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II- RELEXIONS SUR DES CAS PRATIQUES VÉCUS PAR LES COMPAGNONS DU PROPHÈTE

 

Quand on voit l’histoire de la conquête de l’Egypte par les musulmans, il n’a pas été rapporté que les compagnons du Prophète eussent détruit les temples ou les statues qu’on voit d’ailleurs encore aujourd’hui un peu partout à travers le pays. La destruction de ces colosses, comme le Sphinx par exemple, n’était pas chose impossible pour de vigoureux bras qui étaient venus à bout de forteresses encore plus solides que ces statues.

Pourquoi Amr ibn Al ‘As n’a-t-il pas donné ses ordres ? Pourquoi Abdellah Ibn ‘Amr n’a-t-il pas émis un avis pour qu’on brise ces représentations de faux dieux et déesses d’une époque révolue ?

La réponse à cette question est évidente, à savoir que les Égyptiens contemporains des conquêtes musulmanes étaient coptes et byzantins, c’est-à-dire des chrétiens depuis assez longtemps déjà et non pas des idolâtres ; il n’y avait donc aucune appréhension à se faire quant à une résurgence du paganisme.

L’interdiction de posséder des statues ou d’en façonner, alors que cela n’est accompagné d’aucune intention répréhensible devait effectivement, à l’époque, se cantonner à la presqu’île arabique pour un certain temps. Cette restriction impérative constituait un espace temporel nécessaire à l’effacement de toute séquelle de l’idolâtrie dont l’esprit des arabes était encore fortement imprégné. Cette mesure prophylactique devait naturellement se prolonger après la mort du Prophète (p&s).

C’est d’ailleurs dans la même perspective que le Prophète a interdit qu’on détruise le temple de Dieu (Kaaba) pour qu’elle soit restaurée selon les fondements proclamés par Abraham (p&s). Aïcha rapporte : “ le Prophète m’a dit : - Ne vois-tu pas que ton peuple, en construisant le temple d’Allah, a réduit les limites des fondations originales d’Abraham ? Je lui dis alors : - Que ne l’étends-tu aux fondements d’Abraham ? Il me répondit : je l’aurais certes fait si ton peuple n’avait pas été récemment encore incroyant ” (17).

En Égypte par contre, aucune séquelle de l’iconolâtrie ne persistait encore dans l’esprit des gens. Donc, ni le Sphinx, ni le temple n’ont été anéantis par les Musulmans. Qui pourrait prétendre que l’esprit du visiteur actuel du Sphinx et des temples d’Abou Simbel soit traversé par l’idée que les anciens Égyptiens étaient capables de créer à l’image de l’acte créateur divin ? Le touriste ne manque pas en effet de s’émerveiller devant le talent de ces artistes dans le domaine de l’art et de l’architecture, et ne voit en la pierre que cet élément qui subit les facteurs de l’érosion avec le temps. Tous les visiteurs de ces lieux savent pertinemment que la pierre est inerte et qu’on est à même de la détruire à la dynamite ou par des moyens encore bien plus simples. Mais, tant qu’elle ne suscite aucune discorde religieuse entre les gens, on ne voit pas la nécessité de détruire tout cet art. Nous sommes là en présence d’une attitude des compagnons du Prophète (p&s) qui exprime parfaitement leur profonde perception de la religion musulmane, conformément aux principes qu’elle édicte. Ces personnes ont pu ainsi cristalliser les principes généraux de la jurisprudence, que les juristes musulmans (Fuqaha) ont pu établir après eux dont l’essentiel est justement la relativité de l’avis juridique, (Fatwa) en fonction du lieu et du temps(18). Cette attitude témoigne, en outre, de leur esprit évolué et pondéré ainsi que de leur juste évaluation des cas de leur conduite civile un modèle pouvant inspirer toutes les époques. Ces dispositions des compagnons du Prophète nous permettent d’un autre côté de pencher pour le fait que les hadiths d’interdiction ne concernent que la statuaire accompagnée de l’une des intentions chimériques citées plus haut. Elles nous permettent aussi de rappeler que le Prophète (p&s) a permis la sculpture et la gravure des jouets d’enfants. Cette permission n’est pas sans soulever une problématique à laquelle on ne saurait répondre, à notre avis, qu’en liant l’interdiction des images à l’intention et on ne décréterait pas l’acte licite ou illicite uniquement selon la reproduction du sculpteur. Cette problématique réside en outre dans le fait que si on permet que les enfants possèdent des jouets qui représentent des créatures de Dieu pour leurs activités ludiques, parce qu’ils ne sont pas adultes et que leur âme est pure, qu’en est-il par contre de l’artisan qui les leur conçoit et qui, lui, est un adulte conscient et responsable ? Son acte ne comporte en fait aucune iniquité du moment qu’il rend service à des enfants.

Nous soutenons cela en réponse à ceux qui prohibent la reproduction des images des animaux - y compris l’homme - d’une manière absolue parce que selon eux, l’acte en lui-même constitue dans tous les cas une imitation de l’œuvre de Dieu.

Les images et statuettes pour enfants ne sont pas concernées par l’interdiction, qu’elles représentent des créatures naturelles, des objets inanimés ou qu’elles soient le fruit de l’imagination pure. Il est donc possible qu’une figure représente une créature animale, végétale ou humaine avec la précision la plus fidèle, ainsi qu’une forme mythologique. Nous citerons à cet égard un hadith du Prophète quand nous aborderons la partie concernant “ quelques types d’images licites ”.

 

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