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Chapitre XX
Le Vol
“Et le voleur et la voleuse coupez-leur la main, en
représailles de ce qu’ils ont gagné (illicitement)", [Table
servie : 38].
Tel est le verset qui détermina, et ne cesse de déterminer,
certaines plumes à accuser l’Islam d’être “la religion de
l’ère primaire représentée par la pierre”, lui attribuant, à
cette occasion, l’incapacité d’évoluer et d’accompagner la
société des humains dans “l’humanisation” de sa législation.
Certains critiques ne s’empêchent pas, dans ce contexte, de
qualifier l'Islam de religion de la barbarie.
Nous nous devons - au début de notre commentaire - de dire,
en clair, que la “coupe de la main” ne peut être décidée
sans que soient réalisées certaines conditions fondamentales
que nous citons ci-après :
- Que le voleur soit adulte et sain d’esprit.
- Que le voleur s’empare du bien d’autrui dans lequel il ne
possède aucune part.
- Que le voleur vole l’objet du délit d’un endroit où cet
objet était conservé.
- Que le vol ne soit pas motivé par un besoin pressant,
telle la faim contraignante.
… Pendant de nombreux siècles, l’Occident condamnait une
catégorie de criminels aux peines les plus atroces,
réellement barbares.
De ces peines, citons celle connue par le “supplice de la
roue”, qui consistait à briser les os du condamné, encore
vivant, de lui trancher les membres, pendant qu’il hurlait
de douleur; et ne rendait le dernier soupir qu’après être
devenu un amas de chair mélangée à ses os, et baignant dans
le sang!
Citons aussi la peine qui consistait à brûler vif le
condamné : on le juchait sur un bûcher, en lui liant mains
et pieds sur une colonne; puis on mettait le feu au bûcher
dont les flammes se mettaient à lui manger le corps puis le
visage, alors qu’il fondait en une graisse informe … Tel fut
le sort de Jeanne d’Arc en France, de Savonarole à Florence,
et de Bruno en Italie.
… La peine de mort est toujours en vigueur dans de nombreux
pays européens et américains. Les instituts de sondage
affirment que le peuple français, par exemple, au cas où un
référendum sur ce point précis était organisé, voterait,
dans sa majorité, en faveur de la restauration de la peine
de mort. Tel aussi sera le cas d’autres pays occidentaux.
Quant aux tribunaux d’inquisition, notamment en France, en
Espagne et en Italie, naguère composés de religieux
exclusivement, et dont les mesures, les initiatives et les
jugements étaient inspirés de la religion, ils n’ont jamais
été égalés dans le domaine de la torture, de l’injustice, de
l’obscurantisme et du fanatisme : on brûlait les gens encore
en vie; on leur coupait les membres, on leur broyait les os.
Ils n’avaient d’autres armes que leurs cris de douleur!
Avant de parler, particulièrement, de la peine de “coupe” de
la main, passons en revue, successivement, l’attitude de
principe de l’Islam relativement aux délits et aux peines.
Lorsque le Coran fut révélé (descendu) au cours du VIIe
siècle, le monde, d’une manière générale, dans le contexte
pénal - délits et peines - différait de ce qu’il est de nos
jours.
Si nous nous référons au droit romain - qui fut à la base de
la plupart des législations des pays les plus évolués - nous
constatons qu’il pratiquait l’apartheid, divisant le peuple
en deux catégories : les patriciens, d’une part, et les
plébéiens, de l’autre. Ceci en plus de la classe des
esclaves qui ne jouissaient d’aucun droit.
En droit civil, les patriciens avaient des droits non
reconnus aux plébéiens.
En droit pénal, il n’y avait point d’égalité entre eux. A
titre d’exemple : si un patricien viole une vierge, la peine
qu’il encourt est la confiscation de la moitié de sa
fortune. Si un plébéien commettait le même crime, il était
fouetté et banni.
Il en était de même, en cas de meurtre ou d’assassinat. La
peine différait selon qu’il s’agissait d’un patricien, d’un
plébéien ou d’un esclave. Pour le patricien, c’était le
bannissement; pour le plébéien, on lui tranchait la tête;
pour l’esclave, la crucifixion ou la pendaison. Telle était
la situation en France avant la révolution de 1789 qui,
comme on le sait, prit pour devises les trois illustres mots
: liberté, égalité, fraternité.
Le mot “égalité” indique clairement ici que l’ancienne
législation - antérieure à la Révolution - adoptait et
pratiquait l’apartheid qui est le contraire de l’égalité.
L’Assemblée nationale, aux prérogatives restreintes, était
composée de trois classes dont chacune constituait, à elle
seule, un parlement : la noblesse, le clergé, le tiers état.
Quant ces trois classes se réunissaient, elles étaient
appelées “Parlement général”.
Les membres de ces trois parlements n’étaient pas élus au
suffrage universel, le droit de vote étant l’apanage d’une
partie de la population. L’égalité reconnue et instaurée par
l’Islam au VIIIe siècle, ne le fut, par les pays les plus
“évolués” qu’à la fin du XVIIIe siècle, à partir de la
Révolution française susmentionnée qui s’étendit sur
d’autres peuples et d’autres nations.
Lorsque l’Islam apparut et que le Prophète commença à
s’acquitter de la mission à lui dévolue par Dieu, les Arabes
de la Presqu’île vivaient leur siècle d’ignorance “al
Jahiliyya” : au cas où un meurtre était commis, et que la
victime appartenait à une tribu forte, qu’il en était le
chef ou un membre influent, cette tribu, conformément aux us
et coutumes du temps, s’abstenait de tuer le tueur, s’il
appartenait à la classe des manants; à sa place, elle tuait
un membre de la tribu égal, en notoriété, à sa propre
victime; ou bien elle tuait le tueur et quiconque il lui
plaisait de tuer, avec lui, afin d’étancher sa soif de
vengeance et de se faire payer sa dette.
Ainsi, les innocents payaient de leurs vies le prix de
l’injustice et de l’inégalité; et les véritables criminels
échappaient, quelquefois, sinon la plupart du temps, à toute
peine.
Il est clair que de telles mesures étaient en contradiction
avec les principes de justice et d’équité.
Dans sa législation relative au meurtre, l’Islam stipule ce
qui suit : “O les Croyants! La loi du Tallion vous est
prescrite pour le meurtre : l’homme libre pour l’homme
libre, l’esclave pour l’esclave, la femme pour la femme.
Quant à celui qui est pardonné de la part de son frère, on
doit user à son égard de bon traitement, et lui allouer une
aide, ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et
un effet de Sa miséricorde. Celui qui, après celà,
transgresse, il lui sera réservé un châtiment douleureux.
Vous avez, dans le châtiment, une vie O vous qui comprenez
le fond des choses, peut-être finirez-vous par craindre
Dieu”, [La Vache : 178-179].
L’Islam laisse aux parents de la victime toute latitude de
pardonner à l’assassin, s’ils le désirent. Dans ce cas, ce
dernier est redevable de l’indemnité qu’il devra payer aux
parents de la victime. Et l’affaire s’arrête là.
Ainsi, nous constatons que l’Islam n’avive pas dans le cœur
du parent de la victime le sentiment de haine; et ne nourrit
pas en lui le désir de vengeance, mais l’encourage, ne
fut-ce qu’indirectement, au pardon. Le plus sublime, dans
les deux versets ci-dessus reproduits, c’est que le
“pardonneur” y est appelé “frère”, en référence à la
fraternité humaine qui l’a déterminé à pardonner au tueur
qui, à l’origine, est son frère, car tous deux - tueur et
parent de la victime - appartiennent à la grande famille
humaine.
Quant aux termes “ceci est un allègement de votre Seigneur
et un effet de Sa Miséricorde”, ils montrent et démontrent
que l’Islam est miséricorde avant d’être vengeance. Le
pardon est un “allègement” pour le tueur qui échappe à la
peine et se contente de payer l’indemnité. Il est aussi
miséricorde pour le parent qui pardonne, car le feu de la
vengeance et de la haine s’est éteint dans son cœur; il se
sent, ainsi, submergé par la grande béatitude que Dieu
réserve à ses pieux adorateurs.
La législation islamique est, parmi les législations, la
seule qui, après avoir adopté le principe, ou la Loi du
Tallion, recommande à celui qui a subi un dommage, de
pardonner à son agresseur.
“La sanction d’un mal est un mal égal”, [La Consultation :
40]. Tel est le principe général. Mais ce principe n’est
point absolument obligatoire; bien au contraire, Dieu lui
préfère le pardon : “Celui qui pardonne et agit bien
trouvera sa récompense auprès de Dieu”, [Ib. 40]. En Islam,
le but recherché à travers le châtiment, ou la peine, n’est
pas de punir le criminel, mais plutôt de le dissuader et de
le décourager en l’avertissant que, s’il commet un crime, il
sera puni. Ainsi, la punition est dissuasive : “Vous avez,
dans le châtiment, une vie, O vous qui comprenez le fond des
choses; peut-être finiriez-vous par craindre Dieu”.
La punition - le châtiment - est “vie” parce que celui qui
sait que, s’il tue, il sera tué, s’abstiendra de tuer.
Ainsi, le tueur en puissance préservera sa propre “vie” -
car, n’ayant pas tué, il ne subira pas de châtiment - et
celui qui devait être tué sera, à son tour sauvé de la mort
et, ainsi, restera en “vie”.
… Revenons, à présent, au vol et à la “coupe” de la main du
voleur. “Couper la main” est, sans nul doute, une peine
sévère. Du moins, elle apparaît ainsi de prime abord.
Mais la plupart des peines, sinon toutes, sont sévères si
nous prenons en compte que le monde dit civilisé et évolué
tend continuellement à “humaniser” les peines et à alléger
de plus en plus leur impact sur les condamnés. D’une manière
générale, les travaux forcés sont abolis; la peine de mort
s’achemine vers sa disparition. Il ne reste que
l'emprisonnement où les “novateurs-humaniseurs” s’évertuent
à faire de la prison un lieu de divertissement et de détente
pour les prisonniers; partant du fait que le prisonnier qui
a assassiné des enfants après les avoir torturés et porté
atteinte à leur chasteté; qui a enlevé puis tué des otages;
qui a attaqué des banques et des organismes similaires,
tuant leurs employés et volant leur argent, utilisant les
fusils mitrailleurs et les explosifs, mérite la compassion
de la société représentée par les gouvernants, et aura le
droit de vivre en prison, entouré d’égards, et dorloté!
Ce penchant à traiter les condamnés-prisonniers commes s’ils
étaient eux-mêmes les victimes et non les bourreaux, et
cette course compétitive à leur accorder les circonstances
atténuantes qui, assez souvent, aboutissent à une peine
allégée qui ne s’accorde guère avec le crime commis,
aboutit, avec le temps, à une sorte de relâchement général
qui a encouragé les criminels à aller, avec insouciance,
plus loin dans leurs entreprises criminelles, sachant, au
préalable, que les autorités, toutes appellations
confondues, compatissent avec l’assassin et non avec les
parents de la personne assassinée, avec le voleur et non
avec le volé, et avec le bourreau et non avec la victime.
C’est ce qui explique la prolifération des vols de tous
genres dans la plupart des pays dotés de régimes dits
libéraux-démocratiques.
Les statistiques ont démontré que la Côte d’Azur, dans le
Sud de la France, - à titre indicatif et non restrictif -
est devenue le théâtre quasi-ouvert au vol : vol des
voitures devant les résidences; vol de l’argent et des
objets d’art, des bijoux, des tableaux à l’intérieur des
maisons, voire des églises, avec escalade et effraction,
malgré toutes les mesures prises par les propriétaires afin
de préserver ce qu’ils possèdent.
Cet excès de liberté - excès de liberté dans le vol - et
cette propension à le commettre et à s’y aventurer le plus
loin, sans la moindre retenue, est due, en grande partie, au
fait que les voleurs et leurs complices échappent, la
plupart du temps, aux poursuites, à cause de l’incapacité
des autorités à les découvrir ou, au cas où ils sont repérés
et identifiés, à cause des peines “humanisées” qu’on leur
inflige et qui prennent en considération les circonstances
dans lesquelles se trouvent les voleurs plutôt que celles
dans lesquelles se trouvent les victimes dont les demeures
ont été volées et les propriétés, attaquées, et l’argent
qu’ils ont passé leur vie à amasser, a disparu! De telles
sociétés, marchant dans un chemin qui, fatalement, aboutira
en fin de périple, à “l’arrestation de la dépouille mortelle
et à la fuite de l’assassin”, ils n’est pas étonnant
qu’elles élèvent la voix pour condamner la peine de la
“coupe de la main” du voleur, la vilipender, et remuer
contre elle ciel et terre, attribuant à l’Islam
“régressisme” et “arriérisme”, voire même primitisme et
barbarie, sans se rendre compte que, par de telles attaques,
elle exauce les vœux des ennemis de l’Islam, qui n’ont pas
besoin d’être nommés - car ils sont connus - et de creuser
leurs tombes de leurs propres mains, à travers
l’encouragement qu’elles prodiguent indirectement aux
criminels, plus particulièrement aux voleurs.
Notre devoir envers la vérité nous dicte d’envisager cette
question - la coupe de la main du voleur - avec calme et
sérénité, afin que nous puissions, libérés de toute passion,
émettre un avis objectif la concernant.
Rappelons que l’application de cette peine est liée à des
conditions que nous avons énumérées au début du présent
chapitre.
Indépendamment de ce qui précède, l’expérience a prouvé que
la peine d’emprisonnement - stipulée par les lois en vigueur
dans le monde - n’a pas abouti au moindre résultat
dissuasif.
Les vols, hélas! sont en recrudescence, en quantité et en
qualité. Ce que l’on appelle “les grands vols”, telles, par
exemple, l’attaque des fourgons transportant des fonds
publics et privés, et l’attaque des banques, se répètent sur
une grande échelle, selon des procédés évolués qui donnent
du fil à retordre aux autorités responsables de la
sauvegarde des biens et des propriétés des contribuables.
Dans de telles conditions, la société devra choisir entre
deux attitudes :
L’attitude “humanisée” prônée par les champions des
civilisations “progresso-libéralo-démocratiques”, comme ils
se plaisent à se nommer, et qui consiste à condamner les
voleurs à une peine d’emprisonnement, et qui a fait faillite
et prouvé son incapacité à endiguer ce fléau social.
- L’attitude ferme et rigoureuse qui consiste à couper la
main du voleur, selon les conditions déjà énumérées.
A titre d’exemple, disons que l’Arabie Saoudite - qui
pratique la Chari’a islamique - a réussi à extirper ce fléau
depuis ses racines, et cela à travers des jugements peu
nombreux mais qui se sont avérés suffisants à dissuader les
criminels.
Si nous faisons un parallèle entre ce que fut la situation,
dans ce contexte précis - celui des vols perpétrés en Arabie
Saoudite avant l’application de la Chari’a islamique, et
entre ce qu’elle est devenue après l’application de ladite
Chari’a - nous constaterons que la différence est très
grande. Ce pays s’est radicalement transformé : d’une
quasi-jungle il devint un quasi-paradis sur terre.
Ainsi le Royaume aura payé, pour prix de cette sécurité sans
pareille, quelques mains, celles des voleurs-criminels qui,
arbitrairement et abusivement, s’étant approprié les biens
d’autrui, ont été sévèrement mais justement punis. Ils
cessèrent leurs rapines, devenant un exemple pour une
société entière de dix millions d’êtres humains ayant pris
pour guides, le Coran, le Prophète et ses pieux compagnons.
Il est de commune renommée que les Etats Unis d’Amérique
détiennent de haute main - et en sont toujours détendeurs -
la médaille d’or dans le domaine des vols.
Dans certains quartiers de New York et de Chicago, par
exemple, les gens n’osent s’aventurer la nuit; car, s’ils le
font, ils n’en reviendront que les pieds devant. Et s’ils en
retournent, vivants, c’est les poches vides, et les
blessures, ainsi que les hématomes, au visage.
Les mains des criminels qui empestent ces quartiers et qui y
pratiquent, tel un métier, le vol, les agressions et le
brigandage, comme s’ils faisaient une promenade, sont des
mains sales, souillées et criminelles, qui constituent une
honte pour l’humanité. Ce ne sont point les mains de
Picasso, de Dali, de Miro et de peintres illustres; ni
celles de Abdel Wahhab, des Rahabinas, d’Oum Kalthoum et de
Fayrouz et des autres grands compositeurs et musiciens, ni
celles de l’abbé Pierre et de sœur Thérésa, et des
missionnaires de la Croix Rouge, et du Croissant Rouge.
Si les autorités américaines sacrifiaient le dixième de ces
mains criminelles qui infestent les quartiers de ses grandes
villes, elles sauveraient une société toute entière, voire
un pays tout entier habité par plus de deux cents millions
d’êtres humains désireux de vivre dans la paix et la
sécurité, leurs biens préservés, et leurs propriétés à
l’abri de toute attaque.
Les législations positives que le monde a adoptées afin de
punir les criminels et de mettre fin aux vols ont fait
piteusement faillite. D’un autre côté, l’application de la
Chari’a islamique qui, selon des conditions déterminées,
stipule la “coupe de la main du voleur”, a obtenu les
meilleurs résultats en Arabie Saoudite où la justice suit
son cours, selon un critère qui allie la miséricorde au
devoir de responsabilité de la sécurité des gens, de leurs
biens et de leurs droits
… Si l’on se réfère à l'Evangile, on constate que le Christ,
paix et prière sur lui, dit un jour aux Apôtres et aux
foules : “Et si ta main droite te scandalise, coupe-la et
jette-la loin de toi; car il est préférable pour toi que
périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier
ne s’en aille pas dans la géhenne”, [Matt., V, 30].
N’est-il pas dans l’intérêt de la Société que certaines
mains - les mains du scandale et du mal - en soient coupées,
plutôt que d’aller, toute entière, à la perdition ?
Ces propos émanant de l’Apôtre de la charité et du pardon
nous portent à réfléchir et à méditer ce verset révélé par
Dieu relativement à la “coupe de la main du voleur”. Si nous
nous référons à l’esprit de l’Islam, nous découvrirons que
la peine de la “coupe de la main” est, dans sa réalité,
“allègement de Dieu et miséricorde”, surtout quand nous nous
rappelons que le verset 179 de la sourate “La Vache”, que
nous avons déjà reproduit, émet la réflexion suivante :
“Vous avez dans le châtiment une vie”.
Cela signifie que la “coupe de la main du voleur” aboutira,
en fait, à mettre un terme aux vols, ou à les rendre
extrêmement rares; seule une infime minorité de gens
continueront à voler, alors que la très grande majorité
s’abstiendront de commettre un tel acte odieux, et vivront
en paix et en sécurité, à l’ombre et sous la protection de
la Chari’a islamique émanant de Dieu, non des simples
mortels qui se comportent au gré de leurs propres intérêts
qui, la plupart du temps, sont en contradiction avec l’ordre
public et l’intérêt général. |