II- RELEXIONS SUR DES CAS
PRATIQUES VÉCUS PAR LES COMPAGNONS DU PROPHÈTE
Quand on voit l’histoire de la conquête de l’Egypte par
les musulmans, il n’a pas été rapporté que les
compagnons du Prophète eussent détruit les temples ou
les statues qu’on voit d’ailleurs encore aujourd’hui un
peu partout à travers le pays. La destruction de ces
colosses, comme le Sphinx par exemple, n’était pas chose
impossible pour de vigoureux bras qui étaient venus à
bout de forteresses encore plus solides que ces statues.
Pourquoi Amr ibn Al ‘As n’a-t-il pas donné ses ordres ?
Pourquoi Abdellah Ibn ‘Amr n’a-t-il pas émis un avis
pour qu’on brise ces représentations de faux dieux et
déesses d’une époque révolue ?
La réponse à cette question est évidente, à savoir que
les Égyptiens contemporains des conquêtes musulmanes
étaient coptes et byzantins, c’est-à-dire des chrétiens
depuis assez longtemps déjà et non pas des idolâtres ;
il n’y avait donc aucune appréhension à se faire quant à
une résurgence du paganisme.
L’interdiction de posséder des statues ou d’en façonner,
alors que cela n’est accompagné d’aucune intention
répréhensible devait effectivement, à l’époque, se
cantonner à la presqu’île arabique pour un certain
temps. Cette restriction impérative constituait un
espace temporel nécessaire à l’effacement de toute
séquelle de l’idolâtrie dont l’esprit des arabes était
encore fortement imprégné. Cette mesure prophylactique
devait naturellement se prolonger après la mort du
Prophète (p&s).
C’est d’ailleurs dans la même perspective que le
Prophète a interdit qu’on détruise le temple de Dieu
(Kaaba) pour qu’elle soit restaurée selon les fondements
proclamés par Abraham (p&s). Aïcha rapporte : “ le
Prophète m’a dit : - Ne vois-tu pas que ton peuple, en
construisant le temple d’Allah, a réduit les limites des
fondations originales d’Abraham ? Je lui dis alors : -
Que ne l’étends-tu aux fondements d’Abraham ? Il me
répondit : je l’aurais certes fait si ton peuple n’avait
pas été récemment encore incroyant ” (17).
En Égypte par contre, aucune séquelle de l’iconolâtrie
ne persistait encore dans l’esprit des gens. Donc, ni le
Sphinx, ni le temple n’ont été anéantis par les
Musulmans. Qui pourrait prétendre que l’esprit du
visiteur actuel du Sphinx et des temples d’Abou Simbel
soit traversé par l’idée que les anciens Égyptiens
étaient capables de créer à l’image de l’acte créateur
divin ? Le touriste ne manque pas en effet de
s’émerveiller devant le talent de ces artistes dans le
domaine de l’art et de l’architecture, et ne voit en la
pierre que cet élément qui subit les facteurs de
l’érosion avec le temps. Tous les visiteurs de ces lieux
savent pertinemment que la pierre est inerte et qu’on
est à même de la détruire à la dynamite ou par des
moyens encore bien plus simples. Mais, tant qu’elle ne
suscite aucune discorde religieuse entre les gens, on ne
voit pas la nécessité de détruire tout cet art. Nous
sommes là en présence d’une attitude des compagnons du
Prophète (p&s) qui exprime parfaitement leur profonde
perception de la religion musulmane, conformément aux
principes qu’elle édicte. Ces personnes ont pu ainsi
cristalliser les principes généraux de la jurisprudence,
que les juristes musulmans (Fuqaha) ont pu établir après
eux dont l’essentiel est justement la relativité de
l’avis juridique, (Fatwa) en fonction du lieu et du
temps(18). Cette attitude témoigne, en outre, de leur
esprit évolué et pondéré ainsi que de leur juste
évaluation des cas de leur conduite civile un modèle
pouvant inspirer toutes les époques. Ces dispositions
des compagnons du Prophète nous permettent d’un autre
côté de pencher pour le fait que les hadiths
d’interdiction ne concernent que la statuaire
accompagnée de l’une des intentions chimériques citées
plus haut. Elles nous permettent aussi de rappeler que
le Prophète (p&s) a permis la sculpture et la gravure
des jouets d’enfants. Cette permission n’est pas sans
soulever une problématique à laquelle on ne saurait
répondre, à notre avis, qu’en liant l’interdiction des
images à l’intention et on ne décréterait pas l’acte
licite ou illicite uniquement selon la reproduction du
sculpteur. Cette problématique réside en outre dans le
fait que si on permet que les enfants possèdent des
jouets qui représentent des créatures de Dieu pour leurs
activités ludiques, parce qu’ils ne sont pas adultes et
que leur âme est pure, qu’en est-il par contre de
l’artisan qui les leur conçoit et qui, lui, est un
adulte conscient et responsable ? Son acte ne comporte
en fait aucune iniquité du moment qu’il rend service à
des enfants.
Nous soutenons cela en réponse à ceux qui prohibent la
reproduction des images des animaux - y compris l’homme
- d’une manière absolue parce que selon eux, l’acte en
lui-même constitue dans tous les cas une imitation de
l’œuvre de Dieu.
Les images et statuettes pour enfants ne sont pas
concernées par l’interdiction, qu’elles représentent des
créatures naturelles, des objets inanimés ou qu’elles
soient le fruit de l’imagination pure. Il est donc
possible qu’une figure représente une créature animale,
végétale ou humaine avec la précision la plus fidèle,
ainsi qu’une forme mythologique. Nous citerons à cet
égard un hadith du Prophète quand nous aborderons la
partie concernant “ quelques types d’images licites ”.