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Chapitre XX
Le Vol

“Et le voleur et la voleuse coupez-leur la main, en représailles de ce qu’ils ont gagné (illicitement)", [Table servie : 38].

Tel est le verset qui détermina, et ne cesse de déterminer, certaines plumes à accuser l’Islam d’être “la religion de l’ère primaire représentée par la pierre”, lui attribuant, à cette occasion, l’incapacité d’évoluer et d’accompagner la société des humains dans “l’humanisation” de sa législation. Certains critiques ne s’empêchent pas, dans ce contexte, de qualifier l'Islam de religion de la barbarie.

Nous nous devons - au début de notre commentaire - de dire, en clair, que la “coupe de la main” ne peut être décidée sans que soient réalisées certaines conditions fondamentales que nous citons ci-après :

- Que le voleur soit adulte et sain d’esprit.

- Que le voleur s’empare du bien d’autrui dans lequel il ne possède aucune part.

- Que le voleur vole l’objet du délit d’un endroit où cet objet était conservé.

- Que le vol ne soit pas motivé par un besoin pressant, telle la faim contraignante.

… Pendant de nombreux siècles, l’Occident condamnait une catégorie de criminels aux peines les plus atroces, réellement barbares.

De ces peines, citons celle connue par le “supplice de la roue”, qui consistait à briser les os du condamné, encore vivant, de lui trancher les membres, pendant qu’il hurlait de douleur; et ne rendait le dernier soupir qu’après être devenu un amas de chair mélangée à ses os, et baignant dans le sang!

Citons aussi la peine qui consistait à brûler vif le condamné : on le juchait sur un bûcher, en lui liant mains et pieds sur une colonne; puis on mettait le feu au bûcher dont les flammes se mettaient à lui manger le corps puis le visage, alors qu’il fondait en une graisse informe … Tel fut le sort de Jeanne d’Arc en France, de Savonarole à Florence, et de Bruno en Italie.

… La peine de mort est toujours en vigueur dans de nombreux pays européens et américains. Les instituts de sondage affirment que le peuple français, par exemple, au cas où un référendum sur ce point précis était organisé, voterait, dans sa majorité, en faveur de la restauration de la peine de mort. Tel aussi sera le cas d’autres pays occidentaux.

Quant aux tribunaux d’inquisition, notamment en France, en Espagne et en Italie, naguère composés de religieux exclusivement, et dont les mesures, les initiatives et les jugements étaient inspirés de la religion, ils n’ont jamais été égalés dans le domaine de la torture, de l’injustice, de l’obscurantisme et du fanatisme : on brûlait les gens encore en vie; on leur coupait les membres, on leur broyait les os. Ils n’avaient d’autres armes que leurs cris de douleur!

Avant de parler, particulièrement, de la peine de “coupe” de la main, passons en revue, successivement, l’attitude de principe de l’Islam relativement aux délits et aux peines.

Lorsque le Coran fut révélé (descendu) au cours du VIIe siècle, le monde, d’une manière générale, dans le contexte pénal - délits et peines - différait de ce qu’il est de nos jours.

Si nous nous référons au droit romain - qui fut à la base de la plupart des législations des pays les plus évolués - nous constatons qu’il pratiquait l’apartheid, divisant le peuple en deux catégories : les patriciens, d’une part, et les plébéiens, de l’autre. Ceci en plus de la classe des esclaves qui ne jouissaient d’aucun droit.

En droit civil, les patriciens avaient des droits non reconnus aux plébéiens.

En droit pénal, il n’y avait point d’égalité entre eux. A titre d’exemple : si un patricien viole une vierge, la peine qu’il encourt est la confiscation de la moitié de sa fortune. Si un plébéien commettait le même crime, il était fouetté et banni.

Il en était de même, en cas de meurtre ou d’assassinat. La peine différait selon qu’il s’agissait d’un patricien, d’un plébéien ou d’un esclave. Pour le patricien, c’était le bannissement; pour le plébéien, on lui tranchait la tête; pour l’esclave, la crucifixion ou la pendaison. Telle était la situation en France avant la révolution de 1789 qui, comme on le sait, prit pour devises les trois illustres mots : liberté, égalité, fraternité.

Le mot “égalité” indique clairement ici que l’ancienne législation - antérieure à la Révolution - adoptait et pratiquait l’apartheid qui est le contraire de l’égalité.

L’Assemblée nationale, aux prérogatives restreintes, était composée de trois classes dont chacune constituait, à elle seule, un parlement : la noblesse, le clergé, le tiers état. Quant ces trois classes se réunissaient, elles étaient appelées “Parlement général”.

Les membres de ces trois parlements n’étaient pas élus au suffrage universel, le droit de vote étant l’apanage d’une partie de la population. L’égalité reconnue et instaurée par l’Islam au VIIIe siècle, ne le fut, par les pays les plus “évolués” qu’à la fin du XVIIIe siècle, à partir de la Révolution française susmentionnée qui s’étendit sur d’autres peuples et d’autres nations.

Lorsque l’Islam apparut et que le Prophète commença à s’acquitter de la mission à lui dévolue par Dieu, les Arabes de la Presqu’île vivaient leur siècle d’ignorance “al Jahiliyya” : au cas où un meurtre était commis, et que la victime appartenait à une tribu forte, qu’il en était le chef ou un membre influent, cette tribu, conformément aux us et coutumes du temps, s’abstenait de tuer le tueur, s’il appartenait à la classe des manants; à sa place, elle tuait un membre de la tribu égal, en notoriété, à sa propre victime; ou bien elle tuait le tueur et quiconque il lui plaisait de tuer, avec lui, afin d’étancher sa soif de vengeance et de se faire payer sa dette.

Ainsi, les innocents payaient de leurs vies le prix de l’injustice et de l’inégalité; et les véritables criminels échappaient, quelquefois, sinon la plupart du temps, à toute peine.

Il est clair que de telles mesures étaient en contradiction avec les principes de justice et d’équité.

Dans sa législation relative au meurtre, l’Islam stipule ce qui suit : “O les Croyants! La loi du Tallion vous est prescrite pour le meurtre : l’homme libre pour l’homme libre, l’esclave pour l’esclave, la femme pour la femme. Quant à celui qui est pardonné de la part de son frère, on doit user à son égard de bon traitement, et lui allouer une aide, ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et un effet de Sa miséricorde. Celui qui, après celà, transgresse, il lui sera réservé un châtiment douleureux. Vous avez, dans le châtiment, une vie O vous qui comprenez le fond des choses, peut-être finirez-vous par craindre Dieu”, [La Vache : 178-179].

L’Islam laisse aux parents de la victime toute latitude de pardonner à l’assassin, s’ils le désirent. Dans ce cas, ce dernier est redevable de l’indemnité qu’il devra payer aux parents de la victime. Et l’affaire s’arrête là.

Ainsi, nous constatons que l’Islam n’avive pas dans le cœur du parent de la victime le sentiment de haine; et ne nourrit pas en lui le désir de vengeance, mais l’encourage, ne fut-ce qu’indirectement, au pardon. Le plus sublime, dans les deux versets ci-dessus reproduits, c’est que le “pardonneur” y est appelé “frère”, en référence à la fraternité humaine qui l’a déterminé à pardonner au tueur qui, à l’origine, est son frère, car tous deux - tueur et parent de la victime - appartiennent à la grande famille humaine.

Quant aux termes “ceci est un allègement de votre Seigneur et un effet de Sa Miséricorde”, ils montrent et démontrent que l’Islam est miséricorde avant d’être vengeance. Le pardon est un “allègement” pour le tueur qui échappe à la peine et se contente de payer l’indemnité. Il est aussi miséricorde pour le parent qui pardonne, car le feu de la vengeance et de la haine s’est éteint dans son cœur; il se sent, ainsi, submergé par la grande béatitude que Dieu réserve à ses pieux adorateurs.

La législation islamique est, parmi les législations, la seule qui, après avoir adopté le principe, ou la Loi du Tallion, recommande à celui qui a subi un dommage, de pardonner à son agresseur.

“La sanction d’un mal est un mal égal”, [La Consultation : 40]. Tel est le principe général. Mais ce principe n’est point absolument obligatoire; bien au contraire, Dieu lui préfère le pardon : “Celui qui pardonne et agit bien trouvera sa récompense auprès de Dieu”, [Ib. 40]. En Islam, le but recherché à travers le châtiment, ou la peine, n’est pas de punir le criminel, mais plutôt de le dissuader et de le décourager en l’avertissant que, s’il commet un crime, il sera puni. Ainsi, la punition est dissuasive : “Vous avez, dans le châtiment, une vie, O vous qui comprenez le fond des choses; peut-être finiriez-vous par craindre Dieu”.

La punition - le châtiment - est “vie” parce que celui qui sait que, s’il tue, il sera tué, s’abstiendra de tuer. Ainsi, le tueur en puissance préservera sa propre “vie” - car, n’ayant pas tué, il ne subira pas de châtiment - et celui qui devait être tué sera, à son tour sauvé de la mort et, ainsi, restera en “vie”.

… Revenons, à présent, au vol et à la “coupe” de la main du voleur. “Couper la main” est, sans nul doute, une peine sévère. Du moins, elle apparaît ainsi de prime abord.

Mais la plupart des peines, sinon toutes, sont sévères si nous prenons en compte que le monde dit civilisé et évolué tend continuellement à “humaniser” les peines et à alléger de plus en plus leur impact sur les condamnés. D’une manière générale, les travaux forcés sont abolis; la peine de mort s’achemine vers sa disparition. Il ne reste que l'emprisonnement où les “novateurs-humaniseurs” s’évertuent à faire de la prison un lieu de divertissement et de détente pour les prisonniers; partant du fait que le prisonnier qui a assassiné des enfants après les avoir torturés et porté atteinte à leur chasteté; qui a enlevé puis tué des otages; qui a attaqué des banques et des organismes similaires, tuant leurs employés et volant leur argent, utilisant les fusils mitrailleurs et les explosifs, mérite la compassion de la société représentée par les gouvernants, et aura le droit de vivre en prison, entouré d’égards, et dorloté!

Ce penchant à traiter les condamnés-prisonniers commes s’ils étaient eux-mêmes les victimes et non les bourreaux, et cette course compétitive à leur accorder les circonstances atténuantes qui, assez souvent, aboutissent à une peine allégée qui ne s’accorde guère avec le crime commis, aboutit, avec le temps, à une sorte de relâchement général qui a encouragé les criminels à aller, avec insouciance, plus loin dans leurs entreprises criminelles, sachant, au préalable, que les autorités, toutes appellations confondues, compatissent avec l’assassin et non avec les parents de la personne assassinée, avec le voleur et non avec le volé, et avec le bourreau et non avec la victime. C’est ce qui explique la prolifération des vols de tous genres dans la plupart des pays dotés de régimes dits libéraux-démocratiques.

Les statistiques ont démontré que la Côte d’Azur, dans le Sud de la France, - à titre indicatif et non restrictif - est devenue le théâtre quasi-ouvert au vol : vol des voitures devant les résidences; vol de l’argent et des objets d’art, des bijoux, des tableaux à l’intérieur des maisons, voire des églises, avec escalade et effraction, malgré toutes les mesures prises par les propriétaires afin de préserver ce qu’ils possèdent.

Cet excès de liberté - excès de liberté dans le vol - et cette propension à le commettre et à s’y aventurer le plus loin, sans la moindre retenue, est due, en grande partie, au fait que les voleurs et leurs complices échappent, la plupart du temps, aux poursuites, à cause de l’incapacité des autorités à les découvrir ou, au cas où ils sont repérés et identifiés, à cause des peines “humanisées” qu’on leur inflige et qui prennent en considération les circonstances dans lesquelles se trouvent les voleurs plutôt que celles dans lesquelles se trouvent les victimes dont les demeures ont été volées et les propriétés, attaquées, et l’argent qu’ils ont passé leur vie à amasser, a disparu! De telles sociétés, marchant dans un chemin qui, fatalement, aboutira en fin de périple, à “l’arrestation de la dépouille mortelle et à la fuite de l’assassin”, ils n’est pas étonnant qu’elles élèvent la voix pour condamner la peine de la “coupe de la main” du voleur, la vilipender, et remuer contre elle ciel et terre, attribuant à l’Islam “régressisme” et “arriérisme”, voire même primitisme et barbarie, sans se rendre compte que, par de telles attaques, elle exauce les vœux des ennemis de l’Islam, qui n’ont pas besoin d’être nommés - car ils sont connus - et de creuser leurs tombes de leurs propres mains, à travers l’encouragement qu’elles prodiguent indirectement aux criminels, plus particulièrement aux voleurs.

Notre devoir envers la vérité nous dicte d’envisager cette question - la coupe de la main du voleur - avec calme et sérénité, afin que nous puissions, libérés de toute passion, émettre un avis objectif la concernant.

Rappelons que l’application de cette peine est liée à des conditions que nous avons énumérées au début du présent chapitre.

Indépendamment de ce qui précède, l’expérience a prouvé que la peine d’emprisonnement - stipulée par les lois en vigueur dans le monde - n’a pas abouti au moindre résultat dissuasif.

Les vols, hélas! sont en recrudescence, en quantité et en qualité. Ce que l’on appelle “les grands vols”, telles, par exemple, l’attaque des fourgons transportant des fonds publics et privés, et l’attaque des banques, se répètent sur une grande échelle, selon des procédés évolués qui donnent du fil à retordre aux autorités responsables de la sauvegarde des biens et des propriétés des contribuables.

Dans de telles conditions, la société devra choisir entre deux attitudes :

L’attitude “humanisée” prônée par les champions des civilisations “progresso-libéralo-démocratiques”, comme ils se plaisent à se nommer, et qui consiste à condamner les voleurs à une peine d’emprisonnement, et qui a fait faillite et prouvé son incapacité à endiguer ce fléau social.

- L’attitude ferme et rigoureuse qui consiste à couper la main du voleur, selon les conditions déjà énumérées.

A titre d’exemple, disons que l’Arabie Saoudite - qui pratique la Chari’a islamique - a réussi à extirper ce fléau depuis ses racines, et cela à travers des jugements peu nombreux mais qui se sont avérés suffisants à dissuader les criminels.

Si nous faisons un parallèle entre ce que fut la situation, dans ce contexte précis - celui des vols perpétrés en Arabie Saoudite avant l’application de la Chari’a islamique, et entre ce qu’elle est devenue après l’application de ladite Chari’a - nous constaterons que la différence est très grande. Ce pays s’est radicalement transformé : d’une quasi-jungle il devint un quasi-paradis sur terre.

Ainsi le Royaume aura payé, pour prix de cette sécurité sans pareille, quelques mains, celles des voleurs-criminels qui, arbitrairement et abusivement, s’étant approprié les biens d’autrui, ont été sévèrement mais justement punis. Ils cessèrent leurs rapines, devenant un exemple pour une société entière de dix millions d’êtres humains ayant pris pour guides, le Coran, le Prophète et ses pieux compagnons. Il est de commune renommée que les Etats Unis d’Amérique détiennent de haute main - et en sont toujours détendeurs - la médaille d’or dans le domaine des vols.

Dans certains quartiers de New York et de Chicago, par exemple, les gens n’osent s’aventurer la nuit; car, s’ils le font, ils n’en reviendront que les pieds devant. Et s’ils en retournent, vivants, c’est les poches vides, et les blessures, ainsi que les hématomes, au visage.

Les mains des criminels qui empestent ces quartiers et qui y pratiquent, tel un métier, le vol, les agressions et le brigandage, comme s’ils faisaient une promenade, sont des mains sales, souillées et criminelles, qui constituent une honte pour l’humanité. Ce ne sont point les mains de Picasso, de Dali, de Miro et de peintres illustres; ni celles de Abdel Wahhab, des Rahabinas, d’Oum Kalthoum et de Fayrouz et des autres grands compositeurs et musiciens, ni celles de l’abbé Pierre et de sœur Thérésa, et des missionnaires de la Croix Rouge, et du Croissant Rouge.

Si les autorités américaines sacrifiaient le dixième de ces mains criminelles qui infestent les quartiers de ses grandes villes, elles sauveraient une société toute entière, voire un pays tout entier habité par plus de deux cents millions d’êtres humains désireux de vivre dans la paix et la sécurité, leurs biens préservés, et leurs propriétés à l’abri de toute attaque.

Les législations positives que le monde a adoptées afin de punir les criminels et de mettre fin aux vols ont fait piteusement faillite. D’un autre côté, l’application de la Chari’a islamique qui, selon des conditions déterminées, stipule la “coupe de la main du voleur”, a obtenu les meilleurs résultats en Arabie Saoudite où la justice suit son cours, selon un critère qui allie la miséricorde au devoir de responsabilité de la sécurité des gens, de leurs biens et de leurs droits

… Si l’on se réfère à l'Evangile, on constate que le Christ, paix et prière sur lui, dit un jour aux Apôtres et aux foules : “Et si ta main droite te scandalise, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne s’en aille pas dans la géhenne”, [Matt., V, 30].

N’est-il pas dans l’intérêt de la Société que certaines mains - les mains du scandale et du mal - en soient coupées, plutôt que d’aller, toute entière, à la perdition ?

Ces propos émanant de l’Apôtre de la charité et du pardon nous portent à réfléchir et à méditer ce verset révélé par Dieu relativement à la “coupe de la main du voleur”. Si nous nous référons à l’esprit de l’Islam, nous découvrirons que la peine de la “coupe de la main” est, dans sa réalité, “allègement de Dieu et miséricorde”, surtout quand nous nous rappelons que le verset 179 de la sourate “La Vache”, que nous avons déjà reproduit, émet la réflexion suivante : “Vous avez dans le châtiment une vie”.

Cela signifie que la “coupe de la main du voleur” aboutira, en fait, à mettre un terme aux vols, ou à les rendre extrêmement rares; seule une infime minorité de gens continueront à voler, alors que la très grande majorité s’abstiendront de commettre un tel acte odieux, et vivront en paix et en sécurité, à l’ombre et sous la protection de la Chari’a islamique émanant de Dieu, non des simples mortels qui se comportent au gré de leurs propres intérêts qui, la plupart du temps, sont en contradiction avec l’ordre public et l’intérêt général.


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