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Chapitre XII
Le mariage et le divorce dans l’Islam
Au VIIe siècle apr. J.C. l’Islam comprit ce que l’Occident
mit des centaines d’années à comprendre : il décida que le
mariage est un engagement et un pacte entre les deux époux,
c’est-à-dire un contrat comme tous les autres, conclu entre
l’homme et la femme, par lequel ils expriment leur accord
mutuel, sans cérémonie religieuse, ni la présence des
religieux.
Ce contrat est conclu auprès d’un “ma’azoun” - personnage
laïc agréé - en présence de deux témoins, à l’instar de ce
qui se passe de nos jours, en Occident chrétien, avec des
nuances et des détails qui n’entament pas l’essentiel.
En France, par exemple, le mariage civil est conclu auprès
du maire, ou de l’un de ses adjoints, en présence de deux
témoins, sur la base d’un contrat agréé par les futurs époux
et signé par chacun d’eux, ainsi que par les deux témoins,
et portant le sceau et la signature de l’Officier civil
sus-mentionné (maire ou adjoint).
Cet acte - le mariage civil - est le seul officiellement et
légalement reconnu, et le seul qui, du fait de cette
reconnaissance, produit des effets légaux.
Toutefois, dans l’Islam, il puise dans la religion - Coran
et Sunna - ses règles et sa légalité, alors que le mariage
civil, en Occident, les puise dans le droit positif en
vigueur dans chaque pays, et qui émane des autorités
législatives compétences.
… A l’origine, en Occident chrétien, le mariage était
religieux; il avait lieu auprès d’hommes d’Eglise (prêtre ou
évêque), et par ses offices; car le mariage était - et
reste, dans l’acception des autorités religieuses - un
Sacrement, dans le sens dogmatique du terme.
Au Liban, chez les communautés chrétiennes, le mariage reste
ce qu’il fut dès l’origine : un Sacrement, qui ne peut être
dévolu que par un Religieux, homme d’Eglise. Telle fut la
situation en Europe pendant des siècles.
Parmi les effets du mariage religieux, plus particulièrement
chez les communautés catholiques et certaines composantes de
l’Eglise protestante, notons qu’il est indissoluble; il ne
prend fin que par la mort de l’un des deux époux; car le
divorce est interdit : “Ce que Dieu a uni, l’homme ne peut
le séparer”.
Qu’il nous suffise de rappeler que l’Angleterre se sépara de
l’Eglise Romaine et que, en 1534, elle constitua sa propre
Eglise, l’Eglise anglicane, à cause du refus du pape Clément
VII (1523-1534) de prononcer le divorce du roi Henri VIII de
son épouse espagnole, Catherine d’Aragon qu’il voulait
répudier afin d’épouser l’Irlandaise Anne Boleyn.
Cependant, le temps, dans son évolution inéluctable,
détermina l’Europe à passer d’une législation à une autre
et, ainsi, à autoriser le divorce qui, à l’origine, était
strictement interdit, dans le droit canon catholique et qui,
par la suite, devint, dans la législation civile, une
affaire banale et routinière, étant données les conditions
faciles imposées au conjoint demandant le divorce, ou aux
deux, simultanément.
Si la Chari’a (législation) islamique autorise l’époux à
divorcer de sa femme, cette même Chari’a a, en même temps,
et en contrepartie, garanti à l’épouse des droits matériels
l’aidant à se défendre contre les méfaits du temps et les
injustices du destin.
L’Islam impose à l’époux de donner à l’épouse ce que le
Coran appelle “sadouka” que nous traduisons par dot, ou
indemnité, ou quelque chose de similaire : “Et donnez aux
épouses leur salaire légitime; si elles en abandonnent une
part pour vous, utilisez-le, alors, pour manger et boire
dans la quiétude et la satisfaction”, [Les Femmes : 4].
Cette indemnité est la propriété exclusive de l’épouse, il
est interdit à l’époux ou au responsable des intérêts de
l’épouse, d’en user ou d’en profiter sans l’autorisation
personnelle de l’épouse.
Quoiqu'il en soit, l’Islam - qui autorise le divorce - n’y
encourage guère. Bien au contraire, comme l’a dit le
Prophète, “Parmi les choses licites le divorce est en tête
de celles que Dieu déteste”.
Du reste, le Prophète, dans plus d’un “Hadith”, recommande
aux époux de traiter leurs épouses avec tendresse et bonté.
Il en est de même du Coran qui, dans de nombreux versets,
engage les Croyants, dans leurs relations avec leurs
épouses, à faire preuve de magnanimité, de générosité et de
courtoisie.
- “Comportez-vous convenablement avec elles”, [Les Femmes :
19].
De même : “Conservez-les (les épouses) selon les
convenances, ou répudiez-les selon les convenances”, [La
Vache : 231].
De même aussi : “Que celui qui est aisé, dépense aisément
(sur les épouses); et celui à qui il fut donné avec mesure,
dépense de ce que Dieu lui a donné; Dieu n’impose à l’homme
que dans les limites de ses moyens”, [Le Divorce : 7].
En fait, et contrairement à ce que semblent penser les
Occidentaux, le divorce en Islam n’est pas laissé à
l’arbitraire de l’époux pour en disposer comme bon lui
semble.
Dans son esprit, l’Islam n’autorise pas l’époux à se
comporter, avec son épouse, tel un seigneur avec son
esclave. Le Coran, dans le verset 35 de la sourate “Les
Femmes”, instaure dans un cas déterminé, une parfaite
égalité entre l’homme et la femme.
En Islam, le divorce devient permis, et peut-être même fatal
et inéluctable, lorsque les relations entre les deux époux
atteignent un tel degré d’inimitié et de discorde, qui
rendent la vie commune insupportable et impossible et,
ainsi, font du mariage un enfer alors que Dieu, à l’origine,
en a voulu faire un paradis de bonheur.
Si les époux, dans leurs relations réciproques, atteignent
un tel état - que le Coran appelle “Chiqaq” (implosion) - le
divorce, nonobstant cela, n’est permis qu’après des
tentatives sérieuses tendant à faire arrêter cette implosion
:
- “Si vous craignez une implosion entre eux (les deux
époux), mandatez un arbitre de sa famille (à lui), et un
arbitre de sa famille (à elle); S’ils veulent (les époux) la
réconciliation, Dieu les réconciliera; Dieu sait et
comprend”, [Les Femmes : 35].
Ainsi, nous constatons, comme nous l’avons déjà signalé, que
dans ce cas déterminé, le Coran traite l’homme et la femme
sur le même pied d’égalité, et que, si les deux arbitres
réussissent à rapprocher les deux époux, l’un de l’autre, et
que ces deux derniers désirent l’entente, Dieu les
réconcliera. Ce que Dieu peut, l’homme en est incapable.
Et si l’Islam confère à l’homme uniquement le droit de
décider du divorce, il a, d’un autre côté, autorisé la femme
à s’adresser au juge et à lui demander de prononcer ce
divorce, dans des conditions et des circonstances
déterminées que nous ne pouvons ici citer et détailler sans
dépasser les limites imposées à notre ouvrage.
Concernant le droit du mari, Dieu lui interdit de l’exercer
avec précipitation, et lui conseille patience et retenue :
- “Comportez-vous convenablement avec elles. Si vous avez de
l’aversion pour elles, il se peut que vous ayez de
l’aversion pour une chose où Dieu met beaucoup de bien”,
[Les Femmes : 19].
De même, Dieu ordonne au mari, avant de décider le divorce,
de faire appel à des témoins justes :
- “Prenez à témoins des gens justes de votre part, et
établissez le témoignage pour Dieu”, [Le Divorce : 2].
La présence de deux témoins justes pourrait porter le mari à
revenir sur sa décision ou, au pis aller, à se donner plus
de temps et, ainsi, à traiter la question avec calme et
sérénité.
Pour terminer, disons que l’Islam autorise le divorce par
consentement mutuel des deux époux : si tous deux désirent
le divorce, ils seront exaucés.
A ce résultat, que l’Islam a préconisé au VIIe siècle, est
arrivé l’Occident (en Europe et en Amérique) après plus de
1.200 ans au cours desquels il parcourut un long chemin semé
d’obstacles …
Ainsi, nous constatons que, dans ce dernier contexte aussi,
l’Islam fut le précurseur. |