obligatoire que son entretien(22). Le droit de
garde revient prioritairement à la mère. Tant qu'ils
demeurent unis par le mariage, les parents veillent aux
intérêts de leur enfant qui vit avec eux, entouré de leur
protection. Mais en cas de dissolution du mariage, l'enfant
doit être confié en priorité à la mère, qui est plus à même
de l'élever, ayant en ce domaine plus de connaissance, de
patience, de tendresse, mais aussi, de temps. Le père, tout
en étant également proche de l'enfant, (par le lien de
parenté), ne peut assurer par lui-même la garde de ce
dernier en cas de divorce. Il se peut même qu'il le confie à
sa nouvelle épouse, alors que c'est un droit qui est dévolu
préférentiellement à la mère.
D'après un hadith rapporté par Abdallah Ibn 'Amr Ibn Al-'Âss,
une femme est venue voir le Prophète, lui disant : "ô envoyé
de Dieu ! mon enfant que voici, je l'ai porté dans mon
ventre, allaité de mes propres mamelles, élevé dans mon
giron et voilà que son père, m'ayant répudié, voulut me le
prendre!" ; "non ! répondit le Prophète, tu as plus droit à
le garder, tant que tu ne t'es pas remariée"(23).
D'après une autre tradition, "Omar Ibn Al-Khattab a répudié
une femme ansarite avec qui il a eu un enfant nommé 'Âçim.
Un jour, en entrant à Qubâ, Omar trouva son fils Âçim en
train de jouer dans la cour de la mosquée ; il le prit alors
par le bras et le mit devant lui sur sa monture. Mais la
grand-mère de l'enfant le rattrapa, en cours du chemin, et
voulut le lui reprendre. Ils portèrent leur dispute jusque
devant le calife Abou Bakr : "c'est mon enfant !", dit la
mère ; "non, c'est le mien!", affirme le père. Sur ce, le
Calife intervint et dit à Omar : "laisse l'enfant avec sa
mère". Omar accepta sans protester cette décision qu'il fera
d'ailleurs sienne lorsqu'il sera devenu calife à son
tour(24).
Les conditions requises pour la garde de
l'enfant
Pour être apte à assurer la garde de l'enfant, il faut être
: (1) doué de discernement ; (2) être pubère ; (3) être
musulman ; (4) ne pas être mariée, sauf à un proche parent
(au degré prohibé) de l'enfant ; (5) être capable d'élever
l'enfant (la femme malade et inapte à pourvoir à l'éducation
de l'enfant ne peut donc être gardienne)(25) ; (6) être
indemne de maladies contagieuses (celles qui peuvent se
transmettre dans les conditions de vie usuelles :
respiration, attouchements, cohabitation, usage partagé des
ustensiles et autres objets utilitaires).
Le Sida ne se transmet pas par les contacts
usuels de la vie
Le Sida, affirment les spécialistes(26), ne se transmet pas
par les contacts de la vie ordinaire : piqûres d'insectes,
partage des verres et couverts, de toilettes, piscines,
sièges, linge...
Le Sida n'est pas non plus transmissible entre les membres
de la même famille -sauf par voie sexuelle. Pour peu qu'elle
observe les mesures de précaution élémentaires, la mère
(séropositive), ne peut donc constituer une source de
contamination pour son enfant. Ces mesures consistent, par
exemple, à ne pas toucher les muqueuses de l'enfant si elle
a une blessure, ou si ses mains sont souillées du sang
menstruel.
Compte tenu de ce qui précède, la mère (atteinte de Sida) ne
saurait être privée de son droit à la garde de l'enfant, à
la sauvegarde de ses intérêts, d'autant plus qu'elle est
plus apte à assurer une tâche aussi exaltante.
L'allaitement de l'enfant par une mère
séropositive
D'après les spécialistes, il n'y a qu'un nombre fort limité
de cas d'infection dans le monde qui semblent avoir pour
cause le lait maternel. Ceci, bien que le virus soit présent
dans le lait, en très faible quantité, comme dans les autres
sécrétions biologiques : salive, sueur, urine. Quoi qu'il en
soit, l'infection par le lait, dans les cas rapportés, ne
pouvait se faire à travers l'appareil digestif. Elle
s'expliquerait plutôt par le fait que la pression exercée
sur les mamelles lors de l'allaitement peut, dans des cas
très rares, engendrer des gerçures potentiellement
contaminantes. On ne saurait dès lors interdire
l'allaitement au sein maternel, avec tous les bienfaits
qu'il représente pour la santé physique et psychique de
l'enfant. Il suffit à cet égard que la mère prenne les
mesures d'hygiène qui s'imposent, en évitant par exemple
d'allaiter l'enfant si ses mamelles sont écorchées.
Il ne faut pas oublier, du reste, les injonctions de la
Charia recommandant de bien traiter les malades du Sida, de
leur apporter l'assistance et le réconfort nécessaires. Par
ailleurs, aucune législation dans le monde n'a interdit aux
sidéens l'exercice d'une activité professionnelle. Ainsi,
dans une déclaration commune de l'Organisation Mondiale de
la Santé et du Bureau International du Travail, il est
précisé que : "dans la plupart des métiers et des
entreprises professionnelles, le travail ne comporte aucun
risque de transmission du virus aux autres travailleurs...
L'infection par le virus n'est pas en elle-même une cause
d'inaptitude au travail et ne constitue en aucun cas une
raison pour un arrêt de l'activité professionnelle... Les
personnes atteintes du Sida ont donc le droit de travailler
tant qu'elles sont médicalement capables d'exercer
l'activité convenable qui leur est offerte".
Conclusion et recommandations
Après ce tour d'horizon qui a permis de mettre en évidence
la valeur précieuse de la progéniture dans la vie des hommes
et les encouragements de la Charia en faveur de la
procréation et de la protection de l'embryon, ainsi que les
implications de tout cela sur la maladie du Sida, nous en
arrivons aux conclusions suivantes :
1- Toute atteinte à l'embryon doit être interdite et
l'agresseur condamné au prix du sang, si le foetus abortif
est vivant au moment de son expulsion, ou à une indemnité
équivalente au dixième de la valeur du prix du sang, si
ledit foetus est mort-né, en sus d'une sanction expiatoire
obligatoire ;
2- L'avortement doit être autorisé, quel que soit l'âge du
foetus, lorsqu'il s'agit de sauver la vie de la mère d'un
danger de mort certain ;
3- Si les risques encourus par la mère ne mettent pas sa vie
en péril, il est prohibé de procéder à l'expulsion de
l'embryon, dès sa fixation dans l'utérus, suivant la
position la plus précautionneuse, à partir du 4ème mois de
grossesse, selon d'autres jurisconsultes ;
4- L'élimination d'un embryon issu d'une relation
illégitime, même au motif de sauver la mère, est illicite,
si celle-ci encourt la peine de lapidation (à mort), mais
peut être autorisée, si elle n'encourt que la peine de
flagellation;
5- Il est défendu de même d'éliminer un foetus atteint du
Sida, ou dont la mère est séropositive, tout comme il est
interdit de se débarrasser d'un foetus malformé, à moins que
la survie de la mère n'exige une telle mesure;
6- La mère atteinte du Sida aura droit à la garde et à
l'allaitement de ses enfants, étant établi que le Sida ne se
transmet pas par les contacts ordinaires de la vie
quotidienne, ni par voie digestive.
Recommandations
1- Prier l'Organisation Islamique des Sciences Médicales de
plaider en faveur de l'assouplissent des formalités du
mariage auprès des responsables et des institutions sociales
et caritatives des pays islamiques, l'union conjugale étant
le moyen le plus sûr pour se prémunir contre le danger du
Sida ;
2- Lancer, à partir du présent colloque, un appel aux
dirigeants des Etats islamiques les invitant à interdire la
mixité des sexes, les tenues féminines impudiques et toutes
formes de séduction et d'incitation à la débauche, et
appliquer les sanctions légales du péché de la chair, afin
de protéger la vie et l'honneur des gens et échapper, ainsi,
au châtiment divin incarné par le Sida ;
3- Inviter également à travers ce colloque les responsables
de la presse écrite et audio-visuelle à être plus sélectifs
dans le choix des programmes qu'ils présentent au public, en
évitant tout ce qui est de nature à exciter les penchants
sexuels et à encourager la débauche ;
4- Le présent colloque, qui réunit les compétences des
autorités tant religieuses que médicales, est appelé à
formuler des avis clairs pour démentir l'idée selon laquelle
la grossesse précoce peut nuire à une femme, sachant que,
par la grâce de Dieu, celle-ci ne peut tomber enceinte si
elle n'a pas déjà atteint sa pleine maturité physique, et
aussi pour interdire l'élimination de foetus malformés.
Président, Dr Mohammad Habib Belkhodja
Je remercie notre collègue Dr Mohammad Abdessalam pour son
exposé. A présent, nous allons écouter la communication du
Dr Walid Tabtabai.
1 - Rapporté et jugé
authentique par Ibn Madjah et Ibn Hibbân.
2 - Hadith rapporté par 'Abdarrazzaq et Bayhaqî et déclaré
authentique par Ibn Hibbân et Al-Hâkam.
3 - Hadith rapporté par Daylamî d'après Abou Saaîd al-Khudrî.
4 - Hadith rapporté par Mouslim dans son recueil Sahih.
5 - Hadith rapporté par Nassaï et Tirmidhî ; voir 'ulûm
ud-dîn, vol. II/510.
6 - Mouslim, Sahîh, avec le commentaire de Nawawî.
7 - Allou'lou wa al-marjân, hadith n° 1295, publication du
ministère des Habous du Koweït.
8 - Ghazali,
Ihyâ 'ulûm ad-dîn, vol. II/510, cité par
Saaîd Ramadane Al-Boutî, Tahdîd an-nasl, pp. 76-77.
9 - Ibn 'Abidîne, Hâchiyat, vol. III/176.
10 - Dassouqî, Hachiyat, vol. II/237 , cité par Al-Boutî,
op. cit., p. 83.
11 - Ibn Juzay, Al-qawânîn al-fiqhiyat, p. 235, cité par
Al-Boutî, op. cit., p. 83.
12 - Ibid, p.
81.
13 - Ibn Qudâma,
Al-Mughnî, vol. VIII/408.
14 - Hadith
rapporté par Imam Ahmad, musnad, vol. IV/246.
15 - Ibn Qudâma,
op. cit., vol. IV/404.
16 - Ibn Qudâma,
op. cit., vol. VIII/413.
17 - Ibid, vol. VIII/409.
18 - D'après une enquête faite auprès des médecins.
19 - Voir l'exposé introductif du Dr El-Khayat et Dr Wahdane.
20 - L'interdiction de détruire un embryon malformé
s'explique par les raisons suivantes: (a) la malformation ne
peut être connue qu'après la mise en place des organes (takhalluq),
l'embryon étant à ce stage assimilé à un enfant malformé ;
(b) la connaissance de la malformation embryonnaire ne peut
être que présomptive (zannî), or, on ne peut sacrifier une
chose certaine, l'inviolabilité de la vie de l'embryon, pour
un motif de présomption ; (c), la sagesse divine a décidé de
l'imperfection du foetus pour nous faire mieux apprécier les
bienfaits d'une constitution parfaite. On lit dans le Coran
: "nous vous avons créé...puis d'une masse flasque, bien
formée ou informe, pour vous expliquer...".
21 - Voir Fiqh as-sunna, vol. VIII/202-203.
22 - Ibn Qudâma, op. cit., vol. VIII/237.
23 - Rapporté par Ahmad, Abou Dawoud, Bayhaqî, voir Ibn
Qudâma, op. cit., vol. VIII/138.
24 - Ibn Al-Qayem, Zâd al-ma'âd, vol. IV/123.
25 - Exposé introductif sur le Sida.
26 - Ibid.
|